Peyramaure c. La Reine
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Peyramaure c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2005-09-29 Référence neutre 2005 CCI 633 Numéro de dossier 2005-1509(IT)I Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2005-1509(IT)I ENTRE : GABRIEL PEYRAMAURE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu le 15 septembre 2005, à Québec (Québec) Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocat de l'intimée : Me Yanick Houle ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2003 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de septembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Référence : 2005CCI633 Date : 20050929 Dossier : 2005-1509(IT)I ENTRE : GABRIEL PEYRAMAURE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Tardif [1] Il s'agit d'un appel d'une cotisation en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour l'année d'imposition 2003. [2] Pour justifier et soutenir la cotisation, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes : a) l'appelant, le 23 mai 1997, s'est engagé auprès du ministère des Relations avec les citoyens et l'Immigra…
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Peyramaure c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2005-09-29 Référence neutre 2005 CCI 633 Numéro de dossier 2005-1509(IT)I Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2005-1509(IT)I ENTRE : GABRIEL PEYRAMAURE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu le 15 septembre 2005, à Québec (Québec) Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocat de l'intimée : Me Yanick Houle ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2003 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de septembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Référence : 2005CCI633 Date : 20050929 Dossier : 2005-1509(IT)I ENTRE : GABRIEL PEYRAMAURE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Tardif [1] Il s'agit d'un appel d'une cotisation en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour l'année d'imposition 2003. [2] Pour justifier et soutenir la cotisation, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes : a) l'appelant, le 23 mai 1997, s'est engagé auprès du ministère des Relations avec les citoyens et l'Immigration de la province de Québec à titre de garant pendant dix ans en faveur d'un ressortissant étranger du nom de madame Endeng Embolo; b) le contrat d'engagement comportait de sérieuses obligations pour l'appelant, entre autres : i) rembourser le gouvernement du Québec de toute somme que celui-ci versera, à titre de prestations spéciales ou d'aide de dernier recours, conformément à la Loi sur la sécurité de revenu, à la personne en faveur de laquelle l'engagement est souscrit et pendant la durée de celui-ci, ii) rembourser le gouvernement de toute province du Canada du montant des prestations spéciales, des prestations d'aide de dernier recours ou autre prestation de même nature qu'il accorderait à la personne en faveur de laquelle l'engagement est souscrit et pendant la durée de celui-ci; c) selon un relevé de compte daté du 9 mars 2002, l'appelant était endetté d'une somme de 10 392 $ auprès du ministère de la Solidarité sociale; d) un règlement fut négocié en 2003 auprès du ministère de la Solidarité sociale et le Centre des garants défaillants pour une somme de 7 000 $; e) l'appelant a réclamé la dite somme de 7 000 $, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition en litige, au titre de pension alimentaire; f) l'appelant n'a jamais indiqué sur aucune de ses déclarations de revenus de 1997 à 2003 que madame Endeng Embolo a été son épouse ou conjointe de fait, son ex-épouse ou ex-conjointe de fait; g) madame Endeng Embolo n'a jamais indiqué sur aucune de ses déclarations de revenus de 1999 à 2003 que l'appelant a été son époux ou conjoint de fait, son ex-époux ou ex-conjoint de fait; h) aucune ordonnance d'un tribunal compétent ou un accord écrit, à l'égard d'une pension alimentaire payable à madame Endeng Embolo par l'appelant, n'a été soumis. [3] L'appelant a admis toutes les hypothèses, à l'exception de l'alinéa 6 g), au sujet duquel il n'avait aucune connaissance et l'alinéa 6 h), qu'il a nié [4] La question en litige consiste à déterminer, à l'égard de l'année d'imposition 2003, si la déduction de 7 000 $ réclamée par l'appelant pouvait être faite, dans le calcul de son revenu, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement. [5] Après avoir été assermenté, l'appelant a expliqué qu'il avait signé un contrat en vertu duquel il s'engageait à rembourser toutes les dépenses encourues par la venue au Canada d'une personne nommée Endeng Embolo. Le tout est décrit plus en détail dans ladite convention, produite par l'intimée (pièce I-1, onglet 1). [6] L'appelant a expliqué que madame Embolo avait habité avec lui durant une courte période d'environ deux mois et demi, après quoi elle a quitté son domicile. À la suite de son départ, elle a fait une demande de soutien financier auprès des autorités compétentes. [7] S'appuyant sur la convention dont il est question au paragraphe 5, la province de Québec a réclamé de l'appelant la somme de 10 392 $ en remboursement des montants versés à madame Embolo. [8] À la suite des négociations, l'appelant a convenu d'une transaction selon laquelle il a remboursé à la province la somme de 7 000 $ en règlement de la créance de 10 392 $; il voudrait voir déduire ce montant de 7 000 $ de son revenu pour l'année d'imposition 2003. [9] Lors de son témoignage, l'appelant a expliqué que madame Embolo avait intenté des procédures judiciaires dans le but d'obtenir une pension alimentaire; l'honorable Guy Julien de la Cour supérieure lui avait refusé cette pension étant donné les circonstances, notamment le fait que la cohabitation n'avait duré qu'un peu plus de deux mois. [10] Le montant que l'appelant a versé l'a été à la suite du règlement d'une créance découlant de la convention (pièce I-1, onglet 1) en vertu de laquelle il s'engageait à rembourser les dépenses prévues aux paragraphes 3 et 4, qui se lisent comme suit : 3. Je m'engage de plus à rembourser le Gouvernement du Québec de toute somme que celui-ci versera, à titre de prestations spéciales ou d'aide de dernier recours, conformément à la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c. S-3.1.1), à la personne en faveur de laquelle l'engagement est souscrit et pendant la durée de celui-ci. 4 En outre, je m'engage à rembourser le gouvernement de toute province du Canada du montant des prestations spéciales, des prestations d'aide de dernier recours ou autres prestations de même nature qu'il accorderait à la personne en faveur de laquelle l'engagement est souscrit et pendant la durée de celui-ci. [11] Selon l'appelant, le montant de 7 000 $ qu'il a déboursé satisfait à la définition de pension alimentaire en ce que le montant que la province a versé à madame Embolo était, de toute évidence, pour ses besoins alimentaires de logement et d'habillement. [12] À cet égard, l'appelant n'a possiblement pas tort, mais il n'en demeure pas moins que le montant qu'il a payé ne l'a pas été à titre de pension alimentaire, mais en règlement d'une convention qui n'a strictement rien à voir avec une véritable pension alimentaire. De plus, pour qu'un montant versé à titre de pension alimentaire puisse être déductible, il est essentiel que le ou la bénéficiaire puisse avoir la liberté de l'utiliser à sa guise ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [13] L'appelant ne pouvait donc pas déduire ce montant de ses revenus pour l'année d'imposition 2003, étant donné qu'il ne s'agissait pas d'une véritable pension alimentaire. [14] L'appel est donc rejeté. Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de septembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif RÉFÉRENCE : 2005CCI633 N º DU DOSSIER DE LA COUR : 2005-1509(IT)I INTITULÉ DE LA CAUSE : Gabriel Peyramaure c. Sa Majesté la Reine LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 15 septembre 2005 MOTIFS DE JUGEMENT PAR : L'honorable juge Alain Tardif DATE DU JUGEMENT : le 29 septembre 2005 COMPARUTIONS : Pour l'appelant : L'appelant lui même Avocat de l'intimée : Me Yanick Houle AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER : Pour l'appelant : Pour l'intimée : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa, Ontario
Source: decision.tcc-cci.gc.ca