Canada (Le Registraire du Registre des Indiens, Affaires Indiennes et du Nord Canadien) c. John Jeremiah Sinclair
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Canada (Le Registraire du Registre des Indiens, Affaires Indiennes et du Nord Canadien) c. John Jeremiah Sinclair Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-11 Référence neutre 2001 CFPI 319 Numéro de dossier T-141-99 Contenu de la décision Date : 20010411 Dossier : T-141-99 OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 11 AVRIL 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX ENTRE : LE REGISTRAIRE DU REGISTRE DES INDIENS, AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeurs et JOHN JEREMIAH SINCLAIR défendeur ORDONNANCE Pour les motifs énoncés, je réponds « non » à la question 1 du présent renvoi. « François Lemieux » J.C.F.C. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. Date : 20010411 Dossier : T-141-99 Référence neutre : 2001 CFPI 319 ENTRE : LE REGISTRAIRE DU REGISTRE DES INDIENS, AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeurs et JOHN JEREMIAH SINCLAIR défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX A. INTRODUCTION [1] Le registraire du registre des Indiens (le registraire) et le procureur général du Canada ont présenté, en vertu de l'article 18.3 de la Loi sur la Cour fédérale, un renvoi à la Cour comportant deux questions à trancher. [2] La première question énoncée par le registraire est rédigée comme suit : [traduction] En décidant que le défendeur n'a pas le droit de voir son nom inscrit au registre des Indiens et d'obtenir un numéro de registre des Indiens en vertu de…
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Canada (Le Registraire du Registre des Indiens, Affaires Indiennes et du Nord Canadien) c. John Jeremiah Sinclair Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-11 Référence neutre 2001 CFPI 319 Numéro de dossier T-141-99 Contenu de la décision Date : 20010411 Dossier : T-141-99 OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 11 AVRIL 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX ENTRE : LE REGISTRAIRE DU REGISTRE DES INDIENS, AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeurs et JOHN JEREMIAH SINCLAIR défendeur ORDONNANCE Pour les motifs énoncés, je réponds « non » à la question 1 du présent renvoi. « François Lemieux » J.C.F.C. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. Date : 20010411 Dossier : T-141-99 Référence neutre : 2001 CFPI 319 ENTRE : LE REGISTRAIRE DU REGISTRE DES INDIENS, AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeurs et JOHN JEREMIAH SINCLAIR défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX A. INTRODUCTION [1] Le registraire du registre des Indiens (le registraire) et le procureur général du Canada ont présenté, en vertu de l'article 18.3 de la Loi sur la Cour fédérale, un renvoi à la Cour comportant deux questions à trancher. [2] La première question énoncée par le registraire est rédigée comme suit : [traduction] En décidant que le défendeur n'a pas le droit de voir son nom inscrit au registre des Indiens et d'obtenir un numéro de registre des Indiens en vertu des dispositions de la Loi sur les Indiens, commettrais-je une erreur de droit? [3] L'audition de la deuxième question a été ajournée, étant donné que le défendeur n'avait pas donné avis d'une question constitutionnelle en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale. Toutefois, dans le contexte, la deuxième question a un impact sur la première. Elle est rédigée comme suit : [traduction] À supposer que la première question reçoive une réponse négative, le fait de retrancher le nom du défendeur et son numéro de registre du registre des Indiens en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens avant que le défendeur ait épuisé ses protestations et appels de ma décision en vertu des articles 14.2 et 14.3 de la Loi sur les Indiens, constituerait-il une erreur de droit, étant donné que le fait de retrancher son nom et son numéro de registre aurait comme résultat de faire perdre au défendeur les avantages auxquels il a droit en tant qu'Indien inscrit résidant dans la province de l'Alberta avant qu'on ait tranché ses appels (l'injonction interlocutoire du 16 février 1999 du juge en chef associé de la Cour fédérale du Canada m'interdit de retrancher le nom du défendeur avant qu'on ait tranché la procédure en cours devant la Section de première instance)? [je souligne] B. LE CONTEXTE [4] John Jeremiah Sinclair (identifié dans ces motifs sous le nom de Sam Sinclair) est un Métis qui descend des résidents du territoire couvert par le Traité no 8, signé le 21 juin 1899. Né au Lac de l'Esclave (Alberta), le 22 novembre 1926, d'Alfred Sinclair et d'Agathe Courteoreille, il réside présentement à Edmonton (Alberta) et est marié à Edna Mary Pierce, une Crie membre de la réserve Driftpile qui descend d'ayants droit du Traité no 8. [5] Sam Sinclair a présenté une demande au registraire pour faire inscrire son nom au registre des Indiens. Le registre des Indiens, ainsi que le poste de registraire, ont été créés par la Loi sur les Indiens de 1951. Le 12 octobre 1990, il a été informé par le registraire qu'il avait le droit d'être inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi sur les Indiens de 1985, étant donné que ses parents avaient tous deux le droit d'être inscrits à la date de leur décès en vertu du paragraphe 6(1) de cette Loi. [6] Le registraire lui a expliqué que son père, Alfred Sinclair, avait le droit d'être inscrit en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens de 1985, étant donné que sa mère, Madeleine Hamelin (la grand-mère paternelle de Sam Sinclair), avait été réintégrée dans son statut d'Indienne en vertu des amendements à la Loi sur les Indiens de 1985, statut qu'elle avait perdu lors de son mariage à Donald Sinclair (le père d'Alfred Sinclair), un non-Indien. Madeleine Hamelin est présumée inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c) de la Loi. [7] Le registraire a expliqué que la mère de Sam Sinclair, Agathe Sinclair (née Courteoreille), avait le droit d'être inscrite en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens de 1985 par sa mère Isabelle Courteoreille (née Cardinal), étant donné que les parents d'Isabelle Courteoreille (John Cardinal et Cécile Labonne) étaient des Indiens qui n'avaient pas demandé de certificats de concession, et que deux des frères et soeurs d'Isabelle étaient devenus membres de la bande Sucker Creek (anciennement la bande de Kinnosayo). [8] Il sera souvent question de certificats de concession dans ces motifs. Les certificats de concession constituaient la rémunération qu'on versait aux Métis, c.-à-d. aux personnes dont les ancêtres étaient à la fois des Indiens et des Européens (je ne veux faire aucune distinction ici selon que leurs ancêtres étaient Français ou Anglais), en contrepartie d'une renonciation à leurs revendications territoriales. [9] En 1898, le gouvernement fédéral a établi une commission pour négocier les termes d'un traité avec les diverses bandes indiennes habitant le district d'Athabasca. Le traité qui a été conclu est connu sous le nom de Traité no 8. [10] En parallèle, le gouvernement a établi une commission chargée d'attribuer des certificats de concession, dont le mandat était d'examiner les réclamations des Métis et de se prononcer sur leur validité. Les certificats de concession pouvaient être obtenus sous forme de terres (240 acres) ou d'une somme d'argent (250 $). [11] Avant que ces dispositions soient abrogées par les modifications de 1985, la Loi sur les Indiens portait que toute personne (et ses descendants) à qui on avait attribué des terres ou certificats d'argent de Métis ne pouvait être inscrite comme Indien. [12] Il est tout aussi important de noter que les Métis ou leur famille pouvaient aussi choisir de ne pas demander des certificats de concession, mais plutôt d'adhérer au traité qui était négocié. Parmi les questions posées dans ce renvoi, une des plus importantes porte sur l'étendue de ce droit accordé aux Métis, compte tenu des circonstances. [13] C'est la situation d'Isabelle Courteoreille, née Cardinal, qui est au coeur des faits en cause dans ce renvoi. Née en 1862, elle a épousé le Métis Michel Courteoreille en 1881 au Petit lac de l'Esclave. Bien qu'on n'ait pu fixer exactement la date de son décès, les parties conviennent qu'il s'est produit avant le 21 juin 1899, date de la signature du Traité no 8 et avant que les demandes de certificats de concession ne soient examinées. Les parties conviennent aussi qu'elle n'a pas obtenu de certificats de concession et que personne ne l'a fait en son nom. Les parties conviennent aussi que Michel Courteoreille a accepté des certificats de concession en juillet 1899, pour lui-même et pour ses enfants mineurs, y compris sa fille Agathe (la mère de Sam Sinclair). [14] Dans sa demande de certificats de concession, Michel Courteoreille déclare que ses deux parents étaient Métis et que son statut ainsi que celui de son épouse Isabelle était celui de Métis. [15] Les faits démontrent aussi que les parents d'Isabelle Cardinal ont obtenu des certificats de concession. La demande de certificats de concession de John Cardinal porte que ses parents étaient des Métis et qu'ils ne recevaient aucune rente en tant qu'Indiens, non plus qu'ils n'avaient reçu aucune des concessions accordées aux Indiens. [16] John Cardinal et Cécile Labonne avaient sept enfants vivants au moment où l'on pouvait présenter les demandes de certificats de concession liées au Traité no 8. [17] Tous les enfants ont accepté des certificats de concession, sauf Casimir et Sophie qui sont devenus membres de la bande de Kinnosayo. [18] Les cinq frères et soeurs d'Isabelle Courteoreille qui ont accepté des certificats de concession ont déclaré que leurs parents étaient des Métis et qu'ils ne recevaient aucune rente en tant qu'Indiens, non plus qu'ils n'avaient reçu aucune des concessions accordées aux Indiens. [19] Gordon Sinclair, fils de Sam Sinclair, a aussi fait une demande d'inscription et son nom a été inscrit au registre des Indiens en 1990. [20] Selon le dossier, d'autres personnes qui pouvaient être reliées par des liens de parenté à la famille Sinclair ont aussi demandé à être inscrites. C'est l'enquête du registraire dans le cadre de ces autres demandes qui a amené le nouveau registraire, Terry Harris, à informer Gordon Sinclair (le fils de Sam Sinclair) que c'est par erreur qu'il avait été inscrit au registre des Indiens. [21] Gordon Sinclair a pris un avocat. Les lettres de cet avocat étant assimilables à une protestation, le registraire a fait enquête et elle a décidé, le 26 mars 1999, que le nom de Gordon Sinclair devait être retranché du registre étant donné qu'elle était d'avis qu'il n'avait pas le droit d'être inscrit. Gordon Sinclair s'est ensuite prévalu des dispositions de la Loi sur les Indiens pour faire appel de la décision du registraire à la Cour du banc de la Reine de l'Alberta. [22] Le 1er juin 1998, Sam Sinclair a été informé par le nouveau registraire par intérim, Miranda McDonald, qu'on ne lui reconnaissait plus le droit d'être inscrit au registre des Indiens. Le registraire a informé Sam Sinclair qu'à défaut de nouveaux renseignements ou de nouvelles preuves venant réfuter ses conclusions, elle retrancherait son nom du registre des Indiens dans les quatre-vingt-dix (90) jours. Sam Sinclair a pris un avocat, qui a correspondu avec le registraire. [23] La question n'a pas été réglée. Sam Sinclair a déposé une déclaration en notre Cour, demandant qu'on déclare inconstitutionnelles les parties suivantes de la Loi sur les Indiens : le paragraphe 5(3), l'article 6, ainsi que les paragraphes 14.2(1), (5) et (7). Il se fondait sur divers motifs liés à la Charte (articles 7, 15 et 35). [24] Le 4 février 1999, les demandeurs ont consenti à la délivrance par le juge en chef adjoint d'une injonction interlocutoire interdisant que l'on retranche le nom de Sam Sinclair du registre des Indiens jusqu'à ce que les présentes procédures soient tranchées. L'action de Sam Sinclair a alors été convertie en une demande de renvoi en vertu de l'article 18.3 de la Loi sur la Cour fédérale et, comme je l'ai déjà fait remarquer, deux questions ont été présentées à la Cour pour examen et décision. C. LE CADRE LÉGISLATIF 1) La Loi sur les Indiens de 1985 [25] Avec l'entrée en vigueur de l'article 15 de la Charte de droits et libertés, la Loi sur les Indiens a été considérablement modifiée en 1985. On a notamment revu les articles qui portaient sur le droit au statut d'Indien, un exemple étant le fait que l'on réintégrait dans leur statut d'Indienne les Indiennes qui avaient perdu ce statut en épousant des non-Indiens. Les articles portant sur la perte du statut d'Indien, qui ne sont pas pertinents en l'instance, ont vu leur portée restreinte sans être complètement éliminés. [26] Certaines définitions sont importantes dans le cadre de ce renvoi. La définition actuelle du terme « Indien » , qui trouve sa source dans la Loi sur les Indiens de 1951 alors qu'on a créé le registre, est rédigée comme suit : « Indien » personne qui, conformément à la présente Loi, est inscrite à titre d'Indien ou a droit de l'être. [27] L'article 5 maintient le registre. Il indique que les noms figurant au registre des Indiens juste avant le 17 avril 1985 constituent le registre des Indiens et il accorde compétence au registraire pour ajouter des noms au registre ou pour en retrancher. L'article 5 consolide ce qui était jusqu'alors le contenu des articles 5 à 8 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1970, ch. I-6, qui contenait les dispositions pertinentes de la Loi sur les Indiens de 1951. L'article 5 de la Loi sur les Indiens de 1985, L.C. 1985, ch. I-5, tel que modifié, est rédigé comme suit : 5. (1) Est tenu au ministère un registre des Indiens où est consigné le nom de chaque personne ayant le droit d'être inscrite comme Indien en vertu de la présente loi. 5(2) Registre existant (2) Les noms figurant au registre des Indiens le 16 avril 1985 constituent le registre des Indiens au 17 avril 1985. 5(3) Additions et retranchements (3) Le registraire peut ajouter au registre des Indiens, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes de la présente loi, a ou n'a pas droit, selon le cas, à l'inclusion de son nom dans ce registre. 5(4) Date du changement (4) Le registre des Indiens indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché. 5(5) Demande (5) Il n'est pas requis que le nom d'une personne qui a le droit d'être inscrite soit consigné dans le registre des Indiens, à moins qu'une demande à cet effet soit présentée au registraire. L.R. (1985), ch. I-5, art. 5; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4. [je souligne] 5. (1) There shall be maintained in the Department an Indian Register in which shall be recorded the name of every person who is entitled to be registered as an Indian under this Act. 5(2) Existing Indian Register (2) The names in the Indian Register immediately prior to April 17, 1985 shall constitute the Indian Register on April 17, 1985. 5(3) Deletions and additions (3) The Registrar may at any time add to or delete from the Indian Register the name of any person who, in accordance with this Act, is entitled or not entitled, as the case may be, to have his name included in the Indian Register. 5(4) Date of change (4) The Indian Register shall indicate the date on which each name was added thereto or deleted therefrom. 5(5) Application for registration (5) The name of a person who is entitled to be registered is not required to be recorded in the Indian Register unless an application for registration is made to the Registrar. R.S., 1985, c. I-5, s. 5; R.S., 1985, c. 32 (1st Supp.), s. 4. [28] Les articles 6 et 7 traitent des personnes qui ont le droit d'être inscrites, ou qui n'ont pas ce droit. Ces deux articles sont rédigés comme suit : 6. (1) Sous réserve de l'article 7, une personne a le droit d'être inscrite si elle remplit une des conditions suivantes : a) elle était inscrite ou avait le droit de l'être le 16 avril 1985; b) elle est membre d'un groupe de personnes déclaré par le gouverneur en conseil après le 16 avril 1985 être une bande pour l'application de la présente loi; c) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d'une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iv), de l'alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui d'une de ces dispositions; d) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d'une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(1), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui d'une de ces dispositions; e) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d'une liste de bande : (i) soit en vertu de l'article 13, dans sa version antérieure au 4 septembre 1951, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article, (ii) soit en vertu de l'article 111, dans sa version antérieure au 1er juillet 1920, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article; f) ses parents ont tous deux le droit d'être inscrits en vertu du présent article ou, s'ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès. 6(2) Idem (2) Sous réserve de l'article 7, une personne a le droit d'être inscrite si l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu du paragraphe (1) ou, s'il est décédé, avait ce droit à la date de son décès. 6(3) Présomption (3) Pour l'application de l'alinéa (1)f) et du paragraphe (2) : a) la personne qui est décédée avant le 17 avril 1985 mais qui avait le droit d'être inscrite à la date de son décès est réputée avoir le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa (1)a); b) la personne visée aux alinéas (1)c), d), e) ou f) ou au paragraphe (2) et qui est décédée avant le 17 avril 1985 est réputée avoir le droit d'être inscrite en vertu de ces dispositions. L.R. (1985), ch. I-5, art. 6; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4, ch. 43 (4e suppl.), art. 1. 7(1) Personnes n'ayant pas droit à l'inscription 7. (1) Les personnes suivantes n'ont pas le droit d'être inscrites : a) celles qui étaient inscrites en vertu de l'alinéa 11(1)f), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, et dont le nom a ultérieurement été omis ou retranché du registre des Indiens en vertu de la présente loi; b) celles qui sont les enfants d'une personne qui était inscrite ou avait le droit de l'être en vertu de l'alinéa 11(1)f), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, et qui sont également les enfants d'une personne qui n'a pas le droit d'être inscrite. 7(2) Exception (2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à une personne de sexe féminin qui, avant qu'elle ne soit inscrite en vertu de l'alinéa 11(1)f), avait le droit d'être inscrite en vertu de toute autre disposition de la présente loi. 7(3) Idem (3) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas à l'enfant d'une personne de sexe féminin qui, avant qu'elle ne soit inscrite en vertu de l'alinéa 11(1)f), avait le droit d'être inscrite en vertu de toute autre disposition de la présente loi. [je souligne] L.R. (1985), ch. I-5, art. 7; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4. 6. (1) Subject to section 7, a person is entitled to be registered if (a) that person was registered or entitled to be registered immediately prior to April 17, 1985; (b) that person is a member of a body of persons that has been declared by the Governor in Council on or after April 17, 1985 to be a band for the purposes of this Act; (c) the name of that person was omitted or deleted from the Indian Register, or from a band list prior to September 4, 1951, under subparagraph 12(1)(a)(iv), paragraph 12(1)(b) or subsection 12(2) or under subparagraph 12(1)(a)(iii) pursuant to an order made under subsection 109(2), as each provision read immediately prior to April 17, 1985, or under any former provision of this Act relating to the same subject-matter as any of those provisions; (d) the name of that person was omitted or deleted from the Indian Register, or from a band list prior to September 4, 1951, under subparagraph 12(1)(a)(iii) pursuant to an order made under subsection 109(1), as each provision read immediately prior to April 17, 1985, or under any former provision of this Act relating to the same subject-matter as any of those provisions; (e) the name of that person was omitted or deleted from the Indian Register, or from a band list prior to September 4, 1951, (i) under section 13, as it read immediately prior to September 4, 1951, or under any former provision of this Act relating to the same subject-matter as that section, or (ii) under section 111, as it read immediately prior to July 1, 1920, or under any former provision of this Act relating to the same subject-matter as that section; or (f) that person is a person both of whose parents are or, if no longer living, were at the time of death entitled to be registered under this section. 6(2) Idem (2) Subject to section 7, a person is entitled to be registered if that person is a person one of whose parents is or, if no longer living, was at the time of death entitled to be registered under subsection (1). 6(3) Deeming provision (3) For the purposes of paragraph (1)(f) and subsection (2), (a) a person who was no longer living immediately prior to April 17, 1985 but who was at the time of death entitled to be registered shall be deemed to be entitled to be registered under paragraph (1)(a); and (b) a person described in paragraph (1)(c), (d), (e) or (f) or subsection (2) and who was no longer living on April 17, 1985 shall be deemed to be entitled to be registered under that provision. R.S., 1985, c. I-5, s. 6; R.S., 1985, c. 32 (1st Supp.), s. 4, c. 43 (4th Supp.), s. 1. 7. (1) The following persons are not entitled to be registered: (a) a person who was registered under paragraph 11(1)(f), as it read immediately prior to April 17, 1985, or under any former provision of this Act relating to the same subject-matter as that paragraph, and whose name was subsequently omitted or deleted from the Indian Register under this Act; or (b) a person who is the child of a person who was registered or entitled to be registered under paragraph 11(1)(f), as it read immediately prior to April 17, 1985, or under any former provision of this Act relating to the same subject-matter as that paragraph, and is also the child of a person who is not entitled to be registered. 7(2) Exception (2) Paragraph (1)(a) does not apply in respect of a female person who was, at any time prior to being registered under paragraph 11(1)(f), entitled to be registered under any other provision of this Act. 7(3) Idem (3) Paragraph (1)(b) does not apply in respect of the child of a female person who was, at any time prior to being registered under paragraph 11(1)(f), entitled to be registered under any other provision of this Act. R.S., 1985, c. I-5, s. 7; R.S., 1985, c. 32 (1st Supp.), s. 4. [29] L'article 14.1 traite des demandes portant sur le registre des Indiens ou sur les listes de bande. L'article 14.2 porte que des protestations peuvent être formulées quant à l'inclusion ou l'addition d'un nom ou contre l'omission ou le retranchement d'un nom au registre des Indiens. L'article 14.3 prévoit qu'on peut en appeler de la décision du registraire, suite à une protestation, à une cour supérieure d'une province. Les articles 14.1 à 14.3 sont rédigés comme suit : 14.1 Le registraire, à la demande de toute personne qui croit qu'elle-même ou que la personne qu'elle représente a droit à l'inclusion de son nom dans le registre des Indiens ou une liste de bande tenue au ministère, indique sans délai à l'auteur de la demande si ce nom y est inclus ou non. L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4. Protestations 14.2(1) Protestations 14.2 (1) Une protestation peut être formulée, par avis écrit au registraire renfermant un bref exposé des motifs invoqués, contre l'inclusion ou l'addition du nom d'une personne dans le registre des Indiens ou une liste de bande tenue au ministère ou contre l'omission ou le retranchement de son nom de ce registre ou d'une telle liste dans les trois ans suivant soit l'inclusion ou l'addition, soit l'omission ou le retranchement. 14.2(2) Protestation relative à la liste de bande (2) Une protestation peut être formulée en vertu du présent article à l'égard d'une liste de bande par le conseil de cette bande, un membre de celle-ci ou la personne dont le nom fait l'objet de la protestation ou son représentant. 14.2(3) Protestation relative au registre des Indiens (3) Une protestation peut être formulée en vertu du présent article à l'égard du registre des Indiens par la personne dont le nom fait l'objet de la protestation ou son représentant. 14.2(4) Charge de la preuve (4) La personne qui formule la protestation prévue au présent article a la charge d'en prouver le bien-fondé. 14.2(5) Le registraire fait tenir une enquête (5) Lorsqu'une protestation lui est adressée en vertu du présent article, le registraire fait tenir une enquête sur la question et rend une décision. 14.2(6) Preuve (6) Pour l'application du présent article, le registraire peut recevoir toute preuve présentée sous serment, par affidavit ou autrement, si celui-ci, à son appréciation, l'estime indiquée ou équitable, que cette preuve soit ou non admissible devant les tribunaux. 14.2(7) Décision finale (7) Sous réserve de l'article 14.3, la décision du registraire visée au paragraphe (5) est définitive et sans appel. L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4. 14.3(1) Appel 14.3 (1) Dans les six mois suivant la date de la décision du registraire sur une protestation prévue à l'article 14.2, peuvent, par avis écrit, en interjeter appel devant le tribunal visé au paragraphe (5) : a) s'il s'agit d'une protestation formulée à l'égard d'une liste de bande, le conseil de la bande, la personne qui a formulé la protestation ou la personne dont le nom fait l'objet de la protestation ou son représentant; b) s'il s'agit d'une protestation formulée à l'égard du registre des Indiens, la personne dont le nom a fait l'objet de la protestation ou son représentant. 14.3(2) Copie de l'avis d'appel au registraire (2) Lorsqu'il est interjeté appel en vertu du présent article, l'appelant transmet sans délai au registraire une copie de l'avis d'appel. 14.3(3) Documents à déposer par le registraire (3) Sur réception de la copie de l'avis d'appel prévu au paragraphe (2), le registraire dépose sans délai au tribunal une copie de la décision en appel, toute la preuve documentaire prise en compte pour la décision, ainsi que l'enregistrement ou la transcription des débats devant le registraire. 14.3(4) Décision (4) Le tribunal peut, à l'issue de l'audition de l'appel prévu au présent article_: a) soit confirmer, modifier ou renverser la décision du registraire; b) soit renvoyer la question en appel au registraire pour réexamen ou nouvelle enquête. [je souligne] 14.3(5) Tribunal (5) L'appel prévu au présent article peut être entendu : a) dans la province de Québec, par la Cour supérieure du district où la bande est située ou dans lequel réside la personne qui a formulé la protestation, ou de tel autre district désigné par le ministre; a.1) dans la province d'Ontario, par la Cour supérieure de justice; b) dans la province du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou d'Alberta, par la Cour du Banc de la Reine; c) dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, par la Section de première instance de la Cour suprême; c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 54] d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême; e) au Nunavut, par la Cour de justice. L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 16, art. 14, ch. 17, art. 25; 1992, ch. 51, art. 54; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 69. 14.1 The Registrar shall, on inquiry from any person who believes that he or any person he represents is entitled to have his name included in the Indian Register or a Band List maintained in the Department, indicate to the person making the inquiry whether or not that name is included therein. R.S., 1985, c. 32 (1st Supp.), s. 4. Protests 14.2(1) Protests 14.2 (1) A protest may be made in respect of the inclusion or addition of the name of a person in, or the omission or deletion of the name of a person from, the Indian Register, or a Band List maintained in the Department, within three years after the inclusion or addition, or omission or deletion, as the case may be, by notice in writing to the Registrar, containing a brief statement of the grounds therefor. 14.2(2) Protest in respect of Band List (2) A protest may be made under this section in respect of the Band List of a band by the council of the band, any member of the band or the person in respect of whose name the protest is made or that person's representative. 14.2(3) Protest in respect of Indian Register (3) A protest may be made under this section in respect of the Indian Register by the person in respect of whose name the protest is made or that person's representative. 14.2(4) Onus of proof (4) The onus of establishing the grounds of a protest under this section lies on the person making the protest. 14.2(5) Registrar to cause investigation (5) Where a protest is made to the Registrar under this section, the Registrar shall cause an investigation to be made into the matter and render a decision. 14.2(6) Evidence (6) For the purposes of this section, the Registrar may receive such evidence on oath, on affidavit or in any other manner, whether or not admissible in a court of law, as the Registrar, in his discretion, sees fit or deems just. 14.2(7) Decision final (7) Subject to section 14.3, the decision of the Registrar under subsection (5) is final and conclusive. R.S., 1985, c. 32 (1st Supp.), s. 4. 14.3(1) Appeal 14.3 (1) Within six months after the Registrar renders a decision on a protest under section 14.2, (a) in the case of a protest in respect of the Band List of a band, the council of the band, the person by whom the protest was made, or the person in respect of whose name the protest was made or that person's representative, or (b) in the case of a protest in respect of the Indian Register, the person in respect of whose name the protest was made or that person's representative, may, by notice in writing, appeal the decision to a court referred to in subsection (5). 14.3(2) Copy of notice of appeal to the Registrar (2) Where an appeal is taken under this section, the person who takes the appeal shall forthwith provide the Registrar with a copy of the notice of appeal. 14.3(3) Material to be filed with the court by Registrar (3) On receipt of a copy of a notice of appeal under subsection (2), the Registrar shall forthwith file with the court a copy of the decision being appealed together with all documentary evidence considered in arriving at that decision and any recording or transcript of any oral proceedings related thereto that were held before the Registrar. 14.3(4) Decision (4) The court may, after hearing an appeal under this section, (a) affirm, vary or reverse the decision of the Registrar; or (b) refer the subject-matter of the appeal back to the Registrar for reconsideration or further investigation. 14.3(5) Court (5) An appeal may be heard under this section (a) in the Province of Quebec, before the Superior Court for the district in which the band is situated or in which the person who made the protest resides, or for such other district as the Minister may designate; (a.1) in the Province of Ontario, before the Superior Court of Justice; (b) in the Province of New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan or Alberta, before the Court of Queen's Bench; (c) in the Province of Prince Edward Island or Newfoundland, before the Trial Division of the Supreme Court; (c.1) [Repealed, 1992, c. 51, s. 54] (d) in the Provinces of Nova Scotia and British Columbia, the Yukon Territory or the Northwest Territories, before the Supreme Court; or (e) in Nunavut, before the Nunavut Court of Justice. R.S., 1985, c. 32 (1st Supp.), s. 4, c. 27 (2nd Supp.), s. 10; 1990, c. 16, s. 14, c. 17, s. 25; 1992, c. 51, s. 54; 1998, c. 30, s. 14; 1999, c. 3, s. 69. [30] Je mentionne brièvement les articles 8 à 13 de la Loi qui portent sur les listes de bande. L'article 8 porte qu'est tenue, conformément à la présente Loi, la liste de chaque bande où est consigné le nom de chaque personne qui en est membre, et l'article 9 porte que jusqu'à ce que la bande assume la responsabilité de sa liste, celle-ci est tenue au ministère par le registraire. Le registraire peut ajouter ou retrancher des noms à une liste de bande tenue au ministère. L'article 11 établit les règles d'appartenance pour une liste tenue au ministère. 2) Autres dispositions législatives [31] Afin de mieux comprendre les arguments ou les points de vue des parties dans ce renvoi ainsi que la législation appropriée, il y a lieu de mentionner les dispositions suivantes de la Loi sur les Indiens antérieures à 1951, ainsi que certaines dispositions législatives connexes. a) L'Acte des Sauvages de 1886 [32] Dans l'Acte des Sauvages de 1886, S.C. 1866, ch. 43, le terme « Sauvage » est défini comme suit : (h) L'expression « sauvage » signifie, Premièrement. Tout individu du sexe masculin et de sang sauvage, réputé appartenir à une bande particulière; Secondement. Tout enfant de tel individu: Troisièmement. Toute femme qui est ou a été légalement mariée à un tel individu; [33] Dans le même Acte, l'expression « sauvage non compris dans les traités » est définie comme suit : (i) L'expression « sauvage non compris dans les traités » signifie tout individu de sang sauvage, qui est réputé appartenir à une bande irrégulière, ou qui vit à la façon des sauvages, même s'il ne séjourne que temporairement en Canada. [je souligne] [34] L'article 13 du même Acte, modifié par le chapitre 22, 51 Victoria (qui a reçu la proclamation royale le 22 mai 1888), avec une note en marge portant ceci : « Quant aux métis dans le Manitoba et ailleurs » , est rédigé comme suit : 13. Nul métis, dans le Manitoba, qui aura eu part à la distribution des terres des métis, ne sera compté comme sauvage; et nul métis chef de famille, sauf la veuve d'un sauvage ou d'un métis qui aura déjà été admis dans un traité, ne pourra, sauf dans des circonstances très exceptionnelles, qui seront déterminées par le surintendant général ou son agent, être compté comme sauvage, ni avoir droit d'être admis dans un traité avec les sauvages; et tout métis qui aura été admis dans un traité pourra, en obtenant le consentement par écrit du commissaire des sauvages, ou, en son absence, du sous-commissaire des sauvages, s'en retirer en signifiant par écrit son désir de le faire, laquelle signification sera signée par lui en présence de deux témoins, qui attesteront cette signature sous serment devant quelque personne autorisée par la loi à le faire prêter; et cette retraite entraînera celle des enfants mineurs non mariés de ce métis. [je souligne] D. L'AVIS DU REGISTRAIRE DE SON INTENTION DE RETRANCHER 1) L'avis du 1er juin 1998 [35] Le 1er juin 1998, le registraire a informé Sam Sinclair qu'elle ne pouvait plus le considérer comme ayant le droit d'être inscrit au registre des Indiens et donc qu'elle avait l'intention de retrancher son nom du registre des Indiens, sous réserve de toute nouvelle preuve démontrant qu'il avait le droit d'être inscrit. Le registraire a informé Sam Sinclair qu'elle avait découvert un problème du côté de sa mère, visant notamment sa grand-mère Isabelle Courteoreille. Elle écrit ceci : [traduction] Lorsque vous avez été inscrit, nous croyions que votre mère, Agathe Sinclair née Courteoreille, pouvait être présumée avoir le droit d'être inscrite en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens, par l'entremise de sa mère, Isabelle Courteoreille née Cardinal. À ce moment-là, nous croyions que les parents d'Isabelle Courteoreille née Cardinal [John Cardinal et Cécile Labonne] n'avaient pas accepté de certificats de concession et donc qu'Isabelle pouvait être présumée avoir le droit d'être inscrite du fait que son frère, Casimir Cardinal, était devenu membre de la bande Sucker Creek. [36] Le registraire déclarait toutefois qu'elle avait obtenu de nouveaux renseignements quant à l'histoire de la famille. Le registraire a déclaré que le grand-père maternel de Sam Sinclair, Michel Courteoreille, avait reçu des certificats de concession et qu'on lui en avait accordé au nom de ses enfants mineurs, y compris de sa fille Agathe (la mère de Sam Sinclair). Ces certificats de concession avaient été obtenus en juillet 1899, après la signature du Traité no 8. Le registraire a déclaré que Michel Courteoreille et ses parents n'étaient pas membres d'une bande indienne, non plus qu'ils étaient affiliés à une bande indienne, et qu'en conséquence, Michel Courteoreille n'avait pas le droit d'être inscrit comme Indien. [37] Le registraire a souligné que les personnes qui avaient obtenu des certificats de concession, ainsi que leurs descendants, n'avaient pas droit d'être inscrits comme Indiens en vertu des dispositions de la Loi sur les Indiens telles qu'elles existaient avant la modification de 1985. Elle a déclaré que la Loi sur les Indiens présentement en vigueur ne traite pas spécifiquement de la réintégration du statut de ces personnes, mais [traduction] « qu'il était possible d'envisager l'inscription de personnes qui avaient obtenu des certificats de concession ou l'inscription de leurs descendants si l'on pouvait démontrer que le demandeur était un descendant direct d'Indiens qui n'avaient pas obtenu des certificats de concession » . [je souligne] [38] Dans sa lettre d'avis, le registraire déclare que ce n'est pas le cas de la famille maternelle de Sam Sinclair. Voici ce qu'elle lui écrit : [traduction] J'ai maintenant déterminé que les parents d'Isabelle ont reçu des certificats de concession et, en conséquence, je ne peux considérer qu'Isabelle ait jamais eu le droit d'être inscrite au registre des Indiens, nonobstant le fait que son frère, Casimir Cardinal,soit devenu un membre de la bande Sucker Creek (anciennement partie de la bande de Kinnosayo) et qu'il était sur la liste de cette bande jusqu'à sa mort. Au moment où vous avez été inscrit, nous présumions que Casimir était membre de la bande du fait que son père était membre ou qu'il aurait eu droit d'être membre d'une bande, et que Casimir avait droit au statut d'Indien en vertu du paragraphe 2(h) de l'Acte des sauvages de 1886, qui définissait un « Sauvage » comme tout individu de sexe masculin et de sang sauvage, réputé appartenir à une bande particulière; tout enfant de tel individu, toute femme qui est ou a été légalement mariée à un tel individu. Toutefois, nous avons maintenant établi que les parents d'Isabelle et Casimir (ainsi que le mari d'Isabelle) ont tous reçu des certificats de concession et qu'ils ont tous déclaré dans leur demande de certificats qu'ils ne recevaient aucune rente en tant qu'Indiens non plus qu'ils n'avaient reçu aucune des concessions accordées aux Indiens. Ils n'ont aucunement indiqué qu'ils aient été associés à une bande indienne. Par conséquent, il n'y a pas de preuve que le père d'Isabelle ait jamais été associé à une bande particulière et donc aucune indication que Casimir tenait son droit au statut d'Indien, ou son statut de membre de la bande, de son père. Il semble maintenant qu'il est probable que Casimir soit devenu membre de la bande de Kinnosayo (et par la suite de la bande Sucker Creek) en vertu d'une exception à l'article 13 de la l'Acte des Sauvages de 1886 qui porte que « nul métis chef de famille, sauf la veuve d'un sauvage ou d'un métis qui aura déjà été admis dans un traité, ne pourra, sauf dans des circonstances très exceptionnelles... être compté comme sauvage, ni avoir le droit d'être admis dans un traité avec les sauvages... » . Rien dans nos dossiers n'indique qu'il y ait eu des circonstances particulières dans le cas de Casimir et aucune forme de preuve portant que ces mêmes circonstances auraient pu s'appliquer au cas de sa soeur Isabelle. Puisque j'ai maintenant établi que vos deux grands-parents maternels n'ont pas le droit d'être inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens, il s'ensuit que votre mère, Agathe Sinclair née Courteoreille, n'a pas le droit d'être inscrite en tant qu'Indienne. Rien dans la Loi sur les Indiens ne permet d'inscrire une personne dont l'un des parents a le droit d'être inscrit en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi alors que l'autre n'a pas ce droit. En conséquence, en vertu des dispositions de la Loi sur les Indiens vous n'avez pas le droit d'être inscrit au registre des Indiens. [je
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Salt River First Nation #195 c. Heron
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