R. c. Sappier; R. c. Gray
Court headnote
R. c. Sappier; R. c. Gray Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-12-07 Référence neutre 2006 CSC 54 Recueil [2006] 2 RCS 686 Numéro de dossier 30531, 30533 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit des autochtones Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30531, 30533 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Sappier; R. c. Gray, [2006] 2 R.C.S. 686, 2006 CSC 54 Date : 20061207 Dossier : 30533, 30531 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Dale Sappier et Clark Polchies Intimés et entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Darrell Joseph Gray Intimé ‑ et ‑ Procureur général du Canada, Procureur général de l’Ontario, Procureur général du Québec, Procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Procureur général de la Colombie‑Britannique, Procureur général de l’Alberta, Procureur général de Terre‑Neuve-et-Labrador, Union des Indiens du Nouveau‑Brunswick, Forest Products Association of Nova Scotia, Mi’gmawei Mawiomi, New Brunswick Aboriginal Peoples Council, Assemblée des Premières Nations, Association des produits forestiers du Nouveau‑Brunswick, Assembly of Nova Scotia Mi’kmaq Chiefs, Okanagan Nation Alliance et Shuswap Nation Tribal Council, Congrès des peuples autochtones, Bande indienne de Songhees, Première nation de Malahat, Première nation de T’Sou‑ke…
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R. c. Sappier; R. c. Gray Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-12-07 Référence neutre 2006 CSC 54 Recueil [2006] 2 RCS 686 Numéro de dossier 30531, 30533 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit des autochtones Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30531, 30533 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Sappier; R. c. Gray, [2006] 2 R.C.S. 686, 2006 CSC 54 Date : 20061207 Dossier : 30533, 30531 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Dale Sappier et Clark Polchies Intimés et entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Darrell Joseph Gray Intimé ‑ et ‑ Procureur général du Canada, Procureur général de l’Ontario, Procureur général du Québec, Procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Procureur général de la Colombie‑Britannique, Procureur général de l’Alberta, Procureur général de Terre‑Neuve-et-Labrador, Union des Indiens du Nouveau‑Brunswick, Forest Products Association of Nova Scotia, Mi’gmawei Mawiomi, New Brunswick Aboriginal Peoples Council, Assemblée des Premières Nations, Association des produits forestiers du Nouveau‑Brunswick, Assembly of Nova Scotia Mi’kmaq Chiefs, Okanagan Nation Alliance et Shuswap Nation Tribal Council, Congrès des peuples autochtones, Bande indienne de Songhees, Première nation de Malahat, Première nation de T’Sou‑ke, Première nation de Snaw‑naw‑as (Nanoose) et Bande indienne de Beecher Bay (collectivement appelées les Nations Te’mexw) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 73) Motifs concordants : (par. 74) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein) Le juge Binnie ______________________________ R. c. Sappier; R. c. Gray, [2006] 2 R.C.S. 686, 2006 CSC 54 Sa Majesté la Reine Appelante c. Dale Sappier et Clark Polchies Intimés ‑ et ‑ Sa Majesté la Reine Appelante c. Darrell Joseph Gray Intimé et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de l’Alberta, procureur général de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Union des Indiens du Nouveau‑Brunswick, Forest Products Association of Nova Scotia, Mi’gmawei Mawiomi, New Brunswick Aboriginal Peoples Council, Assemblée des Premières Nations, Association des produits forestiers du Nouveau‑Brunswick, Assembly of Nova Scotia Mi’kmaq Chiefs, Okanagan Nation Alliance et Shuswap Nation Tribal Council, Congrès des peuples autochtones, et bande indienne de Songhees, Première Nation de Malahat, Première Nation de T’Sou‑ke, Première Nation de Snaw‑naw‑as (Nanoose) et bande indienne de Beecher Bay (collectivement appelées les Nations Te’mexw) Intervenants Répertorié : R. c. Sappier; R. c. Gray Référence neutre : 2006 CSC 54. Nos du greffe : 30533, 30531. 2006 : 17, 18 mai; 2006 : 7 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel du nouveau‑brunswick Droit des autochtones — Droits ancestraux — Droit de récolter du bois à des fins personnelles — Accusations de possession illicite de bois provenant des terres de la Couronne ou de coupe illicite de bois sur de telles terres déposées au Nouveau‑Brunswick contre des membres des premières nations malécite et mi’kmaq — Les terres de la Couronne où le bois a été récolté font partie du territoire traditionnel des premières nations concernées — Les Malécites et les Mi’kmaq possèdent‑ils un droit ancestral les autorisant à récolter du bois à des fins personnelles sur les terres de la Couronne? Droit des autochtones — Critère de l’arrêt Van der Peet — Sens de l’expression « culture distinctive ». Les intimés — S et P qui sont des Malécites et G qui est un Mi’kmaq — ont été accusés, en vertu de la loi du Nouveau‑Brunswick intitulée la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, de possession illicite de bois provenant des terres de la Couronne ou de coupe illicite de bois sur de telles terres. Les grumes avaient été coupées ou prises sur des terres où les premières nations des intimés pratiquaient traditionnellement des activités de récolte. Les grumes prises par S et P devaient être utilisées pour construire une maison pour P et le reste être mis à la disposition de la réserve comme bois de chauffage. Celles coupées par G devaient être utilisées par celui‑ci pour se fabriquer des meubles. Les intimés n’avaient aucune intention de vendre les grumes de bois ni les produits fabriqués avec ce bois. En défense, les intimés ont dit posséder un droit ancestral et un droit issu de traités les autorisant à récolter du bois à des fins personnelles. Ils ont été acquittés en première instance. L’acquittement de S et de P a été confirmé par la Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel. L’acquittement de G a été écarté par la Cour du Banc de la Reine mais rétabli par la Cour d’appel. G a renoncé à faire valoir sa revendication d’un droit issu de traités devant la Cour d’appel et devant notre Cour. Arrêt : Les pourvois sont rejetés. Les intimés ont établi le bien‑fondé de leur moyen de défense fondé sur l’existence d’un droit ancestral. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein : Les droits ancestraux reposent sur les coutumes, pratiques ou traditions qui faisaient partie intégrante de la culture distinctive des peuples autochtones avant leur contact avec les Européens. Dans les présentes affaires, pendant la période antérieure à leur contact avec les Européens, les Malécites et les Mi’kmaq étaient des peuples nomades qui vivaient de la pêche et de la chasse et qui utilisaient les rivières et les lacs de l’Est du Canada pour se déplacer. Il ressort également du dossier que le bois récolté par les membres de la collectivité était destiné à des usages domestiques, c’est‑à‑dire pour les abris, le transport, le combustible et les outils. En conséquence, la pratique pertinente en l’espèce doit être caractérisée comme étant le droit de récolter du bois à des fins domestiques en tant que membre de la collectivité autochtone. Le droit ainsi caractérisé n’a aucune dimension commerciale et le bois récolté ne peut être vendu, échangé ou troqué pour obtenir des biens ou recueillir de l’argent, même si l’objectif de l’échange ou du troc est de financer la construction d’une habitation. En outre, il s’agit d’un droit collectif qui ne doit pas être exercé par un membre de la collectivité autochtone indépendamment de la société autochtone qu’il vise à préserver. Enfin, le droit est spécifique à un site, de sorte qu’il est nécessairement limité aux terres de la Couronne traditionnellement utilisées pour la récolte du bois par les membres des premières nations concernées. Dans les présents pourvois, les intimés sont titulaires d’un droit ancestral les autorisant à récolter du bois à des fins domestiques sur les terres de la Couronne traditionnellement utilisées à cette fin par leur première nation respective. [21] [24‑26] [72] Bien que très peu d’éléments de preuve aient été présentés quant à la pratique de la récolte proprement dite, l’existence d’un droit ancestral peut être fondée sur des preuves relatives à l’importance d’une ressource dans la culture d’un peuple autochtone avant l’arrivée des Européens. Les tribunaux doivent faire montre de souplesse et, en l’absence de preuves directes, être disposés à faire les inférences nécessaires pour déterminer si la pratique existait et si elle faisait partie intégrante de la culture distinctive. Dans les présents pourvois, il a été établi que le bois avait une importance cruciale pour les Malécites et les Mi’kmaq avant le contact avec les Européens, et la preuve permet d’inférer que la pratique consistant à récolter du bois à des fins domestiques était importante, même si le bois était surtout récolté pour assurer la survie. [27‑28] [33] Une pratique ayant pour but la survie peut être considérée comme faisant partie intégrante de la culture distinctive d’un peuple autochtone. La nature de la pratique sur laquelle repose la revendication de droit ancestral doit être examinée dans le contexte de la culture distinctive de la collectivité autochtone visée avant son contact avec les Européens. Pour savoir ce que signifie la « culture », il faut se demander en quoi consistait le mode de vie d’une collectivité autochtone donnée avant le contact avec les Européens, y compris ses moyens de subsistance, ses méthodes de socialisation, son système juridique et, éventuellement, ses habitudes de troc. Le qualificatif « distinctif » intègre un élément de spécificité autochtone, mais ne signifie pas « distinct ». La notion d’autochtonité ne saurait être réduite à des stéréotypes racialisés envers les peuples autochtones. Le tribunal doit d’abord déterminer quel était le mode de vie des peuples concernés avant l’arrivée des Européens et tenter de comprendre le lien entre ce mode de vie et la pratique antérieure au contact sur laquelle repose la revendication. La pratique consistant à récolter du bois à des fins domestiques dans le but d’assurer la survie est directement reliée au mode de vie antérieur au contact et satisfait au critère de la « partie intégrante de la culture distinctive ». [38] [45‑48] La nature du droit ne saurait être figée dans sa forme antérieure au contact, mais doit être dégagée à la lumière des circonstances actuelles. Le droit de récolter du bois pour la construction d’abris temporaires doit être autorisé à évoluer en un droit de récolter du bois, par des moyens modernes, pour la construction d’une habitation moderne. La condition relative aux sites spécifiques est également respectée. Dans le cas de S et de P, le ministère public a concédé que les arbres avaient été récoltés sur des terres de la Couronne traditionnellement utilisées à cette fin par des membres de leur première nation respective, et, dans le cas de G, la preuve a également établi ce fait. [48] [52‑53] Le ministère public a soit reconnu soit décidé de ne pas contester devant la cour d’appel que les dispositions pertinentes de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne portaient atteinte au droit ancestral des intimés et il n’a pas tenté de justifier cette atteinte devant notre Cour. [54‑55] Le ministère public n’a pas, comme il lui incombait de le faire, établi que le droit ancestral a été éteint par des lois préconfédératives. Pendant la période coloniale, c’est la Couronne impériale qui détenait le pouvoir d’éteindre les droits ancestraux et il n’est pas clair que la Couronne impériale ait jamais conféré à la législature du Nouveau‑Brunswick de l’époque coloniale le pouvoir de le faire. Quoi qu’il en soit, les textes législatifs invoqués par le ministère public comme preuve de l’extinction participent principalement de la réglementation. Le recours à un régime de permis pour réglementer la récolte de bois se trouvant sur les terres de la Couronne ne satisfait pas à la norme élevée exigeant la preuve d’une intention claire d’éteindre le droit ancestral de récolter le bois à des fins domestiques. [57‑60] Vu la décision de notre Cour sur la question du droit ancestral, il n’est pas nécessaire de décider si S et P sont également titulaires d’un droit issu de traités les autorisant à récolter du bois. [3] Le juge Binnie : Il y a accord avec les motifs du juge Bastarache, sauf en ce qui concerne la limite à laquelle il assujettit l’exercice des droits ancestraux à l’intérieur des collectivités autochtones modernes. Avant l’arrivée des Européens, les collectivités autochtones avaient elles aussi instauré une division du travail. Le troc (et son équivalent moderne, la vente) représenterait une utilisation plus efficace des ressources humaines au sein de la réserve ou autre collectivité autochtone locale que le fait d’obliger chaque membre de la réserve ou communauté à laquelle appartient le droit à faire tout lui‑même. Le commerce, le troc ou la vente à l’extérieur de la réserve ou autre collectivité autochtone locale où vit la personne exerçant le droit ancestral constituerait une activité commerciale outrepassant la portée du droit ancestral reconnu dans la présente cause. [74] Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêt appliqué : R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; arrêts mentionnés : R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; R. c. Bernard (2003), 262 R.N.-B. (2e) 1, 2003 NBCA 55; Mitchell c. M.R.N., [2001] 1 R.C.S. 911, 2001 CSC 33; R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101; R. c. Powley, [2003] 2 R.C.S. 207, 2003 CSC 43; R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139; R. c. Pamajewon, [1996] 2 R.C.S. 821; R. c. Marshall, [2005] 2 R.C.S. 220, 2005 CSC 43; R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723; Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025; Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387; Calder c. Procureur général de la Colombie‑Britannique, [1973] R.C.S. 313; Newfoundland c. Drew (2006), 260 Nfld. & P.E.I.R. 1, 2006 NLCA 53, conf. (2003), 228 Nfld. & P.E.I.R. 1, 2003 NLSCTD 105. Lois et règlements cités Act further to amend Chapter 133, Title xxxiv, of the Revised Statutes, « Of trespasses on lands, private property, and lumber », S.N.B. 1862, 25 Vict., ch. 24. Loi constitutionnelle de 1982, art. 35 . Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5 . Loi sur les terres et forêts de la Couronne, L.N.‑B. 1980, ch. C‑38.1, art. 67(1)a), c), 67(2). Doctrine citée Barsh, Russel Lawrence, and James Youngblood Henderson. « The Supreme Court’s Van der Peet Trilogy : Naive Imperialism and Ropes of Sand » (1997), 42 R.D. McGill 993. Borrows, John, and Leonard I. Rotman. « The Sui Generis Nature of Aboriginal Rights : Does it Make a Difference? » (1997), 36 Alta. L. Rev. 9. Cheng, Chilwin Chienhan. « Touring the Museum : A Comment on R. v. Van der Peet » (1997), 55 U.T. Fac. L. Rev. 419. Patterson, Stephen E. « Anatomy of a Treaty : Nova Scotia’s First Native Treaty in Historical Context » (1999), 48 R.D. U.N.-B. 41. Slattery, Brian. « Understanding Aboriginal Rights » (1987), 66 R. du B. can. 727. Wicken, William C. Mi’kmaq Treaties on Trial. Toronto : University of Toronto Press, 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (les juges Daigle, Deschênes et Robertson) (2004), 273 R.N.‑B. (2e) 93, 717 A.P.R. 93, 242 D.L.R. (4th) 433, [2004] 4 C.N.L.R. 252, [2004] A.N.‑B. no 295 (QL), 2004 NBCA 56, qui a confirmé une décision de la juge Clendening (2003), 267 R.N.‑B. (2e) 51, 702 A.P.R. 51, [2004] 2 C.N.L.R. 281, [2003] A.N.‑B. no 386 (QL), 2003 NBBR 389, qui avait confirmé une décision du juge Cain (2003), 267 R.N.-B. (2e) 1, 702 A.P.R. 1, [2003] 2 C.N.L.R. 294, [2003] A.N.‑B. no 25 (QL), 2003 NBCP 2. Pourvoi rejeté. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (les juges Daigle, Deschênes et Robertson) (2004), 273 R.N.‑B. (2e) 157, 717 A.P.R. 157, [2004] 4 C.N.L.R. 201, [2004] A.N.‑B. no 291 (QL), 2004 NBCA 57, qui a infirmé une décision du juge McIntyre, 2003 CarswellNB 635, qui avait infirmé une décision du juge Arsenault. Pourvoi rejeté. William B. Richards, Henry S. Brown, c.r., et Iain R. W. Hollett, pour l’appelante. Richard Hatchette et Maria G. Henheffer, c.r., pour les intimés Dale Sappier et Clark Polchies. Ronald E. Gaffney et Thomas J. Burke, pour l’intimé Darrell Joseph Gray. Mitchell R. Taylor et Mark Kindrachuk, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Canada. Owen Young et Ria Tzimas, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. René Morin et Caroline Renaud, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Alexander MacBain Cameron, pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse. Patrick G. Foy, c.r., et Robert J. C. Deane, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Robert J. Normey et Thomas G. Rothwell, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Donald H. Burrage, c.r., et Justin S. C. Mellor, pour l’intervenant le procureur général de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Daniel R. Theriault, pour l’intervenante l’Union des Indiens du Nouveau‑Brunswick. Thomas E. Hart et Jane O’Neill, pour l’intervenante Forest Products Association of Nova Scotia. D. Bruce Clarke, pour l’intervenant Mi’gmawei Mawiomi. Michael J. Wood, c.r., pour l’intervenant New Brunswick Aboriginal Peoples Council. Bryan P. Schwartz et Jack R. London, c.r., pour l’intervenante l’Assemblée des Premières Nations. Mahmud Jamal et Neil Paris, pour l’intervenante l’Association des produits forestiers du Nouveau‑Brunswick. Ronalda Murphy, Mary Jane Abram et Douglas Brown, pour l’intervenante Assembly of Nova Scotia Mi’kmaq Chiefs. Clarine Ostrove et Leslie J. Pinder, pour les intervenants Okanagan Nation Alliance et Shuswap Nation Tribal Council. Andrew K. Lokan et Joseph E. Magnet, pour l’intervenant le Congrès des peuples autochtones. Robert J. M. Janes, pour les intervenantes la bande indienne de Songhees, la Première Nation de Malahat, la Première Nation de T’Sou‑ke, la Première Nation de Snaw‑naw‑as (Nanoose) et la bande indienne de Beecher Bay (collectivement appelées les Nations Te’mexw). Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein rendu par Le juge Bastarache — 1. Introduction 1 Les trois intimés ont été accusés de possession illicite de bois provenant des terres de la Couronne ou de coupe illicite de bois sur de telles terres. Messieurs Sappier et Polchies sont membres de la collectivité malécite et M. Gray appartient à la collectivité mi’kmaq. Comme moyen de défense, les trois intimés ont dit posséder un droit ancestral et un droit issu de traités leur permettant de récolter du bois à des fins personnelles. Depuis, M. Gray a renoncé à sa revendication fondée sur l’existence d’un droit issu de traités. 2 Les intimés soutiennent que la récolte de bois à des fins personnelles faisait partie intégrante de la culture distinctive des peuples malécite et mi’kmaq avant leur contact avec les Européens. Le droit revendiqué découlerait de la récolte de bois effectuée à l’époque à des fins domestiques, notamment pour les abris, le transport, le combustible et les outils. Les Malécites et les Mi’kmaq étaient des peuples nomades qui vivaient de la chasse et de la pêche et utilisaient les rivières et les lacs de l’Est du Canada pour se déplacer. Comment peut‑on définir la culture distinctive de ces peuples et déterminer quelles pratiques antérieures au contact avec les Européens en faisaient partie intégrante? Voilà la question fondamentale que soulèvent les présents pourvois. Le ministère public soutient que la preuve relative à l’usage du bois par les Malécites et les Mi’kmaq avant leur contact avec les Européens se rapporte principalement à la nécessité pour ces peuples de récolter du bois tous les jours pour assurer leur survie. Or, de l’avis du ministère public, cela n’est pas suffisant pour établir l’existence d’une pratique, coutume ou tradition déterminante qui faisait véritablement de la société ce qu’elle était. 3 Pour les motifs exposés ci‑après, je conclus que les trois intimés ont établi l’existence d’un droit ancestral de récolter du bois à des fins domestiques. Étant donné la décision de notre Cour sur la question du droit ancestral, je n’ai pas à décider si MM. Sappier et Polchies sont également titulaires d’un droit issu de traités de récolter du bois. 2. Faits 2.1 R. c. Sappier et Polchies 4 Les parties se sont entendues sur un exposé conjoint des faits à l’ouverture du procès. Le 12 janvier 2001, vers 18 h, des agents du ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie ont arrêté un camion chargé de bois conduit par M. Sappier à l’intersection du chemin Nashwaak et du chemin forestier menant à la parcelle de récolte 1266 accordée aux Autochtones à proximité de Gorby Gulch, au Nouveau‑Brunswick. Monsieur Clark Polchies était l’un des passagers dans le camion. L’agent Wallace a constaté que le chargement de bois se composait de 16 grumes de bois dur, dont 4 de bouleau jaune et 12 d’érable à sucre. 5 Au cours d’un interrogatoire préliminaire, l’agent Wallace a demandé à M. Sappier d’où provenait le bois; ce dernier a répondu qu’il s’agissait de bois de chauffage provenant de la parcelle de récolte 1266. Les agents ont déterminé que les 16 grumes de bois dur ne provenaient pas de la parcelle de récolte 1266, mais plutôt de terres de la Couronne situées à environ 1,5 km de la parcelle de récolte 1266. L’agent Wallace a lu à MM. Sappier et Polchies l’avis exigé par la Charte et la mise en garde policière, puis il a saisi le camion et les grumes au motif que les intimés étaient, sans autorisation, en possession de bois provenant de terres de la Couronne. Les intimés ont été accusés de possession illicite de bois provenant des terres de la Couronne, en vertu de l’al. 67(1)c) et du par. 67(2) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, L.N.‑B. 1980, ch. C‑38.1. L’agent Collicott a alors demandé à MM. Sappier et Polchies de lui dire qui avait coupé le bois qui se trouvait dans le camion. Monsieur Polchies a reconnu avoir coupé tout le bois en question. 6 Les parties se sont entendues sur le fait que, au moment de leur arrestation, MM. Sappier et Polchies n’étaient autorisés à avoir ce bois en leur possession par aucune disposition de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, d’une autre loi du Nouveau‑Brunswick ou d’un règlement pris en application de ces lois, et qu’ils n’y avaient pas été autorisés par le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie du Nouveau‑Brunswick. Messieurs Sappier et Polchies sont des Malécites membres de la Première Nation de Woodstock. Ils sont également inscrits au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5 . 7 Le juge Cain de la Cour provinciale du Nouveau‑Brunswick a conclu que les 16 grumes de bois dur devaient être utilisées par M. Polchies pour construire une maison et fabriquer des meubles dans la réserve de la Première Nation de Woodstock, le restant devant être mis à la disposition de la réserve comme bois de chauffage. Le juge du procès a également conclu que la quantité de grumes de bois dur en cause était suffisante pour fabriquer du parquet en bois dur ainsi que du mobilier — tables, lits et armoires. 2.2 R. c. Gray 8 Monsieur Gray a été accusé en vertu de l’al. 67(1)a) et du par. 67(2) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, d’avoir illicitement coupé du bois sur les terres de la Couronne. Le 9 décembre 1999, deux agents du service forestier du ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie du Nouveau‑Brunswick ont vu M. Gray couper un érable moucheté sur les terres de la Couronne. Ce dernier, qui était accompagné de deux autres hommes, a ensuite coupé une grume sur l’arbre. Il a été reconnu que les trois hommes étaient des Indiens inscrits. Les agents ne leur ont pas demandé quelle utilisation ils comptaient faire des grumes. Monsieur Gray, un Mi’kmaq, vit dans la réserve de la Première Nation de Pabineau, près de Bathurst, au Nouveau‑Brunswick. Le juge Arsenault de la Cour provinciale du Nouveau‑Brunswick a accepté le témoignage de M. Gray, qui a déclaré avoir coupé quatre grumes de bois avec lesquelles il voulait fabriquer des armoires, des tables de bout, des tables de salon et des moulures pour sa maison, sans aucune intention de vendre les grumes de bois ni les produits fabriqués avec ce bois. 9 Dans les deux affaires, la question centrale à trancher lors du procès consistait à déterminer si la possession, par les défendeurs, de bois provenant des terres de la Couronne ou la coupe de bois par ceux‑ci sur ces terres, avaient constitué des activités illicites au sens de la Loi. Les trois défendeurs revendiquaient un droit ancestral et un droit issu de traités de récolter du bois à des fins personnelles. 3. Historique judiciaire 3.1 R. c. Sappier et Polchies 3.1.1 Cour provinciale du Nouveau‑Brunswick, [2003] 2 C.N.L.R. 294, 2003 NBCP 2 10 Le juge Cain de la Cour provinciale a statué que les défendeurs n’étaient pas titulaires d’un droit ancestral de récolter du bois à des fins personnelles. Selon lui, toute société humaine vivant sur les mêmes terres à la même époque aurait utilisé aux mêmes fins le bois et des produits fabriqués avec le bois. Le juge Cain a, pour cette raison, estimé que la pratique consistant à utiliser du bois pour construire des abris ou fabriquer des meubles ne faisait aucunement partie intégrante de la culture distinctive des ancêtres de la Première Nation de Woodstock. En dernière analyse, le juge du procès a conclu que la culture de ce peuple avant son contact avec les Européens n’aurait pas été fondamentalement différente s’il n’avait pas disposé de bois, étant donné que les Malécites auraient vraisemblablement utilisé à la place un autre matériau disponible. 11 En revanche, le juge Cain a conclu que les défendeurs étaient titulaires d’un droit — issu de traités — de récolter du bois à des fins personnelles. Il a estimé que la Loi sur les terres et forêts de la Couronne portait atteinte à ce droit issu de traités et que le ministère public n’avait pas justifié l’atteinte. En conséquence, il a acquitté les défendeurs. 3.1.2 Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, [2004] 2 C.N.L.R. 281, 2003 NBBR 389 12 Dans un jugement relativement bref, la juge Clendening a rejeté l’appel du ministère public et a confirmé la décision du juge du procès. 3.1.3 Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (2004), 273 R.N.-B. (2e) 93, 2004 NBCA 56 13 S’exprimant au nom de la Cour d’appel, le juge Robertson a conclu que les défendeurs étaient titulaires d’un droit ancestral et d’un droit issu de traités leur permettant de récolter du bois à des fins personnelles. Il a souligné qu’une pratique n’a pas à être distincte pour constituer le fondement d’une revendication de droit ancestral; il suffit qu’elle fasse partie intégrante d’une culture distinctive. Il n’a pas jugé déterminant le fait que la récolte d’arbres visait à assurer la survie et que toute société humaine aurait peut‑être agi de même. En réponse directe aux motifs du juge Cain de la Cour provinciale, le juge Robertson s’est en outre demandé quelle autre ressource aurait pu être utilisée, s’il n’y avait pas eu de bois. 14 En Cour d’appel, le ministère public a renoncé à soutenir que le droit s’était éteint par l’effet de lois préconfédératives ou postconfédératives. Il a également accepté que les dispositions pertinentes de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne portaient atteinte au droit invoqué et que cette atteinte ne pouvait être justifiée selon le critère établi dans les arrêts R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771, et R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075. 3.2 R. c. Gray 3.2.1 Cour provinciale du Nouveau-Brunswick (no 03190311, 27 août 2001) 15 Le juge Arsenault de la Cour provinciale a conclu que le défendeur était titulaire d’un droit ancestral de récolter du bois à des fins personnelles. Il s’est pour cela fondé dans une large mesure sur le témoignage de M. Sewell, un Mi’kmaq et un Indien inscrit qui a le statut d’aîné et d’historien et qui a été déclaré témoin expert [traduction] « en ce qui concerne les traditions orales et les coutumes qui ont été transmises de génération en génération et, notamment, la description des pratiques et coutumes se rapportant à l’usage et à la récolte de bois par les autochtones dans la région géographique visée par les termes de l’accusation » (p. 3). Le ministère public n’a pas réfuté le témoignage de M. Sewell, ni en contre‑interrogatoire ni au moyen d’autres preuves documentaires ou historiques. Le ministère public n’a présenté aucun élément de preuve tendant à justifier l’atteinte au droit ancestral. 16 Le juge Arsenault a également statué que M. Gray n’était pas titulaire d’un droit issu de traités l’autorisant à récolter du bois à des fins personnelles. 3.2.2 Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, 2003 CarswellNB 635 17 Le juge McIntyre a accueilli l’appel du ministère public et a conclu à la culpabilité du défendeur. Il a estimé que le droit ancestral n’avait pas été établi, citant une partie des motifs exposés par le juge Cain de la Cour provinciale dans R. c. Sappier et Polchies. À son avis, le témoignage de M. Sewell ne permettait pas de conclure que la fabrication de meubles à des fins personnelles constituait une caractéristique fondamentale et déterminante de la culture mi’kmaq. À l’instar du juge Cain, il estimait que toute société humaine aurait fait de même. 3.2.3 Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (2004), 273 R.N.-B. (2e) 157, 2004 NBCA 57 18 Dans un jugement unanime de la Cour d’appel, le juge Robertson, s’appuyant sur ses motifs dans R. c. Sappier et Polchies, a accueilli l’appel de M. Gray et fait droit aux arguments invoqués en faveur du droit ancestral de récolter du bois à des fins personnelles. Le juge Robertson a ajouté que ses motifs concordants et ceux exposés par le juge Daigle de la Cour d’appel dans R. c. Bernard (2003), 262 R.N.-B. (2e) 1, 2003 NBCA 55, venaient à bout de l’argument fondé sur l’extinction du droit qu’avait soulevé le ministère public. Ce dernier ne contestait ni le fait que la Loi sur les terres et forêts de la Couronne portait atteinte au droit revendiqué, ni la conclusion du juge du procès selon laquelle le ministère public n’avait pas justifié cette atteinte. 19 Monsieur Gray a renoncé à faire valoir sa revendication d’un droit issu de traités devant la Cour d’appel et devant notre Cour. 4. La revendication d’un droit ancestral 4.1 Caractérisation de la revendication des intimés 20 Pour constituer un droit ancestral, une activité doit être un élément d’une coutume, pratique ou tradition faisant partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone qui revendique le droit en question : R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, par. 46. Il faut d’abord identifier la nature précise de la prétention de l’intéressé selon laquelle il exerçait un droit ancestral : Van der Peet, par. 76. À cette fin, le tribunal doit tenir compte de facteurs tels que la nature de l’acte qui, selon l’intéressé, a été accompli en vertu d’un droit ancestral, la nature du règlement, de la loi ou de la mesure gouvernementale contestée, ainsi que la coutume, pratique ou tradition invoquée pour établir l’existence du droit : Van der Peet, par. 53. Dans les présentes affaires, les intimés ont été accusés de coupe illicite de bois sur les terres de la Couronne et de possession illicite de bois provenant de telles terres. Ils ont invoqué pour leur défense un droit ancestral de récolter du bois à des fins personnelles. Aux termes de la loi en cause, il est interdit, sauf autorisation, de couper ou d’endommager le bois qui se trouve sur les terres de la Couronne, de l’enlever de ces terres et d’être en possession de bois qui provient de ces terres. Les intimés fondent l’existence de leur droit ancestral sur la récolte du bois pratiquée avant l’arrivée des Européens. 21 Dans les présentes affaires, la difficulté tient au fait que très peu d’éléments de preuve ont été présentés lors du procès quant à la pratique servant de fondement aux revendications des intimés. En fait, la majeure partie de la preuve des intimés portait sur l’importance du bois et ses nombreux usages dans les cultures malécites et mi’kmaq. C’est inhabituel parce que la jurisprudence de notre Cour fait clairement ressortir l’importance primordiale de la pratique proprement dite dans toute revendication de droit ancestral. Les droits ancestraux reposent sur les coutumes, pratiques ou traditions qui faisaient partie intégrante de la culture distinctive des peuples autochtones avant leur contact avec les Européens. En général, ils ne reposent pas sur l’importance d’une ressource en particulier. En fait, le droit ancestral ne peut être considéré comme le droit à une ressource en particulier, puisqu’il s’apparenterait alors à un droit de propriété en common law. En qualifiant les droits ancestraux de droits sui generis, notre Cour a rejeté l’application à de tels droits des concepts traditionnels de propriété propres à la common law : Sparrow, p. 1111‑1112. À mon avis, la pratique antérieure au contact avec les Européens constitue un élément essentiel du critère établi dans Van der Peet, et ce, pour deux raisons. 22 Premièrement, afin de bien saisir l’importance d’une ressource pour un peuple autochtone donné, la Cour tente de comprendre comment cette ressource était récoltée, extraite et utilisée. Ces pratiques forment l’élément « ancestral » essentiel des droits ancestraux. Le juge en chef Lamer s’est exprimé ainsi dans Van der Peet, par. 20 : Notre Cour a pour tâche de définir les droits ancestraux d’une manière qui reconnaisse qu’il s’agit bien de droits, mais de droits détenus par les autochtones parce qu’ils sont des autochtones. Notre Cour ne doit pas perdre de vue le statut constitutionnel généralisé des droits protégés par le par. 35(1), mais elle ne peut pas non plus faire abstraction de la nécessaire spécificité qui résulte de la protection constitutionnelle spéciale accordée à un segment de la société canadienne. Notre Cour doit définir la portée du par. 35(1) d’une manière qui permette de cerner à la fois l’aspect « ancestral » et l’aspect « droit » dans l’expression « droits ancestraux ». [Souligné dans l’original.] L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 établit le cadre constitutionnel régissant la protection des cultures distinctives des peuples autochtones, de manière à reconnaître leur occupation antérieure de l’Amérique du Nord et à concilier ce fait avec la souveraineté de Sa Majesté : Van der Peet, par. 31. Dans un passage souvent cité, le juge en chef Lamer a reconnu au par. 30 de l’arrêt Van der Peet que « la doctrine des droits ancestraux existe et elle est reconnue et confirmée par le par. 35(1) , et ce pour un fait bien simple : quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, les peuples autochtones s’y trouvaient déjà, ils vivaient en collectivités sur ce territoire et participaient à des cultures distinctives, comme ils l’avaient fait pendant des siècles » (soulignement omis). Il s’agit donc pour les tribunaux de déterminer le lien entre le droit revendiqué et la culture ou le mode de vie du peuple autochtone avant son contact avec les Européens. Pour ce faire, ils ont exigé des Autochtones qu’ils fondent leurs revendications de droits ancestraux sur une pratique antérieure au contact qui faisait partie intégrante de la culture distinctive de la collectivité autochtone concernée. Il est primordial que la Cour puisse circonscrire une pratique qui contribue à définir le mode de vie distinctif du groupe en tant que collectivité autochtone. Il ne faut pas minimiser l’importance de présenter des éléments de preuve établissant l’existence de la pratique antérieure au contact sur laquelle repose le droit revendiqué. Car en l’absence de tels éléments, les tribunaux auront du mal à établir un lien entre le droit revendiqué et le mode de vie antérieur au contact du peuple autochtone concerné de façon à faire intervenir la protection prévue à l’art. 35 . 23 Deuxièmement, il est également nécessaire d’identifier la pratique antérieure au contact sur laquelle repose la revendication afin de voir comment elle a pu évoluer pour arriver à sa forme actuelle. Notre Cour reconnaît depuis longtemps que les droits ancestraux ne sont pas figés dans l’état où ils se trouvaient avant le contact avec les Européens, et qu’ils peuvent trouver une expression moderne : Mitchell c. M.R.N., [2001] 1 R.C.S. 911, 2001 CSC 33, par. 13; Van der Peet, par. 64. 24 Dans les présentes affaires, la récolte du bois est la pratique pertinente eu égard au critère établi dans Van der Peet. C’est sur cette pratique que les intimés ont choisi de fonder leurs revendications. Toutefois, les intimés ne revendiquent pas le droit de récolter du bois à n’importe quelle fin — un tel droit ne comporterait pas la spécificité nécessaire à l’application du raisonnement que je viens d’exposer. En effet, les intimés revendiquent plutôt le droit de récolter du bois à des fins personnelles. À mon avis, cette caractérisation est elle aussi trop générale. Comme il a été expliqué plus tôt, il est primordial que la Cour identifie la pratique qui contribue à définir le mode de vie ou le caractère distinctif de la collectivité autochtone concernée. Le droit revendiqué devrait ensuite être défini en fonction de cette activité ou pratique : Van der Peet, par. 52. Pendant la période antérieure à leur contact avec les Européens, les Malécites et les Mi’kmaq étaient des peuples nomades qui vivaient de la pêche et de la chasse et qui utilisaient les rivières et les lacs de l’Est du Canada pour se déplacer. Ainsi, il faudrait dire que l’activité de récolte du bois visait certains usages directement reliés à ce mode de vie particulier. Il ressort du dossier que le bois récolté par les membres de la collectivité était destiné à des usages domestiques, c’est‑à‑dire pour les abris, le transport, le combustible et les outils. En conséquence, je caractériserais la revendication des intimés comme le droit de récolter du bois à des fins domestiques en tant que membres de la collectivité autochtone. 25 L’adjectif « domestique » qualifie les usages qui peuvent être faits du bois récolté. Le droit ainsi caractérisé n’a aucune dimension commerciale. Le bois récolté ne peut être vendu, échangé ou troqué pour obtenir des biens ou recueillir de l’argent. Il en est ainsi même si l’objectif de l’échange ou du troc est de financer la construction d’une habitation. En d’autres termes, le droit permettrait de récolter du bois pour construire une habitation, mais il n’autoriserait cependant pas son titulaire à vendre le bois afin d’obtenir l’argent nécessaire à l’achat ou à la construction de cette habitation ou d’un de ses éléments. 26 La nature collective du droit comporte un deuxième volet. L’article 35 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — dans le but d’assurer la survie de ces sociétés autochtones particulières. L’exercice du droit ancestral de récolter du bois à des fins domestiques doit être rattaché à cet objet. En effet, le droit de récolter (distinct du droit d’utiliser à des fins personnelles le produit récolté, même si les deux sont reliés) ne doit pas être exercé par un membre de la collectivité autochtone indépendamment de la société autochtone qu’il vise à préserver. Il s’agit d’un droit qui aide la société à conserver son caractère distinctif. 4.2 Critère de la partie intégrante d’une culture distinctive 4.2.1 Problème de preuve 27 À ce stade‑ci, la Cour doit déterminer si la pratique de récolter du bois à des fins domestiques faisait partie intégrante de la culture distinctive des Malécites et des Mi’kmaq avant leur contact avec les Européens. Comme il a déjà été expliqué, très peu d’éléments de preuve ont été présentés quant à la pratique de la récolte proprement dite. Néanmoins, notre Cour a déjà reconnu l’existence d’un droit ancestral en se fondant sur des preuves relatives à l’importance d’une ressource dans la culture d’un peuple autochtone avant l’arrivée des Européens. Dans R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101, notre Cour a ainsi reconnu le droit issu de traités de pratiquer la pêche à des fins alimentaires dans le lac Saint‑François même si le « poisson n’était pas important pour les Mohawks à des fins sociales ou rituelles » (par. 45). La Cour a fondé sa conclusion sur le fait que « [le poisson] était une impor
Source: decisions.scc-csc.ca
Salt River First Nation #195 c. Heron
2024 CAF 88