Felix c. Sturgeon Lake First Nation
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Felix c. Sturgeon Lake First Nation Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-09-23 Référence neutre 2014 CF 911 Numéro de dossier T-927-13 Contenu de la décision Date : 20140923 Dossier : T-927-13 Référence : 2014 CF 911 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2014 En présence de madame la juge Kane ENTRE : HENRY J. FELIX SR. et GARRY DANIELS, GERTRUDE FELIX, GARRY WICHIHIN, RAMONA FELIX COOK, DAVID BADGER (LE « GROUPE DE TRAVAIL » DE LA STURGEON LAKE FIRST NATION) demandeurs et LA STURGEON LAKE FIRST NATION, (« LA BANDE ») et LE STURGEON LAKE FIRST NATION BAND COUNCIL actuellement représentés par LE CHEF CRAIG BIGHEAD, LES CONSEILLERS WESLEY BALLANTYNE, MICHA DANIELS, DONNA KINGFISHER, DANNY MOOSEHUNTER, ANITA PARENTEAU, JONAS SANDERSON (« LE CONSEIL DE BANDE ») et GARRY TURNER, DARWIN NAYTOWHOW (« LES FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX ») et CRAIG BIGHEAD, SOLOMON SANDERSON, KENNETH BARRY KINGFISHER (« CANDIDATS AU POSTE DE CHEF ») et GABRIEL FELIX, ALLEN JOE FELIX (« LES APPELANTS EN MATIÈRE D’ÉLECTION ») défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du Sturgeon Lake First Nation Appeal Tribunal (le tribunal d’appel) rendue le 2 mai 2013 ou vers cette date. Le tribunal d’appel a rejeté l’appel des demandeurs qui contestaient la décision de rendre M. Felix inéligible à titre de candidat au poste de chef et l’issue de l’élection du conseil de bande tenue le 27 mars 2…
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Felix c. Sturgeon Lake First Nation Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-09-23 Référence neutre 2014 CF 911 Numéro de dossier T-927-13 Contenu de la décision Date : 20140923 Dossier : T-927-13 Référence : 2014 CF 911 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2014 En présence de madame la juge Kane ENTRE : HENRY J. FELIX SR. et GARRY DANIELS, GERTRUDE FELIX, GARRY WICHIHIN, RAMONA FELIX COOK, DAVID BADGER (LE « GROUPE DE TRAVAIL » DE LA STURGEON LAKE FIRST NATION) demandeurs et LA STURGEON LAKE FIRST NATION, (« LA BANDE ») et LE STURGEON LAKE FIRST NATION BAND COUNCIL actuellement représentés par LE CHEF CRAIG BIGHEAD, LES CONSEILLERS WESLEY BALLANTYNE, MICHA DANIELS, DONNA KINGFISHER, DANNY MOOSEHUNTER, ANITA PARENTEAU, JONAS SANDERSON (« LE CONSEIL DE BANDE ») et GARRY TURNER, DARWIN NAYTOWHOW (« LES FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX ») et CRAIG BIGHEAD, SOLOMON SANDERSON, KENNETH BARRY KINGFISHER (« CANDIDATS AU POSTE DE CHEF ») et GABRIEL FELIX, ALLEN JOE FELIX (« LES APPELANTS EN MATIÈRE D’ÉLECTION ») défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du Sturgeon Lake First Nation Appeal Tribunal (le tribunal d’appel) rendue le 2 mai 2013 ou vers cette date. Le tribunal d’appel a rejeté l’appel des demandeurs qui contestaient la décision de rendre M. Felix inéligible à titre de candidat au poste de chef et l’issue de l’élection du conseil de bande tenue le 27 mars 2013. Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande est accueillie. Contexte [2] La présente demande de contrôle judiciaire survient dans le contexte de plusieurs années de tension au sein de la communauté relativement au processus électoral et aux résultats des élections du conseil de bande tenues en 2010 et en 2013. Le contexte nécessaire est exposé dans une chronologie détaillée des événements qui se trouve à l’annexe A. [3] La juge Bédard a résumé les événements pertinents qui ont mené à l’élection de 2010 dans la décision Felix Sr c Sturgeon Lake First Nation, 2011 CF 1139, 398 FTR 88 (l’affaire Felix no 1). [4] La juge Snider a également résumé l’historique dans l’ordonnance Felix c Sturgeon Lake First Nation, 2013 CF 310 (l’affaire Felix no 2), qui a rejeté la requête d’Henry Felix Sr pour outrage au tribunal et a ordonné l’adjudication de dépens contre lui. [5] Résumé à sa plus simple expression, l’historique mouvementé est le suivant. Henry Felix était candidat au poste de chef en 2010. Il s’agissait de la première élection tenue en vertu du Sturgeon Lake First Nations Election Act, 2009 (la Loi électorale). Il a perdu l’élection par deux voix après un nouveau dépouillement. M. Felix a interjeté appel devant le tribunal d’appel, qui a rendu une décision préliminaire rejetant l’appel. Dans l’affaire Felix no 1, la juge Bédard a statué que le tribunal d’appel avait enfreint des principes d’équité procédurale, notamment en se fondant sur des preuves extrinsèques, et a accueilli la demande de contrôle judiciaire. Il a été demandé au tribunal d’appel de relancer l’appel au stade de l’audience (soit la deuxième étape qui fait suite à une décision préliminaire et qui permet aux parties d’être entendues) et de veiller à ce que l’audience respecte la Loi électorale et soit équitable pour toutes les parties. La juge Bédard a également prévenu les intéressés que le tribunal d’appel devait éviter de prendre part à quelque décision qui pourrait être contestée ultérieurement dans le contexte d’un appel. [6] Le tribunal d’appel a relancé la procédure, a tenu trois jours d’audience, puis a rejeté l’appel. [7] M. Felix n’a pas demandé de contrôle judiciaire du deuxième rejet de son appel. Il a toutefois présenté une requête pour outrage au tribunal contre la Bande (Sturgeon Lake First Nation) alléguant que la nouvelle audience tenue par le tribunal d’appel n’a pas été tenue en conformité avec le jugement de la juge Bédard dans l’affaire Felix no 1. La requête a été rejetée par la juge Snider dans l’affaire Felix no 2 qui mentionnait, entre autres préoccupations, qu’une demande de contrôle judiciaire aurait constitué la réparation appropriée pour le demandeur. [8] La juge Snider a conclu que le litige n’était pas nécessaire et [traduction] « reposait sur une incompréhension fondamentale du droit en matière d’outrage au tribunal » et a rejeté la requête, adjugeant des dépens élevés à l’encontre de M. Felix. La juge Snider a rendu l’ordonnance le 26 mars 2013. [9] Le 27 mars 2013 était la date à laquelle la deuxième élection du chef et des membres du Conseil a été tenue en vertu de la Loi. M. Felix a de nouveau été candidat au poste de chef. Les mises en candidature avaient pris fin le 20 mars 2013 et des scrutins anticipés avaient eu lieu les 25 et 26 mars. [10] À la date de l’élection, le directeur général des élections (DGÉ) a affiché un avis au bureau de scrutin vers la mi-journée indiquant que M. Felix devait de l’argent à la Bande par suite de l’ordonnance sur les dépens rendue dans l’affaire Felix no 2 et qu’il était par conséquent inéligible comme candidat à l’élection. [11] Le scrutin s’est poursuivi et, lorsque les votes ont été dépouillés, M. Felix avait reçu 325 voix, ce qui lui conférait la majorité. Toutefois, tous les votes dépouillés qui étaient en faveur de M. Felix ont plus tard été mis dans une enveloppe et déclarés annulés. [12] Le tribunal d’appel a observé l’assemblée de mise en candidature, les scrutins anticipés et le scrutin. Le tribunal d’appel était présent au lieu de scrutin le 27 mars 2013 quand l’administrateur de la Bande a délivré l’avis, appelé « Exposé des faits », avec l’ordonnance rendue par la juge Snider. Le DGÉ a ensuite affiché l’avis indiquant que M. Felix devait de l’argent par suite de l’ordonnance de la juge Snider qui imposait des dépens à M. Felix, payables à la Bande et à d’autres parties, et précisant qu’il ne pouvait plus être candidat. [13] M. Felix et les codemandeurs, le groupe de travail, ont interjeté appel des résultats de l’élection en alléguant que des erreurs ont été commises dans l’interprétation ou dans l’application de la Loi électorale et que les fonctionnaires électoraux (« FÉ ») se sont livrés à des manœuvres frauduleuses en violation de la Loi. M. Felix a énoncé neuf motifs d’appel. Il a notamment fait valoir qu’il ne devait pas d’argent à la Bande au moment pertinent au titre de la Loi. [14] Le tribunal d’appel a rendu une décision préliminaire le 12 avril 2013 rejetant les appels, mais, par « courtoisie », il a tenu une audience pour permettre aux appelants d’exposer leur position. Il règne une certaine incertitude sur la question de savoir si le tribunal d’appel a effectivement étudié l’appel interjeté par M. Felix ou a jugé ce dernier sans qualité pour agir en raison de son inéligibilité, et s’est penché seulement sur l’appel des coappelants, soit les membres du groupe de travail, qui formulaient les mêmes allégations. L’audience a eu lieu les 29 et 30 avril 2013. Le tribunal d’appel a rendu sa décision le 2 mai 2013 et a confirmé la décision des FÉ de rendre M. Felix inéligible. [15] Le tribunal d’appel a décidé de tenir une élection partielle pour le poste de chef. M. Felix est demeuré inéligible à titre de candidat à l’élection partielle parce qu’il devait de l’argent à la Bande du fait de l’ordonnance de la juge Snider. L’élection partielle s’est tenue le 29 mai 2013 et des scrutins anticipés ont eu lieu les 27 et 28 mai. Craig Bighead a été élu chef. [16] Le 23 mai 2013, M. Felix a déposé la présente demande de contrôle judiciaire de la décision du tribunal d’appel qui rejetait son appel. [17] La demande d’injonction de M. Felix de surseoir à l’élection partielle a été rejetée par le juge Roy le 29 mai 2013. [18] L’appel interjeté par M. Felix à l’égard de la décision rendue par la juge Snider dans l’affaire Felix no 2, qui rejetait sa requête pour outrage et le condamnait aux dépens, est toujours en attente d’une audience devant la Cour d’appel fédérale. La décision soumise au contrôle [19] La décision du tribunal d’appel est un document d’une page de type schématique qui énonce les faits très brièvement, qui fait état du fondement de l’appel interjeté en vertu de l’article 12.1 de la Loi et qui expose son analyse et sa décision. [20] L’analyse expose notamment ce qui suit : [traduction] 1. 5.1(b)(VII) Argent dû à la Sturgeon Lake First Nation par ordonnance de la Cour fédérale 2. 12.1(a) Nous ne croyons pas qu’il y a eu erreur ou violation sur le plan de l’interprétation ou de l’application de la Loi électorale 3. 12.1(b) Oui, nous croyons qu’Henry Felix, qui s’est porté candidat à l’élection, était inéligible à le faire en vertu du Sturgeon Lake Election Act, 2009. [21] La décision porte ce qui suit : [traduction] Confirmer la décision du directeur général des élections de rendre Henry Felix inéligible, conformément à la décision de Madame la juge Snider, de la Cour fédérale, selon laquelle Henry Felix doit de l’argent à la Sturgeon Lake First Nation, et en vertu de l’alinéa 12.8c) du Sturgeon Lake Election Act : [traduction] « Il ne doit pas y avoir de mises en candidature nouvelles ou additionnelles outre celles qui figurent sur la liste pour l’élection ou l’élection partielle qui fait l’objet de l’appel; cependant, aucun candidat n’est tenu de laisser son nom figurer sur la liste dans le cadre de la nouvelle élection ou élection partielle » pour le poste de chef aux dates suivantes : […] [22] La décision ajoute que les scrutins anticipés auraient lieu les 27 et 28 mai et que l’élection se tiendrait le 29 mai 2013. [23] La décision préliminaire du tribunal d’appel rendue le 12 avril 2013 déclarait ce qui suit : • En ce qui concerne l’appel interjeté par Henry Felix : [traduction] Annulé pour cause d’inéligibilité en vertu de l’ordonnance de la Cour fédérale et de la Loi électorale. • En ce qui concerne les appels interjetés par le GT : [traduction] Réponse : Nous croyons que le DGÉ a exercé ses fonctions conformément au Sturgeon Lake Election Act. Nous estimons qu’il ne s’agit pas d’appels visant une personne ou une manœuvre frauduleuse en particulier, mais qu’il s’agit plutôt de plaintes contre le Sturgeon Lake Act. Une personne ne peut interjeter appel de la loi en présence d’une procédure de modification de la loi. Art. 16. Personne ne peut modifier la loi au cours d’une élection. [24] À la fin, la décision porte : [traduction] Bien que nous ayons rendu une décision préliminaire rejetant ces appels, les coappelants ont été invités par courtoisie à venir exposer leurs récriminations lors de l’audition en appel les 29 et 30 avril 2013. [25] L’avis affiché au bureau de scrutin le 27 mars 2013 (appelé l’exposé des faits) énonce ce qui suit : [traduction] AVIS DANS L’AFFAIRE HENRY J FELIX SR. c LA STURGEON LAKE FIRST NATION Aux termes d’une ordonnance de la Cour fédérale rendue le 26 mars 2013 par madame la juge J. Snider : HENRY J FELIX SR. doit à la Sturgeon Lake First Nation les dépens pour sa requête en outrage déposée contre le tribunal d’appel, les membres du Conseil de bande et les trois avocats qui ont agi comme conseillers juridiques. PAR CONSÉQUENT, HENRY J FELIX SR. N’EST PLUS UN CANDIDAT ÉLIGIBLE À L’ÉLECTION DE 2013. Des copies du jugement seront accessibles au bureau de la Bande la semaine prochaine. La loi Le Sturgeon Lake First Nation Election Act, 2009 [26] Le Sturgeon Lake First Nation Election Act, 2009 (la Loi électorale) régit le processus électoral à partir du moment du choix des fonctionnaires électoraux jusqu’à la fin de la période d’appel. Cette loi prévoit notamment les critères applicables aux candidats, le rôle et les responsabilités des fonctionnaires électoraux, la composition du tribunal d’appel et le processus d’appel. L’Executive Act (Loi exécutive) [27] La Loi exécutive énonce les rôles, les responsabilités et les pouvoirs du chef et du Conseil. Elle porte également constitution du Conseil consultatif exécutif des aînés (le « Conseil des aînés »), qui peut exercer les fonctions qui lui sont attribuées par le chef et le Conseil, notamment en donnant des conseils lorsque son avis est demandé (alinéa 8.3a)). [28] L’article 9 prévoit la création d’un code de déontologie qui régit ce que le chef et le Conseil peuvent faire ou non pendant leur mandat. Ces lignes directrices aident les représentants à être de bons leaders, à préserver leur intégrité et la dignité de leur charge, à prendre part à des discussions et à éviter les conflits d’intérêts. Le code expose également d’autres principes de déontologie. L’article 10 comporte des dispositions sur les conflits d’intérêts. L’article 11 porte sur la discipline. Le Conseil des aînés peut en référer au tribunal d’appel lorsqu’il a des motifs de croire que le chef ou un conseiller a enfreint le code de déontologie ou les lignes directrices sur les conflits d’intérêts, ou s’est par ailleurs conduit de façon illégale ou immorale. [29] L’article 12 prévoit des motions de défiance pour les cas de violation grave des obligations énoncées dans la Loi. [30] L’article 13 régit les situations dans lesquelles un poste élu est libéré, notamment en cas de condamnation pour un acte criminel ou une infraction liée au trafic d’une substance prohibée ou contrôlée, de démission, de décès, d’incapacité mentale, de manquement au serment de fonction, de défaut de respecter les règlements intérieurs de la Bande, ainsi que lorsqu’une personne [traduction] « est jugée inéligible à une charge en vertu de cette Loi ou des modifications y afférentes » (alinéa 13.1j)). Position globale des demandeurs [31] Les demandeurs font valoir que le tribunal d’appel a violé son devoir d’équité procédurale en participant à la décision de rendre M. Felix inéligible à la date de l’élection, puis en statuant ultérieurement sur l’appel de cette même décision. La Loi électorale a codifié les coutumes, mais ne dit mot du rôle du tribunal d’appel dans la supervision des élections. C’est le rôle du DGÉ et des directeurs adjoints des élections (DAÉ). Même si le tribunal d’appel a comme coutume d’assister à l’élection, la coutume ne peut l’emporter sur l’équité procédurale. Les appelants font valoir que le tribunal d’appel a fait fi de la directive donnée par la juge Bédard dans l’affaire Felix no 1. [32] Les demandeurs requièrent que la Cour annule la décision en la remplaçant par sa propre décision qui rétablirait les résultats du scrutin en faveur de M. Felix à l’élection de 2013. Les demandeurs font valoir que le renvoi de la décision pour que le même tribunal d’appel statue à nouveau sur l’affaire ne donnera pas lieu à un processus ou à une décision équitable, compte tenu du fait que le tribunal d’appel a fait fi des directives données par la juge Bédard dans l’affaire Felix no 1 et que les mêmes membres trancheraient de nouveau l’appel de la décision à laquelle ils ont pris part et qu’ils avaient pour ainsi dire déjà tranché. Subsidiairement, les demandeurs sollicitent des directives claires dans le cas où la décision serait renvoyée au tribunal d’appel pour nouvel examen. Position globale des défendeurs [33] Les défendeurs font valoir que le tribunal d’appel s’est conformé à la Loi électorale et à la coutume, selon laquelle le tribunal d’appel supervise l’élection. Les défendeurs soutiennent que le tribunal d’appel n’a pas pris part à la décision de rendre M. Felix inéligible le jour de l’élection et que M. Felix était inéligible du fait de l’application de la Loi électorale en raison de l’échec de son propre litige qui a entraîné une ordonnance aux termes de laquelle il devait payer des dépens à la Bande. Les défendeurs prétendent que M. Felix s’est lui-même placé dans cette situation. Ils font valoir que la présence du tribunal d’appel à l’élection et sa décision ultérieure sur l’appel ne créent pas une crainte raisonnable de partialité. Les défendeurs font ressortir l’importance de l’autonomie gouvernementale et les efforts de la Bande pour refléter leurs coutumes dans la Loi électorale, et demandent que la Cour n’usurpe pas le rôle du tribunal d’appel, qui est le mieux placé pour régler cette question. Compétence et norme de contrôle judiciaire [34] Il est bien établi que la Cour a compétence pour statuer sur la présente demande de contrôle judiciaire. Le Sturgeon Lake First Nation Appeal Tribunal (le tribunal d’appel) est un « office fédéral » pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch F-7, article 2. [35] La demande soulève des questions de droit et des questions de compétence du tribunal d’appel de même que des enjeux importants d’équité procédurale, qui sont toutes susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte. [36] Les questions mixtes de fait et de droit peuvent être revues en fonction de la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 (« Dunsmuir »)). Les questions en litige [37] Les questions en litige reviennent à déterminer si le tribunal d’appel a violé son devoir d’équité procédurale du fait de sa coutume d’observer et de superviser l’élection et sa conduite spécifique du 27 mars 2013; si la décision du tribunal d’appel de maintenir la décision du DGÉ de rendre inéligible M. Felix comme candidat était raisonnable; et, advenant que la décision soit annulée, quelle est la réparation appropriée. [38] J’ai donc regroupé les questions spécifiques soulevées par les demandeurs comme suit : • Le tribunal d’appel a-t-il violé son devoir d’équité procédurale? o La présence du tribunal d’appel au bureau de scrutin a-t-elle résulté en de la partialité ou en une crainte raisonnable de partialité dans sa décision concernant l’appel des demandeurs qui ont contesté le processus électoral et l’inéligibilité de M. Felix? o Les coutumes peuvent-elles prévaloir sur les dispositions de la Loi électorale ou sur les principes de justice naturelle et d’équité procédurale? • La décision du tribunal d’appel est-elle raisonnable? o Le tribunal d’appel a-t-il commis une erreur en concluant qu’un candidat peut être déclaré inéligible après avoir été accepté par le fonctionnaire électoral et avoir fait inscrire son nom sur le bulletin de vote? (Autrement dit, à quel moment un candidat peut-il être déclaré inéligible? Si la Loi électorale fait référence à la date de mise en candidature, quel processus régit l’inéligibilité après cette date ou après la tenue de l’élection?) o Le tribunal d’appel a-t-il commis une erreur en concluant que les fonctionnaires électoraux ont agi dans les limites de leurs pouvoirs et de leur compétence en vertu de la Loi électorale en déclarant M. Felix inéligible et en rejetant les bulletins de vote en sa faveur? • Quelle est la réparation appropriée? o La Cour a-t-elle compétence et convient-il dans les circonstances qu’elle substitue son jugement à celui du tribunal d’appel qui a maintenu la décision du DGÉ, par ricochet, à celui du DGÉ qui a déclaré M. Felix inéligible comme candidat? Le tribunal d’appel a-t-il violé son devoir d’équité procédurale? [39] Les demandeurs font valoir que le droit coutumier par lequel le tribunal d’appel observe l’élection ne constitue pas la question cruciale. La question réside dans la participation du tribunal d’appel à la décision même sur laquelle il s’est penché en appel. C’est cette participation qui crée de la partialité ou la crainte raisonnable de partialité. [40] Les demandeurs notent que dans l’affaire Felix no 1, la juge Bédard a mis en garde le tribunal d’appel au sujet de sa coutume de l’observation des élections et, dans ce cas‑là, la conduite relative à la détermination du lieu des bureaux de scrutin anticipé et à l’aide aux électeurs âgés était moins grave. Les demandeurs font valoir que le tribunal d’appel n’a pas tenu compte de la directive de la juge Bédard. [41] Les demandeurs mentionnent Sparvier c Bande indienne Cowessess, [1993] 3 CF 142, [1994] 1 CNLR 182 42 (Sparvier), affaire dans laquelle le juge Rothstein a souligné que la coutume ne peut être appliquée aux dépens de la justice naturelle. [42] La Loi électorale a été ratifiée en 2009 et a codifié la coutume de la Bande en ce qui concerne les élections. La pratique du tribunal d’appel d’assister aux élections et de les superviser n’est pas compatible avec la Loi qui confère la responsabilité de la tenue de l’élection au DGÉ et à la personne qu’il désigne (art. 4 et 5). La Loi, électorale prévoit seulement que le tribunal d’appel peut entendre des appels découlant de l’élection. [43] Les demandeurs prétendent que si la coutume est, pour le tribunal d’appel, d’assister aux élections et de les observer ou de les superviser, ce devrait être expressément inclus dans la Loi électorale, qui est censée être une codification de telles coutumes de longue date. [44] Les demandeurs font valoir que la présence du tribunal d’appel au bureau de scrutin empêche non seulement le DGÉ de s’acquitter de son mandat, mais également que le tribunal est allé beaucoup plus loin en donnant des directives au DGÉ concernant l’inéligibilité de M. Felix. [45] La présence et la participation du tribunal ont donné lieu à une crainte raisonnable de partialité et, dans les faits, ont prédéterminé l’issue de l’appel du fait de sa participation à la décision initiale. [46] Les demandeurs remettent en question le fait que les membres du tribunal d’appel puissent témoigner dans le cadre de ce contrôle judiciaire au sujet de leur propre conduite. [47] Les demandeurs font valoir que si la décision est renvoyée devant le tribunal d’appel, on ne peut pas compter sur celui‑ci pour rendre une décision impartiale. [48] Les demandeurs soutiennent en outre que le processus du tribunal d’appel qui a rejeté l’appel de M. Felix à l’étape 1 lui a complètement refusé un appel; son appel a été [traduction] « annulé pour cause d’inéligibilité en vertu de l’ordonnance de la Cour fédérale et de la Loi électorale », ce qui laisse croire que le tribunal ne s’est pas penché du tout sur l’appel. [49] Les défendeurs font observer que la Loi électorale de 2009 a découlé de consultations exhaustives et de coutumes codifiées qui ont évolué sur une période de 42 ans et qui avaient acquis force de loi. [50] La Loi électorale prévoit la sélection des FÉ et des membres du tribunal d’appel au même moment. Les membres du tribunal d’appel prêtent serment au sujet de l’exécution de leurs fonctions. La coutume de la Bande est que le tribunal soit présent à toutes les élections pour observer le DGÉ et les FÉ pendant le déroulement du processus électoral. Les défendeurs soutiennent que cette pratique fait l’objet d’une acceptation collective. [51] Les défendeurs soulignent l’observation de la juge Snider selon laquelle la juge Bédard n’a pas conclu que la coutume était interdite, pourvu que la Loi électorale soit respectée. Les défendeurs soutiennent maintenant que, dans les cas où la Loi électorale demeure silencieuse, la coutume peut s’appliquer. [52] Les défendeurs reconnaissent qu’en 2010, le tribunal a outrepassé son rôle. Les mots de la juge Bédard ont alors été bien pris en compte lors de l’élection de 2013 et le tribunal n’a pris part à aucune décision. Le tribunal n’a pas commenté publiquement l’annonce de l’inéligibilité de M. Felix. Il a revu la décision de la juge Snider et a vu l’avis (l’exposé des faits) qui a été préparé pour informer les électeurs et affiché au lieu de l’élection. [53] Les défendeurs ont réitéré ce qui est ressorti du jour de l’élection et ont fait observer que le DGÉ a dépouillé les bulletins de vote à la vue de tous pendant que le tribunal observait. Le DGÉ a annoncé les résultats ainsi que l’inéligibilité de M. Felix. Le rapport sur l’élection a été dressé. Les bulletins de vote en faveur de M. Felix ont été placés dans une enveloppe et accompagnés d’une mention selon laquelle M. Felix devenait inéligible. Les bulletins de vote ont alors été scellés dans la boîte. [54] Les défendeurs affirment qu’il n’y a pas de crainte raisonnable de partialité dans la coutume qui consiste à assister à l’élection et à superviser le rôle du DGÉ et des FÉ pourvu que le tribunal ne prenne pas part à des décisions qui pourraient être contestées ultérieurement. [55] Les défendeurs constatent d’une part les défis qui se présentent dans les petites communautés où de nombreuses personnes sont liées et se connaissent, et, d’autre part, que la partialité doit être prise en compte en ayant ce fait à l’esprit. Le tribunal d’appel ne s’est pas acquitté de son devoir d’équité procédurale [56] La Loi électorale énonce le rôle du tribunal d’appel et ne fait pas référence à l’observation ou à la supervision de l’élection. Elle prévoit à l’article 11 la constitution d’un tribunal d’appel lorsqu’une élection est convoquée et énonce le rôle du tribunal et le processus des appels. Les dispositions suivantes sont expressément mentionnées : [traduction] 11.2 Aucun membre du tribunal d’appel ne peut participer à l’élection ou à l’élection partielle, que ce soit comme candidat, personne qui propose un candidat, personne qui seconde, ou électeur. 11.3 Le tribunal d’appel supervise et administre tous les appels relatifs à une élection ou élection partielle conformément à la Loi électorale. Il peut siéger de nouveau pour statuer sur toute question disciplinaire se posant au cours du mandat d’un élu conformément aux dispositions du Sturgeon Lake First Nation Executive Act, 2009. 11.4 Il incombe au tribunal d’appel d’attester le résultat de l’élection ou de l’élection partielle du conseil de la Première Nation si un appel est formé après la tenue de l’une ou l’autre. [Texte mis en évidence dans l’original] [57] Je conclus que le tribunal d’appel a outrepassé son rôle au titre de la Loi électorale et de la coutume d’observer et de superviser l’élection. Le tribunal a pris part à la décision de rendre M. Felix inéligible comme candidat à l’élection. La preuve n’étaye pas la position des défendeurs selon laquelle le tribunal d’appel n’a fait qu’être présent et observer. Les affidavits des membres du tribunal d’appel n’indiquent pas en quoi le tribunal a pris part à l’affichage de l’avis d’inéligibilité ou au rejet ultérieur des bulletins de vote inscrits en faveur de M. Felix, mais leurs contre-interrogatoires sont plus francs. [58] M. McLeod, membre du tribunal d’appel, a déclaré que la coutume de la Bande consiste pour le tribunal d’appel à superviser et à observer l’élection. Irene Ermine, membre du tribunal d’appel, a également indiqué à la question 350 que le tribunal d’appel a toujours eu pour pratique [traduction] « de se présenter à l’élection pour – pour – observer ». [59] Lorsque M. McLeod s’est fait demander ce que « superviser » signifie, il a répondu à la question 57 que l’objectif était de s’assurer que « ça se déroule bien ». En réponse à la question de savoir ce qu’il ferait si tel n’était pas le cas, il a donné l’exemple de donner instruction au greffier du scrutin d’aider une personne handicapée. [60] Aux questions 64 à 93, il a répondu à des questions sur ce qui s’est passé lorsque l’administrateur de la Bande a délivré l’exposé des faits. Il a mentionné qu’il a demandé au DGÉ ce qu’était le document. Le DGÉ et les FÉ ont lu les documents et ont fermé les portes du bureau de scrutin pendant quelque cinq minutes, soit la durée d’une courte réunion. À la question 90, il a indiqué qu’il assistait à cette réunion avec d’autres membres du tribunal d’appel et le DGÉ et d’autres FÉ et qu’il [traduction] « […] écoutait les témoignages -- ». [61] Lorsqu’il a été interrogé au sujet de la décision préliminaire du tribunal d’appel, il a convenu, en réponse à la question 201, que l’appel de M. Felix n’avait pas été examiné du tout, qu’il a été rejeté [traduction] « pour cause d’inéligibilité ». M. McLeod a mentionné que les autres appels avaient été examinés et également rejetés. [62] M. Gary Turner, le DGÉ, s’est fait demander ce qu’il a fait au sujet de l’exposé des faits qui a été délivré. Il a répondu à la question 58, que « nous » avons eu une discussion de groupe sur la décision et que ce groupe comprenait le DAÉ et les membres du tribunal. [63] Lorsqu’il s’est fait demander ce que les membres du tribunal ont fait, il a répondu à la question 81 [traduction] « Eh bien, j’ai – eh bien, j’ai – j’ai -- je leur ai lu cet exposé des faits et je leur ai demandé, et ils ont décidé que – d’aller de l’avant avec – avec le scrutin, mais d’informer les gens qu’Henry était inéligible à titre de -- à titre de candidat. » À la question 83, il a répondu que c’est le membre du tribunal Jeff McLeod qui a pris la décision/fait la déclaration. [64] En réponse à la question 122, il a reconnu qu’il a affiché l’exposé des faits au bureau de scrutin, mais qu’il a lu la décision de la juge Snider ultérieurement. [65] Lorsqu’on lui a demandé pourquoi M. Felix n’était pas candidat à l’élection partielle, il a indiqué en réponse à la question 255 que M. Felix a été radié comme candidat par le tribunal d’appel. [66] En réponse aux questions 338 à 340, il a mentionné que sur la base des renseignements qu’il a obtenus de l’administrateur de la Bande, le tribunal d’appel lui a dit que M. Felix était inéligible. [67] Ce témoignage établit que le tribunal d’appel a joué dans la déclaration d’inéligibilité de M. Felix un rôle plus actif que le simple rôle d’observateur ou de superviseur des fonctions du directeur général des élections. Il semble que le tribunal a lu la décision de la juge Snider et l’avis dressé par l’administrateur de la Bande, a tenu une réunion et a discuté de l’avis avec le DGÉ et les fonctionnaires électoraux, et a collaboré à la décision d’afficher l’avis, de laisser l’élection se poursuivre et de déclarer ultérieurement inéligibles les voix enregistrées en faveur de M. Felix. [68] Cette participation a clairement outrepassé le rôle coutumier du tribunal, qui est décrit comme un rôle d’observation et de supervision des élections. Le défendeur n’était pas en mesure de dire ce que comportait généralement la supervision. Selon moi, si la coutume convenue du tribunal d’appel consiste à avoir un rôle dans la supervision de l’élection, celui-ci se placerait dans la même situation « délicate » que celle qui est mentionnée par la juge Bédard, car il pourrait être appelé ultérieurement à statuer sur un appel concernant une multitude d’irrégularités électorales survenues pendant qu’il supervisait l’élection. [69] Même le silence du tribunal d’appel – si les faits indiquaient que le tribunal est demeuré silencieux – pourrait être interprété comme une participation à une décision au cours de laquelle le tribunal observe et n’empêche pas une violation de la Loi électorale ou de l’équité procédurale. [70] En l’espèce, le tribunal d’appel a examiné l’appel de la décision même à laquelle il avait participé, soit la déclaration d’inéligibilité de M. Felix. Il ne fait aucun doute que cette participation a donné lieu à une crainte réelle ou raisonnable de partialité. [71] Le critère de partialité fréquemment cité a été énoncé dans Committee for Justice and Liberty c L’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369, à la page 394 : Selon le passage précité, la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. […] [72] Dans la présente affaire, la personne éclairée pourrait seulement conclure qu’il y a eu crainte raisonnable de partialité. [73] Comme les défendeurs l’ont mentionné, dans les petites communautés, tout le monde se connaît et beaucoup de membres sont liés les uns aux autres, y compris les décideurs, et il pourrait être difficile d’éviter la crainte de partialité. Toutefois, il n’est pas question de lien de parenté et de familiarité, mais plutôt d’une conduite qui pourrait être évitée grâce à l’observation de règles de base d’équité procédurale. [74] La juge Bédard a exposé clairement ses préoccupations sur la pratique du tribunal d’appel dans l’affaire Felix no 1, aux paragraphes 46 à 49 : [46] À l’audience, l’avocat du demandeur a fait état de préoccupations tenant au rôle que les membres du tribunal d’appel avaient joué dans le processus électoral. Il a notamment signalé que ceux‑ci étaient présents dans les bureaux de scrutin et ont été témoins de faits sur lesquels ils se sont prononcés par la suite. La Cour juge elle aussi ces faits préoccupants. [47] La défenderesse a reconnu que les membres du tribunal d’appel avaient pris part à différentes étapes du processus électoral. Il appert de la preuve, par exemple, qu’ils ont pris part à la décision concernant l’emplacement du bureau de scrutin anticipé à Saskatoon. La preuve indique aussi qu’ils étaient présents lorsque l’Ancienne/interprète Margaret Ermine a aidé des électeurs. Or l’emplacement du bureau de scrutin anticipé à Saskatoon et la question de l’aide fournie par l’Ancienne Margaret Ermine étaient en cause dans l’appel. Les membres du tribunal d’appel se sont placés dans une situation très délicate. L’on ne peut être juge, témoin et partie. Les membres du tribunal d’appel doivent se tenir à une distance prudente du processus électoral afin de rester neutres et de toujours montrer qu’ils font preuve de la neutralité qu’on attend d’eux. […] [49] Je suis également d’avis qu’il convient d’étudier la question de la participation des membres du tribunal d’appel au processus électoral afin de veiller à ce qu’ils ne prennent pas part à des décisions qui pourraient par la suite être contestées dans le cadre d’un appel. [75] Bien que les défendeurs soutiennent que le tribunal d’appel a tenu compte des conseils ou des directives de la juge Bédard, il est clair qu’il ne l’a pas fait et qu’il ne semblait pas comprendre que son rôle de participant et d’observateur le plaçait directement en situation de participer à des décisions qu’il serait appelé à trancher ultérieurement en appel. Ces situations ne peuvent être prévues et il serait judicieux de ne pas observer ou superviser les élections, ou encore de prévoir en quoi consiste le rôle et d’en respecter les limites sans usurper le rôle du DGÉ. [76] Je conviens avec les demandeurs que la question cruciale ne réside pas dans le rôle que joue la coutume dans la communauté, mais plutôt dans la nécessité de veiller à ce que la coutume se conforme à la justice naturelle et à l’équité procédurale. Il est bien établi en droit que la coutume ne peut ignorer ou outrepasser les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale. Dans Sparvier, le juge Rothstein a fait observer ce qui suit au paragraphe 47 : 47 Bien que j’accepte l’importance d’un processus autonome pour l’élection des gouvernements de bandes, j’estime que des normes minimales de justice naturelle ou d’équité procédurale doivent être respectées. Je reconnais pleinement que les tribunaux doivent éviter de s’immiscer dans le mouvement politique des peuples autochtones en vue d’acquérir plus d’autonomie. Cependant, les membres des bandes sont des individus qui, à mon sens, ont le droit à ce que les tribunaux suivent une procédure équitable dans les instances qui les concernent. Dans la mesure où cette Cour a compétence, les principes de la justice naturelle et de l’équité procédurale doivent être appliqués. [77] En ce qui concerne la prétention des demandeurs selon laquelle l’appel de M. Felix a été écarté par une décision préliminaire en raison de l’inéligibilité de M. Felix, le dossier n’établit pas clairement que cela s’est produit. La brève décision n’établit pas clairement s’il s’agissait d’une décision préliminaire en bonne et due forme visant à rejeter l’appel en raison de l’insuffisance de la preuve ou s’il s’agissait plutôt d’une décision préalable sur la question, l’audience subséquente n’ayant été accordée que par courtoisie ou après coup, et non d’un appel en bonne et due forme. Compte tenu du fait que la décision est annulée, il n’est pas nécessaire de trancher cette question; il suffit de formuler la mise en garde selon laquelle la décision préliminaire doit être conforme aux critères énoncés dans la Loi électorale. Une décision préliminaire rejetant l’appel en raison de l’inéligibilité de l’appelant lorsque c’est la validité de cette inéligibilité qui est portée en appel ferait en sorte que l’appelant n’aurait aucune possibilité d’interjeter appel. La décision du tribunal d’appel est-elle raisonnable? [78] Les demandeurs font généralement valoir que la Loi électorale devrait être respectée et que plusieurs irrégularités démontrent que le caractère sacré des urnes a été compromis et que les principes généraux essentiels à un processus démocratique n’ont pas été observés. [79] Les demandeurs font valoir que 325 voix ont été enregistrées en faveur de M. Felix et que l’annulation de ces voix par le DGÉ après le dénombrement, et non en conformité avec la procédure d’indication de l’annulation des voix, a privé 325 électeurs de leurs droits et M. Felix de son poste de chef. M. Felix était éligible au moment de l’assemblée de mise en candidature. La Loi ne prévoit pas la réouverture de questions traitées à l’assemblée de mise en candidature. [80] Les demandeurs font valoir que l’adjudication de dépens contre M. Felix n’a pas d’incidence sur son éligibilité comme candidat, car cette question a été tranchée le jour de sa mise en candidature. Les demandeurs font observer que M. Felix a été accepté comme candidat à la date de sa mise en candidature. La Loi électorale prévoit que toute dette due à la Bande devrait être vérifiée dans les états financiers du vérificateur. Ces états financiers confirment que M. Felix ne devait pas d’argent à la Bande au moment pertinent. M. Felix fait valoir que même si de l’argent est dû ultérieurement à la Bande, le vote devrait se poursuivre. Il existe d’autres processus sur la conduite des élus pendant leur mandat. [81] Les demandeurs font valoir que le DGÉ et les FE ont excédé leur pouvoir et que le tribunal d’appel a commis une erreur en décidant que le DGÉ et les FE ont agi dans les limites de leur pouvoir et de leur compétence en vertu de la Loi électorale lorsqu’ils ont rejeté les voix enregistrées en faveur de M. Felix. Les demandeurs soutiennent que le Tribunal n’a pas tenu compte de la Loi électorale et du caractère sacré de l’urne; les bulletins de vote n’ont pas été rejetés individuellement par le DGÉ, mais plutôt collectivement, après la fermeture des bureaux de scrutin et après que le dénombrement des voix eut clairement favorisé M. Felix. [82] Les 325 bulletins de vote enregistrés étaient des bulletins légitimes. Le relevé exigé faisant le détail de chaque bulletin de vote rejeté n’a pas été produit. En date du 29 mars, les bulletins de vote avaient été collectivement inscrits comme ayant été rejetés. [83] Les demandeurs soulignent la décision rendue récemment par la Cour suprême du Canada dans Opitz c Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55, [2012] 3 RCS 76 (Opitz) et font valoir que les fonctionnaires électoraux devraient favoriser l’inclusion, et non l’exclusion, des électeurs et des candidats. [84] Les défendeurs soutiennent que la Loi électorale et la Loi exécutive confèrent le pouvoir de déclarer l’inéligibilité même une fois que la mise en candidature est acceptée. Les défendeurs font valoir que le pouvoir de rendre un candidat inéligible incombe au DGÉ jusqu’à la date de l’assermentation. Par la suite, la Loi exécutive s’applique, et la violation d’un serment professionnel peut mener à une destitution. L’Executive Elders Advisory Council (Conseil des aînés) possède le pouvoir de sanctionner les représentants élus et de se pencher sur leur destitution pour violation de la Loi. [85] Les défendeurs font
Source: decisions.fct-cf.gc.ca