Conseil national des femmes métisses c. Canada (Procureur général)
Source text
Conseil national des femmes métisses c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-09-26 Référence neutre 2007 CF 961 Numéro de dossier T-595-01 Contenu de la décision Date : 20070926 Dossier : T-595-01 Référence : 2007 CF 961 ENTRE : LE CONSEIL NATIONAL DES FEMMES MÉTISSES et SHEILA D. GENAILLE demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Une copie des présents motifs est déposée aujourd'hui dans le dossier de la Cour d'appel fédérale no A-127-05 (le dossier A-127-05) (Conseil national des femmes métisses et Sheila D. Genaille c. Procureur général du Canada) et ils s'y appliquent en conséquence. Le demandeur (CNFM) dans la présente affaire (le dossier T-595-01) a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision du gouvernement fédéral de ne pas lui permettre d'être partie à une entente conclue dans le cadre d'un programme de développement du marché du travail pour les Autochtones. Le CNFM a allégué la violation des droits des femmes métisses protégés par les articles 15 et 18 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Dans sa décision (la décision T-595-01), la Cour fédérale a déclaré insuffisante la preuve selon laquelle les femmes métisses n'étaient pas déjà adéquatement représentées et qu'elles éprouvaient des difficultés lorsqu'elles tentaient d'avoir recours aux programmes ou au financement dans le cadre des entent…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Conseil national des femmes métisses c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-09-26 Référence neutre 2007 CF 961 Numéro de dossier T-595-01 Contenu de la décision Date : 20070926 Dossier : T-595-01 Référence : 2007 CF 961 ENTRE : LE CONSEIL NATIONAL DES FEMMES MÉTISSES et SHEILA D. GENAILLE demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Une copie des présents motifs est déposée aujourd'hui dans le dossier de la Cour d'appel fédérale no A-127-05 (le dossier A-127-05) (Conseil national des femmes métisses et Sheila D. Genaille c. Procureur général du Canada) et ils s'y appliquent en conséquence. Le demandeur (CNFM) dans la présente affaire (le dossier T-595-01) a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision du gouvernement fédéral de ne pas lui permettre d'être partie à une entente conclue dans le cadre d'un programme de développement du marché du travail pour les Autochtones. Le CNFM a allégué la violation des droits des femmes métisses protégés par les articles 15 et 18 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Dans sa décision (la décision T-595-01), la Cour fédérale a déclaré insuffisante la preuve selon laquelle les femmes métisses n'étaient pas déjà adéquatement représentées et qu'elles éprouvaient des difficultés lorsqu'elles tentaient d'avoir recours aux programmes ou au financement dans le cadre des ententes actuelles. Dans cette même décision, la Cour a également conclu que la preuve que les femmes métisses appuyaient en grand nombre le CNFM et non le Ralliement national des Métis était insuffisante et a rejeté la demande avec dépens. La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel, avec dépens. Au terme de discussions et après que certains rajustements eurent été apportés, les présentes taxations des dépens ont été effectuées sur dossier. Je n'ai pas résumé les observations se rapportant aux articles 5 (préparation d'une requête) et 6 (comparution lors d'une requête) relatifs à deux ordonnances ne donnant aucune précision sur les dépens ou n'ordonnant l'adjudication d'aucuns dépens, car je suis convaincu, ainsi que je l'ai conclu dans les décisions Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), [2004] A.C.F. no 536 (O.T.), au paragraphe 6, et Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., [2005] A.C.F. no 1426 (O.T.) (la décision Aird), au paragraphe 10, que je ne suis compétent pour adjuger aucuns des dépens y afférant. I. La position générale du défendeur [2] Le défendeur a soutenu que les longs contre‑interrogatoires des auteures des trois affidavits du CNFM (Bonita Lawrence, Sheila Genaille et Joyce Gus) étaient essentiels aux conclusions sur lesquelles repose la décision T-595-01. En outre, un comportement inutile et irrégulier de la part du CNFM a forcé le défendeur à présenter certaines requêtes, ce qui a prolongé et compliqué considérablement le déroulement de l'instance. Les affirmations du CNFM se rapportant à la question de l'intérêt public sont sans pertinence, puisqu'il a été décidé, dans la décision Starlight c. Canada, [2001] A.C.F. no 1376 (O.T.) (la décision Starlight), au paragraphe 7, qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le même nombre d'unités dans les fourchettes respectives des honoraires d'avocat. Le défendeur a soutenu que le CNFM ne satisfaisait pas aux critères qui ont été énoncés dans la décision Harris c. Canada, [2002] 2 C.F. 484 (C.F. 1re inst.) (la décision Harris), aux fins d'obtenir la qualité de plaideur agissant dans l'intérêt public. S'il avait eu cette qualité, ni la Cour fédérale ni la Cour d'appel fédérale n'auraient adjugé les dépens contre lui. [3] Comme il a été décidé dans la décision T-595-01 qu'il n’y avait aucune preuve d'un appui quelconque par les femmes métisses au CNFM, que la preuve du CNFM avait été maquillée et qu'elle était peu plausible ou peu intelligible, l'on doit inévitablement conclure que la portée de ce litige se limitait aux intérêts du CNFM. Ce dernier ne peut donc pas satisfaire au premier critère énoncé dans la décision Harris, précitée, à savoir que les questions en litige s'étendent au‑delà des intérêts immédiats des parties en cause. Le problème pour le CNFM tient au fait que ses efforts constants pour se présenter comme un plaideur agissant dans l'intérêt public et représentant un segment donné du public, ainsi que pour intenter des recours non fondés pour le compte de ce segment, ne permettent pas de dire qu'il représente effectivement celui‑ci. [4] Le dossier indique que ce litige portait véritablement non pas sur l'avancement des femmes métisses, mais sur une lutte de pouvoir opposant depuis longtemps la présidente du CNFM (Sheila Genaille) et celle d'une organisation rivale. Ce litige représentait le point culminant d'un effort soutenu par le CNFM en vue d'obtenir un accès direct à des programmes financés par le gouvernement et la mainmise sur ceux‑ci, à l'exclusion d'organisations rivales. Les arguments du CNFM relatifs à la Charte ne devraient pas masquer l'objectif personnel et politique véritable, à savoir un financement et une reconnaissance par la Couronne fédérale, et non pas la défense de l’intérêt public en faveur des femmes métisses, lesquelles, selon la décision T-595-01, ne l’appuyaient pas. Par conséquent, le CNFM ne satisfait pas au deuxième critère énoncé dans la décision Harris, précitée, à savoir que les parties n'ont aucun intérêt personnel ou pécuniaire dans le résultat de l'instance. [5] Le défendeur a admis que la question du financement (relativement au programme en cause) pour le CNFM n'avait pas été tranchée antérieurement dans le cadre d'un litige — le troisième critère énoncé dans la décision Harris, précitée. Toutefois, le CNFM a choisi d'instituer ce litige alors qu'il n'avait aucun des éléments de preuve requis, en dépit de l'existence de la conclusion bien connue tirée dans l'arrêt Assoc. des femmes autochtones du Canada c. Canada, [1994] 3 R.C.S. 627 (l’arrêt AFAC), selon laquelle une telle preuve est essentielle pour soutenir une revendication fondée sur l'article 15 de la Charte relativement à l'exclusion d'un programme gouvernemental. Cet élément devrait fermer la porte à toute considération du CNFM comme un plaideur agissant dans l'intérêt public. [6] Le défendeur a fait remarquer que la Couronne serait vraisemblablement en mesure d'assumer les coûts plus aisément que la plupart des plaideurs, mais ce facteur ne devrait pas à lui seul transformer d'une manière quelconque le CNFM en un plaideur agissant dans l'intérêt public à l'abri des dépens. La Cour d'appel fédérale a statué que la capacité financière supérieure présumée de la Couronne ne devrait pas porter préjudice à son droit aux dépens. Ainsi, dans l'arrêt La Reine c. James Lorimer and Co., [1984] 1 C.F. 1065 (C.A.), aux pages 1076 et 1077, cité dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Georgian College of Applied Arts and Technology (C.A.), [2003] 4 C.F. 525, au paragraphe 29, la Cour, qui a infirmé le refus du juge de première instance d'adjuger les dépens de manière à épargner à la partie qui n'avait pas eu gain de cause une punition ou un fardeau supplémentaire et en raison de la capacité particulière de la Couronne d'assumer ses propres frais, a décidé ce qui suit : C'est un lieu commun que les dépens ne sont pas accordés pour punir une partie qui n'a pas eu gain de cause. Il fut un temps où la « dignité » empêchait l'État de demander ou de payer des dépens dans le cours ordinaire des choses. Cette époque est révolue et la situation de l'État, même si elle est « inhabituelle », n'est pas plus une question pertinente que ne l'est la couleur des cheveux d'une des parties. Avec égards, les raisons données pour refuser les dépens à l'appelante sont totalement étrangères à l'affaire ou aux faits reliés à la contestation ou qui y ont conduit. […] [Non souligné dans l’original.] Bien que les femmes métisses représentent un groupe démographique généralement appauvri et défavorisé, il n'y a aucune preuve de la capacité du CNFM d'assumer les dépens par rapport à celle de la Couronne — le quatrième critère énoncé dans la décision Harris, précitée. La Couronne ne devrait même pas avoir à financer en partie ce litige raté, qui était complètement dénué du fondement probatoire requis : voir la décision Robinson Motorcycle Ltd. c. Fred Deely Imports Ltd. (2005), 44 C.P.R. (4th) 146 (Trib. conc.), au paragraphe 29. [7] Le défendeur a soutenu que le dossier révélait l'existence d'un certain nombre de cas où le CNFM avait adopté un comportement vexatoire, futile ou abusif (le cinquième critère énoncé dans la décision Harris, précitée), ce qui devrait avoir pour effet de contrecarrer toute présomption relative à la qualité d'intérêt public. Ainsi, trois années après le commencement du litige et après l'échange d'affidavits ainsi que la tenue de nombreux contre‑interrogatoires sur ces affidavits, le CNFM a tenté de produire une nouvelle preuve importante sous l’apparence de précédents, qu'il a cités dans son mémoire des faits et du droit. Ce comportement a poussé le défendeur à présenter une requête, qui a donné lieu à une ordonnance, datée du 28 mai 2004, accueillant celle‑ci en partie et incluant à la fois une réprimande à l'endroit du CNFM pour son comportement ainsi qu’un compliment à l'égard de celui du défendeur. On peut donner en exemple également l'objection irrégulière du CNFM à l'encontre du contre‑interrogatoire continu des auteures des affidavits Sheila Genaille et Bonita Lawrence. Le défendeur a alors dû présenter une autre requête, qui a été accueillie en partie. Le contre‑interrogatoire continu de Sheila Genaille s’est avéré crucial pour écarté complètement son témoignage au paragraphe 67 de la décision T‑595‑01, au motif qu'il était maquillé et qu'il était peu plausible ou peu intelligible. [8] Le défendeur a affirmé que le CNFM avait, à tort, tenté de présenter, à l'audience sur le contrôle judiciaire, des arguments basés sur une comparaison d'organisations rivales fondée sur la race, et non sur le sexe. Donc, la comparaison proposée n'avait pas été soulevée auparavant dans le document introductif du CNFM. Au paragraphe 45 de la décision T-595-01, le juge a écarté la tentative du CNFM, invoquant le préjudice que subirait le défendeur à une étape avancée de l'instance, du fait de la présentation d'une allégation complètement nouvelle. Le défendeur a fait valoir que l'article 409 et les alinéas 400(3)i) (la conduite prolongeant inutilement la durée de l'instance) et k) (une mesure inappropriée, vexatoire ou inutile) des Règles devraient être appliqués également à ces exemples aux fins d'écarter les considérations d'intérêt public et de hausser le montant des dépens taxés. La conclusion tirée au paragraphe 72 de la décision T-595-01, selon laquelle le CNFM n'avait produit aucune preuve d'une différence de traitement des femmes métisses par rapport aux hommes métis — ce qui constitue une exigence minimale et évidente en matière de preuve pour une telle contestation constitutionnelle — et devrait par conséquent payer des dépens, vient miner l'argument du CNFM relatif à l'intérêt public qu'il fait valoir à l'appui de l'adjudication de dépens au minimum du barème. La conclusion tirée dans la décision T‑595‑01 est conforme à celle qui a été tirée dans l'arrêt Bow Valley Naturalists Society c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien) (C.A.), [2001] 2 C.F. 461, au paragraphe 79, à savoir que des parties qui sont censées agir dans l'intérêt public, sans posséder le fondement probatoire requis, ne devraient pas être à l'abri des dépens. Tout ce qui précède donne à penser que les facteurs relatifs à l'intérêt public, s'ils étaient appliqués ici, devraient entraîner une hausse des dépens de manière à décourager les litiges non fondés qui sont complètement dénués du fondement probatoire requis et qui sont caractérisés par un comportement irrégulier répété. [9] En réponse à l'affirmation du CNFM selon laquelle l'objection du défendeur à l'encontre de son choix du groupe de comparaison était irrégulière au motif, d'une part, qu'elle avait été soulevée pour la première fois à l'audition du contrôle judiciaire, et non pas dans le mémoire des faits et du droit et, d'autre part, que le défendeur a déposé une copie d'une décision, à savoir l’arrêt AFAC, précité, qui n'avait pas été reproduite pour la première fois dans son cahier des lois et règlements, le défendeur a fait valoir que son mémoire des faits et du droit ainsi que le contre‑interrogatoire de Marguerite Russell sur son affidavit, daté du 29 avril 2007, à l'encontre des dépens réclamés, réfutaient explicitement cette affirmation. Donc, les paragraphes 73 à 78 du mémoire des faits et du droit du défendeur énoncent l'objection à l'encontre du groupe de comparaison choisi par le CNFM et, au paragraphe 45 de la décision T-595-01, le juge souscrit à la position du défendeur. Mme Russell a affirmé à maintes reprises, et à tort, au cours de son contre‑interrogatoire que cela n'était pas le cas et elle a admis qu'elle n'avait pas assisté à l'audience. Le défendeur et le CNFM ont tous deux cité l'arrêt AFAC, précité, et le CNFM l'a reproduit dans son cahier des lois et règlements. En conséquence, le CNFM ne peut sérieusement faire valoir qu'il a été pris par surprise. L'affirmation du CNFM relative à une inconduite est spécieuse et mal fondée. [10] Le défendeur a complètement écarté la position du CNFM avancée en réponse aux alinéas 400(3)c) (la complexité) et g) (la charge de travail) des Règles, à savoir que la présente affaire n'était pas complexe, en raison de la similarité qui existe entre l'affidavit que la Couronne a déposé en l'espèce et un autre affidavit déposé dans une affaire antérieure, en raison des similitudes alléguées entre l'argument juridique qui a été présenté dans la présente affaire et celui présenté dans une instance antérieure, en raison de la rapidité supposée (30 jours) avec laquelle la Cour a rendu la décision T-595-01 et parce que, dans la présente affaire, la Cour a refusé de se prononcer sur un motif de contrôle non inclus dans la demande introductive. Le comportement problématique du CNFM, décrit en détail précédemment, a transformé ce qui devait être une procédure sommaire en une instance exponentiellement plus complexe et plus longue que ce qui était prévu (instituée en 2001, mais entendue en 2004 seulement). Cela inclut la requête du CNFM, qui a été rejetée, en vue de remplacer la succession de Joyce Gus à titre de partie à l'instance. Le fait que, dans la décision T-595-01, la Cour a conclu en bout de ligne que de nombreux arguments du CNFM étaient soit sans fondement, soit soulevés irrégulièrement, n'indique pas que l'affaire n'était pas complexe ou que le défendeur n'a pas eu à préparer soigneusement des réponses à chaque point soulevé dans l'avis de demande du CNFM et dans son mémoire des faits et du droit. [11] Le défendeur a fait remarquer que les manquements allégués aux droits protégés par l'article 15 de la Charte sont évalués plus amplement à l'échelle du critère énoncé dans l'arrêt Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 (l’arrêt Law), au paragraphe 88. Si un demandeur peut satisfaire aux trois conditions qui forment ce critère, l'existence d'un manquement prima facie à l'article 15 est établie et il incombe alors à la Couronne de justifier le manquement eu égard à l'article premier de la Charte et au critère énoncé dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 (l’arrêt Oakes). Dans la décision T-595-01, il a été décidé que le CNFM n'avait pas réussi à s'acquitter de sa charge aux fins de la première condition énoncée dans l'arrêt Law, précité — à savoir qu'il n'y a pas eu de traitement différent sur la base d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles — de sorte qu'il n'était pas nécessaire de se pencher sur les autres critères des arrêts Law et Oakes, précités. En dépit de ce résultat, le défendeur a quand même dû se préparer soigneusement aux fins d'un examen complet de l'application des arrêts Law et Oakes, précités. Donc, le CNFM ne peut se fonder sur l'échec total et précoce de ce litige pour affirmer, manifestement à tort, qu'il n'y avait rien de complexe et que l'avocat du défendeur n'était pas tenu de consacrer de longues heures de travail à la préparation du litige. [12] Le défendeur a fait valoir que la mesure dans laquelle la preuve dans la présente affaire recoupe celle qui a été produite dans le cadre d'une instance antérieure est peu pertinente, étant donné que la charge initiale, relative au critère énoncé dans l'arrêt Law, précité, incombe carrément aux demandeurs, comme le CNFM. Donc, l'objectif premier de la Couronne, lorsqu'elle répond à une allégation de manquement à l'article 15 de la Charte, est de mettre à l'épreuve la preuve produite par le demandeur au moyen du contre‑interrogatoire des auteurs des affidavits qu'il a produits. Dans la présente instance, les contre‑interrogatoires en question ont duré plus de 24 heures, celui de Sheila Genaille s'étant révélé particulièrement long et pénible (10 heures sur une période de deux jours). L'avocat du défendeur a ensuite dû scruter minutieusement la preuve pour déterminer et démonter qu'elle était, ainsi qu'elle a été qualifiée aux paragraphes 55 et 67 de la décision T‑595-01, « maquillée » et qu'elle était peu « plausible » ou peu « intelligible ». II. La position générale du CNFM [13] Le CNFM a fait valoir, sur le fondement de l'alinéa 400(3)c) des Règles, que le défendeur n'a produit aucune preuve de la complexité de l'affaire et, par conséquent, qu'il ne peut justifier rien d'autre que les valeurs minimales dans la fourchette qui s'applique pour chacun des articles relatifs aux honoraires d'avocat. L'unique observation du défendeur a revêtu la forme d'une brève lettre, dans laquelle il fait état de la complexité de l'affaire, des longs contre‑interrogatoires et des nombreuses requêtes interlocutoires. Les lacunes dans la preuve devraient avoir pour effet de réduire le montant des dépens taxés : voir la décision Zündel c. Citron, [2001] A.C.F. no 379 (O.T.), aux paragraphes 11 à 14. [14] Le CNFM a fait valoir que les alinéas 400(3)c) et g) des Règles sont, en tant que facteurs qui, dans la présente affaire, ont pour effet de réduire le montant des dépens taxés, inextricablement liés. Bien que le CNFM ait été d'avis que les questions en litige étaient d'une grande importance pour le public et d'une importance particulière pour lui‑même en raison de son mandat, consistant à promouvoir les intérêts des femmes métisses, ces questions n'étaient ni nouvelles ni complexes, et elles ont forcé l'avocat du défendeur à effectuer, au chapitre de l'analyse juridique, de la rédaction, des recherches et de l'élaboration de la preuve, peu de travaux n'ayant pas été effectués auparavant aux fins d'une contestation semblable fondée sur l'article 15 de la Charte dans l'affaire Première nation algonquine d'Ardoch c. Canada (Procureur général), [2003] 2 C.F. 350 (C.F. 1re inst.), conf. par [2004] 2 C.F. 108 (C.A.F.) (l’affaire Ardoch). Une comparaison textuelle directe de l'affidavit du défendeur dans la présente instance avec l'affidavit du défendeur, déposé initialement dans le cadre d'une instance tenue devant une Cour de l'Ontario (division générale) et subséquemment déposé à nouveau devant la Cour fédérale dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, dans l'affaire Ardoch, précitée, confirme que ces deux instances étaient très semblables dans un sens très spécifique, par opposition à un sens général ou générique. L'affidavit dans la présente affaire paraît être une version légèrement révisée, simplifiée et abrégée de l'affidavit qui a été produit dans l'affaire Ardoch, précitée. Dans une large part, les avocats étaient les mêmes dans les deux affaires et ils se sont fondés en grande partie sur la même jurisprudence dans les deux cas. [15] Le CNFM a fait valoir que la présente affaire soulève des questions de discrimination fondée sur le sexe qui n'ont pas été abordées dans l'affaire Ardoch, précitée. Elle a été tranchée sur le fondement d'une question qui n'a été soulevée ni dans l'affidavit du défendeur, ni dans son mémoire des faits et du droit, et qui a été soulevée pour la première fois à l'audience relative au contrôle judiciaire, à savoir le choix par le CNFM du groupe de comparaison; il s'agit là d'une nouvelle allégation, qui n'avait pas été invoquée auparavant. Le CNFM avait expressément invoqué cette allégation dans son mémoire des faits et du droit, et le défendeur n'a présenté cette objection qu'à mi‑chemin au cours de l'audience, bien qu'il ait contre‑interrogé les auteurs des affidavits sur ce groupe de comparaison même. L'avocat du défendeur a déposé, également à tort, l'arrêt AFAC, précité, en même temps qu'il a soulevé l'objection, ne l'ayant pas incluse dans son cahier des lois et règlements. [16] Le CNFM a fait valoir que l'annonce par le juge de l'audience, à l'ouverture, que le contrôle judiciaire ne durerait que deux jours et non pas les trois jours prévus, le refus d'entendre la plupart des observations fondées sur la Charte que le CNFM prévoyait présenter, les décisions prises à l'audience sur toutes les questions et le prononcé de la décision T-595-01 dans un délai de 30 jours, sont tous des facteurs qui confirment le peu de complexité de l'affaire. La présente instance était un nouvel examen simple et direct de l'arrêt AFAC, précité, et elle n'a soulevé aucune question fondée sur la Charte ou de nature constitutionnelle, si ce n'est la question précise de savoir si le point de vue adopté dans l'arrêt AFAC, précité, s'appliquait aux femmes métisses ainsi qu'aux femmes autochtones. L'échec n'indique pas l'existence de questions complexes : voir la décision Compulife Software Inc. c. Compuoffice Software Inc., [2002] A.C.F. no 1509 (O.T.) [17] Le CNFM a fait valoir, sur le fondement de l'alinéa 400(3)h) (intérêt public) des Règles, que les femmes métisses lui ont confié le mandat de promouvoir leurs intérêts. Il en a résulté une campagne à volets multiples — éducatif, politique et juridique — visant à faire la promotion de leurs intérêts, dont leurs droits ancestraux et leurs droits à l'égalité, en vue de surmonter l'historique de discrimination, de pauvreté et de marginalisation qui caractérise leur existence. [18] Le CNFM a fait valoir qu'il satisfait à chacun des critères qui ont été énoncés dans la décision Harris, précitée. Le dossier établit la participation du CNFM et sa pertinence à l'égard d'un vaste éventail de programmes touchant plusieurs domaines en plus de celui des femmes métisses, de sorte qu'il est satisfait au premier critère énoncé dans la décision Harris, précitée, celui de la grande importance pour le public. Le fait que le CNFM ait institué ce litige au profit d'un groupe clairement défavorisé, les femmes métisses, permet qu'il soit satisfait au deuxième critère énoncé dans la décision Harris, précitée, celui de l'absence d'un intérêt personnel ou pécuniaire dans le résultat. En ce qui concerne le troisième critère (aucune décision antérieure) et le cinquième critère (absence de comportement vexatoire), aucune cour supérieure n'avait auparavant abordé ces questions. En ce qui concerne le quatrième critère (capacité supérieure d'assumer les dépens), tiré de la décision Harris, précitée, l'alinéa 400(3)h) des Règles, appliqué dans une taxation des dépens ordonnée à l'encontre d'un plaideur agissant dans l'intérêt public, n'exige pas que l'on détermine si ce dernier est fortuné ou impécunieux. Pour assurer une représentation convenable par l'avocat d’un plaideur agissant dans l'intérêt public, il devrait plutôt atténuer l'impact financier de la représentation en question, compte tenu de la capacité financière clairement supérieure de la Couronne. De même, les obligations fiduciaires et constitutionnelles de la Couronne envers les femmes métisses (comme les demandeurs dans la présente affaire) sont pertinentes relativement à ce critère. III. Taxation [19] Dans la décision Bow Valley Naturalists Society c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), [2002] A.C.F. no 1795 (O.T.), je me suis penché sur la pertinence de l'intérêt public aux fins de la taxation des dépens et j'ai conclu que l'application des facteurs énumérés à l'article 409 et au paragraphe 400(3) des Règles dans un sens opposé aux intérêts des parties qui ont eu gain de cause exigerait l'exercice mûrement réfléchi du pouvoir discrétionnaire. Le fait qu'un jugement sur les dépens n'accorde pas à la partie qui n'a pas eu gain de cause une considération spéciale relativement aux dépens, comme une fonction d'intérêt public, ne m'empêche pas d'appliquer l'article 409 et l'alinéa 400(3)h) des Règles pour réduire au minimum les dépens taxés. Je ne le ferai pas ici. Le CNFM représente sans nul doute un facteur positif dans la communauté, mais j'estime que la conclusion tirée ici, à savoir qu'il n'y a aucune preuve que les femmes métisses en tant que groupe agissent uniquement par l'intermédiaire du CNFM, est une indication que ce litige pourrait être considéré comme étant essentiellement une tentative d'élargir ou d'accroître sa qualité par rapport à des organisations rivales ou à leur dépens. Les conclusions de la Cour n'ont pas donné à penser que les structures de programmes en place avaient causé un préjudice à l'intérêt public canadien en général ou à celui des femmes métisses en particulier. [20] Mon point de vue, souvent exprimé à la suite de l'approche que j'ai adoptée dans la décision Carlile c. Canada (Minister of National Revenue) (1997), 97 D.T.C. 5284 (O.T.), et de l'opinion du lord juge Russell dans l'arrêt Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All. E.R. 603, à la page 608, suivant laquelle la taxation des dépens constitue une [traduction] « justice sommaire, en ce sens que de nombreuses approximations sensées sont faites », est qu'il est possible d'exercer un pouvoir discrétionnaire pour en arriver à un résultat raisonnable de manière que la taxation des dépens soit équitable pour les deux parties. Je crois que mon point de vue est renforcé par les commentaires éditoriaux (voir : le juge James J. Carthy, W.A. Derry Millar & Jeffrey G. Gowan, Ontario Annual Practice 2005-2006 (Aurora (Ontario) : Canada Law Book, 2005)), en ce qui concerne les articles 57 et 58 des Règles, à savoir que la taxation des dépens est plutôt un art que l'application de règles et de principes, en ce qu'elle met en œuvre l'impression générale produite par le dossier et les questions en litige, ainsi que le jugement et l'expérience de l'officier taxateur, aux prises avec la tâche difficile d’équilibrer l'effet de facteurs qui peuvent être à la fois multiples et aussi bien subjectifs qu’objectifs. [21] Dans la décision Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd., [2003] A.C.F. no 1649 (O.T.), au paragraphe 31, j'ai relevé dans la preuve certains commentaires qui, bien qu'ils soient intéressés, étaient néanmoins pragmatiques et raisonnables concernant la réalité d'une myriade de débours essentiels dont le montant pourrait être ou serait inférieur au coût de leur preuve. Toutefois, je ne veux pas ainsi laisser entendre que les plaideurs peuvent s'en tirer sans aucune preuve en se fondant sur le pouvoir discrétionnaire et l'expérience de l'officier taxateur. En l’espèce, la preuve n'était pas absolue, mais je crois qu'il y a suffisamment de documents dans les dossiers respectifs de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale pour me permettre d'évaluer l'effort et les coûts qu'il a fallu engager pour plaider raisonnablement et adéquatement la position du défendeur. Moins il y a d'éléments de preuve produits, plus la partie réclamante est liée par l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l'officier taxateur, qui doit être conservateur par souci d'austérité en matière de taxation des dépens, afin d'éviter que le payeur des dépens ne subisse un préjudice. Toutefois, de réelles dépenses sont nécessaires pour faire avancer le litige : un résultat de zéro dollar dans le cadre de la taxation de dépens serait absurde. [22] Dans la décision Starlight, précitée, j'ai conclu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le même point dans les fourchettes de tout le tarif, puisque chaque article se rapportant aux services d'un avocat est distinct et doit être considéré dans son propre contexte. De même, il y a peut‑être lieu d'établir des distinctions générales entre un montant supérieur et un montant inférieur dans les fourchettes possibles. De manière générale, je ne crois pas que le présent litige ait été le plus complexe des dossiers et j'estime qu'il a été simplifié dans une certaine mesure par la jurisprudence claire qui existe sur la question. Je crois en revanche que l'avocat du défendeur a dû effectuer davantage qu'une simple analyse de routine de la position du CNFM et de la preuve aux fins de rédiger avec soin des documents et de se préparer à l'audience en vue de préserver l'intégrité des programmes de la Couronne appliqués dans un secteur névralgique de la société canadienne. Je crois également que le comportement du CNFM a, dans une certaine mesure, compliqué la présente instance. A. L'affaire T-595-01 (1) Honoraires d'avocat a) Honoraires d'avocat visés à l'article 2 (dossier du défendeur / fourchette possible = 4 à 7 unités) sept unités réclamées (120 $ l'unité) [23] Le défendeur n'a présenté aucune observation se rapportant précisément à chacun des articles des dépens. Le CNFM a fait valoir qu'il n'y a lieu d'accorder que quatre unités, parce qu'il a fallu effectuer peu de travail ne reposant pas directement sur le dossier produit dans l'affaire Ardoch, précitée. L'avocat du défendeur a prolongé la présente instance en ne fournissant pas certains renseignements essentiels tirés du dossier dans l'affaire Ardoch, précitée, mettant ainsi un frein aux efforts du CNFM de combler les lacunes en question, puis en soulevant l'objection tardive à l'égard du groupe de comparaison. Le mémoire des faits et du droit du défendeur contenait une grande partie du travail déjà effectué pour des dossiers antérieurs et pour les requêtes interlocutoires présentées dans la présente affaire. En réussissant à empêcher le CNFM de produire les renseignements manquants tirés de l'affaire Ardoch, précitée, le défendeur a éliminé toute complexité potentielle. Les questions soulevées dans des requêtes qui ont mené à des ordonnances ne prévoyant aucune adjudication des dépens n'ont pas rendu l'instance sur le fond plus complexe ou plus difficile, ni n'ont ajouté à la charge de travail. La faible quantité de travail démontrable justifie le montant minimal seulement : voir la décision Zundel, précitée, aux paragraphes 13 et 14. Taxation [24] À mon avis, le point de vue avancé par le CNFM sur l'affaire Ardoch, précitée, n'est pas particulièrement pertinent, car la responsabilité de l'avocat du défendeur se rapportait aux circonstances particulières de la présente instance. J'accorde six unités. b) 5 unités réclamées pour les honoraires visés à l' article 5 (préparation d'une requête) et trois unités par heure réclamées pour les honoraires visés à l'article 6 (comparution lors d'une requête) Taxation [25] Ces demandes visent une requête instituée à l'ouverture de l'audience sur le contrôle judiciaire, pour le compte de la succession de Joyce Gus, en vue de permettre à celle‑ci de donner suite à la demande pour le compte de la défunte. Les paragraphes 17 à 24 de la décision T‑595‑01, sous la rubrique – La requête de la succession de Joyce Gus – énoncent la décision que le juge a rendue sur cette requête, à savoir qu'il a refusé d'accorder l'autorisation de continuer la demande, mais il a expressément admis la preuve existante, sans faire quelque mention que ce soit des dépens. Le CNFM a fait valoir que l'on ne peut inférer que l'adjudication des dépens, au paragraphe 72, aux fins du contrôle judiciaire même, visait également à accorder les dépens de cette requête au défendeur, car il s'est opposé à la requête pour obtenir en même temps l’exclusion du témoignage de la défunte. [26] Le CNFM a déposé une requête distincte aux fins de cette mesure de redressement. La Cour a rendu une ordonnance distincte de la décision T‑595‑01, une semaine avant celle‑ci. Bien que le même juge ait rendu l'ordonnance sur la requête et la décision T‑595‑01, celle‑ci ne pouvait pas viser à modifier la décision qui avait déjà été rendue sur les dépens — aucune adjudication des dépens — en accordant des dépens sur la requête. Le juge de l'audience était alors dessaisi. Je rejette les articles 5 et 6, conformément aux motifs que j'ai prononcés au premier paragraphe des présents motifs. c) Honoraires visés à l'article 8 (préparation du contre‑interrogatoire des auteurs des affidavits / fourchette possible = 2 à 5 unités) : 4 unités chacune pour Sheila Genaille et Joyce Gus le 23 janvier 2003; 3 unités pour David Hallman le 20 février 2003; 5 unités pour Bonita Lawrence le 27 février 2003; 3 unités pour Bonita Lawrence le 5 août 2003 et 5 unités pour Sheila Genaille le 8 août 2003 [27] Le CNFM a fait valoir que six séries d'honoraires pour la préparation de quatre témoins, dont l'un (M. Hallman) était le témoin du défendeur, c’était excessif, et que trois séries d'honoraires uniquement, chacun au minimum de deux unités, devraient être accordés en raison de la durée et de la nature des contre‑interrogatoires, de l'absence de complexité ou de difficulté, des circonstances entourant le réinterrogatoire de Sheila Genaille et de Bonita Lawrence et des facteurs d'intérêt public. Une seule série d'honoraires pour la préparation concernant Mmes Genaille et Joyce Gus devrait être accordée, au motif que leurs contre‑interrogatoires ont été menés le même jour (23 janvier 2003), qu'ils ont été brefs (quatre heures pour Mme Genaille et deux heures et 12 minutes pour Mme Gus), que tous deux ont été presque exclusivement confinés aux renseignements fournis dans leurs affidavits, signifiés deux ans plus tôt, et qu'il a été satisfait aux quelques engagements peu de temps après. Les honoraires pour préparation se rapportant à M. Hallman devraient équivaloir au minimum de deux unités, au motif qu’il était le témoin du défendeur et que le contre‑interrogatoire a été confiné à son bref affidavit, qui était en grande partie tiré textuellement de l'affaire Ardoch, précitée. Les honoraires pour préparation se rapportant à Mme Lawrence (27 février 2003) devraient équivaloir au minimum de deux unités, parce que son affidavit avait été signifié deux ans auparavant, parce qu'aucun renvoi au contre‑interrogatoire n'a été fait dans les observations en droit et parce que le contre‑interrogatoire a consacré très peu de temps à l'affidavit, portant en grande partie sur la question du groupe de comparaison, question qui en bout de ligne a été jugée sans aucune pertinence et inadmissible par la Cour. [28] Le CNFM a fait valoir, à l'égard de la décision Carpenter Fishing Corp. c. Canada, [1999] A.C.F. no 393 (O.T.), au paragraphe 19, qu'une deuxième série distincte d'honoraires pour préparation au titre de l'article 8 ne devrait pas être admise en ce qui concerne Mme Lawrence (5 août 2003) et Mme Genaille (8 août 2003). À la fin du contre‑interrogatoire de Mme Lawrence (27 février 2003), l'avocat du défendeur a déclaré qu'il n'avait pas d'autre question et il n'a pas demandé ni inscrit un ajournement. Il avait été satisfait à tous les engagements. Son contre‑interrogatoire supplémentaire a été très bref (28 pages) et n'a présenté aucune difficulté. Les observations subséquentes du défendeur n'ont fait référence ni au contre‑interrogatoire, ni à l’affidavit. [29] Le CNFM a fait remarquer que l'avocat superviseur du défendeur avait été incapable de se présenter le 23 janvier 2003 et qu'il s'était fait remplacer par un autre avocat, aux fins du contre‑interrogatoire de Mme Genaille. Plusieurs mois plus tard, après qu'il eut été satisfait aux engagements et que rien d'autre n'eut été dit, l'avocat du défendeur a annoncé qu'il avait besoin de contre‑interroger encore une fois Mme Genaille et Mme Lawrence avant de pouvoir donner son accord à de nouvelles dates pour l'achèvement du dossier. Les contre‑interrogatoires supplémentaires ont porté dans une grande partie sur ce qui avait été abordé au cours des contre‑interrogatoires précédents. Aucune preuve relative à la pertinence, à la nécessité ou à la complexité ne justifie les demandes excessives pour une seconde série d'honoraires pour préparation. Taxation [30] Même s'il était d'avis que le CNFM ne s'acquitterait probablement pas de la charge de la preuve qui lui incombait, l'avocat du défendeur n'a pu prendre aucun de ces témoins à la légère. Je crois qu'opposer une résistance à l'impact potentiel du témoignage de Mme Genaille revêtait une importance particulière dans la préparation du dossier du défendeur. Suivant les conclusions auxquelles j'en suis arrivé dans la décision Aird, précitée, aux paragraphes 23 à 26, et dans la décision Halford c. Seed Hawk Inc., [2006] A.C.F. no 629 (O.T.) (la décision Halford), aux paragraphes 121 à 128, il est permis de réclamer une seconde série d'honoraires visés à l'article 8 pour le même auteur. Le défendeur n'a produit aucune preuve des circonstances particulières nécessitant ce qui, dans les faits, serait de nouveaux travaux de préparation. J'ai lu les contre‑interrogatoires. Contrairement à ce qui ressort des observations du CNFM, il semble que le dossier de Mme Genaille n'ait pas été clos, l'avocat du défendeur ayant affirmé dans ses plaidoiries finales, le 23 janvier 2003, qu'il n'avait pas terminé son contre‑interrogatoire passé le paragraphe 103 de son affidavit (qui en comptait 109 en tout). [31] Le 17 juin 2003, la Cour a ordonné à Mme Genaille de se présenter aux fins de la poursuite du contre‑interrogatoire, qui ne devait pas se limiter aux paragraphes 104 et suivants, mais qui ne pouvait non plus reprendre aucune des questions qui avaient déjà été posées. L'ordonnance en question contraignait également Mme Lawrence à se présenter pour répondre à des questions de suivi. Dans son dossier de requête, le défendeur a fait valoir que le CNFM s'était opposé à tort à plusieurs questions et qu'il n'avait pas satisfait à tous les engagements. J'accorde les deux séries d'honoraires visés à l'article 8 qui ont été réclamés pour Mme Genaille. J'accorde les honoraires visés à l'article 8 qui ont été réclamés pour Mme Gus et pour M. Hallman. J'accorde le maximum de cinq unités aux fins d'une seule série d'honoraires visés à l'article 8 pour M. Lawrence, car je crois que ce montant suffit dans les circonstances. Dans la décision T-595-01, l'avocat du défendeur n'a pas été critiqué pour la manière dont il a présenté l'objection sur le groupe de comparaison. À noter que je n'ai pas accordé de valeur à l'argument du CNFM relatif à la question d'intérêt public et que je n'y ferai plus référence dans les articles sur lesquels je me pencherai tour à tour ci‑après, bien qu'il ait été invoqué relativement à presque tous les articles. d) Honoraires visés à l'article 9 (présence au contre‑interrogatoire des auteurs / fourchette possible de 0 à 3 unités l'heure) : 3 heures x 3 unités l'heure et 7 heures x 3 unités l'heure pour Mme Genaille, le 23 janvier et le 8 août 2003 respectivement; 3 heures x 3 unités l'heure chacune pour Mme Gus et pour M. Hallman; 1 heure x 3 unités l'heure et 4 heures x 3 unités l'heure pour Mme Lawrence, les 27 février et 5 août 2003, respectivement [32] Le CNFM a fait valoir qu'un taux horaire effectif de 360 $ pour quatre témoins est excessif, compte tenu de l'absence de complexité et de difficulté des contre‑interrogatoires ainsi que de leur brièveté. Le paragraphe 1(2) du Tarif B requiert qu'une preuve soit produit
Source: decisions.fct-cf.gc.ca