R. c. Morris
Court headnote
R. c. Morris Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-12-21 Référence neutre 2006 CSC 59 Recueil [2006] 2 RCS 915 Numéro de dossier 30328 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit des autochtones Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30328 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Morris, [2006] 2 R.C.S. 915, 2006 CSC 59 Date : 20061221 Dossier : 30328 Entre : Ivan Morris et Carl Olsen Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général du Nouveau‑Brunswick, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Première nation de Eagle Village (Migizy Odenaw), bande indienne de Red Rock, Conseil de la Nation huronne‑wendat, Te’mexw Treaty Association, Chef Allan Claxton et Chef Roger William Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 61) Motifs conjoints dissidents : (par. 62 à 140) Les juges Deschamps et Abella (avec l’accord des juges Binnie et Charron) La juge en chef McLachlin et le juge Fish (avec l’accord du juge Bastarache) ______________________________ R. c. Morris, [2006] 2 R.C.S. 915, …
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R. c. Morris Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-12-21 Référence neutre 2006 CSC 59 Recueil [2006] 2 RCS 915 Numéro de dossier 30328 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit des autochtones Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30328 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Morris, [2006] 2 R.C.S. 915, 2006 CSC 59 Date : 20061221 Dossier : 30328 Entre : Ivan Morris et Carl Olsen Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général du Nouveau‑Brunswick, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Première nation de Eagle Village (Migizy Odenaw), bande indienne de Red Rock, Conseil de la Nation huronne‑wendat, Te’mexw Treaty Association, Chef Allan Claxton et Chef Roger William Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 61) Motifs conjoints dissidents : (par. 62 à 140) Les juges Deschamps et Abella (avec l’accord des juges Binnie et Charron) La juge en chef McLachlin et le juge Fish (avec l’accord du juge Bastarache) ______________________________ R. c. Morris, [2006] 2 R.C.S. 915, 2006 CSC 59 Ivan Morris et Carl Olsen Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général du Nouveau‑Brunswick, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Première Nation de Eagle Village (Migizy Odenaw), bande indienne de Red Rock, Conseil de la Nation huronne‑wendat, Te'mexw Treaty Association, chef Allan Claxton et chef Roger William Intervenants Répertorié : R. c. Morris Référence neutre : 2006 CSC 59. No du greffe : 30328. 2005 : 14 octobre; 2006 : 21 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit des Autochtones — Droits issus de traités — Droit de chasse — Deux membres de la bande indienne des Tsartlip accusés en vertu d’une loi provinciale sur la faune d’avoir chassé avec une arme à feu pendant les heures d’interdiction et d’avoir chassé à l’aide d’une source lumineuse — Le droit de chasse issu d’un traité comprend‑il le droit de chasser la nuit à l’aide d’une source lumineuse? — Les mesures législatives provinciales d’application générale portent‑elles atteinte au droit de chasse conféré par traité à la bande? — Les mesures législatives provinciales sont‑elles applicables à la bande par l’effet de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens ? — Wildlife Act, S.B.C. 1982, ch. 57, art. 27(1)d), e), 29 — Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5, art. 88 . Droit constitutionnel — Indiens — Loi provinciale sur la faune — Deux membres de la bande indienne des Tsartlip accusés en vertu d’une loi provinciale sur la faune d’avoir chassé avec une arme à feu pendant les heures d’interdiction et d’avoir chassé à l’aide d’une source lumineuse — Les mesures législatives provinciales d’application générale qui sont valides sont‑elles inapplicables à la bande du fait qu’elles portent atteinte au droit de chasse conféré par traité à la bande? — Les mesures législatives provinciales sont‑elles néanmoins applicables par l’effet de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens ? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(24) , 92(13) — Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5, art. 88 — Wildlife Act, S.B.C. 1982, ch. 57, art. 27(1)d), e). Les accusés, tous deux membres de la bande indienne des Tsartlip de la Nation saanich, étaient en train de chasser de nuit lorsqu’ils ont tiré sur un leurre en forme de cerf que des agents de conservation provinciaux avaient installé pour piéger les braconniers. Ils ont été arrêtés et accusés de plusieurs infractions prévues par la Wildlife Act de la Colombie‑Britannique, dont les suivantes : (1) avoir chassé un animal sauvage avec une arme à feu pendant les heures d’interdiction (al. 27(1)d)); (2) avoir chassé à l’aide d’une lampe ou autre source lumineuse (al. 27(1)e)); (3) avoir chassé sans égard raisonnable pour la vie, la sécurité ou les biens d’autrui (art. 29). Au procès, pour leur défense contre les accusations fondées sur le par. 27(1), les accusés ont fait valoir leur droit de « chasser sur les terres inoccupées [. . .] comme autrefois » que leur confère le Traité de Saanich nord de 1852. Ils ont aussi produit des éléments de preuve établissant que la chasse nocturne particulière faisant l’objet de leur inculpation n’était pas dangereuse. Selon le juge du procès, « la chasse nocturne à l’aide d’une source lumineuse est l’une des diverses méthodes employées par les Tsartlip depuis des temps immémoriaux ». Toutefois, malgré la preuve que la chasse nocturne pratiquée par les Tsartlip n’avait encore causé aucun accident, il a statué que les accusés ne disposaient d’aucun droit conféré par traité qui leur permet de chasser la nuit, car la chasse nocturne à l’aide d’une source lumineuse est « intrinsèquement dangereuse ». Il a inscrit des déclarations de culpabilité relativement au premier chef d’accusation, a ordonné la suspension conditionnelle des procédures concernant le deuxième chef en raison de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples pour le même délit et a inscrit des acquittements relativement au troisième chef. Le juge d’appel des poursuites sommaires et les juges majoritaires de la Cour d’appel ont confirmé les déclarations de culpabilité fondées sur l’interdiction de la chasse nocturne (al. 27(1)d)). Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Bastarache et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. Les déclarations de culpabilité sont annulées et des acquittements sont inscrits. Les juges Binnie, Deschamps, Abella et Charron : Le droit des Tsartlip de chasser la nuit à l’aide d’une source lumineuse est protégé par le Traité de Saanich nord. Il ressort du contexte historique que l’intention des parties était d’englober dans le traité toute la panoplie des pratiques de chasse auxquelles s’adonnaient les Tsartlip avant d’accepter de renoncer au contrôle de leurs terres. L’une de ces pratiques est la chasse nocturne et, comme l’a admis le juge du procès, la chasse nocturne pratiquée par les Tsartlip comprend, aujourd’hui comme toujours, la chasse nocturne à l’aide d’une source lumineuse. Même interprété littéralement, le texte du traité permet de confirmer que le droit de chasser « comme autrefois » signifie le droit de chasser selon les méthodes utilisées par les Tsartlip au moment du traité et dans la période qui l’a précédé. Le droit des Tsartlip de chasser la nuit à l’aide d’une source lumineuse a nécessairement évolué depuis les outils employés avant le traité jusqu’aux instruments actuels, et l’emploi de fusils, de projecteurs et de véhicules à moteur reflète l’état actuel de l’évolution des modes de chasse traditionnels des Tsartlip. Cependant, il est reconnu que l’intention commune des parties ne pouvait pas être d’accorder aux Tsartlip le droit de chasser dangereusement puisque aucun traité ne confère à ses bénéficiaires le droit de mettre en danger des vies humaines. Cela est confirmé par le texte du traité lui‑même, qui restreint la chasse aux « terres inoccupées », loin des villes ou des peuplements. Étant donné que la Colombie‑Britannique est une province très vaste, on ne peut affirmer de façon plausible que la chasse nocturne à l’aide d’une source lumineuse est dangereuse partout et dans toutes les circonstances, même dans la région qui est visée par le traité et qui est en cause en l’espèce. Par conséquent, alors que l’art. 29 de la Wildlife Act, lequel interdit de chasser ou de piéger « sans égard raisonnable pour la vie, la sécurité ou les biens d’autrui », constitue une limite qui ne porte pas atteinte aux droits conférés par traité aux chasseurs et piégeurs autochtones, les al. 27(1)d) et e), qui s’appliquent sans exception à l’ensemble de la province, ont une portée trop générale et portent atteinte au droit de chasse conféré par traité. Sans aller jusqu’à l’interdiction absolue de la chasse nocturne, il est possible de répondre aux préoccupations en matière de sécurité. [14] [25‑35] [40] [59] Les dispositions pertinentes de la Wildlife Act sont des mesures législatives provinciales valides selon le par. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Étant donné que les droits de chasse issus de traités relèvent clairement de la compétence fédérale, les lois provinciales d’application générale qui sont inapplicables parce qu’elles touchent à l’« indianité » peuvent néanmoins être jugées applicables si elles sont incorporées au droit fédéral par l’effet de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens . Même si on ne peut, de prime abord, recourir à l’art. 88 pour incorporer au droit fédéral des lois provinciales incompatibles avec des traités, les provinces peuvent dans certaines circonstances réglementer les droits issus de traités. Les lois provinciales d’application générale qui entravent de façon négligeable l’exercice d’un droit issu d’un traité ne portent pas atteinte à ce droit. Toutefois, si on conclut qu’une disposition législative provinciale entre en conflit avec un traité d’une manière qui constitue une atteinte à première vue, comme c’est le cas des al. 27(1) d) et e), la protection des droits issus de traités prévaut et la règle de droit provinciale ne peut être incorporée au droit fédéral par l’effet de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens . [42‑46] [50] [54] La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache et Fish (dissidents) : L’interdiction contestée de chasser la nuit avec une arme à feu (al. 27(1)d)) est une mesure législative provinciale valide qui s’applique aux accusés. [82] La Wildlife Act relève, de par son caractère véritable, des pouvoirs de la province. Elle ne vise pas un chef de compétence fédéral, comme les Indiens, mais porte plus généralement sur la sécurité, matière de compétence provinciale. L’interdiction de la chasse nocturne fait partie intégrante d’un régime provincial plus vaste applicable à tous les Britanno‑Colombiens et visant à assurer la sécurité des chasseurs et des résidants de la province. Étant donné que cette mesure législative n’est pas incompatible avec la législation fédérale, la règle de la prépondérance n’est pas applicable. Enfin, la loi provinciale d’application générale qui ne touche ni à un droit issu d’un traité ni autrement à l’essentiel de l’indianité s’applique d’elle‑même, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’art. 88 de la Loi sur les Indiens . N’empiéteraient pas sur le droit issu d’un traité les mesures législatives provinciales qui outrepassent ses limites intrinsèques que les parties au traité auraient comprises et envisagées. [82] [87] [92] Les traités doivent être interprétés de la manière qui concilie le mieux les intérêts des parties. Le droit de chasse protégé par le traité comporte une limite intrinsèque : il n’inclut pas le droit de chasser de façon dangereuse en soi. Il doit plutôt être exercé de façon raisonnable. Même si, à l’époque de la signature du traité, la chasse nocturne ne présentait pas les mêmes dangers qu’aujourd’hui, les parties au traité devaient comprendre que le droit de chasser n’englobe pas le droit de chasser dangereusement. Par ailleurs, tout comme les méthodes et moyens employés pour l’exercice des droits ne sont pas figés dans le temps, les préoccupations légitimes du gouvernement en matière de sécurité ne doivent pas l’être non plus. Adapter l’exercice des droits issus de traités au contexte des armes modernes sans adapter son corollaire — les préoccupations légitimes en matière de sécurité — entraînerait des résultats inacceptables. [82] [108] [110] [115] En l’espèce, l’al. 27(1)d) de la Wildlife Act réglemente la limite intrinsèque — en matière de sécurité — du droit conféré par traité aux accusés. L’interdiction de la chasse nocturne avec une arme à feu est l’exercice raisonnable du pouvoir de réglementation de la province pour définir cette limite intrinsèque. Étant donné que la réglementation des pratiques de chasse dangereuses ne relève pas du champ d’application du droit de chasse issu d’un traité, aucun droit issu d’un traité n’est en jeu. Par conséquent, comme aucun droit ancestral n’est invoqué et que les règles de droit provinciales ne touchent pas autrement à l’indianité, elles s’appliquent d’elles‑mêmes. [82] [129] [132] Jurisprudence Citée par les juges Deschamps et Abella Arrêts appliqués : R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456; R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 533; arrêts mentionnés : Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; R. c. White (1964), 50 D.L.R. (2d) 613; R. c. Bartleman (1984), 55 B.C.L.R. 78; Saanichton Marina Ltd. c. Claxton (1989), 36 B.C.L.R. (2d) 79; R. c. Marshall, [2005] 2 R.C.S. 220, 2005 CSC 43; Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387; R. c. Sundown, [1999] 1 R.C.S. 393; R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771; Bande Kitkatla c. Colombie‑Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), [2002] 2 R.C.S. 146, 2002 CSC 31; Four B Manufacturing Ltd. c. Travailleurs unis du vêtement d’Amérique, [1980] 1 R.C.S. 1031; Dick c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 309; R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139; R. c. Nikal, [1996] 1 R.C.S. 1013; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723. Citée par la juge en chef McLachlin et le juge Fish (dissidents) R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; Bande Kitkatla c. Colombie‑Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), [2002] 2 R.C.S. 146, 2002 CSC 31; Paul c. Colombie‑Britannique (Forest Appeals Commission), [2003] 2 R.C.S. 585, 2003 CSC 55; R. c. Francis, [1988] 1 R.C.S. 1025; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Saskatchewan, [2005] 1 R.C.S. 188, 2005 CSC 13; Delgamuukw c. Colombie‑Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010; Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387; R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456; R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 533; R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771; R. c. Sundown, [1999] 1 R.C.S. 393; Myran c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 137; R. c. Sutherland, [1980] 2 R.C.S. 451; Moosehunter c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 282; Dick c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 309; R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139; R. c. Paul (1993), 142 R.N.‑B. (2e) 55; R. c. Marshall, [2005] 2 R.C.S. 220, 2005 CSC 43; R. c. White (1965), 52 D.L.R. (2d) 481, conf. (1964), 50 D.L.R. (2d) 613; Prince c. The Queen, [1964] R.C.S. 81; R. c. Nikal, [1996] 1 R.C.S. 1013; R. c. Seward (1999), 171 D.L.R. (4th) 524; R. c. Bernard (2002), 200 N.S.R. (2d) 352, 2002 NSCA 5, autorisation de pourvoi refusée, [2002] 3 R.C.S. vi; R. c. Pariseau, [2003] 2 C.N.L.R. 260; R. c. Southwind, [1991] O.J. No. 3612 (QL); R. c. King, [1996] O.J. No. 5458 (QL); R. c. Harris, [1998] B.C.J. No. 1016 (QL); R. c. Ice, [2000] O.J. No. 5857 (QL); R. c. Stump, [2000] 4 C.N.L.R. 260; R. c. Barlow (2000), 228 R.N.-B. (2e) 289, autorisation de pourvoi refusée, [2001] A.N.‑B. no 145 (QL), 2001 NBCA 44; Turner c. Manitoba (2001), 160 Man. R. (2d) 256, 2001 MBCA 207; R. c. Augustine (2001), 232 R.N.‑B. (2e) 313, autorisation de pourvoi refusée, [2001] A.N.‑B. no 190 (QL), 2001 NBCA 57; R. c. Maurice, [2002] 2 C.N.L.R. 273, 2002 SKQB 68; R. c. Pitawanakwat, [2004] O.J. No. 2075 (QL), 2004 ONCJ 50; R. c. Yapput, [2004] O.J. No. 5055 (QL), 2004 ONCJ 318; R. c. Maple, [1982] 2 C.N.L.R. 181; R. c. Machimity, [1996] O.J. No. 4365 (QL); R. c. Polches (2005), 289 R.N.‑B. (2e) 72, 2005 NBQB 137. Lois et règlements cités Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(24) , 92(13) . Loi constitutionnelle de 1982, art. 35 . Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5, art. 88 . Loi sur les Indiens, S.C. 1951, ch. 29. Wildlife Act, S.B.C. 1982, ch. 57, art. 27(1)d), e), 28(1), 29. Traités Traité de Saanich nord de 1852. Doctrine citée Wilkins, Kerry. « Of Provinces and Section 35 Rights » (1999), 22 Dal. L.J. 185. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Lambert, Huddart et Thackray) (2004), 194 B.C.A.C. 107, 317 W.A.C. 107, 25 B.C.L.R. (4th) 45, 237 D.L.R. (4th) 693, [2004] 2 C.N.L.R. 219, [2004] 5 W.W.R. 403, [2004] B.C.J. No. 400 (QL), 2004 BCCA 121, qui a confirmé une décision du juge Singh, [2002] 4 C.N.L.R. 222, [2002] B.C.J. No. 1292 (QL), 2002 BCSC 780, qui avait confirmé les déclarations de culpabilité prononcées par le juge Higinbotham, [1999] B.C.J. No. 3199 (QL). Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et les juges Bastarache et Fish sont dissidents. Louise Mandell, c.r., Ardith Wal’petko We’dalx Walkem, Bruce Elwood et Michael Jackson, c.r., pour les appelants. Lisa J. Mrozinski et Paul E. Yearwood, pour l’intimée. Mitchell R. Taylor et Mark Kindrachuk, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Canada. Ria Tzimas et Elaine M. Atkinson, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. René Morin, pour l’intervenant le procureur général du Québec. John G. Furey, pour l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick. P. Mitch McAdam, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Sandra C. M. Folkins et Angela Edgington, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Diane Soroka, pour l’intervenante la Première Nation de Eagle Village (Migizy Odenaw). Harley I. Schachter, pour l’intervenante la bande indienne de Red Rock. Michel Beaupré et Simon Picard, pour l’intervenant le Conseil de la Nation huronne‑wendat. Argumentation écrite seulement par Robert J. M. Janes et Dominique Nouvet, pour l’intervenante Te’mexw Treaty Association. Argumentation écrite seulement par Jack Woodward et David M. Robbins, pour l’intervenant le chef Allan Claxton. Argumentation écrite seulement par David M. Rosenberg, Patricia Hutchings et Jay Nelson, pour l’intervenant le chef Roger William. Version française du jugement des juges Binnie, Deschamps, Abella et Charron rendu par 1 Les juges Deschamps et Abella — Il s’agit en l’espèce de déterminer si un gouvernement provincial agissant dans les limites des pouvoirs que lui confère la Constitution peut porter atteinte aux droits issus de traités et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. 2 En 1852, James Douglas, gouverneur de la colonie de l’île de Vancouver, représentant la Couronne britannique, a garanti par traité à la Nation saanich qu’elle aurait [traduction] « toute liberté pour chasser sur les terres inoccupées et pêcher comme autrefois ». Ivan Morris et Carl Olsen, tous deux membres de la bande indienne des Tsartlip de la Nation saanich, ont été accusés, entre autres, en vertu des al. 27(1)d) et e) de la Wildlife Act de la Colombie‑Britannique, S.B.C. 1982, ch. 57, d’avoir pratiqué une activité que, comme l’a souligné le juge du procès, les Tsartlip pratiquent [traduction] « depuis des temps immémoriaux » : la chasse nocturne de subsistance à l’aide d’une source lumineuse. 3 MM. Morris et Olsen ont fait valoir pour leur défense contre les accusations fondées sur l’art. 27 le droit de chasse que leur confère le Traité de Saanich nord de 1852 (« Traité »). La Couronne leur reconnaît le droit de chasse, mais affirme la validité de l’interdiction de la chasse nocturne. MM. Morris et Olsen répliquent qu’ils observaient des pratiques de chasse sécuritaires et que la réglementation provinciale ne peut toucher à leur droit issu d’un traité. 4 Nous concluons en l’espèce que le droit des Tsartlip de chasser la nuit à l’aide d’une source lumineuse est protégé par traité. Alors que l’interdiction de chasser dangereusement prévue à l’art. 29 de la Wildlife Act constitue une limite qui ne porte pas atteinte au droit issu d’un traité, l’interdiction absolue de chasser la nuit à l’aide d’une source lumineuse prévue à l’art. 27 a une portée trop générale, car elle vise à la fois la chasse dangereuse et la chasse sécuritaire et, dans le cas des chasseurs autochtones, elle porte atteinte à leur droit issu d’un traité. 5 Selon la preuve présentée au procès, la traditionnelle chasse nocturne autochtone à l’aide d’une source lumineuse que pratiquent les Tsartlip n’a encore, à ce que l’on sache, causé aucun accident de la part des chasseurs. À notre avis, les al. 27(1)d) et e) de la Wildlife Act, même s’ils font partie d’une loi provinciale d’application générale qui est valide, interdisent l’exercice d’un droit protégé par traité et sont inapplicables en l’espèce. Nous sommes donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler les déclarations de culpabilité et d’inscrire des acquittements. 1. Contexte 6 MM. Morris et Olsen ont été arrêtés le 28 novembre 1996 sur l’île de Vancouver pour avoir enfreint des interdictions énoncées dans la Wildlife Act : avoir chassé un animal sauvage avec une arme à feu pendant les heures d’interdiction (al. 27(1)d)); avoir chassé à l’aide d’une lampe ou autre source lumineuse (al. 27(1)e)); avoir chassé sans égard raisonnable pour la vie, la sécurité ou les biens d’autrui (art. 29); et — dans le cas de M. Olsen seulement — avoir déchargé une arme à feu sur un animal sauvage à partir d’un véhicule à moteur (par. 28(1)). 7 La poursuite contre MM. Morris et Olsen a été intentée dans le contexte d’une nouvelle politique administrative de la Couronne provinciale, qui agit par l’intermédiaire des agents de conservation. Selon la preuve, les Tsartlip pratiquaient la chasse nocturne depuis des générations jusqu’à ce que les accusations soient portées en l’espèce. Ils avaient reçu du ministre des Forêts, David Zirnhelt, la confirmation qu’aucune poursuite ne serait engagée relativement à l’exercice des droits de chasse et de pêche garantis par le Traité. Se fondant sur ces assurances, les Tsartlip ont convenu avec Doug Turner, agent principal chargé de l’exécution de la loi, service des agents de conservation de l’île de Vancouver, qu’en cas d’inculpation d’un bénéficiaire du Traité relativement à la chasse nocturne, celui‑ci téléphonerait à M. Turner. Le chasseur en question serait remis en liberté dès que son appartenance à la Nation saanich aurait été confirmée à M. Turner. Cette entente aurait, semble‑t‑il, pris fin avec le départ à la retraite de M. Turner en 1996. 8 En novembre de la même année, peu après le départ de M. Turner, un agent de conservation a été invité comme conférencier à une réunion d’un club de chasse et pêche, où des membres se sont dits mécontents du fait que des Indiens chassaient la nuit. On a rapidement monté une opération leurre pour piéger les chasseurs nocturnes. C’est ainsi que MM. Morris et Olsen ont été arrêtés et inculpés. Les Tsartlip n’ont pas été prévenus de la tenue de l’opération, et il n’y a eu aucune discussion après les mises en accusation. 9 Le procès à la Cour provinciale a duré cinq jours. MM. Morris et Olsen ont invoqué, comme moyen de défense général contre les accusations, les droits que leur confère le Traité. L’agent de conservation a reconnu que les préoccupations relatives à la sécurité sont inversement proportionnelles à l’éloignement et à la densité de la population. 10 MM. Morris et Olsen ont présenté la preuve que la chasse nocturne fait partie de la tradition des Tsartlip et qu’elle est pratiquée de façon sécuritaire depuis des générations. Ils ont aussi produit des éléments de preuve établissant que la chasse nocturne particulière faisant l’objet de leur inculpation n’était pas dangereuse. Ils se sont fait prendre par des agents de conservation provinciaux, qui se sont servis d’un leurre mécanique en forme de cerf à queue noire. Le leurre était installé sur des terres inoccupées, à 20 m d’une route en gravier. Selon le témoignage d’un des agents de conservation, l’endroit était choisi pour ses caractéristiques sécuritaires. L’agent Gerald Brunham a expliqué ainsi le choix de l’emplacement : [traduction] Q Y avait‑il des résidences dans ce voisinage? R Aucune dans un rayon de deux kilomètres. . . . Q Et vous avez choisi cet endroit précis pour ses caractéristiques sécuritaires? R Oui. Q N’est‑il pas exact qu’à cet endroit il n’y avait pas de propriété privée, pas de campement, pas d’habitation dans le rayon de la trajectoire d’une balle? R Oui. Q Et vous avez choisi ce versant précisément pour que la balle qui traverserait le leurre aboutisse dans une colline et dans les arbres? R C’est exact. 11 Selon le juge du procès, [traduction] « la chasse nocturne à l’aide d’une source lumineuse est l’une des diverses méthodes employées par les Tsartlip depuis des temps immémoriaux » ([1999] B.C.J. No. 3199 (QL), par. 19). Toutefois, malgré la preuve que la chasse nocturne pratiquée par les Tsartlip n’avait encore causé aucun accident, le juge a statué que MM. Morris et Olsen ne disposaient d’aucun droit conféré par traité qui leur permet de chasser la nuit, car la chasse nocturne à l’aide d’une source lumineuse est [traduction] « intrinsèquement dangereuse » (par. 25). 12 Ils ont tous deux été reconnus coupables d’avoir, en contravention de l’al. 27(1)d), chassé pendant les heures interdites, et M. Olsen a été reconnu coupable d’avoir, en violation du par. 28(1), déchargé une arme à feu sur un animal sauvage à partir d’un véhicule à moteur. Cependant, malgré sa conclusion que la chasse nocturne était intrinsèquement dangereuse, le juge du procès a acquitté les appelants relativement à l’accusation d’avoir chassé sans égard raisonnable pour la vie, la sécurité ou les biens d’autrui (art. 29). Il a aussi ordonné la suspension conditionnelle des procédures concernant l’accusation d’avoir chassé à l’aide d’une lampe ou autre source lumineuse en violation de l’al. 27(1)e), selon la règle énoncée dans Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. 13 Les déclarations de culpabilité fondées sur l’interdiction de chasser la nuit (al. 27(1)d)) ont été confirmées par un juge d’appel des poursuites sommaires ([2002] 4 C.N.L.R. 222, 2002 BCSC 780) et par les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, le juge Lambert étant dissident ((2004), 25 B.C.L.R. (4th) 45, 2004 BCCA 121). Les seules dispositions en litige en l’espèce sont les al. 27(1)d) et e). 2. Analyse 14 Le cadre d’analyse de la présente espèce peut être scindé en deux parties. La première étape consiste à décider si les dispositions contestées de la Wildlife Act portent atteinte à un droit issu d’un traité. Pour ce faire, il faut définir la portée du droit issu d’un traité invoqué par MM. Morris et Olsen et ainsi que les limites de ce droit. Nous reconnaissons d’emblée qu’aucun traité ne confère le droit de chasser dangereusement. Ainsi, l’art. 29 de cette loi, lequel interdit de chasser ou de piéger [traduction] « sans égard raisonnable pour la vie, la sécurité ou les biens d’autrui », constitue une limite qui ne porte pas atteinte aux droits conférés par traité aux chasseurs et piégeurs autochtones. La question en litige est celle des limites imposées par les al. 27(1)d) et e). À notre avis, ces interdictions, présentées comme des mesures de sécurité pour les Tsartlip, ont une portée trop générale et portent atteinte au droit de chasse issu d’un traité. 15 La seconde étape consiste à déterminer la validité et l’applicabilité des dispositions contestées de la Wildlife Act, selon le partage constitutionnel des compétences prévu aux art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 et selon l’art. 88 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5 . À notre avis, étant donné que les al. 27(1)d) et e) sont incompatibles avec le Traité, ils ne s’appliquent pas à MM. Morris et Olsen, que ce soit directement d’eux‑mêmes comme règles de droit provinciales, ou encore comme règles de droit fédérales incorporées par l’effet de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens . 2.1 Évolution du droit issu d’un traité 16 Entre 1850 et 1854, 14 traités ont été conclus avec des bandes vivant sur l’île de Vancouver. On a fini par les appeler Traités de Douglas, en l’honneur de James Douglas, gouverneur de la colonie de l’île de Vancouver à l’époque. Le Traité, à lui seul, couvre une superficie d’environ 22 000 hectares s’étendant sur des terres qui sont en partie inhabitées et en partie habitées. 17 En contrepartie des terres cédées par les Saanich sur l’île de Vancouver, la Couronne a pris certains engagements envers eux, notamment le respect de la garantie suivante : [traduction] [I]l est [. . .] entendu que nous [les Saanich] avons toute liberté pour chasser sur les terres inoccupées et pêcher comme autrefois. [Nous soulignons.] Cet engagement figurait selon le même libellé dans chacun des 14 traités. 18 La formulation « nous avons toute liberté pour chasser sur les terres inoccupées » qui figure dans le Traité donne un exemple de la pauvreté et du caractère souvent vague des expressions utilisées dans le cadre d’un traité historique. Dans R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456 (« Marshall no 1 »), par. 78, la juge McLachlin, dissidente pour d’autres motifs, a affirmé que « [l]’interprétation des traités a pour objet de choisir, parmi les interprétations possibles de l’intention commune, celle qui concilie le mieux les intérêts des deux parties à l’époque de la signature ». Cela veut dire qu’il faut placer dans leurs contextes historique, politique et culturel les promesses figurant dans le traité afin de dégager l’intention commune des parties et les intérêts qu’elles voulaient concilier à l’époque. 19 Les Traités de Douglas sont le fruit d’ententes verbales que les représentants de la Couronne ont couchées par écrit. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a bien documenté le contexte historique de ces traités dans trois arrêts : voir R. c. White (1964), 50 D.L.R. (2d) 613; R. c. Bartleman (1984), 55 B.C.L.R. 78; et Saanichton Marina Ltd. c. Claxton (1989), 36 B.C.L.R. (2d) 79. Ce contexte historique atteste l’intention prépondérante de protéger par le Traité les modes de chasse traditionnels des Saanich. 20 Premièrement, il était dans l’intérêt de toutes les parties de préserver les modes de chasse et de pêche traditionnels chez les Tsartlip et d’autres bandes visées par les Traités de Douglas. Le juge Lambert a affirmé dans Bartleman, p. 90 : [traduction] [À] l’époque des traités, le gouvernement colonial veillait à ne pas perturber les Indiens dans leurs activités de subsistance traditionnelles. C’était dans l’intérêt du gouvernement de la colonie de l’île de Vancouver et des Indiens que ceux‑ci puissent subvenir à leurs besoins selon leur mode de vie traditionnel. 21 L’intérêt du gouvernement colonial à préserver le mode de vie traditionnel des Tsartlip reflétait les réalités économiques et démographiques de la région, y compris les préoccupations concernant la sécurité des colons, qui étaient en faible nombre. Le juge Norris a résumé ces impératifs dans White, p. 657 : [traduction] [À] l’époque de Douglas, il était particulièrement important pour le maintien de l’ordre public que les droits des Indiens soient respectés et interprétés libéralement en leur faveur, non seulement pour l’application régulière de la loi, mais aussi pour la sécurité des colons, qui n’étaient qu’une petite minorité d’au plus 1 000 personnes, alors qu’il y avait 30 000 Indiens dans l’île de Vancouver uniquement, sans compter les tribus guerrières du Nord de l’île, qui représentaient une menace d’incursion constante et contre lesquels les liens d’amitié avec les Indiens de la région assuraient une certaine sécurité. 22 Deuxièmement, le dossier historique révèle que le gouverneur Douglas a fait comprendre aux peuples indiens avec qui il concluait des traités que ceux‑ci leur garantiraient le droit de continuer à chasser comme auparavant. Dans la lettre qu’il a adressée au secrétaire aux Affaires coloniales le 16 mai 1850, M. Douglas a écrit : [traduction] J’ai informé les indigènes qu’ils ne seraient pas inquiétés dans la possession de leurs villages et de leurs prés enclos, qui sont de faible étendue, et qu’ils avaient toute liberté pour chasser sur les terres inoccupées et pêcher en jouissant de la même liberté que lorsqu’ils étaient les seuls occupants du pays. [Nous soulignons.] (Voir White, p. 651.) 23 M. Douglas a écrit une confirmation similaire au président et aux députés de l’Assemblée législative de la Colombie‑Britannique : [traduction] Il fallait assurer [aux Indiens] la protection de leur droit originaire de pêcher sur les côtes et dans les baies de la Colonie, et de chasser sur toutes les terres inoccupées de la Couronne; il fallait aussi leur garantir la jouissance de leurs villages et champs cultivés. (Bartleman, p. 89) 24 Ces confirmations de M. Douglas à des tiers sont d’importance dans les cas où, comme en l’espèce, le traité a été conclu oralement et subséquemment couché par écrit. Les promesses verbales lors de la conclusion du traité font autant partie du traité que le texte écrit : voir Marshall no 1, par. 12. 25 Les promesses de M. Douglas confirment l’intention des parties d’englober dans le Traité toute la panoplie des pratiques de chasse auxquelles s’adonnaient les Tsartlip avant d’accepter de renoncer au contrôle de leurs terres sur l’île de Vancouver. 26 L’une de ces pratiques est la chasse nocturne. Le juge du procès a admis [traduction] « l’existence de nombreux éléments de preuve confirmant que la chasse nocturne est reconnue aux Tsartlip aussi bien avant qu’après le Traité » (par. 18). Sa conclusion la plus importante au sujet de la chasse nocturne est qu’elle se pratique, aujourd’hui comme toujours, à l’aide d’une source lumineuse : [traduction] La chasse nocturne à l’aide d’une source lumineuse est l’une des diverses méthodes employées par les Tsartlip depuis des temps immémoriaux. [par. 19] 27 Cette conclusion reflète le témoignage de Tom Sampson, un membre de la bande indienne des Tsartlip qui a passé 56 années des 65 années de sa vie à chasser. Il a décrit les diverses façons dont la source lumineuse était traditionnellement employée pour la chasse nocturne, notamment : [traduction] . . . une lampe à carbure, comme celles qu’utilisaient les mineurs, et avant cela, nous utilisions — pour la pêche, nous utilisions la partie concave de notre canot ainsi que de la résine d’arbres et des bâtons que nous coupions, façonnions et mettions devant le canot pour servir de lumière pour la chasse et la pêche. 28 Comme nous l’avons déjà mentionné, selon la disposition pertinente du Traité, les Tsartlip ont [traduction] « toute liberté pour chasser sur les terres inoccupées et pêcher comme autrefois ». Nul ne conteste, du moins pour les besoins du présent pourvoi, que le terme « comme autrefois » s’applique tant au membre de phrase concernant la pêche qu’à celui concernant la chasse. 29 Comme la juge McLachlin l’a affirmé dans Marshall no 1, par. 78, « [i]l faut donner au texte du traité le sens que lui auraient naturellement donné les parties à l’époque » et « [l]es traités doivent recevoir une interprétation libérale, et toute ambiguïté doit profiter aux signataires autochtones ». Même interprété littéralement, le texte du Traité permet de confirmer que le droit de chasser « comme autrefois » signifie le droit de chasser selon les méthodes utilisées par les Tsartlip au moment du Traité et dans la période qui l’a précédé. Il est évident que les méthodes de chasse employées par les Tsartlip « depuis des temps immémoriaux » en font partie. 30 Depuis 1852, les outils utilisés par les Tsartlip pour la chasse nocturne ont évolué. Des bâtons enduits de résine aux projecteurs et des canots aux camions, les outils et méthodes employés pour la chasse nocturne ont changé avec le temps. Toutefois, ces changements n’enlèvent rien aux droits conférés par le Traité. Le droit des Tsartlip de chasser la nuit à l’aide d’une source lumineuse a nécessairement évolué depuis les outils employés avant le Traité jusqu’aux instruments actuels. Comme l’a fait observer la juge en chef McLachlin dans R. c. Marshall, [2005] 2 R.C.S. 220, 2005 CSC 43, par. 25 : . . . les droits issus de traités ne sont pas figés dans le temps. Les activités traditionnelles sont maintenant pratiquées de façon moderne. Il s’agit d’établir si l’activité commerciale actuelle en cause procède de l’évolution logique du commerce traditionnel pratiqué au moment du traité [. . .] L’évolution logique suppose le même type d’activité, exercée dans l’économie moderne par des moyens modernes. On évite ainsi de restreindre indûment les droits ancestraux simplement du fait des changements économiques ou technologiques. 31 Ce point de vue a fait en sorte que, dans d’autres affaires, la Cour a reconnu, par exemple, que la chasse à la carabine représente la forme actuelle d’un droit dont les origines remontent à la chasse à l’arc (Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387) et que le droit issu d’un traité de construire une cabane en rondins pour la chasse découle de l’utilisation antérieure d’abris en appentis recouverts de mousse (R. c. Sundown, [1999] 1 R.C.S. 393). 32 La preuve en l’espèce établit clairement que l’emploi de fusils, de projecteurs et de véhicules à moteur reflète l’état actuel de l’évolution des modes de chasse traditionnels des Tsartlip. M. Morris a dit dans son témoignage que les Tsartlip chassaient la nuit à l’aide de [traduction] ce qu’ils appelaient des torches, et ce sont nos aînés qui chassaient qui m’ont raconté cette histoire — qu’ils pratiquaient le même type de chasse à l’aide de bâtons dont l’extrémité était trempée dans la résine, [mais que les Tsartlip ont] par la suite utilisé de nouveaux outils comme le projecteur et le fusil, grâce auxquels il est maintenant plus facile pour nous de chasser. Et maintenant nous nous déplaçons à l’aide de nos véhicules au lieu de le faire à pied ou en canot. 33 Cette preuve révèle que les armes ainsi que les moyens de transport et d’éclairage employés pour la chasse sont devenus plus modernes. Toutefois, l’évolution des méthodes ne change pas le caractère essentiel de la pratique, à savoir la chasse nocturne à l’aide d’une source lumineuse. C’est la chasse pratiquée la nuit à l’aide d’une source lumineuse qui est préservée et protégée par le Traité, et non la chasse pratiquée la nuit avec un type particulier d’arme et de source lumineuse. Cette conclusion est dictée par l’intention commune des parties au Traité, telle qu’elle se dégage du contexte dans lequel celui‑ci a été conclu. La disposition relative à la chasse avait pour but de préserver le mode de vie traditionnel des Tsartlip, y compris leurs moyens de subsistance. Elle visait également à rendre service aux colons, qui à l’époque avaient intérêt à être amis avec les Indiens, groupe majoritaire sur l’île de Vancouver. 34 La meilleure façon de servir chacun de ces intérêts était de veiller simultanément à la protection des colons et au maintien des méthodes de chasse traditionnellement employées par les Tsartlip. L’intention commune qui concilie le mieux les intérêts des parties est celle qui fait entrer dans le champ d’application du Traité le droit de chasse que les Tsartlip ont toujours eu. Ce droit comprend le droit de chasser la nuit à l’aide d’une source lumineuse. 35 Comme nous l’avons mentionné plus haut, nous reconnaissons que l’intention commune des parties ne pouvait pas être d’accorder aux Tsartlip le droit de chasser dangereusement puisque aucun traité ne confère à ses bénéficiaires le droit de mettre en danger des vies humaines. Cette limitation du droit issu du traité découle de l’intérêt des Britanno‑Colombiens à ce que leur sécurité personnelle ne soit pas menacée. Elle est aussi confirmée par le texte du Traité lui‑même, qui restreint la chasse aux [traduction] « terres in
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