Twinn c. Première Nation Sawridge
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Twinn c. Première Nation Sawridge Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-04-26 Référence neutre 2017 CF 407 Numéro de dossier T-1073-15 Notes Une correction fut apportée le 10 janvier 2018 Contenu de la décision Date : 20170426 Dossier : T-1073-15 Référence : 2017 CF 407 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 avril 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : SAM TWINN ET ISAAC TWINN demandeurs et PREMIÈRE NATION SAWRIDGE, PREMIÈRE NATION SAWRIDGE, AUPARAVANT CONNUE SOUS LE NOM DE BANDE INDIENNE DE SAWRIDGE, ROLAND TWINN, AGISSANT EN SON NOM ET EN SA QUALITÉ DE CHEF DE LA PREMIÈRE NATION SAWRIDGE ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7 (la Loi), de décisions connexes rendues par le directeur général des élections (DGE), rendues aux alentours du 17 février 2015 (les décisions) concernant l’élection de générale de 2015 (l’élection) de la Première Nation Sawridge (PNS). II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Le 4 décembre 2014, avant l’élection, le DGE a envoyé une trousse d’envoi par la poste aux électeurs de la PNS qui contenait ceci : une lettre de présentation, un avis d’élection, un avis de la date des mises en candidature, une sous-liste des électeurs résidents et une sous-liste des électeurs non-résidents. La lett…
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Twinn c. Première Nation Sawridge Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-04-26 Référence neutre 2017 CF 407 Numéro de dossier T-1073-15 Notes Une correction fut apportée le 10 janvier 2018 Contenu de la décision Date : 20170426 Dossier : T-1073-15 Référence : 2017 CF 407 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 avril 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : SAM TWINN ET ISAAC TWINN demandeurs et PREMIÈRE NATION SAWRIDGE, PREMIÈRE NATION SAWRIDGE, AUPARAVANT CONNUE SOUS LE NOM DE BANDE INDIENNE DE SAWRIDGE, ROLAND TWINN, AGISSANT EN SON NOM ET EN SA QUALITÉ DE CHEF DE LA PREMIÈRE NATION SAWRIDGE ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7 (la Loi), de décisions connexes rendues par le directeur général des élections (DGE), rendues aux alentours du 17 février 2015 (les décisions) concernant l’élection de générale de 2015 (l’élection) de la Première Nation Sawridge (PNS). II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Le 4 décembre 2014, avant l’élection, le DGE a envoyé une trousse d’envoi par la poste aux électeurs de la PNS qui contenait ceci : une lettre de présentation, un avis d’élection, un avis de la date des mises en candidature, une sous-liste des électeurs résidents et une sous-liste des électeurs non-résidents. La lettre de présentation conseillait aux destinataires de se reporter à l’article 18 de la Sawridge First Nation Elections Act, Consolidated with Elections Act Amendment Act (la Loi sur les élections) pour connaître les dispositions qui régissaient le processus pour soumettre des changements aux sous-listes et les échéanciers correspondants. [3] Le DGE a reçu quatre demandes pour corriger les sous-listes et a communiqué un avis des modifications aux électeurs de la PNS le 23 décembre 2014. L’avis indiquait également que la date limite pour présenter une déclaration solennelle afin de savoir pourquoi les modifications ne devraient pas être apportées était 11 jours avant la réunion sur les mises en candidature du 13 janvier 2015. [4] Le 13 janvier 2015, Sam et Roland Twinn ont été mis en candidature pour le poste de chef. [5] L’élection s’est tenue le 17 février 2015, entre 10 h et 18 h. Après la fermeture du scrutin, le DGE a ouvert publiquement les 15 bulletins de vote postaux scellés, dont ceux de Walter Felix Twinn (Walter) et de Deana Morton. [6] Le bulletin de vote de Walter ne portait pas les initiales du DGE, ce qui est une exigence de validité aux termes de la Loi sur les élections. Ron Rault (le scrutateur), le scrutateur pour Sam Twinn, Tracey Poitras-Collins et Elizabeth Poitras, a suggéré d’accepter le vote de Walter, ou que Walter soit autorisé à voter en personne, puisqu’il était présent au scrutin; cependant, le DGE a rejeté les deux suggestions et a décidé que le vote de Walter ainsi que deux autres votes étaient invalides. [7] Le vote de Deana ne comportait pas l’adresse d’un témoin, mais a été accepté par le DGE. [8] Roland a été déclaré le gagnant de l’élection au poste de chef par l’écart d’un vote. D’après l’article 72 de la Loi sur les élections, une égalité est requise pour tenir un scrutin de ballottage. [9] Les demandeurs ont alors entrepris d’en appeler de l’élection. Le 2 mars 2015, ils ont déposé un avis d’appel auprès du DGE, qui a été rejeté le 6 mars 2015. Les demandeurs ont alors interjeté appel auprès de la Commission des anciens, qui n’a pas répondu dans les délais requis. En conséquence, les demandeurs ont interjeté appel devant l’assemblée générale spéciale (AGS) de la PNS le 13 avril 2015. Les quatre motifs de tous les appels étaient les suivants : le rejet inadéquat de bulletins de vote, le non-respect des règles de l’élection, l’incohérence des décisions administratives qui ont eu une incidence sur le vote populaire, et le non-respect des règles concernant la création et la communication des listes des électeurs. [10] Le 30 mai 2015, l’AGS a rejeté l’appel des demandeurs. Les demandeurs ont alors déposé la présente demande de contrôle judiciaire. III. DÉCISIONS FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [11] Selon les demandeurs, trois décisions connexes constituent l’objet du présent contrôle judiciaire : 1) Le rejet du vote de Walter [12] D’après le scrutateur, le DGE a annulé le bulletin de vote de Walter au moment d’ouvrir le vote postal de Walter, car il avait été coupé et que les initiales du DGE avaient été retirées. Le DGE a ultérieurement décidé que le vote de Walter était invalide, écartant la suggestion du scrutateur d’autoriser Walter à effectuer un nouveau vote en personne au lieu d’en remettre à son bulletin de vote détérioré. 2) La conduite de l’élection [13] Les trousses d’envoi par la poste étaient datées du 3 décembre 2014 et ont été envoyées par la poste le 4 décembre 2014. L’élection a eu lieu le 17 février 2015. [14] Deux des trousses d’envoi par la poste, adressées à Patrick Twinn et à Georgina Ward, n’ont pas été livrées et elles ont été retournées. [15] Après que des corrections avaient été apportées, le DGE a envoyé des listes d’électeurs révisées. La date limite pour corriger la nouvelle liste était le 2 janvier 2015. Cependant, Sam Twinn n’a reçu l’avis que le 6 janvier 2015. [16] Le 12 janvier 2015, le DGE affirmait, dans un courriel envoyé à Catherine Twinn, la greffière des membres, que les questions générales relatives à l’appartenance étaient traitées par les membres plutôt que par le DGE. Cette réponse se rapportait à la question de Catherine de savoir si le DGE avait le pouvoir d’ajouter les noms des personnes qui bénéficiaient du droit de faire partie des membres de la liste des électeurs, y compris ceux dont les demandes remplies avaient été en suspens pendant un délai déraisonnable. 3) Processus d’obtention du statut de membre de la PNS [17] Dans la trousse d’envoi postal du 4 décembre 2014, Roy Twinn, le fils de Roland Twinn, était inscrit dans la sous-liste des non-résidents. Aucun document n’indique à quel moment Roy est devenu membre, mais Roy ne figurait pas sur la liste des électeurs pour l’élection de 2011. D’autres personnes ont présenté des demandes en vue d’obtenir le statut de membre et attendent toujours une décision. IV. QUESTIONS EN LITIGE [18] Les demandeurs font valoir que les questions suivantes sont en litige : Le DGE a-t-il commis une erreur de droit, y compris en ce qui concerne la compétence, à la fois dans sa décision initiale et dans sa décision en appel de rejeter un bulletin de vote, découlant de la mauvaise interprétation et de la mauvaise application des dispositions réglementaires, le tout exacerbé par des manquements aux règles de justice naturelle et d’équité procédurale? Les défendeurs ont-ils manqué à leur obligation fiduciaire d’établir et de confirmer qu’une liste adéquate et complète des électeurs a été préparée, au mépris des exigences constitutionnelles, réglementaires et autres exigences juridiques, le tout exacerbé par des pratiques frauduleuses, commettant ainsi des erreurs en ce qui concerne la compétence? Le DGE a-t-il commis une erreur de droit, y compris en ce qui concerne la compétence, en omettant ou en refusant de mener une enquête adéquate sur la composition de la liste des électeurs, le tout exacerbé par l’iniquité procédurale et le mépris des règles de justice naturelle? [19] Les défendeurs font valoir que les questions suivantes sont en litige : Les renseignements et documents dans l’affidavit de Sam, mentionnés dans les arguments des défendeurs, sont-ils tous non pertinents et inadmissibles dans un contrôle judiciaire des décisions du DGE? Le DGE a-t-il raisonnablement et, effectivement à juste titre, rejeté et omis de compter le bulletin de vote postal de Walter, car il ne portait pas [traduction] « la marque distinctive du président d’élection au verso » comme le dispose l’alinéa 69(1)b) de la Loi sur les élections? La décision du DGE de ne pas remettre à Walter un nouveau bulletin de vote en personne après qu’il avait déjà voté au moyen d’un bulletin de vote postal et après la fermeture du scrutin n’était-elle ni injuste, ni discriminatoire, ni antidémocratique, mais constituait-elle plutôt une interprétation et une application raisonnables et, effectivement correctes, de la Loi sur les élections? La décision du DGE de rejeter la constatation du 2 mars 2015 des demandeurs à l’égard des sous-listes d’électeurs pour non-conformité aux procédures réglementaires et délais de prescription constituait-elle une interprétation et une application raisonnables et, effectivement correctes, de la Loi sur les élections? Le contrôle judiciaire en l’espèce est-il assujetti à la politique publique? V. NORME DE CONTRÔLE [20] Par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. Lorsque la jurisprudence est constante quant à la norme de contrôle applicable à une question en litige devant la Cour, la cour de révision peut l’adopter. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente des principes de common law en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision doit soupeser les quatre facteurs de l’analyse de la norme de contrôle (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48). [21] Même si les demandeurs soulèvent un large éventail de questions dans la demande en l’espèce, la Cour a conclu qu’elle est seulement en mesure d’examiner une série de décisions connexes (plus précisément le rejet du vote de Walter), rendues par le DGE dans le cadre de l’élection de 2015 et l’appel de ces décisions auprès du DGE. Cela donne essentiellement lieu aux questions relatives à l’équité procédurale ainsi qu’à l’interprétation et à l’application par le DGE des dispositions applicables de la Loi sur les élections. [22] Il a été jugé que les questions d’équité procédurale, notamment celles qui concernent les mesures prises par des comités d’élections sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte : Beardy c Beardy, 2016 CF 383, au paragraphe 45 [Beardy]. [23] La norme de contrôle applicable aux questions relatives à l’interprétation et à l’application des lois par le DGE est la norme de la décision raisonnable : Mercredi c Première Nation crie Mikisew, 2015 CF 1374, au paragraphe 17. [24] Le contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable se fonde sur une analyse qui s’attache à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, l’intervention de la Cour se justifie seulement si une décision est déraisonnable, c’est-à-dire si elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [25] Les dispositions suivantes de la Constitution of the Sawridge First Nation (la Constitution) sont pertinentes dans le cadre de la présente instance : [traduction] Article 1 : Interprétation 1.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Constitution. « loi de la Première Nation » loi de la Première Nation adoptée conformément à la présente Constitution; [...] « membre » tout membre de la Première Nation conformément au Code d’appartenance à la Première Nation; [...] « règles d’appartenance » les règles adoptées par la bande de Sawridge pour régir son système d’appartenance avant l’établissement de la présente Constitution; [...] Article 3 : Appartenance Code d’appartenance 3.(3) Jusqu’à sa modification conformément à la présente Constitution, l’appartenance à la Première Nation relèvera des règles d’appartenance qui étaient en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, y compris toute modification requise par la Constitution. Les règles d’appartenance seront par la suite désignées comme « le Code d’appartenance ». [...] Article 4 : Organes directeurs Le mode d’élection 4.(2) Le chef, les conseillers et les commissaires des anciens sont élus dans le cadre d’une élection de la Première Nation par une pluralité de votes par les électeurs en application des dispositions de la présente Constitution conformément à l’ensemble des procédures d’élection établies dans les lois ou codes de la Première Nation. [...] Article 9 : Nomination d’un président d’élection 9.(1) Le conseil, en consultation avec la Commission des anciens, nommera un président d’élection au plus tard quatre-vingts jours avant la date de tenue de l’élection. [...] Article 10 : Le déclenchement des élections Élections générales 10.(3) Le conseil déclenchera une élection générale de la Première Nation pour les postes de chef et de conseillers, la Commission des anciens ainsi que les membres d’un comité de vérification et de rémunération qui devra se tenir au plus tard quatre années après la date à laquelle la dernière élection générale a été tenue. [...] Article 11 : Appel du résultat de l’élection 11.(1) Dans les quatorze jours suivant une élection, tout candidat ou tout électeur peut déposer un appel écrit auprès du président d’élection si le candidat ou l’électeur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, selon le cas : a) des manœuvres frauduleuses à l’égard de cette élection; b) une violation de la présente Constitution, ou de toute loi de la Première Nation qui pourrait avoir eu une incidence sur le résultat de l’élection. (2) Le président d’élection doit rendre une décision à l’égard de tout appel dans les sept jours suivant sa réception. (3) Si un candidat à l’élection ou un électeur n’est pas satisfait de la décision du président d’élection à l’égard de l’appel, alors cette personne peut, dans les 28 jours suivant la décision du président d’élection, interjeter appel de celle-ci auprès de la Commission des anciens (si l’élection portait sur le conseil ou une autre fonction) ou du conseil (si l’élection portait sur la Commission des anciens) par écrit. La Commission des anciens ou le conseil, selon le cas, est désigné comme « le tribunal d’appel » et doit rendre une décision à l’égard de tout appel dans les sept jours suivant sa réception. (4) Si un candidat à l’élection ou un électeur n’est pas satisfait de la résolution du tribunal d’appel de quelque appel que ce soit dont il est saisi en application du paragraphe (3), cette personne peut alors, dans les quatorze jours après le dépôt de l’appel, interjeter appel auprès de l’assemblée générale spéciale ou régulière, qui peut être convoquée à cette fin dans les trente jours à compter de la date de réception de l’appel. Envoi de documents au président d’élection (5) Dès le dépôt d’un appel, l’appelant enverra une copie de l’appel avec tous les documents à l’appui au président d’élection et à chaque candidat. Réponses écrites requises (6) Un candidat peut, et le président d’élection doit, dans les quatorze jours suivant la réception d’une copie d’un appel en application du paragraphe (4), transmettre au tribunal d’appel, par courrier recommandé, une réponse écrite aux renseignements énoncés dans l’appel, ainsi que tous les documents à l’appui s’y rapportant, dûment certifié par affidavit. Le dossier (7) Tous les renseignements et documents produits conformément au présent article constituent le dossier. Redressement (8) Le président d’élection, le tribunal d’appel ou l’assemblée générale peut accorder tout redressement qu’il juge indiqué, lorsqu’il semble qu’il y a eu, selon le cas : a) une pratique frauduleuse liée à l’élection qui pourrait avoir eu une incidence sur le résultat de l’élection; b) une violation de la présente Constitution, ou de toute loi de la Première Nation qui pourrait avoir eu une incidence sur le résultat de l’élection. [...] Article 21 : Modification de la Constitution Entrée en vigueur d’une modification 21.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), une modification de la Constitution entre en vigueur à la date où elle est approuvée par soixante-quinze pour cent (75 %) des votes dans le cadre d’un référendum tenu dans le but de modifier la Constitution, à la condition que le taux de participation au référendum soit d’au moins soixante-quinze pour cent (75 %) des électeurs, ou à toute autre date ultérieure établie dans la modification. [26] Les dispositions suivantes de la Loi sur les élections, dans sa version en vigueur en date du 26 octobre 2013, sont pertinentes dans la présente instance : Définitions 2. (2) Les termes ci-après ont les définitions suivantes : « candidat » un candidat à l’élection; « président d’élection adjoint » une personne nommée à ce poste en application de la présente Loi; « élection » une élection générale pour différentes fonctions, tel qu’elles sont prévues dans la Constitution ou toute loi de la Première Nation, ou une élection complémentaire pour une ou plusieurs de ces fonctions; « jour du scrutin » le jour fixé pour la tenue d’une élection par le conseil; « liste des électeurs » la liste des électeurs préparée en application de la présente Loi, dans sa version modifiée de temps à autre; « en règle » en ce qui concerne les dettes dues à la Première Nation, s’entend au sens qu’aucun paiement n’est dû à la Première Nation ou à une société de la Première Nation, au sens du règlement, conformément à l’accord aux termes duquel la dette a été contractée, plus de 90 jours en retard à la date à laquelle un certificat de solvabilité est délivré aux fins d’admissibilité à la mise à candidature. Lorsqu’aucune modalité de paiement n’est précisée dans un prêt, le prêt est exigible sur demande. Un paiement à l’égard d’un prêt à vue n’est exigible que lorsqu’il est exigé. « greffier des membres » la personne nommée par le conseil pour tenir le registre des membres en application de la Constitution; « résidence principale » le lieu qui, au moment de la décision en ce qui concerne une personne, a été, pendant une période d’au moins six mois, le lieu principal de sa résidence réelle, fixe et permanente et son lieu d’habitation où, lorsqu’elle s’en absente, excluant les absences pour des vacances normales, des affectations de travail temporaires, des études ou une formation, toujours sans l’intention d’établir un domicile à un autre endroit, elle a l’intention de retourner; « scrutateur » personne nommée par un candidat pour agir aux termes de la Loi pour observer le processus d’élection et attirer l’attention du président d’élection sur toute erreur, violation de la présente Loi et de ses règlements, ou toute autre affaire qui pourrait avoir une incidence inéquitable ou injuste sur la conduite de l’élection; « entité de Sawridge » tout ministère, organisme ou unité du gouvernement de Sawridge. [...] Préparation de la liste des électeurs 16. (1) Dans les sept jours suivant la convocation d’une élection par le conseil en application de la présente Constitution, le greffier des membres doit fournir au président d’élection nommé par le conseil en application de la Constitution une liste alphabétique de tous les électeurs, comprenant la date de naissance et la dernière adresse connue de chaque électeur. La liste prendra deux formes : (i) la première, la liste principale, contenant le nom, la date de naissance et l’adresse de chaque électeur; (ii) la seconde, la liste publique, contenant uniquement les noms des électeurs. Création et publication des listes des électeurs résidents et non-résidents (1) Au moyen de la liste publique, le président d’élection doit créer une sous-liste des électeurs résidents et une sous-liste des électeurs non-résidents. Au moins 70 jours avant le jour des élections, le président d’élection doit publier les sous-listes dans tous les bureaux principaux. Le nom de chaque électeur doit figurer sur l’une ou l’autre de la sous-liste des électeurs résidents ou de la sous-liste des électeurs non-résidents, mais aucun nom ne doit figurer sur les deux sous-listes. Ces sous-listes ne doivent pas comprendre les adresses ou dates de naissance. (2) À la demande de toute personne, le président d’élection doit confirmer si le nom de la personne figure sur la liste publique et, le cas échéant, dans quelle sous-liste il est inscrit. (3) Un électeur a le droit de confirmer auprès du président d’élection les renseignements concernant l’électeur qui figurent sur la liste principale. Correction des sous-listes (2) Si un électeur souhaite présenter un motif pour lequel la modification ne devrait pas être apportée, il peut, en tout temps avant les 11 jours avant la date fixée pour l’assemblée de mise en candidature, présenter au président d’élection une déclaration réglementaire contenant des éléments de preuve; le président d’élection examinera alors ces éléments de preuve et rendra une décision quant à la liste où le nom de l’électeur sera inscrit et en informera tous les électeurs. [...] Appel de la décision du président d’élection 18.2 Si un électeur souhaite interjeter appel de la décision du président d’élection, l’affaire doit être renvoyée à la Commission des anciens au moins quatre jours avant la date fixée pour l’assemblée de mise en candidature, qui décidera si elle souhaite entendre l’appel et, dans la négative, la décision du président d’élection est définitive. Si la Commission des anciens décide d’entendre l’appel, elle doit entendre la preuve des électeurs qui ont produit des déclarations solennelles, l’électeur en question et le président d’élection quant aux motifs de sa décision et, après quoi, elle doit décider dans quelle liste le nom de l’électeur en question sera inscrit. La décision de la Commission des anciens doit être fournie au président d’élection avant la date fixée pour l’assemblée de mise en candidature. 18.3 Après le début de l’assemblée de mise en candidature, les noms qui figurent dans la liste des électeurs ne peuvent pas être modifiés et les noms qui figurent dans une sous-liste ne peuvent pas être supprimés de cette sous-liste et être inscrits dans l’autre sous-liste. Aucun retard dans l’assemblée de mise en candidature ou l’élection 19. Malgré tout autre article de la présente Loi, aucune question en ce qui concerne les noms inscrits dans la liste des électeurs ou dans une sous-liste ne doit entraîner un retard dans la date fixée pour l’assemblée de mise en candidature ou de l’élection, ou pour la tenue de l’assemblée de mise en candidature ou de l’élection. Correction des listes des électeurs 20. (1) Le président d’élection doit réviser les listes des électeurs lorsqu’il est démontré à sa satisfaction avant le début de l’assemblée de mise en candidature, le cas échéant que : a) le nom d’un électeur a été omis de la liste des électeurs; b) le nom ou la date de naissance d’un électeur est inscrit incorrectement dans la liste des électeurs; c) le nom d’une personne qui n’a pas le droit de voter dans la liste des électeurs. (2) Pour toute modification apportée, le président d’élection doit fournir un avis écrit de la correction à toute personne visée et à toute personne ayant fourni l’information qui a mené à la correction. [...] Demande de nouvel examen de la décision du président d’élection 21. (1) Si un électeur qui a demandé au président d’élection d’apporter une correction à la liste des électeurs ou tout électeur qui est touché par une décision du président d’élection de corriger la liste des électeurs n’est pas satisfait de la décision du président d’élection, l’électeur peut en tout temps avant la fermeture du scrutin demander au président d’élection de réexaminer sa décision pour un ou plusieurs des motifs suivants, et seulement pour ces motifs, à savoir : a) la personne a le droit de figurer dans la liste des électeurs; b) le nom de la personne figure dans le registre des membres et elle sera âgée de 18 ans ou plus le jour des élections; c) le nom de la personne a été omis par erreur de la liste des électeurs; d) la personne n’a pas perdu son droit de figurer dans la liste des électeurs; f) [sic] la personne n’a pas le droit de figurer dans la liste des électeurs. Responsabilité de chaque électeur de tenir son adresse à jour 23. Chaque électeur a la responsabilité : (1) de tenir informé le greffier des membres de son adresse actuelle et de l’aviser de tout changement d’adresse; (2) de vérifier que son adresse est indiquée correctement dans la liste des électeurs et d’informer le président d’élection de toute correction à apporter; (3) de fournir au greffier des membres une déclaration concernant sa résidence principale dans les 120 jours de la promulgation de la présente disposition ou dans les 120 jours après être devenu un électeur, puis dans les 60 jours suivant tout changement de résidence principale. [...] Bureaux de vote 47. (6) Les bureaux de vote seront ouverts à compter de 10 h, heure locale, et le demeureront jusqu’à 18 h, heure locale, le jour des élections, sauf si le règlement établit des variations dans ces heures. [...] Bulletins de vote annulés 61. (1) Si un électeur commet une erreur dans un bulletin de vote ou détériore par inadvertance son bulletin de vote avant de le déposer dans l’urne, l’électeur a alors droit à un autre bulletin de vote qui doit être délivré par le président d’élection au retour du bulletin de vote détérioré au président d’élection. (2) Le président d’élection doit inscrire le mot « annulé » sur le bulletin détérioré et, sans l’examiner, l’entreposer séparément. (3) Un électeur qui reçoit un bulletin de vote détérioré ou mal imprimé a droit, au moment de le retourner au président d’élection, à un autre bulletin de vote. Le président d’élection doit inscrire le mot « annulé » sur le bulletin de vote détérioré et l’entreposer séparément. PARTIE VI DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN 66. Dès que possible après la fermeture du scrutin, le président d’élection doit, en présence du président d’élection adjoint et de tous les électeurs qui sont présents, ouvrir chaque enveloppe extérieure contenant un bulletin de vote postal qui a été reçu avant la fermeture du scrutin et, sans déplier le bulletin de vote : a) annuler le bulletin de vote si : (i) il n’était pas accompagné d’un formulaire de déclaration de l’électeur ou le formulaire de déclaration de l’électeur n’était pas signé ou attesté; (ii) le nom de l’électeur inscrit dans le formulaire de déclaration de l’électeur ne figure pas sur la liste des électeurs; (iii) la liste des électeurs indique que l’électeur a déjà voté ou, si le bulletin de vote n’est pas annulé; b) ouvrir l’enveloppe intérieure et, sans le déplier, déposer le bulletin de vote dans l’urne et cocher dans la liste des électeurs le nom de l’électeur indiqué dans le formulaire de déclaration de l’électeur, et déposer le bulletin de vote dans une urne. Fonctions de dépouillement du président d’élection 69. (1) Dès que possible après le dépôt des bulletins de vote postaux en application de l’alinéa 66b), le président d’élection doit, en présence du président d’élection adjoint, de tous les électeurs et de toutes les autres personnes autorisées par la présente Loi ou ses règlements, ouvrir toutes les urnes et examiner chaque bulletin de vote et rejeter les bulletins de vote qui : a) n’ont pas été délivrés, envoyés par la poste ou remis en main propre par le président d’élection; b) ne portent pas la marque distinctive du président d’élection au verso; c) sont marqués « détérioré », « annulé » ou « refusé »; d) contiennent une marque qui identifie ou peut identifier un électeur. [27] Les dispositions suivantes de la Loi sur les élections de la Première Nation de Sawridge, dans sa version en vigueur en date du 9 janvier 2010, sont pertinentes en l’espèce : [traduction] Demande de corriger les listes des électeurs 19. Toute personne dont le nom ne figure pas sur la liste des électeurs et qui croit avoir le droit de figurer sur la liste des électeurs, ou dont le nom figure sur la liste des électeurs, mais qui croit que son nom figure sur la mauvaise sous-liste, peut demander au président d’élection de corriger l’une ou l’autre ou les deux listes en fournissant au président d’élection : a) une confirmation écrite du greffier des membres que la personne est un membre, et qu’elle est ou sera âgée de 18 ans ou plus au jour des élections, lorsque le nom de la personne ne figure pas sur la liste des électeurs; b) une déclaration solennelle du droit de figurer sur la liste des électeurs et établissant son admissibilité à figurer sur l’une ou l’autre des sous-listes. Correction des listes des électeurs 20. (1) Le président d’élection doit réviser les listes des électeurs où il est démontré à sa satisfaction que, selon le cas : a) le nom d’un électeur a été omis de la liste des électeurs; b) le nom ou la date de naissance d’un électeur est inscrit incorrectement dans la liste des électeurs; c) le nom d’une personne qui n’a pas le droit de voter figure sur la liste des électeurs; d) le nom d’un électeur a été inclus dans la sous-liste des électeurs résidents ou la sous-liste des électeurs non-résidents, alors qu’il aurait dû être inclus dans l’autre sous-liste. (2) Pour toute modification apportée, le président d’élection doit fournir un avis écrit de la correction à toute personne visée et à toute personne ayant fourni l’information qui a mené à la correction. (3) Le président d’élection peut poser à la Commission des anciens toute question à l’égard d’un litige à savoir s’il convient d’apporter une correction aux listes des électeurs, d’y faire un ajout ou d’y soustraire un élément, et doit tenir compte du conseil, de l’opinion ou de la recommandation de la Commission des anciens avant de rendre une décision. [28] Les dispositions suivantes des règles d’appartenance de Sawridge sont applicables en l’espèce : [traduction] 3. Chacune des personnes suivantes a droit à ce que son nom soit inscrit dans la liste de la bande : [ADOPTÉE LE 4 JUILLET 1985] a) Toute personne qui, pour l’établissement des présentes règles, a droit, en application du paragraphe 11(1) de la Loi, que son nom soit inscrit dans la liste de la bande qui doit être tenue par le Ministère et qui, en tout temps après l’entrée en vigueur des présentes règles, selon le cas : (i) réside légalement sur la réserve; (ii) a demandé d’appartenir à la bande et, de l’avis du conseil de bande, manifeste un engagement réel envers l’histoire, les coutumes, les traditions, la culture et la vie communautaire de la bande, et en a une connaissance approfondie, et présente un caractère et un mode de vie qui feraient que son admission parmi les membres de la bande ne serait pas préjudiciable au bien-être et au progrès de la bande; b) un enfant naturel dont les parents ont tous deux leurs noms qui figurent dans la liste de la bande; c) avec le consentement du conseil de bande, toute personne qui : (i) a demandé d’appartenir à la bande; (ii) a le droit d’être inscrit au registre des Indiens conformément à la Loi; (iii) est le conjoint d’un membre de la bande; iv) n’est pas membre d’une autre bande; d) avec le consentement du conseil de bande, toute personne qui : (i) a demandé d’appartenir à la bande; (ii) est née après la date d’entrée en vigueur des présentes règles; (iii) est l’enfant naturel d’un membre de la bande; e) tout membre d’une autre bande qui, avec le consentement des conseils des deux bandes, est admis parmi les membres de la bande et qui cesse alors d’être membre de l’autre bande. [...] 15. Nul n’a droit à l’inclusion de son nom dans la liste de la bande, sous réserve de l’article 3 des présentes règles [ADOPTÉE LE 5 JUILLET 1985] et, il est entendu que nul n’a droit à l’inclusion de son nom dans la liste de la bande à moins que cette personne, à un moment quelconque après le 4 juillet 1985, ait eu un droit à l’inclusion de son nom dans la liste de la bande en application des présentes règles. [ADOPTÉE LE 24 JUIN 1987] 16. Dans l’éventualité où un tribunal compétent jugerait l’une des dispositions des présentes règles qui précèdent invalide, en tout ou en partie, au motif qu’elle ne relève pas du pouvoir de la bande d’exclure une ou des personnes données de l’appartenance à la bande, les présentes règles doivent être interprétées et auront effet comme si elles contenaient une disposition particulière confèrent à une telle personne un droit à l’inclusion de son nom dans la liste de la bande; il est toutefois entendu qu’aucune autre personne n’aura un droit à l’inclusion de son nom dans la liste de la bande aux termes des dispositions du présent article et, notamment, aucune personne visée au paragraphe 11(2) de la Loi n’aura droit à l’appartenance à la bande autrement qu’aux termes de l’article 3 des présentes règles. [ADOPTÉE LE 24 JUIN 1987] 17. Dans l’éventualité où un tribunal compétent jugerait invalide toute disposition ou toute partie d’une disposition des présentes règles, ou déciderait qu’elle n’a pas force obligatoire, les présentes règles doivent être interprétées et appliquées comme si une telle disposition ou partie de celle-ci ne s’appliquait pas aux circonstances ou dans les circonstances donnant lieu à une telle invalidité et l’effet des dispositions restantes, ou parties de celles‑ci, des présentes règles n’en sera pas par conséquent touché. [ADOPTÉE LE 24 JUIN 1987] VII. THÈSES DES PARTIES A. Demandeurs 1) Le rejet du vote de Walter a) La jurisprudence applicable [29] Les demandeurs font valoir que le DGE a commis une erreur de droit, à la fois dans sa décision initiale et dans sa décision en appel, en rejetant le bulletin de vote de Walter découlant de sa mauvaise interprétation et mauvaise application des dispositions réglementaires pertinentes, une erreur qui a été exacerbée par un manquement aux règles de justice naturelle et d’équité procédurale. [30] Notre Cour a compétence pour entendre les appels de tout office fédéral aux termes de l’article 18.1 de la Loi. La PNS satisfait à cette définition, car il s’agit d’une bande reconnue en vertu d’une loi fédérale et elle tient des élections en vertu de la Loi sur les élections de la PNS. Dans la décision Conseil Coutumier de la Première Nation Anishinabe de Roseau River c Première Nation Anishinabe de Roseau River, 2009 CF 655, au paragraphe 27, le juge Phelan a tranché que la Cour a compétence sur les conseils de bandes indiennes, et ce, peu importe qu’un conseil ait été élu conformément à la coutume ou conformément à la Loi sur les Indiens, LRC (1985), c I-5 [Loi sur les Indiens]. [31] Les demandeurs soutiennent que la Cour devrait procéder au contrôle du rejet du vote de Walter selon la norme de la décision correcte, car il fait partie d’un processus électoral de la bande et que la coutume ne peut pas faire abstraction des principes de justice naturelle et d’équité procédurale ou les éclipser : Beardy, précitée, aux paragraphes 44, 45 et 126. Le droit de vote est au cœur de tout processus démocratique; en conséquence, les irrégularités qui ont une incidence sur le résultat de l’élection minent l’intégrité du processus dans son ensemble et constituent des motifs d’annulation d’une élection. Qui plus est, une élection équitable exige du DGE qu’il soit un gardien indépendant et neutre de l’intégrité du processus électoral : Longley v Canada (Attorney General), 2007 ONCA 852, au paragraphe 74; Stevens c Parti Conservateur du Canada, 2005 CAF 383, aux paragraphes 19 à 21. La Cour doit examiner attentivement l’exercice par le DGE de son pouvoir discrétionnaire et veiller à ce qu’il soit équitable et conforme aux garanties d’origine législative. [32] Le fond de la présente espèce tient à la confiance de la PNS en son processus électoral. Si des personnes qui ont le droit de voter ne sont pas autorisées à le faire, cela érode les fondements de la démocratie. Ce point de vue est exprimé dans l’arrêt Harper c Canada (Procureur général), [2004] 1 RCS 827, au paragraphe 103. [33] Les demandeurs font valoir que la jurisprudence susmentionnée s’applique à la présente espèce, car les lois n’ont jamais déclaré que les principes de common law associés à des élections ne s’appliquent pas aux élections d’une bande, et les tribunaux ont le pouvoir de déclarer une élection nulle en vertu de la common law, malgré le fait qu’elle aurait pu être annulée en vertu de la loi : Cameron v McDonnell, (1874) Russel R (NS) 42-60; Howley v Campbell, [1939] 1 DLR 431. b) L’application au vote de Walter [34] Les demandeurs font valoir que l’application de la common law au vote de Walter démontre que les décisions du DGE étaient déraisonnables et reflètent de graves erreurs de droit et un manque d’équité procédurale. [35] Le rejet du vote de Walter a eu une incidence directe sur le résultat de l’élection du chef, car l’écart était d’un vote. [36] Le DGE avait la responsabilité d’assurer une élection adéquate en application de l’article 12 de la Loi sur les élections, qui ne comprend aucun détail sur le processus de dépouillement du scrutin, dont la justesse du dépouillement, la détermination de la validité des bulletins de vote et le traitement des bulletins de vote postaux. Le DGE a exercé son pouvoir discrétionnaire dans ses décisions. Il s’agissait d’une erreur, car la Loi sur les élections comprend effectivement des règles précises qui régissent l’annulation des bulletins de vote. Plus précisément, le paragraphe 47(7) permet à un électeur à l’intérieur d’un bureau de vote de voter; le paragraphe 61(1) confère le droit à un électeur qui détériore par inadvertance son bulletin de droit d’en recevoir un nouveau; et le paragraphe 61(2) exige que le DGE inscrive la mention [traduction] « annulé » sur un bulletin de vote détérioré sans en examiner le contenu. [37] En rejetant le bulletin de vote de Walter et en lui refusant un autre bulletin de vote, le DGE a commis une erreur de droit portant atteinte à sa compétence. Ses décisions étaient fondées sur le fait que les initiales du DGE ne figuraient pas sur le bulletin de vote de Walter, malgré le fait qu’il n’y avait aucun problème quant à l’identité, au double vote ou au fait que Walter était présent pendant l’ouverture des bureaux de vote et par la suite. Le DGE a permis au formalisme de l’emporter sur le fond, ce qui n’est pas la bonne approche. En outre, le DGE a autorisé le vote de Deana, et ce, malgré des déficiences apparentes. Le vote de Deana ne comportait pas l’adresse d’un témoin, ce qui signifie qu’il aurait dû être écarté en application de l’alinéa 66a) de la Loi sur les élections; pourtant, il a été accepté. [38] Le DGE a justifié son rejet du vote de Walter en affirmant que les initiales du DGE étaient nécessaires pour assurer l’identification. Cependant, il n’y avait aucun problème relatif à l’identification de Walter. Le DGE croyait qu’un bulletin de vote ne pouvait pas être remplacé après 18 h, même si un remplacement n’était pas nécessaire et que Walter avait le droit de vote en application des articles 47 et 61 de la Loi sur les élections. [39] Le DGE a ensuite commis une autre erreur dans son traitement de la décision d’appel en refusant de réexaminer les circonstances entourant le vote de Walter au motif que Walter n’avait pas interjeté appel et que les demandeurs n’étaient pas des anciens. La Loi sur les élections ne désigne ni l’un ni l’autre de ces facteurs comme une exigence pour qu’une question soit susceptible d’appel. Le DGE a effectivement rejeté l’appel des demandeurs pour un motif sans pertinence et a refusé à tort d’exercer sa compétence pour mener une enquête. [40] De plus, les demandeurs font valoir que le DGE a refusé d’e
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