Wood c. Schaeffer
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Wood c. Schaeffer Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-12-19 Référence neutre 2013 CSC 71 Recueil [2013] 3 RCS 1053 Numéro de dossier 34621 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Ontario Sujets Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34621 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, [2013] 3 R.C.S. 1053 Date : 20131219 Dossier : 34621 Entre : Agent Kris Wood, sergent intérimaire Mark Pullbrook et agent Graham Seguin Appelants/Intimés au pourvoi incident et Ruth Schaeffer, Evelyn Minty, Diane Pinder et Ian Scott, directeur de l’Unité des enquêtes spéciales Intimés/Appelants au pourvoi incident et Julian Fantino, commissaire de la Police provinciale de l’Ontario Intimé/Intimé au pourvoi incident - et - Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Aboriginal Legal Services of Toronto Inc., Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Richard Rosenthal, Chief Civilian Director of the Independent Investigations Office of British Columbia, Alliance urbaine sur les relations interraciales, Association canadienne des policiers et Police Association of Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, C…
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Wood c. Schaeffer Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-12-19 Référence neutre 2013 CSC 71 Recueil [2013] 3 RCS 1053 Numéro de dossier 34621 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Ontario Sujets Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34621 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, [2013] 3 R.C.S. 1053 Date : 20131219 Dossier : 34621 Entre : Agent Kris Wood, sergent intérimaire Mark Pullbrook et agent Graham Seguin Appelants/Intimés au pourvoi incident et Ruth Schaeffer, Evelyn Minty, Diane Pinder et Ian Scott, directeur de l’Unité des enquêtes spéciales Intimés/Appelants au pourvoi incident et Julian Fantino, commissaire de la Police provinciale de l’Ontario Intimé/Intimé au pourvoi incident - et - Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Aboriginal Legal Services of Toronto Inc., Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Richard Rosenthal, Chief Civilian Director of the Independent Investigations Office of British Columbia, Alliance urbaine sur les relations interraciales, Association canadienne des policiers et Police Association of Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 90) Motifs dissidents conjoints quant au pourvoi incident : (par. 91 à 111) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Karakatsanis et Wagner) Les juges LeBel et Cromwell (avec l’accord du juge Fish) Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, [2013] 3 R.C.S. 1053 Agent Kris Wood, sergent intérimaire Mark Pullbrook et agent Graham Seguin Appelants/Intimés au pourvoi incident c. Ruth Schaeffer, Evelyn Minty, Diane Pinder et Ian Scott, directeur de l’Unité des enquêtes spéciales Intimés/Appelants au pourvoi incident ‑ et ‑ Julian Fantino, commissaire de la Police provinciale de l’Ontario Intimé/Intimé au pourvoi incident et Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Aboriginal Legal Services of Toronto Inc., Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Richard Rosenthal, Chief Civilian Director of the Independent Investigations Office of British Columbia, Alliance urbaine sur les relations interraciales, Association canadienne des policiers et Police Association of Ontario Intervenants Répertorié : Wood c. Schaeffer 2013 CSC 71 No du greffe : 34621. 2013 : 19 avril; 2013 : 19 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel de l’ontario Police — Enquêtes — Unité des enquêtes spéciales — Droit à l’avocat — Obligation de rédiger des notes — L’agent de police a‑t‑il le droit de consulter un avocat avant de rédiger ses notes au sujet d’un incident? — L’agent de police a‑t‑il le droit d’obtenir des conseils juridiques de base quant à la nature de ses droits et de ses obligations relativement à l’incident? — Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15, art. 113 — Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’Unité des enquêtes spéciales, Règl. de l’Ont. 267/10, art. 7, 9. La présente affaire résulte de deux incidents fatals distincts au cours desquels des civils ont été abattus par des policiers. Dans les deux cas, les agents en cause ont eu pour instruction de leur supérieur de ne prendre aucune note au sujet de l’incident tant qu’ils n’auraient pas parlé à un avocat. Les familles des deux civils tués ont présenté une requête pour obtenir l’interprétation de diverses dispositions de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15, et du Règl. de l’Ont. 267/10, Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’Unité des enquêtes spéciales. Dans le cadre du présent pourvoi, la question pertinente que soulèvent les familles est celle de savoir si le régime législatif permet aux agents de consulter un avocat avant de rédiger leurs notes. La requête des familles a été rejetée par la Cour supérieure pour des motifs d’ordre procédural. La Cour d’appel a jugé l’affaire au fond et conclu que le règlement ne permettait pas aux policiers de recourir à l’aide d’un avocat pour rédiger leurs notes. Toutefois, à son avis, le règlement donnait aux agents le droit à des conseils juridiques de base au sujet de la nature de leurs droits et de leurs obligations relativement à l’incident et à l’enquête de l’Unité des enquêtes spéciales (« UES ») avant la rédaction de leurs notes. Les agents font valoir que ces limites sont trop restrictives. Le directeur de l’UES forme un pourvoi incident, affirmant que les agents n’ont pas droit à des conseils juridiques de quelque nature que ce soit avant d’avoir rédigé leurs notes. Arrêt (les juges LeBel, Fish et Cromwell sont dissidents à l’égard du pourvoi incident) : Le pourvoi est rejeté, et le pourvoi incident est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner : Les policiers se voient conférer par les collectivités qu’ils servent des pouvoirs légaux importants, dont celui de recourir, dans certaines circonstances, à une force létale contre leurs concitoyens. Ces pouvoirs reposent nécessairement sur la confiance inébranlable du public envers la police. Mais cette confiance peut parfois être mise à rude épreuve lorsqu’un citoyen est tué ou grièvement blessé par un policier. L’UES s’est vu confier la tâche délicate de déterminer de façon indépendante et transparente les faits et leur cause, le tout dans l’espoir de fournir des réponses à la population. Permettre aux policiers de consulter un avocat avant de rédiger leurs notes est à l’antipode de la transparence même que le régime législatif vise à favoriser. Lorsqu’il y va de la confiance du public envers la police, il est impératif que le processus d’enquête soit transparent, et aussi qu’il ait toutes les apparences de la transparence. Suivant la Loi et le règlement, le policier qui est témoin d’un incident faisant l’objet d’une enquête de l’UES ou y est impliqué n’a pas le droit de parler à un avocat avant de rédiger ses notes à ce sujet. Si les agents, en tant que simples citoyens, jouissent de la liberté que la common law reconnaît à quiconque de consulter un avocat à sa guise, c’est à titre professionnel que nous les considérons en leur qualité de policiers visés par des enquêtes de l’UES. Dans ces circonstances, il convient de prendre pour point de départ, non pas la common law, mais le règlement, qui régit ces situations et énonce de façon exhaustive les droits et les obligations des agents, dont le droit à l’avocat. Dès lors qu’il choisit d’arborer son insigne, le policier doit se conformer aux obligations et aux responsabilités énumérées au règlement, et ce même s’il doit, pour ce faire, renoncer à certaines libertés dont il jouirait par ailleurs en tant que simple citoyen. Il ressort clairement de son contexte et de son historique que ce règlement n’était pas censé permettre aux policiers de consulter un avocat avant de rédiger leurs notes, et ce pour trois raisons. Premièrement, reconnaître un droit de consulter un avocat à l’étape de la prise de notes contrecarrerait l’objet principal du régime législatif, car l’exercice d’un tel droit risque de miner la confiance du public que l’UES était censée favoriser. Le régime législatif remédie expressément au problème d’apparences, qui résultait du fait que « la police enquête sur la police », en confiant les enquêtes sur les policiers à des civils. Autoriser les agents à consulter sans restriction un avocat à l’étape de la prise de notes créerait un « problème d’apparences » semblable à celui qui a motivé la création de l’UES : tout citoyen raisonnable pourrait à juste titre se demander si l’agent recourt à l’assistance d’un avocat à l’étape de la prise de notes pour l’aider à s’acquitter de ses obligations professionnelles ou s’il le fait plutôt dans son intérêt personnel pour se protéger et protéger ses collègues contre une conclusion accablante de la part de l’UES à l’issue de l’enquête. Deuxièmement, l’historique législatif démontre que le par. 7(1) n’était jamais censé créer un droit autonome à la consultation d’un avocat à l’étape de la rédaction des notes. Aucun des rapports ayant trait au règlement ne comporte de mention d’un quelconque rôle pour l’avocat à l’étape de la prise de notes, encore moins de recommandations en ce sens. Bien que le gouvernement soit au courant depuis longtemps de la pratique qui consiste pour l’agent à consulter un avocat avant de rédiger ses notes, le gouvernement n’a pas à modifier un règlement pour interdire une pratique qui est déjà incompatible avec le régime législatif. Troisièmement, consulter un avocat à l’étape de la rédaction des notes empêcherait les agents de police de rédiger des notes précises, détaillées et exhaustives conformément à leur obligation comme l’exige l’art. 9 du règlement. Les paragraphes 9(1) et 9(3) du règlement obligent l’agent témoin et l’agent impliqué à rédiger « des notes complètes sur l’incident conformément à [leur] obligation ». Bien que ni le règlement ni la Loi ne définissent l’obligation de rédiger des notes, les policiers ont certes l’obligation de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après l’enquête. Si les policiers pouvaient consulter un avocat avant de rédiger leurs notes, ils risqueraient de s’attacher à défendre leur intérêt personnel et à justifier leurs actes, au détriment de leur devoir public. Un tel changement de perspective serait contraire à ce devoir. L’intégrité des avocats et des agents de police n’est aucunement mise en doute, mais même la consultation sommaire qu’envisage la Cour d’appel risque aussi de miner la confiance du public, bien que dans une moindre mesure, comme la consultation initiale est protégée par le secret professionnel. Une consultation initiale qui se limite à offrir aux agents des renseignements de base pouvant aisément être transmis par des moyens qui n’occasionnent pas de problème d’apparences ne vaut pas la peine d’ébranler la confiance du public. Rien dans le règlement n’empêche l’agent qui est intervenu dans un incident traumatisant de faire appel à un médecin, à un professionnel de la santé mentale ou à un supérieur n’ayant pas assisté à l’incident avant de rédiger ses notes, et le règlement habilite le chef de police à donner dans ce cas à l’agent un délai supplémentaire pour terminer ses notes, au besoin. Une fois ses notes rédigées et soumises au chef de police, l’agent peut consulter un avocat. Les juges LeBel, Fish et Cromwell (dissidents à l’égard du pourvoi incident) : Chacun demeure libre de consulter un avocat lorsqu’il le juge à propos, sauf si cette consultation s’avère inconciliable avec ses fonctions ou que l’exercice d’un pouvoir légitime l’interdit. Cette liberté traduit l’importance du rôle social que jouent les avocats au sein d’un État de droit et il ne convient pas de la supprimer en l’absence d’une intention claire du législateur en ce sens. L’interprétation téléologique du par. 7(1) du règlement commande que l’on donne effet à la liberté des policiers de consulter un avocat et que l’on tienne compte de l’importance de la mission confiée à l’UES, qui vise à favoriser la confiance du public envers la police. Il ressort de son libellé que le par. 7(1) confère le droit de consulter un avocat et le droit à la présence d’un avocat lors d’une entrevue avec l’UES. Comme ce libellé n’exclut pas les droits dont les policiers jouissent par ailleurs en tant que simples citoyens, et comme la tension potentielle entre le droit de l’agent de consulter un avocat et son obligation de rédiger des notes exhaustives et indépendantes peut être éliminée, rien ne justifie de supprimer entièrement la liberté des agents de police de consulter un avocat. Nous pouvons compter sur les avocats pour savoir qu’ils ne peuvent donner de conseils au sujet de la teneur et de la rédaction des notes, qui doivent demeurer un récit indépendant des faits par le policier. Cependant, il serait possible de conseiller à l’agent qu’il doit terminer ses notes au sujet de l’incident avant la fin de sa période de service et les soumettre au chef de police à moins d’en être dispensé par ce dernier; que le chef de police ne transmettra pas les notes de l’agent impliqué à l’UES, mais qu’il transmettra les notes de l’agent témoin; que l’agent devra répondre aux questions des enquêteurs de l’UES; qu’il a le droit de consulter un avocat avant son entrevue avec l’UES et a droit à la présence d’un avocat au cours de son entrevue ainsi qu’il doit rendre compte de façon complète et honnête de l’incident, d’après ses souvenirs et dans ses propres mots. Il se peut que ce genre de brève conversation à caractère informatif ne se révèle pas aussi utile qu’une consultation juridique détaillée au sujet des rapports entre les notes de l’agent et sa responsabilité éventuelle, mais puisse contribuer à rappeler à ce dernier ses obligations en pareilles circonstances et à le mettre plus à l’aise à la suite d’un incident possiblement traumatisant. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêts mentionnés : Bristol‑Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 26, [2005] 1 R.C.S. 533; R. c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256; R. c. Bailey, 2005 ABPC 61, 49 Alta. L.R. (4th) 128; R. c. Zack, [1999] O.J. No. 5747 (QL); R. c. Stewart, 2012 ONCJ 298 (CanLII); R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657. Citée par les juges LeBel et Cromwell (dissidents quant au pourvoi incident) Arrêts mentionnés : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Hall, 2002 CSC 64, [2002] 3 R.C.S. 309; R. c. Nguyen (1997), 119 C.C.C. (3d) 269; Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) . Conduct and Duties of Police Officers Respecting Investigations by the Special Investigations Unit, O. Reg. 673/98, art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’Unité des enquêtes spéciales, Règl. de l’Ont. 267/10, art. 1(1) « agent impliqué », « agent témoin », 6(1), (2), 7, 8(1), (2), 9, 10(3)b), c), 12. Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15, art. 42, 113(3), (5), (7), (9). Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 14.05(3). Doctrine et autres documents cités Adams, George W. Consultation Report of the Honourable George W. Adams, Q.C. to the Attorney General and Solicitor General Concerning Police Cooperation with the Special Investigations Unit. Toronto : Ministry of the Attorney General, 1998. Adams, George W. Rapport d’étude sur les réformes de l’Unité des enquêtes spéciales rédigé à l’intention du procureur général de l’Ontario par l’honorable George W. Adams, c.r. Toronto : Ministère du Procureur général, 2003. Clewley, Gary. « Officers and the SIU » (2009), 4 The Back‑Up 25. Halsbury’s Laws of England, 4th ed., vol. 3. London : Butterworths, 1973. LeSage, Patrick J. Rapport sur des questions concernant l’UES. Toronto : Ministère du Procureur général, 2011. Marin, André. Une surveillance imperceptible : Enquête sur l’efficacité et la crédibilité des opérations de l’Unité des enquêtes spéciales. Toronto : Ombudsman Ontario, 2008. Ontario. Assemblée législative. Journal des débats (Hansard), 2e sess., 34e lég., 17 mai 1990, p. 1318. Ontario. Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions. Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions. Toronto : The Committee, 1993. Ontario. Race Relations and Policing Task Force. The Report of the Race Relations and Policing Task Force. Toronto : The Task Force, 1989. Orkin, Mark M. Legal Ethics, 2nd ed. Toronto : Canada Law Book, 2011. Reith, Charles. The Blind Eye of History : a study of the origins of the present Police era. Montclair, New Jersey : Patterson Smith, 1975. Salhany, Roger E. Report of the Taman Inquiry into the Investigation and Prosecution of Derek Harvey‑Zenk. Winnipeg : Taman Inquiry, 2008. Salhany, Roger E. The Police Manual of Arrest, Seizure & Interrogation, 7th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1997. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Sharpe, Armstrong et Rouleau), 2011 ONCA 716, 107 O.R. (3d) 721, 284 O.A.C. 362, 341 D.L.R. (4th) 481, 278 C.C.C. (3d) 57, 246 C.R.R. (2d) 181, [2011] O.J. No. 5033 (QL), 2011 CarswellOnt 12463, qui a infirmé une décision de la juge Low, 2010 ONSC 3647 (CanLII), [2010] O.J. No. 2770 (QL), 2010 CarswellOnt 4564. Pourvoi rejeté et pourvoi incident accueilli, les juges LeBel, Fish et Cromwell sont dissidents quant au pourvoi incident. Brian H. Greenspan, David M. Humphrey et Jill D. Makepeace, pour les appelants/intimés au pourvoi incident. Julian N. Falconer et Sunil S. Mathai, pour les intimées/appelantes au pourvoi incident Ruth Schaeffer, Evelyn Minty et Diane Pinder. Marlys A. Edwardh, Daniel Sheppard et Kelly Doctor, pour l’intimé/appelant au pourvoi incident Ian Scott, directeur de l’Unité des enquêtes spéciales. Christopher Diana et Kenneth W. Hogg, pour l’intimé/intimé au pourvoi incident Julian Fantino, commissaire de la Police provinciale de l’Ontario. Wendy J. Wagner et Ryan W. Kennedy, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Andrew I. Nathanson et Gavin R. Cameron, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. Christa D. Big Canoe et Emily R. Hill, pour l’intervenante Aboriginal Legal Services of Toronto Inc. Howard L. Krongold et Michael Spratt, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Marian K. Brown, pour l’intervenant Richard Rosenthal, Chief Civilian Director of the Independent Investigations Office of British Columbia. Maureen L. Whelton et Neil Wilson, pour l’intervenante l’Alliance urbaine sur les relations interraciales. David B. Butt, pour les intervenantes l’Association canadienne des policiers et Police Association of Ontario. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner rendu par Le juge Moldaver — I. Introduction [1] Les policiers se voient conférer par les collectivités qu’ils servent des pouvoirs légaux importants, dont celui de recourir, dans certaines circonstances, à une force létale contre leurs concitoyens. Ces pouvoirs reposent nécessairement sur la confiance inébranlable du public envers la police. Jour après jour, aux quatre coins du pays, des milliers d’agents travaillent assidûment pour mériter cette confiance, souvent au risque de leur vie. [2] Mais cette confiance peut parfois être mise à rude épreuve lorsqu’un citoyen est tué ou grièvement blessé par un policier. Pour cette raison, les citoyens ontariens ont confié à un organisme composé exclusivement de civils, l’Unité des enquêtes spéciales (« UES »), la tâche délicate de faire enquête sur ce genre d’incidents tragiques. La mission de l’UES est claire : elle consiste à déterminer de façon indépendante et transparente les faits et leur cause, le tout dans l’espoir de fournir des réponses à la population. [3] Nul n’est au‑dessus des lois. Lorsqu’un citoyen est tué ou grièvement blessé par un policier, il est non seulement opportun mais essentiel de se demander si la police a agi légalement. Dans ce dessein, l’UES joue un rôle vital visant à maintenir la justice et l’équité au sein de notre société et à veiller à l’égalité de chacun devant la loi et dans la loi. [4] Le présent pourvoi porte sur un aspect des enquêtes de l’UES. La question qui nous est soumise est celle de savoir si, selon le régime que l’Ontario a élaboré, le policier qui est témoin d’un incident faisant l’objet d’une enquête de l’UES ou y est impliqué a le droit de parler à un avocat avant de rédiger ses notes à ce sujet. J’estime qu’il faut répondre par la négative à cette question. [5] Le régime législatif en cause fait suite aux recommandations issues d’une série de commissions d’enquête et de groupes de travail, qui préconisaient la rupture d’avec la pratique rétrograde suivant laquelle la « police enquête sur la police ». À maintes reprises, leurs rapports ont souligné l’importance d’un organisme indépendant qui serait chargé de faire enquête de façon transparente pour déterminer, à la lumière des faits survenus, si la confiance du public avait été trahie. [6] Permettre aux policiers de consulter un avocat avant de rédiger leurs notes est à l’antipode de la transparence même que le régime législatif vise à favoriser. En clair, les apparences comptent, et lorsqu’il y va de la confiance du public envers la police, il est impératif que le processus d’enquête soit transparent, et aussi qu’il ait toutes les apparences de la transparence. [7] Manifestement, le législateur n’avait pas l’intention de conférer aux agents un droit à l’avocat dont l’exercice risquerait de compromettre cette transparence. Le règlement qui régit l’UES serre de près les recommandations formulées par ceux qui étaient chargés de proposer des réformes, jusque dans le détail de nombreuses dispositions. Il ressort clairement de son contexte et de son historique que ce règlement n’était pas censé accorder aux policiers le droit de consulter un avocat avant de rédiger leurs notes. [8] Un tel droit est par ailleurs inconciliable avec les obligations que le régime législatif impose aux policiers. Une conception aussi large de leur droit de consulter un avocat compromettrait leur capacité de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives conformément à leur obligation. Si les agents pouvaient obtenir des conseils juridiques avant de rédiger leurs notes, ils risqueraient de s’attacher à défendre leur intérêt personnel et à justifier leurs actes, au détriment de leur devoir public. Un tel changement de perspective serait contraire à ce devoir. [9] Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de faire droit au pourvoi incident. II. Faits [10] La présente affaire fait suite à deux incidents distincts au cours desquels Douglas Minty et Levi Schaeffer ont été abattus par des policiers. Les faits entourant les incidents ne sont pas contestés. A. Enquête sur la mort de Douglas Minty [11] Le 22 juin 2009, M. Minty a été abattu par l’agent Seguin de la Police provinciale de l’Ontario (« OPP »). Ce soir‑là, l’agent Seguin avait été dépêché pour enquêter sur de présumées voies de fait commises par M. Minty sur la personne d’un vendeur à domicile. Une fois arrivé sur les lieux, l’agent Seguin s’est approché de M. Minty, qui s’est mis à avancer rapidement vers lui, un couteau à la main. L’agent Seguin a intimé à M. Minty l’ordre de déposer ou de laisser tomber son arme. Refusant d’obtempérer, M. Minty [traduction] « s’est précipité sur l’agent Seguin en braquant son couteau » (Rapport de l’UES, vol. III, p. 661). L’agent Seguin a tiré cinq coups de feu sur M. Minty. [12] L’agent Seguin a signalé qu’il avait déchargé son arme, et d’autres policiers sont arrivés sur les lieux. Le sergent Burton, le supérieur de l’agent Seguin, a expliqué à tous les agents qui se trouvaient dans le secteur qu’ils étaient susceptibles d’être considérés comme étant des témoins de l’incident par l’UES et il leur a donné pour instruction de ne prendre aucune autre note tant qu’ils n’auraient pas parlé à un avocat. [13] Le 14 octobre 2009, M. Scott, directeur de l’Unité des enquêtes spéciales, a fait rapport de l’incident au procureur général. Il a conclu que l’agent Seguin [traduction] « craignait raisonnablement une mort imminente ou des lésions corporelles graves » auxquelles il ne pouvait se soustraire et que « la force létale utilisée n’était pas excessive » dans les circonstances (Rapport de l’UES, d.a., vol. III, p. 661). [14] Fait important dans le présent débat, le directeur de l’UES a fait observer dans son rapport qu’il porterait à l’attention du commissaire de l’OPP plusieurs sujets de préoccupation, dont l’instruction donnée à tous les agents témoins de ne rédiger leurs notes qu’après avoir parlé à un avocat. B. Enquête sur la mort de Levi Schaeffer [15] Le 24 juin 2009, M. Schaeffer a été abattu par l’agent Wood de l’OPP. L’agent Wood et le sergent intérimaire Pullbrook s’étaient rendus par bateau jusqu’à une péninsule rocheuse du lac Osnaburgh pour enquêter sur un vol. À leur arrivée, les agents ont interrogé M. Schaeffer et ont tenté de le détenir. Selon eux, M. Schaeffer aurait résisté et sorti un couteau de sa poche. Les deux agents auraient alors reculé devant l’homme qui s’avançait vers eux. Il n’aurait pas obtempéré aux ordres lui enjoignant de laisser tomber son couteau. C’est alors que l’agent Wood aurait fait feu à deux reprises sur lui, l’atteignant à la poitrine et provoquant sa mort. [16] Après l’incident, la sergente‑détective Wellock a été dépêchée sur les lieux. Avant de quitter son détachement, elle a donné pour instruction à un autre agent d’interdire à l’agent Wood et au sergent intérimaire Pullbrook de se parler et de prendre des notes avant d’avoir pu parler à un avocat. L’agent Wood et le sergent intérimaire Pullbrook ont retenu les services du même avocat. Ils lui ont parlé, chacun leur tour, plusieurs heures après l’incident. L’avocat leur a conseillé de ne rien consigner dans leur calepin avant de lui avoir soumis une ébauche de leurs notes pour examen. Les deux agents ont noté leur compte rendu de l’incident dans leur carnet deux jours plus tard, le 26 juin 2009, après l’examen de l’ébauche de leurs notes par l’avocat. [17] Le 25 septembre 2009, le directeur de l’UES a remis au procureur général son rapport au sujet de l’incident. Il a estimé qu’il ne pouvait pas conclure qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’agent Wood avait commis une infraction criminelle, parce qu’il ne pouvait se fier [traduction] « aux renseignements fournis par l’agent Wood et le sergent intérimaire Pullbrook pour déterminer ce qui s’est probablement passé » (d.a., vol. III, p. 516). Le directeur de l’UES s’est dit particulièrement préoccupé par la façon dont l’agent Wood et le sergent intérimaire Pullbrook avaient rédigé leurs notes. Il s’est exprimé ainsi : [traduction] Ce processus de rédaction va à l’encontre des deux principaux indicateurs de fiabilité des notes : l’indépendance et la concomitance. Ces notes ne représentent pas un récit indépendant des faits essentiels. Les premières ébauches ont été « approuvées » par un avocat de l’OPPA qui représentait tous les agents impliqués dans cette affaire, un avocat qui a l’obligation professionnelle de partager l’information entre ses clients dans le cadre d’un mandat conjoint. Les notes ne sont pas non plus les plus concomitantes — les agents ne les ont pas rédigées dès que possible et leur avocat en a conservé les premières ébauches. Je n’ai pas eu la possibilité de comparer la première version des notes avec la version définitive figurant dans le carnet. En conséquence, la seule version des événements dont je dispose est celle qui figure dans les notes approuvées par l’avocat de l’OPPA. En raison de leur manque d’indépendance et de concomitance, je ne peux pas me fier à ces notes ni à l’entrevue du sergent (intérim.) Pullbrook quant à la véracité de leur contenu. J’ai la responsabilité légale de mener des enquêtes indépendantes et de décider si un agent a probablement commis une infraction criminelle. Dans ce cas d’une extrême gravité, je n’ai aucune information à laquelle je peux me fier. Comme je suis dans l’impossibilité de déterminer ce qui s’est probablement passé, je ne peux pas conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué dans cette affaire a commis une infraction criminelle. [Je souligne; d.a., vol. III, p. 517.] III. Dispositions législatives applicables A. Loi sur les services policiers [18] L’UES a été constituée aux termes de l’art. 113 de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15. Le paragraphe 113(5) de la Loi habilite l’UES à « faire mener des enquêtes sur les circonstances qui sont à l’origine de blessures graves et de décès pouvant être imputables à des infractions criminelles de la part d’agents de police ». Aucun agent de police ou ancien agent de police ne peut être nommé directeur et aucun agent de police ne peut être nommé enquêteur (par. 113(3)). Le directeur de l’UES décide s’il y a lieu de déposer des dénonciations contre un agent de police (par. 113(7)). La Loi oblige les agents de police à « collabore[r] entièrement » avec l’UES au cours des enquêtes (par. 113(9)). B. Règlement [19] Le règlement régit les enquêtes de l’UES (Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’Unité des enquêtes spéciales, Règl. de l’Ont. 267/10). Les agents de police en cause dans un incident ayant donné lieu à une enquête de l’UES appartiennent à l’une ou l’autre de deux catégories. L’agent dont la conduite semble avoir causé le décès ou des blessures graves est un « agent impliqué ». Tout autre agent en cause est un « agent témoin » (par. 1(1)). [20] Le règlement prévoit que les agents de police en cause dans l’incident doivent être isolés les uns des autres, autant qu’il est matériellement possible de le faire, tant que l’UES n’a pas terminé ses entrevues (par. 6(1)). Le règlement confère par ailleurs à l’agent de police le droit de « consulter » un avocat et le droit à la « présence » d’un avocat au cours de son entrevue avec l’UES (par. 7(1)), à moins que, de l’avis du directeur, le fait d’attendre un avocat retarde l’enquête de façon déraisonnable (par. 7(2)). L’agent témoin a l’obligation de rencontrer l’UES et de répondre à toutes ses questions (par. 8(1)). L’agent témoin et l’agent impliqué sont tenus de rédiger des notes complètes sur l’incident « conformément à [leur] obligation » (par. 9(1) et 9(3)). Toutefois, seuls les agents témoins ont l’obligation de fournir leurs notes à l’UES (par. 9(1) et 9(3)). L’agent témoin que l’UES désigne à titre d’agent impliqué par la suite se voit remettre par cette dernière l’original et toutes les copies de l’enregistrement de son entrevue avec l’UES ainsi que toutes les copies de ses notes (al. 10(3)b) et c)). [21] L’interprétation qu’il convient de donner au règlement se situe au cœur du présent pourvoi. Le droit de consulter un avocat prévu au par. 7(1) et l’obligation de rédiger des notes visée aux par. 9(1) et 9(3) revêtent une importance particulière dans le cas qui nous occupe. Ces dispositions sont ainsi libellées : 7. [Droit à un avocat] (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent de police a le droit de consulter un avocat ou un représentant d’une association de policiers et a droit à la présence d’un avocat ou d’un représentant d’une telle association pendant son entrevue avec l’UES. . . . 9. [Notes sur l’incident] (1) L’agent témoin rédige des notes complètes sur l’incident conformément à son obligation et [. . .] les fournit au chef de police au plus tard 24 heures après que l’UES en a fait la demande. . . . (3) L’agent impliqué rédige des notes complètes sur l’incident conformément à son obligation, mais aucun membre du corps de police ne doit en fournir des copies à la demande de l’UES. IV. Décisions des juridictions inférieures A. Cour supérieure de justice de l’Ontario, 2010 ONSC 3647 (CanLII) [22] La mère de M. Schaeffer, Ruth Schaeffer, ainsi que la mère et la sœur de M. Minty, Evelyn Minty et Diane Pinder (les « familles »), ont présenté une requête en vertu du par. 14.05(3) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, en vue d’obtenir [traduction] « [u]n jugement déclaratoire portant sur l’interprétation et l’orientation de la Cour quant aux dispositions de la Loi sur les services policiers et de ses règlements d’application qui régissent l’obligation des policiers de collaborer aux enquêtes de l’Unité des enquêtes spéciales » (d.a., vol. I, p. 91). Les familles soulevaient notamment la question de savoir si le régime législatif permettait aux agents de consulter un avocat avant de rédiger leurs notes. Elles ont désigné à titre de défendeurs les agents Seguin et Wood, le sergent intérimaire Pullbrook (les « agents »), le commissaire de l’OPP, Julian Fantino, le directeur de l’UES et le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. [23] Avant l’examen au fond de la demande, les agents ont présenté une requête en radiation au motif qu’elle ne relevait pas de la compétence des tribunaux et que les familles n’avaient pas qualité pour la présenter. La juge Low a fait droit à la requête des agents et radié la demande. Devant notre Cour, les agents ont abandonné ces moyens procéduraux. Il n’est donc pas nécessaire de s’y attarder davantage. B. Cour d’appel de l’Ontario, 2011 ONCA 716, 107 O.R. (3d) 721 [24] Les familles ont interjeté appel à la Cour d’appel de l’Ontario en vue de faire juger leur demande au fond. Le juge Sharpe, au nom de la cour unanime, a statué que la demande relevait de la compétence des tribunaux et que les familles avaient qualité pour agir dans l’intérêt public, ajoutant que la Cour d’appel avait compétence pour trancher les questions de fond soulevées dans la demande sans qu’il soit nécessaire de renvoyer l’affaire à la Cour supérieure. [25] La Cour d’appel a jugé que le fait pour l’agent d’obtenir les conseils d’un avocat au moment de rédiger ses notes [traduction] « serait inconciliable avec la raison d’être des notes et avec l’obligation qui est imposée aux policiers de les rédiger », surtout parce que tout conseil juridique serait « axé sur l’intérêt personnel de l’agent ou de ses collègues plutôt que sur son devoir primordial envers le public » (par. 71-72). Par conséquent, la cour a conclu que le par. 7(1) ne permettait pas aux policiers de recourir à l’aide d’un avocat pour rédiger leurs notes. [26] Toutefois, suivant la Cour d’appel, le par. 7(1) du règlement donnait effectivement aux agents le droit à des [traduction] « conseils juridiques de base au sujet de la nature de [leurs] droits et de [leurs] obligations en rapport avec l’incident et l’enquête de l’UES » (par. 79 et 81). V. Question en litige [27] Les agents ont formé le présent pourvoi devant notre Cour. Ils font valoir que la Cour d’appel avait commis une erreur en restreignant le droit à l’avocat que leur reconnaît le par. 7(1) à un simple droit d’obtenir « des conseils juridiques de base ». Le directeur de l’UES a formé en l’espèce un pourvoi incident dans lequel il présente le point de vue contraire. Il affirme que, même si elle a eu raison de statuer que les agents n’avaient pas le droit de recourir à l’aide d’un avocat pour rédiger leurs notes, la Cour d’appel a commis une erreur en concluant qu’ils avaient droit à des « conseils juridiques de base » à cette étape. Les familles et le commissaire de l’OPP se disent satisfaits de la décision de la Cour d’appel et en défendent le bien-fondé. [28] La principale question en litige dans le présent pourvoi est celle de savoir si le par. 7(1) du règlement permet à l’agent en cause dans l’incident qui fait l’objet d’une enquête de l’UES de parler à un avocat avant de rédiger ses notes. Comme à mon avis il faut répondre à cette question par la négative, il n’est pas nécessaire d’analyser la nature ou la portée qu’aurait tel droit. VI. Analyse A. Source du droit contesté à l’avocat [29] D’entrée de jeu, il importe de bien préciser l’objet de l’analyse. La présente affaire concerne la teneur du droit à un avocat conféré par une disposition réglementaire. Il n’est pas question en l’espèce du droit à l’assistance d’un avocat que confère l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Aucune partie ne plaide qu’un agent témoin ou un agent impliqué est détenu au sens de l’al. 10b) lors de l’enquête de l’UES. Deux des intervenants ont soutenu devant notre Cour que le règlement permettait aux agents de revendiquer le droit à l’assistance d’un avocat en vertu de l’al. 10b) de la Charte (voir les mémoires de l’Association canadienne des libertés civiles et de l’Association canadienne des policiers). Le directeur de l’UES a présenté une requête en radiation des paragraphes de ces mémoires traitant cette question, au motif qu’elle n’avait été soulevée par aucune des parties au présent pourvoi et que les intervenants n’étaient pas autorisés à soulever de nouvelles questions de leur propre chef. Je suis d’accord avec le directeur de l’UES pour dire que les questions concernant l’al. 10b) n’ont pas été soumises régulièrement à la Cour et je suis par conséquent d’avis de faire droit à la requête. [30] Aucune partie ne nous demande non plus de déterminer si le droit de garder le silence ou la règle relative aux aveux reconnue en common law empêchent, au cours d’un procès ultérieur au criminel, d’utiliser contre l’agent les notes que ce dernier a pu prendre. Par conséquent, je m’abstiens d’exprimer quelque opinion que ce soit sur ces questions. Enfin, la présente affaire ne porte pas sur la liberté que la common law reconnaît à quiconque de consulter un avocat à sa guise. Les agents soutiennent que, peu importe la façon dont on interprète le par. 7(1), il leur est loisible en common law de consulter un avocat pour rédiger leurs notes. [31] En toute déférence, je ne puis accepter cette façon de voir. Nous avons affaire, en l’espèce, à des agents de police agissant non pas à titre de simples citoyens, mais en leur qualité de policiers visés à titre professionnel par des enquêtes de l’UES parce qu’ils sont en cause dans un incident ayant provoqué un décès ou des blessures graves. Dans ces circonstances, il convient de prendre pour point de départ le règlement, plutôt que la liberté reconnue en common law de consulter un avocat. Il régit ces situations et énonce de façon exhaustive les droits et les obligations des agents, dont le droit à l’avocat. [32] Ce point de départ commande que l’on adopte une démarche téléologique pour statuer sur l’existence d’un droit à des conseils juridiques à l’étape de la rédaction de notes, à la lumière du régime législatif. Ainsi, l’interprétation de ce droit s’harmonisera avec ce dernier et son objet dominant. La première question qui se pose, en conséquence, est celle de savoir si le par. 7(1) du règlement, interprété de manière téléologique, autorise l’agent à consulter un avocat à l’étape de la prise de notes. Si pareil droit n’est pas conforme au règlement, l’agent visé par une enquête de l’UES ne peut solliciter de tels conseils, et point n’est besoin de trancher la question des droits résiduels que la common law reconnaît aux agents. Bref, dès lors qu’il choisit d’arborer son insigne, le policier doit se conformer aux obligations et aux responsabilités énumérées au règlement, et ce même s’il doit, pour ce faire, renoncer à certaines libertés dont il jouirait par ailleurs en tant que simple citoyen. B. Bonne méthode d’interprétation législative [33] Il est nécessaire, pour répondre à la question soulevée dans le présent pourvoi, d’interpréter le par. 7(1) du règlement. Il faut lire les termes de cette disposition dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit du règlement, son objet et l’intention du législateur. Il est d’une importance capitale d’interpréter ses dispositions en tenant c
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