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Federal Court of Appeal· 2024

Desgagnés Marine Petro Inc. c. Broudic

2024 CAF 178
Quebec civil lawJD
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An employer bears the burden of proving unjust dismissal with concrete evidence; deference to labour arbitrators on factual findings is not displaced by disagreement with their conclusions.

At a glance

The Federal Court of Appeal dismissed a judicial review of an arbitrator's finding of unjust dismissal under the Canada Labour Code, holding the arbitrator's decision was reasonable and no procedural fairness breach occurred. The case confirms the high deference owed to labour arbitrators on findings of fact.

Material facts

Desgagnés Marine Petro Inc., a maritime shipping company, hired Pierre-Marie Broudic as a permanent ship captain on 18 June 2020. In 2021, the company terminated his employment, alleging his authoritarian command style created an unbearable work atmosphere and violated its Code of Ethics and Conduct. Broudic filed an unjust dismissal complaint on 4 November 2021 under the Canada Labour Code. An external arbitrator found the employer failed to substantiate its allegations with facts, acts, or words showing Broudic could not maintain courteous and productive interpersonal relations with crew members. The only direct evidence of incidents involving Broudic came from a single crew member, which the arbitrator found insufficient.

Issues

- Did the arbitrator make an unreasonable decision by finding the employer failed to meet its burden of proof for just cause dismissal? - Did the arbitrator breach procedural fairness by failing to give the employer an opportunity to remedy evidentiary deficiencies the arbitrator identified?

Held

The Federal Court of Appeal dismissed the judicial review application with costs, finding the arbitrator's decision was reasonable and that no breach of procedural fairness occurred.

Ratio decidendi

Under the Canada Labour Code, the employer bears the burden of proving just cause for dismissal with concrete factual evidence; a labour arbitrator's assessment of whether that burden has been met attracts strong deference on judicial review, and a reviewing court must not re-weigh the evidence in search of a different outcome.

Reasoning

The court applied the reasonableness standard to the merits, following Canada v Vavilov, and affirmed that a reviewing court must defer to the administrative decision-maker's findings of fact and assessment of evidence without re-weighing it. The arbitrator's reasons were internally coherent: the only direct evidence of misconduct came from one crew member, and that evidence did not support the employer's characterisation of the captain's conduct. The employer's argument amounted to an invitation to the court to substitute its own assessment of the evidence for the arbitrator's, which is not the reviewing court's role. The arbitrator did not fundamentally misapprehend or ignore the evidence, nor was the reasoning fallacious. On procedural fairness, the court applied the contextual standard from Canadian Pacific Railway, asking whether the procedure was fair in all the circumstances. The employer knew it bore the burden of demonstrating just cause for dismissal under the Canada Labour Code, and it had a full and fair opportunity to file evidence supporting its allegations. No additional opportunity to cure evidentiary gaps was required, as the employer was responsible for meeting its own burden.

Significance

This decision reinforces the high threshold required to set aside labour arbitration decisions on judicial review under the Vavilov framework, particularly where the arbitrator exercises expertise in the labour relations domain. It confirms that an employer cannot satisfy the burden of just cause dismissal by relying on a single witness's account of incidents, and that procedural fairness does not require an adjudicator to signal evidentiary gaps to a party who controls its own case. The case is relevant to maritime employment disputes and to the application of the reasonableness standard in federal labour arbitrations.

How to cite (McGill 9e)

Desgagnés Marine Petro Inc c Broudic, 2024 CAF 178 (CAF)

Authorities cited

  • Canada c VavilovCanada c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653applied
  • Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postesSociété canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 RCS 900applied
  • Wilson c Énergie Atomique du Canada LtéeWilson c Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, [2016] 1 RCS 770applied
  • Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général)Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [2019] 1 RCF 121applied
  • Amer v Shaw Communications Canada IncAmer v Shaw Communications Canada Inc, 2023 FCA 237applied
Read full judgment
Desgagnés Marine Petro Inc. c. Broudic
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2024-10-31
Référence neutre
2024 CAF 178
Numéro de dossier
A-234-23
Contenu de la décision
Date : 20241031
Dossier : A-234-23
Référence : 2024 CAF 178
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LEBLANC
LE JUGE HECKMAN
ENTRE :
DESGAGNÉS MARINE PETRO INC.
demanderesse
et
PIERRE-MARIE BROUDIC
défendeur
Audience tenue à Québec (Québec), le 31 octobre 2024.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 31 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE HECKMAN
Date : 20241031
Dossier : A-234-23
Référence : 2024 CAF 178
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LEBLANC
LE JUGE HECKMAN
ENTRE :
DESGAGNÉS MARINE PETRO INC.
demanderesse
et
PIERRE-MARIE BROUDIC
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 31 octobre 2024.)
LE JUGE HECKMAN
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 17 août 2023 (la Décision) par un arbitre externe (le Conseil) nommé en application du paragraphe 12.001(1) du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2 (Code) accueillant la plainte de congédiement injuste du défendeur (la Plainte).
[2] Le 18 juin 2020, le défendeur, un capitaine de navire, a signé un contrat à titre de capitaine permanent avec la demanderesse, qui exerce ses activités dans le domaine du transport maritime. La demanderesse a mis fin à l’emploi du défendeur au cours de l’année 2021, citant comme motif son style de commandement autoritaire qui, selon elle, rendait l’atmosphère de travail à bord du navire difficile à supporter et contrevenait au Code d’éthique et de conduite de la demanderesse. Le défendeur a déposé la Plainte le 4 novembre 2021.
[3] Le Conseil a décidé que la demanderesse n’a pas satisfait au fardeau qui lui incombait d’étayer, à l’aide de faits, gestes ou paroles, les allégations au soutien du congédiement du défendeur. Spécifiquement, le Conseil a conclu qu’elle n’a pas démontré que le défendeur avait été incapable, à cause de sa personnalité abrasive et autoritaire, d’établir des relations interpersonnelles courtoises et productrices avec les membres de son équipage.
[4] La demanderesse maintient qu’elle a mis en preuve des constats directs des lacunes alléguées du défendeur et de l’impact négatif de son comportement sur l’équipage. Selon elle, la décision du Conseil est déraisonnable, puisqu’elle revient en somme à exiger que l’ensemble de l’équipage se plaigne d’un comportement inacceptable du capitaine ou qu’une plainte formelle soit déposée pour le valider comme lacune. La demanderesse prétend aussi que le Conseil a manqué à son obligation d’équité procédurale en n’offrant pas à la demanderesse l’occasion de corriger les lacunes qu’il constatait dans la preuve.
[5] La norme de contrôle applicable aux questions de fond soulevées par la demanderesse est la norme de la décision raisonnable : Canada c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653 au para. 16; Amer v. Shaw Communications Canada Inc., 2023 FCA 237 au para. 50. Quant à la question d’équité procédurale, c’est à la Cour de décider si la procédure empruntée par le Conseil était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [2019] 1 R.C.F. 121 au para. 54 [Canadien Pacifique]; Amer au para. 51.
[6] En appliquant la norme de la décision raisonnable, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait du décideur administratif et de son appréciation de la preuve et éviter de la soupeser et de l’apprécier à nouveau : Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 R.C.S. 900 au para. 61. Cette approche est d’autant plus justifiée dans le cadre de l’examen des décisions rendues par les arbitres des relations de travail dans leur domaine d’expertise.
[7] Nous sommes tous d’avis que la Décision est raisonnable.
[8] Dans des motifs intrinsèquement cohérents, le Conseil a fait valoir que la seule preuve directe d’incidents impliquant le défendeur provenait d’un seul membre de l’équipage et qu’un examen de ces incidents ne permettait pas d’étayer les prétentions de la demanderesse. Il ne s’agit pas d’un cas où l’on peut dire que le Conseil « s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » (Vavilov au para. 126) ou que son raisonnement puisse être qualifié de « fallacieux » comme le soutient la demanderesse. En somme, la demanderesse nous invite à apprécier et soupeser à nouveau la preuve dans l’espoir que nous en arrivions à une conclusion différente. Comme nous l’avons mentionné, ce n’est pas notre rôle. La demanderesse ne nous a pas convaincus que la décision du Conseil souffre d’une lacune ou d’une déficience suffisamment capitale pour la rendre déraisonnable : Vavilov au para. 100.
[9] Nous sommes aussi d’avis que la demanderesse n’a pas démontré un manquement à l’équité procédurale. La demanderesse savait qu’il lui incombait de fournir les motifs démontrant en quoi le congédiement du défendeur était justifié : Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, [2016] 1 R.C.S. 770 au para. 51. Elle a eu la possibilité complète et équitable de déposer des éléments de preuve étayant les allégations qu’elle avançait au soutien du congédiement. Les exigences de l’équité procédurale ont donc été respectées : Canadien Pacifique au para. 56.
[10] Pour ces motifs, nous sommes d’avis que la demande doit être rejetée, avec dépens.
« Gerald Heckman »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-234-23
INTITULÉ :
DESGAGNÉS MARINE PETRO INC. c. PIERRE-MARIE BROUDIC
LIEU DE L’AUDIENCE :
Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 31 octobre 2024
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE BOIVIN LE JUGE LEBLANC LE JUGE HECKMAN
PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
LE JUGE HECKMAN
COMPARUTIONS :
Guy Dussault
Pour la demanderesse
Marie-Michelle Savard
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cain Lamarre Québec (Québec)
Pour la demanderesse
Verreau Dufresne Avocats Lévis (Québec)
Pour le défendeur

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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