Sauvé c. Canada (Directeur général des élections)
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Sauvé c. Canada (Directeur général des élections) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-10-31 Référence neutre 2002 CSC 68 Recueil [2002] 3 RCS 519 Numéro de dossier 27677 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Élections Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27677 Contenu de la décision Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519, 2002 CSC 68 Richard Sauvé Appelant c. Le procureur général du Canada, le Directeur général des élections du Canada et le Solliciteur général du Canada Intimés et entre Sheldon McCorrister, Président, Lloyd Knezacek, Vice‑président, en leur propre nom et au nom du Comité chargé du bien‑être des détenus de l’Établissement de Stony Mountain, et Clair Woodhouse, Président, Aaron Spence, Vice‑président, en leur nom et au nom de la Fraternité des autochtones de l’Établissement de Stony Mountain, et Serge Bélanger, Emile A. Bear et Randy Opoonechaw Appelants c. Le procureur général du Canada Intimé et Le procureur général de l’Alberta, le procureur général du Manitoba, l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, la Société John Howard du Canada, la British Columbia Civil Liberties Association, l’Aboriginal Legal Services of Toronto Inc. et l’Association du Barreau canadien Intervenants …
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Sauvé c. Canada (Directeur général des élections) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-10-31 Référence neutre 2002 CSC 68 Recueil [2002] 3 RCS 519 Numéro de dossier 27677 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Élections Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27677 Contenu de la décision Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519, 2002 CSC 68 Richard Sauvé Appelant c. Le procureur général du Canada, le Directeur général des élections du Canada et le Solliciteur général du Canada Intimés et entre Sheldon McCorrister, Président, Lloyd Knezacek, Vice‑président, en leur propre nom et au nom du Comité chargé du bien‑être des détenus de l’Établissement de Stony Mountain, et Clair Woodhouse, Président, Aaron Spence, Vice‑président, en leur nom et au nom de la Fraternité des autochtones de l’Établissement de Stony Mountain, et Serge Bélanger, Emile A. Bear et Randy Opoonechaw Appelants c. Le procureur général du Canada Intimé et Le procureur général de l’Alberta, le procureur général du Manitoba, l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, la Société John Howard du Canada, la British Columbia Civil Liberties Association, l’Aboriginal Legal Services of Toronto Inc. et l’Association du Barreau canadien Intervenants Répertorié : Sauvé c. Canada (Directeur général des élections) Référence neutre : 2002 CSC 68. No du greffe : 27677. 2001 : 10 décembre; 2002 : 31 octobre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel fédérale Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit de vote — Prisonniers — Disposition de la Loi électorale du Canada rendant inhabiles à voter à une élection fédérale les personnes détenues dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus — Ministère public reconnaissant que la disposition porte atteinte au droit de vote — L’atteinte est‑elle justifiée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 3 — Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E‑2, art. 51e). Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits à l’égalité — Prisonniers — Disposition de la Loi électorale du Canada rendant inhabiles à voter à une élection fédérale les personnes détenues dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus — La disposition porte‑t‑elle atteinte aux droits à l’égalité? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1) — Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E‑2, art. 51e). Élections — Personnes inhabiles à voter — Prisonniers — Disposition de la Loi électorale du Canada rendant inhabiles à voter à une élection fédérale les personnes détenues dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus — La disposition est‑elle constitutionnelle? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 3 , 15(1) — Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E‑2, art. 51e). L’alinéa 51e) de la Loi électorale du Canada interdit à « toute personne détenue dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus » de voter. La constitutionnalité de l’al. 51e) est contestée au motif qu’il va à l’encontre de l’art. 3 et du par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et que sa justification ne peut se démontrer au regard de l’article premier. Devant la Cour fédérale, Section de première instance, le ministère public reconnaît que l’al. 51e) porte atteinte au droit de vote garanti par l’art. 3 de la Charte et le juge de première instance statue que l’atteinte n’est pas justifiée en vertu de l’article premier de la Charte . La Cour fédérale, à la majorité, annule la décision et confirme la constitutionnalité de l’al. 51e) . Elle conclut que la violation de l’art. 3 peut se justifier dans une société libre et démocratique et que l’al. 51e) ne porte pas atteinte aux droits à l’égalité garantis par le par. 15(1) de la Charte . Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major et Bastarache sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Binnie, Arbour et LeBel : Pour justifier l’atteinte portée à un droit garanti par la Charte au regard de l’article premier, le gouvernement doit démontrer qu’elle vise un but ou objectif valide du point de vue constitutionnel, et que les mesures choisies sont raisonnables et leur justification peut se démontrer. L’argument du gouvernement selon lequel le fait de priver les détenus du droit de vote appelle la retenue parce que c’est une question de philosophie sociale et politique est rejeté. La retenue peut se révéler appropriée à l’égard d’une décision impliquant des principes opposés en matière politique et sociale. Elle ne l’est pas, cependant, à l’égard d’une décision ayant pour effet de limiter des droits fondamentaux. Le droit de vote est un droit fondamental pour notre démocratie et la primauté du droit, et il ne peut être écarté à la légère. Les restrictions au droit de vote exigent non pas une retenue judiciaire, mais un examen approfondi. Les rédacteurs de la Charte ont souligné l’importance privilégiée que revêt ce droit non seulement en employant des termes généraux et absolus, mais aussi en le soustrayant à l’application de l’art. 33 , la clause de dérogation. L’argument portant que la nature philosophique ou symbolique des objectifs du gouvernement commande en soi la retenue est également rejeté. Le législateur ne peut s’appuyer sur de nobles objectifs pour soustraire la législation à un examen fondé sur la Charte . En l’espèce, l’al. 51e) n’est pas justifié selon l’article premier de la Charte . Le gouvernement n’a pas réussi à cerner les problèmes spécifiques qui nécessitent la privation du droit de vote; il est donc difficile de conclure qu’elle vise un but urgent et réel. Vu l’absence de problème spécifique, le gouvernement invoque deux objectifs généraux pour justifier l’al. 51e) : (1) accroître la responsabilité civique et le respect de la règle de droit; et (2) infliger une sanction supplémentaire, ou « faire ressortir les objets généraux de la sanction pénale ». Cependant, les objectifs généraux et symboliques rendent l’analyse de la question de la justification plus difficile. Le premier objectif pourrait être invoqué à l’égard de presque toutes les lois criminelles et de nombreuses mesures non criminelles. Pour ce qui est du deuxième objectif, le dossier n’indique pas précisément pourquoi le législateur a estimé qu’il fallait infliger une sanction supplémentaire à cette catégorie de prisonniers en particulier, ni quels objectifs, autres que ceux réalisés par les peines déjà prévues, le législateur espérait ainsi atteindre. Toutefois, la prudence nous conseille de procéder à l’analyse de la proportionnalité au lieu de rejeter catégoriquement ces objectifs. L’alinéa 51e) ne répond pas au critère de la proportionnalité. En particulier, le gouvernement n’a pas réussi à établir un lien rationnel entre la privation du droit de vote prévue à l’al. 51e) et les objectifs qu’il poursuit. En ce qui concerne le premier objectif, à savoir accroître la responsabilité civique et le respect de la règle de droit, le fait de priver les détenus du droit de vote risque plus de transmettre des messages qui compromettent le respect de la règle de droit et de la démocratie que des messages qui prônent ces valeurs. La légitimité de la loi et l’obligation de la respecter découlent directement du droit de vote de chaque citoyen. Priver les prisonniers du droit de vote équivaut à abandonner un important moyen de leur inculquer des valeurs démocratiques et le sens des responsabilités sociales. La nouvelle théorie politique du gouvernement qui permettrait aux représentants élus de priver du droit de vote une partie de la population n’a pas sa place dans une démocratie fondée sur des principes d’inclusion, d’égalité et de participation du citoyen. Que les démocraties autoproclamées n’adhèrent pas toutes à cette conclusion renseigne peu sur ce que permet la vision canadienne de la démocratie consacrée dans la Charte . De plus, l’argument portant que seuls ceux qui respectent la loi devraient participer au processus politique est inacceptable. Le retrait du droit de vote fondé sur une supposée absence de valeur morale est incompatible avec le respect de la dignité humaine qui se trouve au cœur de la démocratie canadienne et de la Charte . Il va également à l’encontre du libellé même de l’art. 3 de la Charte , du fait qu’il ne peut faire l’objet d’une dérogation par application de l’art. 33 , et de l’idée que les lois commandent l’obéissance parce qu’elles émanent de ceux dont elles régissent le comportement. Pour ce qui est du deuxième objectif, à savoir infliger une sanction appropriée, le gouvernement ne présente aucune théorie convaincante pour expliquer pourquoi on devrait lui permettre de retirer ce droit démocratique fondamental à titre de peine infligée par l’État. Le retrait du droit de vote n’est pas conforme aux exigences en matière de peine appropriée, à savoir que la peine ne doit pas être arbitraire et qu’elle doit viser un objectif valide en droit criminel. Pour ne pas être arbitraire, la peine doit être ajustée aux actions et à la situation particulière du contrevenant. L’alinéa 51e) en tant que peine a peu à voir avec le crime particulier commis par le contrevenant. Quant à l’objectif pénal légitime, ni le dossier ni le bon sens n’appuient la prétention que la privation du droit de vote a pour effet de dissuader les criminels ou de les réadapter. En imposant une sanction qui s’applique indistinctement à tous les détenus, indépendamment du crime commis, du préjudice causé ou du caractère normatif de leur comportement, l’al. 51e) ne satisfait pas aux exigences d’une sanction ayant un effet réprobateur et infligeant un châtiment et n’a donc pas de lien rationnel avec l’objectif invoqué par le gouvernement. La disposition contestée ne porte pas atteinte au droit de vote de façon minimale. L’alinéa 51e) a une portée trop large, touchant de nombreuses personnes qui, de l’avis même du gouvernement, ne devraient pas être visées. Il ne peut être justifié du seul fait qu’il est moins restrictif qu’une exclusion générale de tous les détenus du droit de vote. Enfin, les effets négatifs de la privation du droit de vote l’emporteraient facilement sur les minces effets bénéfiques pouvant en découler. Priver les prisonniers du droit de vote a des effets négatifs sur les intéressés et sur le système pénal. Cela fait disparaître un moyen de susciter le développement social et sape les lois et politiques correctionnelles visant la réadaptation et la réinsertion sociale. Compte tenu du nombre disproportionné d’Autochtones dans les pénitenciers, les effets négatifs de l’al. 51e) sur les prisonniers sont disproportionnés à l’égard de la population autochtone déjà désavantagée du Canada. Étant donné que l’al. 51e) porte atteinte de manière injustifiée à l’art. 3 de la Charte , il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument subsidiaire selon lequel il viole le droit à l’égalité garanti par le par. 15(1) de la Charte . Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major et Bastarache (dissidents) : La présente affaire repose sur des considérations philosophiques, politiques et sociales dont la « preuve scientifique » ne peut être faite. Elle comporte des justifications soit favorables soit défavorables à la restriction du droit de vote fondées sur des arguments de principe ou énoncés de valeurs de nature axiomatique. Devant de telles justifications, la Cour doit s’en remettre au libellé de l’article premier de la Charte , ainsi qu’aux principes fondamentaux qui sous‑tendent tant l’article premier que le lien entre cette disposition et les droits et libertés garantis par la Charte . En particulier, l’article premier exige de la Cour qu’elle tienne compte du fait que différentes philosophies sociales ou politiques peuvent étayer les justifications favorables ou défavorables à la restriction d’un droit. Dans un tel contexte, lorsque la Cour est appelée à arbitrer des philosophies sociales ou politiques opposées touchant à la question du droit de vote, ce n’est pas simplement parce qu’elle approuve ou préfère l’une d’elles que nécessairement elle désapprouve l’autre ou montre que celle‑ci ne résistera pas à un examen fondé sur la Charte . Si celle avancée par le législateur justifie raisonnablement la restriction du droit dans le cadre d’une société libre et démocratique, elle doit être tenue pour constitutionnelle. Devant des philosophies sociales ou politiques opposées, le principal facteur à prendre en considération pour ce qui est de la justification en vertu de l’article premier est le caractère raisonnable. L’article premier de la Charte n’oblige pas le législateur ni n’autorise la Cour à établir un ordre de priorité parmi différentes philosophies sociales ou politiques raisonnables, mais permet seulement à la Cour d’annuler une restriction qui n’est pas raisonnable et qui ne peut être justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique. La Cour n'a donc pas à déterminer si le législateur a pris ou non une bonne décision de politique générale, mais plutôt si, parmi les positions de principe qu'autorise la Charte , celle qu'il a adoptée est acceptable. La Cour étant appelée à se prononcer sur des choix en matière de philosophies sociales ou politiques et à façonner des valeurs ‑‑- dont certaines sont susceptibles d'être étrangères à la Charte , mais de revêtir une importance fondamentale pour les Canadiens ‑‑-, à les formuler et à leur donner une application pratique, le « dialogue » entre les tribunaux et le Parlement s'impose tout particulièrement. La métaphore du dialogue ne signifie pas un affaiblissement de la norme de justification en application de l’article premier. Elle signifie simplement que, lorsque le législateur, après une analyse complète et rigoureuse fondée sur l’article premier, a convaincu le tribunal qu’il a apporté à un droit une restriction raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, le dialogue prend fin. En l’espèce, il y a eu « dialogue » dans la mesure où, bien avant la décision de la Cour d’appel fédérale, le législateur a examiné la nature du droit de vote et, plus particulièrement, la question de l’inhabilité des prisonniers à voter. Cet examen faisait manifestement suite aux nombreuses décisions judiciaires rendues à ce sujet. L’adoption de l’al. 51e) de la Loi électorale du Canada et sa justification devant les tribunaux indiquent que le législateur a tracé une ligne. En l’espèce, bien qu’il ait été reconnu que l’al. 51e) de la Loi électorale du Canada porte atteinte à l’art. 3 de la Charte , cette atteinte constitue une restriction raisonnable dont la justification peut se démontrer dans une société libre et démocratique. Les objectifs de l’al. 51e) sont urgents et réels. Les deux objectifs se fondent sur une philosophie sociale ou politique, à la fois raisonnable et rationnelle. Le premier objectif, à savoir accroître la responsabilité civique et le respect de la règle de droit, est lié à la promotion du sens civique. La réprobation sociale des actes criminels graves reflète un point de vue moral garantissant le respect du contrat social et de la règle de droit et affirmant l’importance du lien entre l’individu et la collectivité. La « promotion de la responsabilité civique » peut avoir un caractère abstrait ou symbolique, mais des objectifs symboliques ou abstraits peuvent être valables en soi et ne doivent pas être minimisés du simple fait qu’ils sont symboliques. Le deuxième objectif est l’accroissement de la réalisation des objectifs généraux de la sanction pénale. L’alinéa 51e) a clairement un aspect punitif et inflige un châtiment. Le législateur peut légitimement concevoir les sanctions et les peines qu’il convient d’infliger aux auteurs d’actes criminels graves. L’inhabilité à voter est une incapacité civile découlant de la déclaration de culpabilité. L’alinéa 51e) satisfait au critère de la proportionnalité. Premièrement, il existe un lien rationnel entre la disposition contestée et les objectifs. Bien que l’existence d’un lien causal entre l’inhabilité des détenus à voter et les objectifs ne puisse être démontrée de façon empirique, la raison, la logique et le bon sens, ainsi que d’abondants témoignages d’experts, permettent de conclure qu’il y a un lien rationnel entre l’inhabilité à voter des personnes incarcérées pour avoir commis des actes criminels graves et les objectifs de promouvoir la responsabilité civique et le respect de la règle de droit et de favoriser la réalisation des objectifs généraux de la sanction pénale. En ce qui concerne le premier objectif, le retrait du droit de vote aux personnes incarcérées pour avoir commis des actes criminels graves ne porte pas atteinte à leur dignité, mais la reconnaît. De plus, le retrait du droit de vote aux auteurs d’actes criminels graves sert à transmettre à la collectivité et aux contrevenants eux‑mêmes le message que la collectivité ne tolérera pas la perpétration d’infractions graves. La société peut donc suspendre temporairement le droit de vote des auteurs d’actes criminels graves pour affirmer que la responsabilité civique et le respect de la règle de droit, en tant qu’objectifs légitimes, sont des conditions préalables à la participation démocratique. Pour ce qui est du deuxième objectif, la privation du droit de vote a été soigneusement adaptée de manière à ne viser que les personnes qui ont commis un acte criminel grave, et il ressort du dossier que la privation du droit de vote est perçue comme significative par les prisonniers eux‑mêmes et peut donc contribuer à leur réadaptation. Enfin, de nombreuses autres démocraties, en optant pour une forme ou une autre d’inhabilité des prisonniers à voter, ont également conclu à l’existence d’un lien entre des objectifs semblables à ceux avancés en l’espèce et les moyens retenus pour exclure les détenus de l’électorat. Deuxièmement, l’atteinte au droit garanti par la Charte est minimale. Il s’agit d’examiner la limite qui a été tracée. L’État n’est pas tenu d’adopter le moyen le moins attentatoire qui soit pour favoriser la réalisation des objectifs. Cependant, à efficacité égale, il doit privilégier le moyen sensiblement moins attentatoire. En l’espèce, aucune mesure moins attentatoire ne serait tout aussi efficace. Seuls les « auteurs d’actes criminels graves », définis par le législateur, sont inhabiles à voter. Comme le législateur a fixé la limite de deux ans pour déterminer quels contrevenants incarcérés ont commis des actes criminels suffisamment graves pour justifier la perte du droit de vote, aucune autre ligne de démarcation ne pourrait avoir la même efficacité. L’égalité sur le plan de l’efficacité est une dimension de l’analyse qui ne doit pas être sous‑estimée, en ce qu’elle se rattache directement au pouvoir du législateur de poursuivre efficacement ses objectifs légitimes. Toute autre ligne de démarcation préconisée équivaut à évaluer après coup le choix du législateur quant à savoir ce qu’est un acte criminel « grave ». La disposition est raisonnablement bien adaptée en ce que l’inhabilité reflète la durée de la peine et de l’incarcération réelle, qui elle reflète la gravité du crime commis et la progression prévisible vers la réalisation des objectifs ultimes que sont la réadaptation et la réinsertion sociale. L’alinéa 51e) n’est pas arbitraire : il se rattache directement à des catégories de comportement en particulier. La limite de deux ans s’appuie également sur des considérations d’ordre pratique. Par ailleurs, étant donné que la Cour a donné l’impression qu’il appartenait au législateur de précisément tracer la limite, après l’audition de la première affaire Sauvé en 1993, il est nécessaire de respecter la limite qu’il a fixée. L’analyse de philosophies sociales ou politiques et la conciliation de valeurs dans le contexte de l’application de la Charte doivent tenir compte du fait que de nombreux dosages raisonnables et rationnels sont possibles. C’est au législateur de choisir une limite parmi différentes alternatives acceptables, surtout qu’en l’espèce toute autre limite ne serait pas aussi efficace, étant donné que celle fixée par le législateur correspond à ce qui, selon lui, constitue une activité criminelle grave. Troisièmement, considérés dans leur contexte global, les objectifs et les effets bénéfiques l’emportent sur l’inhabilité temporaire à voter de l’auteur d’un acte criminel grave. L’adoption de cette mesure est bénéfique en soi. La loi, intrinsèquement, exprime des valeurs sociales à l’égard du comportement criminel grave et du droit de vote dans la société. Une valeur se dégage du message : ceux qui commettent des actes criminels graves seront temporairement privés d’une facette de l'égalité politique des citoyens. De plus, l’inhabilité temporaire à voter est perçue comme significative par les contrevenants eux‑mêmes et pourrait avoir un effet positif permanent sur le plan de la réadaptation. L’effet le plus clairement préjudiciable de l’al. 51e) est la perte temporaire possible du droit de vote. Ce préjudice doit cependant être apprécié d’après les objectifs du législateur et le contexte dans son ensemble. Selon les données statistiques mentionnées par la Cour d’appel fédérale, cette disposition ne vise que les auteurs d’infractions graves et les récidivistes et la plupart des détenus ne seront privés du droit de vote qu’à un seul scrutin. Étant donné que la durée de l’inhabilité est directement liée à celle de l’incarcération, il est en fait possible qu’un détenu ayant perpétré un acte criminel grave ne soit jamais privé du droit de vote dans la mesure où il pourrait ne pas y avoir d’élections au cours de cette période. Vu le contexte particulier de la présente espèce, où la justification avancée par le législateur trouve sa source dans une philosophie sociale ou politique non susceptible d’être étayée par une preuve au sens où on l’entend habituellement, il convient de faire preuve de retenue parce que la disposition contestée soulève des questions de philosophie et de politique pénales. L’alinéa 51e) ne porte pas atteinte au par. 15(1) de la Charte . Même si l’on suppose que la loi établit une distinction d’après des caractéristiques personnelles, les prisonniers ne forment pas un groupe protégé par un motif analogue ou un motif énuméré au par. 15(1) . L’incarcération ne résulte pas de l’application stéréotypée d’une présumée caractéristique de groupe. Le fait d’être détenu est imputable à la perpétration d'un acte criminel grave, acte que l’intéressé a perpétré lui‑même. La caractéristique commune aux membres du groupe est l’activité criminelle antérieure. L’argument voulant que l’emprisonnement devrait être reconnu à titre de motif analogue en raison de son effet préjudiciable ou de la discrimination qui en résulte indirectement du fait que les Autochtones constituent un pourcentage « disproportionné » des prisonniers doit être rejeté. Il n’est pas plausible de dire que la disposition sur l’inhabilité temporaire à voter vise de quelque manière les Autochtones. L’incarcération n’est pas nécessairement attribuable à une caractéristique personnelle, comme la race ou l’origine ethnique, ni liée nécessairement à la condition sociale. Elle découle strictement de la perpétration d’un acte criminel grave. Jurisprudence Citée par le juge en chef McLachlin Arrêts mentionnés : Sauvé c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 438, conf. (1992), 7 O.R. (3d) 481; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; Belczowski c. Canada, [1992] 2 C.F. 440; T.U.A.C., section locale 1518 c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; Conseil canadien des droits des personnes handicapées c. Canada, [1988] 3 C.F. 622; Muldoon c. Canada, [1988] 3 C.F. 628; August c. Electoral Commission, 1999 (3) SALR 1; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688. Citée par le juge Gonthier (dissident) Sauvé c. Canada (Attorney General) (1988), 66 O.R. (2d) 234, inf. par (1992), 7 O.R. (3d) 481, conf. par [1993] 2 R.C.S. 438; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Renvoi : Circonscriptions électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158; États‑Unis d’Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Harvey c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; Canada (Vérificateur général) c. Canada (Ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources), [1989] 2 R.C.S. 49; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Re Jolivet and The Queen (1983), 1 D.L.R. (4th) 604; Gould c. Canada (Procureur général), [1984] 2 R.C.S. 124, conf. [1984] 1 C.F. 1133, inf. [1984] 1 C.F. 1119; Lévesque c. Canada (Procureur général), [1986] 2 C.F. 287; Badger c. Attorney-General of Manitoba (1986), 30 D.L.R. (4th) 108, conf. par (1986), 32 D.L.R. (4th) 310; Badger c. Canada (Attorney General) (1988), 55 Man. R. (2d) 211, inf. par (1988), 55 D.L.R. (4th) 177, autorisation de pourvoi refusée, [1989] 1 R.C.S. v; Belczowski c. Canada, [1991] 3 C.F. 151, conf. par [1992] 2 C.F. 440, conf. par [1993] 2 R.C.S. 438; Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, 2000 CSC 69; Pearson c. Secretary of State for the Home Department, [2001] E.W.J. No. 1566 (QL); Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995; Driskell c. Manitoba (Attorney General), [1999] 11 W.W.R. 615; Byatt c. Dykema (1998), 158 D.L.R. (4th) 644; Richardson c. Ramirez, 418 U.S. 24 (1974); X. c. Pays-Bas, requête no 6573/74, 19 décembre 1974, D.R. 1, p. 87; H. c. Pays-Bas, requête no 9914/82, 4 juillet 1983, D.R. 33, p. 242; Holland c. Irlande, requête no 24827/94, 14 avril 1998, D.R. 93-B, p. 15; Cour. eur. D. H., Affaire Mathieu‑Mohin et Clerfayt, arrêt du 2 mars 1987, série A no 113; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; Jackson c. Pénitencier de Joyceville, [1990] 3 C.F. 55; McKinnon c. M.R.N., 91 D.T.C. 1002; Armstrong c. R., [1996] 1 C.T.C. 2745; Mulligan c. R., [1997] 2 C.T.C. 2062; Wells c. R., [1998] 1 C.T.C. 2118; Olson c. Canada, [1996] 2 C.F. 168, autorisation de pourvoi refusée, [1997] 3 R.C.S. xii; Alcorn c. Canada (Commissaire du service correctionnel) (1999), 163 F.T.R. 1, conf. par (2002), 95 C.R.R. (2d) 326, 2002 CAF 154; Chiarelli c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711, inf. [1990] 2 C.F. 299; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , préambule, art. 1 , 3 , 6(1) , 11 , 12 , 15(1) , 33 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 718.2e) , 742.1 , 743.1 , 743.6 . Constitution des États‑Unis, article 1, Quatorzième amendement, Quinzième amendement, Dix‑septième amendement, Dix‑neuvième amendement, Vingt‑quatrième amendement et Vingt‑sixième amendement. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221. Election Act, R.S.A. 2000, ch. E‑1, art. 45c). Election Act, R.S.B.C. 1996, ch. 106, art. 30b). Election Act, S.P.E.I. 1996, ch. 12. Election Act, 1996, S.S. 1996, ch. E‑6.01, art. 17. Elections Act, R.S.N.S. 1989, ch. 140, art. 29d) [mod. 2001, ch. 43, art. 13]. Elections Act, 1991, S.N. 1992, ch. E‑3.1. European Assembly Elections Act 1978 (R.‑U.), 1978, ch. 10, ann. 1, art. 2(1). Human Rights Act 1998 (R.‑U.), 1998, ch. 42. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne les élections, L.O. 1998, ch. 9, art. 13. Loi électorale, L.R.M. 1987, ch. E30, art. 31 [rempl. 1998, ch. 4, art. 21]. Loi électorale, L.R.N.‑B. 1973, ch. E‑3, art. 43(2)e). Loi électorale, L.R.Q., ch. E‑3.3, art. 273. Loi électorale, L.R.T.N.‑O. 1988, ch. E‑2, art. 27(3) [mod. 1995, ch. 14, art. 6]. Loi électorale, L.R.Y. 1986, ch. 48, art. 5d). Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 4c) . Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E‑2, art. 51e) [abr. & rempl. 1993, ch. 19, art. 23(2)], 51.1 [aj. idem, art. 24]. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, art. 25. Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, S.T.E. no 9, art. 3 . Representation of the People Act 1983 (R.‑U.), 1983, ch. 2, art. 3(1) [mod. 1985, ch. 50, ann. 4, art. 1; mod. 2000, ch. 2, art. 2]. Doctrine citée Association internationale de réforme pénale. Pratique de la prison : Du bon usage des règles pénitentiaires internationales. Paris : L’Association, 1997. Canada. Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis. Rapport final de la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis — Pour une démocratie électorale renouvelée, vol. 1. Ottawa : La Commission, 1991. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. XIV, 3e sess., 34e lég., 2 avril 1993, p. 18015‑18021. Canada. Sénat et Chambre des communes. Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada. Procès‑verbaux et témoignages, fascicule no 43, 1re sess., 32e lég., 22 janvier 1981, p. 43:79‑43:90. Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge : Harvard University Press, 1977. George, Robert P. Making Men Moral. Oxford : Clarendon Press, 1993. Grimm, Dieter. « Human Rights and Judicial Review in Germany », in David M. Beatty, ed., Human Rights and Judicial Review : A Comparative Perspective. Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers, 1994, 267. Hampton, Jean. « Punishment, Feminism, and Political Identity : A Case Study in the Expressive Meaning of the Law » (1998), 11 Can. J. L. & Jur. 23. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, loose‑leaf ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1992 (updated 2001, release 1). Hogg, Peter W., and Allison A. Bushell. « The Charter Dialogue Between Courts and Legislatures » (1997), 35 Osgoode Hall L.J. 75. Macklem, P., et al. Canadian Constitutional Law, 2nd ed. Toronto : Emond Montgomery Publications, 1997. Mill, John Stuart. « Thoughts on Parliamentary Reform », in J. M. Robson, ed., Essays on Politics and Society, vol. XIX. Toronto : University of Toronto Press, 1977, 311. Nations Unies. Comité des droits de l’homme. « Observations générales adoptées par le Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques », Observation générale no 25 (57), annexe V, CCPR/C/21, rev. 1, add. 7, 27 août 1996. Nouveau Petit Robert. Paris, Le Robert, 2000, « moral ». Raz, Joseph. The Morality of Freedom. Oxford : Clarendon Press, 1986. Tribe, Laurence H. American Constitutional Law, 2nd ed. Mineola, New York : Foundation Press, 1988. Tribe, Laurence H. « The Disenfranchisement of Ex‑Felons : Citizenship, Criminality, and ‘The Purity of the Ballot Box’ » (1989), 102 Harv. L. Rev. 1300. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [2000] 2 C.F. 117, 180 D.L.R. (4th) 385, 248 N.R. 267, 29 C.R. (5th) 242, 69 C.R.R. (2d) 106, [1999] A.C.F. no 1577 (QL), qui a accueilli l’appel des intimés et rejeté l’appel incident des appelants contre une décision de la Section de première instance, [1996] 1 C.F. 857, 106 F.T.R. 241, 132 D.L.R. (4th) 136, [1995] A.C.F. no 1735 (QL). Pourvoi accueilli, les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major et Bastarache sont dissidents. Fergus J. O'Connor, pour l’appelant Richard Sauvé. Arne Peltz, pour les appelants Sheldon McCorrister, Lloyd Knezacek, Clair Woodhouse, Aaron Spence, Serge Bélanger, Emile A. Bear et Randy Opoonechaw. David G. Frayer, c.r., et Gérald L. Chartier, pour les intimés. Thomas W. Wakeling et Gerald D. Chipeur, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Heather S. Leonoff, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Allan Manson et Elizabeth Thomas, pour les intervenantes l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry et la Société John Howard du Canada. John W. Conroy, c.r., pour l’intervenante la British Columbia Civil Liberties Association. Kent Roach et Brian Eyolfson, pour l’intervenante l’Aboriginal Legal Services of Toronto Inc. Sylvain Lussier, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges Iacobucci, Binnie, Arbour et LeBel rendu par 1 Le Juge en chef — Le droit de vote de tout citoyen, garanti par l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés , se trouve au cœur de la démocratie canadienne. La loi mise en cause dans le présent pourvoi prive du droit de vote une certaine catégorie de personnes — celles qui purgent une peine de deux ans ou plus dans un établissement correctionnel. Il s’agit de savoir si le gouvernement a établi que cette privation du droit de vote est autorisée en vertu de l’article premier de la Charte parce qu’elle s’inscrit « dans des limites [. . .] raisonnables [. . .] dont la justification [peut] se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique ». Je conclus que non. Il faut une bonne raison pour entraver le droit de vote, qui se trouve au cœur de la démocratie canadienne. Or, les raisons présentées en l’espèce ne suffisent pas. I. Les dispositions législatives 2 La version antérieure de l’al. 51e) de la Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, interdisait à tous les détenus de voter aux élections fédérales, peu importe la durée de leur peine. Cette disposition a été déclarée inconstitutionnelle parce qu’elle constituait une atteinte injustifiée au droit de vote garanti par l’art. 3 de la Charte : Sauvé c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 438. Le législateur a réagi à ce jugement en remplaçant cette disposition par un nouvel al. 51e) (L.C. 1993, ch. 19, art. 23), qui prive du droit de vote tous les détenus purgeant une peine de deux ans ou plus. L’alinéa 51e) , qui est repris essentiellement sous le même libellé à l’al. 4c) de la Loi (L.C. 2000, ch. 9 ), et les dispositions pertinentes de la Charte sont reproduits ci‑après. Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E‑2 51. Les individus suivants sont inhabiles à voter à une élection et ne peuvent voter à une élection : . . . e) toute personne détenue dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus; Charte canadienne des droits et libertés 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. . . . 3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales. . . . 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques II. Les jugements A. Cour fédérale, Section de première instance, [1996] 1 C.F. 857 3 Le juge Wetston, de la Section de première instance, statue que l’al. 51e) de la Loi électorale du Canada porte atteinte au droit de vote garanti par la Charte sans que la justification de cette atteinte puisse se démontrer, et qu’il est donc de nul effet. Bien qu’il estime que les objectifs du gouvernement sont urgents et réels, il conclut que le retrait du droit de vote à tous les détenus purgeant une peine de deux ans ou plus a une portée trop générale et ne satisfait pas au critère de l’atteinte minimale. De plus, il conclut que la suppression du droit de vote « nuit à la réadaptation des contrevenants et leur réinsertion sociale » (p. 913). Les conséquences négatives de la disposition contestée ne sont donc pas proportionnées aux effets bénéfiques qu’elle peut produire. B. Cour d’appel fédérale, [2000] 2 C.F. 117 4 Le juge Linden, qui a rédigé l’opinion majoritaire de la Cour d’appel fédérale, infirme la conclusion du juge de première instance et confirme la privation du droit de vote, statuant que le rôle du législateur de préserver et de rehausser l’intégrité du processus électoral ainsi que son rôle d’exercer son pouvoir en matière de droit pénal doivent bénéficier d’une certaine retenue. La privation du droit de vote en question se situe dans une gamme de mesures raisonnables auxquelles le législateur peut recourir pour atteindre ses objectifs, et cette mesure n’a pas une portée trop large pas plus qu’elle n’est disproportionnée. Le juge Desjardins, appliquant la « formulation stricte du critère énoncé dans l'arrêt Oakes », insiste sur l’absence de preuve des effets bénéfiques découlant de la privation et aurait rejeté l’appel. III. Les questions en litige 5 1. L’alinéa 51e) de la Loi électorale du Canada porte‑t‑il atteinte au droit de vote que l’art. 3 de la Charte garantit à tous les citoyens et, dans l’affirmative, cette atteinte est‑elle justifiée au sens de l’article premier de la Charte ? 2. L’alinéa 51e) de la Loi électorale du Canada porte‑t‑il atteinte au droit à l’égalité garanti par le par. 15(1) de la Charte et, dans l’affirmative, cette atteinte est‑elle justifiée au sens de l’article premier de la Charte ? IV. Analyse 6 Les intimés reconnaissent que la restriction au droit de vote en question contrevient à l’art. 3 de la Charte . Elle est donc invalide à moins que sa justification puisse être démontrée au regard de l’article premier. Je vais donc passer directement à l’analyse fondée sur l’article premier. A. L’approche en matière de justification au sens de l’article premier 7 Pour justifier l’atteinte portée à un droit garanti par la Charte , le gouvernement doit démontrer qu’elle vise un but ou objectif valide du point de vue const
Source: decisions.scc-csc.ca
Salt River First Nation #195 c. Heron
2024 CAF 88