R. c. Côté
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R. c. Côté Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-10-14 Référence neutre 2011 CSC 46 Recueil [2011] 3 RCS 215 Numéro de dossier 33645 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33645 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215 Date : 20111014 Dossier : 33645 Entre : Armande Côté Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenante Traduction française officielle : Motifs du juge Cromwell Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 90) Motifs dissidents : (par. 91 à 119) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein) La juge Deschamps R. c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215 Armande Côté Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenante Répertorié : R. c. Côté 2011 CSC 46 No du greffe : 33645. 2011 : 15 mars; 2011 : 14 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du québec D…
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R. c. Côté Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-10-14 Référence neutre 2011 CSC 46 Recueil [2011] 3 RCS 215 Numéro de dossier 33645 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33645 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215 Date : 20111014 Dossier : 33645 Entre : Armande Côté Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenante Traduction française officielle : Motifs du juge Cromwell Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 90) Motifs dissidents : (par. 91 à 119) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein) La juge Deschamps R. c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215 Armande Côté Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenante Répertorié : R. c. Côté 2011 CSC 46 No du greffe : 33645. 2011 : 15 mars; 2011 : 14 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Réparation — Exclusion de la preuve — Accusation de meurtre au deuxième degré — Résidence de l’accusée soumise à une fouille policière sans mandats valides — Conclusion du juge du procès selon laquelle, tout au long de l’enquête, les policiers n’ont pas agi de bonne foi et ont fait preuve d’un mépris flagrant vis‑à‑vis des droits constitutionnels de l’accusée — Le juge du procès a estimé qu’utiliser la preuve en dépit de cette conduite consternante des policiers était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; et même si cette conclusion devait mener à l’acquittement de l’auteur d’un crime grave, il a néanmoins écarté la preuve — La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort d’intervenir au motif que les policiers n’avaient pas délibérément agi de manière abusive et que le crime était grave? — A‑t‑elle eu tort d’intervenir au motif que la preuve aurait pu être recueillie légalement avec un mandat, sans la participation de l’accusée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) . Le 22 juillet 2006, vers 21 h, C a composé le 9‑1‑1 pour signaler que son conjoint, H, avait été blessé. À l’hôpital, le médecin de garde a établi que H avait subi des lésions à la tête et il a confirmé la présence d’un objet métallique dans le crâne de H, ce dont il a informé les policiers. Ces derniers se sont présentés chez C vers minuit. Les lumières étaient éteintes et le calme régnait. Vêtue d’un pyjama, C leur a ouvert. Les agents ont expliqué qu’ils voulaient déterminer ce qui s’était produit et vérifier la sûreté des lieux, mais ils ne lui ont pas révélé qu’ils croyaient que H avait subi une blessure par balle. Suivis de C, les policiers ont inspecté l’intérieur et l’extérieur de la résidence, y compris un gazebo (ou gloriette). Ils l’ont interrogée sur la présence d’armes à feu dans la maison. Elle a confirmé qu’il y en avait deux, mais elle a pu en trouver qu’une seule, qu’elle leur a montrée. Les policiers ont ultérieurement obtenu des mandats qu’ils ont exécutés à la résidence de C. Ils ont découvert une carabine de calibre .22, soit le calibre du projectile retiré du crâne de H. Emmenée au poste de police vers 3 h, C n’a fait l’objet d’une mise en garde à titre de témoin important relativement à la tentative de meurtre sur la personne de H et n’a été informée de son droit à l’avocat qu’à 5 h 23. Une fois mise en garde, C a consulté un avocat puis a invoqué son droit de garder le silence. Elle a ensuite décrit les événements aux policiers avant d’être mise en état d’arrestation pour tentative de meurtre. Elle a fait l’objet d’une nouvelle mise en garde, elle a été informée de son droit à l’assistance d’un avocat et elle s’est entretenue à nouveau avec un avocat. Une fois en état d’arrestation, C a été interrogée toute la journée. Elle s’est montrée en proie à une grande anxiété parce que la porte de la salle d’interrogatoire était fermée, elle a paru épuisée et elle a dit plusieurs fois à l’enquêteur qu’elle en avait assez, qu’elle ne voulait plus parler ou qu’elle voulait aller se coucher. L’interrogatoire a pris fin à 20 h le 23 juillet, après qu’elle eut été informée du décès de H et accusée de meurtre au deuxième degré. C a demandé au juge du procès d’écarter la preuve présentée contre elle. Le juge a conclu que les policiers s’étaient livrés à la violation systématique des droits de C, de l’arrivée initiale à la résidence jusqu’à la fin de l’interrogatoire. Il a estimé que l’introduction des policiers sur la propriété de C, ainsi que la fouille de la maison, du terrain et du gazebo constituaient des fouilles, saisies et perquisitions abusives au sens de l’art. 8 de la Charte . À son avis, les policiers avaient détenu C sans lui préciser le motif de la mesure comme l’exige l’al. 10a) de la Charte et ils avaient porté atteinte à son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et d’être informée de ce droit, tous deux garantis à l’al. 10b) de la Charte . Il a aussi opiné qu’ils avaient foulé au pied le droit de C de garder le silence garanti à l’art. 7 de la Charte et obtenu une déclaration qui n’était pas volontaire. Il a ajouté que les enquêteurs avaient induit un officier de justice en erreur dans le but d’obtenir des mandats de perquisition. Il a donc écarté la preuve en entier en application du par. 24(2) de la Charte au motif que son utilisation était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, acquittant du coup C. La Cour d’appel a statué que le juge du procès avait eu raison d’écarter les déclarations de C. Elle a cependant estimé qu’il avait écarté à tort les constatations des policiers faites à l’extérieur de la maison de C avant que les mandats ne soient décernés, de même que la preuve matérielle recueillie sur les lieux lors de l’exécution des mandats. Elle a ordonné un nouveau procès. Arrêt (la juge Deschamps est dissidente) : Le pourvoi est accueilli, et l’acquittement est rétabli. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell : La norme de contrôle applicable à la détermination, par le juge du procès, de ce qui, suivant le par. 24(2) , est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice eu égard aux circonstances est la suivante. Lorsque le juge du procès a pris en compte les considérations applicables et n’a tiré aucune conclusion déraisonnable, sa décision justifie une grande déférence en appel. Dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, la Cour a redéfini la démarche qui s’impose pour décider d’écarter ou non la preuve en application du par. 24(2) . Elle a retenu trois questions pour déterminer si l’utilisation d’un élément de preuve obtenu en violation de la Charte est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice : (1) la gravité de la conduite de l’État, (2) l’importance de l’incidence de la violation sur les droits constitutionnels de l’accusé et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. Après avoir examiné ces questions, le tribunal doit mettre en balance l’appréciation de chacune d’elles pour statuer sur la demande fondée sur le par. 24(2) et déterminer si l’utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La Cour d’appel a eu tort d’intervenir au motif que les policiers n’avaient pas délibérément agi de manière abusive. En qualifiant de nouveau la preuve, tournant ainsi le dos aux conclusions expresses du juge du procès qui étaient pourtant exemptes d’erreur manifeste et déterminante, elle a outrepassé son rôle. Elle a également commis une erreur en soupesant à nouveau l’incidence de la gravité de l’infraction, une considération dûment examinée par le juge du procès, qui était conscient de la gravité de l’infraction et des conséquences de l’exclusion de la preuve. Qui plus est, dans son analyse fondée sur le par. 24(2) , la Cour d’appel a commis l’erreur d’accorder trop d’importance à la « possibilité de découvrir » la preuve. Le principal fondement de son intervention est que la preuve matérielle aurait pu être recueillie légalement avec un mandat, sans la participation de C. La possibilité de découvrir la preuve est pertinente dans l’analyse actuelle que commande le par. 24(2) , mais elle n’est pas déterminante. La conclusion selon laquelle elle aurait pu être découverte n’emporte pas nécessairement l’utilisation de la preuve au procès. Dans les cas qui s’y prêtent, la possibilité de découvrir la preuve peut jouer dans l’application des deux premiers volets de la grille d’analyse de l’arrêt Grant. Dans la présente affaire, pour ce qui concerne le premier volet de l’analyse, il est clair que selon le juge du procès, les actes reprochés aux policiers étaient très graves. La collecte des éléments de preuve était le simple prolongement des fouilles antérieures illégales effectuées sans mandat. Le fait que les policiers auraient pu convaincre un officier de justice qu’ils avaient des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise et que des éléments de preuve seraient découverts, mais qu’ils n’ont pas tenté de le faire, a sensiblement accru la gravité de leurs actes. La conduite répréhensible des policiers dans l’obtention des mandats n’a fait qu’aggraver la conduite attentatoire de l’État. En ce qui a trait au deuxième volet de l’analyse, l’absence d’une autorisation judiciaire préalable constitue une atteinte grave à la vie privée. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’incidence de la conduite répréhensible des policiers sur le droit de C à la vie privée était grave : la perquisition non autorisée a eu lieu dans sa maison au milieu de la nuit tandis qu’elle était détenue, et la mesure n’a pas été de courte durée. La violation a touché les droits de C à la liberté, à la dignité et à la vie privée. Partant, l’absence d’autorisation préalable de la fouille a gravement bafoué son attente raisonnable en matière de vie privée. En l’espèce, le juge du procès a écarté la preuve parce que les policiers avaient sans cesse agi au mépris de la loi et de la Constitution. Il n’a pas eu tort de conclure que les tribunaux ne doivent pas tolérer ce genre de comportement chez ceux qui ont fait serment de veiller au respect de la loi. Il a pris la seule mesure possible pour faire en sorte que l’administration de la justice ne soit pas déconsidérée davantage par la tolérance des actes troublants et aberrants des policiers. La juge Deschamps (dissidente) : L’application de la grille d’analyse en trois étapes proposée dans l’arrêt R. c. Grant mène à la conclusion que la preuve matérielle n’aurait pas dû être exclue. À la première étape de l’analyse — la gravité de la conduite attentatoire de l’État —, la conduite des policiers révèle un irrespect grave des droits constitutionnels de C. Non seulement les policiers ne se sont pas souciés d’obtenir un mandat ou le consentement éclairé de C avant de procéder à leur perquisition initiale, mais ils ont également tenté de masquer les violations constitutionnelles des droits de C. Par ailleurs, pour ce qui est de la deuxième étape — l’effet qu’a la violation de la Charte sur les droits qui y sont garantis à l’accusé —, il est clair que le juge de première instance n’a pas évalué la portée réelle de la violation. Le principal intérêt touché par la perquisition policière illégale est l’attente de C en matière de respect de sa vie privée. À cet égard, il ne suffit pas de constater l’existence de l’atteinte à la vie privée résultant de la perquisition, mais il faut aussi déterminer l’incidence de l’absence d’autorisation préalable sur l’attente de C. Pour ce faire, il faut comparer le cas présent à ce qu’aurait été la situation si la perquisition avait été préalablement autorisée. C’est surtout l’écart de gravité entre les deux situations qui constitue la portée réelle de l’atteinte aux intérêts protégés. En l’espèce, le mandat aurait pu être décerné dès le début de l’enquête et C aurait alors subi une atteinte à sa vie privée qui, concrètement, aurait été identique à celle qui découlait de la perquisition sans mandat. De plus, l’attente en matière de vie privée ne se situait pas au niveau le plus élevé. C était la première et la seule interlocutrice à laquelle les policiers pouvaient s’adresser pour connaître les faits survenus dans les moments précédant le transport de son conjoint en ambulance. Leur visite pouvait donc difficilement être qualifiée d’inattendue. En ce qui concerne la troisième étape de l’analyse — la recherche de la vérité sera‑t‑elle mieux servie par l’utilisation de la preuve ou par son exclusion —, il s’agit en l’espèce d’une preuve matérielle fiable et son utilisation est susceptible de jouer un rôle capital dans la recherche de la vérité et la poursuite du procès puisque du fait de l’exclusion des déclarations faites par C aux policiers, cette preuve est la seule qui subsiste. Après avoir procédé à chacune des trois étapes, il y a lieu de mettre en balance les facteurs favorables et défavorables à l’exclusion de la preuve. Considérée globalement, l’inconduite policière constatée en l’espèce est grave et commande que les tribunaux s’en dissocient. Il est cependant possible de se dissocier des violations constitutionnelles qui ont été commises sans pour autant exclure l’ensemble de la preuve. L’atteinte aux droits constitutionnels de C n’atteint pas le niveau de gravité le plus élevé. De plus, en présence de preuves fiables et importantes, l’intérêt de la société dans la recherche de la vérité ressort. Dans l’ensemble, c’est l’exclusion de la preuve matérielle qui déconsidérerait l’administration de la justice. Jurisprudence Citée par le juge Cromwell Arrêt appliqué : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; arrêts mentionnés : R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Tricker (1995), 21 O.R. (3d) 575; R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494, inf. 2008 ONCA 85, 89 O.R. (3d) 161; R. c. Beaulieu, 2010 CSC 7, [2010] 1 R.C.S. 248; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755. Citée par la juge Deschamps (dissidente) R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 10 , 24 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 488 . POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Dalphond, Duval Hesler et Gagnon), 2010 QCCA 303, 74 C.R. (6th) 130, SOQUIJ AZ-50609169, [2010] J.Q. no 1162 (QL), 2010 CarswellQue 1175, qui a annulé l’acquittement prononcé par le juge Cournoyer, 2008 QCCS 3749, SOQUIJ AZ-50509743, [2008] J.Q. no 7951 (QL), 2008 CarswellQue 7931, et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli, la juge Deschamps est dissidente. Carole Gladu, Josée Veilleux et Karine Guay, pour l’appelante. Magalie Cimon et Pierre Goulet, pour l’intimée. Frank Addario et Kelly Doctor, pour l’intervenante. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell rendu par Le juge Cromwell — I. Introduction [1] Le tribunal doit écarter la preuve obtenue en violation des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés lorsque, eu égard aux circonstances, son utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice : par. 24(2) . La présente affaire illustre bien la manière dont cette règle s’applique lorsque des policiers ont fait preuve d’un mépris à la fois grave et systématique envers les droits constitutionnels d’une personne lors d’une enquête sur un crime grave. [2] Au procès de l’appelante accusée de meurtre au deuxième degré, le juge du procès a conclu à l’issue d’une audience de cinq jours que, pendant plusieurs heures, les policiers avaient violé presque tous les droits que la Charte garantit à un suspect dans le cadre d’une enquête criminelle. Il a estimé qu’il ne s’agissait pas d’erreurs de jugement isolées de la part des policiers, mais plutôt d’un mépris systématique des droits constitutionnels de l’appelante. Les actes répréhensibles étaient d’autant plus graves que les enquêteurs avaient induit un officier de justice en erreur afin d’obtenir des mandats de perquisition et que, appelés à témoigner au procès, ils ont refusé de reconnaître des faits évidents, formulé des hypothèses invraisemblables et tenté de fonder leurs actes sur des motifs qui ne tenaient pas la route. Selon le juge du procès, c’est l’utilisation de la preuve en dépit de cette conduite consternante des policiers qui était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Et même si cette conclusion devait mener à l’acquittement de l’auteur d’un crime grave, il a néanmoins écarté la preuve. Dès lors, le ministère public a déclaré ne pas disposer d’autres éléments de preuve, et l’appelante a été acquittée. [3] Le ministère public s’est adressé à la Cour d’appel, qui a conclu que certains des éléments de preuve écartés par le juge du procès auraient dû être admis. La Cour d’appel a donc annulé la décision en partie et ordonné un nouveau procès. Dans le pourvoi de Mme Côté devant notre Cour, il faut décider si la Cour d’appel a de ce fait commis une erreur de droit. [4] À mon humble avis, le pourvoi doit être accueilli et la décision de première instance, rétablie. Le juge du procès a écarté la preuve parce que les policiers ont sans cesse agi au mépris de la loi et de la Constitution. Il n’a pas eu tort de conclure que les tribunaux ne doivent pas tolérer ce genre de comportement chez ceux qui ont fait serment de veiller au respect de la loi. Il a pris la seule mesure possible pour faire en sorte que l’administration de la justice ne soit pas déconsidérée davantage par la tolérance des actes troublants et aberrants des policiers. II. Faits, historique des procédures et questions en litige A. Preuve et décision de première instance, 2008 QCCS 3749 (CanLII) (1) Aperçu [5] L’appelante a présenté au juge du procès une requête pour que soit écartée la preuve qui, selon elle, avait été obtenue en violation des droits que lui garantissait la Charte . Elle a aussi demandé l’exclusion de ses déclarations aux policiers au motif qu’elles n’avaient pas été volontaires. Le juge du procès lui a essentiellement donné raison, estimant que les policiers avaient violé ses droits et agi irrégulièrement à plusieurs égards. [6] Il conclut que les policiers se sont livrés à la violation systématique des droits de Mme Côté dès leur arrivée chez elle vers 0 h 15 le 23 juillet 2006, et ce, jusqu’à la fin de l’interrogatoire à 20 h le même jour. Premièrement, l’introduction des policiers sur la propriété de l’appelante, l’autorisation d’entrer dans la maison, la fouille de celle‑ci, la fouille périphérique du terrain et la fouille du gazebo (ou gloriette) constituaient des fouilles, saisies et perquisitions abusives au sens de l’art. 8 de la Charte . Deuxièmement, peu de temps après leur arrivée, les policiers ont détenu l’appelante sans lui préciser le motif de la mesure comme l’exige l’al. 10a) de la Charte . Troisièmement, les policiers ont alors — et plus tard pendant leurs échanges avec l’appelante — porté atteinte à son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et d’être informée de ce droit, tous deux garantis à l’al. 10b) de la Charte . Quatrièmement, ils ont foulé au pied le droit de l’appelante de garder le silence garanti à l’art. 7 de la Charte et, cinquièmement, en posant des questions inappropriées, ils ont obtenu une déclaration qui n’était pas volontaire. De plus, le juge du procès conclut que les enquêteurs ont induit un officier de justice en erreur dans le but d’obtenir des mandats de perquisition et qu’ils ont témoigné de façon évasive et indigne de foi lors du procès. Après avoir mis en balance l’intérêt qu’a la société à découvrir la vérité et son intérêt à préserver l’intégrité de l’administration de la justice, il écarte la preuve en entier et conclut que son utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. (2) Preuve et motifs [7] Le 22 juillet 2006, peu avant 21 h, Mme Côté a composé le 9‑1‑1 pour signaler que son conjoint, André Hogue, avait été blessé. M. Hogue a été transporté à l’hôpital Hôtel‑Dieu de Sorel et confié aux soins du Dr Nicolas Elazhary. Le médecin a constaté une plaie occipitale et conclu à un traumatisme neurologique et à de possibles dommages à la gorge. Une radiographie a révélé un hématome intracérébral et la présence d’éclats de métal compatible avec la pénétration d’un projectile. Le Dr Elazhary a communiqué ces renseignements au sergent François Monetta de la Sûreté du Québec (détachement de Tracy) à 23 h 8. Peu après, le sergent Monetta a envoyé l’agent Alain Hogue rencontrer le Dr Elazhary à l’hôpital. À 23 h 28, le Dr Elazhary a confirmé la présence d’un objet métallique dans le crâne de la victime, et l’agent Hogue en a informé le sergent Monetta. Dix minutes plus tard, le sergent Monetta a joint l’agent Jean‑François Fortier du détachement de la Sûreté du Québec de Nicolet et il lui a transmis les renseignements qu’il détenait sur la victime et sur l’événement, y compris les observations du Dr Elazhary. Par conséquent, dès 23 h 38 à tout le moins, avant que les agents n’arrivent chez Mme Côté, les policiers savaient que, selon toute vraisemblance, la victime avait été blessée par balle à l’arrière de la tête. Ils savaient aussi que la victime avait été transportée plus tôt en soirée du domicile de l’appelante à l’hôpital. [8] L’appelante a joint le Dr Elazhary vers 23 h 30. Elle lui a dit qu’elle avait laissé M. Hogue près du gazebo, puis qu’elle l’avait retrouvé étendu par terre. Le Dr Elazhary l’a informée que M. Hogue souffrait d’un trauma à la tête, mais sans mentionner la découverte d’une blessure par balle. a) L’enquête sur l’appel au 9‑1‑1 [9] Vers 0 h 15, les patrouilleurs Tremblay et Mathieu se sont présentés chez l’appelante. Aucune lumière n’était allumée et le calme régnait. Comme ils croyaient que l’entrée principale se trouvait à l’arrière, les agents ont fait le tour de la maison, sont entrés dans le solarium (ou la véranda) et ont sonné à la porte. L’appelante leur a ouvert. Elle portait un vêtement de nuit. Les agents ont expliqué qu’ils voulaient savoir ce qui s’était produit plus tôt dans la soirée et vérifier la sûreté des lieux. Le juge du procès estime cependant que leurs explications ne reflétaient pas leurs intentions véritables. Il conclut : Aussi désagréable que soit cette perspective pour un juge, le Tribunal n’a pas cru les agents Tremblay, Mathieu et Fortier. La franchise et la sincérité qu’on doit attendre de policiers chargés d’assurer l’application de la loi n’étaient malheureusement pas au rendez‑vous. [par. 126] Les policiers ont alors demandé s’ils pouvaient entrer. Sans un mot, l’appelante a reculé pour les laisser passer. Elle les a suivis pendant leur inspection de l’intérieur et de l’extérieur de la maison. Ils n’ont pas révélé à l’appelante qu’ils croyaient que son conjoint avait subi une blessure par balle. [10] Le juge du procès conclut que la violation des droits de l’appelante par les policiers a débuté peu après leur arrivée à la résidence, lorsqu’ils se sont introduits dans la propriété. Les policiers ont invoqué leur pouvoir d’enquêter sur l’appel au 9‑1‑1 et notamment d’en trouver l’auteur, d’en déterminer l’objet et d’apporter l’aide nécessaire. Or, pour le juge du procès, ce pouvoir avait cessé d’exister plus tôt dans la soirée et ne pouvait pas justifier l’enquête effectuée chez l’appelante : voir R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311, par. 22. Selon lui, les policiers se sont rendus chez l’appelante dans l’intention d’y entreprendre une enquête criminelle, de sorte qu’ils ne pouvaient prétendre répondre à 0 h 15 à un appel reçu à 20 h 51. Il lui paraît révélateur que même s’ils ont demandé le consentement de l’appelante pour inspecter sa maison, les policiers ont délibérément choisi de ne pas lui dire que son conjoint avait été atteint d’une balle à la tête. L’appelante était soupçonnée de tentative de meurtre, et les policiers ne répondaient pas à un appel à l’aide. Le juge du procès estime par ailleurs que l’allégation des policiers selon laquelle ils voulaient s’assurer que Mme Côté était en sûreté n’est pas digne de foi. Si les policiers s’étaient véritablement souciés de la sûreté de l’appelante, ils ne l’auraient pas emmenée avec eux fouiller la maison. [11] Le juge du procès explique que même si les paramètres énoncés dans l’arrêt Godoy avaient été respectés lors de l’intervention initiale, le pouvoir qui y est reconnu n’autorisait pas les policiers à fouiller les lieux ou à s’immiscer par ailleurs dans la vie privée ou la propriété de l’occupant. Il conclut que le pouvoir reconnu dans cet arrêt n’autorisait ni la fouille du terrain ni celle de la maison, de sorte qu’elles étaient illégales. b) L’invitation à s’approcher de la porte et à y frapper [12] Le ministère public a également cherché à justifier l’intervention policière en faisant valoir qu’il existait une invitation implicite à s’approcher de la porte dans un but légitime et à y frapper du fait que « l’occupant d’une maison d’habitation autorise implicitement tout membre du public, y compris un policier, à pénétrer sur sa propriété à des fins légitimes » (R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8, par. 13, le juge Sopinka, citant R. c. Tricker (1995), 21 O.R. (3d) 575 (C.A.), p. 579). Le juge du procès conclut qu’en éteignant les lumières de sa maison, l’appelante a retiré cette invitation faite au public, y compris aux policiers, à s’approcher de sa porte et à y frapper. À supposer même que la fermeture de l’éclairage n’ait pas retiré cette invitation, il estime qu’en se présentant chez l’appelante, les policiers ont outrepassé l’autorisation tacite de frapper à la porte à des fins légitimes, car ils envisageaient alors expressément la possibilité de recueillir des éléments de preuve contre elle, ce qu’atteste leur omission délibérée de lui dire que M. Hogue avait été blessé par balle. Vu leur intention, les policiers ont outrepassé l’autorisation tacite de s’approcher de la porte et d’y frapper. La fouille n’était donc pas légalement justifiée sur ce fondement. c) Le consentement de l’appelante à l’entrée dans son domicile [13] Le juge du procès conclut également que l’omission des policiers de communiquer à l’appelante les renseignements dont ils disposaient sur la nature des blessures infligées à son conjoint a vicié le consentement à l’entrée dans le domicile. Le consentement ne satisfaisait pas non plus aux exigences établies par la jurisprudence pour l’obtention du consentement à une fouille sans mandat. Le consentement de l’appelante ne pouvait donc pas justifier les fouilles effectuées sans mandat. d) L’urgence [14] Enfin, le juge du procès opine que la preuve ne permettait pas d’établir l’urgence. Il n’y avait pas d’inquiétude quant à la sûreté des policiers ou du public, ni de crainte de destruction de quelque élément de preuve. Par conséquent, l’entrée des policiers dans la propriété de l’appelante et la fouille sans mandat de sa maison ne pouvaient se justifier par l’urgence. e) La première fouille de la résidence et du terrain [15] Après avoir laissé les agents Tremblay et Mathieu entrer dans sa maison, l’appelante les a accompagnés pendant qu’ils inspectaient l’intérieur de la résidence. L’agent Tremblay a ensuite inspecté l’extérieur de la maison. Il a alors constaté que la porte du gazebo était endommagée et qu’il semblait y avoir du sang à l’intérieur. Accompagné par l’appelante, l’agent Mathieu a rejoint l’agent Tremblay à l’extérieur pour s’assurer que tout était normal. L’agent Mathieu a remarqué des trous dans la moustiquaire du gazebo et dans la fenêtre du solarium. Le juge du procès conclut que les deux fouilles étaient illégales. [16] À 0 h 27, l’agent Tremblay est retourné à l’auto‑patrouille et a fait part de ses constatations à l’agent Fortier. L’agent Mathieu est rentré dans la maison avec l’appelante. À 0 h 55, l’agent Tremblay les a rejoints et a interrogé l’appelante sur la présence d’armes à feu dans les lieux. Mme Côté a alors communiqué certains éléments d’information sur ce qui s’était passé en soirée. Elle a confirmé qu’il y avait deux armes à feu, mais elle a pu en trouver qu’une seule. Dans la penderie de sa chambre à coucher, elle leur a montré un étui censé contenir une arme. L’agent Tremblay n’y a pas touché, mais il a présumé qu’il renfermait une arme. f) La détention [17] Le juge du procès arrive à la conclusion que la détention de l’appelante a débuté peu après l’arrivée des agents Tremblay et Mathieu à sa résidence. Selon lui, il y a eu détention à partir de 0 h 27, lorsque les agents ont remarqué la perforation de la fenêtre du solarium et de la moustiquaire du gazebo et ont omis d’informer Mme Côté de la découverte d’un projectile dans la tête de M. Hogue, et que l’agent Mathieu a commencé à prendre des notes sur les faits et gestes de l’appelante. [18] Le juge du procès estime que les policiers ont rapidement compris que Mme Côté était le seul suspect dans cette affaire de tentative de meurtre sur la personne de M. Hogue, ce qui expliquait leur silence sur la blessure par balle. À son avis, taire cette information constituait une décision stratégique afin de ne pas mettre Mme Côté sur ses gardes. En outre, les questions et les vérifications des policiers montrent clairement que l’enquête ne visait pas à recueillir de l’information, mais bien à clarifier le rôle de l’appelante dans la perpétration du crime. Au procès, les policiers ont paru refuser de reconnaître certains faits de crainte que leurs aveux n’amènent le tribunal à conclure que Mme Côté avait été détenue au sens de l’art. 10 de la Charte et qu’elle aurait donc dû faire l’objet de la mise en garde requise. Plus précisément, le juge n’ajoute pas foi à l’affirmation de l’agent Mathieu selon laquelle Mme Côté était libre de partir à son gré. Il statue donc que le droit de Mme Côté, prévu à l’al. 10a) de la Charte , d’être informée dans les plus brefs délais des motifs de sa détention a été violé jusqu’à ce qu’elle soit mise en garde en qualité de « témoin important », soit à 5 h 23 (par. 229). Il conclut également que ses droits garantis à l’al. 10b) d’avoir recours à l’assistance d’un avocat en cas de détention et d’être informée de ce droit ont été violés. [19] À 2 h 20, l’agent Tremblay a parlé à l’enquêteur Christian Houle, qui lui a dit qu’il était préférable d’emmener Mme Côté au poste de police afin qu’elle puisse y faire une déclaration étant donné qu’elle était un témoin important. À 2 h 34, les agents Tremblay et Mathieu ont conduit l’appelante au poste de Nicolet, lui donnant l’explication fournie par l’enquêteur Houle. Elle est demeurée en compagnie de l’agent Mathieu depuis son arrivée au poste à 2 h 54 jusque vers 4 h. À plusieurs reprises, elle a demandé pourquoi elle se trouvait là, pourquoi toutes ces mesures étaient prises et pourquoi on ne l’avait pas laissée chez elle. Les policiers lui ont dit qu’elle était un témoin important, qu’elle connaissait son conjoint mieux qu’eux et qu’il était important qu’ils comprennent ce qui était arrivé à M. Hogue. À 4 h 10, ils lui ont demandé de donner sa version des faits par écrit. À 5 h 23, l’enquêteur Sylvain Bellemare a pour la première fois mis l’appelante en garde à titre de témoin important relativement à la tentative de meurtre sur la personne d’André Hogue. [20] Pour résumer, la détention de l’appelante a débuté à 0 h 27. Les policiers ne lui ont fait une mise en garde qu’à 5 h 23, et ce, seulement à titre de témoin important et non de suspect, violant ainsi ses droits garantis aux al. 10a) et b). Le juge du procès se dit consterné par le fait que tout au long de leurs échanges avec l’appelante, les policiers ont constamment minimisé sa situation juridique et ont omis de lui communiquer les renseignements essentiels à l’exercice de ses droits constitutionnels. Selon lui, les policiers ont délibérément omis de la mettre en garde convenablement, ce qui s’inscrivait dans l’attitude constante et systématique adoptée par les policiers tout au long de leurs échanges avec elle. g) L’établissement d’un périmètre de sécurité et la fouille sans mandat de la propriété [21] À 1 h 15, après l’avoir interrogée, l’agent Mathieu est demeuré à l’intérieur avec l’appelante, tandis que l’agent Tremblay établissait un périmètre de sécurité autour de la résidence. À 2 h 5, les agents Fortier et Kelly Bellerive sont arrivés sur les lieux et ont fait le tour de la propriété avec l’agent Tremblay. Le juge du procès estime qu’il s’agissait d’une fouille sans mandat attentatoire aux droits de l’appelante garantis à l’art. 8 . h) L’élargissement du périmètre de sécurité [22] À 3 h 10, le sergent-enquêteur Luc Briand a demandé à l’agent Fortier d’agrandir le périmètre de sécurité établi plus tôt par l’agent Tremblay. Entre 3 h 30 et 3 h 45, l’agent Fortier s’est acquitté de cette tâche et en a profité pour fouiller une autre fois le terrain. Il a alors remarqué au moins une perforation repliée vers l’intérieur dans la moustiquaire du gazebo, un petit trou dans la vitre intérieure de la fenêtre du solarium, un grand trou dans la vitre extérieure de la fenêtre du solarium, des résidus de tir sur la partie intérieure de la fenêtre du solarium, deux petits trous dans la moustiquaire de la fenêtre du solarium et des éclats de verre au sol sous la fenêtre du solarium. Le juge du procès conclut qu’il s’agit d’une fouille périphérique non autorisée. i) La délivrance de télémandats [23] À 5 h 15, le sergent-enquêteur Briand a rédigé des demandes de télémandats (un visant l’enregistrement de l’appel au 9-1-1, un général et un de perquisition et saisie) dans lesquelles il alléguait avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu’un acte criminel, plus précisément une tentative de meurtre à l’aide d’une arme à feu, avait été commis chez l’appelante le 22 juillet en soirée. Il précisait avoir des motifs raisonnables et probables de croire que le coup de feu avait été tiré de l’intérieur de la résidence. [24] Le juge du procès relève que le sergent-enquêteur Briand a omis d’exposer tous les faits pertinents de manière complète et sincère dans la dénonciation visant l’obtention des mandats. Par exemple, le par. 5 de la dénonciation est trompeur, car on y laisse entendre que certaines des constatations relatives au solarium et au gazebo ont été faites par inadvertance, passant ainsi sous silence que l’agent Fortier en avait déjà fait un certain nombre lors d’une fouille inconstitutionnelle effectuée un peu plus tôt avec l’agent Tremblay. Le juge du procès est aussi perturbé par l’omission du sergent-enquêteur Briand de mentionner la fouille illégale effectuée par les agents Tremblay et Mathieu plus tôt dans la soirée et leur décision de taire à Mme Côté la blessure par balle infligée à la victime. [25] Le télémandat général et celui de perquisition et saisie ont été exécutés à la résidence de l’appelante le 23 juillet 2006, à 10 h 35, par le sergent-enquêteur Briand et l’agent Alain Gaucher. En fouillant la maison, ils ont trouvé un fusil de calibre .10 sous étui dans la penderie de la chambre à coucher et une carabine de calibre .22 sans étui dans un placard du sous‑sol. Le juge du procès signale que l’arme trouvée au sous‑sol est du même calibre que celui du projectile retiré du crâne de la victime. [26] Le juge du procès conclut à l’invalidité du télémandat général et du télémandat de perquisition et saisie. Selon lui, la police avait dû constater une faille dans les interventions des agents Tremblay, Mathieu et Fortier et demander alors les mandats pour remédier à l’inconstitutionnalité de leurs actes. Il ajoute que les mandats sont invalides parce que si les renseignements obtenus de façon inconstitutionnelle étaient retranchés de la dénonciation, les données restantes (par. 1‑3 et 8) ne constitueraient pas « quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande » (par. 266, citant l’arrêt R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, par. 51). Aussi, il y a invalidité en raison de l’absence de renseignements pertinents et de la présence de renseignements délibérément trompeurs, notamment au par. 5, qui laisse entendre que l’agent Fortier a fait certaines constatations par inadvertance lors de l’agrandissement du périmètre de sécurité, alors qu’il a fait la plupart d’entre elles plus tôt pendant la fouille inconstitutionnelle de la résidence avec l’agent Tremblay. Se fondant sur l’arrêt R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223, p. 254-255 (« Grant 1993 »), le juge du procès conclut que l’ensemble du processus de perquisition est vicié par le fait que les fouilles périphériques sans mandat ont porté atteinte au droit garanti à l’art. 8 . j) La première mise en garde [27] Rappelons que l’appelante a été mise en garde et informée de son droit à l’avocat à 5 h 23 par l’enquêteur Bellemare. C’était la première fois qu’elle l’était même si elle était détenue depuis 0 h 27. Aussi, elle a été mise en garde uniquement à titre de « témoin important » relativement à la tentative de meurtre sur la personne d’André Hogue. L’enquêteur Bellemare a fait la mise en garde habituelle, mais il en a biffé les mots « arrêté ou détenu » pour les remplacer par « témoin » (témoignage de l’enquêteur Bellemare, d.a., vol. V, p. 192). Il convient de remarquer que les policiers ont mis l’appelante en garde à titre de témoin important à 5 h 23 alors qu’ils avaient fait à 5 h 15 une dénonciation sous serment dans laquelle ils affirmaient avoir des motifs raisonnables et probables de croire à une tentative de meurtre. Vu les renseignements que détenaient les policiers à 5 h 23, le juge du procès trouve inexplicable qu’ils aient seulement mis Mme Côté en garde à titre de témoin important. Après sa mise en garde, l’appelante a parlé à un avocat puis elle a invoqué son droit de garder le silence. Elle a ensuite décrit les événements de la journée à l’enquêteur Bellemare avant d’être mise en état d’arrestation pour tentative de meurtre à 5 h 56. Elle a alors fait l’objet d’une autre mise en garde, elle a été informée de son droit à l’assistance d’un avocat et elle s’est entretenue avec un avocat pour la deuxième fois. k) L’interrogatoire [28] Une fois en état d’arrestation pour tentative de meurtre à 5 h 56, l’appelante a été transférée à un autre poste de police. Après avoir dormi une heure puis mangé, elle a été interrogée, d’abord par l’enquêteur Bellemare, puis par l’enquêteur Pierre Samson. Au début, l’appelante s’est montrée en proie à une grande anxiété parce que la porte de la salle d’interrogatoire était fermée; elle semblait souffrir de claustrophobie. Apparemment épuisée, elle a dit plusieurs fois à l’enquêteur qu’elle en avait assez, qu’elle ne voulait plus parler ou qu’elle voul
Source: decisions.scc-csc.ca
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