Paul c. Canada
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Paul c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-05-31 Référence neutre 2002 CFPI 615 Numéro de dossier T-646-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020531 Dossier : T-646-01 Référence neutre : 2002 CFPI 615 ENTRE : CLEM PAUL et ALLIANCE MÉTIS NORTH SLAVE Demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST et LA PREMIÈRE NATION DOGRIB, représentée par LE CONSEIL DES DOGRIB VISÉS PAR LE TRAITÉ N ° 11 Défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX A. INTRODUCTION [1] Les demandeurs s'adressent à la Cour afin d'obtenir une injonction interlocutoire ainsi conçue : [Traduction] a) Une injonction interlocutoire ordonnant aux défendeurs ou l'un quelconque d'entre eux de ne prendre aucune nouvelle mesure visant à conclure ou à mettre en oeuvre l'accord définitif visé par la demande introductive d'instance jusqu'à ce que : (i) la cause ait été entendue et le jugement rendu, ou (ii) les défendeurs reconnaissent que l'Alliance est une partie indépendante négociant au nom des Métis de North Slave dans le cadre du processus d'accord avec les Dogrib et que les demandeurs signent ou acceptent l'accord de principe visé par la demande introductive d'instance de la demanderesse, l'Alliance métis North Slave (l'Alliance); ou (iii) l'Alliance indique par écrit qu'…
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Paul c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-05-31 Référence neutre 2002 CFPI 615 Numéro de dossier T-646-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020531 Dossier : T-646-01 Référence neutre : 2002 CFPI 615 ENTRE : CLEM PAUL et ALLIANCE MÉTIS NORTH SLAVE Demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST et LA PREMIÈRE NATION DOGRIB, représentée par LE CONSEIL DES DOGRIB VISÉS PAR LE TRAITÉ N ° 11 Défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX A. INTRODUCTION [1] Les demandeurs s'adressent à la Cour afin d'obtenir une injonction interlocutoire ainsi conçue : [Traduction] a) Une injonction interlocutoire ordonnant aux défendeurs ou l'un quelconque d'entre eux de ne prendre aucune nouvelle mesure visant à conclure ou à mettre en oeuvre l'accord définitif visé par la demande introductive d'instance jusqu'à ce que : (i) la cause ait été entendue et le jugement rendu, ou (ii) les défendeurs reconnaissent que l'Alliance est une partie indépendante négociant au nom des Métis de North Slave dans le cadre du processus d'accord avec les Dogrib et que les demandeurs signent ou acceptent l'accord de principe visé par la demande introductive d'instance de la demanderesse, l'Alliance métis North Slave (l'Alliance); ou (iii) l'Alliance indique par écrit qu'elle accepte que de telles mesures soient prises.[Non souligné dans l'original.] [2] Le 7 janvier 2000, les défendeurs ont signé un accord de principe devant mener à la conclusion d'un accord définitif qui, une fois ratifié, le cas échéant, constituera un accord sur des revendications territoriales globales et l'autonomie gouvernementale au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 en ce qui concerne la région North Slave, dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.). Selon l'accord de principe, cette région a traditionnellement été utilisée et occupée par la Première nation Dogrib (la Nation Dogrib), représentée dans le cadre des négociations par le Conseil des Dogrib visés par le Traité n ° 11 (le Conseil des Dogrib). [3] Clem Paul, un Métis résidant à Yellowknife (T.N.-O.), affirme ne pas être un Dogrib ni être d'ascendance Dogrib. Il se décrit plutôt comme un descendant des familles métisses d'origine franco-crie qui se seraient établies dans la région North Slave vers la fin de la décennie 1770. Comme il était fréquent que les membres de ces différentes familles se marient entre eux, elles ont fini par former une collectivité distincte avec des traditions, une langue (le Michif), une culture et un mode de vie qui leur sont propres. Cette collectivité est devenue un peuple autochtone à part entière, les Métis indigènes de la région North Slave, habilités à se prévaloir des droits ancestraux et des droits découlant des différents traités existants. [4] L'Alliance métis North Slave (l'Alliance), constituée en novembre 1996, regroupe trois organisations de Métis de la région North Slave : le Conseil des Métis de Yellowknife (dont Clem Paul était président), la Nation Métis de Rae-Edzo (association locale n ° 64) et la Nation Métis de Yellowknife (association locale n ° 66). Le Conseil des Métis de Yellowknife est le successeur de l'association locale n ° 55 des Métis de Yellowknife ayant participé, vers la fin des années 80 et le début des années 90, aux négociations dans le cadre des revendications territoriales des Dénés/Métis. L'Alliance a notamment pour objectif : [Traduction] a) d'unir les membres appartenant à la collectivité des Métis indigènes de la région North Slave; (...) c) de négocier, de ratifier et de mettre en oeuvre un accord sur les territoires et les ressources pour les Métis indigènes de la région North Slave selon le principe de l'autonomie gouvernementale; (...) e) d'obtenir la reconnaissance et l'enchâssement dans la Constitution des droits ancestraux et des droits issus des traités des Métis indigènes de la région North Slave en ce qui concerne les terres visées par le Traité n ° 11. [5] L'Alliance cherche également à promouvoir l'autosuffisance des Métis de North Slave grâce aux terres et aux ressources de la région North Slave. [6] Le 12 avril 2001, Clem Paul et l'Alliance ont introduit une action devant la présente Cour contre la Première nation Dogrib et le Conseil des Dogrib, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le gouvernement du Canada, représenté par le Procureur général du Canada, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Les demandeurs avaient également désigné à titre de défendeurs les négociateurs en chef des défendeurs mais la présente Cour a ordonné qu'ils soient radiés de la déclaration. [7] Dans leur déclaration, les demandeurs prétendent que les Métis indigènes de la région North Slave, descendants des familles métisses qui s'étaient installées aux abords de la rivière Rouge, au Manitoba, sont un peuple autochtone à part entière. À ce titre, ils auraient des droits ancestraux dans la région North Slave. Ils utiliseraient et occuperaient les mêmes terres que la Nation Dogrib - ils disposeraient d'un droit d'occupation conjoint sur ces terres. [8] Les demandeurs font référence au Traité n ° 11, qui porte notamment sur la région North Slave. Ce traité a été signé par plusieurs premières nations, dont les Dogrib, le 27 juin 1921. La Nation Dogrib était représentée par le chef Monfwi et deux autres dirigeants, Jermain et Beaulieu. [9] Le Traité n ° 11 s'applique également aux Métis. Ceux-ci pouvaient choisir entre adhérer au Traité ou recevoir un certificat d'argent. [10] M. Paul et l'Alliance soutiennent que les Métis de North Slave sont admissible à titre de bénéficiaires à un accord en matière de revendication territoriale visant à mettre à l'écart les différentes interprétations découlant du Traité n ° 11. Ils mentionnent le processus de revendication territoriale avorté entrepris par les Dénés/Métis vers la fin des années soixante-dix et portant sur tout le bassin du fleuve MacKenzie. Ils affirment que dans le cadre de ce processus, le Canada a reconnu que les Métis formaient un peuple. [11] Ils ajoutent qu'en dépit de cette reconnaissance, les Métis indigènes de North Slave ont été exclus par les défendeurs des négociations relatives aux revendications territoriales régionales et à l'autonomie gouvernementale de la région North Slave, dans laquelle ils détiennent des droits et des titres ancestraux. Ils n'ont aucun siège à la table des négociations et aucun siège ne leur sera accordé durant les négociations visant à conclure un accord définitif. Leurs intérêts spécifiques ne sont pas reconnus. Leurs droits ancestraux font l'objet de négociations sans leur participation. La Nation Dogrib n'est pas habilitée à négocier, au nom des Métis de North Slave, des revendications territoriales portant sur des droits ou des titres ancestraux dans la région North Slave. [12] Les demandeurs réclament notamment les droits ancestraux suivants au nom des Métis de North Slave : (1) le droit de chasser, de piéger et de pêcher des espèces sauvages pour se nourrir, se procurer leur fourrure et leurs peaux pour combler les besoins de leurs familles et de leur chiens ou pour en faire le commerce et à cette fin, les Métis de North Slave devront entreprendre de longs voyages à la recherche de gros animaux, notamment des caribous, ou pour atteindre des lacs propices à la pêche; (2) le droit de couper du bois d'oeuvre et du bois pour construire leurs cabanes, leurs embarcations, leurs camps de chasse et de pêche, leurs chambres de fumage, des enclos pour leurs chiens, des traîneaux pour eux-mêmes et pour la vente commerciale de bois d'oeuvre destiné aux bateaux à vapeur; (3) le droit de récolter des plantes pour le thé ou pour des fins médicales ou religieuses; (4) le droit d'accès à ces ressources; (5) le droit de préserver et de promouvoir leur mode de vie particulier et leur culture distincte, axés sur la langue Michif, de même que leurs chansons et leurs danses. [13] Dans leur déclaration, les demandeurs sollicitent notamment un jugement déclaratoire dans les termes suivants : [Traduction] a) déclarer qu'en signant l'accord de principe et en poursuivant les négociations en vue de conclure un accord définitif sans reconnaître ni protéger les droits des demandeurs, les défendeurs violent les droits ancestraux des demandeurs et du peuple qu'ils représentent, les Métis de North Slave, en contravention de l'article 35 de la Loi constitutionnelle; b) déclarer que les défendeurs ont violé les droits à l'égalité des demandeurs et du peuple qu'ils représentent, les Métis de North Slave, en contravention de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés; c) déclarer que les défendeurs ont violé les droits des demandeurs et du peuple qu'ils représentent, les Métis de North Slave, en contravention de l'alinéa 2b) et de l'article 7 de la Charte et des paragraphes 1a) et b) de la Déclaration canadienne des droits; d) déclarer que le Canada et le gouvernement des T.N.-O. ont failli à leur obligation de négocier de bonne foi avec les demandeurs concernant la revendication des droits et des titres ancestraux des Métis de North Slave dans la région North Slave, ainsi qu'à leur obligation de les consulter, et qu'ils ont failli à leurs obligations de représentant envers les demandeurs et envers le peuple qu'ils représentent, les Métis de North Slave. [14] Les défendeurs n'ont pas encore produit leur défense mais les principaux arguments au soutien de leur défense ont été révélés dans le cadre de la requête en injonction. Ils ne reconnaissent pas l'existence des Métis indigènes de la région North Slave à titre de collectivité ou de peuple autochtone distinct disposant de droits et de titres ancestraux dans la région North Slave. Selon les défendeurs, le terme « Métis de North Slave » est uniquement une expression utilisée par les membres de l'Alliance pour se désigner eux-mêmes. Cette expression ne décrit pas des personnes appartenant à une collectivité autochtone. [15] Les défendeurs reconnaissent que des individus métis se sont installés dans la région North Slave et ont participé au Traité n ° 11. Toutefois, les défendeurs affirment que dans le cadre des négociations relatives aux revendications territoriales, les droits de ces individus sont indivisibles des droits des autres peuples autochtones de la région. Puisque les défendeurs ne sont pas disposés à reconnaître aux demandeurs le statut de peuple autochtone distinct, ils affirment qu'il appartient aux demandeurs d'obtenir la reconnaissance judiciaire de leur statut de collectivité ou de peuple autochtone distinct et d'établir l'étendue de leurs droits. Ils s'appuient sur une récente décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans R c. Powley (2001) 196 D.L.R. (4th) 221, dans laquelle la collectivité des Métis de Sault Ste. Marie a obtenu la reconnaissance constitutionnelle de son statut. [16] L'accord de principe prévoit que les défendeurs vont poursuivre leurs négociations en vue de conclure et de mettre en oeuvre un accord définitif. Cet accord, pour prendre effet, doit préalablement franchir les étapes suivantes, dans cet ordre : (1) lorsque l'accord définitif sera satisfaisant pour les défendeurs, les négociateurs en chef des parties le parapheront et l'accord sera ensuite soumis pour ratification; (2) la première étape du processus de ratification concerne la Nation Dogrib. Le grand chef et la direction du Conseil des Dogrib doivent obtenir l'autorisation de signer l'accord définitif par un vote de ratification majoritaire des électeurs admissibles; (3) une fois l'accord définitif signé par le grand chef des Dogrib et la direction du Conseil des Dogrib, il est aussitôt soumis aux deux gouvernements, pour ratification; (4) l'accord définitif est ratifié par le Canada et par le gouvernement des T.N.-O. lorsqu'il est signé par les ministres respectivement autorisés par le Conseil privé du Canada et le Conseil exécutif des T.N.-O.; il entre ensuite en vigueur conformément à une loi de mise en oeuvre fédérale et d'une loi de mise en oeuvre territoriale prenant effet à une date fixée par décret. [17] L'accord définitif prend effet uniquement après que toutes ces étapes ont été franchies. B. CONTEXTE [18] La requête en injonction interlocutoire des demandeurs doit être examinée dans son contexte historique. [19] Les négociations actuellement en cours entre la Nation Dogrib, le Canada et le gouvernement des T.N.-O. ont été engagées à la suite de l'échec des négociations relatives aux revendications territoriales globales des Dénés/Métis, qui avaient fait l'objet d'un accord de principe signé le ou vers le 5 septembre 1988. [20] Ce processus avait été lancé dans les années soixante-dix, lorsque la Fraternité des Indiens des Territoires du Nord-Ouest (plus tard connue sous le nom de Nation dénée) et l'Association des Métis des Territoires du Nord-Ouest ont soumis au Canada une proposition pour le règlement des revendications territoriales de la région de la vallée du MacKenzie découlant de différends à propos du Traité n ° 11. [21] Les revendications territoriales des Dénés et des Métis ont été regroupées parce que le Canada craignait qu'en négociant deux accords distincts, il risquait de diviser les collectivités de la vallée du MacKenzie. [22] À la fin du processus, les revendications territoriales des Dénés/Métis ont été négociées par un seul négociateur en chef, la coordination étant assurée par le Secrétariat des négociations des Dénés/Métis. Celui-ci devait rendre compte à tous les mois à une assemblée conjointe des chefs Dénés et des présidents des associations locales de la Nation Métis, y compris le président des Métis de Yellowknife, association locale n ° 55. [23] L'un des principes clés des négociations relatives aux revendications territoriales concerne l'admissibilité des membres à participer ou à être inscrits à titre de participants aux droits et aux avantages découlant d'un accord de revendication territoriale ratifié. [24] Dans l'accord de principe des Dénés/Métis, l'admissibilité reposait sur l'appartenance au peuple Déné ou Métis mais la définition n'établissait aucune distinction entre eux. Une seule définition commune était donnée : [Traduction] « Déné » ou « Métis » désigne une personne : (i) descendant du peuple des Chippewas, des Slaves, des Loucheux, des Dogrib, des Hare ou des Cris; (ii) habitant, utilisant ou occupant, ou descendant d'une personne qui a habité, utilisé ou occupé, le bassin du fleuve MacKenzie au plus tard le 1er janvier 1921. [25] Après l'échec de l'accord de principe Dénés/Métis, qui n'a jamais été ratifié par certaines organisations dénées/métisses, le Canada et le gouvernement des T.N.-O. ont choisi de négocier les dernières revendications territoriales sur une base régionale. Dans les T.N.-O., il existe cinq régions de négociation proposées, à savoir les régions Gwich'in, Sahtu, Deh Cho, North Slave et South Slave. [26] Dans les régions Gwich'in et Sahtu, les négociations ont abouti à des accords de revendications territoriales globales signés en 1992 et en 1994, ratifiés par une loi de mise en oeuvre. Dans les autres régions, des négociations sont actuellement en cours. [27] Dans l'accord signé avec les Gwich'in, sont admissibles de plein droit (par opposition à la catégorie des membres assujettis à l'approbation discrétionnaire de la collectivité) aux droits et avantages découlant de l'accord les personnes de la lignée des Gwich'in (aussi appelés les Loucheux) et les descendants de ces personnes qui habitaient ou qui utilisaient et occupaient la région avant la signature du Traité n ° 11. Les Métis de la lignée des Gwich'in sont habilités à participer. Le Conseil tribal des Gwich'in, devant lequel la bande des Dénés et l'association locale des Métis étaient représentés, a dirigé ces négociations. [28] Le même modèle a été adopté pour l'accord conclu avec les Dénés du Sahtu et les Métis en 1994. Les participants ou bénéficiaires admissibles de plein droit sont les personnes appartenant à la lignée des Hare, des Slaves ou des Montagnards et les descendants de ces personnes qui habitaient ou qui utilisaient et occupaient la région visée par le règlement avant la signature du Traité n ° 11. Les Métis de cette lignée sont habilités à participer et « Dénés du Sahtu » , « Dénés et Métis du Sahtu » et « Dénés ou Métis du Sahtu » ont la même signification. [29] Les Dénés de Colville Lake, de Déline, de Fort Good Hope et de Fort Norman ainsi que les Métis de Fort Good Hope, de Fort Norman et de Norman Wells, dans la région Sahtu de la vallée du MacKenzie, étaient représentés par le Conseil tribal des Sahtu, chargé de gérer et de contrôler le déroulement des négociations. L'accord a été signé séparément par les chefs Dénés et par les présidents des associations locales des Métis de la région Sahtu. [30] Les mêmes critères d'admissibilité ont été proposés pour la revendication des Dogrib. Les bénéficiaires admissibles, tel que prévu au départ, devaient établir leur lignée avec un membre de la Nation Dogrib, ce qui comprenait les Métis appartenant à la lignée des Dogrib. Ainsi, seraient non admissibles, selon ces critères, les personnes appartenant à la lignée des Cris, des Chippewas, des Slaves ou des Hare. Dans tous les cas, l'ascendance directe avec un Métis indigène n'est pas un élément d'admissibilité suffisant en soi. [31] Quant à la personne chargée de représenter les Dogrib à la table des négociations, il s'agissait de leur négociateur en chef. Le Conseil des Dogrib, composé du grand chef et des chefs de bandes Dogrib, coordonnait les négociations; cependant, aucun représentant distinct n'était chargé de représenter les Métis, Métis indigènes et autres Métis de la région North Slave appartenant à la lignée des Dogrib ou à toute autre lignée autochtone. [32] En novembre 1992, le Conseil des Dogrib a officiellement demandé que soient entreprises des négociations pour la conclusion d'un accord portant sur les revendications territoriales régionales de la région North Slave, pour le compte des quatre collectivités Dogrib situées dans cette région, soit à Rae-Edzo, à Lac La Martre, à Rae Lakes et à Snare Lake. En décembre 1992, le ministre fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien (le Ministre) informait le Conseil des Dogrib que le Canada avait l'intention d'entreprendre des négociations en vue de conclure un accord. Les négociations officielles ont commencé en janvier 1994. En 1995, elles ont été élargies pour inclure les principes de l'autonomie gouvernementale. [33] La question relative à l'admissibilité des Métis et à leur participation aux négociations a été soulevée dès le départ. Le président de la Nation Métis, M. Gary Bohnet, a écrit au ministre de l'époque, Tom Siddon (déclaration assermentée de Clem Paul, onglet E, volume I). La réponse du Ministre, en date du 22 octobre 1992, est ainsi libellée : [Traduction] Votre lettre suggère que les Métis doivent être inclus avec les Dénés dans le cadre de tout accord relatif à des revendications territoriales régionales fondé sur l'accord des Dénés/Métis de 1990. Le gouvernement fédéral adopte la même position et je confirme ce point de vue sans hésitation. Vos observations quant à la nécessité que les Métis disposent d'un siège à la table des négociations et d'une « position de négociation égale » va cependant au-delà de ce que je peux accepter concernant les règles de négociation.Lors des négociations avec les Dénés/Métis, de même que lors des négociations subséquentes entre le gouvernement et les Gwich'in, puis les négociations entre le gouvernement et les Dénés et Métis du Sahtu, les négociateurs du Ministère ont travaillé avec un négociateur en chef qui représentait un groupe composé de Dénés et de Métis. Je compte appliquer les mêmes pratiques dans le cadre des négociations avec les Dogrib. Il s'agit donc d'une question interne que les Dénés et les Métis doivent régler eux-mêmes. [Non souligné dans l'original.] [34] Le 29 juillet 1993, le négociateur en chef du Canada alors chargé de la revendication territoriale de la région North Slave, Nancy Kenyon, écrivait à John B. Zoe, le négociateur en chef des Dogrib (affidavit de John B. Zoe, onglet 7) : [Traduction] M. Siddon affirme [Traduction] « qu'on doit lui confirmer que les Métis descendant de Dogrib visés par le Traité n ° 11seront inclus dans l'accord » . Vous affirmez que les Métis admissibles bénéficieront d'un accord sur les revendications territoriales globales au même titre que les Dénés admissibles; ceci répond parfaitement aux préoccupations de M. Siddon ayant trait à l'admissibilité. Cependant, il reste à régler une deuxième question : de quelle manière les Métis seront-ils représentés dans le cadre des négociations relatives à une revendication territoriale globale? Il existe plusieurs possibilités pour les Métis de s'assurer que les questions qui les concernent fassent l'objet des négociations - l'une des ces possibilités est leur participation aux élections des chefs du Conseil des Dogrib visés par le Traité n ° 11. Ils pourraient également avoir un représentant Métis au Conseil des Dogrib. Il existe certainement plusieurs solutions possibles. Il appartient aux Dogrib et aux Métis de déterminer par quel moyen les Métis seront représentés dans les négociations relatives aux revendications territoriales globales; il est toutefois impératif qu'ils soient représentés et la méthode retenue doit être communiquée au gouvernement. Tant qu'il n'a pas la certitude que tant les Dénés que les Métis sont représentés par le groupe de négociateurs, le gouvernement ne pourra pas entreprendre les négociations. [Non souligné dans l'original.] [35] Le 13 septembre 1993, M. Zoe a répondu à Nancy Kenyon en ces termes (affidavit de John B. Zoe, onglet 8) : [Traduction] Je tiens à répéter, dans ce cas, que nous considérons la revendication territoriale régionale des Dogrib comme une revendication visant l'ensemble des Dogrib et de leurs descendants résidant dans les quatre collectivités de Rae-Edzo, de Lac La Martre, de Rae Lakes et de Snare Lake. C'est sur ces bases que le peuple Dogrib a entrepris avec le gouvernement du Canada, l'automne dernier, des négociations concernant sa revendication territoriale globale. En ce qui a trait aux questions que vous soulevez à propos de la participation à cette revendication, j'aimerais apporter les quelques précisions suivantes. Premièrement, toutes les personnes en mesure de démontrer qu'elles sont les descendants de Dogrib signataires du Traité n ° 11 sont et seront incluses dans la revendication territoriale régionale des Dogrib. En outre, dans le cadre de la revendication territoriale des Dogrib, tous les participants admissibles pourront bénéficier des mêmes droits et avantages, ou de droits et avantages équivalents, et seront désignés à titre de bénéficiaires Dogrib admissibles. De plus, tout bénéficiaire Dogrib admissible, s'il est nommé par le Conseil des Dogrib visés par le Traité n ° 11, pourra représenter la Nation Dogrib à la table de négociation de la revendication territoriale et dans tous les autres travaux se rapportant au règlement de notre revendication territoriale régionale. Les seules exigences applicables aux membres qui souhaitent participer à l'équipe de négociation des Dogrib sont fondées sur les compétences et l'expérience du candidat. En ce qui a trait aux droits politiques des participants, tous les descendants de Dogrib visés par le Traité n ° 11 peuvent devenir membres de la bande Rae. Leur adhésion à la bande leur confère le droit de voter et de soumettre leur candidature pour se faire élire au Conseil de la bande, au même titre que les autres membres. [Non souligné dans l'original.] [36] Le 7 août 1996, les Dogrib signaient un accord-cadre définissant le processus de négociation, les questions à examiner, la portée, les paramètres et le calendrier des négociations devant mener à la conclusion de l'accord de principe. [37] Le 9 août 1999, les négociateurs en chef paraphaient l'accord de principe et le 7 janvier 2000, l'accord de principe était signé par les parties. [38] Soulignons que dans l'accord de principe, les limites d'admissibilité relatives à la lignée des participants ont été modifiées par rapport à la proposition initiale. En vertu de l'accord de principe, les personnes appartenant à une lignée autochtone qui résidaient dans les terres visées par le règlement dans la région North Slave et qui utilisaient et occupaient ces terres au plus tard le 22 août 1921, de même que les descendants de ces personnes, sont définis comme des Dogrib et peuvent de plein droit bénéficier des droits et des avantages découlant de l'accord définitif après sa signature et sa prise d'effet en conformité avec la loi de mise en oeuvre. Selon cette définition, il est convenu que tous les Métis correspondant à ces critères pourront bénéficier des droits et des avantages découlant de l'accord définitif, à condition qu'ils adhèrent à la bande. [39] Selon l'accord de principe, les Métis, de même que tous les autres Autochtones, peuvent devenir des citoyens Dogrib s'ils le souhaitent. Sont compris les Métis appartenant à la lignée des Dogrib de même que les Métis appartenant aux autres lignées Déné. Sont également visés les Métis indigènes de North Slave qui soutiennent former un peuple autochtone distinct appartenant à la lignée des familles métisses d'origine franco-crie. [40] Certains autres faits méritent d'être mentionnés. Premièrement, la revendication des Dogrib a été déposée par le Conseil des Dogrib visés par le Traité n ° 11 au nom des membres Dogrib appartenant aux quatre bandes indiennes Dogrib et des autres Autochtones vivant dans quatre collectivités installées dans la région North Slave (dont la population totale s'élève actuellement à 3 469) : (1) La collectivité de Rae-Edzo, qui compte une population d'environ 2 400 habitants, est située sur la rive Nord du Grand lac des Esclaves, au nord-ouest de Yellowknife. C'est là qu'est le siège de l'association locale n ° 64 des Métis. Selon la liste des membres de l'Alliance, 36 d'entre eux vivent à Rae-Edzo, dont 24 sont inscrits sur la liste de la bande Rae. (2) La collectivité de Lac La Martre, située aux abords de ce lac dans le secteur nord-ouest de la région North Slave, compte 550 habitants. (3) La collectivité de Rae Lakes, au nord de Lac La Martre, est située dans le nord de la région North Slave et sa population totale est de 400 habitants. (4) La collectivité de Snare Lake, 119 habitants, se trouve au nord-est de la région North Slave. [41] Deuxièmement, la grande majorité des membres de l'Alliance (environ les deux tiers des 292 membres) résident à Yellowknife; cette ville n'est pas une collectivité Dogrib, elle n'est pas située sur une terre Dogrib qui sera dévolue à la Nation Dogrib et elle n'est pas située non plus sur une terre communautaire Dogrib qui sera spécifiquement dévolue à l'une des quatre collectivités Dogrib. [42] Troisièmement, les accords relatifs aux revendications territoriales définissent les concepts territoriaux de région visée par le règlement (le territoire dans son ensemble), d'aire d'utilisation principale, de territoires dévolus aux personnes visées par l'accord (en l'espèce, les territoires Dogrib et les Dogrib) et de terres communautaires (les plus petites zones). Généralement, la portée des droits et avantages accordés à un peuple autochtone visé par un règlement est inversement proportionnelle à la grandeur du territoire concerné. Inversement, la présence du gouvernement (du Canada et des T.N.-O.) est beaucoup plus marquée dans les régions plus vastes. Leurs lois s'appliquent généralement dans la région visée par le règlement tandis que les droits et avantages accordés à la Nation Dogrib sont plus exclusifs sur les territoires Dogrib. [43] La région visée par le règlement comprend toute la région North Slave, délimitée comme suit : a) au nord-est par le Nunavut; b) au nord-ouest par la région visée par le règlement des Sahtu; c) au sud-ouest par la région de Deh Cho; d) au sud-est, au-delà du Grand lac des Esclaves, par la région South Slave. [44] L'aire d'utilisation principale des Dogrib n'est pas encore délimitée mais les terres Dogrib devraient correspondre à un territoire de 39 000 mètres carrés ayant pour limites extérieures les quatre collectivités Dogrib. Les terres communautaires des Dogrib seront déterminées selon les limites territoriales des quatre collectivités Dogrib. C. RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS [45] Voici les faits saillants concernant l'évolution des relations entre les parties au présent litige : (1) De 1990 à 1996, le Conseil des Métis de Yellowknife (anciennement l'association locale des Métis n ° 55 de Yellowknife, reconnue à titre d'organisation désignée dans le cadre de l'accord de principe des Dénés/Métis) cherchait à établir son statut de bande indienne en vue d'obtenir une assise territoriale. Plusieurs de ses membres étaient des Indiens inscrits vivant à Yellowknife. Clem Paul est lui-même inscrit au registre des Indiens à titre de membre de la bande des Dogrib de Rae. Il vit à Yellowknife. Les deux autres associations locales de Métis dans la région North Slave ne cherchaient pas à obtenir le statut de bande indienne. (2) Dans son affidavit déposé dans le cadre des présentes procédures, M. Zoe affirme qu'en 1992, la revendication territoriale régionale des Dogrib aurait pu comprendre les Métis et les Dénés Yellowknives parce que la ville de Yellowknife est située dans la région North Slave. Il ajoute qu'en 1993, les Dénés Yellowknives ont refusé de participer à la revendication territoriale des Dogrib. Ils étaient alors engagés dans leur propre processus de négociation dans le but de régler les dernières revendications liées à leurs droits ancestraux et à leurs droits découlant de traités, négociations qui se poursuivent encore aujourd'hui. Par conséquent, M. Zoe déclare que dès le début des négociations, le Conseil des Dogrib a décidé que les terres situées dans la ville de Yellowknife ne seraient pas comprises dans l'aire d'utilisation principale des Dogrib ou dans les terres Dogrib, et ce, même si la ville est située dans la région visée par le règlement faisant l'objet du processus de négociation des Dogrib. (3) M. Zoe affirme dans son affidavit que pendant l'été 1993, alors que le Conseil mettait au point le processus de négociation pour la revendication territoriale des Dogrib, deux membres de son équipe de négociation ont communiqué avec les associations locales des Métis de la région North Slave. Ils ont rencontré l'association locale des Métis n ° 66, le président de la Nation Métis des T.N.-O., Gary Bohnet, et le Conseil des Métis de Yellowknife. Ces trois organisations ont refusé de prendre part au processus de négociation au motif qu'elles avaient entrepris leur propre revendication territoriale. (Rappelons qu'à l'époque, les critères d'admissibilité aux droits et avantages étaient limités aux personnes appartenant à la lignée des Dogrib.) (4) David Wilson, l'auteur de l'affidavit déposé par le Canada, affirme qu'en acceptant de négocier la revendication territoriale des Dogrib, le Canada a tenu compte des éléments suivants : a) il n'existe aucun groupe dans la région North Slave représentant à la fois les bandes indiennes et les associations locales des Métis (contrairement aux régions de Gwich'in et de Sahtu); b) plusieurs membres de l'association locale des Métis n ° 64 de Rae-Edzo ont un statut d'Indien (inscrit) et sont membres de la bande indienne de Rae; à ce titre, ils sont déjà représentés par le Conseil des Dogrib; c) la plupart, si ce n'est pas la totalité, des membres de l'association locale des Métis n ° 66 ont des liens ancestraux avec la région South Slave, et non la région North Slave; ainsi, ils ne pouvaient pas bénéficier, à l'époque, des avantages liés à la revendication de la région North Slave; d) la plupart des membres du Conseil des Métis de Yellowknife appartiennent à la lignée des Cris et des Chippewas; à l'époque, ils n'étaient donc pas admissibles; e) d'autres membres du Conseil des Métis de Yellowknife, comme Clem Paul, appartenaient à une bande de Dogrib; ils étaient donc déjà représentés par le Conseil des Dogrib. (5) Le 28 juillet 1995, Clem Paul, à titre de président du Conseil des Métis de Yellowknife, écrit à Warren Johnson, directeur général régional des Affaires indiennes et du Nord canadien, et laisse entendre que ce dernier ne comprend pas la position du Conseil des Métis de Yellowknife. Une copie de cette lettre est largement diffusée; ainsi, un exemplaire est adressé au négociateur en chef du gouvernement fédéral chargé de la revendication des Dogrib, à Gary Bohnet, président de la Nation Métis et à Joe Rabesca, grand chef de la Nation Dogrib. Dans cette lettre, Clem Paul confirme que les membres du Conseil des Métis de Yellowknife cherchent activement à former une bande. Il exprime les préoccupations des membres du Conseil des Métis de Yellowknife concernant l'admissibilité des groupes de revendicateurs de la région North Slave. Il affirme ce qui suit (affidavit de David Wilson, onglet Q) : [Traduction] (...) à savoir, le Conseil des Dogrib visés par le Traité n ° 11, qui exclura probablement plusieurs de nos membres en raison de la clause relative à la lignée des Dogrib. Deuxièmement, la revendication des droits fonciers relatifs au Traité n ° 8 ne comprendra pas les personnes qui ne sont pas membres d'une bande, alors que les personnes actuellement inscrites sur la liste d'une bande seront admissibles, peu importe qu'elles soient descendantes de la région ou non. Nous croyons que ces groupes sont assujettis à leurs propres critères d'admissibilité et qu'ils poursuivront leurs propres démarches sans tenir compte de nos préoccupations ou de nos objections. Nous ne voulons absolument pas être mêlés à l'un ou l'autre de ces processus (...) Par conséquent, nous vous avisons que notre organisation négociera uniquement avec le gouvernement fédéral directement en ce qui a trait à la revendication territoriale de nos membres concernant la région North Slave. (6) En juin et juillet 1996, les présidents des trois organisations de Métis de la région North Slave écrivent au Ministre pour l'informer de la création de leur alliance (l'Alliance). Ils précisent qu'ils n'ont pas valablement participé ou qu'ils n'ont pas été suffisamment intégrés dans les négociations relatives à la revendication territoriale de la région North Slave. Ils souhaitent rencontrer le Ministre afin d'examiner les options financières qui leur permettraient d'entreprendre un processus de revendication territoriale distinct pour la région North Slave. Ils demandent que cette réunion soit organisée au plus tôt [traduction] « afin de pouvoir régler rapidement la revendication territoriale de la région North Slave » . (7) Le 15 août 1996, le Ministre répond à M. Paul, affirmant que les Métis admissibles à une revendication territoriale globale ou à une revendication de droits fonciers dans les T.N.-O. auraient intérêt à se joindre au processus de négociation. Il ajoute que rien n'autorise les Métis à choisir entre un processus entrepris par des Métis et un autre processus de revendication territoriale ou de même nature. (8) En novembre 1996, l'avocat de l'Alliance écrit au Ministre, demandant que le gouvernement fédéral entreprenne des négociations avec les Métis de la région North Slave en vue de parvenir à un règlement équitable concernant leur revendication territoriale. Plus particulièrement, il demande au gouvernement fédéral de reconnaître l'Alliance en tant que partie avec laquelle il doit négocier en vue de conclure un règlement concernant la revendication des Métis de North Slave. (9) L'avocat de l'Alliance fonde sa demande sur le fait que les Métis de North Slave formeraient un peuple autochtone distinct qui s'identifie au patrimoine Métis. Depuis le 20 octobre 1996, l'Alliance dispose de déclarations individuellement signées l'autorisant à représenter les signataires dans le cadre des négociations relatives à la revendication territoriale, à l'exclusion de toute autre organisation, y compris la Nation Métis. Ces déclarations auraient été signées par les personnes suivantes : § 202 membres descendant des Métis indigènes de North Slave (les familles historiques Bouvier et Lafferty); § 40 membres descendant de la famille Mercredi; § 29 membres descendant de Métis qui résidaient dans les T.N.-O. avant 1921 et qui résident dans la région North Slave depuis longtemps; § 9 membres qui sont des Métis résidant depuis longtemps dans les T.N.-O. et qui sont associés aux Métis de la région North Slave depuis 1921. (10) Le 10 décembre 1996, répondant à l'avocat de l'Alliance, le Ministre l'informe qu'il est impossible d'envisager une revendication territoriale globale visant uniquement les Métis. Il répète que les Métis des T.N.-O. admissibles à une revendication territoriale globale ou à une revendication de droits fonciers devraient choisir de participer à l'un ou l'autre de ces processus. Le Ministre ajoute que les Métis admissibles à la revendication territoriale globale des Dénés/Métis, mais qui sont exclus des autres processus, pourront avoir accès à un processus (désigné comme étant le processus des Métis) dans les T.N.-O. Le Ministre cite ensuite la lettre qu'il a envoyée à M. Robert Douglas, président de l'association locale des Métis de Rae-Edzo, dans laquelle il affirmait qu'il faudrait tenir compte des intérêts des Métis appartenant à la lignée des Dogrib qui vivent dans cette région dans le cadre des négociations relatives aux revendications territoriales globales et à l'autonomie gouvernementale des Dogrib. Il ajoute que le Canada serait prêt à intégrer ces Métis à titre de cinquième collectivité dans le processus de négociation avec les Dogrib, à condition qu'ils soient suffisamment nombreux pour justifier une telle mesure. Finalement, le Ministre aborde la question des Métis vivant dans la région de Yellowknife. Ceux parmi eux qui sont des Indigènes de la région South Slave devraient participer au processus du Conseil tribal des Métis de South Slave. D'autres options s'offriraient encore. (11) Le même message est repris par le nouveau ministre le 5 septembre 1997 et adressé à M. Paul. Le Ministre l'invite à communiquer avec les négociateurs en chef du gouvernement fédéral dans les trois processus en cours (le processus des Dogrib, le processus de South Slave et le processus de revendication des droits fonciers) pour voir comment les membres admissibles de l'Alliance pourraient être représentés dans le cadre de ces négociations. L'Alliance rencontre les négociateurs du gouvernement fédéral et ensuite, les représentants de la Nation Dogrib. (12) Le 19 janvier 1998, Clem Paul, à titre de président de l'Alliance, transmet au Ministre une revendication territoriale globale. Dans la lettre d'accompagnement, M. Paul mentionne les rencontres qu'il a eues avec les trois négociateurs du gouvernement fédéral, rencontres qui, selon lui, ont permis à l'Alliance de déterminer le processus approprié pour le règlement de la revendication territoriale des Métis de North Slave. Il ajoute (affidavit de David Wilson, onglet MM) : [Traduction] Suite aux discussions mentionnées plus haut et à des conversations avec des représentants des Dogrib, l'Alliance métis North Slave a officiellement approuvé une déclaration de revendication qui a été remise au négociateur en chef du gouvernement fédéral, Yves Assiniwi. Nous discuterons prochainement de nos besoins en financement de même que des différentes options offertes, tel que mentionné dans votre lettre. Nous souhaitons vivement une
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Salt River First Nation #195 c. Heron
2024 CAF 88