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Federal Court of Appeal· 2024

Gravel c. Canada (Procureur général)

2024 CAF 155
Quebec civil lawJD
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An ongoing prisoner-authority relationship does not alone justify hearing a moot judicial review on its merits.

At a glance

The Federal Court of Appeal dismissed an appeal from a Federal Court order striking a moot judicial review of a parole condition. The court confirmed that the ongoing prison-authority relationship does not automatically justify hearing moot matters on the merits.

Material facts

Marc Gravel, serving a life sentence, had his parole suspended in 2022; after the suspension was lifted, the Parole Board imposed a special condition requiring him to reside in a designated residential facility for three months and later extended that condition for six months. Gravel sought judicial review of the Appeal Division's decision confirming the extension. The special condition expired on 19 March 2023 without renewal, and the Federal Court struck the application as moot. Gravel appealed, arguing the expired condition remained on his institutional file and would negatively affect future parole decisions.

Issues

- Did the Federal Court judge err in law or commit a palpable and overriding error when she declined to exercise her discretion to hear the moot judicial review on its merits under the Borowski framework? - Was the Federal Court judge required to conduct an explicit analysis of all three Borowski criteria before refusing to hear the moot application?

Held

The appeal is dismissed without costs. The Federal Court judge committed no palpable and overriding error and no extricable legal error in declining to hear the moot application on its merits.

Ratio decidendi

When a judicial review application becomes moot, the court retains discretion under the Borowski framework to hear it on the merits; however, the continuous nature of the relationship between correctional authorities and inmates does not, by itself, require that discretion to be exercised in favour of a merits hearing — each case must be assessed on its own particular facts.

Reasoning

The court confirmed that judicial review applications may be summarily dismissed on grounds of mootness, and appellate intervention is available only for a palpable and overriding error or an extricable error of law in the exercise of that discretion. The court rejected the appellant's invitation to hold that the ongoing and continuous relationship between inmates serving life sentences and correctional authorities should systematically tip the Borowski discretion toward hearing moot matters on the merits, treating this as a categorical rule the court was unwilling to endorse. Any future impact of the expired condition on parole decisions was described as purely speculative, especially given that non-renewal of the condition in March 2023 appeared to be a positive development in the appellant's institutional file. The court agreed with the Federal Court that if the condition were re-imposed, its validity should be assessed on the facts prevailing at that time, consistent with the inherently evolving nature of parole decisions. On the procedural complaint, the court held that although a more detailed analysis of all three Borowski criteria would have been preferable, the motion judge's reasoning — supplemented by her reliance on the analogous Adams decision — was sufficient and did not warrant intervention. The court also distinguished Najar and Gallone on their facts, affirming that each mootness exercise is inherently case-specific. The request to admit fresh evidence was dismissed because the appellant conceded the evidence could have been produced before the motion judge.

Obiter dicta

The court noted that the mere fact a legal question may recur, even frequently, does not by itself justify proceeding to the merits of a moot application.

Significance

This decision reinforces that the Borowski mootness discretion is fact-specific and resists categorical rules in the correctional-law context. It signals to prisoners challenging expired parole conditions that speculative future effects on institutional files are insufficient to attract a merits hearing, and it confirms that a motion judge may satisfy the Borowski analysis by reference to a closely analogous precedent rather than addressing every criterion explicitly.

How to cite (McGill 9e)

Gravel c Canada (Procureur général), 2024 CAF 155 (CAF)

Authorities cited

  • Borowski c Canada (Procureur général)Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 SCR 342, 1989 CanLII 123 (SCC)applied
  • Peckford c Canada (Procureur général)Peckford c Canada (Procureur général), 2023 CAF 219 (CAF)applied
  • Housen c NikolaisenHousen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 SCR 235 (SCC)applied
  • Adams c Canada (Commission des libérations conditionnelles)Adams c Canada (Commission des libérations conditionnelles), 2022 CF 273 (FC)followed
  • Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration)Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 (CAF)applied
Read full judgment
Gravel c. Canada (Procureur général)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2024-09-26
Référence neutre
2024 CAF 155
Numéro de dossier
A-256-23
Contenu de la décision
Date : 20240926
Dossier : A-256-23
Référence : 2024 CAF 155
CORAM :
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE ROUSSEL
LE JUGE HECKMAN
ENTRE :
MARC GRAVEL
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 26 septembre 2024.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 26 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE LEBLANC
Date : 20240926
Dossier : A-256-23
Référence : 2024 CAF 155
CORAM :
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE ROUSSEL
LE JUGE HECKMAN
ENTRE :
MARC GRAVEL
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 26 septembre 2024.)
LE JUGE LEBLANC
[1] La Cour est saisie de l’appel d’une ordonnance prononcée par la juge St-Louis, de la Cour fédérale, le 6 juillet 2023 (la Juge des requêtes). Aux termes de son ordonnance, la Juge des requêtes radiait, au motif qu’elle est devenue académique, la demande de contrôle judiciaire logée par l’appelant à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui confirmait la décision de ladite Commission de prolonger pour une période de six mois la condition spéciale de libération qu’elle avait imposée à l’appelant le 14 juin 2022 après avoir annulé la suspension de sa libération conditionnelle totale. Cette condition obligeait l’appelant à demeurer pendant une période de trois mois dans un établissement résidentiel désigné.
[2] L’appelant ne conteste pas que la demande de contrôle judiciaire sous-jacente au présent appel soit devenue théorique, la Commission n’ayant pas renouvelé la condition spéciale de libération lorsque celle-ci est arrivée à échéance le 19 mars 2023. Ce que l’appelant reproche à la Juge des requêtes, c’est son application des critères jurisprudentiels établis dans l’arrêt de principe en la matière, l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, à la p. 361 (Borowski)), aux fins de guider l’exercice de la discrétion dont elle disposait en vue de déterminer si ladite demande devait néanmoins être entendue au mérite malgré son caractère théorique. L’appelant plaide, pour l’essentiel, que la décision des autorités correctionnelles de prolonger cette condition de libération, qui est désormais inscrite à son dossier carcéral, continuera d’avoir un impact sur les décisions dont il pourra faire l’objet à l’avenir, et continuera donc d’avoir une incidence réelle – et négative - sur ses droits. Cela, selon lui, justifie que sa demande de contrôle judiciaire soit examinée au mérite puisqu’il subsiste, entre les parties, un contexte contradictoire en raison de la nature et de la réalité particulières du rapport entre les autorités carcérales et les détenus sous leur autorité. Il plaide que, dans ces circonstances, l’intérêt de la justice commande un tel examen.
[3] Il est bien établi, d’entrée de jeu, qu’une demande de contrôle judiciaire peut être rejetée sommairement sur le fondement qu’elle est théorique (Lukacs c. Canada (Office des transports), 2016 CAF 227 au para. 6; Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc, 2013 CAF 250 aux para. 47-48). Il est également bien établi que nous ne pouvons intervenir en l’espèce que si la Juge des requêtes a commis une erreur manifeste et dominante ou une erreur de droit isolable dans l’exercice de sa discrétion, une fois qu’elle a conclu que la demande de contrôle sous-jacente était académique (Peckford c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 219 au para. 27, demande d’autorisation d’appeler à la Cour suprême du Canada rejetée le 29 août 2024, no. 41082; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33; Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 au para. 79).
[4] Or, nous sommes tous d’avis que la Juge des requêtes n’a commis, ici, aucune erreur de cette nature. L’appelant nous invite en somme, sur la base de la nature continue des rapports entre les détenus, du moins ceux, qui, comme lui, purge une peine d’emprisonnement à vie, et les autorités carcérales, à décréter que la discrétion dont disposent les tribunaux de se prononcer sur une question autrement théorique doive systématiquement être exercée en faveur de l’examen du mérite de la question. Il s’agit là toutefois d’un pas que nous ne saurions franchir.
[5] Comme l’appelant le reconnait lui-même, chaque cas doit être examiné sur le fondement des faits qui lui sont propres. En l’espèce, l’impact que pourrait avoir la décision de prolonger la condition spéciale de libération sur les décisions futures des autorités carcérales à son égard est purement conjoncturel, particulièrement à la lumière du fait que cette condition n’a pas été renouvelée en mars 2023, ce qui, en soi, paraît être un développement positif au dossier carcéral de l’appelant. Comme la Cour fédérale l’a fait ressortir, il est préférable, dans ce contexte, si une telle condition devait être imposée de nouveau à l’appelant, que sa validité soit évaluée à la lumière des faits et circonstances prévalant au moment de la réimposition. Cela, à notre avis, est parfaitement compatible avec le caractère nécessairement évolutif des décisions prises en cette matière. Il est utile de rappeler, à cet égard, que le simple fait qu’une même question puisse se présenter de nouveau, et même fréquemment, ne justifie pas, à lui seul, l’examen au mérite d’un recours devenu théorique (Borowski à la p. 361).
[6] L’appelant reproche en outre à la Juge des requêtes de ne pas avoir analysé explicitement chacun des trois critères de l’arrêt Borowski. Or, bien qu’une analyse plus détaillée eut été souhaitable, cela ne justifie pas l’intervention de la Cour (Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157, au para. 68). Ici, la Juge des requêtes s’est attardée aux critères qui, selon elle, ne militaient pas en faveur de l’exercice de sa discrétion. Elle s’en est également remise à la décision d’un de ses collègues dans l’affaire Adams c. Canada (Commission des libérations conditionnelles), 2022 CF 273 (Adams), une affaire présentant des traits similaires au présent dossier et où les trois critères de l’arrêt Borowski ont été analysés en détail. Cette avenue lui était ouverte.
[7] L’appelant plaide toutefois que l’affaire Adams portait davantage sur la question de savoir si la Section d’appel de la Commission était habilitée à rejeter un appel sur la base que celui-ci est devenu théorique. Il soutient de plus que les décisions rendues dans les affaires Najar c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1411 (Najar) et Gallone c. Canada (Procureur général), 2015 CF 608 (Gallone) s’imposaient davantage à la Juge des requêtes.
[8] Ces arguments sont sans mérite. D’une part, dans Adams, la Cour fédérale a procédé à sa propre analyse du caractère théorique des questions de fond qui s’y posaient et s’est elle-même demandée si elle ne devait pas néanmoins exercer sa discrétion de manière à disposer de ces questions malgré leur caractère théorique. En d’autres termes, elle a procédé à ces analyses sans égard au fait que la Section d’appel de la Commission puisse être dépourvue ou non du pouvoir de rejeter un appel sur la base que celui-ci est devenu académique (Adams au para. 38). La Juge des requêtes pouvait y trouver là un précédent utile.
[9] Quant aux affaires Najar et Gallone, elles se distinguent toutes les deux de la présente affaire. Dans un cas (Najar), ce sont des informations provenant de tiers sur les accointances du détenu en question avec des gens du milieu des gangs de rue qui étaient principalement à l’origine de la suspension de la libération conditionnelle. Dans l’autre (Gallone), la Cour fédérale a jugé qu’une importante question d’équité procédurale visant tous les détenus en situation similaire à celle de la demanderesse se posait et justifiait qu’elle soit traitée au mérite, malgré son caractère théorique. La Juge des requêtes était donc justifiée de ne pas s’estimer liée par ces deux décisions, chaque cas, il est important de le rappeler, étant tributaire des faits qui lui sont propres aux fins de l’exercice de ce qui est, pour l’essentiel, un pouvoir discrétionnaire.
[10] Enfin, l’appelant nous demande de considérer de la preuve nouvelle. Or, le fait, comme le concède l’appelant, que cette preuve aurait pu être produite devant la Juge des requêtes suffit pour rejeter cette demande. Toutefois, même en considérant cette preuve, notre position quant au sort du présent appel demeure inchangée.
[11] L’appel sera donc rejeté. Comme l’intimé ne les réclame pas, il le sera sans dépens.
« René LeBlanc »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-256-23
INTITULÉ :
MARC GRAVEL c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE :
Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 26 septembre 2024
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE LEBLANC LA JUGE ROUSSEL LE JUGE HECKMAN
PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
LE JUGE LEBLANC
COMPARUTIONS :
Coline Bellefleur
Pour l'appelant
Dominique Guimond Maude Mercier
Pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Coline Bellefleur Bellefleur Légal Inc. Montréal (Québec)
Pour l'appelant
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada
Pour l'intimé

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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