R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N.
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R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-06-22 Référence neutre 2006 CSC 27 Recueil [2006] 1 RCS 941 Numéro de dossier 30512, 30514 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30512, 30514 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., [2006] 1 R.C.S. 941, 2006 CSC 27 Date : 20060622 Dossier : 30514, 30512 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et B.W.P. Intimé et Procureur général de l’Ontario, Procureur général de l’Alberta, Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, Youth Criminal Defence Office et Aboriginal Legal Services of Toronto Inc. Intervenants et entre : B.V.N. Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, Procureur général de l’Alberta, Canadian Foundation for Children, Youth and the Law et Youth Criminal Defence Office Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 49) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish et Abella) ______________________________ R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., [2006] 1 R.C.S. 941, 2006 CSC 27 Sa Majesté la Reine Appelante c. B.W.P. Intimé et Procureu…
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R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-06-22 Référence neutre 2006 CSC 27 Recueil [2006] 1 RCS 941 Numéro de dossier 30512, 30514 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30512, 30514 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., [2006] 1 R.C.S. 941, 2006 CSC 27 Date : 20060622 Dossier : 30514, 30512 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et B.W.P. Intimé et Procureur général de l’Ontario, Procureur général de l’Alberta, Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, Youth Criminal Defence Office et Aboriginal Legal Services of Toronto Inc. Intervenants et entre : B.V.N. Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, Procureur général de l’Alberta, Canadian Foundation for Children, Youth and the Law et Youth Criminal Defence Office Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 49) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish et Abella) ______________________________ R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., [2006] 1 R.C.S. 941, 2006 CSC 27 Sa Majesté la Reine Appelante c. B.W.P. Intimé et Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, Youth Criminal Defence Office et Aboriginal Legal Services of Toronto Inc. Intervenants - et - B.V.N. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Canadian Foundation for Children, Youth and the Law et Youth Criminal Defence Office Intervenants Répertorié : R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N. Référence neutre : 2006 CSC 27. Nos du greffe : 30514, 30512. 2005 : 10 novembre; 2006 : 22 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel du manitoba en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Adolescents — Détermination de la peine — Facteurs devant être pris en considération — La dissuasion générale doit‑elle être prise en considération dans la détermination de la peine à infliger à un adolescent en vertu de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents? — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 3 , 38 . Droit criminel — Adolescents — Détermination de la peine — Facteurs devant être pris en considération — Adolescent ayant plaidé coupable à une infraction d’homicide involontaire condamné à une peine conformément à l’art. 42(2)o) de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents — L’article 42(2) o) oblige‑t‑il le juge chargé de la détermination de la peine à infliger une peine dont au moins les deux tiers devront être purgés sous garde, et l’autre tiers sous surveillance au sein de la collectivité? — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 42(2) o). B.W.P., un adolescent, a tué un homme durant une bagarre et il a plaidé coupable à une infraction d’homicide involontaire. Après avoir examiné les dispositions pertinentes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA »), le juge chargé de la détermination de la peine a conclu que la dissuasion générale n’est plus un principe applicable en matière de détermination de la peine sous le nouveau régime instauré par la LSJPA . En outre, il n’a pas retenu l’argument du ministère public selon lequel les al. 42(2) n) et o) de la LSJPA doivent être lus en corrélation et ont pour effet d’obliger le tribunal à infliger une peine dont les deux tiers devront être purgés sous garde, et l’autre tiers sous surveillance au sein de la collectivité. Il a plutôt estimé que l’al. 42(2) o) lui accordait le pouvoir discrétionnaire de fixer la durée souhaitable de la période de garde et de la période de surveillance de la peine. Il a prononcé contre B.W.P. une ordonnance de 15 mois de placement sous garde et de surveillance. Il a ordonné que B.W.P. purge une journée sous garde en milieu ouvert et qu’il passe le reste des 15 mois en liberté sous condition au sein de la collectivité. La Cour d’appel du Manitoba a confirmé la décision du juge chargé de la détermination de la peine. B.V.N., un autre adolescent, a plaidé coupable à une infraction de voies de fait graves causant des lésions corporelles et a été condamné conformément à l’al. 42(2) n) de la LSJPA à une période de neuf mois de placement sous garde et de surveillance, la partie de la peine consistant dans le placement sous garde devant être purgée en milieu fermé. Tant le juge chargé de la détermination de la peine que la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ont conclu que la dissuasion générale constitue un facteur, quoique mineur, dont il faut tenir compte pour déterminer la peine appropriée sous le régime de la LSJPA . La Cour d’appel a souligné que ce facteur n’a pas contribué à augmenter la peine qui aurait sans cela été imposée. Arrêt : Les pourvois sont rejetés. La LSJPA a instauré un nouveau régime de détermination de la peine et son libellé conduit inéluctablement à la conclusion que le législateur a délibérément exclu la dissuation générale comme facteur de détermination de la peine pour les adolescents. En vertu du par. 50(1) de la LSJPA , sous réserve de certaines exceptions énumérées, les dispositions du Code criminel en matière de détermination de la peine ne s’appliquent pas à l’égard des adolescents. L’alinéa 718b) du Code, qui énonce le principe selon lequel la dissuasion constitue un des objectifs du prononcé des peines pour adultes, ne fait pas partie des exceptions énumérées au par. 50(1) . Cette omission délibérée indique clairement que le législateur a choisi de ne pas incorporer ce principe dans le nouveau régime de détermination de la peine pour les adolescents. En outre, si le législateur avait souhaité inclure la dissuasion dans le nouveau régime, il est naturel de penser que ce principe aurait été expressément mentionné dans les objectifs et principes détaillés énoncés dans la loi. Or, les termes « dissuader » et « dissuasion » ne figurent nulle part dans la LSJPA : ils ne sont employés ni dans la « Déclaration de principes » de l’art. 3 , ni dans les « Objectif et principes » énoncés à l’art. 38 , ni dans la liste des sanctions spécifiques prévues à l’art. 42 . Cette omission est très significative. De même, la dissuation générale, ou une notion équivalente, ne découle pas implicitement du libellé des art. 3 et 38 . Au contraire, le législateur y met systématiquement l’accent sur l’adolescent traduit devant le tribunal. Comme la LSJPA ne donne aucun fondement pour justifier d’infliger une sanction plus sévère que celle qui serait autrement indiquée dans le but de dissuader quiconque de commettre un crime, la dissuasion générale ne constitue pas un principe de détermination de la peine pour les adolescents sous le nouveau régime. La LSJPA ne fait pas non plus mention de la dissuasion spécifique. Le législateur a plutôt voulu favoriser la protection durable du public en s’attaquant aux causes sous‑jacentes de la criminalité chez les adolescents, en mettant l’accent sur leur réadaptation et leur réinsertion sociale et en les faisant répondre de leurs actes par l’infliction de sanctions assorties de perspectives positives liées aux dommages causés. Il ne fait aucun doute que la sanction imposée peut avoir pour effet de dissuader l’adolescent condamné ainsi que d’autres personnes de commettre des crimes. Toutefois, le législateur n’a pas inclus la dissuasion comme motif d’imposition d’une sanction sous le régime de la LSJPA . [4] [22‑30] [39‑40] Il s’ensuit que dans B.W.P. les tribunaux du Manitoba ont adopté la bonne approche concernant la question de la dissuasion générale. Leur interprétation de l’al. 42(2) o) de la LSJPA était également bien fondée. Selon cette disposition, un tribunal n’est pas tenu d’infliger à un adolescent coupable d’homicide involontaire une peine dont les deux‑tiers doivent être purgés en placement sous garde et l’autre tiers sous surveillance. Contrairement au libellé de l’al. 42(2) n), celui de l’al. 42(2) o) ne prévoit aucune restriction en ce qui concerne la durée possible du placement sous garde. Par conséquent, rien dans le texte de l’al. 42(2) o) n’empêche le tribunal d’imposer, s’il le juge à propos, une période de placement sous garde d’une durée inférieure en proportion. Comme les tribunaux du Manitoba n’ont commis aucune erreur de principe, le quantum de la peine de B.W.P. n’a pas à être révisé. De même, il n’est pas nécessaire de réviser le quantum de la peine infligée à B.V.N. Bien que les tribunaux de la Colombie‑Britannique aient commis une erreur en considérant la dissuasion générale comme un principe de détermination de la peine, ce facteur n’a pas joué un rôle important dans la détermination de la peine. De plus, comme B.V.N. a complètement purgé sa peine, la question du quantum de celle‑ci est devenue théorique. [5] [42‑49] Jurisprudence Distinction d’avec l’arrêt : R. c. M. (J.J.), [1993] 2 R.C.S. 421; arrêts mentionnés : R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. O. (1986), 27 C.C.C. (3d) 376; R. c. C.D., [2005] 3 R.C.S. 668, 2005 CSC 78. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 718b) , 718.2e). Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 , préambule, art. 2 , 3 , 38 , 39 , 42(2) , 50(1) , 104 , 105 . Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, ch. Y‑1 . Doctrine citée Canada. Ministère de la Justice. La LSJPA expliquée (28 mai 2002). Ottawa : Ministère de la Justice (en ligne : www.justice.gc.ca/fr/ps/yj/repository/downlds/3040301.pdf). Roberts, Julian V., and Nicholas Bala. « Understanding Sentencing Under the Youth Criminal Justice Act » (2003), 41 Alta. L. Rev. 395. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Huband, Kroft et Hamilton) (2004), 187 Man. R. (2d) 80, 330 W.A.C. 80, 187 C.C.C. (3d) 20, 122 C.R.R. (2d) 214, [2004] M.J. No. 267 (QL), 2004 MBCA 110, qui a confirmé une sentence prononcée par le juge Meyers de la Cour provinciale (2003), 176 Man. R. (2d) 218, [2003] M.J. No. 331 (QL). Pourvoi rejeté. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Lambert, Mackenzie et Oppal) (2004), 196 B.C.A.C. 100, 322 W.A.C. 100, 186 C.C.C. (3d) 21, [2004] B.C.J. No. 974 (QL), 2004 BCCA 266, qui a confirmé en partie une sentence prononcée par la juge Auxier, [2004] B.C.J. No. 153 (QL), 2004 BCPC 22. Pourvoi rejeté. Jo‑Ann Natuik, Ami Kotler et Dale Tesarowski, pour l’appelante Sa Majesté la Reine. Brock Martland et Reginald P. Harris, pour l’appelant B.V.N. Jason Miller, pour l’intimé B.W.P. Jennifer Duncan, pour l’intimée Sa Majesté la Reine. Miriam Bloomenfeld et Melissa Ragsdale, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. James C. Robb, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Martha Mackinnon, pour l’intervenante Canadian Foundation for Children, Youth and the Law. Cathy Lane Goodfellow et Patricia G. Yuzwenko, pour l’intervenant Youth Criminal Defence Office. Jonathan Rudin et Kimberly R. Murray, pour l’intervenant Aboriginal Legal Services of Toronto Inc. Version française du jugement de la Cour rendu par La juge Charron — 1. Aperçu 1 Les deux pourvois soulèvent la même question d’interprétation législative : Y a‑t‑il lieu de prendre en compte la dissuasion générale dans la détermination de la peine à infliger à un adolescent en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 (« LSJPA »)? Les décisions faisant l’objet des pourvois révèlent une divergence d’opinion sur cette question. Dans B.W.P., les tribunaux du Manitoba ont conclu que la dissuasion générale ne constitue plus un principe de détermination de la peine sous le nouveau régime institué par la LSJPA . Le ministère public fait appel de cette décision, soutenant que la dissuasion générale doit être prise en compte dans la détermination d’une peine appropriée. (Dans l’affaire B.W.P., le ministère public soulève une deuxième question, relativement à la durée respective de la période de garde et de la période de surveillance d’une ordonnance prise en application de l’al. 42(2) o) de la LSJPA .) Dans B.V.N., les tribunaux de la Colombie‑Britannique ont jugé que, bien qu’elle constitue un facteur de moindre importance, la dissuasion générale demeure applicable sous le nouveau régime de détermination des peines. B.V.N. interjette appel de la peine qui lui a été infligée, affirmant que la dissuasion générale n’est plus applicable en matière de détermination de la peine pour les adolescents. Dans chacune de ces affaires, l’appelant plaide que si les tribunaux avaient abordé la question correctement la peine aurait été différente. 2 En tant que principe de détermination de la peine, la dissuasion consiste à imposer une sanction dans le but de décourager le délinquant, et quiconque, de se livrer à des activités criminelles. Lorsque la dissuasion vise le délinquant traduit devant le tribunal, on parle de « dissuasion spécifique », lorsqu’elle vise d’autres personnes, on parle de « dissuasion générale ». Les présents pourvois portent sur la dissuasion générale, qui est censée opérer ainsi : des criminels potentiels éviteront de se livrer à des activités criminelles en raison de l’exemple donné par la punition infligée au délinquant. Quand la dissuasion générale est prise en compte dans la détermination de la peine, le délinquant est puni plus sévèrement, non seulement parce qu’il le mérite, mais également parce que le tribunal décide de transmettre un message à quiconque pourrait être tenté de se livrer à des activités criminelles similaires. 3 Bien que la dissuasion générale soit dans l’ensemble bien comprise en tant qu’objectif de la détermination de la peine, son degré d’efficacité suscite beaucoup de controverse. Ceux qui préconisent son abolition comme principe de détermination de la peine, particulièrement dans le cas des adolescents, soutiennent avec vigueur que rien ne démontre qu’elle contribue réellement à la prévention du crime. Ceux qui préconisent son maintien défendent tout aussi fermement leur position; ils invoquent l’utilisation par la société d’une forme de dissuasion générale pour inciter les adolescents à faire des choix responsables sur différentes questions, notamment en matière de tabagisme, de consommation d’alcool et de drogues et de conduite de véhicules à moteur. Mais notre Cour n’est pas saisie de la question de l’efficacité de la dissuasion générale. Lors de l’adoption de ce nouveau texte législatif, il y a eu un débat considérable sur l’opportunité de faire figurer la dissuasion générale parmi les principes de détermination de la peine pour les adolescents. Au bout du compte, c’est au législateur qu’il appartient de décider s’il y a lieu de supprimer ou de maintenir, en cette matière, le principe de la dissuasion. Dans les présents pourvois, le rôle de notre Cour consiste à interpréter les dispositions pertinentes de la LSJPA afin de déterminer la voie qu’a effectivement choisie le législateur. 4 La LSJPA a instauré un nouveau régime de détermination de la peine. Comme nous le verrons, ce régime met en place un code détaillé et exhaustif en matière de détermination de la peine pour les adolescents, en vertu duquel il n’est pas loisible au juge prononçant la peine d’infliger une sanction qui viserait à avertir, non pas l’adolescent concerné, mais d’autres personnes de ne pas se livrer à des activités criminelles. En conséquence, la dissuasion générale ne constitue pas un principe de détermination de la peine pour les adolescents sous le régime actuel. La LSJPA ne fait pas non plus mention de la dissuasion spécifique. Le législateur a plutôt voulu favoriser la protection durable du public en s’attaquant aux causes sous‑jacentes de la criminalité chez les adolescents, en mettant l’accent sur leur réadaptation et leur réinsertion sociale et en les faisant répondre de leurs actes par l’infliction de sanctions assorties de perspectives positives liées aux dommages causés. Il ne fait aucun doute que la sanction imposée peut avoir pour effet de dissuader l’adolescent condamné ainsi que d’autres personnes de commettre des crimes. Toutefois, je conclus que le législateur a choisi de ne pas inclure la dissuasion comme motif d’imposition d’une sanction sous le régime de la LSJPA . 5 Il s’ensuit que dans B.W.P. les tribunaux du Manitoba ont adopté la bonne approche concernant la question de la dissuasion générale. J’estime également qu’ils ont bien interprété l’al. 42(2) o) de la LSJPA , pour ce qui concerne la durée respective de la période de garde et de la période de surveillance de la peine. Comme les tribunaux ayant statué sur l’affaire B.W.P. n’ont commis aucune erreur de principe, je ne vois aucune raison de réviser le quantum de la peine imposée à B.W.P. Selon la pratique et la politique établies, notre Cour accepte en général d’être saisie des pourvois relatifs aux principes juridiques qui devraient régir le prononcé de la peine, mais pas de ceux qui ont uniquement trait au quantum d’une peine particulière : R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 33; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, p. 404. Je suis aussi d’avis qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur le quantum de la peine imposée à B.V.N. Bien que les tribunaux de la Colombie‑Britannique aient commis une erreur en considérant la dissuasion générale comme un principe de détermination de la peine, ils n’ont accordé que [traduction] « peu d’importance » à ce facteur et il appert des motifs du juge ayant prononcé la peine que ce principe n’a pas joué un rôle important dans la détermination de la peine. De plus, comme B.V.N. a complètement purgé sa peine, la question du quantum de celle‑ci est devenue, pour l’essentiel, théorique. 6 Je suis donc d’avis de rejeter les deux pourvois. 2. Les faits et les décisions des juridictions inférieures 2.1 R. c. B.W.P. 7 B.W.P., un adolescent autochtone, a plaidé coupable à une infraction d’homicide involontaire coupable et à une infraction non reliée de vol. La seconde infraction concernait le vol de haut‑parleurs et n’est pas pertinente dans le présent pourvoi. L’accusation d’homicide involontaire coupable découlait d’une bagarre entre B.W.P. et Saleh, un réfugié irakien de 22 ans. La querelle a commencé quand B.W.P., qui était alors en état d’ébriété, a demandé à Saleh pourquoi il dévisageait les deux femmes qui l’accompagnaient. Saleh est alors sorti de son véhicule et a invité B.W.P. à se battre. Au cours de la bagarre, B.W.P. a fait tournoyer une bille de billard cachée dans un bas, atteignant Saleh à la tête à deux ou trois reprises. Bien que ce dernier soit parvenu à s’enfuir dans son véhicule, il est décédé peu après des suites de ses blessures à la tête. Comme aucun membre de la famille de Saleh n’habitait au Canada, le corps a été renvoyé en Iraq pour y être inhumé. Tous les efforts pour entrer en communication avec la famille ont été vains et aucune « déclaration de la victime » n’a pu être présentée lors de l’audience pour la détermination de la peine. De nombreux éléments de preuve ont été produits au sujet des antécédents et de la personnalité de B.W.P., notamment un rapport sur le transfert, un rapport prédécisionnel, des rapports d’évaluation psychologique et des rapports sur la surveillance des adolescents en liberté sous caution. 8 Quoique B.W.P. ait été accusé en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, ch. Y‑1 (« LJC »), la peine a été prononcée sous le régime de la LSJPA . Le juge Meyers de la Cour provinciale, pour le tribunal pour adolescents de Winnipeg, a d’abord établi que l’infraction d’homicide involontaire coupable constitue une « infraction grave avec violence » au sens de l’art. 2 de la LSJPA , puis s’est penché sur la détermination de la peine appropriée : (2003), 176 Man. R. (2d) 218. Après avoir passé en revue les principes directeurs et les objectifs de la détermination de la peine énoncés au par. 3(1) et aux art. 38 et 39 , les dispositions du par. 50(1) de la LSJPA touchant l’applicabilité limitée de la partie XXIII du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , ainsi que la jurisprudence pertinente, le juge chargé de la détermination de la peine a conclu que la dissuasion générale était incompatible avec la nouvelle philosophie de détermination de la peine instaurée par la LSJPA . 9 Le juge chargé de la détermination de la peine a examiné la preuve relative au délinquant, soulignant en particulier le fait qu’il vivait dans une famille stable et d’un grand soutien, son identité autochtone, ses antécédents judiciaires très limités, la qualité de son dossier de fréquentation scolaire et ses résultats, sa participation à des activités parascolaires prosociales et les opinions favorables exprimées par des membres de sa famille, des représentants de son école et des entraîneurs de hockey. Le juge s’est également fondé sur l’évaluation psychologique faite par le Dr Somers, qui jugeait le risque de récidive peu élevé et estimait peu probable que ce risque soit réduit par l’imposition d’une période de placement sous garde. Il a plutôt recommandé que B.W.P. demeure dans la collectivité. Le juge chargé de la détermination de la peine est arrivé aux conclusions suivantes : [traduction] L’objectif de la détermination de la peine, sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , est l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant la réadaptation et la réinsertion sociale de l’adolescent, en vue de promouvoir la protection durable du public. La démarche de réadaptation et de réinsertion sociale de BWP est bien entamée depuis qu’il a été relâché en décembre 2001. Exception faite d’une erreur qu’il a chèrement payée par un placement sous garde pendant qu’il attendait la décision du tribunal, son cheminement pour devenir un citoyen respectueux de la loi s’est avéré très positif. . . . Isoler BWP de la société, comme le réclame le ministère public, ne répondrait pas à mon avis à l’objectif de protection durable du public envisagé par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . En revanche, lui permettre de poursuivre le cheminement positif qu’il a effectué depuis sa mise en liberté remplirait cet objectif. [par. 78 et 86] 10 Le juge Meyers de la Cour provinciale n’a pas retenu l’argument du ministère public selon lequel les al. 42(2) n) et o) doivent être lus en corrélation et ont pour effet d’obliger le tribunal à infliger une peine dont les deux tiers devront être purgés sous garde, et l’autre tiers sous surveillance au sein de la collectivité. Il a plutôt estimé que l’al. 42(2) o) lui accordait le pouvoir discrétionnaire de fixer la durée souhaitable de la période de garde et de la période de surveillance de la peine. Il a donc prononcé contre B.W.P. une ordonnance de 15 mois de placement sous garde et de surveillance, en sus des 108 jours passés en détention avant le procès. Il a ordonné que B.W.P. purge une journée sous garde en milieu ouvert et qu’il passe le reste des 15 mois en liberté sous condition au sein de la collectivité, selon 18 conditions énumérées, le tout étant suivi d’une ordonnance de probation d’une année sous surveillance assortie de conditions moins contraignantes. 11 Le ministère public a interjeté appel auprès de la Cour d’appel du Manitoba, faisant valoir que le juge du tribunal pour adolescents avait commis une erreur en concluant que le principe de la dissuasion générale était incompatible avec l’esprit de la LSJPA . Il a également invoqué l’erreur que le juge aurait commise en refusant d’interpréter l’al. 42(2) o) en corrélation avec l’al. 42(2) n), qui exige que, dans le cadre de la peine, la durée de la période de surveillance au sein de la collectivité soit « la moitié » de la période purgée sous garde. S’exprimant au nom de la Cour d’appel du Manitoba, la juge Hamilton a confirmé la décision du juge chargé de la détermination de la peine et a rejeté l’appel : (2004), 187 Man. R. (2d) 80, 2004 MBCA 110. 12 Sur la première question, la juge Hamilton a soigneusement examiné l’argument du ministère public selon lequel la décision de notre Cour dans l’arrêt R. c. M. (J.J.), [1993] 2 R.C.S. 421, continue de s’appliquer, et s’est penchée sur la jurisprudence contradictoire concernant cette question. Elle a conclu que la dissuasion n’était pas un principe applicable en matière de détermination de la peine pour les adolescents dans le cadre de la LSJPA : [traduction] Sous le régime de la LJC , la protection de la société et du public constituait un principe important. Bien que la protection durable du public et le respect pour les valeurs de la société demeurent importants sous le régime de la LSJPA , le législateur a voulu que ces objectifs soient, dans la mesure du possible, réalisés par la voie de la réadaptation, de la réinsertion sociale et de la responsabilisation. Comme l’a souligné le juge Gorman dans la décision C.M.P., la peine prononcée contre un adolescent est « individualisée » et l’accent est mis avant tout sur la réadaptation. En considérant le libellé du par. 50(1) dans le contexte des principes généraux régissant la LSJPA , je souscris à l’opinion des juges — comme la juge Werier dans la décision A.E.B. et le juge chargé de la détermination de la peine en l’espèce — qui ont conclu que le principe de la dissuasion ne doit pas être pris en compte pour déterminer la peine d’un adolescent. Un juge ne peut infliger une peine à un adolescent dans le but de transmettre un message aux autres adolescents. Cela irait à l’encontre du principe selon lequel la peine doit être déterminée avant tout en fonction de l’adolescent concerné. J’estime également que la dissuasion spécifique ne constitue pas un principe de détermination de la peine, ce principe ayant été exclu suivant le par. 50(1) de la LSJPA . Cela dit, il est fort possible que la peine, et le processus judiciaire en soi, aient un effet dissuasif sur l’adolescent concerné et sur d’autres personnes. [par. 64] 13 Sur la deuxième question, la juge Hamilton a estimé que le juge chargé de la détermination de la peine avait à juste titre conclu que l’al. 42(2) o) lui accordait un pouvoir discrétionnaire plus étendu que l’al. 42(2) n) : [traduction] Le juge chargé de la détermination de la peine a eu raison d’établir une distinction entre les al. 42(2) n) et 42(2) o). Comme l’avocat de B.W.P., j’estime que le sens ordinaire de l’al. 42(2) o) ressort clairement de son libellé et de son contexte. L’ordonnance de placement et de surveillance prévue à l’al. 42(2) o) n’est que l’une des 18 sanctions que le juge chargé de la détermination de la peine peut choisir d’imposer. Cette disposition se distingue de l’al. n) et accorde au juge un pouvoir discrétionnaire plus étendu quant à la durée de la période de placement sous garde et de la période de surveillance au sein de la collectivité. Comme l’al. 42(2) o) s’applique uniquement aux infractions désignées, ce pouvoir discrétionnaire élargi permet au juge chargé de la détermination de la peine d’augmenter la durée de la période sous garde dans le cas de ces infractions graves. Toutefois, ce pouvoir n’empêche pas le juge de privilégier la période de l’ordonnance consistant dans la surveillance, comme l’a fait de toute évidence, en l’espèce, le juge chargé de la détermination de la peine. Ce pouvoir discrétionnaire s’accorde avec l’objectif principal de la LSJPA : promouvoir la réadaptation, la réinsertion sociale et la responsabilisation par l’infliction, chaque fois que c’est possible, de peines ne comportant pas de placement sous garde. [par. 73] 14 Le ministère public se pourvoit devant notre Cour en invoquant les deux mêmes moyens. 2.2 R. c. B.V.N. 15 B.V.N. a plaidé coupable à l’infraction de voies de fait graves causant des lésions corporelles. L’accusation découle des activités de trafiquant de drogue de B.V.N. Quelques jours avant les voies de fait en question, B.V.N. et un associé ont accosté le plaignant — un toxicomane — au sujet d’une dette de drogue, lui ont braqué une arme à feu sur la tête en appuyant à plusieurs reprises sur la détente, l’ont forcé à monter dans une voiture et l’ont conduit chez un parent pour qu’il se procure de l’argent. L’incident s’est terminé quand le parent du plaignant a téléphoné à la police, forçant B.V.N. et son associé à fuir. Quelques jours plus tard, B.V.N. et son associé ont de nouveau accosté le plaignant, l’ont menacé, l’ont roué de coups de poing et de coups de pied et l’ont poignardé. Le plaignant a été hospitalisé plusieurs jours. 16 La preuve présentée relativement au délinquant a révélé des antécédents familiaux très défavorables, l’absence de déclarations de culpabilité à l’égard d’infractions avec violence, mais plusieurs suspensions et expulsions de l’école pour agressions et trafic de drogues, de nombreux problèmes dans des foyers de groupe, notamment des menaces proférées aux membres du personnel, et des possessions d’armes. Un rapport psychiatrique indiquait qu’il y avait de grands risques que B.V.N. se livre à des activités criminelles violentes et graves. 17 Sur la question de la dissuasion générale, le juge chargé de la détermination de la peine a comparé les dispositions de la LSJPA et celles de l’ancienne LJC et il a conclu que la dissuasion générale constitue un facteur, quoique mineur, dont il faut tenir compte pour déterminer la peine appropriée sous le nouveau régime. Prenant en considération les circonstances de l’infraction et la situation du délinquant, le juge a prononcé une ordonnance de placement sous garde et de surveillance de neuf mois en vertu de l’al. 42(2) n) (en sus des 81 jours passés en détention avant le procès), la partie de la peine consistant dans le placement sous garde devant être purgée en milieu fermé : [2004] B.C.J. No. 153 (QL), 2004 BCPC 22. 18 B.V.N. a interjeté appel auprès de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, reprochant notamment au juge chargé de la détermination de la peine de s’être fondé à tort sur le principe de la dissuasion générale. Le juge Mackenzie, aux motifs duquel a souscrit le juge Lambert, a rejeté cet argument, estimant que l’arrêt M. (J.J.) de notre Cour, qui avait été rendu à l’égard de la LJC , demeurait applicable : (2004), 196 B.C.A.C. 100, 2004 BCCA 266. Bien que la LSJPA donne des indications plus précises pour la détermination de la peine et vise à réduire le recours à l’incarcération, elle n’aurait pas expressément exclu la dissuasion à titre de facteur à prendre en compte. Le juge Mackenzie a toutefois souligné que, d’après son interprétation des motifs du juge chargé de la détermination de la peine, [traduction] « le facteur de la dissuasion générale n’a pas contribué à augmenter la peine qui aurait sans cela été imposée » (par. 15). L’appel a été accueilli en partie, certaines conditions non pertinentes dans le présent pourvoi ayant été supprimées. Dans des motifs concordants, le juge Oppal s’est lui aussi dit d’avis que le principe de la dissuasion générale demeurait applicable, quoique sur une base un peu plus limitée. B.V.N. se pourvoit devant notre Cour, plaidant que les tribunaux inférieurs ont fait erreur en considérant la dissuasion générale comme un facteur pertinent et que, n’eût été cette erreur, le résultat aurait été différent. 3. La dissuasion et la LSJPA 3.1 La LSJPA : Un nouveau régime de détermination de la peine 19 La LSJPA est entrée en vigueur le 1er avril 2003. Il convient de souligner que le législateur ne s’est pas contenté de modifier la loi antérieure, la LJC ; il l’a abrogée. La LSJPA est un texte législatif complexe, qui a apporté des changements majeurs au système canadien de justice pénale pour les adolescents à diverses étapes du processus : en première ligne, en encourageant un plus grand recours aux programmes de déjudiciarisation; lors des enquêtes sur cautionnement, en limitant de façon substantielle la détention avant le procès; et, dans le cadre du processus de détermination de la peine relatif aux adultes, par l’application des peines applicables aux adultes pour certaines des infractions les plus graves, expressément désignées. Mais, avant tout, la LSJPA a apporté des modifications importantes au processus général de détermination de la peine pour les adolescents. Elle fournit aux juges un cadre directeur plus précis. Des principes de détermination de la peine détaillés y sont expressément énoncés. L’éventail des peines y est davantage réglementé. Les facteurs à prendre en compte y sont décrits. Le recours au placement sous garde fait l’objet de restrictions obligatoires. On a pu dire des nouvelles dispositions de détermination de la peine qu’elles constituaient [traduction] « la tentative la plus systématique, dans l’histoire canadienne, d’organiser l’exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire en matière de détermination de la peine pour les adolescents » : J. V. Roberts et N. Bala, « Understanding Sentencing Under the Youth Criminal Justice Act » (2003), 41 Alta. L. Rev. 395, p. 396. 20 Les avocats des appelants et des intimés ont longuement comparé la LJC et la LSJPA dans les présents pourvois, afin de convaincre la Cour que l’arrêt M. (J.J.), rendu dans le cadre de la LJC , faisait toujours jurisprudence ou n’était plus applicable, selon le point de vue. Dans cet arrêt, notre Cour a mis fin à une controverse entre des cours d’appel provinciales, portant sur l’applicabilité de la dissuasion générale en matière de détermination de la peine pour les adolescents sous le régime de la LJC . Approuvant l’opinion du juge Brooke, de la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. c. O. (1986), 27 C.C.C. (3d) 376, notre Cour a conclu que, « si le principe de l’effet dissuasif doit être considéré, il revêt une moindre importance dans la détermination de la peine appropriée dans le cas du jeune contrevenant » (p. 434). Le juge Cory, qui s’exprimait au nom de notre Cour, a ensuite commenté certains textes traitant du potentiel dissuasif des dispositions de la LJC , puis a ajouté la mise en garde suivante : Cela étant, je souligne qu’il faut se garder d’attacher à la dissuasion, en insistant indûment sur cet aspect, la même importance, dans l’élaboration d’une décision, pour un contrevenant adolescent que pour un adulte. Un jeune contrevenant ne devrait pas être tenu d’assumer la responsabilité pour tous les jeunes contrevenants de sa génération. [p. 434] 21 À mon avis, il n’est pas vraiment utile de procéder à une comparaison approfondie des deux lois. La LSJPA a institué un régime de détermination de la peine tellement différent que les dispositions antérieures de la LJC et la jurisprudence issue de leur application, y compris l’arrêt M. (J.J.), n’ont plus qu’une valeur limitée. Pour trancher la question dont est saisie notre Cour, il convient plutôt de se concentrer sur les dispositions pertinentes de la nouvelle loi. Sauf indication contraire, toute mention d’une disposition législative dans l’analyse qui suit concerne la LSJPA . 3.2 Exclusion des principes de détermination de la peine applicables aux adultes 22 Le législateur a très clairement indiqué que le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes : al. 3(1)b). En conséquence, sous réserve de certaines exceptions énumérées, les dispositions du Code criminel en matière de détermination de la peine ne s’appliquent pas à l’égard des adolescents. Voici le texte du par. 50(1) de la LSJPA : 50. (1) Sous réserve de l’article 74 (application du Code criminel aux peines applicables aux adultes), la partie XXIII (détermination de la peine) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi; toutefois, l’alinéa 718.2e) (principe de détermination de la peine des délinquants autochtones), les articles 722 (déclaration de la victime), 722.1 (copie de la déclaration) et 722.2 (enquête par le tribunal), le paragraphe 730(2) (maintien en vigueur de la sommation) et les articles 748 (pardons et remises), 748.1 (remise par le gouverneur en conseil) et 749 (prérogative royale) de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 23 Il importe de souligner que l’al. 718b) du Code criminel ne fait pas partie des exceptions énumérées dans la LSJPA — cette disposition précise que l’un des objectifs du prononcé des peines pour adultes est de « dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions ». Comme le législateur a expressément énoncé que d’autres dispositions s’appliquaient, notamment un des principes de détermination de la peine applicables aux adultes, soit l’al. 718.2e) concernant les délinquants autochtones, force est de conclure que l’omission est volontaire. Le législateur a choisi de ne pas inclure dans le nouveau régime de détermination de la peine pour les adolescents le principe de la dissuasion, qui s’applique à la détermination de la peine dans le cas des adultes. La question consiste à déterminer si la dissuasion, ou une notion équivalente, est présente dans le libellé de la LSJPA . 3.3 Absence des termes « dissuasion », « dissuader » ou de notions équivalentes dans la LSJPA 24 Nous avons vu que la dissuasion est bien connue à titre de principe général de la détermination de la peine. Si le législateur avait souhaité l’inclure dans le nouveau régime de détermination de la peine pour les adolescents, il est naturel de penser que ce principe aurait été expressément mentionné dans les objectifs et principes détaillés énoncés dans la loi. Or, les termes « dissuader » et « dissuasion » ne figurent nulle part dans la LSJPA : ils ne sont employés ni dans la « Déclaration de principes » de l’art. 3 , ni dans les « Objectif et principes » énoncés à l’art. 38 , ni même dans la liste des sanctions spécifiques prévues à l’art. 42 . Cette omission est très significative. 25 Le ministère public admet qu’il n’est pas expressément fait état, dans la LSJPA , de la dissuasion en tant que principe de détermination de la peine. Il fait toutefois valoir que la loi n’exclut pas expressément non plus sa prise en considération. Cet argument a été accepté par les tribunaux de la Colombie‑Britannique dans B.V.N. et constituait le fondement essentiel de leur décision portant que la dissuasion générale demeurait un facteur à prendre en considération dans la détermination de la peine pour les adolescents. À l’appui de sa thèse, le ministère public affirme que plusieurs dispositions de la nouvelle loi permettent d’inférer le maintien de l’applicabilité de la dissuasion générale. Premièrement, il souligne que, si le législateur a mis l’accent sur la réadaptation, il a également reconnu la nécessité d’une « protection durable du public » comme principe de détermination de la peine pour les adolescents : voir l’art. 3 et le par. 38(1) . Deuxièmement, ces mêmes dispositions emploient toutes deux l’expression « perspectives positives » sans la définir. Le ministère public ne conteste pas que, dans la plupart des cas, les perspectives devraient être positives pour l’adolescent qui est traduit en justice, mais il plaide qu’un système rationnel de détermination de la peine doit aussi tenir compte d’autres intérêts que ceux du délinquant. Troisièmement, il est question de « responsabilité » dans la loi; or cette notion, fait‑on valoir, a une portée suffisamment large pour englober des considérations de dissuasion générale, pourvu que cela n’entraîne pas l’infliction d’une peine disproportionné
Source: decisions.scc-csc.ca
Salt River First Nation #195 c. Heron
2024 CAF 88