R. c. Boutilier
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R. c. Boutilier Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-12-21 Référence neutre 2017 CSC 64 Recueil [2017] 2 RCS 936 Numéro de dossier 37168 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Colombie-Britannique Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 37168 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Boutilier, 2017 CSC 64, [2017] 2 R.C.S. 936 Appel entendu : 23 mai 2017 Jugement rendu : 21 décembre 2017 Dossier : 37168 Entre : Donald Joseph Boutilier Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Aboriginal Legal Services Inc. et Société d’aide juridique du Yukon Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 89): La juge Côté (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon, Brown et Rowe) Motifs dissidents en partie : (par. 90 à 137): La juge Karakatsanis R. c. Boutilier, 2017 CSC 64, [2017] 2 R.C.S. 936 Donald Joseph Boutilier Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur gé…
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R. c. Boutilier Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-12-21 Référence neutre 2017 CSC 64 Recueil [2017] 2 RCS 936 Numéro de dossier 37168 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Colombie-Britannique Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 37168 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Boutilier, 2017 CSC 64, [2017] 2 R.C.S. 936 Appel entendu : 23 mai 2017 Jugement rendu : 21 décembre 2017 Dossier : 37168 Entre : Donald Joseph Boutilier Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Aboriginal Legal Services Inc. et Société d’aide juridique du Yukon Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 89): La juge Côté (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon, Brown et Rowe) Motifs dissidents en partie : (par. 90 à 137): La juge Karakatsanis R. c. Boutilier, 2017 CSC 64, [2017] 2 R.C.S. 936 Donald Joseph Boutilier Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Aboriginal Legal Services Inc. et Société d’aide juridique du Yukon Intervenants Répertorié : R. c. Boutilier 2017 CSC 64 No du greffe : 37168. 2017 : 23 mai; 2017 : 21 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Portée excessive — Détermination de la peine — Délinquant dangereux — Déclaration — Est‑il interdit au juge de la peine de prendre en considération les perspectives de traitement futur lorsqu’il décide s’il y a lieu ou non de déclarer un délinquant dangereux? — Dans l’affirmative, l’art. 753(1) a‑t‑il une portée excessive en contravention avec l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 753(1) . Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Portée excessive — Peines cruelles et inusitées — Détermination de la peine — Délinquant dangereux — Sanction — Détention pour une période indéterminée — Principes régissant l’application de l’art. 753(4.1) du Code criminel — L’article 753(4.1) a‑t‑il une portée excessive en ce qu’il s’applique à des délinquants qui pourraient être surveillés dans le cadre du régime des délinquants à contrôler? — L’article 753(4.1) a‑t‑il pour effet d’entraîner une peine exagérément disproportionnée en imposant par présomption une peine de détention pour une période indéterminée et en empêchant le juge de la peine d’infliger une peine juste conforme aux principes et aux objectifs de la détermination de la peine du Code criminel ? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 et 12 — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 753(4.1) . Droit criminel — Détermination de la peine — Délinquant dangereux — Détention pour une période indéterminée — Accusé déclaré délinquant dangereux — Le juge de la peine a‑t‑il fait erreur en imposant une peine de détention pour une période indéterminée? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 753(4) , (4.1) . B a plaidé coupable à six accusations criminelles portées à la suite d’un vol qualifié dans une pharmacie au moyen d’une fausse arme à feu, et de la poursuite automobile qui a suivi. La Couronne a demandé qu’il soit déclaré délinquant dangereux et qu’une peine de détention d’une durée indéterminée lui soit infligée. B a contesté la constitutionnalité des par. 753(1) et (4.1) du Code criminel au regard des art. 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . Le paragraphe 753(1) énumère les conditions statutaires qui doivent être réunies pour qu’un tribunal puisse déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux. Le paragraphe 753(4.1) porte sur la peine à infliger à un délinquant dangereux. Le régime des délinquants dangereux se veut un processus en deux étapes : l’étape de la déclaration et celle de la sanction. À l’étape de la déclaration, s’il est convaincu que les conditions énoncées au par. 753(1) sont réunies, le juge de la peine doit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux. À l’étape de la sanction, le juge de la peine doit, suivant le par. 753(4.1) , infliger à un individu déclaré dangereux une peine de détention d’une durée indéterminée, sauf s’il est convaincu que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère protège de façon suffisante le public. Le juge de la peine a accueilli en partie la demande de B, déclarant que seul le par. 753(1) était inconstitutionnel pour cause de portée excessive. Néanmoins, il a statué que B était un délinquant dangereux et lui a infligé une peine de détention pour une période indéterminée. La Cour d’appel a conclu que le juge de la peine avait fait erreur en concluant à la portée excessive du par. 753(1) , mais elle a convenu avec lui que le par. 753(4.1) ne portait pas atteinte aux art. 7 et 12 de la Charte . Elle a rejeté l’appel formé par B à l’encontre de sa déclaration de délinquant dangereux et de sa peine de détention d’une durée indéterminée. Arrêt (la juge Karakatsanis est dissidente en partie) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe : Le paragraphe 753(1) n’empêche pas le juge de la peine de prendre en considération les perspectives de traitement futur avant de déclarer un délinquant dangereux et, par conséquent, il n’a pas une portée excessive au regard de l’art. 7 de la Charte . Pour obtenir une déclaration de dangerosité résultant d’un comportement violent, la Couronne doit démontrer hors de tout doute raisonnable notamment que le délinquant constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien‑être physique ou mental de qui que ce soit. Avant de déclarer un délinquant dangereux, le juge de la peine doit être convaincu, sur le fondement de la preuve, que le délinquant présente un risque élevé de récidive préjudiciable et que sa conduite est irréductible. Une conduite irréductible s’entend d’un comportement que le délinquant est incapable de surmonter. Par ces deux conditions, le Parlement oblige le juge de la peine à procéder à une évaluation prospective de la dangerosité. Tous les éléments de preuve produits lors d’une audience quant au statut de délinquant dangereux doivent être pris en considération aux deux étapes — celle de la déclaration et celle de la sanction — de l’analyse qu’effectue le juge de la peine, bien que pour tirer des conclusions différentes se rapportant à des conditions statutaires différentes. À l’étape de la déclaration, la traitabilité guide la décision sur le danger que constitue un délinquant, alors qu’à l’étape de la sanction, elle aide à déterminer la peine appropriée pour permettre de gérer ce danger. Une évaluation prospective de la dangerosité fait en sorte que seuls les délinquants qui présentent un risque futur considérable sont déclarés dangereux et risquent de se voir infliger une peine de détention pour une période indéterminée. Une disposition qui impose une telle peine n’a donc pas une portée excessive si son application est soigneusement limitée aux repris de justice qui présentent un danger pour autrui. Le paragraphe 753(4.1) n’a pas pour effet d’entraîner une peine exagérément disproportionnée, en contravention avec l’art. 12 de la Charte , en imposant par présomption une peine de détention pour une période indéterminée et en empêchant le juge de la peine d’infliger une peine juste. Interprété et appliqué comme il se doit, le par. 753(4.1) n’impose pas de fardeau de preuve, de présomption réfutable ou de sanction obligatoire. Il donne des indications sur la manière dont le juge de la peine peut exercer comme il se doit son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les objectifs et les principes applicables en matière de détermination de la peine. Les principes de détermination de la peine et les directives obligatoires prévues aux art. 718 à 718.2 du Code criminel s’appliquent à toute décision relative à la peine, qu’elle soit prise en vertu du régime ordinaire de détermination de la peine, du régime des délinquants dangereux ou de celui des délinquants à contrôler. Le Parlement a le droit de décider que la protection du public constitue un objectif accru de détermination de la peine pour les personnes qui sont déclarées dangereuses. Cela ne signifie pas que cet objectif opère à l’exclusion de tous les autres. La peine de détention pour une période indéterminée n’est qu’une option en matière de détermination de la peine parmi d’autres offertes au par. 753(4) . Au lieu d’une peine de détention pour une période indéterminée, le juge peut imposer une peine qui est davantage proportionnée, qu’il s’agisse d’une peine minimale d’emprisonnement de deux ans suivie d’une surveillance de longue durée — ce qui équivaut à une peine de délinquant à contrôler — ou d’une peine suivant le régime ordinaire de détermination de la peine. Les différentes options en matière de détermination de la peine énoncées au par. 753(4) englobent donc l’éventail complet des peines envisagées par le Code criminel . Pour exercer comme il se doit le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le par. 753(4) , le juge de la peine doit imposer la peine la moins contraignante possible pour réaliser l’objet principal du régime. Rien dans le texte du par. 753(4.1) n’élimine l’obligation incombant au juge de la peine de prendre en considération tous les principes de détermination de la peine afin de choisir une peine qui est juste dans le cas du délinquant en cause. La culpabilité morale du délinquant, la gravité de l’infraction, les facteurs atténuants et les principes établis pour les délinquants autochtones font chacun partie du processus de détermination de la peine dans le cadre du régime des délinquants dangereux. Chacune de ces considérations est pertinente lorsqu’il s’agit de décider si une peine moins sévère protégerait de façon suffisante le public. Le paragraphe 753(4.1) n’a pas une portée excessive en contravention avec l’art. 7 de la Charte . Le paragraphe 753(1) limite à un groupe restreint de délinquants, dangereux per se, le risque de se voir imposer une peine de détention pour une période indéterminée en vertu des par. 753(4) et (4.1) . Les conditions d’une déclaration de délinquant dangereux sont plus exigeantes que celles d’une déclaration de délinquant à contrôler. On ne peut donc pas dire que les deux régimes visent les mêmes délinquants. En outre, le par. 753(4.1) ne crée pas de présomption selon laquelle une peine de détention pour une période indéterminée constitue la peine appropriée — le juge de la peine est tenu de procéder à une analyse approfondie et de prendre en considération tous les éléments de preuve présentés à l’audience afin de déterminer la peine qui est la plus juste dans le cas du délinquant. Suivant le par. 753(4) , la peine qui est infligée aux délinquants à contrôler peut aussi être infligée aux délinquants dangereux susceptibles d’être maîtrisés au sein de la collectivité de manière à protéger de façon suffisante le public contre la perpétration d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne. En l’espèce, bien que le juge de la peine ait commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération les perspectives de traitement de B avant de déclarer celui‑ci délinquant dangereux, cette erreur n’a donné lieu à aucun tort important ni à aucune erreur judiciaire grave. Cette erreur de droit ne change rien à la conclusion du juge de la peine concernant la dangerosité de B. Le juge a conclu que la conduite de B était irréductible parce que les perspectives qu’il vainque ses dépendances — lesquelles sont à l’origine de sa dangerosité — n’étaient rien de plus qu’un vœu pieux. Le juge de la peine a expliqué que son analyse demeurerait inchangée même s’il prenait en considération les perspectives de traitement de B à l’étape de la déclaration. En l’absence de toute erreur de droit importante, une déclaration de délinquant dangereux est une question de fait. Le rôle du tribunal d’appel est donc de décider si la déclaration était raisonnable. Eu égard aux conclusions de fait tirées par le juge de la peine, la déclaration de délinquant dangereux prononcée contre B et l’imposition d’une peine de détention pour une période indéterminée ne peuvent être considérées comme déraisonnables. La juge Karakatsanis (dissidente en partie) : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que le par. 753(1) du Code criminel oblige le juge à prendre en considération les perspectives de traitement futur du délinquant et que cette disposition n’est donc pas inconstitutionnelle pour cause de portée excessive. Toutefois, le par. 753(4.1) doit être déclaré inopérant car il viole l’art. 12 de la Charte et ne peut être justifié au regard de l’article premier. Il y a lieu d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience afin de déterminer la peine appropriée au titre du par. 753(4) . Parce qu’il exige que l’on mette l’accent uniquement sur la sécurité du public, le par. 753(4.1) impose une peine pour une période indéterminée dans les cas où celle‑ci est exagérément disproportionnée à la peine que commandent les principes de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel et l’objectif de protection du public que vise le régime des délinquants dangereux. L’étape de la déclaration obligatoire, qui vise un large groupe de délinquants, combinée au pouvoir discrétionnaire limité et structuré à l’étape de la sanction, a créé un contexte législatif qui ne permet pas de voir à ce que les délinquants n’écopent d’une peine de détention pour une période indéterminée que si cette peine est appropriée. Le régime des délinquants dangereux élimine tout pouvoir discrétionnaire du juge à l’étape de la déclaration de délinquant dangereux. Ainsi donc, le délinquant qui satisfait aux critères législatifs de la dangerosité doit être déclaré délinquant dangereux en application du par. 753(1) . À l’étape de la sanction, le par. 753(4) confère au juge un vaste pouvoir discrétionnaire; toutefois, le par. 753(4.1) restreint considérablement ce pouvoir discrétionnaire — si l’on ne peut vraisemblablement s’attendre à ce que le public soit suffisamment protégé contre la perpétration d’une autre infraction qui constitue des sévices graves à la personne, le juge doit infliger une peine de détention pour une période indéterminée, même si cette peine est disproportionnée à la gravité de l’infraction sous‑jacente et au degré de responsabilité du délinquant. Le critère de la sécurité publique au par. 753(4.1) ne fait pas état de la proportionnalité. Le paragraphe 753(4.1) pourrait aussi fermer la porte à une peine qui respecte le principe de la modération car il crée une présomption en faveur d’une peine de détention pour une période indéterminée qui ne peut être réfutée qu’au moyen d’éléments mis en preuve lors de l’audition. Si aucune preuve relative à l’existence de programmes de surveillance dans la collectivité n’est produite, ou l’on ne sait pas si le délinquant répondra à un traitement, le par. 753(4.1) commande une détention pour une période indéterminée. Les vécus et les facteurs systémiques qui pourraient avoir contribué à amener le délinquant dangereux devant les tribunaux ne peuvent être pris en considération dans l’analyse fondée sur le par. 753(4.1) . La détention pour une période indéterminée est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine dans les cas où le degré de responsabilité du délinquant et la gravité de l’infraction sous‑jacente se situent à l’extrémité inférieure du spectre, surtout lorsque d’autres mesures, notamment de longues peines d’emprisonnement assorties d’ordonnances de surveillance de longue durée, permettent de répondre aux préoccupations en matière de sécurité du public. Même si le Parlement peut prendre des mesures pour protéger les Canadiens et les Canadiennes contre la menace que posent les criminels les plus dangereux, le régime actuel va trop loin. La détention pour une période indéterminée — la peine la plus sévère, exception faite peut‑être des peines d’emprisonnement à perpétuité — est exagérément disproportionnée à la peine qui serait par ailleurs imposée à certains délinquants selon les principes de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel . Lorsqu’il applique le par. 753(4.1) , le juge de la peine doit se demander si, en raison du niveau de risque qu’il présente et de la nature des sévices qu’il pourrait vraisemblablement causer à l’avenir, le délinquant appartient au groupe restreint de délinquants véritablement dangereux que l’on doit incarcérer pour une durée indéterminée afin de protéger le public. La preuve en l’espèce indique qu’il pourrait être réellement possible de maîtriser au sein de la collectivité le risque que présente B. Le dossier dont le juge était saisi indique qu’une peine pour une période déterminée assortie d’une ordonnance de surveillance de longue durée aurait bien pu se révéler appropriée et suffire pour protéger le public si le juge n’avait pas tenu pour acquis que son pouvoir discrétionnaire était restreint par le par. 753(4.1) , une disposition inconstitutionnelle. Il faut donc tenir une nouvelle audience pour décider de la peine appropriée. Jurisprudence Citée par la juge Côté Arrêt rejeté : R. c. Szostak, 2014 ONCA 15, 118 O.R. (3d) 401; arrêts appliqués : R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Johnson, 2003 CSC 46, [2003] 2 R.C.S. 357; arrêts mentionnés : R. c. Sipos, 2014 CSC 47, [2014] 2 R.C.S. 423; Hatchwell c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 39; R. c. Currie, [1997] 2 R.C.S. 260; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. Carleton (1981), 32 A.R. 181, conf. par [1983] 2 R.C.S. 58; R. c. Sullivan (1987), 20 O.A.C. 323; R. c. Newman (1994), 115 Nfld. & P.E.I.R. 197; R. c. Oliver (1997), 114 C.C.C. (3d) 50; R. c. Neve, 1999 ABCA 206, 137 C.C.C. (3d) 97; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; R. c. Safarzadeh‑Markhali, 2016 CSC 14, [2016] 1 R.C.S. 180; R. c. Steele, 2014 CSC 61, [2014] 3 R.C.S. 138; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Warawa, 2011 ABCA 294, 278 C.C.C. (3d) 409; R. c. Osborne, 2014 MBCA 73, 314 C.C.C. (3d) 57; R. c. Bragg, 2015 BCCA 498, 332 C.C.C. (3d) 145; R. c. Smarch, 2015 YKCA 13, 374 B.C.A.C. 291; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Crowe, C.J. Ont., no 10‑10013990, 22 mars 2017. Citée par la juge Karakatsanis (dissidente en partie) R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Johnson, 2003 CSC 46, [2003] 2 R.C.S. 357; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Wiles, 2005 CSC 84, [2005] 3 R.C.S. 895; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; R. c. Steele, 2014 CSC 61, [2014] 3 R.C.S. 138; R. c. Currie, [1997] 2 R.C.S. 260; R. c. Taillefer, 2015 ONSC 2357; R. c. S.M. (2005), 196 O.A.C. 127; R. c. Langevin (1984), 45 O.R. (2d) 705; R. c. Neve, 1999 ABCA 206, 137 C.C.C. (3d) 97; R. c. Szostak, 2014 ONCA 15, 118 O.R. (3d) 401; R. c. Shea, 2017 NSCA 43, 349 C.C.C. (3d) 231; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Safarzadeh‑Markhali, 2016 CSC 14, [2016] 1 R.C.S. 180; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Walsh, 2017 BCCA 195, 348 C.C.C. (3d) 1; R. c. Payne (2001), 41 C.R. (5th) 156; R. c. Radcliffe, 2017 ONCA 176, 347 C.C.C. (3d) 3; R. c. B. (D.V.), 2010 ONCA 291, 100 O.R. (3d) 736, autorisation d’appel refusée, [2011] 3 R.C.S. vii; Re Moore and the Queen (1984), 10 C.C.C. (3d) 306; R. c. R.S., 2016 ONSC 7767; R. c. Smarch, 2015 YKCA 13, 374 B.C.A.C. 280; R. c. Goodwin, 2002 BCCA 513, 168 C.C.C. (3d) 14; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; R. c. Sipos, 2014 CSC 47, [2014] 2 R.C.S. 423; R. c. Horvath (1997), 117 C.C.C. (3d) 110. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 12 . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 718 à 718.2 , 718 , 718.1 , 718.2 , 718.3 , 742.1 , partie XXIV, 752 à 761, 752 « sévices graves à la personne », 752.1, 753, 753.01, 753.1, 757a), 759, 761(1). Code criminel, S.R.C. 1970, c. C‑34, art. 688 [abr. & rempl. 1976‑77, c. 53, art. 14]. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) . Loi modifiant le Code criminel (délinquants présentant un risque élevé de récidive), la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , la Loi sur le casier judiciaire , la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le ministère du Solliciteur général, L.C. 1997, c. 17. Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, c. 6 . Doctrine et autres documents cités Canada. Comité de la statistique correctionnelle du portefeuille ministériel de Sécurité publique Canada. Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Rapport annuel 2008, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2008. Canada. Comité de la statistique correctionnelle du portefeuille ministériel de Sécurité publique Canada. Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Rapport annuel 2015, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2016. Canada. Comité de la statistique correctionnelle du portefeuille ministériel de Sécurité publique Canada. Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Rapport annuel 2016, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2016. Canada. Commission royale d’enquête sur le système pénal du Canada. Rapport de la Commission royale d’enquête sur le système pénal du Canada, Ottawa, Imprimerie du Roi, 1938. Neuberger, Joseph A. Assessing Dangerousness : Guide to the Dangerous Offender Application Process, Toronto, Carswell, 2011 (loose‑leaf updated 2017). Ruby, Clayton C., Gerald J. Chan and Nader R. Hasan. Sentencing, 8th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2012. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Smith, Groberman et Goepel), 2016 BCCA 235, 336 C.C.C. (3d) 293, 356 C.R.R. (2d) 275, 29 C.R. (7th) 419, 388 B.C.A.C. 264, 670 W.A.C. 264, [2016] B.C.J. No. 1116 (QL), 2016 CarswellBC 1487 (WL Can.), qui a infirmé en partie les décisions du juge Voith, 2015 BCSC 901, 325 C.C.C. (3d) 345, [2015] B.C.J. No. 1102 (QL), 2015 CarswellBC 1464 (WL Can.); et 2014 BCSC 2187, 317 C.C.C. (3d) 1, 324 C.R.R. (2d) 221, [2014] B.C.J. No. 2867 (QL), 2014 CarswellBC 3475 (WL Can.). Pourvoi rejeté, la juge Karakatsanis est dissidente en partie. Eric Purtzki, Gary N. A. Botting et Michael Sobkin, pour l’appelant. Rodney Garson et Michael Brundrett, pour l’intimée. Diba B. Majzub, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Gregory J. Tweney et Jennifer A. Crawford, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. W. Dean Sinclair, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Sarah Clive, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Catriona Verner et Corbin Cawkell, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Jonathan Rudin et Caitlyn E. Kasper, pour l’intervenante Aboriginal Legal Services Inc. Vincent Larochelle, pour l’intervenante la Société d’aide juridique du Yukon. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe rendu par La juge Côté — I. Aperçu [1] L’appelant, M. Boutilier, conteste la constitutionnalité des par. 753(1) et (4.1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 — deux dispositions au cœur du régime des délinquants dangereux —, au regard des art. 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . [2] Monsieur Boutilier a plaidé coupable à six accusations criminelles portées à la suite d’un vol qualifié perpétré dans une pharmacie au moyen d’une fausse arme à feu, et de la poursuite automobile qui a suivi. Par la suite, la Couronne a demandé qu’il soit déclaré délinquant dangereux et qu’une peine de détention d’une durée indéterminée lui soit infligée. Après la clôture de la preuve lors de l’audience sur le statut de délinquant dangereux, M. Boutilier a fait signifier un avis de question constitutionnelle contestant la constitutionnalité des dispositions en cause. [3] Les dispositions du Code criminel qui sont contestées, et auxquelles les modifications les plus récentes ont été apportées en 2008 par la Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, c. 6 (« modifications de 2008 »), autorisent la forme extrême et la plus manifeste de peine préventive susceptible d’être infligée à un délinquant, à savoir la détention pour une période indéterminée, afin de protéger le public contre un petit groupe de récidivistes ayant une propension à perpétrer des crimes violents contre la personne. [4] Monsieur Boutilier fait valoir que le par. 753(1) a une portée excessive et viole l’art. 7 , car il a pour effet d’empêcher le juge de la peine de prendre en considération les perspectives de traitement futur du délinquant lors de l’évaluation prospective des risques. Il ajoute que le par. 753(4.1) a lui aussi une portée excessive et viole l’art. 7 , au motif qu’il risque d’entraîner l’imposition d’une peine de détention pour une période indéterminée à un délinquant qui pourrait être contrôlé sous le régime des dispositions du Code criminel relatives à la surveillance de longue durée. Il prétend en outre que le par. 753(4.1) impose une peine « exagérément disproportionnée », en contravention avec l’art. 12 , du fait qu’il limite considérablement le pouvoir discrétionnaire du juge à l’étape de la détermination de la peine en favorisant la détention pour une période indéterminée. Enfin, il soutient que le juge de la peine a commis une erreur en lui infligeant une peine pour une période indéterminée. [5] Le juge de la peine a accueilli en partie la demande de M. Boutilier, déclarant que seul le par. 753(1) était inconstitutionnel pour cause de portée excessive. La Cour d’appel a statué que le juge de la peine avait fait erreur en concluant à la portée excessive du par. 753(1) , mais elle a convenu avec lui que le par. 753(4.1) ne portait pas atteinte aux art. 7 et 12 de la Charte . La Cour d’appel a rejeté l’appel formé par M. Boutilier à l’encontre de sa peine de détention d’une durée indéterminée. [6] Le pourvoi formé devant notre Cour soulève quatre questions, auxquelles je répondrai comme suit : A. Le paragraphe 753(1) empêche‑t‑il le juge de la peine de prendre en considération les perspectives de traitement futur avant de déclarer un délinquant dangereux? Dans l’affirmative, cette disposition a‑t‑elle une portée excessive au regard de l’art. 7 de la Charte ? À mon avis, la prise en considération des perspectives de traitement futur a toujours constitué un élément de l’évaluation prospective des risques requise par le par. 753(1) . Il n’y a pas de portée excessive. B. Le paragraphe 753(4.1) a‑t‑il pour effet d’entraîner une peine exagérément disproportionnée, en contravention avec l’art. 12 de la Charte , en imposant par présomption une peine de détention pour une période indéterminée et en empêchant le juge de la peine d’infliger une peine juste conforme aux principes et aux objectifs de la détermination de la peine? À mon avis, le par. 753(4.1) n’impose pas de peine exagérément disproportionnée. Il ne crée pas de présomption en faveur d’une peine de détention pour une période indéterminée, et le juge de la peine doit appliquer les principes et objectifs de la détermination de la peine pour infliger une peine juste. C. Le paragraphe 753(4.1) a‑t‑il une portée excessive, en contravention avec l’art. 7 de la Charte , en ce qu’il s’applique à des délinquants qui auraient pu être surveillés dans le cadre du régime des délinquants à contrôler? Je suis d’avis que non. D. Le juge de la peine a‑t‑il fait erreur en condamnant M. Boutilier à une peine de détention pour une période indéterminée? Je suis d’avis que non. [7] Pour ces motifs, le pourvoi devrait être rejeté. II. Décisions des juridictions inférieures A. Jugement sur la peine — Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2014 BCSC 2187, 317 C.C.C. (3d) 1, et 2015 BCSC 901, 325 C.C.C. (3d) 345, le juge Voith (21 novembre 2014 et 29 mai 2015) [8] Le juge de la peine a conclu que le par. 753(1) a une portée excessive et viole de ce fait l’art. 7 de la Charte . À son avis, cette disposition ne permet pas au juge de la peine de prendre en considération les perspectives de traitement futur du délinquant avant de déclarer celui‑ci délinquant dangereux. Il s’ensuit qu’un délinquant qui ne serait pas nécessairement dangereux dans le futur pourrait tout de même être déclaré tel dans le cadre du régime et risquer une peine de détention pour une période indéterminée. De plus, il a considéré que la déclaration de délinquant dangereux visée au par. 753(1) est permanente et peut avoir des conséquences en aval en vertu de l’art. 753.01 , puisqu’elle pourrait faire en sorte que l’accusé soit condamné à une peine de détention d’une durée indéterminée pour une infraction subséquente, sans nécessairement être déclaré de nouveau délinquant dangereux. Le juge a statué que la violation de l’art. 7 n’était pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte , étant donné que le Parlement aurait pu édicter des dispositions législatives propres à permettre la réalisation des objectifs légitimes du régime, mais moins attentatoires aux droits du délinquant. Il a déclaré le par. 753(1) invalide, mais a suspendu l’effet de cette déclaration d’invalidité pendant un an. [9] Le juge de la peine a conclu que l’autre disposition contestée, le par. 753(4.1) , ne violait ni l’art. 7 ni l’art. 12 de la Charte . Premièrement, il a statué que cette disposition n’obligeait pas l’accusé à s’acquitter d’un fardeau de présentation ou de persuasion afin de réfuter la présomption de détention pour une période indéterminée. Deuxièmement, il a estimé que le pouvoir discrétionnaire résiduel dont dispose le juge en vertu du par. 753(4.1) fait en sorte qu’une peine de détention pour une période indéterminée ne sera pas infligée dans les cas où elle n’est pas nécessaire pour protéger le public. [10] Malgré la suspension de l’effet de la déclaration d’invalidité, le juge de la peine a conclu qu’en l’espèce, la Couronne avait démontré hors de tout doute raisonnable l’existence des conditions énoncées au par. 753(1) . Il a statué que M. Boutilier était un délinquant dangereux et lui a infligé une peine de détention pour une période indéterminée après avoir conclu que les perspectives de réussite de son traitement n’étaient rien de plus qu’un [traduction] « vœu pieux » et, par conséquent, qu’aucune peine moins sévère ne protégerait de façon suffisante le public (par. 753(4.1) ). B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, 2016 BCCA 235, 336 C.C.C. (3d) 293, la juge d’appel Smith (avec l’appui des juges d’appel Groberman et Goepel) (2 juin 2016) [11] La Couronne a interjeté appel de la déclaration d’inconstitutionnalité du par. 753(1) . Pour sa part, M. Boutilier a fait appel de la décision du juge de la peine concernant la constitutionnalité du par. 753(4.1) , ainsi que de sa déclaration de délinquant dangereux et de sa peine de détention pour une période indéterminée. L’appel de la Couronne a été accueilli et celui de M. Boutilier a été rejeté. [12] La Cour d’appel a statué que le juge de la peine avait fait erreur en concluant à l’inconstitutionnalité du par. 753(1) pour cause de portée excessive. Bien qu’elle ait jugé que les perspectives de traitement jouent un rôle limité à l’étape de la déclaration de délinquant dangereux, elle est arrivée finalement à la conclusion que la prise en considération des perspectives de traitement futur à l’étape de la détermination de la peine suffit pour éviter que soient déclarés délinquants dangereux des délinquants qui ne le sont peut‑être pas. La Cour d’appel a confirmé la décision du juge de la peine en ce qui concerne le par. 753(4.1) , ainsi que la peine infligée à M. Boutilier. III. Le régime législatif [13] Le régime des délinquants dangereux se veut un processus « en deux étapes ». [14] Le paragraphe 753(1) énumère les conditions statutaires qui doivent être réunies pour qu’un tribunal puisse déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux (« étape de la déclaration ») : 753 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal doit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux s’il est convaincu que, selon le cas : a) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa a) de la définition de cette expression à l’article 752, et que le délinquant qui l’a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas : (i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu’il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes, (ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d’agression, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui, (iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement; b) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa b) de la définition de cette expression à l’article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes. [15] Les paragraphes (4) et (4.1) de l’art. 753 portent sur la peine à infliger à un délinquant dangereux (« étape de la sanction ») : (4) S’il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal : a) soit lui inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée; b) soit lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée; c) soit lui inflige une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable. (4.1) Le tribunal inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu des alinéas (4)b) ou c) protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne. [16] Le paragraphe 753(1) envisage deux catégories de dangerosité : a) la dangerosité résultant d’un comportement violent (comme dans le cas de M. Boutilier) et b) la dangerosité résultant d’un comportement sexuel. Seule la première catégorie est en cause dans le présent pourvoi. [17] Pour obtenir une déclaration de dangerosité résultant d’un comportement violent, la Couronne doit établir deux éléments. Premièrement, il faut que l’infraction commise constitue « des sévices graves à la personne » (al. 753(1) a)). Cette première condition est objective. Le juge ne jouit d’aucun pouvoir discrétionnaire, étant donné que l’art. 752 dresse la liste des sévices graves à la personne. [18] Deuxièmement, le délinquant doit constituer « un danger pour la vie, la sécurité ou le bien‑être physique ou mental de qui que ce soit ». Ce second élément — le degré de danger requis — oblige le juge à évaluer le danger que constitue le délinquant sur la base de preuves établissant l’un ou l’autre des trois comportements violents suivants : (i) . . . par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu’il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes, (ii) . . . par la répétition continuelle de ses actes d’agression, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui, (iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement; Ces sous‑alinéas ont un caractère disjonctif — ils énoncent trois motifs autonomes permettant de conclure que le délinquant constitue un « danger » visé au par. 753(1) . [19] Ces motifs n’ont pas changé depuis la promulgation du régime en 1977. En effet, il y a lieu de procéder à un bref survol de l’historique législatif du régime. [20] Instauré en 1977, le régime a été modifié en 1997, puis de nouveau en 2008. Lorsqu’il a été promulgué en 1977, il était qualifié de processus « en deux étapes ». À l’étape de la déclaration, le juge de la peine devait déterminer si les conditions statutaires étaient rencontrées, puis il avait le pouvoir discrétionnaire de déclarer l’individu dangereux. À l’étape de la détermination de la peine, le juge devait encore une fois exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider s’il y avait lieu d’imposer une peine de détention pour une période indéterminée. En 1997, le régime est devenu un processus « en une étape ». Le juge avait le pouvoir discrétionnaire de déclarer un délinquant dangereux, mais il ne possédait aucun pouvoir discrétionnaire à l’étape de la détermination de la peine — une telle déclaration emportait l’imposition d’une peine de détention pour une période indéterminée. La version actuelle du régime constitue un retour au processus « en deux étapes », mais elle élimine le libellé conférant un pouvoir discrétionnaire à l’étape de la déclaration. S’il est convaincu que les conditions statutaires sont rencontrées, le juge de la peine doit déclarer le délinquant dangereux. Il conserve toutefois un certain pouvoir discrétionnaire à l’étape de la déterm
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