R. c. Kokopenace
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R. c. Kokopenace Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-05-21 Référence neutre 2015 CSC 28 Recueil [2015] 2 RCS 398 Numéro de dossier 35475 Juges McLachlin, Beverley; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35475 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Kokopenace, 2015 CSC 28, [2015] 2 R.C.S. 398 Date : 20150521 Dossier : 35475 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Clifford Kokopenace Intimé - et - Advocates’ Society, Nation Nishnawbe Aski, David Asper Centre for Constitutional Rights, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, inc. (FAEJ), Association des femmes autochtones du Canada, Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry et Aboriginal Legal Services of Toronto Inc. Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon Motifs de jugement : (par. 1 à 130) Motifs concordants en partie : (par. 131 à 189) Motifs dissidents : (par. 190 à 307) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Rothstein, Wagner et Gascon) La juge Karakatsanis Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) R. c. Kokopenace, 2015 CSC 28, [2015] 2 R.C.S. 398 Sa Majesté la Reine Appelante c. Clifford Kokopenace Intimé et Advocates’ Society, Nation Ni…
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R. c. Kokopenace Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-05-21 Référence neutre 2015 CSC 28 Recueil [2015] 2 RCS 398 Numéro de dossier 35475 Juges McLachlin, Beverley; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35475 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Kokopenace, 2015 CSC 28, [2015] 2 R.C.S. 398 Date : 20150521 Dossier : 35475 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Clifford Kokopenace Intimé - et - Advocates’ Society, Nation Nishnawbe Aski, David Asper Centre for Constitutional Rights, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, inc. (FAEJ), Association des femmes autochtones du Canada, Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry et Aboriginal Legal Services of Toronto Inc. Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon Motifs de jugement : (par. 1 à 130) Motifs concordants en partie : (par. 131 à 189) Motifs dissidents : (par. 190 à 307) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Rothstein, Wagner et Gascon) La juge Karakatsanis Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) R. c. Kokopenace, 2015 CSC 28, [2015] 2 R.C.S. 398 Sa Majesté la Reine Appelante c. Clifford Kokopenace Intimé et Advocates’ Society, Nation Nishnawbe Aski, David Asper Centre for Constitutional Rights, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, inc. (FAEJ), Association des femmes autochtones du Canada, Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry et Aboriginal Legal Services of Toronto Inc. Intervenants Répertorié : R. c. Kokopenace 2015 CSC 28 No du greffe : 35475. 2014 : 6 octobre; 2015 : 21 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Procès équitable — Droit à un procès avec jury — Représentativité du jury — Définition — Accusé autochtone d’une réserve des Premières Nations déclaré coupable d’homicide involontaire coupable — Résidents autochtones des réserves sous-représentés sur la liste des jurés à partir de laquelle a été constitué le jury pour le procès de l’accusé — Quel est le critère juridique convenable en matière de représentativité? — L’État s’est-il acquitté de son obligation de représentativité? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d) , f). Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’égalité — Résidents autochtones des réserves — Accusé autochtone d’une réserve des Premières Nations déclaré coupable d’homicide involontaire coupable — Résidents autochtones des réserves sous-représentés sur la liste des jurés à partir de laquelle a été constitué le jury pour le procès de l’accusé — L’État a-t-il violé le droit à l’égalité de l’accusé ou des résidents autochtones d’une réserve qui étaient des candidats jurés? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 . L’accusé, un Autochtone habitant la réserve d’une Première Nation, a été accusé de meurtre au deuxième degré et reconnu coupable d’homicide involontaire coupable au terme d’un procès devant juge et jury. Avant le prononcé de la sentence, l’avocat de l’accusé a appris qu’il y avait peut-être eu des irrégularités concernant les mesures prises pour inscrire les résidents autochtones des réserves sur la liste des jurés du district de Kenora, ce qui suscitait des interrogations au sujet de la représentativité du jury dans le cas de l’accusé. Le juge du procès a refusé d’ajourner l’instance pour instruire une demande d’annulation du procès puisqu’il se considérait dessaisi de l’affaire. La question de la représentativité a donc été soulevée pour la première fois en appel, où de nouveaux éléments de preuve ont été présentés relativement aux mesures que la province avait prises pour dresser les listes de jurés du district. La Cour d’appel était convaincue que l’accusé avait bénéficié d’un procès équitable et que le jury n’était pas entaché d’une crainte raisonnable de partialité. Les juges majoritaires ont toutefois conclu que les droits garantis à l’accusé par les al. 11d) et 11f) de la Charte avaient été violés et ont ordonné la tenue d’un nouveau procès. Les trois juges ont tous rejeté les prétentions de l’accusé fondées sur l’art. 15 de la Charte . Arrêt (la juge en chef McLachlin et le juge Cromwell sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. L’ordonnance prévoyant la tenue d’un nouveau procès est annulée et la déclaration de culpabilité est rétablie. Les juges Rothstein, Moldaver, Wagner et Gascon : La représentativité est un aspect important de notre système de jury, mais elle a un sens restreint. Il faut un échantillon représentatif de la société, constitué honnêtement et équitablement. Pour ce qui est de la liste des jurés, la représentativité met l’accent sur la procédure utilisée pour la dresser, et non sur sa composition finale. Pour déterminer si l’État s’est acquitté de son obligation de représentativité, la question consiste à savoir s’il a donné à un large échantillon de la société une possibilité honnête de participer au processus de sélection des jurés. Pareille possibilité est donnée quand l’État déploie des efforts raisonnables pour : (1) dresser la liste des jurés en sélectionnant ceux-ci au hasard à partir de listes brutes issues d’un large échantillon de la société et (2) envoyer des avis de sélection de juré aux personnes choisies au hasard. Quand cette procédure est suivie, la liste des jurés est représentative et le droit à un jury représentatif que la Charte garantit à l’accusé est respecté. Ce processus vise à faire en sorte que des personnes aux points de vue différents fassent partie du jury et à empêcher l’exclusion systémique de certains segments de la population. La représentativité du jury relève à la fois de l’al. 11d) et de l’al. 11f) de la Charte , mais elle joue un rôle différent dans le cas de ces deux garanties. Le rôle que joue la représentativité dans l’application de l’al. 11d) se limite à son incidence sur l’indépendance et l’impartialité. Le problème de représentativité qui ne mine pas ces notions n’emportera pas violation de l’al. 11d) . Les parties à la présente affaire se sont concentrées sur le volet « impartialité » de l’al. 11d) . Même si le petit jury ne semble pas partial, il y a violation de l’al. 11d) si la procédure utilisée pour dresser la liste des jurés crée une apparence de partialité sur le plan systémique. Cela peut se produire de deux façons : un groupe en particulier est exclu délibérément ou les efforts déployés pour dresser la liste des jurés laissent à désirer au point de créer une apparence de partialité. Toutefois, lorsque l’État ne se conduit d’aucune de ces façons, le problème de représentativité ne viole pas l’al. 11d) . La définition restreinte donnée à la représentativité dans la jurisprudence canadienne signifie que l’impartialité est garantie grâce à la procédure suivie pour dresser la liste des jurés, et non grâce à la composition finale de la liste des jurés ou du petit jury lui-même. La liste des jurés comptant peu de personnes de la même race ou religion que l’accusé ne constitue pas à elle seule un indice de partialité. La représentativité joue un rôle élargi dans l’application de l’al. 11f) : non seulement favorise-t-elle l’impartialité, mais elle confère également une légitimité au rôle du jury en tant que « conscience de la collectivité » et renforce la confiance du public dans le système de justice pénale. Ce rôle élargi crée une différence importante : bien qu’un problème de représentativité n’emporte pas nécessairement violation de l’al. 11d) , l’absence de représentativité mine automatiquement le droit, reconnu par l’al. 11f) , à un procès avec jury. Si l’État exclut délibérément un certain sous-groupe de personnes habiles à remplir les fonctions de juré, il viole le droit de l’accusé à un jury représentatif, peu importe la taille du groupe touché. Cependant, s’il s’agit d’une exclusion involontaire, c’est la qualité des efforts déployés par l’État pour dresser la liste des jurés qui déterminera si le droit de l’accusé à un jury représentatif a été respecté. Lorsque l’État fait des efforts raisonnables, mais qu’une partie de la population est exclue parce qu’elle refuse de participer, l’État s’acquitte néanmoins de son obligation constitutionnelle. Par contre, si l’État ne déploie pas d’efforts raisonnables, il faut tenir compte du nombre de personnes exclues par inadvertance. Quand seule une petite couche de la population est touchée, un large échantillon de la société a tout de même une possibilité honnête de participer. La représentativité ne consiste pas à cibler des groupes particuliers pour que leurs membres figurent sur la liste des jurés. La province n’était donc pas obligée de remédier aux problèmes systémiques contribuant à la réticence des Autochtones vivant dans des réserves à participer au processus de sélection des jurés. Les efforts déployés pour réparer les torts historiques et systémiques causés aux peuples autochtones — quoique louables sur le plan social — visent par définition à cibler un groupe en particulier pour que ses membres figurent sur la liste des jurés. Le droit de l’accusé à la représentativité ne constitue pas le bon moyen de réparer la relation mise à mal entre certains groupes de la société et notre système de justice pénale en général. Il n’existe aucun droit à une liste de jurés d’une composition précise, ni à une liste qui représente proportionnellement tous les différents groupes de la société canadienne. Exiger qu’une liste de jurés représente proportionnellement les différentes religions, races, cultures ou autres caractéristiques personnelles des personnes habiles à être jurés engendrerait plusieurs problèmes insolubles. Il existe un nombre infini de caractéristiques qu’on pourrait considérer comme devant être représentées et, même si l’on utilisait une liste brute parfaite, il serait impossible d’établir une liste de jurés qui les représente entièrement. Exiger une représentation proportionnelle reviendrait aussi à écarter des principes bien établis, comme le droit à la vie privée des jurés et la sélection aléatoire. Ces principes seraient remplacés par un examen des antécédents des candidats jurés et par l’obligation pour l’État de cibler des groupes particuliers pour les inscrire sur la liste des jurés. Une telle approche serait inapplicable et entraînerait la disparition de notre système de jury dans sa forme actuelle. La province s’est acquittée de son obligation de représentativité en l’espèce. La Cour d’appel a soulevé des points susceptibles d’être litigieux relativement à trois volets du processus : les listes, la distribution et le faible taux de réponse. Appréciés en fonction de ce que l’on savait à l’époque et en regard de la norme appropriée, les efforts déployés par la province pour faire participer les résidents autochtones des réserves au processus de sélection des jurés étaient raisonnables. Par conséquent, il n’y a pas eu violation des al. 11d) ou 11f) de la Charte . Bien que le problème de la sous-représentation des résidents autochtones des réserves dans le système de jury soit une sérieuse préoccupation de principe qui mérite qu’on s’y attarde, les droits garantis à l’accusé par les al. 11d) et 11f) de la Charte ne constituent pas le moyen approprié de répondre à cette préoccupation. Il faut aussi rejeter les prétentions de l’accusé fondées sur l’art. 15 de la Charte . S’agissant de sa prétention personnelle fondée sur l’art. 15 , l’accusé n’a pas clairement formulé de désavantage. S’agissant de sa demande visant à obtenir la qualité pour agir dans l’intérêt public afin de faire valoir une réclamation fondée sur l’art. 15 au nom des résidents autochtones d’une réserve qui étaient des candidats jurés, elle ne peut être accueillie parce que l’accusé risque d’avoir des intérêts divergents, voire contradictoires, de ceux des candidats jurés. La juge Karakatsanis : Les droits à un procès équitable reconnus par l’art. 11 de la Charte permettent à l’accusé d’être jugé par un jury indépendant et impartial, issu d’une liste de jurés dressée au moyen d’un processus équitable et neutre de sélection aléatoire à partir de listes brutes provenant d’un large échantillon, sans exclusion délibérée ou importante. Ce critère a été respecté en l’espèce. La représentativité ne nécessite pas une liste de jurés qui reflète ce à quoi ressemblerait un échantillon aléatoire de la collectivité. Si l’on adopte une telle démarche fondée sur l’identité, cela constituerait un écart important par rapport à la jurisprudence et à l’expérience canadiennes. La représentativité du jury vise à permettre au jury d’exercer ses fonctions importantes de juge des faits et de lien entre le processus judiciaire et la collectivité dans son ensemble. Ce droit a un sens limité en droit canadien. Il ne signifie pas que le jury doit correspondre à un échantillon de la collectivité ou de ses différents points de vue ou caractéristiques. Il décrit plutôt le fonctionnement du jury en tant qu’institution, dans laquelle des profanes sont chargés de contribuer au processus de justice pénale et de fournir le lien essentiel entre ce système et l’ensemble de la collectivité. Le jury agit au nom de la société et, de ce fait, il la représente. Il ne tire pas sa légitimité du fait que ses membres reflètent la démographie de cette collectivité. La fonction de représentant qui incombe au jury est assurée par le recours à un processus de sélection équitable et aléatoire, fondé sur des listes brutes largement inclusives, qui n’exclut pas délibérément ou de façon importante un segment de la collectivité. La représentativité nécessite davantage que le déploiement d’efforts raisonnables pour utiliser un tel processus. C’est le caractère adéquat du processus employé et non la qualité des efforts de l’État qui détermine si les droits que la Charte garantit à l’accusé ont été violés. Il est essentiel de faire en sorte que les listes brutes soient produites à partir d’un large éventail de membres de la collectivité, mais la perfection n’est pas nécessaire. Il faut donner aux provinces la latitude d’employer un processus de sélection pratique eu égard à la nature des listes brutes généralement disponibles. L’État doit également faire en sorte que le mécanisme employé pour communiquer avec les candidats jurés sélectionnés ne mine pas la qualité généralisée et aléatoire de la liste des jurés. L’exclusion involontaire de certains segments de la collectivité de la liste des jurés n’équivaut pas à un vice constitutionnel. Même les meilleures listes brutes excluront encore certaines personnes, et cette exclusion par inadvertance peut toucher certains groupes de façon disproportionnée. Cela ne suffit pas en soi pour établir une violation de l’art. 11 de la Charte . Puisqu’il n’existe pas de listes brutes parfaites, l’État doit bénéficier d’une marge de manœuvre dans le choix de la liste brute. Cette marge de manœuvre prend également en compte la latitude importante qu’il faut donner aux gouvernements pour définir les limites de districts judiciaires, lesquelles sont établies à des fins administratives et pratiques et qui n’ont pas à assurer la représentation d’une collectivité ou d’un groupe en particulier. Par contre, l’État peut, dans des circonstances exceptionnelles, violer les droits garantis à l’accusé par la Charte en excluant de façon involontaire mais importante une couche de la population. Il se peut que l’importance de cette exclusion soit telle que le jury ne soit pas en mesure d’exercer sa fonction représentative, le privant ainsi de sa légitimité aux yeux de la société et minant son indépendance et son impartialité. Dans les cas où la liste des jurés est à ce point lacunaire que la société n’admettrait plus qu’un jury constitué à partir de cette liste puisse légitimement agir en son nom, il y a violation des droits que les al. 11d) et 11f) de la Charte garantissent à l’accusé. L’exclusion délibérée de certaines couches de la population de la liste des jurés la rendrait inconstitutionnelle. Une liste de jurés viciée par une telle exclusion délibérée ne peut être considérée avoir été dressée équitablement et au hasard à partir de la collectivité dans son ensemble, et on ne saurait pas non plus la qualifier d’indépendante et d’impartiale. Un accusé aura donc gain de cause dans sa contestation s’il établit une exclusion délibérée visant à limiter la représentation de certains groupes dans le processus de sélection des jurés. Les droits de l’accusé à un procès équitable n’obligent pas l’État à inciter ceux qui ne veulent pas le faire à participer à la sélection des jurés. L’article 11 de la Charte n’impose à l’État aucune obligation d’encourager la participation ou de réparer des relations mises à mal qui peuvent amener certains à se désengager du système de justice. L’article 11 ne va tout simplement pas jusqu’à obliger l’État à s’attaquer aux raisons de cette désaffection pour faire respecter le droit de l’accusé à un jury impartial, indépendant et représentatif. Dans le cas présent, l’accusé n’a pas établi que la liste des jurés à partir de laquelle on avait constitué son jury avait été dressée d’une manière qui violait les droits que lui garantit l’art. 11 de la Charte . S’agissant des prétentions fondées sur l’art. 15 de la Charte , il est inopportun en l’espèce de décider si les droits à l’égalité des Autochtones sont en cause par suite de l’aliénation de ces derniers à l’égard du système de justice et de leur sous-représentation sur les listes de jurés. La juge en chef McLachlin et le juge Cromwell (dissidents) : La sélection d’un jury régulièrement constitué assure les assises nécessaires à la tenue d’un procès équitable et à la confiance du public envers l’administration de la justice. Notre conception d’un jury régulièrement formé repose essentiellement sur la condition qu’il soit constitué dans un district donné à partir d’un échantillon aléatoire de personnes habiles à remplir les fonctions de jurés qui, de par cette sélection au hasard, sont représentatives de la population de ce district. Au Canada, la Charte ne garantit pas de droit distinct à un jury représentatif. Toutefois, la représentativité — en ce sens que la liste des jurés résulte d’un tirage au sort effectué à partir d’un bassin acceptable de candidats jurés — s’inscrit dans le droit à un procès avec jury et le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial garantis par les al. 11f) et 11d) de la Charte . L’alinéa 11f) de la Charte constitutionnalise l’institution du jury comme composante fondamentale du système canadien de justice pénale. La représentativité est partie intégrante de cette composante et constitue l’une des caractéristiques fondamentales d’un jury régulièrement formé. La représentativité, tout comme l’impartialité, est essentielle pour que l’institution du jury joue son rôle de conscience de la collectivité et pour que l’al. 11f) ait un véritable effet. La représentativité constitue également l’un des éléments qui font du jury un tribunal indépendant et impartial au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’al. 11d) de la Charte . Ainsi, les vices de formation du jury qui touchent son caractère représentatif seront analysés pour savoir s’il y a eu violation à l’al. 11d) . Suivant la protection que lui confèrent les al. 11d) et 11f), le droit à la représentativité de la liste des jurés est un droit conféré à l’inculpé, et non à des groupes précis ou à la collectivité en général. Il n’existe pas dans ces dispositions de droit correspondant permettant à la collectivité en général ou à un groupe précis de faire partie d’une liste de jurés, d’un tableau de jurés ou d’un petit jury. L’aspect central de la représentativité est la question de savoir si la liste des jurés, qui sert à la sélection des jurés, est aussi représentative de la collectivité que le serait un groupe de personnes choisies aléatoirement au sein de cette même collectivité. Ainsi, la sélection aléatoire est l’instrument de la représentativité. Une liste des jurés représentative ressemble sensiblement au groupe de personnes qui serait réuni à l’issue d’un processus de sélection au hasard effectuée parmi toutes les personnes habiles à remplir les fonctions de jurés dans une collectivité donnée. Or, la sélection aléatoire n’est un bon instrument de la représentativité que si le bassin de personnes auquel elle s’applique quand il s’agit de dresser la liste des jurés résulte lui-même d’un vaste échantillonnage au sein de la collectivité. Pour obtenir une liste des jurés représentative, il faut que deux conditions soient réunies. Premièrement, les listes brutes à partir desquelles sera effectuée la sélection aléatoire doivent être sensiblement représentatives du district. La liste des jurés ne sera suffisamment représentative de la population du district que si la liste brute des personnes à qui les avis peuvent être envoyés est aussi complète et aussi exacte que possible et qu’elle ressemble sensiblement à un échantillon pris au hasard parmi toutes les personnes habiles à être jurés dans le district. Deuxièmement, le groupe constitué des personnes habiles à remplir les fonctions de jurés qui retournent les formules de rapport doit ressembler sensiblement à un échantillon aléatoire de la liste brute. L’État doit donc examiner certains éléments, par exemple, la proportion d’avis et de formules de rapport réellement reçus et les facteurs susceptibles d’influer sur le taux de réponse. Si le groupe constitué des personnes qui retournent les formules ne ressemble pas sensiblement à un échantillon de personnes choisies au hasard sur la liste brute, le fondement entier de la représentativité est en péril parce que le caractère aléatoire n’est alors plus l’instrument de la représentativité. Des raisons d’ordre pratique et de principe étayent cette conception de la sélection aléatoire comme instrument de la représentativité. S’il fallait définir plus largement la représentativité dans ce contexte, d’interminables débats s’ensuivraient pour savoir qui le jury doit représenter et sur la base de quelles caractéristiques. Définir toutes les facettes possibles de la représentativité d’un jury — et, de surcroît, dresser une liste des jurés qui les refléterait toutes — présenterait des difficultés d’ordre pratique insurmontables et entraînerait une incursion grave dans la vie privée des candidats jurés. Ces considérations de principe et d’ordre pratique signifient que nous devons nous garder d’élargir la portée des obligations de communication du ministère public ou d’exposer la vie privée des candidats jurés. Concrètement, la protection de la vie privée d’un juré signifie qu’un accusé sera rarement en mesure d’établir la sous-représentation d’un groupe donné à moins de dénoncer le caractère inadéquat de la liste brute ou une autre dérogation importante au principe de la sélection aléatoire. Il est possible d’établir une sélection aléatoire lacunaire en démontrant des vices dans le processus, par exemple qu’un grand nombre de personnes habiles à remplir les fonctions de jurés ont été exclues de la liste des jurés. Or, il existe d’autres moyens de démontrer un écart par rapport à une sélection aléatoire en bonne et due forme. Que l’analyse soit axée sur le processus de sélection aléatoire ne signifie pas que les résultats du processus ne comptent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si ce dernier était acceptable. On ne saurait faire fi des résultats lorsqu’ils démontrent clairement un écart considérable par rapport à un processus en bonne et due forme de sélection aléatoire. La Charte protège contre les interventions attentatoires de l’État. Pour prouver une violation de la Charte , le demandeur doit, par conséquent, non seulement établir que les droits qu’il tire de la Charte ont été restreints, mais aussi que cette restriction est attribuable à une action de l’État. La question qui se pose est celle de savoir s’il existe un lien suffisant entre les actes de l’État et la restriction du droit, de sorte qu’il est possible d’affirmer que cette limite est le fait de l’État. Bien que le critère du lien de causalité suffisant ait principalement servi dans le contexte de l’art. 7 , un critère semblable a également été appliqué à l’égard d’autres dispositions de la Charte et de lois provinciales en matière de droits de la personne et convient dans la présente affaire. Le point de départ de l’analyse n’est pas les efforts que l’État a déployés pour se conformer; il faut plutôt se demander si la liste des jurés était représentative. Si elle ne l’était pas, il faut donc déterminer si ce défaut est attribuable à une action de l’État, à savoir s’il existe un lien suffisant entre la restriction du droit et l’action — ou l’omission — de l’État. Pour déterminer si l’État a respecté ses obligations découlant de la Charte , il faut évaluer sa conduite à la lumière des actes par lesquels il a contribué au problème et de sa capacité à le régler. Lorsqu’une restriction du droit intervient dans une matière qui ressortit entièrement ou en grande partie à l’État, il existe un lien évident entre l’action ou l’omission de l’État et la restriction du droit en question. Dans ces cas, le critère fondé sur les « efforts raisonnables » ne reflète pas la nature de l’obligation de l’État : le respect des droits constitutionnels n’est ni facultatif ni (sous réserve des limites justifiées) fonction des efforts requis. En revanche, l’État ne peut être tenu responsable lorsque l’acte attentatoire intervient dans une matière qui ne lui ressortit pas. Quant aux cas qui se situent quelque part entre ces deux situations, la réponse à la question de savoir s’il existe un lien suffisant entre la restriction du droit et l’action de l’État dépendra de la capacité de ce dernier d’intervenir pour régler le problème dans la matière où la restriction agit et des efforts raisonnables qu’il aura déployés pour y parvenir. En l’espèce, la liste des jurés n’était pas représentative, car sa composition se distinguait nettement de celle qui aurait résulté d’une sélection aléatoire effectuée parmi toutes les personnes habiles à être jurés dans le district, car les résidents autochtones de réserves y étaient sous-représentés. Parmi les quatre facteurs qui ont contribué à la non-représentativité de la liste des jurés, deux — les listes brutes et la distribution des avis de sélection de juré — incombaient à l’État, et il était en son pouvoir de s’en acquitter. Les deux autres — le faible taux de réponse aux avis et la marginalisation des Autochtones au sein du système de justice pénale — étaient des problèmes auxquels l’État pouvait remédier en partie, mais il n’a pas déployé d’efforts raisonnables pour ce faire. Par conséquent, il existe un lien suffisant entre l’action et l’omission de l’État d’une part et la non-représentativité de la liste des jurés d’autre part pour conclure que l’État a porté atteinte au droit de l’accusé à une liste des jurés représentative garanti par les al. 11d) et 11f) de la Charte . Pour déterminer en quoi consiste la réparation convenable à l’omission de l’État de fournir une liste des jurés représentative, il faut examiner l’ensemble des circonstances, notamment la nature de l’atteinte aux droits de l’accusé et son effet sur la confiance du public dans l’administration de la justice. L’étape de l’instance à laquelle le problème est soulevé est également pertinente. Si, comme en l’espèce, la question est soulevée pour la première fois après le prononcé du verdict, un jugement déclaratoire portant qu’il y a eu atteinte aux droits de l’inculpé pourrait constituer la réparation convenable pourvu que ce dernier n’ait pas établi qu’un nouveau procès est le seul moyen de rétablir la confiance du public dans l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances. En l’espèce, la Cour d’appel n’a commis aucune erreur susceptible d’annulation en ordonnant la tenue d’un nouveau procès en vertu de son pouvoir discrétionnaire. L’omission de fournir une liste des jurés représentative a miné la confiance du public dans l’administration de la justice. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêts mentionnés : R. c. Fiddler, [1994] 4 C.N.L.R. 99; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; R. c. Church of Scientology (1997), 33 O.R. (3d) 65; R. c. Laws (1998), 41 O.R. (3d) 499; R. c. Kent (1986), 27 C.C.C. (3d) 405; R. c. Bradley (No. 2) (1973), 23 C.R.N.S. 39; R. c. Find, 2001 CSC 32, [2001] 1 R.C.S. 863; R. c. Brown (2006), 215 C.C.C. (3d) 330; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128; R. c. Nahdee, [1994] 2 C.N.L.R. 158; R. c. Kokopenace, 2011 ONCA 536, 107 O.R. (3d) 189; R. c. Butler (1984), 63 C.C.C. (3d) 243; R. c. Biddle, [1995] 1 R.C.S. 761; Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, [2013] 1 R.C.S. 623; Pierre c. McRae, Coroner, 2011 ONCA 187, 104 O.R. (3d) 321. Citée par la juge Karakatsanis Arrêts mentionnés : R. c. Davey, 2012 CSC 75, [2012] 3 R.C.S. 828; R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; R. c. Biddle, [1995] 1 R.C.S. 761; R. c. Church of Scientology (1997), 33 O.R. (3d) 65; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203. Citée par le juge Cromwell (dissident) R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; R. c. Davey, 2012 CSC 75, [2012] 3 R.C.S. 828; R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; R. c. Born with a Tooth (1993), 81 C.C.C. (3d) 393; R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128; R. c. Yumnu, 2012 CSC 73, [2012] 3 R.C.S. 777; R. c. Church of Scientology (1997), 33 O.R. (3d) 65; R. c. Biddle, [1995] 1 R.C.S. 761; R. c. Kent (1986), 27 C.C.C. (3d) 405; R. c. Buckingham, 2007 NLTD 107, 221 C.C.C. (3d) 568; R. c. Butler (1984), 63 C.C.C. (3d) 243; R. c. Parks (1993), 15 O.R. (3d) 324; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Find, 2001 CSC 32, [2001] 1 R.C.S. 863; R. c. Yooya, [1995] 1 C.N.L.R. 166; R. c. Teerhuis-Moar, 2010 MBCA 102, 222 C.R.R. (2d) 207; R. c. Pan, 2001 CSC 42, [2001] 2 R.C.S. 344; R. c. Nahdee, [1994] 2 C.N.L.R. 158; Pierre c. McRae, Coroner, 2011 ONCA 187, 104 O.R. (3d) 321; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, [2012] 3 R.C.S. 360; R. c. W.E.B., 2014 CSC 2, [2014] 1 R.C.S. 34; R. c. Clark, 2005 CSC 2, [2005] 1 R.C.S. 6; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3; Canada (Premier ministre) c. Khadr, 2010 CSC 3, [2010] 1 R.C.S. 44; R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80; Morin c. The Queen (1890), 18 R.C.S. 407; McLean c. The King, [1933] R.C.S. 688; R. c. Bird, [1984] 1 C.N.L.R. 122; R. c. Snow (2004), 73 O.R. (3d) 40; R. c. Cameron (1991), 2 O.R. (3d) 633; R. c. Fiddler, [1994] 4 C.N.L.R. 99; Rojas c. Berllaque, [2003] UKPC 76, [2004] 1 W.L.R. 201; R. c. Ellis, [2011] NZCA 90, [2011] 4 L.R.C. 515. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11 , 15 , 24(1) , 32 . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 629 , 630 , 631 , 632 , 633 , 634 à 638 , 639 à 642 , 644 . Loi sur l’évaluation foncière, L.R.O. 1990, c. A.31, art. 15. Loi sur les coroners, L.R.O. 1990, c. C.37. Loi sur les jurys, L.R.O. 1990, c. J.3, art. 2 à 4, 5, 6(1), (2), (5), (8), 8, 9, 12, 15 à 18.1, 19, 38(3). Doctrine et autres documents cités Black’s Law Dictionary, 10th ed. by Bryan A. Garner, ed., St. Paul (Minn.), Thomson Reuters, 2014, « jury ». Blackstone, William. Commentaries on the Laws of England, Book III, Oxford, Clarendon Press, 1768. Blackstone, William. Commentaries on the Laws of England, Book IV, Oxford, Clarendon Press, 1769. Brown, R. Blake. A Trying Question : The Jury in Nineteenth-Century Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2009. Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 27. Le jury en droit pénal, Ottawa, La Commission, 1980. Ewaschuk, E. G. Criminal Pleadings & Practice in Canada, vol. 2, 2nd ed., Aurora (Ont.), Canada Law Book, 1987 (loose-leaf updated December 2014, release 114). Granger, Christopher. The Criminal Jury Trial in Canada, 2nd ed., Scarborough (Ont.), Carswell, 1996. Iacobucci, Frank. La représentation des Premières Nations sur la liste des jurés en Ontario : Rapport de l’examen indépendant mené par l’honorable Frank Iacobucci, Toronto, Ministère du Procureur général de l’Ontario, 2013. Manitoba. Public Inquiry into the Administration of Justice and Aboriginal People. Report of the Aboriginal Justice Inquiry of Manitoba, vol. 1, The Justice System and Aboriginal People,Winnipeg, The Inquiry, 1991. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Goudge, LaForme et Rouleau), 2013 ONCA 389, 115 O.R. (3d) 481, 306 O.A.C. 47, 285 C.R.R. (2d) 77, 4 C.R. (7th) 67, 299 C.C.C. (3d) 48, [2013] 4 C.N.L.R. 273, [2013] O.J. No. 2752 (QL), 2013 CarswellOnt 7938 (WL Can.), qui a annulé la déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et le juge Cromwell sont dissidents. Gillian E. Roberts, Deborah Calderwood et Michael Fawcett, pour l’appelante. Jessica Orkin, Delmar Doucette, Andrew Furgiuele et Angela Ruffo, pour l’intimé. Brian H. Greenspan, Katherine Hensel et Promise Holmes Skinner, pour l’intervenante Advocates’ Society. Julian N. Falconer, Julian Roy et Marc E. Gibson, pour l’intervenante la Nation Nishnawbe Aski. Cheryl Milne et Kim Stanton, pour les intervenants David Asper Centre for Constitutional Rights et le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, inc. (FAEJ). Mary Eberts, pour les intervenantes l’Association des femmes autochtones du Canada et l’Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry. Christa Big Canoe et Jonathan Rudin, pour l’intervenante Aboriginal Legal Services of Toronto Inc. Version française du jugement des juges Rothstein, Moldaver, Wagner et Gascon rendu par Le juge Moldaver — I. Introduction [1] Le droit d’être jugé par un jury formé de ses pairs est l’une des pierres angulaires de notre système de justice pénale. Il est consacré par deux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés : le droit, prévu par l’al. 11d) , à un procès équitable devant un tribunal impartial et le droit, prévu par l’al. 11f) , à un procès devant jury. Pourtant, malgré l’importance de ce droit, c’est la première fois que la Cour est appelée à se prononcer sur les efforts que l’État doit déployer pour faire en sorte qu’un jury soit « représentatif » de la collectivité. Cet examen soulève à son tour les questions connexes de la définition que devrait recevoir la représentativité et du rôle qu’elle devrait jouer dans les droits garantis par les al. 11d) et 11f) de la Charte . Pour répondre à ces questions, il faut se rappeler que le droit à un jury représentatif est un droit de l’accusé qui favorise l’équité de son procès en apparence et dans les faits. Il ne s’agit pas d’un moyen de réparer la relation mise à mal entre certains groupes de la société et notre système de justice pénale en général, et ce droit ne devrait pas servir à cette fin. [2] À mon avis, la représentativité met l’accent sur la procédure utilisée pour dresser la liste des jurés, et non sur sa composition finale. L’État respecte donc le droit de l’accusé à un jury représentatif en donnant à un large échantillon de la société une possibilité honnête de participer au processus de sélection des jurés. Une telle possibilité est fournie lorsque l’État déploie des efforts raisonnables pour : (1) dresser la liste des jurés en sélectionnant ceux-ci au hasard à partir de listes brutes issues d’un large échantillon de la société et (2) envoyer des avis de sélection de juré aux personnes choisies au hasard. Quand cette procédure est suivie, la liste des jurés est représentative et le droit à un jury représentatif que la Charte garantit à l’accusé est respecté. [3] Je suis convaincu qu’il n’y a pas eu de violations de la Charte en l’espèce. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. II. Contexte [4] Clifford Kokopenace est un Autochtone de la Première Nation de Grassy Narrows dans le district de Kenora. Il a été accusé de meurtre au deuxième degré pour avoir poignardé son ami à mort durant une altercation. Au terme d’un procès devant juge et jury en 2008, il a été acquitté de l’accusation de meurtre, mais déclaré coupable de l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire coupable. Avant le prononcé de la sentence, l’avocat qui le représentait au procès a appris qu’il y avait peut-être eu des irrégularités concernant les mesures prises pour inscrire les résidents autochtones des réserves sur la liste des jurés du district de Kenora, ce qui suscitait des interrogations au sujet de la représentativité du jury dans le cas de M. Kokopenace. Le juge du procès, le juge Stach, a refusé d’ajourner l’instance pour instruire une demande d’annulation du procès puisqu’il se considérait dessaisi de l’affaire. La question de la représentativité a donc été soulevée pour la première fois en appel devant la Cour d’appel de l’Ontario. [5] En Cour d’appel, M. Kokopenace a prétendu que son jury avait été constitué à partir d’une liste de jurés qui n’assurait pas adéquatement la participation des résidents autochtones des réserves. Comme la liste des jurés serait le fruit d’une procédure inadéquate, il a soutenu que ses droits garantis aux al. 11d) et 11f) et à l’art. 15 de la Charte avaient été violés. De nouveaux éléments de preuve volumineux ont été présentés relativement aux mesures que l’Ontario avait prises durant plusieurs années pour dresser les listes de jurés du district de Kenora. [6] La Cour d’appel a rendu trois opinions. Deux des juges — les juges LaForme et Goudge — ont conclu que les droits garantis à M. Kokopenace par les al. 11d) et 11f) avaient été violés et ont ordonné la tenue d’un nouveau procès pour cette raison. Le juge Rouleau, dissident, a conclu que l’Ontario avait déployé des efforts raisonnables pour inscrire des Autochtones résidant dans une réserve sur la liste des jurés. Il aurait donc rejeté l’appel. Les trois juges ont tous rejeté les prétentions de M. Kokopenace fondées sur l’art. 15 . [7] Le ministère public se pourvoit maintenant devant notre Cour, et M. Kokopenace réitère ses prétentions fondées sur l’art. 15 . III. Le processus de sélection des jurés dans le district de Kenora A. Aperçu du processus de sélection des jurés en Ontario [8] Pour être habile à remplir les fonctions de juré en Ontario, la personne doit être âgée d’au moins 18 ans, avoir la citoyenneté canadienne et résider en Ontario. Cette habilité est assortie de plusieurs autres restrictions, dont des exemptions liées à la profession de la personne ou à sa possession d’un casier judiciaire : Loi sur les jurys, L.R.O. 1990, c. J.3, art. 2 à 4. La sé
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