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Tax Court of Canada· 2003

Proulx c. M.R.N.

2003 CCI 77
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Proulx c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-02-25 Référence neutre 2003 CCI 77 Numéro de dossier 2000-2125(EI) Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2000-2125(EI) ENTRE : SYLVAIN PROULX, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. _______________________________________________________________ Appel entendu le 29 janvier 2003 à Trois-Rivières (Québec) Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Pour l'appelant : l'appelant lui-même Avocat de l'intimé : Me Simon-Nicolas Crépin _______________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de février 2003. « Alain Tardif » J.C.C.I. Référence : 2003CCI77 Date : 20030225 Dossier : 2000-2125(EI) ENTRE : SYLVAIN PROULX, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Tardif, C.C.I. [1] L'appelant a admis avoir été à l'emploi d'une importante compagnie qui a effectué certaines pratiques non conformes à la loi et aux règlements de la Loi sur l'assurance‑emploi. L'employeur avait mis sur pied deux registres pour l'enregistrement des heures travaillées par ses employés, de manière à ce que les relevés d'emploi qu'il émettait lors de la mise à pieds du travailleur, indiquaient que ce dernier avait travaillé de…

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Proulx c. M.R.N.
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2003-02-25
Référence neutre
2003 CCI 77
Numéro de dossier
2000-2125(EI)
Juges et Officiers taxateurs
Alain Tardif
Sujets
Loi sur l'assurance-emploi
Contenu de la décision
Dossier : 2000-2125(EI)
ENTRE :
SYLVAIN PROULX,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
_______________________________________________________________
Appel entendu le 29 janvier 2003 à Trois-Rivières (Québec)
Devant : L'honorable juge Alain Tardif
Comparutions :
Pour l'appelant :
l'appelant lui-même
Avocat de l'intimé :
Me Simon-Nicolas Crépin
_______________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de février 2003.
« Alain Tardif »
J.C.C.I.
Référence : 2003CCI77
Date : 20030225
Dossier : 2000-2125(EI)
ENTRE :
SYLVAIN PROULX,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Tardif, C.C.I.
[1] L'appelant a admis avoir été à l'emploi d'une importante compagnie qui a effectué certaines pratiques non conformes à la loi et aux règlements de la Loi sur l'assurance‑emploi. L'employeur avait mis sur pied deux registres pour l'enregistrement des heures travaillées par ses employés, de manière à ce que les relevés d'emploi qu'il émettait lors de la mise à pieds du travailleur, indiquaient que ce dernier avait travaillé des semaines complètes avec une rémunération assurable maximale. En réalité, il pouvait s'agir de travail regroupé en une seule semaine, mais exécuté sur une période beaucoup plus étendue.
[2] Il a reconnu avoir participé au système qui consistait à accumuler des heures de travail de manière à ce qu'elles soient regroupées ultérieurement pour constituer des semaines assurables. Le procédé est généralement connu sous l'appellation « Banque d'heures » ou « Cumul d'heures ».
[3] Le procédé est profitable à l'employé qui y participe; il touche des prestations d'assurance-emploi au cours des semaines où il n'y aurait normalement pas droit; dans d'autres situations, ses prestations sont plus élevées que celles auxquelles il aurait normalement droit. Ainsi, un employé qui travaillerait seulement deux jours lors d'une semaine verrait ses prestations d'assurance réduites cette même semaine d'où les deux jours sont reportés dans le temps.
[4] Une « Banque d'heures » ou « Cumul d'heures » permet également au salarié de recevoir des prestations beaucoup plus élevées étant donné que les salaires assurables déclarés totalisent généralement le maximum assurable; les heures sont accumulées jusqu'à ce qu'elles totalisent des semaines complètes, c'est-à-dire regroupant cinq jours de travail consécutifs. En réalité, le travail a pu être effectué à raison d'une journée ou deux au cours de différentes semaines.
[5] À titre d'exemple, un employeur avec la complicité expresse ou tacite du salarié cumule cinq jours de travail exécutés à raison d'une journée par semaine et les regroupe de manière à être en mesure de fournir un relevé d'emploi comme si le salarié les avait exécutés cinq jours consécutifs. Souvent, les heures de travail supplémentaires font aussi l'objet d'un « Cumul d'heures ».
[6] En l'espèce, le tout fut mis à jour lors d'une méga-enquête regroupant plus de 100 dossiers d'employés. L'enquête a été suivie de procédures pénales des suites de quoi l'employeur a enregistré un plaidoyer de culpabilité qui fut sanctionné par une imposante amende.
[7] L'appelant a reconnu avoir été impliqué dans le « Cumul d'heures ». Son seul argument à l'appui de l'appel a été qu'il avait été plus victime que complice. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un motif suffisant pour expliquer sa participation d'autant plus qu'il a, à l'époque, bénéficié ou tiré avantage de cette pratique, sans jamais dénoncer la manœuvre.
[8] Pour justifier l'absence d'une telle dénonciation, l'appelant a soumis qu'il aurait de toute évidence perdu son emploi s'il avait pris une telle initiative. Or, il s'agissait de travail réglementé par des lois et règlements et les travailleurs bénéficiaient en outre d'une puissante organisation syndicale laquelle aurait fort bien pu dénoncer le système sans que cela ait de conséquences sur le ou les travailleurs à l'origine d'une dénonciation. Une telle dénonciation aurait également pu se faire dans le cadre d'une initiative collective, écartant ainsi toute vendetta contre la ou les personnes ayant pris l'initiative. Il n'y a aucun doute que l'appelant a consenti d'une manière tout ou moins tacite à la pratique du « Cumul d'heures ».
[9] L'appelant avait le fardeau de la preuve; pour avoir gain de cause, il eût fallu que l'appelant fasse la preuve que ses relevés d'emploi étaient conformes avec la réalité quant aux dates d'exécution de son travail. En d'autres termes, il aurait fallu démontrer qu'il n'avait pas participé directement ou indirectement à aucun stratagème ayant pour but de fausser toutes les données relatives à l'exécution de son travail.
[10] Comme l'appelant n'a pas fait une telle preuve, tout à fait essentielle, son appel doit être rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de février 2003.
« Alain Tardif »
J.C.C.I.
RÉFÉRENCE :
2003CCI77
No DU DOSSIER DE LA COUR :
2000-2125(EI)
INTITULÉ DE LA CAUSE :
Sylvain Proulx
et le ministre du Revenu national
LIEU DE L'AUDIENCE :
Trois-Rivières (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE
le 29 janvier 2003
MOTIFS DE JUGEMENT PAR :
l'honorable juge Alain Tardif
DATE DU JUGEMENT :
le 25 février 2003
COMPARUTIONS :
Pour l'appelant :
l'appelant lui-même
Pour l'intimé :
Me Simon-Nicolas Crépin
AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:
Pour l'appelant :
Nom :
Étude :
Pour l'intimé :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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