Daniels c. Canada
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Daniels c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-01-08 Référence neutre 2013 CF 6 Numéro de dossier T-2172-99 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20130108 Dossier : T-2172-99 Référence : 2013 CF 6 ENTRE : HARRY DANIELS, GABRIEL DANIELS, LEAH GARDNER, TERRY JOUDREY et LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES Par. I. Aperçu................................................................................................................. 1 II. Le résumé de la Cour........................................................................................... 19 III. Les parties............................................................................................................ 29 A. Gabriel Daniels........................................................................................... 30 B. Leah Gardner.............................................................................................. 34 C. Terry Joudrey.............................................................................................. 37 D. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien........................... 38 E. Le procureur général du Canada................................................................. 39 F. Le Congrès des …
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Daniels c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-01-08 Référence neutre 2013 CF 6 Numéro de dossier T-2172-99 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20130108 Dossier : T-2172-99 Référence : 2013 CF 6 ENTRE : HARRY DANIELS, GABRIEL DANIELS, LEAH GARDNER, TERRY JOUDREY et LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES Par. I. Aperçu................................................................................................................. 1 II. Le résumé de la Cour........................................................................................... 19 III. Les parties............................................................................................................ 29 A. Gabriel Daniels........................................................................................... 30 B. Leah Gardner.............................................................................................. 34 C. Terry Joudrey.............................................................................................. 37 D. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien........................... 38 E. Le procureur général du Canada................................................................. 39 F. Le Congrès des Peuples Autochtones........................................................ 40 IV. Le pouvoir discrétionnaire de statuer sur l’affaire............................................... 48 V. La nature du problème......................................................................................... 84 VI. Le problème de définition................................................................................... 111 A. Les Indiens non inscrits.............................................................................. 116 B. Les Métis.................................................................................................... 124 VII. Les témoins.......................................................................................................... 131 A. Ian Cowie (témoin des demandeurs).......................................................... 132 B. John Leslie (témoin des demandeurs)......................................................... 137 VIII. Les témoins experts en histoire............................................................................ 147 A. William Wicken (témoin des demandeurs)................................................. 147 B. Stephen Patterson (témoin des défendeurs)............................................... 152 C. Gwynneth Jones (témoin des demandeurs)................................................ 161 D. Sébastien Grammond (témoin des demandeurs)........................................ 170 E. Alexander von Gernet (témoin des défendeurs)........................................ 175 IX. La preuve historique............................................................................................ 183 A. L’époque précédant la Confédération........................................................ 183 (1) Le Canada atlantique......................................................................... 184 a) La Nouvelle-Écosse.................................................................. 211 b) Le Nouveau-Brunswick............................................................ 225 c) L’Île-du-Prince-Édouard.......................................................... 227 d) Terre-Neuve-et-Labrador.......................................................... 229 (2) Le Québec et l’Ontario (Bas-Canada et Haut-Canada)..................... 233 a) Kahnawake............................................................................... 256 b) Les Six Nations – rivière Grand............................................... 259 c) Les répercussions de ces problèmes.......................................... 261 (3) Les lois antérieures à la Confédération.............................................. 268 (4) Les rapports sur les Indiens datant de la période précédant la Confédération................................................................................ 288 (5) Les traités conclus avant la Confédération........................................ 302 (6) Sommaire : la compétence à l’égard des Indiens lors de l’époque précédant la Confédération............................................................... 319 B. La Confédération........................................................................................ 324 (1) La genèse........................................................................................... 324 (2) Les objectifs de la Confédération...................................................... 339 C. L’époque suivant la Confédération............................................................ 355 (1) La Terre de Rupert............................................................................. 355 (2) Les lois adoptées après la Confédération (1867-1870)...................... 360 (3) La population autochtone du Nord-Ouest......................................... 369 (4) La Loi de 1870 sur le Manitoba/le régime des certificats.................. 385 D. Les métis et le paragraphe 91(24) – Autres exemples................................. 423 (1) L’Adhésion au Traité no 3.................................................................. 424 (2) La réserve et l’école industrielle de Saint-Paul-des-Métis................. 437 (3) La politique en matière d’alcool........................................................ 445 (4) Les « métis » dont les ancêtres avaient accepté un certificat............ 453 (5) D’autres exemples d’exercice de la compétence à l’égard des Indiens non inscrits............................................................................ 459 E. L’époque moderne...................................................................................... 469 (1) Avant le rapatriement de la Constitution........................................... 469 (2) Après le rapatriement de la Constitution........................................... 485 F. Les traités et les métis................................................................................. 513 X. Analyse juridique et conclusions......................................................................... 526 A. Le paragraphe 91(24) – les Métis et les Indiens non inscrits...................... 526 (1) Introduction....................................................................................... 526 (2) Les principes d’interprétation............................................................ 534 (3) Les directives judiciaires.................................................................... 545 B. L’obligation de fiduciaire........................................................................... 602 C. L’obligation de négocier............................................................................. 610 XI. Les dépens........................................................................................................... 618 XII. Conclusion........................................................................................................... 619 LE JUGE PHELAN I. INTRODUCTION [1] La question cruciale posée dans la présente instance est simple : les Indiens non inscrits et les Métis (les MINI) sont-ils des « Indiens » au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3 (R‑U) (la Loi constitutionnelle de 1867)? Cette disposition est libellée ainsi : 91. Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir : […] 24. Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens. 91. It shall be lawful for the Queen, by and with the Advice and Consent of the Senate and House of Commons, to make Laws for the Peace, Order, and good Government of Canada, in relation to all Matters not coming within the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces; and for greater Certainty, but not so as to restrict the Generality of the foregoing Terms of this Section, it is hereby declared that (notwithstanding anything in this Act) the exclusive Legislative Authority of the Parliament of Canada extends to all Matters coming within the Classes of Subjects next hereinafter enumerated; that is to say, … 24. Indians, and Lands reserved for the Indians. [2] La toile de fond ayant servi aux parties pour répondre à cette question englobe l’ensemble de l’histoire canadienne, pratiquement depuis l’arrivée de Samuel de Champlain dans la baie de Passamaquoddy, en 1603 jusqu’à l’époque actuelle. La portée temporelle et spatiale de la présente affaire la rend difficile, et fait en sorte qu’elle ne se prête pas à une organisation et une analyse identiques à celles employées dans les différends relatifs à des ententes ou à des traités spécifiques concernant les Autochtones. Cependant, par souci d’organisation, les présents motifs suivent, règle générale, un cadre chronologique. [3] Les demandeurs invitent la Cour à prononcer les jugements déclaratoires suivants : a) que les Métis et les Indiens non inscrits sont des « Indiens » au sens de l’expression « Indiens et terres réservées pour les Indiens » du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867; b) que la Reine (du chef du Canada) a une obligation de fiduciaire envers les Métis et les Indiens non inscrits, puisque ceux‑ci sont des Autochtones; c) que les Métis et les Indiens non inscrits du Canada ont le droit d’être présents aux négociations et d’être consultés de bonne foi par le gouvernement fédéral sur une base collective, et avec la représentation de leur choix, en ce qui concerne leurs droits, leurs intérêts et leurs besoins en tant qu’Autochtones. [4] Voici un résumé sommaire et non exhaustif des fondements sur lesquels repose la revendication des demandeurs : a) les Métis de la Terre de Rupert et des Territoires‑du‑Nord‑Ouest faisaient partie des peuples désignés par le nom « aborigènes », et la compétence à l’égard de ces derniers avait été transférée au gouvernement fédéral. Par la suite, les Métis étaient généralement considérés comme des « Indiens », même s’ils étaient souvent distingués de ceux-ci, et étaient, autant dans les faits que dans la législation, considérés comme étant des Indiens; b) les Indiens non inscrits sont des Indiens auxquels la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5, ne s’appliquait pas par moments, mais qui avaient des ancêtres maternels ou paternels qui étaient Indiens; ou toute personne qui s’identifie comme Indien et qui est acceptée par une collectivité indienne, ou par une division ou un conseil d’une association ou d’une organisation indienne, et que cette acceptation est réciproque; c) en raison du refus du gouvernement fédéral de reconnaître que les Métis et les Indiens non inscrits sont des Indiens au sens du paragraphe 91(24), ceux‑ci font l’objet de privation et de discrimination, qui prennent les formes suivantes : ils n’ont pas accès aux avantages en matière de soins de santé, d’éducation ainsi qu’aux autres avantages dont jouissent les Indiens inscrits; ils n’ont pas accès aux avantages matériels et culturels; ils font l’objet de poursuites criminelles pour avoir exercé leurs droits ancestraux de chasser, de piéger, de pêcher et de se rassembler sur les terres publiques; ils sont privés du droit de négocier avec le gouvernement fédéral en ce qui concerne les questions relatives aux droits ancestraux ou à la conclusion d’ententes. [5] Les défendeurs s’opposent aux revendications des demandeurs pour plusieurs motifs. Les principaux motifs qu’ils invoquent sont qu’aucun jugement déclaratoire ne peut ou ne devrait être délivré, parce qu’il n’y a pas suffisamment de faits et de fondements pour ce faire; que les Métis ne sont pas et n’ont jamais été considérés comme des « Indiens », et ce, autant d’un point de vue factuel que d’un point de vue juridique; que le groupe des « Indiens non inscrits » n’existe pas en droit; parce que les allégations de privation et de discrimination ont été rejetées, et que les Métis et les Indiens non inscrits ne peuvent se prévaloir des formes de redressement qu’ils sollicitent en ce qui concerne le droit d’être consultés et le droit de négocier, ou que, dans tous les cas, la Couronne s’est acquittée de l’ensemble de ses obligations juridiques. [6] La présente affaire a été soumise à la Cour par voie d’une action en jugement déclaratoire présentée par les trois personnes (M. Harry Daniels est décédé avant que l’affaire ne soit entendue) ainsi que par l’organisation qui ont été désignées comme demandeurs. La manière par laquelle la présente affaire avait été introduite a fait l’objet de débats entre les parties, et ce, malgré le fait que le litige ait été financé par le même gouvernement qui s’oppose aussi à la manière de procéder. [7] L’emploi de termes comme « Indien » ou « Aborigène », dans un cas où le litige vise à fournir une certaine définition de ces termes, qui sont utilisés dans diverses dispositions et divers contextes de la Constitution, mène à un terrain miné. L’emploi des termes « Autochtone » ou « peuple autochtone » constitue un effort pour parvenir à trouver un terme plus neutre pour désigner les membres des Premières nations et leurs descendants. Dans la même veine, la Cour a employé le terme « Canadien d’origine européenne » pour désigner le groupe à prédominance caucasienne de personnes non autochtones, tout en reconnaissant pleinement que même cette expression, qui a pour but d’éviter le terme familier « blanc », n’est pas tout à fait exacte. [8] Les parties ont dressé un portrait historique relativement cohérent des premières relations entre, d’abord, le Régime français et les peuples autochtones, puis, entre ces derniers et le Régime britannique, surtout dans l’Est du Canada. Les points de vue respectifs des parties commencent toutefois à s’éloigner en ce qui concerne les années précédant la Confédération, ainsi que par la suite. Bien que la plus grande partie de ce qui s’est vraiment passé ne soit pas contesté, les avis diffèrent fortement quant au sens et à l’importance de ces faits à l’égard de la question clé dans la présente affaire. [9] Les demandeurs ont commencé leur thèse par un examen des faits antérieurs et postérieurs au rapatriement de la Constitution qui concernaient les peuples autochtones. La preuve semblait être conçue pour exposer la nature du problème de cette question non résolue, les répercussions de ce problème sur les personnes qui ont été les plus directement touchées, soit les MINI et, dans une certaine mesure, les actions prétendument empreintes de fourberie du Canada, du fait de la reconnaissance au sein du gouvernement que le Canada avait effectivement compétence sur les MINI. [10] La cause des demandeurs a été rendue plus difficile par le refus des défendeurs d’admettre en preuve de nombreux documents provenant de leurs propres archives et ministères, qui avaient été introduits en preuve pour indiquer la manière avec laquelle le gouvernement percevait ces deux groupes et comment ceux‑ci étaient traités. [11] Un élément central de la cause des demandeurs est que la preuve historique établit que l’objectif et l’intention du paragraphe 91(24) étaient que les Indiens non inscrits (qui sont, par description, des Indiens) et les Métis soient des « Indiens », et que, dans les années suivant la Confédération et au moins jusqu’aux années 1930, le gouvernement fédéral avait souvent traité de nombreux groupes Métis comme s’ils étaient des Indiens visés par la compétence fédérale. Les demandeurs prétendent que cela s’est fait au moyen de la législation, de la réglementation, des pratiques et des politiques du gouvernement fédéral. [12] Les défendeurs ont adopté une organisation plus traditionnelle de leur preuve, soit, sous forme chronologique. Leur thèse était la suivante : a) la preuve historique et les arrêts de la Cour suprême du Canada établissent que le terme « Indiens » au paragraphe 91(24) n’avait pas pour objet d’inclure les collectivités et les peuples distincts connus comme étant les Métis; b) en ce qui concerne la question des Indiens non inscrits, les défendeurs affirment que la législation adoptée en vertu du paragraphe 91(24) doit tracer une ligne de démarcation entre les gens considérés comme « Indiens » et ceux qui ne le sont pas. Les demandeurs prétendent qu’essayer de déterminer les limites intrinsèques de la compétence du Parlement (en l’absence de lois existantes ou de projets de loi) constitue une tâche impossible. [13] Dans les présents motifs, la Cour a abordé la thèse des défendeurs suivant laquelle il s’agit d’une affaire trop difficile à trancher et que la difficulté de définir qui est inclus dans la portée du terme « Indiens » au sens du paragraphe 91(24) devrait écarter toute possibilité d’accorder une réparation. La Cour est d’avis qu’il existe une question en litige relevant de la compétence des tribunaux, question à l’égard de laquelle les difficultés, qu’elles soient réelles ou autres, ne peuvent être un motif pour priver des personnes d’un redressement lorsque celui-ci est approprié. De manière générale, les personnes ont le droit de savoir quel palier de gouvernement a compétence à leur égard, et l’adage « là où il y a un droit, il y a un recours » s’applique. [14] Le fait que la Cour ne devrait pas trancher la présente affaire, parce que, en bref, il s’agit d’une affaire théorique qui ne réglera rien, constitue un thème central de la thèse des défendeurs. Ces derniers exhortent aussi la Cour à ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de prononcer un ou plusieurs des jugements déclaratoires sollicités. [15] Les défendeurs sont d’avis qu’aucun des jugements déclaratoires sollicités n’accomplira quoi que ce soit, sauf conduire à d’autres litiges. Ils soutiennent que l’objet du présent litige entre les parties est la discrimination alléguée à l’endroit des MINI par rapport aux Indiens inscrits, une question qui devrait plutôt être tranchée au moyen d’une instance fondée sur la Charte ou en matière de droits de la personne. [16] Les questions préliminaires sont examinées à fond aux paragraphes 48 à 83. [17] Les demandeurs ont accordé une grande importance à la doctrine de « l’arbre vivant », qui prévoit l’application progressive d’une approche téléologique en ce qui a trait à l’interprétation du paragraphe 91(24). Ils rejettent l’approche historique qui est censée prévaloir, selon des arrêts comme In the Matter of a Reference as to whether the Term “Indians” in Head 24 of Section 91 of the British North America Act, 1867, includes Eskimo Inhabitants of the Province of Quebec, [1939] RCS 104, [1939] 2 DLR 417 [Renvoi sur les Esquimaux]. [18] Les principes d’interprétation que la Cour doit appliquer aux faits historiques en l’espèce sont plus nuancés que ne le concèdent les demandeurs, d’après les commentaires formulés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c Blais, 2003 CSC 44, [2003] 2 RCS 236 [Blais], au paragraphe 40, suivant lesquels il existe une limite à la doctrine de « l’arbre vivant » et un besoin de rester à l’intérieur du contexte historique, et selon lesquels il faut éviter la « largesse a posteriori ». 40 Notre Cour a toujours souscrit au principe de l’arbre vivant, un précepte fondamental d’interprétation constitutionnelle. Les dispositions constitutionnelles visent à fournir « un cadre permanent à l’exercice légitime de l’autorité gouvernementale » : Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, le juge Dickson (plus tard Juge en chef), p. 155. Toutefois, notre Cour n’a pas pour autant carte blanche pour inventer de nouvelles obligations sans rapport avec l’objectif original de la disposition en litige. L’analyse doit être ancrée dans le contexte historique de la disposition. Comme nous l’avons précisé plus tôt, il ne faut jamais oublier la mise en garde faite par le juge Dickson : « il importe de ne pas aller au delà de l’objet véritable du droit ou de la liberté en question et de se rappeler que la Charte n’a pas été adoptée en l’absence de tout contexte et que, par conséquent, [. . .] elle doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés » : Big M Drug Mart, précité, p. 344; voir Côté, op. cit., p. 335. Le juge Dickson faisait référence à la Charte, mais ses propos valent également pour l’interprétation de la Convention. De même, le juge Binnie a souligné la nécessité de porter attention au contexte lorsqu’il a indiqué, dans l’arrêt R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456, par. 14, qu’« [i]l ne faut pas confondre les règles “généreuses” d’interprétation avec un vague sentiment de largesse a posteriori. » Cet énoncé, formulé dans l’interprétation d’un traité, s’applique également en l’espèce. II. RÉSUMÉ DE LA COUR [19] Par leur demande de jugement déclaratoire, les demandeurs visent à ce que la Cour statue que le terme « Indiens », au sens du chef de compétence prévu au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, englobe les Métis et les Indiens non inscrits. Il ne s’agit pas d’une affaire portant sur l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ni sur l’interprétation ou l’application de droits précis conférés par la Constitution ou par des accords précis; elle ne concerne pas non plus les droits ancestraux. [20] Il s’agit d’un cas qui se prête à un jugement déclaratoire et les demandeurs ont la qualité suffisante pour que la Cour puisse rendre un tel jugement. La demande de jugement déclaratoire relative au paragraphe 91(24) sera accueillie; les deux autres demandes de jugement déclaratoire, de nature incidente, seront rejetées. [21] La présente affaire couvre une période allant des premières interactions entre le gouvernement colonial français et les Autochtones, jusqu’à un passé très récent. [22] Lors de l’époque coloniale, et surtout lors de l’époque coloniale britannique, les personnes d’ascendance mixte européenne et autochtone étaient largement considérées comme étant des Indiens. Cette pratique s’est concrétisée lorsque le gouvernement colonial a tenté d’accorder le statut d’Indiens aux Autochtones; il s’agissait là des premières notions en matière d’inclusion et d’exclusion, exprimées dans les dispositions concernant « l’inclusion et l’exclusion par mariage ». Les Métis, ainsi que les autres personnes d’ascendance mixte vivant sur les terres administrées par la Compagnie de la Baie d’Hudson [la CBH], étaient aussi généralement qualifiés d’Autochtones ou d’Indiens, et étaient souvent décrits par le terme « half breeds » [métis]. [23] Avec la Confédération, et le fait que le nouvel État allait hériter de la responsabilité à l’égard des terres de la Compagnie de la Baie d’Hudson et des personnes qui vivaient sur ces terres, il était important d’avoir un pouvoir étendu à l’égard des personnes ne faisant pas partie de la société canadienne d’origine européenne, et ce, dans le but de favoriser l’expansion et le développement du nouveau pays. La Cour suprême du Canada prescrit une approche fondée sur l’objet en matière d’interprétation constitutionnelle. [24] Vu l’absence de consignation des débats ou des discussions portant sur la compétence à l’égard des Indiens, la Cour a dû se fonder sur les actions posées juste avant la Confédération, ainsi que pendant un certain temps après sa création, afin de mettre en lumière le contexte et le sens des termes employés au paragraphe 91(24). [25] La preuve concernant les Indiens non inscrits établit que ceux-ci étaient considérés comme étant inclus dans la vaste catégorie des « Indiens ». La situation était plus complexe en ce qui a trait aux Métis, et, dans de nombreuses régions, y compris dans la région de la rivière Rouge, les dirigeants des Métis avaient refusé que leur peuple soit inclus dans le groupe des Indiens. Néanmoins, dans la plus grande partie du territoire, les Métis en général étaient souvent traités comme des Indiens, étaient assujettis aux mêmes restrictions imposées par le gouvernement fédéral, ou à des restrictions similaires, et subissaient les mêmes contraintes et étaient victimes de la même discrimination que les Indiens. Ils étaient cependant traités comme un groupe séparé au sein de la vaste catégorie des « Indiens ». [26] Le gouvernement fédéral a, plus récemment, reconnu l’existence de ces problèmes : [traduction] Les Métis et les Indiens non inscrits, qui n’ont même pas la protection du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, sont beaucoup plus exposés à la discrimination et aux autres troubles sociaux. Il est exact d’affirmer que l’absence d’une initiative fédérale dans ce domaine fait en sorte qu’ils sont les plus désavantagés de tous les citoyens canadiens. [27] Dans la même veine, le gouvernement fédéral a largement accepté la compétence constitutionnelle à l’égard des Indiens non inscrits et des Métis, et ce, jusqu’au milieu des années 1980, alors que des questions d’ordre politique et financier l’ont fait revenir sur cette acceptation. [28] L’interprétation plus inclusive du terme « Indiens » préconisée dans les arrêts antérieurs de la Cour suprême du Canada s’applique isolément : elle ne doit pas être minée ou étayée par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Une interprétation plus inclusive est cohérente avec la preuve en l’espèce et favorise la réconciliation avec le vaste groupe des peuples autochtones et de leurs descendants. III. Les parties [29] Les demandeurs comprennent trois personnes et une organisation. Outre les jugements déclaratoires demandés, qui s’appliqueraient à tous les MINI, les demandeurs ne sollicitent aucun redressement précis pour eux-mêmes. A. Gabriel Daniels [30] Gabriel Daniels est le fils de feu Harry Daniels, un demandeur original dans la présente action et un défenseur reconnu des droits des Métis. Bien qu’il ait été élevé à Edmonton par sa mère, il est déménagé à Ottawa en 1997 pour être avec son père, lorsque ce dernier était président de l’organisation maintenant connue sous le nom de Congrès des Peuples Autochtones [le CPA]. [31] Gabriel Daniels, à l’instar de son père, de sa mère ainsi que de ses grand-mères paternelle et maternelle, s’identifie comme Métis. Il a témoigné de ses racines culturelles métisses et de sa participation aux rassemblements métis. Il est membre de la Fédération des Métis du Manitoba [la FMM] et est un ancien membre de la Nation métis de l’Alberta [la NMA] et de l’Association des Métis et des Autochtones de l’Ontario [l’AMAO]. La FMM et la NMA sont affiliées au Ralliement national des Métis [le RNM] (qui s’est dissocié du CPA), alors que l’AMAO est affiliée au CPA. [32] Bien qu’il s’identifie comme Métis, Gabriel Daniels a parlé de sa participation de longue date aux activités des Premières Nations, notamment aux pow-wow, aux sueries et aux danses en cercle. [33] La mère de Gabriel Daniels, en plus de s’identifier comme Métis, a aussi présenté une demande pour obtenir le statut d’Indienne inscrite au titre de la Loi sur les Indiens. Le fait que cette demande ait été rejetée par Affaires indiennes et du Nord Canada [AINC] illustre bien la complexité de la question de déterminer qui est un Indien et de celle de savoir si les Métis sont des Indiens au sens du paragraphe 91(24), ainsi que du problème historique que constitue la catégorisation de telles personnes. B. Leah Gardner [34] Leah Gardner est une Indienne non inscrite originaire de l’Ontario. Ses enfants sont des Indiens inscrits, tout comme l’était son défunt époux. Son père avait acquis le statut d’Indien inscrit par l’effet des modifications apportées au paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens, modifications connues sous le nom de Projet de loi C-31 (Loi modifiant la Loi sur les Indiens, LC 1985, c 27), car un des parents de ce dernier avait le droit d’être inscrit en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens. [35] Bien que l’époux de Leah Gardner, qu’elle avait épousé en 1972, soit un Indien inscrit en application du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens, elle s’est vue refuser le droit d’être inscrite, car, comme elle l’a expliqué, [traduction] « le paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens ne prévoit pas l’inscription des épouses non inscrites d’Indiens dont les mariages ont été célébrés avant le 17 avril 1985. Seules les épouses d’Indiens qui sont inscrits, ou qui ont le droit de l’être en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi, peuvent être inscrites. » [36] Leah Gardner s’identifie comme une Métis non inscrite, mais préfère le titre [traduction] « d’Anishinabe non inscrite » – « Anishinabe » étant le mot ojibwa signifiant « le premier peuple » ou « le peuple de la terre ». Elle est active au sein de l’AMAO et des autres organisations autochtones et participe aux événements culturels métis et anishinabe. C. Terry Joudrey [37] Terry Joudrey est un Indien mi’kmaq non inscrit originaire de la Nouvelle-Écosse. Il vit sur l’ancienne réserve de New Germany. Sa mère et sa grand-mère étaient des Indiennes inscrites, mais son père n’en était pas un. Il est membre du Conseil des autochtones de la Nouvelle‑Écosse et il utilise sa carte de membre, en vertu des droits ancestraux et des droits issus de traités, comme s’il s’agissait d’un permis lui donnant droit de chasser et de pêcher, des activités qu’il estime liées aux traditions autochtones. D. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien [38] Le défendeur ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, possède les pouvoirs et fonctions s’étendant, d’une façon générale, à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux liés aux affaires indiennes. E. Le procureur général du Canada [39] Le procureur général du Canada est chargé des intérêts de la Couronne et des ministères dans tout litige où ils sont parties et portant sur des matières de compétence fédérale. F. Le Congrès des Peuples Autochtones [40] Le CPA est une personne morale qui représente les MINI partout au Canada. Ses objectifs sont, notamment, de « [f]aire avancer en toute occasion les... intérêts des Autochtones du Canada et coordonner leurs efforts afin de promouvoir leurs intérêts communs grâce à une action collective ». [41] Le CPA participe à la présente instance depuis environ douze (12) ans. L’organisme affirme avoir dépensé plus de deux millions de dollars pour que cette affaire soit instruite. [42] Comme il est mentionné dans la section intitulée « Le pouvoir discrétionnaire de statuer sur l’affaire », une caractéristique quelque peu unique du présent litige est qu’il a principalement été financé par le gouvernement fédéral, malgré que ce dernier ait déployé de nombreux efforts pour le faire dérailler. [43] Cependant, l’apport financier fourni par le gouvernement fédéral ne doit pas être perçu comme un élément minimisant le rôle essentiel joué par le CPA pour faire progresser la présente action, un rôle que peu de personnes, voire aucune, parmi celles faisant partie du groupe des MINI, auraient pu occuper. [44] Le CPA a occupé un rôle clé dans les discussions contemporaines entre les groupes Autochtones et le gouvernement fédéral, mais il ne s’agit pas du seul groupe s’exprimant au nom des Métis. [45] Le CPA (qui était antérieurement connu sous le nom de Conseil national des autochtones du Canada, ou le CNAC, et dont l’acronyme de la dénomination anglaise (NCC) prêtait parfois à confusion avec l’acronyme anglais de la Commission de la capitale nationale) a été aux prises avec un grand conflit interne relativement aux questions liées aux Métis et à la représentation de ces derniers. [46] En mars 1983, les Métis des Prairies avaient quitté ou avaient été expulsés du CNAC et avaient formé leur propre organisation, le Ralliement national des Métis [le RNM]. Par la suite, lors des diverses discussions constitutionnelles concernant les questions liées aux Autochtones, le RNM était présent aux côtés du CNAC/CPA. [47] Bien que le RNM n’ait pas participé au présent litige, la Cour tient compte du fait que le CPA n’est pas la seule voie reconnue des Métis. IV. LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DE STATUER SUR L’AFFAIRE [48] Le fait que la Cour ne devrait pas trancher la présente affaire, parce que, en bref, il s’agit d’une affaire théorique qui ne réglera rien, constitue un thème central de la thèse des défendeurs. Ces derniers exhortent la Cour à ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de prononcer un ou plusieurs des jugements déclaratoires sollicités. [49] Les défendeurs sont d’avis qu’aucun des jugements déclaratoires sollicités n’accomplira quoi que ce soit, sauf conduire à d’autres litiges. Ils soutiennent que l’objet du présent litige entre les parties est la discrimination alléguée à l’endroit des MINI par rapport aux Indiens inscrits. [50] Ce n’était pas la première fois que les défendeurs soulevaient la question de savoir si des jugements déclaratoires étaient appropriés. Au cours des nombreuses années depuis que l’appareil judiciaire est saisi de la présente affaire (soit 1999), les défendeurs ont présenté, sans succès, divers actes de procédure visant à mettre fin à l’action. [51] Les défendeurs, n’ayant pas réussi à empêcher la présente action de suivre son cours, demandent maintenant à la Cour de ne pas se prononcer sur le fond, d’un côté ou de l’autre, et de simplement refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire de trancher l’affaire. [52] Une caractéristique quelque peu unique de la présente action est que, jusqu’au prononcé de l’ordonnance de provisions pour frais, celle-ci était financée au moyen du Programme de financement de causes types [le PFCT], qui est géré par le gouvernement fédéral. Le PFCT avait été créé pour financer les importants cas types qui étaient susceptibles de créer des précédents jurisprudentiels sur les questions liées aux Autochtones. [53] Le premier argument des défendeurs à ce sujet est que le premier jugement déclaratoire ne réglera pas le litige réel entre les parties, parce que, dans le meilleur des cas, ce jugement ne ferait qu’entraîner d’autres litiges, ou, dans le pire des cas, créerait de la confusion. On affirme que ces autres litiges prendraient la forme d’allégations de discrimination à l’endroit des MINI par rapport aux Indiens inscrits, allégations qui seraient fondées soit sur l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11 (la Charte), soit sur l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1867. [54] La principale question en litige dans la présente action est de savoir si le gouvernement fédéral a compétence pour faire des lois à l’égard des MINI en vertu du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, du fait que ces derniers sont des « Indiens ». Les deux autres jugements déclaratoires découlent de la réponse à la première question en litige. [55] Le dossier dans la présente affaire regorge de références au différend concernant la compétence sur les MINI et aux motifs pour lesquels le gouvernement fédéral a parfois maintenu qu’il ne possède pas une telle compétence en vertu du paragraphe 91(24). Il faut souligner à cet égard que, à d’autres occasions, les fonctionnaires fédéraux reconnaissaient que le gouvernement fédéral avait une telle compétence, même dans les cas où ce dernier ne souhaitait pas l’exercer. [56] Dès 1905, l’Ontario et le Canada avaient échangé des lettres concernant la question de savoir quel palier de gouvernement était responsable de répondre aux revendications des métis relativement au Traité no 9. Un échange similaire avait eu lieu en 1930 entre l’Alberta et le Canada au sujet de la responsabilité à l’égard des métis démunis, alors que la Saskatchewan appelait le gouvernement fédéral à répondre aux besoins ceux-ci, car ils faisaient [traduction] « partie intégrante du problème indien ». [57] Il existe un véritable litige quant à la compétence, que la Commission royale sur les peuples autochtones [la CRPA] a reconnu, lorsqu’elle avait appelé le gouvernement fédéral à faire un renvoi à cet égard, surtout au sujet des Métis, pour trancher la question de savoir si le paragraphe 91(24) s’applique aux Métis. [58] Dans les documents gouvernementaux qui étaient destinés au Cabinet et dans lesquels on se penchait sur les recommandations de la CRPA, on avait conclu qu’il serait trop tôt pour adhérer à la recommandation de la CRPA d’amorcer des négociations au sujet des revendications des Métis, en l’absence d’une décision judiciaire concernant, notamment, le partage de la responsabilité entre le fédéral et les provinces. [59] En l’absence d’un tel renvoi, ou d’une autre instance, les demandeurs ont sollicité un jugement déclaratoire allant dans le même sens que la recommandation de la CRPA. [60] Le juge Hugessen a résumé les trois conditions de base nécessaires à l’obtention d’un jugement déclaratoire et a conclu que celles-ci avaient été remplies. Comme l’a affirmé le juge Hugessen à l’égard de l’une des requêtes en rejet de la présente action présentées par les défendeurs : [traduction] 6 Le fait que le gouvernement ait le pouvoir de soulever les mêmes questions que celles qui se posent dans la présente affaire, et de le faire au moyen d’un renvoi, ne signifie pas que ces questions ne puissent être soumises à la Cour par un autre moyen. Selon moi, la présente action constitue précisément un tel autre moyen, et est légitime. 7 Les trois conditions classiques pour obtenir un jugement déclaratoire devant la Cour, et, je crois, devant tout autre tribunal, sont les suivantes : 1. Le demandeur possède un intérêt. 2. Il existe un adversaire valable pour s’opposer à la demande. 3. La question soulevée à l’égard de laquelle le jugement déclaratoire est demandé est réelle et importante, et non hypothétique ou théorique. (Bande de Montana c. Canada, [1991] 2 C.F. 30 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée (1991), [1991] S.C.C.A. no 164, 136 N.R. 421 n). 8 Je suis d’avis qu’il n’est certainement pas indiscutable que ces conditions n’aient pas été remplies dans la présente affaire. En fait, je crois qu’elles ont toutes été remplies et satisfaites. Daniels c Canada (Minister of Indian Affairs and Northern Development), 2008 FC 823, 169 ACWS (3d) 1012 [Daniels], aux paragraphes 6 à 8. [61] Le résumé du juge Hugessen est conforme au passage suivant, tiré de l’arrêt Canada c Solosky, [1980] 1 RCS 821, 105 DLR (3d) 745, aux paragraphes 11 à 13 : Le jugement déclaratoire est un recours qui n’est pas restreint par la forme ni limité par le fond et qui appartient à des personnes ayant un lien juridique dont découle une « véritable question » à trancher concernant leurs intérêts respectifs. Les principes qui guident le tribunal dans l’exercice de sa compétence en matière de jugement déclaratoire ont été maintes fois exposés. Dans une affaire ancienne Russian Commercial and Industrial Bank v. British Bank for Foreign Trade Ltd., où les parties à un contrat ont demandé une aide pour l’interpréter, la Cour a affirmé qu’un jugement déclaratoire peut être accordé lorsque des questions réelles, et non fictives ou théoriques, s
Source: decisions.fct-cf.gc.ca