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Tax Court of Canada· 2005

Cheung v. The Queen

2005 CCI 83
TaxJD
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Court headnote

Cheung v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2005-01-31 Référence neutre 2005 CCI 83 Numéro de dossier 2004-2206(IT)I Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2004-2206(IT)I ENTRE : YEUNG KWONG CHEUNG, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec l'appel de Yeung Kwong Cheung (2004-2209(GST)I) le 24 septembre 2004 à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocat de l'intimée : Me Bruce Senkpiel ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels concernant les cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu qui visent les années d'imposition 1999, 2000 et 2001 sont admis, sans dépens, et les cotisations sont renvoyées pour réexamen et établissement d'une nouvelle cotisation fondée sur les motifs de jugement ci-joints. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 31e jour de janvier 2005. « D.W. Rowe » Le juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 20e jour de septembre 2005. Joanne Robert, traductrice Référence : 2005CCI83 Date : 20050131 Dossiers : 2004-2206(IT)I 2004-2209(GST)I ENTRE : YEUNG KWONG CHEUNG, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAI…

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Cheung v. The Queen
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2005-01-31
Référence neutre
2005 CCI 83
Numéro de dossier
2004-2206(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Dwayne W. Rowe
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2004-2206(IT)I
ENTRE :
YEUNG KWONG CHEUNG,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune avec l'appel de Yeung Kwong Cheung (2004-2209(GST)I) le 24 septembre 2004 à Vancouver (Colombie-Britannique)
Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Pour l'appelant :
L'appelant lui-même
Avocat de l'intimée :
Me Bruce Senkpiel
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels concernant les cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu qui visent les années d'imposition 1999, 2000 et 2001 sont admis, sans dépens, et les cotisations sont renvoyées pour réexamen et établissement d'une nouvelle cotisation fondée sur les motifs de jugement ci-joints.
Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 31e jour de janvier 2005.
« D.W. Rowe »
Le juge suppléant Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 20e jour de septembre 2005.
Joanne Robert, traductrice
Référence : 2005CCI83
Date : 20050131
Dossiers : 2004-2206(IT)I
2004-2209(GST)I
ENTRE :
YEUNG KWONG CHEUNG,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge suppléant Rowe
[1] L'appelant - M. Cheung - a interjeté appel de ses cotisations d'impôt sur le revenu visant les années d'imposition 1999, 2000 et 2001. Lorsqu'il a produit sa déclaration de revenus pour les années en cause, l'appelant a fait état d'un revenu d'entreprise de 3 496 $ pour 1999, de 3 410 $ pour 2000 et de 3 495 $ pour 2001. Il a aussi inscrit comme revenu familial total les montants suivants : 1999 - 6 996 $; 2000 - 9 355 $; 2001 - 10 465 $, tel qu'il est indiqué à l'annexe A de la réponse à l'avis d'appel (la « réponse » ) déposé relativement à l'appel 2004-2206(IT)I. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a effectué une analyse de la valeur nette et a conclu que pour les années visées par l'appel le revenu de l'appelant n'avait été déclaré qu'en partie comme suit : 1999 - 42 892 $; 2000 - 42 024 $; 2001 - 42 139 $. Des précisions touchant les frais personnels de l'appelant - selon ce que le ministre a présumé - se trouvent à l'annexe B de ladite réponse.
[2] Puisque l'appelant tirait un revenu de la pratique de la profession de comptable général (CGA), le ministre, en application des dispositions pertinentes de la loi sur la taxe d'accise (la « LTA » ), a délivré un avis de cotisation (numéro 11BU0500057) daté du 13 février 2003. Cette cotisation comprenait un montant de taxe sur les produits et services (TPS), non déclaré par M. Cheung, s'élevant à 33 475,75 $ ainsi qu'une pénalité de 5 076,02 $ et des intérêts de 3 300,51 $ pour les périodes de déclaration du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001. Par suite de l'opposition de l'appelant, le ministre, au moyen d'un avis de décision daté du 10 décembre 2003, a confirmé la cotisation. L'appelant a interjeté appel de cette confirmation, et l'avocat de l'intimée a demandé qu'il soit ordonné que les appels soient réunis et entendus sur preuve commune. La demande a été acceptée conformément à la règle 26 des Règles de procédure générales, que je tiens comme applicable à la présente affaire puisqu'il n'en existe aucune correspondante dans les règles relatives à la procédure informelle et puisque ces affaires avaient en commun une question de droit ou de fait tenant à la même série d'événements.
[3] Yeung Kwong Cheung a témoigné en cantonais. Les questions et réponses ainsi que tous les autres éléments des débats ont été traduits de l'anglais au cantonais et vice versa par l'interprète, Linda Clipperton.
[4] M. Cheung a dit qu'il est né à Hong Kong - en 1954 - et qu'il est venu au Canada en 1989. Il est marié et père de deux enfants nés respectivement en 1994 et 1996. Lui et sa femme, ainsi que leurs enfants, vivent à Richmond (Colombie-Britannique) dans une maison qu'ils ont acquise conjointement avec la mère de M. Cheung. Lui et sa femme en détiennent chacun une part de 25 % et sa mère, une part de 50 %. La maison a été achetée franche et quitte, conformément aux principes de la culture chinoise qui préconise une réduction des frais de logement afin que la famille puisse bénéficier d'un style de vie stable exempt du souci de devoir payer les intérêts relatifs à une hypothèque importante sur une maison familiale. En 1996, l'appelant a obtenu le titre de CGA et il était, avec Iris So, associé d'un cabinet comptable comprenant deux membres - So & Cheung - mais aucun employé. Le permis d'exploitation d'un commerce de la firme - permis délivré par la ville de Richmond - pour l'année 2000 a été déposé comme pièce A-1. M. Cheung a dit être certain que le ministre le considérait comme étant le seul praticien du cabinet comptable même si celui-ci était toujours exploité à titre de société de personnes avec Iris So, laquelle avait obtenu le titre de CGA aux environs de 1994. Iris So gérait les opérations commerciales et signait les documents pour le compte de la société de personnes. Elle était seule signataire autorisée inscrite au compte bancaire de So & Cheung de la Banque Hongkong du Canada (HBC) située à Richmond. Les chèques du loyer faits au nom du propriétaire - pièce A-2 - étaient signés par Mme So. M. Cheung a mentionné que Mme So s'occupait des autres questions, par exemple celle de remplir le formulaire d'inscription au programme de surveillance des entreprises - pièce A-3. M. Cheung a expliqué que la méthode de travail du bureau était la suivante : il envoyait des factures à ses clients et lorsqu'elles étaient acquittées, il remettait les chèques à Iris So afin qu'elle puisse les déposer au compte bancaire du cabinet. Chaque mois, Mme So dressait un relevé des frais qu'elle répartissait selon qu'il s'agissait des frais de l'entreprise ou des frais personnels. Elle faisait ensuite le calcul de la rémunération totale de M. Cheung, en déduisait la part des frais du bureau et de l'entreprise qui lui était imputable et lui remettait un chèque correspondant au solde. M. Cheung a tracé un diagramme sur une feuille accompagnant les documents joints - pièce A-4 - visant à expliquer le processus suivi. Parmi ces documents se trouvaient un modèle de facture envoyée à un client, une photocopie d'un ruban de calculatrice, un relevé des frais établi par Mme So ainsi qu'une copie du relevé du compte bancaire que M. Cheung détenait à la Banque Toronto-Dominion (TD) pour la période du 20 septembre 1999 au 29 octobre 1999 et qu'il détenait conjointement avec sa femme. M. Cheung a mentionné le dépôt de 1 900,36 $ fait le 29 octobre 1999, montant qui correspondait à celui auquel il avait droit selon les calculs d'Iris So. M. Cheung a aussi parlé d'une annexe visant 1999 ainsi que de documents joints - pièce A-5 - qu'il a établis en prévision d'une rencontre avec Munief Mohammed - vérificateur de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). Dans cette annexe, selon l'état des résultats nets des activités d'une entreprise visant 1999 de M. Cheung, il aurait gagné la somme de 20 434,66 $. À la suite de sa rencontre avec M. Mohammed, M. Cheung a dressé un état des résultats de deux pages - pièce A-6 - dans lequel il a aussi indiqué comment il interprétait les modalités d'une entente qu'il considérait avoir conclue à la suite de ses discussions avec M. Mohammed. En établissant cet état, M. Cheung a démontré qu'il reconnaissait que le revenu tiré de son entreprise en 1999 était considérablement plus élevé que le montant initialement inscrit dans sa déclaration de revenus. Dans ledit état, certains montants reçus figurent comme dons, et M. Cheung a produit un « reçu du client » - pièce A-7 - délivré par la Banque Royale du Canada (la « Royale » ) attestant la réception d'un montant de 6 000 $CAN, montant qui, selon lui, représentait la part de l'actif de la succession de sa défunte tante qui lui revenait. L'appelant a soutenu que sa mère touchait une pension liée à son ancien emploi comme directrice d'école à Hong Kong et qu'elle contribuait aux frais d'épicerie de la famille, contribution qu'il a estimé être de 4 300 $ par année. Il a déposé un certificat de titre - pièce A-8 - délivré par le bureau d'enregistrement des titres de biens-fonds de New Westminster (C.-B.) attestant que la résidence familiale n'était grevée d'aucune hypothèque. Il a aussi déposé, relativement à la résidence familiale, un certificat d'impôt foncier de la ville de Richmond pour l'année 2000 - pièce A-9 - indiquant un montant total payable de 1 310,40 $. La prime d'assurance pour la maison était de 474 $ par année selon la facture - pièce A-10 - établie par l'assureur. La facture des services publics : eau, égouts et gestion des déchets - pièce A-11 - délivrée par la ville de Richmond indiquait un montant total exigible de 502,90 $ pour l'année 2000. M. Cheung estimait à environ 1 000 $ par année les frais facturés par BC Hydro. Il estimait aussi consacrer quelque 300 $ par année à l'achat de petits articles nécessaires à l'entretien de la maison. Il établissait à environ 360 $ par année ses frais de téléphone et a produit un compte type -pièce A-12 - de 29,70 $ pour le mois de janvier 1999. Grâce à ses calculs, M. Cheung a conclu que les dépenses du ménage s'élevaient à environ 3 600 $ seulement par année. Il a soutenu que sa famille ne dépensait pas beaucoup d'argent pour les vêtements et il jugeait que le coût annuel de 1 500 $ dollars à ce chapitre était raisonnable contrairement au montant hypothétique de 3 118,83 $ déterminé par le ministre. Quant aux frais de transport, selon M. Cheung, la famille utilisait une Honda Civic 1993 (immatriculée au nom de sa femme) et le coût annuel de l'assurance pour cette automobile était de 1 187 $ pour la période de mai 1999 à mai 2000, comme l'atteste le titre de propriété délivré par l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) - pièce A-13. L'appelant a évalué à environ 15 $ par semaine les frais d'essence - soit 780 $ par année - car le prix de l'essence était beaucoup moins élevé durant les années en cause, comme le montrent les photocopies - pièce A-14 - des reçus de trois postes d'essence et dont les montants se situaient entre 14,51 $ et 16,97 $. L'appelant a affirmé que lui et sa famille n'étaient pas tenus de payer les cotisations au régime de soins médicaux (MSP) de la Colombie-Britannique en raison de leur faible revenu familial. M. Cheung a ajouté qu'étant donné le jeune âge des enfants, lui et sa femme ne faisaient pas beaucoup de sorties et que la télévision était pour ainsi dire leur principal loisir. Le branchement au câble coûtait 51,25 $ par mois, selon le relevé - pièce A-15 - de Rogers Cable TV de janvier 1999. M. Cheung a parlé de l'ébauche d'une déclaration de revenus - pièce A-16 - qu'il avait faite afin de donner une idée de ce qu'il considérait être une représentation précise de sa situation fiscale, en 1999, si cette déclaration avait été produite pour cette année d'imposition-là. Dans cette ébauche, il avait calculé que son revenu net - et son revenu imposable - était de 19 734 $. La cotisation annuelle à l'association des CGA - pièce A-17 - était de 682 66 $. M. Cheung a admis qu'il avait initialement inscrit le montant de 3 496 $ comme étant son revenu d'entreprise de 1999 plutôt que le montant de 20 434 $ qu'il soutient maintenant être le bon montant et - en outre - il considérait que ce montant était celui que M. Mohammed avait jugé représenter le véritable état de son revenu d'entreprise. M. Cheung a dit qu'il avait dressé un relevé - pièce A-18 - qui montrait ce qu'il en était du total des dépenses personnelles une fois pris en compte le bon montant d'impôt sur le revenu plutôt que le chiffre gonflé fourni par le ministre, chiffre basé sur une surévaluation du revenu. Le résultat net - selon M. Cheung - a été que les dépenses personnelles pour lui-même, sa femme et ses enfants ont été estimées à 20 060 $ en 1999. L'appelant a mentionné qu'il n'exerçait la profession de CGA que depuis 1996 et que ses clients étaient en majorité des asiatiques qui n'avaient pas l'habitude de payer des frais comptables élevés. Il a nié que le revenu tiré de la pratique comptable se soit élevé à 117 692,31 $ - ce que le ministre a présumé - comme le laisse supposer les chiffres recueillis par Statistique Canada en ce qui regarde le revenu gagné par les comptables. M. Cheung a fait mention de la déclaration de TPS - pièce A-19 - produite par Iris So - pour le compte de So & Cheung visant l'année 1997 - déclaration dans laquelle le montant de 39 037 $ a été inscrit comme revenu brut. M. Cheung a précisé que ses tarifs étaient fonction de la nature du travail exécuté. S'il s'agissait d'une tâche qui normalement serait accomplie par un aide-comptable, il facturait alors son temps selon un tarif se situant entre 8 $ et 10 $ l'heure. Toutefois, lorsqu'il s'agissait d'un type de travail relevant habituellement d'un comptable dûment agréé, le tarif facturé aux clients se situait entre 25 et 30 $ l'heure. Comme le cabinet So & Cheung ne comptait ni étudiant en comptabilité ni aucun autre employé, c'est lui ou Iris So (quand ce n'était pas les deux) qui accomplissait les tâches ordinaires afin de pouvoir offrir dans ces cas des tarifs concurrentiels et ainsi conserver les clients pour l'exécution d'un travail plus lucratif, par exemple l'établissement d'états financiers et de déclarations de revenus. M. Cheung a affirmé que le loyer du cabinet n'était que de 600 $ par mois parce que lui-même et Mme So occupaient seulement 400 pieds carrés dans un bureau situé à l'étage et qu'ils veillaient à ce que les autres dépenses du bureau soient maintenues au minimum de sorte que les dépenses totales relatives au bureau s'élevaient à environ 10 000 $ par année. Leurs revenus combinés se chiffraient à 50 000 $, ce qui leur permettait de répartir les 40 000 $ de bénéfices en fonction des sommes qu'ils facturaient à leurs clients respectifs. M. Cheung a dit que bien que l'explication qu'il avait donnée des dépenses personnelles et des dépenses d'entreprise se rapportait principalement à 1999, les chiffres différeraient très peu - qu'il s'agisse du revenu ou des dépenses - les années suivantes, c'est-à-dire en 2000 et en 2001.
[5] Pour revenir à la question de la cotisation de TPS, l'appelant a dit qu'il n'a pas été inscrit aux fins de la TPS en tant que propriétaire unique avant mai 2002, car lui et Iris So n'ont pas dissout leur société de personnes avant la fin de 2001. L'appelant a dit avoir déterminé que son revenu imposable avait été de 20 434,66 $ pour l'année d'imposition 1999, qu'il était probablement de 7 % supérieur en 2000 et qu'il avait augmenté d'un même pourcentage en 2001, soit un gain total de près de 15 % par rapport au revenu de 1999. M. Cheung a admis qu'il avait déclaré comme revenu d'entreprise les montants de 14 300 $, 14 380 $ et 14 811 $ respectivement pour les années 1999, 2000 et 2001. Il a justifié cette sous-évaluation du revenu en alléguant qu'il avait été quelque peu embrouillé - trois années consécutives - parce que, pour 1999, il avait déclaré le revenu d'entreprise de six mois seulement - plutôt que celui d'une année complète - et avait continué par la suite à commettre la même erreur. M. Cheung a affirmé que bien que lui et Mme So répartissaient également entre eux les dépenses d'entreprise, leur partage des recettes ne s'effectuait pas sur la même base. La part qui lui était attribuable était basée uniquement sur les sommes déposées à la banque, lesquelles correspondaient au paiement du travail exécuté pour le compte de ses propres clients. Puis, une fois déduits les 50 % des frais de bureau - calculés par Mme So - qui lui étaient attribués, Mme So lui émettait un chèque pour le bon montant net. Mme So indiquait sur chaque bordereau de dépôt les chèques qui provenaient des clients de M. Cheung et inscrivait en regard « YK » pour signaler que le montant devait être crédité à lui. L'appelant a affirmé que toutes les factures étaient envoyées aux clients sur un formulaire à en-tête du cabinet So & Cheung et que les clients n'auraient pas été au courant du mode de gestion conclu entre lui et Mme So à savoir que les recettes étaient réparties en fonction de la personne qui avait exécuté le travail. Comme les clients du cabinet étaient peu nombreux et que la plupart d'entre eux remettaient un chèque alors qu'ils se trouvaient encore au bureau, il n'était pas difficile, selon M. Cheung, de savoir lequel des associés avait droit au produit d'un chèque. L'appelant a fait valoir que même s'il avait commis une erreur lors du calcul du montant de la TPS à verser, les arriérés ne correspondaient pas au montant avancé par le ministre suivant le document - pièce A-21 - établi par Munief Mohammed.
[6] Yeung Kwong Cheung a été contre-interrogé par l'avocat de l'intimée. Il a alors confirmé que la question à trancher par la Cour était celle de savoir quel était le montant de revenu qui n'avait pas été déclaré pour les années frappées d'appel mais il a soutenu que les sommes avancées par le vérificateur étaient inexactes. M. Cheung a affirmé que dans le cours de l'exercice de sa profession il établissait des déclarations de revenus - aussi bien celles de particuliers que d'entreprises - et qu'il avait subi un examen écrit - en anglais - en vue de devenir un CGA en titre. Il a aussi reconnu être lié par le code de déontologie et d'éthique de son association professionnelle. L'avocat a renvoyé l'appelant à une liste dans Internet où figuraient le cabinet Y.K. Cheung & Co. ainsi que les domaines particuliers d'activités de ce cabinet. Ces activités comprenaient notamment l'exécution de travaux comptables pour des entreprises dans l'industrie de l'accueil ainsi que pour des entreprises oeuvrant dans le secteur de la vente au détail, l'établissement de déclarations de revenus et le traitement de questions liées à l'impôt des non-résidents. Aux dires de l'appelant, cette liste énumérait avec exactitude ses activités comptables courantes. L'avocat a renvoyé l'appelant à sa déclaration de revenus de 1999 - pièce R-2 - qu'il n'avait pas produite avant le 11 août 2000. Dans cette déclaration, l'appelant avait indiqué un revenu brut d'entreprise de 14 300 $ et un revenu imposable de seulement 3 690 $. Selon l'État des résultats des activités d'une profession libérale - formulaire T2032 - joint à la déclaration, le revenu de l'entreprise était de 14 300 $ et ses dépenses totalisaient 10 804 $, donnant comme résultat un revenu net de 3 496 $. L'avocat a fait valoir à l'appelant qu'à l'évidence ces chiffres étaient erronés. M. Cheung a alors convenu qu'il avait fait preuve de négligence en présentant la déclaration de cette manière. Il a également confirmé que lorsqu'il a produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1999, il y avait inclus un reçu pour don de bienfaisance - de 3 810 $ - délivré par L'Église anglicane du Canada, Diocèse de New Westminster. Il a expliqué que lui et sa femme de même que sa mère ainsi que des amis de la famille faisaient des dons en utilisant à cette fin des enveloppes sur lesquelles était imprimé un numéro particulier de sorte que leur contenu était porté au crédit de son compte de dons puisque ce compte avait été établi à son nom. L'appelant a admis qu'il avait déclaré la totalité des dépenses d'entreprise qu'il avait engagées en 1999 bien qu'il eut déclaré moins de 50 % de son revenu. M. Cheung soutient qu'au moment d'établir ses déclarations de 2000 et 2001, il avait utilisé le revenu de 1999 comme base de son calcul mais n'avait pas constaté l'erreur avant qu'on ne la lui souligne au cours du processus de vérification. L'appelant a convenu qu'au moment de signer sa déclaration de revenus de 1999 - produite le 11 août 2000 - il avait certifié que les renseignements donnés dans cette déclaration ainsi que dans tout document joint étaient exacts et que la déclaration était complète et faisait état de tous ses revenus. On a renvoyé M. Cheung à sa déclaration de l'année d'imposition 2000 - pièce R-3 - où il était fait état d'un revenu brut d'entreprise de 14 380 $ et de dépenses au montant de 10 970,11 $, ce qui donnait comme résultat un revenu net d'entreprise de 3 409,89 $. La déclaration a été produite le 10 août 2001. L'appelant a reconnu avoir déclaré un montant de 3 150 $ au titre du loyer, soit une somme supérieure à celle de l'année précédente qui avait été alors de seulement, 2 730 $. M. Cheung a expliqué qu'il était pressé lorsqu'il a établi ses déclarations et qu'il n'avait pas pris en compte le bon montant de revenu brut d'entreprise pour les années frappées d'appel. L'appelant a produit sa déclaration de revenus de 2001 - pièce R-4 - le 19 juillet 2002 et dans cette déclaration, il a fait état d'un revenu brut d'entreprise de 14 811 $ qui, après déduction de 11 316 $ au titre des dépenses, donnait comme résultat un revenu net d'entreprise de 3 495 $. M. Cheung a de nouveau reconnu avoir fait preuve de négligence lorsqu'il a établi ces déclarations et a admis ne pas avoir correctement indiqué son revenu. M. Cheung a également admis avoir reçu une lettre - datée du 29 août 2002 - de Munief Mohammed dans laquelle celui-ci énumérait les articles nos 1 à 14 qu'il demandait que M. Cheung produise à des fins d'examen. M. Cheung a admis ne pas avoir fourni la plupart des articles demandés, y compris les grands livres généraux ou les journaux, et qu'il n'avait pas montré à M. Mohammed les documents maintenant consignés comme pièces A-4, A-5 et A-6 dans la présente affaire, documents où il explique - entre autres choses - sa méthode de réception des recettes de même qu'il fournit des précisions sur ses dépenses personnelles et celles de son ménage. M. Cheung a affirmé que lors de sa rencontre avec M. Mohammed, il a reconnu que son revenu avait été déclaré en partie seulement pour les années frappées d'appel. Il a dit avoir informé M. Mohammed qu'il lui était impossible de produire les relevés relatifs au compte de So & Cheung parce que Iris So était la seule signataire autorisée et que la banque refusait de lui communiquer cette information. Comme tous les chèques payables à So & Cheung avaient été déposés au compte bancaire du cabinet, M. Cheung a dit qu'il n'aurait pas été difficile pour le ministre de confirmer le montant total des dépôts faits à ce compte. L'appelant s'est rappelé que M. Mohammed avait mentionné qu'il se fonderait sur certaines données obtenues de Statistique Canada dans le cours de sa vérification. Toutefois, M. Cheung a dit que M. Mohammed ne l'avait pas informé qu'il faisait l'objet d'une évaluation de la valeur nette. M. Cheung a dit qu'au terme de la rencontre avec M. Mohammed, il avait la conviction qu'une entente avait été conclue touchant le montant exact de revenu imposable de chacune des années en litige mais qu'il n'avait reçu par la suite - de M. Mohammed - aucune confirmation à cet effet. M. Cheung a dit avoir tenté de ménager une rencontre avec le superviseur de M. Mohammed et que cette demande lui avait été refusée. Cependant, il a tout de même fourni un supplément de renseignements avant que la cotisation définitive ne soit établie. Pour ce qui est de la communication de l'ensemble complet des relevés relatifs au compte personnel conjoint à la TD, M. Cheung a dit avoir pensé que cette façon de procéder serait trop coûteuse car la banque exigeait des frais pour ce service. Malgré que l'agent des appels ait demandé qu'on lui remette les relevés bancaires relatifs au compte de So & Cheung, l'appelant a clairement fait savoir qu'il n'était pas en mesure de donner suite à cette demande parce que Iris So était la seule signataire. En réponse à une question du juge, M. Cheung a répondu qu'il n'avait pas demandé ces renseignements à Mme So en raison de la détérioration de leur relation par suite de la dissolution de leur société de personnes. Il est d'accord avec l'avocat pour dire que le seul relevé - pièce A-4 - à avoir jamais été produit relativement au compte TD n'avait pas été montré à l'agent des appels et qu'il n'avait pas non plus communiqué les renseignements contenus dans les pièces A-4, A-5 et A-6. L'appelant a dit que lorsqu'il a rencontré le chef des Appels, il lui a remis une copie de ce qui constitue maintenant la pièce A-20 dont le contenu se rapporte à l'année d'imposition 1999. M. Cheung a expliqué que, personnellement, il ne pensait pas qu'il était utile de fournir d'autres relevés bancaires puisque l'avis de confirmation avait été délivré et qu'on l'avait informé que le seul autre recours qui restait était celui d'interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt. Il a confirmé que la pièce A-4 - comprenant le diagramme et le tableau de même que les documents joints ainsi que les photocopies du ruban de calculatrice et le relevé bancaire de la TD - n'avait pas été remise à l'avocat de l'intimée avant le 15 septembre 2004. La première inscription du relevé de la période se terminant le 29 octobre 1999 indiquait un solde de 8 378,63 $ au 30 septembre 1999. M. Cheung a dit que l'agent des appels ne lui avait rien demandé au sujet de son compte conjoint à la TD mais a convenu qu'il savait être de son devoir de fournir des renseignements au ministre, notamment après avoir reçu une mise en demeure de produire des documents précis. M. Cheung a fait valoir qu'à son point de vue, même s'il n'avait pas déclaré tout son revenu pour les années frappées d'appel, la position avancée par le vérificateur pour le compte du ministre était erronée et fondée sur des renseignements qui n'étaient pas fiables.
[7] Munief Mohammed a témoigné qu'il était vérificateur au service de l'Agence du revenu du Canada (ARC) - qui a succédé à l'ADRC - et que ses tâches comprenaient celles de vérifier les renseignements contenus dans une déclaration de revenus et d'examiner les documents se rapportant à celle-ci. Il a dit que la vérification de l'appelant a débuté d'une manière normale et qu'il savait que M. Cheung était un CGA. Il a communiqué avec M. Cheung par téléphone et a dit avoir accédé à la requête plutôt inusitée de l'appelant qu'une rencontre ne soit pas ménagée avant un mois pour donner à M. Cheung suffisamment de temps pour se préparer. En outre, M. Mohammed a précisé que les vérificateurs - habituellement - se rendent au lieu d'affaires du contribuable, mais M. Cheung souhaitait que l'entrevue se déroule au bureau de M. Mohammed. Entre-temps, M. Mohammed a envoyé à M. Cheung la lettre - pièce R-5 - lui demandant de produire certains documents et registres. M. Mohammed a dit qu'au cours de l'entrevue, il a informé M. Cheung du but de la vérification, laquelle viserait à la fois les déclarations de revenus et les arriérés de TPS. À ce moment-là, M. Cheung a produit certains documents, par exemple des factures délivrées à des clients ainsi que d'autres pièces papier concernant les dépenses de même qu'une feuille sur laquelle figuraient des chiffres servant à la comptabilisation de ses revenus. Aux dires de M. Mohammed, les dépenses semblaient pertinentes mais il voulait vérifier le revenu de M. Cheung et avait besoin d'examiner ses grands livres généraux ou ses bordereaux de dépôt ainsi que ses relevés bancaires. M. Mohammed a dit que M. Cheung avait promis de lui transmettre par télécopieur les relevés bancaires dès son retour à son propre bureau mais qu'il ne l'a jamais fait bien qu'il ait été informé des conséquences éventuelles de l'omission de donner suite aux mises en demeure de produire des renseignements. En parlant avec l'appelant, M. Mohammed a dit avoir appris que M. Cheung, un professionnel marié, père de deux jeunes enfants, se trouvait dans la même situation que lui-même et avoir fait à M. Cheung la remarque que d'après son expérience personnelle, il fallait disposer chaque année d'au moins 48 000 $ pour maintenir un style de vie raisonnable et pour faire les paiements sur un prêt hypothécaire résidentiel. M. Mohammed a dit que M. Cheung l'a informé que sa résidence familiale n'était pas grevée d'une hypothèque et que sa mère contribuait aussi aux dépenses du ménage. M. Mohammed a mentionné qu'il était prêt à prendre ces renseignements en ligne de compte dans le calcul des dépenses personnelles et de celles du ménage ainsi que dans la détermination du montant de revenu nécessaire pour en couvrir le coût. Il a ajouté que même si les dépenses de M. Cheung étaient moins élevées que celles de la moyenne générale - selon les données de Statistique Canada -, il incombait à l'appelant de faire la preuve qu'il en était ainsi. Dans le cours de leurs discussions, M. Mohammed a laissé entendre à M. Cheung qu'il jugeait que le montant de son revenu net d'entreprise - selon ce qui avait été déclaré - avait été sous-évalué d'au moins 15 000 $ par année. Il lui a aussi dit qu'en l'absence de preuves fiables, documentaires ou autres, concernant le revenu et les dépenses, la méthode de l'évaluation de la valeur nette serait utilisée et qu'au cours de ce processus, une bonne partie des renseignements proviendraient des chiffres, montants et moyennes recueillis par Statistique Canada. Outre cette explication donnée à M. Cheung, M. Mohammed a dit qu'il savait que la méthode de l'évaluation de la valeur nette est bien connue de quiconque a obtenu un titre professionnel comptable comme un CGA. M. Mohammed a pris des notes pendant son entrevue avec M. Cheung et les a incluses dans un document dactylographié - pièce R-6 - qu'il a rédigé et dans lequel il a aussi décrit en détail les autres mesures prises dans le cours de ses rapports avec l'appelant. M. Mohammed a aussi rédigé des notes pour le dossier - pièce R-7 - faisant état des travaux effectués dans le cadre de la vérification de M. Cheung. À tout moment, M. Mohammed disposait d'une boîte vocale au bureau et il a dit ne pas avoir reçu de message de M. Cheung, comme l'appelant l'avait soutenu. Selon M. Mohammed, durant son entrevue avec M. Cheung, ce dernier n'a nullement mentionné qu'il détenait une société de personnes avec Iris So. Et il a ajouté qu'après deux mois, M. Cheung n'avait pas encore produit les documents bancaires relatifs au compte utilisé par ce cabinet comptable. M. Mohammed s'est reporté à l'État des résultats de l'activité d'une profession libérale, joint à la déclaration de revenus de 1999 - pièce R-2 - sur lequel l'appelant a indiqué détenir « 100% » des parts de la société de personnes et que, par conséquent, il a pensé que l'appelant avait voulu indiquer qu'il était propriétaire unique. M. Mohammed a dit qu'il avait consulté son chef d'équipe puis qu'il avait décidé d'établir une évaluation provisoire de la valeur nette fondée sur les données de Statistique Canada. Une fois ce travail terminé, il en a envoyé à l'appelant une copie croyant que la réception de ce document « l'inciterait fortement à fournir des relevés bancaires » . Comme il est indiqué - dans la pièce R-7 - M. Mohammed a appelé M. Cheung le 31 octobre 2002 et lui a demandé les relevés bancaires qu'il n'avait pas encore produits, comme promis. À ce moment-là, M. Mohammed avait pris note du fait que M. Cheung avait nié qu'on lui ait demandé de fournir lesdits relevés, qu'il avait raccroché et qu'il n'avait pas répondu lorsque M. Mohammed avait rappelé tout de suite après. Pour faire l'évaluation de la valeur nette, a précisé M. Mohammed, il s'est servi des annexes pertinentes comprises avec le document - pièce R-8 - et que ce qui l'avait surtout préoccupé, c'était le montant des dépenses personnelles nécessaires pour subvenir aux besoins d'une famille de quatre personnes dans des conditions semblables à celles que vivaient les Cheung. À l'annexe IV de ladite pièce, M. Mohammed a estimé que le revenu de M. Cheung était de 50 019,25 $ en 1999, de 51 377,24 $ en 2000 et de 52 689,66 $ en 2001. Il a convenu que ces chiffres comprenaient au titre de l'impôt sur le revenu une déduction de 15 684,95 $ en 1999, de 16 110,78 $ in 2000 et de 16 522,42 $ en 2001, comme si ces sommes avaient été payées ou - du moins -, auraient été payables. Plus tard, M. Mohammed a établi un relevé modifié - pièce R-9 - concernant le calcul qu'il avait fait relativement à la TPS que l'appelant aurait dû verser, en vertu de la LTA, pour la période visée par la cotisation. M. Mohammed a envoyé à l'appelant, pour qu'il les examine, plusieurs feuilles de travail. Sur une de ces feuilles, Mohammed avait utilisé les données provenant de Statistique Canada concernant la première tranche de 25 % de la gamme complète des revenus gagnés par les comptables au Canada, puis avait appliqué un coefficient de 42,5 % de revenu brut pour représenter les dépenses d'entreprise normalement liées à la pratique comptable. Pour 1999, M. Mohammed a déterminé que les bénéfices bruts de la pratique comptable de M. Cheung devaient être de 117 692,31 $. En outre, puisque la TPS est perçue sur le montant brut perçu auprès des clients, l'appelant aurait dû verser 8 238,46 $ car aucun crédit de taxe sur les intrants (CTI) n'a été demandé relativement audit revenu. En utilisant la même méthode, M. Mohammed a établi que l'appelant aurait dû verser 8 462,13 $ en 2000 et 8 678,35 $ en 2001, eu égard aux revenus bruts respectifs de 120 887,55 $ et de 123 976,38 $. Malgré que l'on ait admis que pour ces montants de revenu il serait déduit - en moyenne - 42,5 % au titre des dépenses, M. Mohammed a précisé qu'il n'était pas autorisé à prendre en compte l'incidence d'éventuels CTI parce que, pour ce faire, il aurait fallu qu'il y ait conformité au paragraphe 169(4) de la LTA, qui exige la production de pièces justificatives. M. Mohammed a ajouté que lorsqu'il a reçu de M. Cheung un message par télécopieur renfermant un numéro de compte de TPS, il avait vérifié le système de l'ARC mais n'avait pu trouver ouvert à ce nom aucun compte de TPS auquel porter les versements provenant du cabinet comptable de l'appelant, bien que M. Cheung ait eu au total cinq comptes distincts de TPS relatifs à d'autres activités commerciales. En dépit du fait que la déclaration de TPS - pièce A-19 - n'ait pas été montrée à M. Mohammed dans le cours de la vérification, celui-ci a depuis confirmé qu'un montant de 1 084,85 $ aurait dû être porté au crédit de l'appelant afin de tenir compte des 50 % de la TPS versée pendant la période se terminant le 31 juillet 2001 qui lui étaient attribuables lorsque Iris So envoyait à l'Agence les déclarations et les versements au nom de So & Cheung.
[8] Lorsqu'il a été contre-interrogé par l'appelant, Munief Mohammed a dit qu'il avait été tenu de calculer la TPS en se fondant sur le revenu brut et qu'il n'était pas au courant que M. Cheung exerçait son activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes formée avec Iris So. Ceci vaut notamment si l'on tient compte des prétentions avancées durant les trois années en cause selon lesquelles l'appelant avait droit à la totalité du montant des recettes inscrit sur l'État des résultats des activités d'une profession libérale joint aux déclarations produites pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001. En outre, aucun relevé bancaire n'a été fourni pour corroborer le montant des dépôts faits au compte bancaire de So & Cheung durant cette période-là. M. Mohammed a affirmé qu'on ne lui avait jamais remis l'ébauche de la déclaration de revenus - pièce A-16 - sur laquelle M. Cheung s'appuie maintenant pour faire valoir que son revenu imposable était de 19 734 $ pour l'année d'imposition 1999. M. Mohammed a ajouté qu'il avait, dès le début de leur rencontre, informé M. Cheung que ce dernier avait déclaré un revenu probablement sous-évalué d'environ 20 000 $ par année et que le montant définitif utilisé aux fins d'une nouvelle cotisation serait établi après une vérification détaillée, comme l'ont démontré plus tard les documents de travail. M. Mohammed a nié avoir conclu un soi-disant accord selon lequel la nouvelle cotisation pour les années en litige viserait uniquement les montants supplémentaires admis par l'appelant. M. Mohammed a précisé que la méthode employée pour établir les cotisations - qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu ou de la TPS - était un dernier recours et qu'il n'aurait pas eu à se servir de la méthode d'évaluation de la valeur nette si M. Cheung avait fourni des renseignements fiables concernant son revenu d'entreprise et ses dépenses personnelles.
[9] L'avocat de l'appelant interrogeant de nouveau Munief Mohammed l'a renvoyé au relevé bancaire - dernière page de la pièce A-4 - d'un mois en 1999 et a convenu que tous les retraits de ce compte totalisaient 4 669,79 $, ce qui - lorsqu'on effectue le calcul sur une année - atteint plus de 56 000 $.
[10] En contre-preuve, l'appelant a pu faire valoir que les dépenses du mois se terminant le 29 octobre 1999 - selon les chiffres de ce relevé bancaire particulier - n'étaient pas fiables lorsqu'elles étaient prises dans le contexte d'une année complète, car il se rappelait avoir dû payer - au profit d'un client - les salaires pour l'entreprise de ce dernier et qu'il avait recouru à cette fin au compte conjoint détenu à la TD. Il lui a aussi été permis de déposer - en tant que pièce A-22 - des photocopies des bordereaux de dépôt au compte de So & Cheung pour 1999. Il a dit que ces copies attestaient le montant de revenu qui avait été généré par lui durant cette année-là, car les chèques payables au cabinet par ses propres clients étaient identifiés sur le bordereau par l'inscription des lettres « YK » dans les différentes colonnes en regard des montants.
[11] L'avocat de l'intimée a dit que le ministre voulait bien admettre que 50 % des versements de TPS faits par l'ancien cabinet comptable - So & Cheung - devraient être portés au crédit du compte de l'appelant durant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001, comme il est indiqué ci-après :
1998 - 122,35 $
1999 - 400,17 $
2000 - 408,18 $
2001 - 122,35 $
[12] L'avocat a ajouté que le ministre prendrait ces sommes en considération au moment de l'établissement d'une nouvelle cotisation de manière à respecter les présents motifs.
[13] Avant de passer aux arguments touchant la jurisprudence pertinente, l'avocat a été d'accord avec ma remarque selon laquelle la méthode suivie par Munief Mohammed, c'est-à-dire d'ajouter un montant au titre de l'impôt sur le revenu comme si ce montant avait été payé par l'appelant, ne constituait pas un indicateur fiable des rentrées annuelles puisqu'il s'agissait simplement d'un montant hypothétique qui aurait été payable si l'appelant avait gagné une somme suffisante pour lui permettre de conserver environ 36 000 $ par année - après impôt - pour ses dépenses personnelles.
[14] L'avocat a fait remarquer que les seules pénalités auxquelles l'appelant avait été assujetti étaient de nature administrative suivant les dispositions pertinentes de la LTA. L'avocat a fait valoir que pour en arriver à un montant raisonnable de revenu généré par l'appelant au cours des années frappées d'appel, il était nécessaire pour le vérificateur d'utiliser les données de Statistique Canada et cela parce que l'appelant a constamment ou bien négligé ou bien refusé, quand ce n'était pas les deux à la fois, de fournir des renseignements adéquats concernant sa pratique comptable et concernant ses dépenses personnelles et celles de son ménage. Pour cette raison, selon le paragraphe 11f) des hypothèses, le ministre s'est fondé sur les annexes A et B - jointes à la réponse dans l'appel relatif à l'impôt sur le revenu - et l'avocat a donc soutenu qu'il incombait à l'appelant de démontrer à quel point de vue ces ca

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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