Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott
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Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-02-27 Référence neutre 2013 CSC 11 Recueil [2013] 1 RCS 467 Numéro de dossier 33676 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Saskatchewan Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33676 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, [2013] 1 R.C.S. 467 Date : 20130227 Dossier : 33676 Entre : Saskatchewan Human Rights Commission Appelante et William Whatcott Intimé - et - Procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Canadian Constitution Foundation, Association canadienne des libertés civiles, Commission canadienne des droits de la personne, Alberta Human Rights Commission, Egale Canada Inc., Commission ontarienne des droits de la personne, Congrès juif canadien, Unitarian Congregation of Saskatoon, Conseil unitarien du Canada, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, Journalistes canadiens pour la liberté d’expression, Association du Barreau canadien, Commission des droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest, Commission des droits de la personne du Yukon, Alliance des chrétiens en droit, Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada, Alliance évangélique du Canada, Église Unie du Canada, …
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Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-02-27 Référence neutre 2013 CSC 11 Recueil [2013] 1 RCS 467 Numéro de dossier 33676 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Saskatchewan Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33676 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, [2013] 1 R.C.S. 467 Date : 20130227 Dossier : 33676 Entre : Saskatchewan Human Rights Commission Appelante et William Whatcott Intimé - et - Procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Canadian Constitution Foundation, Association canadienne des libertés civiles, Commission canadienne des droits de la personne, Alberta Human Rights Commission, Egale Canada Inc., Commission ontarienne des droits de la personne, Congrès juif canadien, Unitarian Congregation of Saskatoon, Conseil unitarien du Canada, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, Journalistes canadiens pour la liberté d’expression, Association du Barreau canadien, Commission des droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest, Commission des droits de la personne du Yukon, Alliance des chrétiens en droit, Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada, Alliance évangélique du Canada, Église Unie du Canada, Assemblée des Premières Nations, Federation of Saskatchewan Indian Nations, Métis Nation—Saskatchewan, Ligue catholique des droits de l’homme, Faith and Freedom Alliance et African Canadian Legal Clinic Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps*, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 207) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Abella et Cromwell) Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, [2013] 1 R.C.S. 467 Saskatchewan Human Rights Commission Appelante c. William Whatcott Intimé et Procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Canadian Constitution Foundation, Association canadienne des libertés civiles, Commission canadienne des droits de la personne, Alberta Human Rights Commission, Egale Canada Inc., Commission ontarienne des droits de la personne, Congrès juif canadien, Unitarian Congregation of Saskatoon, Conseil unitarien du Canada, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, Journalistes canadiens pour la liberté d’expression, Association du Barreau canadien, Commission des droits de la personne des Territoires du Nord‑Ouest, Commission des droits de la personne du Yukon, Alliance des chrétiens en droit, Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada, Alliance évangélique du Canada, Église Unie du Canada, Assemblée des Premières Nations, Federation of Saskatchewan Indian Nations, Métis Nation — Saskatchewan, Ligue catholique des droits de l’homme, Faith and Freedom Alliance et African Canadian Legal Clinic Intervenants Répertorié : Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott 2013 CSC 11 No du greffe : 33676. 2011 : 12 octobre; 2013 : 27 février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps*, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté de religion — Publications haineuses — Une loi provinciale sur les droits de la personne interdisant toute publication qui, pour un motif illicite, expose ou tend à exposer des personnes à la haine, les ridiculise, les rabaisse ou porte par ailleurs atteinte à leur dignité enfreint‑elle la liberté de religion garantie par la Charte? — Dans l’affirmative, cette atteinte est‑elle justifiée? — Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, ch. S‑24.1, art. 14(1)(b) — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2a). Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’expression — Publications haineuses — Une loi provinciale sur les droits de la personne interdisant toute publication qui, pour un motif illicite, expose ou tend à exposer des personnes à la haine, les ridiculise, les rabaisse ou porte par ailleurs atteinte à leur dignité enfreint‑elle la liberté d’expression garantie par la Charte ? — Dans l’affirmative, cette atteinte est‑elle justifiée? — Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, ch. S‑24.1, art. 14(1)(b) — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b). Droit administratif — Appels — Norme de contrôle — Conclusion d’un tribunal des droits de la personne que les publications haineuses enfreignent la loi provinciale sur les droits de la personne et que cette loi, qui interdit les publications haineuses, est constitutionnelle — La décision est‑elle susceptible de révision selon la norme de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable? — Le tribunal a‑t‑il commis une erreur susceptible de révision? La Saskatchewan Human Rights Commission a été saisie de quatre plaintes relatives à quatre tracts publiés et distribués par W. Les plaignants ont allégué que les tracts fomentaient la haine contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle. Les deux premiers tracts étaient intitulés respectivement « Gardons l’homosexualité en dehors des écoles publiques de Saskatoon! » et « Des sodomites dans nos écoles publiques ». Les deux autres tracts étaient identiques; il s’agissait d’une reproduction d’une page de petites annonces à laquelle des notes manuscrites avaient été ajoutées. Un tribunal a été constitué pour examiner les plaintes. Il a jugé que les tracts constituaient des publications interdites par l’art. 14 du Saskatchewan Human Rights Code au motif qu’ils exposaient des personnes à la haine et les ridiculisaient en raison de leur orientation sexuelle, et il a estimé que l’art. 14 du Code constituait une limite raisonnable à la liberté de religion et à la liberté d’expression que garantissent à W les al. 2a) et b) de la Charte . La Cour du Banc de la Reine a confirmé la décision du tribunal. La Cour d’appel a confirmé la constitutionnalité de la disposition mais a jugé que les tracts ne contrevenaient pas à celle‑ci. Arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie. La définition du mot « haine » proposée dans Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, à quelques modifications près, offre une méthode pratique pour interpréter le mot « haine » pour l’application des dispositions législatives interdisant les propos haineux. Trois lignes directrices principales doivent être suivies. Premièrement, les tribunaux judiciaires doivent appliquer de manière objective les dispositions interdisant les propos haineux. Ils doivent se demander si une personne raisonnable, informée du contexte et des circonstances, estimerait que les propos exposent le groupe protégé à la haine. Deuxièmement, les termes « haine » et « mépris » qui figurent dans la disposition ne s’entendent que des manifestations extrêmes de l’émotion à laquelle renvoient les termes « détestation » et « diffamation ». Ainsi sont écartés les propos qui, bien que répugnants et offensants, n’incitent pas à l’exécration, au dénigrement et au rejet qui risquent d’emporter la discrimination et d’autres effets préjudiciables. Troisièmement, les tribunaux administratifs doivent axer l’analyse sur les effets des propos en cause, à savoir s’ils sont susceptibles d’exposer la personne ou le groupe ciblé à la haine d’autres personnes. Le caractère répugnant des idées exprimées ne suffit pas pour justifier d’en restreindre l’expression, et il n’est pas pertinent de se demander si l’auteur des propos avait l’intention d’inciter à la haine ou à la discrimination. Ce qu’il faut déterminer, ce sont les effets qu’auront probablement les propos sur l’audience, compte tenu des objectifs législatifs visant à réduire ou à éliminer la discrimination. À la lumière de ces trois lignes directrices, le mot « haine » employé dans une disposition interdisant les propos haineux doit être appliqué de façon objective pour déterminer si une personne raisonnable, informée du contexte et des circonstances, estimerait que les propos sont susceptibles d’exposer autrui à la détestation et à la diffamation pour un motif de discrimination illicite. L’interdiction des propos haineux prévue à l’al. 14(1)(b) du Code porte atteinte à la liberté d’expression garantie par l’al. 2b) de la Charte . Les activités visées à l’al. 14(1)(b) comportent un contenu expressif et entrent dans le champ d’application de la protection offerte par l’al. 2b) . L’alinéa 14(1)(b) vise à empêcher la discrimination en limitant certaines formes de communications publiques. La limite que l’interdiction énoncée à l’al. 14(1)(b) du Code apporte à la liberté d’expression est une restriction prescrite par une règle de droit au sens de l’article premier de la Charte et sa justification est démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique. Elle atteint un juste équilibre entre, d’une part, les valeurs fondamentales sous‑jacentes à la liberté d’expression et, d’autre part, d’autres droits garantis par la Charte et valeurs essentielles dans le cadre d’une société libre et démocratique, en l’occurrence la promotion de l’égalité et du respect de chaque groupe et de la dignité inhérente à tout être humain. L’objectif de la limite — à savoir s’attaquer aux causes de la discrimination pour en atténuer les effets préjudiciables et les coûts sociaux — est urgent et réel. Les propos haineux constituent une façon de tenter de marginaliser des personnes en raison de leur appartenance à un groupe. Au moyen de messages qui exposent à la haine le groupe visé, le propos haineux cherche à dénigrer les membres du groupe aux yeux de la majorité en attaquant leur statut social et en compromettant leur acceptation au sein de la société. Ainsi, les propos haineux causent des troubles psychologiques aux membres individuels du groupe et leur effet ne s’arrête pas là. Ils peuvent avoir des incidences sur l’ensemble de la société. Les propos haineux préparent le terrain en vue de porter des attaques plus virulentes contre les groupes vulnérables, attaques qui peuvent prendre la forme de mesures discriminatoires, d’ostracisme, de ségrégation, d’expulsion, de violences et, dans les cas les plus extrêmes, de génocide. Ils ont également pour effet de nuire à la capacité des membres d’un groupe protégé de réagir à des idées de fond au centre du débat, ce qui constitue un obstacle majeur les empêchant de participer pleinement à la démocratie. L’alinéa 14(1)(b) du Code est proportionné à l’objectif recherché. L’interdiction des représentations qui sont objectivement perçues comme exposant un groupe protégé à la haine a un lien rationnel avec l’objectif d’éliminer la discrimination ainsi que les autres effets préjudiciables de la haine. Pour pouvoir satisfaire au critère du lien rationnel, la communication visée par la disposition législative limitant les discours haineux doit être d’une ampleur telle qu’elle ne nuit pas seulement à des individus, mais qu’elle tente de marginaliser le groupe dont ils font partie en attaquant son statut social et en compromettant son acceptation aux yeux de la majorité. Le préjudice que des propos haineux causent à la société doit être évalué de façon aussi objective que possible et l’accent doit porter sur l’effet que peuvent avoir les propos haineux sur la façon dont les personnes qui ne font pas partie du groupe vont percevoir le statut social de ce groupe. L’alinéa 14(1)(b) du Code témoigne de cette volonté du législateur. L’interdiction ne vise que la communication publique de propos haineux; elle ne limite pas l’expression de propos haineux dans les communications privées échangées entre personnes. De même, l’interdiction n’empêche pas de tenir des propos haineux contre une personne sur le fondement de ses caractéristiques personnelles uniques; elle ne vise que les propos haineux fondés sur des caractéristiques communes à un groupe de personnes et qui ont été reconnues comme motifs de distinction illicite aux termes d’une loi. Cependant, une forme d’expression qui « ridiculise, [. . .] rabaisse ou porte par ailleurs atteinte à [la] dignité » ne saurait exprimer les sentiments violents et extrêmes inspirant la haine qui ont été jugés essentiels à la constitutionnalité d’une loi sur les droits de la personne interdisant certains propos. Ainsi, il n’existe pas de lien rationnel entre ces mots figurant à l’al. 14(1)(b) du Code et l’objectif visé par le législateur, à savoir lutter contre la discrimination systémique dirigée contre des groupes protégés, et ces mots portent atteinte de façon injustifiée à la liberté d’expression. Ils sont par conséquent inconstitutionnels et doivent être retranchés de l’al. 14(1)(b). L’alinéa 14(1)(b) du Code satisfait à l’exigence relative à l’atteinte minimale. Les solutions de rechange proposées consistaient à faire confiance au libre échange des idées pour en arriver à un juste équilibre entre les droits contradictoires ou à laisser au droit criminel le soin d’assurer la poursuite des auteurs de propos haineux. L’interdiction prévue à l’al. 14(1)(b) fait toutefois partie des solutions de rechange raisonnables qui s’offraient au législateur. Par contre, l’expression « les ridiculise, les rabaisse ou porte par ailleurs atteinte à leur dignité » à l’al. 14(1)(b) est aussi inconstitutionnelle parce qu’elle ne constitue pas une atteinte minimale à la liberté d’expression. Dès lors que ces mots de l’al. 14(1)(b) sont retranchés, cette disposition n’a pas une portée excessive; elle est plutôt conçue de manière à porter le moins possible atteinte à la liberté d’expression. La disposition modifiée n’englobera pas tous les discours préjudiciables, mais elle est censée viser les formes d’expression qui, en inspirant la haine, sont susceptibles de causer le type de préjudice que la loi tente de prévenir. Les écrits et les discours ne seront pas traités sur un pied d’égalité lorsqu’il s’agit de trouver un juste équilibre entre des valeurs concurrentes dans le cadre d’une analyse fondée sur l’article premier parce que, selon leur nature, les divers types d’écrits et de discours se rapprochent ou s’éloignent relativement des valeurs fondamentales à la base de la liberté. Le propos haineux est quelque peu éloigné de l’esprit de l’al. 2b) parce qu’il contribue peu à promouvoir les valeurs sous‑jacentes à la liberté d’expression et qu’il peut en fait les entraver. Le propos haineux peut également fausser ou restreindre l’échange sain et libre d’idées en raison de sa tendance à réduire au silence les membres du groupe visé. Il s’agit là de considérations importantes lorsqu’on recherche l’équilibre entre le discours haineux et les droits opposés garantis par la Charte et lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la constitutionnalité de l’interdiction prévue à l’al. 14(1)(b) du Code. Formuler des propos dans un contexte moral ou dans le cadre d’un débat d’intérêt public n’a pas pour effet de neutraliser leurs conséquences préjudiciables. Le fait de conclure qu’un discours ou un écrit relève du discours politique ne nous empêche pas de nous demander s’il constitue ou non un discours haineux. Il arrive souvent que des propos haineux s’inscrivent dans le cadre d’un débat public plus large, mais il s’agit d’un discours restrictif qui a tendance à exclure. L’expression d’opinions politiques contribue à la démocratie en encourageant l’échange d’opinions opposées. Les propos haineux vont directement à l’encontre de cet objectif du fait qu’ils empêchent tout dialogue, en rendant difficile, voire impossible, pour les membres du groupe vulnérable de réagir, entravant ainsi l’échange d’idées. Un discours qui a pour effet d’empêcher la tenue d’un débat public ne peut échapper à l’interdiction prévue par la loi pour la raison qu’il favorise le débat. L’article 14 du Code constitue un moyen approprié de protéger la presque totalité du discours politique en tant qu’aspect crucial de la liberté d’expression. Il n’exclut qu’un type d’expression extrême et marginale qui ne contribue guère à défendre les valeurs sous‑jacentes à la liberté d’expression et dont la restriction est par conséquent plus facile à justifier. Une interdiction qui englobe des propos ciblant un comportement sexuel n’a pas une portée excessive. Les tribunaux ont reconnu l’existence d’un lien solide entre l’orientation sexuelle et la conduite sexuelle et, lorsque la conduite visée par les propos qui ont été tenus constitue un aspect crucial de l’identité d’un groupe vulnérable, les attaques portées contre cette conduite doivent être assimilées à une attaque contre le groupe lui‑même. Si une expression ciblant certains comportements sexuels est formulée de manière à exposer des personnes dont l’orientation sexuelle est identifiable à ce que l’on peut objectivement considérer comme des propos empreints de détestation et de mépris, on ne saurait affirmer que de tels propos ne visent que les comportements. Ils visent de toute évidence le groupe vulnérable. Le fait que l’al. 14(1)(b) du Code n’exige pas une intention de la part de l’auteur des propos haineux ou la preuve d’un préjudice, ni ne prévoit de moyen de défense, ne lui donne pas une portée excessive. La discrimination systémique est plus répandue que la discrimination intentionnelle et les mesures préventives que l’on trouve dans les lois sur les droits de la personne sont raisonnablement axées sur les effets plutôt que sur l’intention. L’imposition de mesures préventives qui n’exigent pas la preuve d’un préjudice concret est justifiée tant par le fait qu’il est difficile d’établir l’existence d’un lien de causalité que par la gravité du préjudice causé aux groupes vulnérables. Les effets discriminatoires du discours haineux relèvent des connaissances et expériences quotidiennes des Canadiens. Par conséquent, le législateur a le droit d’avoir une appréhension raisonnée que les propos haineux causent un préjudice à la société. L’absence de moyen de défense n’est pas fatale à la validité de la disposition. Des déclarations véridiques peuvent être présentées de manière à répondre à la définition des propos haineux, et ce ne sont pas toutes les déclarations véridiques qui devraient être à l’abri de toute restriction. Permettre d’excuser la propagation de propos haineux parce que leur auteur est sincère dans ses convictions se traduirait par un moyen de défense absolu qui priverait l’interdiction de toute efficacité. Les avantages que comporte la suppression des discours haineux et de leurs effets préjudiciables l’emportent sur les effets néfastes qu’entraîne le fait de limiter une expression qui, de par sa nature, contribue peu à promouvoir les valeurs sous‑jacentes à la liberté d’expression. L’alinéa 14(1)(b) du Code représente un choix qu’a fait le législateur en vue de décourager les propos haineux d’une façon conciliante qui a un effet réparateur. La protection des groupes vulnérables contre les conséquences préjudiciables découlant des propos haineux revêt une importance suffisamment grande pour justifier l’atteinte minimale à l’expression. L’alinéa 14(1)(b) du Code porte également atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l’al. 2a) de la Charte . Il est établi qu’une mesure contrevient à l’al. 2a) de la Charte lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : (1) le plaignant entretient sincèrement une croyance ou se livre sincèrement à une pratique ayant un lien avec la religion; (2) la mesure contestée entrave la capacité du plaignant de se conformer à ses croyances religieuses. Dans la mesure où le choix de discours d’un individu répond à la définition de « haine » énoncée à l’al. 14(1)(b), l’interdiction nuira considérablement à la capacité de cet individu de propager ses convictions par la diffusion ou la publication de ces représentations. Pour les mêmes raisons que celles énoncées dans l’analyse, fondée sur l’article premier, relative à la liberté d’expression, il n’existe aucun lien rationnel entre les mots « les ridiculise, les rabaisse ou porte par ailleurs atteinte à leur dignité » et l’objectif du législateur consistant à combattre la discrimination systémique à l’endroit des groupes protégés, et ces mots ne permettent pas de porter le moins possible atteinte à la liberté de religion. Pour ce qui reste de la disposition, l’interdiction de toute représentation qui « expose ou tend à exposer une personne ou une catégorie de personnes à la haine » pour un motif de distinction illicite constitue une limite raisonnable à la liberté de religion et sa justification est démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique. Même si la norme de contrôle qui s’applique à la décision du tribunal sur la constitutionnalité de l’art. 14 du Code est celle de la décision correcte, la norme de contrôle applicable à la décision du tribunal selon laquelle les tracts contreviennent à cette disposition doit être celle de la décision raisonnable. Le tribunal n’a pas omis de façon déraisonnable de reconnaître à sa juste valeur l’importance que revêt la protection des propos qui s’inscrivent dans le cadre d’un débat constant sur la moralité sexuelle et l’intérêt public. Le tribunal n’a pas non plus adopté une approche déraisonnable en examinant certains passages des tracts ou en concluant que les tracts critiquaient l’orientation sexuelle et non simplement les comportements sexuels. Le fait que les droits d’un groupe vulnérable fassent l’objet d’un débat récurrent ne justifie pas que l’on expose ce groupe à la haine et à ses conséquences. Les seuls écrits et discours qui devraient tomber sous le coup de l’al. 14(1)(b) du Code sont ceux qui incitent à la haine et qui apportent peu au discours politique, à la recherche de la vérité, à l’épanouissement personnel ou à la tenue d’un débat d’idées riche et ouvert. On ne peut en toute légitimité interpréter hors contexte des mots ou des expressions tirés d’une publication, et il faut les examiner dans leur ensemble pour déterminer les répercussions ou les conséquences générales de la publication. Il est toutefois également légitime d’examiner de plus près les passages qui semblent se rapprocher davantage de ce que vise l’al. 14(1)(b) du Code. Si, malgré le contexte général de la publication, une expression ou une phrase font en sorte que c’est la publication dans son ensemble qui contrevient au Code, la publication ne peut alors paraître dans sa forme actuelle. Les conclusions du tribunal au sujet des deux premiers tracts étaient raisonnables. Des passages de ces tracts présentent de nombreuses caractéristiques de la haine reconnues par la jurisprudence. Ils dépeignent le groupe ciblé comme une menace qui pourrait compromettre la sécurité et le bien‑être d’autrui, ils citent des sources respectées pour légitimer des généralisations négatives, et ils emploient des illustrations diffamantes et dénigrantes afin de créer un climat de haine. En outre, les tracts invitent expressément les lecteurs à soumettre les personnes d’orientation homosexuelle à un traitement discriminatoire. Il n’était pas déraisonnable pour le tribunal de conclure qu’il était fort probable que ces propos exposent les homosexuels à la haine. La décision du tribunal relative aux deux autres tracts était déraisonnable et ne saurait être maintenue. Le tribunal a commis une erreur en n’appliquant pas l’al. 14(1)(b) aux faits dont il disposait conformément au critère juridique approprié. On ne peut pas raisonnablement conclure que ces tracts contiennent des propos qui, aux yeux d’une personne raisonnable informée des circonstances et du contexte pertinents, exposent ou sont susceptibles d’exposer les personnes d’orientation homosexuelle à la détestation et la diffamation. Même s’ils sont choquants, les propos ne traduisent pas le degré de haine que requiert l’application de l’interdiction. Jurisprudence Arrêts mentionnés : R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Andrews, [1990] 3 R.C.S. 870; R. c. Krymowski, 2005 CSC 7, [2005] 1 R.C.S. 101; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; Human Rights Commission (Sask.) c. Bell (1994), 120 Sask. R. 122; Owens c. Human Rights Commission (Sask.), 2002 SKQB 506, 228 Sask. R. 148, inf. par 2006 SKCA 41, 267 D.L.R. (4th) 733; Kane c. Alberta Report, 2001 ABQB 570, 291 A.R. 71; Elmasry c. Rogers Publishing Ltd. (No. 4), 2008 BCHRT 378, 64 C.H.R.R. D/509; Nealy c. Johnston (1989), 10 C.H.R.R. D/6450; Warman c. Kouba, 2006 TCDP 50 (CanLII); Citron c. Zündel (No. 4) (2002), 41 C.H.R.R. D/274; Warman c. Tremaine (No. 2), 2007 TCDP 2, 59 C.H.R.R. D/391; Payzant c. McAleer (1994), 26 C.H.R.R. D/271, conf. par (1996), 26 C.H.R.R. D/280; Warman c. L’Alliance du Nord, 2009 TCDP 10 (CanLII); Centre de recherche‑action sur les relations raciales c. www.bcwhitepride.com, 2008 TCDP 1 (CanLII); Warman c. Winnicki (No. 2), 2006 TCDP 20, 56 C.H.R.R. D/381; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Société Radio‑Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 19; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 R.C.S. 100; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; Canada (Procureur général) c. JTI‑Macdonald Corp., 2007 CSC 30, [2007] 2 R.C.S. 610; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396; Human Rights Commission (Sask.) c. Engineering Students’ Society, University of Saskatchewan (1989), 72 Sask. R. 161; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567; Abrams c. United States, 250 U.S. 616 (1919); Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321; R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555; Kempling c. College of Teachers (British Columbia), 2005 BCCA 327, 43 B.C.L.R. (4th) 41; Snyder c. Phelps, 131 S. Ct. 1207 (2011); Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d’Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232; Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, 2001 CSC 31, [2001] 1 R.C.S. 772; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Multani c. Commission scolaire Marguerite‑Bourgeoys, 2006 CSC 6, [2006] 1 R.C.S. 256; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551; Smith c. Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, [2011] 1 R.C.S. 160; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. l, 2, 15. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976‑77, ch. 33 [maintenant L.R.C. 1985, ch. H-6 ], art. 13(1) . Projet de loi C-304, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (protection des libertés ), 1re sess., 41e lég., 6 juin 2012. Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, ch. S‑24.1, art. 2(1)(m.01)(vi), 3, 4, 5, 14, 31(4) [abr. 2011, ch. 17, art. 15], 31.4(a), (b), 32(1). Saskatchewan Human Rights Code Amendment Act, 2000, S.S. 2000, ch. 26. Saskatchewan Human Rights Code Amendment Act, 2011, S.S. 2011, ch. 17. Doctrine et autres documents cités Canada. Comité spécial de la propagande haineuse au Canada. Rapport du Comité spécial de la propagande haineuse au Canada. Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1966. Cardozo, Benjamin N. The Nature of the Judicial Process. New Haven, Conn. : Yale University Press, 1921. Dworkin, Ronald. « Foreword », in Ivan Hare and James Weinstein, eds., Extreme Speech and Democracy. New York : Oxford University Press, 2009, v. Grand Robert de la langue française (version électronique), « calomnie », « émotion ». McNamara, Luke. « Negotiating the Contours of Unlawful Hate Speech : Regulation Under Provincial Human Rights Laws in Canada » (2005), 38 U.B.C. L. Rev. 1. Moon, Richard. Rapport présenté à la Commission canadienne des droits de la personne concernant l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et la réglementation de la propagande haineuse sur Internet. Ottawa : Commission canadienne des droits de la personne, 2008. Moon, Richard. The Constitutional Protection of Freedom of Expression. Toronto : University of Toronto Press, 2000. Sumner, L. W. The Hateful and the Obscene : Studies in the Limits of Free Expression. Toronto : University of Toronto Press, 2004. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Sherstobitoff, Smith et Hunter), 2010 SKCA 26, 346 Sask. R. 210, 477 W.A.C. 210, 317 D.L.R. (4th) 69, 218 C.R.R. (2d) 145, [2010] 4 W.W.R. 403, [2010] S.J. No. 108 (QL), 2010 CarswellSask 109, qui a infirmé une décision du juge Kovach, 2007 SKQB 450, 306 Sask. R. 186, 61 C.H.R.R. D/401, [2007] S.J. No. 672 (QL), 2007 CarswellSask 836, qui avait maintenu une décision du Tribunal des droits de la personne de la Saskatchewan (2005), 52 C.H.R.R. D/264, 2005 CarswellSask 480. Pourvoi accueilli en partie. Grant J. Scharfstein, c.r., et Deidre L. Aldcorn, pour l’appelante. Thomas A. Schuck, Iain Benson, John Carpay et Daniel Mol, pour l’intimé. Thomson Irvine, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. David N. Kamal, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Mark A. Gelowitz et Jason MacLean, pour l’intervenante Canadian Constitution Foundation. Andrew K. Lokan et Jodi Martin, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Philippe Dufresne et Brian Smith, pour l’intervenante la Commission canadienne des droits de la personne. Audrey Dean et Henry S. Brown, c.r., pour l’intervenante Alberta Human Rights Commission. Cynthia Petersen et Christine Davies, pour l’intervenante Egale Canada Inc. Anthony D. Griffin, pour l’intervenante la Commission ontarienne des droits de la personne. Mark J. Freiman, pour l’intervenant le Congrès juif canadien. Arif Chowdhury, pour les intervenants Unitarian Congregation of Saskatoon et le Conseil unitarien du Canada. Kathleen E. Mahoney et Jo-Ann R. Kolmes, pour l’intervenant le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes. M. Philip Tunley et Paul J. Saguil, pour l’intervenant les Journalistes canadiens pour la liberté d’expression. David Matas, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien. Argumentation écrite seulement par Shaunt Parthev, c.r., et Ashley M. Smith, pour les intervenantes la Commission des droits de la personne des Territoires du Nord‑Ouest et la Commission des droits de la personne du Yukon. Derek J. Bell, Ranjan K. Agarwal et Ruth A. M. Ross, pour l’intervenante l’Alliance des chrétiens en droit. Marvin Kurz, pour l’intervenante la Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada. Donald E. L. Hutchinson et André Schutten, pour l’intervenante l’Alliance évangélique du Canada. Ben Millard, pour l’intervenante l’Église Unie du Canada. Argumentation écrite seulement par David M. A. Stack, pour les intervenantes l’Assemblée des Premières Nations, Federation of Saskatchewan Indian Nations et Métis Nation — Saskatchewan. Ryan D. W. Dalziel et Micah B. Rankin, pour les intervenantes la Ligue catholique des droits de l’homme et Faith and Freedom Alliance. Sunil Gurmukh et Moya Teklu, pour l’intervenante African Canadian Legal Clinic. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Rothstein — TABLE DES MATIÈRES Paragraphe I. Introduction...................................................................................... 23 II. Les faits............................................................................................ 26 III. Dispositions législatives applicables................................................. 27 IV. Historique judiciaire......................................................................... 28 A. Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, 2007 SKQB 450, 306 Sask. R. 186...................................................................................... 28 B. Cour d’appel de la Saskatchewan, 2010 SKCA 26, 346 Sask. R. 210 29 V. Questions en litige............................................................................ 31 VI. La définition de la « haine »............................................................. 31 A. Résumé de l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor............................................................................................... 31 B. Critiques de la définition de la haine retenue dans l’arrêt Taylor..... 34 C. Subjectivité........................................................................................ 36 (1) La personne raisonnable............................................................ 37 (2) La nature intrinsèquement subjective de l’émotion qu’est la haine.......................................................................................... 39 a) Le sens de « haine » et « mépris »....................................... 40 b) Les objectifs législatifs......................................................... 44 D. Mettre l’accent sur l’effet des propos haineux................................... 46 E. Confirmation d’une définition modifiée de la « haine ».................... 48 VII. Norme de contrôle applicable aux questions constitutionnelles....... 50 VIII. Analyse constitutionnelle................................................................. 50 A. L’alinéa 14(1)(b) viole‑t‑il la liberté d’expression garantie par l’al. 2b) de la Charte?....................................................................... 50 B. Article premier — la violation constitue‑t‑elle une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique?...................................................................... 51 (1) La conception de la liberté d’expression au regard de l’article premier...................................................................................... 51 (2) L’objectif visé par l’imposition de la limite en question est‑il urgent et réel?............................................................................ 53 (3) Proportionnalité......................................................................... 57 a) Existe‑t‑il un lien rationnel entre la restriction et l’objectif? 58 (i) Préjudice collectif par opposition à préjudice individuel.... 58 (ii) Le libellé de l’al. 14(1)(b) du Code..................................... 61 (iii) L’efficacité.......................................................................... 66 (iv) Conclusion en ce qui concerne le lien rationnel.................. 67 b) Atteinte minimale................................................................. 68 (i) Autres moyens d’atteindre les objectifs du législateur....... 69 (ii) Portée excessive.................................................................. 72 1. Le libellé de l’art. 14 du Code............................................. 72 2. La nature de l’écrit ou du discours...................................... 74 3. Le discours politique........................................................... 76 4. L’orientation sexuelle ou le comportement sexuel............... 79 (iii) Intention, preuve et moyens de défense............................. 81 1. L’intention.................................................................... 82 2. La preuve du préjudice................................................ 82 3. L’absence de moyens de défense................................. 86 (iv) Conclusion relative à l’atteinte minimale............................ 90 c) Les avantages l’emportent‑ils sur les effets préjudiciables? 91 d) Conclusion sur l’analyse fondée sur l’article premier......... 94 C. Alinéa 2a) de la Charte..................................................................... 94 D. Analyse fondée sur l’article premier................................................. 97 IX. Application de l’al. 14(1)(b) aux tracts de M. Whatcott................ 100 A. Norme de contrôle applicable à la décision du Tribunal................ 100 B. Contexte.......................................................................................... 102 C. La décision du Tribunal.................................................................. 105 D. Réparation...................................................................................... 117 X. Dispositif........................................................................................ 118 ANNEXE A : Dispositions législatives applicables ANNEXE B : Tracts 1 8 12 13 13 15 19 20 21 26 31 33 37 39 47 49 55 61 62 62 63 64 69 78 79 79 85 96 99 101 102 107 108 112 115 121 125 126 128 136 145 147 151 152 158 165 166 169 178 203 206 I. Introduction [1] Tous les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés peuvent être restreints dans des limites raisonnables. La recherche d’un juste équilibre entre les droits qui sont reconnus et les limites qui les restreignent engendre une tension entre, d’une part, la liberté d’expression garantie par la Constitution à l’al. 2b) de la Charte et, d’autre part, les dispositions législatives qui interdisent la fomentation de la haine ou la publication de propos haineux. Notre Cour s’est penchée sur cette tension dans le contexte du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Andrews, [1990] 3 R.C.S. 870; et R. c. Krymowski, 2005 CSC 7, [2005] 1 R.C.S. 101) et dans le contexte des lois sur les droits de la personne (Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892). C’est dans ce dernier contexte que notre Cour est appelée à réexaminer la question dans le cadre du présent pourvoi. On nous demande également de décider si l’interdiction prévue par la loi, en cause en l’espèce, porte atteinte à la liberté de religion garantie par l’al. 2a) de la Charte. [2] Dans la loi sur les droits de la personne, le législateur de la Saskatchewan a prévu une disposition interdisant toute publication haineuse. Tout en soulignant, dans un des paragraphes de cette disposition, l’importance de la liberté d’expression, le législateur a exprimé sa volonté de supprimer un certain type d’écrits et de discours susceptibles d’être à l’origine des actes discriminatoires que la loi sur les droits de la personne cherche à éliminer. Notre tâche consiste à déterminer la constitutionnalité de la démarche du législateur. [3] La Saskatchewan Human Rights Commission (« Commission ») a été saisie de quatre plaintes relatives à quatre tracts publiés et distribués par l’intimé, William Whatcott. Les tracts ont été distribués au public et visaient les homosexuels; les plaignants les ont attaqués au motif qu’ils fomentaient la haine contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle. Le Tribunal des droits de la personne de la Saskatchewan (« Tribunal ») a jugé que les tracts constituaient des publications qui contrevenaient à l’art. 14 du Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, ch. S‑24.1 (« Code ») puisqu’ils exposaient des personnes à la haine et les ridiculisaient en raison de leur orientation sexuelle : (2005), 52 C.H.R.R. D/264. L’alinéa 14(1)(b) du Code interdit la publication ou l’affichage de toute représentation qui, [traduction] « pour un motif de distinction illicite, expose ou tend à exposer une personne ou une catégorie de personnes à la haine, les ridiculise, les rabais
Source: decisions.scc-csc.ca