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Tax Court of Canada· 2007

Nowoczin c. La Reine

2007 CCI 275
TaxJD
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Court headnote

Nowoczin c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-05-21 Référence neutre 2007 CCI 275 Numéro de dossier 2005-1583(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2005-1582(GST)I ENTRE : BLAINE T. NOWOCZIN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Blaine T. Nowoczin (2005‑1583(IT)G) le 20 février 2007, à Kamloops (Colombie-Britannique). Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimée : Me David Everett ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 17 février 2004 et porte le numéro 12261001946, est accueilli conformément aux motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 21e jour de mai 2007. « D. W. Rowe » Juge Rowe Traduction certifiée conforme ce 15e jour d’octobre 2007. Johanne Brassard, trad. a. Dossier : 2005-1583(IT)G ENTRE : BLAINE T. NOWOCZIN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Blaine T. Nowoczin (2005‑1582(GST)I) le 20…

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Nowoczin c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2007-05-21
Référence neutre
2007 CCI 275
Numéro de dossier
2005-1583(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Dwayne W. Rowe
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2005-1582(GST)I
ENTRE :
BLAINE T. NOWOCZIN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Blaine T. Nowoczin (2005‑1583(IT)G) le 20 février 2007, à Kamloops (Colombie-Britannique).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Pour l’appelant :
L’appelant lui-même
Avocat de l’intimée :
Me David Everett
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 17 février 2004 et porte le numéro 12261001946, est accueilli conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 21e jour de mai 2007.
« D. W. Rowe »
Juge Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 15e jour d’octobre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Dossier : 2005-1583(IT)G
ENTRE :
BLAINE T. NOWOCZIN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Blaine T. Nowoczin (2005‑1582(GST)I) le 20 février 2007, à Kamloops (Colombie-Britannique).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Pour l’appelant :
L’appelant lui-même
Avocat de l’intimée :
Me David Everett
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999 et 2001 est accueilli conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 21e jour de mai 2007.
« D. W. Rowe »
Juge Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 15e jour d’octobre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Référence : 2007CCI275
Date : 20070521
Dossiers : 2005-1582(GST)I
2005-1583(IT)G
ENTRE :
BLAINE T. NOWOCZIN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Rowe
[1] L’appelant interjette appel d’une cotisation d’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999 et 2001. Dans le calcul de son revenu pour ces années, l’appelant n’a pas tenu compte du revenu tiré de la vente de deux maisons qu’il avait construites au 1967 Englemann Court (le « 1967 Englemann ») et au 1933 Englemann Court (le « 1933 Englemann ») – toutes deux à Kamloops (Colombie‑Britannique). Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi la cotisation en tenant compte du fait que les bénéfices réalisés à la vente du 1967 Englemann, en 1999, constituaient un revenu d’entreprise, et il a ajouté un montant de 41 503 $ au revenu de l’appelant pour cette année d’imposition. En 2001, l’appelant a vendu le 1933 Englemann, et le ministre a ajouté 41 794 $ au revenu de l’appelant pour cette année d’imposition. Le ministre avait accepté, pour l’année d’imposition 1999, des dépenses de 130 247 $ à l’égard du 1967 Englemann et, pour l’année d’imposition 2001, des dépenses de 126 206 $ à l’égard du 1933 Englemann. Le ministre a rejeté des dépenses d’entreprise de 21 710,08 $ et de 20 468,98 $ pour les années d’imposition 1999 et 2001 respectivement à l’égard de ces deux propriétés.
[2] L’appelant soutient que chacune des deux maisons a été bâtie – et ensuite vendue – comme résidence principale et que les bénéfices réalisés ne l’ont pas été dans le cours normal d’une entreprise au sens de la de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
[3] L’appelant interjette également appel d’une décision rendue par le ministre confirmant la cotisation de taxe sur les produits et services (la « TPS ») établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »). Le ministre a décidé que l’appelant était un constructeur au sens du paragraphe 123(1) de la LTA et que, aux termes du paragraphe 191(1), il était réputé avoir effectué et reçu la fourniture taxable par vente et avoir payé comme acquéreur et perçu comme fournisseur la TPS relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande des immeubles d’habitation à logement unique du 1967 Englemann, du 1933 Englemann et du 1948 Englemann Court à la date la plus tardive où ces logements ont été terminés pour l’essentiel ou ont été occupés. Le ministre a ajouté dans la décision qu’il n’avait pas été établi que des montants additionnels avaient été engagés au cours de l’activité commerciale et que, par conséquent, conformément au paragraphe 169(1) de la LTA, les crédits additionnels de taxe sur les intrants (les « CTI ») n’étaient pas autorisés.
[4] L’avocat de l’intimée et l’appelant ont convenu que les deux appels pouvaient être entendus sur preuve commune.
[5] Blaine Nowoczin (prononcé Novajin) a expliqué dans son témoignage qu’il était charpentier autonome, habitant au 1948 Englemann Court (1948 Englemann), à Kamloops. Il y a près de quatre ans, il a appris que l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« ADRC ») entreprenait une vérification de ses revenus pour les années d’imposition 1999 et 2001. Il a demandé les conseils d’un comptable et présenté son avis d’opposition et, ultérieurement, un avis d’appel. Il a également eu des entretiens avec deux vérificateurs et un agent des appels. Il a affirmé que sa position, dès le départ, était qu’aucun montant ne devait être ajouté à son revenu pour les années d’imposition en question. Se reportant à la réponse à l’avis d’appel (la « réponse »), M. Nowoczin a reconnu que les hypothèses du ministre, aux alinéas suivants du paragraphe 14, étaient fondées :
[traduction]
a) l’appelant est un charpentier qui a de l’expérience en construction résidentielle et qui a travaillé pendant plusieurs années comme monteur de charpente pour D & R Framing;
b) D & R Framing faisait des travaux de charpente et construisait des fondations pour d’autres constructeurs;
c) le père de l’appelant a également de l’expérience en construction résidentielle et travaille comme contremaître pour Cluny Construction;
d) du 31 janvier 1994 au 15 mars 2002, l’appelant a acheté successivement quatre lots résidentiels à Kamloops (Colombie-Britannique) et a construit une maison sur chacun d’eux, comme il est expliqué à l’annexe A jointe à la présente réponse;
e) du 20 juin 1997 au 15 mars 2002, l’appelant a construit trois des quatre maisons dans la même rue d’un nouveau lotissement à Kamloops, comme il est expliqué à l’annexe A jointe à la présente réponse;
f) pour la construction des quatre maisons, l’appelant agissait à titre d’entrepreneur général;
[6] L’appelant a admis l’hypothèse du ministre, à l’alinéa 14g), selon laquelle il s’était chargé de la charpente, des fondations, de la peinture, de la menuiserie dans les quatre maisons, mais non de la pose des bardeaux.
[7] L’appelant a affirmé que les seules révisions qu’il voudrait apporter aux hypothèses, à l’annexe A, au sujet de la chronologie des faits concernant quatre biens immobiliers portent sur les dates d’occupation. Selon lui, il faut se fonder sur les dates des permis d’occupation délivrés après inspection par la Ville de Kamloops. Toujours selon lui, la bonne date, pour le 1948 Englemann, est le 13 février 1998, et non le 31 décembre 1997, comme le ministre le présume. La date du permis d’occupation du 1933 Englemann est le 30 novembre 1999 plutôt que le 31 octobre 1999, date employée par le ministre. Selon l’appelant, le permis d’occupation du 1948 Englemann – où il habite actuellement – n’a été délivré que le 15 septembre 2002, et la date du 15 mars 2002 utilisée par le ministre est erronée.
[8] L’appelant a affirmé que le seul prêt hypothécaire de cinq ans qu’il a obtenu avait été contracté pour la maison du 2424 Oak Hills Boulevard (2424 Oak Hills), à Kamloops, où il a habité pendant environ 16 mois. À la vente de cette maison, il a dû acquitter une pénalité de 1482 $ pour se libérer de ce prêt, mais la Banque Royale a ultérieurement annulé cette pénalité en la lui remboursant intégralement lorsqu’il a contracté un nouveau prêt hypothécaire pour la maison du 1967 Englemann au même taux d’intérêt et pour la même période d’amortissement. Les paiements étaient un peu plus élevés que ceux du prêt précédent, celui du 2424 Oak Hills, parce que l’impôt foncier était plus élevé. M. Nowoczin a dit qu’il ne s’était pas aperçu, lorsqu’il avait acheté le terrain du 2424 Oak Hills avec sa femme, Carole King, à quel point le secteur était animé. À la rupture du mariage, l’appelant s’est remarié ; lui et sa nouvelle épouse ont une fille, née en février 1996. Il a décidé de vendre le 2424 Oak Hills, la première maison qu’il avait construite lui-même, et le titre de propriété a été cédé à l’acheteur le 13 juin 1997. Il a acheté le terrain du 1967 Englemann le 20 juin 1997 et a entrepris la construction le 22 août 1997. Lui et sa famille ont déménagé dans une maison en rangée louée en attendant que la nouvelle maison du 1967 Englemann soit prête. Il s’agissait d’une maison de trois niveaux comptant 1695 pieds carrés au rez‑de‑chaussée et à l’étage, ainsi qu’un sous-sol partiellement aménagé. La maison a été mise en vente le 28 juillet 1998, et une offre a été acceptée le 11 mars 1999, après quoi le titre a été transféré le 3 mai 1999. M. Nowoczin a précisé que le prix initial demandé pour la maison était de 189 900 $, mais qu’elle avait été vendue 171 750 $. Le 3 mai 1999, il a acheté un terrain au 1933 Englemann, après avoir conclu la vente du 1967 Englemann. Il y a construit une maison, dont le permis d’occupation a été délivré le 30 novembre 1999. L’appelant et sa famille ont vécu à cette adresse jusqu’au 29 août 2001. La maison a été mise en vente le 26 avril 2001, à 174 900 $, et une offre d’achat de 168 000 $ a été acceptée le 24 juillet 2001. Le 31 août 2001, l’appelant a conclu l’achat du terrain du 1948 Englemann, où il a ensuite construit une maison. Lui et sa famille y habitent toujours. Pendant la période de construction, ils ont vécu dans un logement loué, où ils sont restés jusqu’à ce que le permis d’occupation de la nouvelle maison soit délivré, le 17 septembre 2002. Selon l’appelant, la date d’occupation utilisée par le ministre, le 15 mars 2002, est peut-être celle qui a été indiquée dans sa demande de remboursement de TPS. M. Nowoczin a expliqué que le secteur Englemann Court était l’un des nouveaux lotissements de Kamloops et qu’il avait acheté le 1967 Englemann, lot de forme irrégulière qui l’avait obligé à bâtir une maison sur deux niveaux plutôt qu’un bungalow, avec entrée au rez-de-chaussée. La maison du 1933 Englemann était moins spacieuse, avec 1398 pieds carrés, et elle était bâtie sur un terrain en pente, avec entrée au sous-sol. La maison du 1948 Englemann a une entrée de plain-pied et est plus petite, avec ses 1260 pieds carrés. Les trois maisons sont situées dans le même pâté de maisons, dans le lotissement. M. Nowoczin a précisé que la maison du 1933 Englemann avait un escalier de 14 marches entre l’entrée et le salon, ce qui présentait une difficulté pour son jeune frère handicapé, qu’il fallait porter lorsqu’il venait en visite. Au cours des années d’imposition frappées d’appel, l’appelant était employé comme charpentier et touchait des prestations d’assurance-chômage lorsqu’il était provisoirement sans travail. Il ne possédait pas de numéro de TPS, puisqu’il était au service de la D & R Framing jusqu’à ce qu’il devienne travailleur autonome, en octobre 2004. L’appelant a dit qu’il y avait 55 maisons dans le lotissement qui englobe Englemann Court, dont 50 ont été bâties par le promoteur. Le prix des lots était trop élevé pour intéresser d’autres constructeurs de la région, dont 17 avaient participé à la construction de 58 maisons dans l’autre partie du lotissement, Aberdeen. En moyenne, le prix des maisons d’Aberdeen était environ 30 000 $ plus élevé que celui des maisons d’Englemann Court ou des trois autres rues du même lotissement. Les trois maisons d’Englemann avaient été financées par des prêts hypothécaires classiques, car la mise de fond avait été de 25 % dans chaque cas, ce qui correspondait à la valeur du terrain, et chacune avait été enregistrée au seul nom de l’appelant. Celui-ci, qui a 41 ans, a dit qu’il avait commencé à travailler comme manœuvre sur les chantiers de construction, après quoi il était devenu charpentier, métier qu’il a exercé pendant 20 ans. Selon lui, nul besoin d’être un génie pour bâtir une maison, car les établissements de prêts fournissent de la documentation afin d’aider leurs clients qui veulent agir comme entrepreneur général dans la construction de leur maison. Dans chaque cas, l’appelant s’était chargé des fondations et de la charpente, et il avait fait appel à divers corps de métier pour accomplir les travaux nécessaires. À diverses étapes de la construction, la banque prêteuse faisait des évaluations avant de débloquer des fonds du prêt hypothécaire. Au cours de la construction de l’une des maisons, la banque a préféré accorder une ligne de crédit à l’appelant pour réduire le nombre de prélèvements sur les fonds hypothécaires fondés sur des évaluations dont l’appelant devait assumer les coûts. La maison où l’appelant habite actuellement, au 1948 Englemann, comptait trois chambres au départ, mais des rénovations en ont éliminé une. Selon M. Nowoczin, les réaménagements rendront la maison plus difficile à vendre. Il estime qu’elle vaut maintenant environ 300 000 $. Il ne reste plus de terrains vacants, ni à Englemann Court, ni à Aberdeen. L’appelant a dit que, pendant sa carrière de charpentier, il avait connu des périodes où il y avait peu de travail dans la construction des fondations et la charpente, que tout dépendait des conditions météorologiques. En travaillant seul, il mettait environ un mois à bâtir la charpente d’une maison; il suffisait de deux semaines s’il embauchait une équipe. À Kamloops, contrairement à d’autres villes de la Colombie‑Britannique, il n’y avait pas des centaines de maisons qui se construisaient à peu près au même moment; souvent, au cours d’une période donnée, on n’en construisait que quelques-unes. M. Nowoczin avait fait des recherches et constaté que, entre janvier 1997 et août 2001, les entreprises de construction avaient bâti 116 maisons à Aberdeen, car il s’agissait du lotissement le plus récent, et c’est là que s’était concentré le gros du travail de construction. Il n’habitait que depuis un an au 1933 Englemann lorsque d’autres maisons ont été bâties, lui bloquant la vue. Il n’avait pas prévu ce problème, attribuable au fait que les nouvelles maisons d’en face avaient été bâties sur un niveau plus élevé. L’appelant a déposé comme pièce A‑1 une feuille comprenant deux photographies, celle du haut montrant le terrain vacant du 1933 Englemann et celle du bas représentant la rue, vue depuis l’allée de sa maison. Il a également déposé comme pièce A‑2 une feuille de trois photographies prises depuis l’arrière-cour. Les deux premières montrent où se trouve la maison du voisin, par rapport à la maison de l’appelant, et la troisième a été prise depuis la terrasse de ce voisin, d’où on a une vue plongeante sur l’arrière-cour de l’appelant.
[9] L’avocat de l’intimée a contre-interrogé l’appelant. M. Nowoczin a confirmé qu’il avait construit trois maisons à Englemann Court entre 1997 et 2001, et qu’il habitait celle du 1948 Englemann. Il a convenu que la photographie, pièce R‑1, présentait avec exactitude la vue de la maison du voisin depuis sa propre arrière-cour. Il a déclaré qu’il savait comment construire des charpentes et des fondations pour bâtir ses propres maisons, mais qu’il ne s’y connaissait pas dans le reste du travail de construction. Son père était contremaître en construction, mais, mis à part l’installation du revêtement de sol dans une maison, il n’avait pas beaucoup aidé pendant la période en cause. L’avocat a déposé comme pièce R‑2 un cahier intitulé [traduction] « Cahier de documents de l’intimée », onglets 1 à 30 inclusivement. M. Nowoczin a dit qu’étant donné son divorce, il avait détenu le titre des quatre maisons à son seul nom et n’avait pas ajouté le nom de sa femme, Cynthia, au titre du 1948 Englemann, résidence actuelle du couple. Il ne s’est jamais préoccupé des questions de TPS relatives à la vente des maisons du 1967 Englemann et du 1933 Englemann. Il n’était pas au courant d’une restriction au sujet du financement assuré, selon laquelle il devrait attendre 12 mois avant qu’un acheteur puisse avoir droit à l’assurance fournie par la Société canadienne d’hypothèques et de logement. L’avocat a soutenu que le contribuable aurait pu faire appel à un marché plus vaste et obtenir un avantage concurrentiel en permettant que ses maisons soient achetées par des personnes qui faisaient un versement initial de 10 % seulement. L’appelant a convenu que cela aurait pu être le cas, s’il avait été au courant de cette possibilité. L’avocat renvoie M. Nowoczin à une lettre, onglet 10, écrite pour lui par Michael Parker, comptable agréé chez KPMG Chartered Accountants, à Shane Jarvie, vérificateur à l’ADRC. Dans cette lettre, il rejette l’idée que les bénéfices réalisés grâce à la vente des maisons d’Englemann sont analogues à ceux tirés d’un projet à risque de caractère commercial. La question de la vente du 2424 Oak Hills a également été abordée. Une explication a été avancée : lorsque l’appelant a acquis la part de son ancienne conjointe, en mai 1994, il s’agissait d’un lot vacant que le couple avait acheté en février de la même année. La lettre donnait des détails sur les pénalités à l’égard de l’hypothèque et les frais de quittance, 1728,05 $ au total, découlant de la vente de la résidence du 2424 Oak Hills, et sur des paiements ultérieurs de 1645,79 $ et de 1474 $ pour la quittance des prêts hypothécaires sur les maisons du 1967 Englemann et du 1933 Englemann, respectivement. Il a également été signalé que le prêt sur la maison de 1933 Englemann était plus facilement gérable – les remboursements étant de 75 $ dollars de moins aux deux semaines – que celui du 1967 Englemann. M. Nowoczin a dit que le travail était sporadique et qu’il ne tirait pas de revenus d’un emploi; pour diverses raisons, il avait donc décidé de vendre le 1933 Englemann et d’acheter un lot vacant, au 1948 Englemann. Il ne voulait pas louer un logement pendant une longue période car il souhait rester sur le marché résidentiel. À cette époque-là, il avait constaté qu’il devenait de plus en plus difficile de porter son frère handicapé dans l’escalier parce que celui-ci avait alors 12 ans et avait pris du poids. Sa femme, sa mère ou son père étaient incapables de porter le garçon dans l’escalier pour l’amener dans le salon. L’appelant n’avait pas pris conscience de l’ampleur du problème au moment de la construction, mais la difficulté devenait plus évidente avec le temps. L’avocat signale des notes dactylographiées, onglet 15, de Shane Jarvie sur une entrevue avec l’appelant, le 21 septembre 2003. D’après M. Jarvie, l’appelant avait expliqué qu’il avait vendu la maison du 1967 Englemann parce qu’il était à découvert à la banque et n’avait plus les moyens de garder cette maison, même si les paiements hypothécaires n’étaient pas très lourds. Selon les notes, M. Nowoczin avait expliqué à M. Jarvie que la maison du 1933 Englemann avait été vendue à cause de problèmes de respect de l’intimité, même si le couple aimait le secteur. L’appelant a expliqué qu’il avait apporté à cette rencontre une lettre expliquant le problème causé par l’escalier, mais qu’il s’était impatienté pendant la rencontre avec M. Jarvie et avait négligé de lui signaler ce point, même si la lettre a ensuite été remise à l’agent des appels. L’appelant a signalé trois [traduction] « feuilles de calcul sommaire des dépenses de construction », onglets 28, 29 et 30, qu’il avait remplies et produites avec ses demandes de remboursement de TPS pour les maisons du 1967 Englemann, du 1933 Englemann et du 1948 Englemann, respectivement. Il a convenu que toutes ces dépenses avaient été acceptées par le vérificateur, et qu’il avait remis d’autres feuilles, onglet 2, à Doug Tarbet, de l’ADRC, au sujet du 1933 Englemann. Sur ces feuilles, certains éléments étaient de simples estimations, mais des reçus ont été remis à M. Tarbet. L’avocat a renvoyé l’appelant à une copie de la [traduction] « déclaration de constructeur propriétaire et avis de divulgation », pièce R‑3, signée par l’appelant. Dans cette déclaration, l’appelant reconnaissait qu’à titre de constructeur propriétaire, il était responsable, personnellement et au moyen d’une assurance suffisante, de certaines questions de garantie de construction. L’appelant a dit qu’il n’avait pas souscrit d’assurance à cette fin et qu’il savait qu’un constructeur propriétaire n’était pas censé bâtir une autre maison dans les 18 mois suivants, mais que cette restriction avait commencé à s’appliquer en juillet 1999 et ne devait pas s’appliquer à la vente du 1967 Englemann, dont le titre a été cédé le 3 mai 1999. L’appelant a confirmé que les dates d’occupation utilisées par l’intimée à l’annexe A de la réponse ont été tirées de ses demandes de remboursement de TPS pour ces trois maisons d’Englemann. Il a précisé que sa famille avait emménagé au 1948 Englemann avant que la maison ne soit terminée, mais qu’il n’avait pas déménagé au 1967 Englemann ni au 1933 Englemann avant que l’intérieur des deux maisons ne soit achevé; il restait des travaux à faire à l’extérieur seulement. Il a réaffirmé que lui et sa famille n’avaient pas occupé le 1967 Englemann le 31 décembre 1997, comme le ministre le présumait, mais plutôt le 1er janvier 1998, ajoutant que cette différence d’une journée était importante et que les taux des prêts hypothécaires étaient bloqués seulement après la délivrance du permis d’occupation. Le déménagement au 1948 Englemann avait eu lieu avant que l’intérieur ne soit totalement terminé, parce que le propriétaire de la maison que la famille louait avait mis cette maison en vente. Selon M. Nowoczin, sa fille, née en 1996, se plaisait dans cette rue, tout comme lui-même et sa femme, parce que leurs amis habitaient sur Englemann Court. Pendant les périodes de construction, il fallait louer un lieu d’entreposage pour conserver des biens du ménage et des objets personnels pendant que la famille vivait dans un logement loué. Bien qu’il n’ait pas eu l’intention d’exploiter sa propre entreprise ni d’embaucher des employés, il a décidé de reprendre l’exploitation de D & R Framing lorsque le propriétaire précédent a pris sa retraite, en octobre 2004. Selon lui, la conjoncture générale et la rentabilité du secteur de la construction résidentielle se sont beaucoup améliorées depuis, et les prix des maisons ont subi une hausse marquée. Par exemple, la maison du 1967 Englemann s’est vendue récemment 370 000 $, alors que le propriétaire la lui avait payée 171 750 $ en mars 1999. L’appelant a reconnu qu’il avait commencé à construire les maisons du 1967 Englemann, du 1933 Englemann et du 1948 Englemann les 22 août 1997, 2 juillet 1999 et 7 octobre 2001, respectivement.
[10] Marilyn Nowoczin a dit dans son témoignage qu’elle habitait à Kamloops et était la mère de l’appelant. Son plus jeune fils, né en 1985, souffre de spina bifida, si bien qu’il ne peut quitter son fauteuil roulant. Lorsque l’appelant et sa famille habitaient au 1933 Englemann, il était difficile de transporter son fils, assis dans un fauteuil roulant, dans l’escalier pour aller au salon et dans d’autres pièces. Elle souffre d’ostéoporose et son mari a des problèmes cardiaques. Autre difficulté, l’appelant pouvait à peine se servir d’un de ses bras pour soulever des charges lourdes. Le fils handicapé avait pris du poids avec l’âge, et son nouveau fauteuil roulant était aussi plus lourd. Il avait commencé à avoir peur lorsque plusieurs personnes devaient conjuguer leurs efforts pour le transporter dans l’escalier. Il fallait qu’une personne tire le fauteuil par l’avant pendant que deux autres personnes poussaient à l’arrière pour monter l’escalier, ce qui était dangereux. Au 1948 Englemann, où l’appelant et sa famille habitent maintenant, il n’y a que deux marches, et elles sont larges.
[11] L’avocat de l’intimée a contre-interrogé Marilyn Nowoczin, qui a dit que, lorsque l’appelant préparait la construction de la maison du 1933 Englemann, lui et sa famille élargie n’avaient pas beaucoup réfléchi aux risques de problèmes d’accès aux pièces d’habitation qui pourraient se poser ultérieurement pour le frère handicapé.
[12] Appelée à témoigner, Cynthia Nowoczin s’est présentée comme la femme de l’appelant. Elle travaille comme conseillère du service à la clientèle. Pendant la construction du 1967 Englemann, elle a pu participer aux travaux de peinture à l’intérieur, à la construction des fondations, aux travaux paysagers et à d’autres tâches habituellement exécutées par un ouvrier.
[13] Contre-interrogée par l’avocat de l’intimée, Cynthia Nowoczin a dit que la fille du couple, Morgan, était née en février 1996. Morgan avait trois ans lorsque la famille a emménagé au 1933 Englemann et cinq ans lorsqu’elle s’est installée au 1948 Englemann. Selon la mère, la fille avait bien accepté les déménagements et s’était adaptée à la vie en logement loué pendant les travaux de construction; plusieurs voisines avaient proposé de la garder pendant qu’elle-même et son mari travaillaient à la construction des maisons. Morgan avait également fréquenté deux établissements différents d’éducation préscolaire. Cynthia Nowoczin a précisé que son mari et elle souhaitaient bâtir une maison de type ranch au 1967 Englemann, mais qu’ils avaient constaté que le terrain ne s’y prêtait pas. Ils avaient décidé de bâtir une maison avec rez-de-chaussée et étage. Elle a dit qu’elle avait accepté volontiers la décision de vendre cette maison et d’en construire une nouvelle au 1933 Englemann. Au départ, le problème de l’escalier, au 1933 Englemann, n’était pas grave, mais il l’était devenu au fur et à mesure que son beau-frère vieillissait et prenait du poids. L’escalier était également devenu peu commode pour elle et son mari, qui devaient l’emprunter pour s’acquitter des tâches ménagères courantes.
[14] Doug Tarbet a expliqué dans son témoignage qu’il était au service de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et qu’il était agent des appels depuis 11 ans. On lui avait confié la tâche d’examiner les objections présentées par l’appelant au sujet des cotisations établies par le ministre pour les années d’imposition 1999 et 2001. Dans une lettre du 8 octobre 2004, pièce A-1, onglet 3, M. Tarbet a informé l’appelant qu’il entendait confirmer la nouvelle cotisation d’impôt sur le revenu ainsi qu’une cotisation de TPS, car il estimait que l’appelant était engagé dans un projet à risque de caractère commercial, en ce qui concerne la construction et la vente des maisons du 1967 Englemann et du 1933 Englemann, et que les règles sur la fourniture à soi-même s’appliquaient aux fins de la TPS. Dans la lettre, il évoquait la possibilité que des frais additionnels de construction et des CTI aient pu ne pas être pris en compte, et il a invité l’appelant à produire des documents pour étayer ces dépenses. Lorsqu’il a reçu de l’appelant les feuilles de l’onglet 2, énumérant diverses dépenses, il n’a apporté aucun rajustement, car certains éléments avaient déjà été présentés dans la demande de remboursement de TPS pour nouveau logement et que d’autres éléments semblaient de nature personnelle. M. Tarbet a ajouté qu’il avait tenu compte du fait que l’appelant avait construit quatre maisons en peu de temps et qu’il était un charpentier d’expérience, connaissant bien l’industrie de la construction à Kamloops pendant les années d’imposition en cause.
[15] Contre-interrogé par l’appelant, M. Tarbet a reconnu qu’il avait lui-même construit sa propre maison en 2000. Il a déclaré qu’il avait passé en revue le travail du vérificateur et adopté la position selon laquelle les coûts de l’assurance de construction et les intérêts étaient admissibles jusqu’à la date de l’occupation, établie d’après les avances sur prêt hypothécaire consenties par la banque. M. Tarbet a convenu qu’il avait confirmé les conclusions du vérificateur, y compris celles qui portaient sur la valeur des appareils ménagers.
[16] L’appelant a soutenu qu’il avait fait la preuve que les cotisations établies par le ministre étaient inexactes, car les maisons d’Englemann n’avaient pas été construites et vendues dans le cadre d’une entreprise de construction et que les circonstances étaient telles qu’il n’avait pas été engagé dans un projet à risque de caractère commercial. Selon l’appelant, lui et sa famille ont habité au 1948 Englemann, et il avait construit cette maison pour leur usage, comme résidence, et il n’était pas un constructeur au sens de la LTA.
[17] L’avocat de l’intimé a soutenu que l’appelant avait tiré un bénéfice de la vente de chacune des maisons d’Englemann et que ces bénéfices étaient imposables parce qu’il n’était pas raisonnable de conclure que l’appelant avait construit ces maisons seulement comme résidences familiales. Il a ajouté qu’il était illogique que l’appelant, dans sa position, construise la maison du 1933 Englemann alors que ce dernier ne travaillait que sporadiquement à l’époque et était dans une position précaire à la banque. L’avocat a signalé qu’il fallait tenir compte de l’intention secondaire, car la possibilité de revente devait être présente lorsque chacune de ces maisons a été construite.
[18] Quant à la cotisation de TPS, l’avocat a soutenu que les faits étayaient la conclusion selon laquelle l’appelant était un constructeur au sens des dispositions pertinentes de la LTA. Conformément à ces dispositions, l’appelant devait, comme constructeur qui a par la suite occupé la maison, établir une autocotisation et réclamer les CTI conformément à la catégorie qui s’appliquait et qui était différente pour un constructeur et pour un constructeur propriétaire. L’avocat a convenu que, malgré le manque de documentation concernant les frais de construction et les dépenses connexes, la preuve donnait la possibilité d’accepter la déduction de dépenses supplémentaires du revenu pour les années d’imposition 1999 ou 2001, s’il était jugé que l’appelant était un constructeur. L’avocat a signalé le problème inhérent de l’acceptation de nouveaux CTI, aux fins de l’appel concernant la TPS, étant donné les restrictions imposées par le paragraphe 169(4) de la LTA et les dispositions réglementaires applicables.
[19] Dans son avis de confirmation au sujet des années d’imposition 1999 et 2001 de l’appelant, le ministre a décidé que l’activité de l’appelant, qui consistait à acheter des biens immobiliers, à bâtir des maisons et à les vendre constituait une « entreprise » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, que les bénéfices tirés de la vente des maisons du 1967 Englemann et du 1933 Englemann constituaient un revenu au sens du paragraphe 9(1) et que, par conséquent, les montants correspondant aux bénéfices étaient englobés dans le revenu de l’appelant pour l’année d’imposition en cause, conformément à l’article 3 de la Loi.
[20] Le paragraphe 248(1) de la Loi définit ainsi le terme « entreprise » :
« entreprise » Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et, sauf pour l’application de l’alinéa 18(2)c), de l’article 54.2, du paragraphe 95(1) et de l’alinéa 110.6(14)f), les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l’exclusion toutefois d’une charge ou d’un emploi.
[21] Dans la décision Genge c. Canada, [1996] A.C.I. no 549, le contribuable a interjeté appel d’une cotisation de TPS concernant la construction et la vente de deux maisons. Après avoir vécu avec sa femme et ses deux filles dans une maison en rangée louée à Maple Ridge, en 1990, le contribuable avait acheté un terrain 116A Avenue, dans la même ville, le 8 août 1991 et y avait construit une maison. Lui et sa famille y avaient emménagé le 1er décembre 1991, et il l’avait vendue le 2 mars 1992. La vente s’expliquait par le fait que le contribuable avait entendu parler d’un terrain à vendre à Pitt Meadows, municipalité où lui et sa famille avaient déjà habité et où ils se plaisaient parce qu’ils estimaient que c’était une petite localité convenant bien aux familles. Le terrain était situé à une rue de l’école et les enfants n’auraient pas à traverser des rues très passantes comme à Maple Ridge. Le 2 avril 1992, il avait acheté un terrain et construit une maison où il avait emménagé avec sa famille le 15 septembre 1992 ou vers cette date. La maison avait été vendue le 24 novembre 1992, et le contribuable et sa famille avaient loué une maison pendant six mois. Un autre lot avait été acheté le 20 mai 1993 115th Avenue, à Maple Ridge, et le contribuable, comme il l’avait fait pour les deux maisons précédentes, avait été son propre entrepreneur général pour la construction d’une autre maison, où sa famille habitait encore au moment de l’appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt. Dans son témoignage, le contribuable a dit que lui et sa famille avaient eu l’intention de demeurer dans leur maison de Pitt Meadows parce qu’ils avaient là un beau terrain situé dans une impasse tranquille et peu passante. Toutefois, peu après l’emménagement, d’autres maisons comportant un logement au sous-sol s’étaient construites dans la même impasse ; il s’est avéré que deux familles habitaient dans chacune de ces nouvelles maisons, ce qui donnait lieu à des problèmes de congestion et de bruit comme ceux qu’ils avaient tenté de fuir lorsqu’ils habitaient dans une maison en rangée louée, avant de bâtir leur première maison. Il avait fait fabriquer un écriteau annonçant que la maison était à vendre, et elle a été achetée environ un mois plus tard. Pendant la période visée, le contribuable travaillait dans le bâtiment comme charpentier. Il avait utilisé le même mode de financement pour les trois maisons.
[22] Dans ses motifs de jugement de l’affaire Genge (précitée), le juge Christie a écrit ce qui suit aux paragraphes 18 à 21 inclusivement :
[18] En ce qui concerne les locaux qui ont été construits sur la première propriété de Maple Ridge (la première maison) et ceux qui ont été construits sur la propriété de Pitt Meadows (la deuxième maison), il s’agit principalement de déterminer si l’appelant était constructeur d’un immeuble d’habitation au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, ce qui soulève d’autre part la question de savoir si l’appelant a réalisé, lui-même ou par un intermédiaire, la construction des première et deuxième maisons dans le cadre d’un projet à risques de caractère commercial.
[19] L’expression « projet à risques de caractère commercial » a fait l’objet de nombreux litiges fondés sur la Loi de l’impôt sur le revenu et nombreux sont les jugements qui ont été publiés à ce sujet. À mon avis, il convient de se servir de ces jugements comme lignes directrices pour régler les appels portant sur l’obligation établie à l’égard de la TPS aux termes de la Loi.
[20] La Cour suprême du Canada a statué il y a longtemps qu’une seule opération portant acquisition et disposition d’un bien peut constituer un projet à risques de caractère commercial. Il s’agit d’une question de fait devant être tranchée dans chaque cas : M.N.R. v. Freud, 68 D.T.C. 5279, à la p. 5281. Le fait que l’appelant se soit pendant de nombreuses années occupé de la construction de maisons en sa qualité de monteur de charpente et que, pendant les périodes en cause ici, il ait gagné sa vie en exerçant ce métier indiquent qu’il s’agit d’un projet à risques de caractère commercial. Cela n’est toutefois pas nécessairement concluant. Il s’agit simplement d’un facteur qu’il faut apprécier avec tous les autres éléments de preuve pertinents : O & M Investments Ltd. v. M.N.R., 85 D.T.C. 535 (C.C.I.), à la p. 537; Sardo v. The Queen, 88 D.T.C. 6464 (C.F. 1re inst.), à la p. 6468.
[21] L’avocat de l’intimée s’est fondé sur ce qui est parfois appelé la doctrine de l’intention secondaire [voir plus loin à ce sujet la note 5]. Voici ce qui est dit au sujet de cette doctrine dans la décision Jordan v. M.N.R., 85 D.T.C. 482 (C.C.I.), à la p. 485 :
Ce concept semble avoir été mis de l’avant dans le jugement Bayridge Estates Ltd. v. M.N.R., 59 D.T.C. 1098, rendu par le juge Thurlow (c’était son titre à l’époque). Dans cette affaire, l’appelante avait été constituée en société en 1951. Au cours de la première année d’exploitation, elle avait acheté et revendu des terrains non bâtis et elle avait déclaré les bénéfices à titre de revenus commerciaux. En août 1952, elle avait acheté une autre parcelle de terrain non bâti dans l’intention d’y construire un motel et une station-service et de les exploiter à titre d’investissement. L’appelante, qui n’avait pas réussi à réunir les fonds nécessaires pour financer le projet, avait vendu le terrain en juin 1953 avec un bénéfice substantiel. Elle a prétendu sans succès que ce bénéfice constituait un gain en capital non imposable. Le juge Thurlow a fait le commentaire suivant aux pages 1101 et 1102 :
[TRADUCTION]
En l’espèce, la preuve administrée laisse à penser, selon moi, que la propriété a été achetée dans l’intention générale de la mettre à profit. Pour ce faire, les administrateurs avaient décidé d’y construire un motel et une station-service si les fonds nécessaires pour réaliser ce projet pouvaient être réunis facilement. C’est pour cette raison qu’ils ont refusé les premières offres d’achat de la propriété. Cependant, si ces fonds ne pouvaient être facilement réunis, ils avaient l’intention de mettre en valeur la propriété pour en tirer un profit par tous les moyens, et selon moi, la vente de la propriété n’était pas exclue. Les administrateurs avaient acheté cette propriété en s’appuyant sur leurs propres connaissances en matière immobilière sans consulter un évaluateur indépendant. Ils avaient engagé la plus grande partie des ressources financières de leur société pour une propriété improductive mais vendable. Je suis loin d’être persuadé que des hommes de leur expérience et de leur habilité [sic] auraient agi ainsi en vue de construire un motel et une station-service sans avoir auparavant réuni les fonds nécessaires pour financer ce projet sans avoir à l’esprit la solution de rechange la plus évidente pour mettre à profit la propriété. Malgré leur optimisme, la possibilité, sinon la probabilité, de ne pas obtenir le prêt nécessaire devait, selon moi, avoir traversé leur esprit. Le sort du premier projet entrepris par l’appelante aurait dû, à lui seul, suggérer tant la nécessité de prévoir une solution de rechange que l’existence de cette solution qui a d’ailleurs été adoptée moins d’un an après l’achat de la propriété. À mon avis, il n’est pas indifférent que cette solution ait été l’unique solution considérée et qu’elle ait été jugée comme étant la seule chose à faire. Selon moi, la vente à profit de la propriété constituait l’un des buts visés par l’achat de la propriété et c’est en réalisant cet objectif, lorsqu’il devint évident qu’il n’était plus possible d’atteindre le but choisi que le profit en question a été réalisé. Par conséquent, il s’agissait d’un bénéfice réalisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et dans l’exécution d’un projet à but lucratif. La cotisation a donc été établie à bon droit.
Dans le jugement Regal Heights Ltd. v. M.N.R., 60 D.T.C. 1041, l’appelante avait aussi soutenu en vain que le bénéfice réalisé par suite de la vente du terrain constituait un gain en capital non imposable. Aux fins d

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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