Pourvoirie au Pays de Réal Massé Inc. c. M.R.N.
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Pourvoirie au Pays de Réal Massé Inc. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-08-25 Référence neutre 2004 CCI 582 Numéro de dossier 2002-2888(EI) Juges et Officiers taxateurs Lucie Lamarre Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2002-2888(EI) ENTRE : POURVOIRIE AU PAYS DE RÉAL MASSÉ INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et MARIO ARÈS FLORENCE CÔTÉ CLAUDE FOURNIER FERNANDE FOURNIER RACHEL JALBERT, intervenants. ____________________________________________________________________ Appels entendus en preuve commune avec l'appel de Claude Desaulniers (2002‑1698(EI)) les 19 et 20 novembre 2003 à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Hans Marotte Avocats de l'intimé : Me Marie-Aimée Cantin Me Antonia Paraherakis Pour les intervenants : Florence Côté, Rachel Jalbert, Fernande Fournier ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi (« LAE ») de la décision du ministre du Revenu national (« Ministre ») rendue à l'égard de Claude Desaulniers est admis et ladite décision est modifiée quant au calcul de la rémunération assurable seulement afin que celle-ci soit diminuée du montant de l'avantage imposable relié au logement uniquement. À tous autres égards, la détermination du Ministre faite à l'endroit de Claude Desaulniers demeure…
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Pourvoirie au Pays de Réal Massé Inc. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-08-25 Référence neutre 2004 CCI 582 Numéro de dossier 2002-2888(EI) Juges et Officiers taxateurs Lucie Lamarre Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2002-2888(EI) ENTRE : POURVOIRIE AU PAYS DE RÉAL MASSÉ INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et MARIO ARÈS FLORENCE CÔTÉ CLAUDE FOURNIER FERNANDE FOURNIER RACHEL JALBERT, intervenants. ____________________________________________________________________ Appels entendus en preuve commune avec l'appel de Claude Desaulniers (2002‑1698(EI)) les 19 et 20 novembre 2003 à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Hans Marotte Avocats de l'intimé : Me Marie-Aimée Cantin Me Antonia Paraherakis Pour les intervenants : Florence Côté, Rachel Jalbert, Fernande Fournier ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi (« LAE ») de la décision du ministre du Revenu national (« Ministre ») rendue à l'égard de Claude Desaulniers est admis et ladite décision est modifiée quant au calcul de la rémunération assurable seulement afin que celle-ci soit diminuée du montant de l'avantage imposable relié au logement uniquement. À tous autres égards, la détermination du Ministre faite à l'endroit de Claude Desaulniers demeure inchangée. Les appels en vertu du paragraphe 103(1) de LAE et du paragraphe 70(1) de la Loi sur l'assurance-chômage à l'encontre des déterminations faites par le Ministre à l'endroit de tous les autres travailleurs énumérés à l'annexe A des motifs de jugement, sont rejetés et les décisions rendues par le Ministre sont confirmées. Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d'août 2004. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Dossier : 2002-1698(EI) ENTRE : CLAUDE DESAULNIERS appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de la Pourvoirie Au Pays de Réal Massé Inc. (2002-2888(EI)) les 19 et 20 novembre 2003 à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Denis Le Reste Avocats de l'intimé : Me Marie-Aimée Cantin Me Antonia Paraherakis ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est admis et la décision rendue par le Ministre à l'égard de l'appelant est modifiée quant au calcul de la rémunération assurable seulement afin que celle-ci soit diminuée du montant de l'avantage imposable relié au logement uniquement. À tous autres égards, la détermination du Ministre demeure inchangée. Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d'août 2004. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Référence : 2004CCI582 Date : 2004-08-25 Dossier : 2002-1698(EI) ENTRE : POURVOIRIE AU PAYS DE RÉAL MASSÉ INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, Dossier : 2002-2888(EI) ET ENTRE : CLAUDE DESAULNIERS, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et MARIO ARÈS FLORENCE CÔTÉ CLAUDE FOURNIER FERNANDE FOURNIER RACHEL JALBERT, intervenants. MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lamarre [1] L'appelante en appelle de déterminations faites par le ministre du Revenu national (« Ministre »), en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (« LAC ») et de la Loi sur l'assurance-emploi (« LAE »), de même que des règlements y afférents, relativement à 33 de ses employés eu égard au premier et dernier jour de travail, au nombre d'heures assurables et à la rémunération assurable de chacun de ces 33 employés au cours des années 1993 à 2000, le tout selon le tableau apparaissant à l'annexe A à la « Réponse à l'avis d'appel modifiée » (« Réponse ») et qui est joint à la fin des présents motifs. Cinq de ces employés sont parties intervenantes et un seul employé, monsieur Claude Desaulniers, a porté en appel la détermination le concernant. Le cas de ce dernier sera analysé dans le cadre des présents motifs. [2] Il ressort principalement du tableau établi par le Ministre, que les périodes d'emploi, le nombre de semaines ou d'heures assurables de même que la rémunération assurable, ne correspondent pas aux relevés d'emploi préparés par l'appelante, l'employeur de tous ces employés. [3] Pour en arriver à de telles conclusions, le Ministre s'est fondé sur les faits qui se retrouvent au paragraphe 5 de la Réponse et qui se lisent comme suit : a) L'appelante a été constituée en société le 19 septembre 1987. (admis) b) L'appelante exploitait une pourvoirie sur un site comptant 16 kilomètres de terrain, 10 lacs exploités pour la pêche et un lac principal faisant face à l'auberge. (admis) c) Le site de l'appelante comptait une auberge de 16 chambres avant 1998 et de 24 chambres après cette date. (admis) d) Le site de l'appelante comptait aussi 19 chalets pour une capacité de 2 à 8 personnes selon le cas. (admis) e) On y trouvait aussi sur ledit site, une salle à manger pouvant accueillir 120 personnes, soit 30 tables de 4 personnes et un bar attenant à celle-ci. (admis) f) De 1993 à 2000, l'appelante exploitait son entreprise à l'année longue. Ses activités étaient les suivantes : - Durant la dernière semaine d'avril : préparation des chalets et des chaloupes et grand ménage des lieux. - Première fin de semaine de mai : ouverture du site pour un tournoi de tir à l'arc attirant de 250 à 300 personnes. (admis) - Vers le 15 mai : ouverture de la saison de pêche à la truite et ce, jusqu'à la fête du travail. (admis) - Après la fête du travail et durant deux semaines : grand ménage des lieux, remisage des chaloupes et équipements reliés à la pêche et débroussaillage et entretien des sentiers. - De la 3e semaine de septembre jusqu'à la mi-novembre : chasse au faisan, durant les fins de semaine, pour 24 chasseurs et leurs épouses. (admis) - De la période des fêtes et ce, jusqu'à la fonte des neiges : motoneige en sentiers. (admis) [Voir tableau 2 en annexe « B »] g) Durant la période en litige, l'appelante employait un nombre différent de personnes selon la période d'activité : Saison de pêche : 27 à 30 employés Saison de la chasse au faisan : 3 à 4 personnes en cuisine (admis) 10 à 12 sur le terrain Saison de motoneige : 4 à 5 en cuisine 2 sur le terrain h) De 1993 à 1996, l'appelante versait à ses employés une rémunération hebdomadaire fixe nonobstant le nombre d'heures réellement travaillées par ceux-ci. i) À compter de 1998, l'appelant versait à ses employés une rémunération horaire qui leur était payée à tous [sic] les deux semaines. j) La majorité des employés était logée par l'appelante et ce, sans déduction d'une contrepartie sur leur salaire. k) La majorité des employés était nourrie par l'appelante et ce, sans contrepartie sur leur salaire. l) L'appelante fournissait des uniformes pour la majorité de ses employés et ce, sans que ces derniers versent une contrepartie. (admis) m) Pendant la période en litige, certains des employés bénéficiaient de vacances payés par l'appelante. (admis) n) De 1993 à 1998, l'appelante accumulait les pourboires durant les périodes de pêche et de motoneige. À la fin de ces périodes, les pourboires étaient divisés entre les employés, proportionnellement aux heures travaillées par chacun. (admis) o) Pendant les années en litige, l'appelante émettait des relevés d'emploi qui ne reflétait [sic] pas la réalité de la période travaillée par ses employés. p) Les employés continuaient à rendre des services à l'appelante alors qu'ils recevaient des prestations d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi. q) Certains des employés continuaient de travailler à l'année longue tandis que d'autres continuaient de travaillait [sic] pour une période déterminée [voir tableau 1 en annexe « A »]. r) L'appelante leur versait alors la différence entre les prestations qu'ils recevaient et leur salaire net. s) Les sommes payées par l'appelante aux employés pendant leur période de prestation l'étaient sans retenues à la source ni inscription dans les livres de salaires. t) Les employés recevaient des prestations d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi malgré qu'ils continuaient de travailler pour l'appelante et que celle-ci leur versait un salaire. u) La rémunération assurable de chacun des employés a été établie par l'intimé en tenant compte des critères suivants : Logement : Un avantage de 50 $ par semaine a été ajouté à la rémunération assurable de chaque employé qui résidait à la pourvoirie ou dans une résidence appartenant à Réal Massé. Lorsqu'il y avait lieu, le montant a été évalué au prorata du nombre de jours travaillés. Le montant de l'avantage est le même pour toutes les années en litige. Nourriture : Depuis l'année 1995, les employés mangeaient gratuitement à la pourvoirie. Par conséquent, l'avantage pour les repas (pension) a été évalué à 35 $ par semaine, montant qui était chargé aux employés par l'appelante pour les années antérieures. Délai d'attente des prestations : Durant les semaines du délai d'attente des prestations, le montant net de la rémunération du travailleur lui était versé par l'appelante. Conséquemment, ce montant a été ajouté à la rémunération assurable. Pourboires : Les pourboires étaient mis en commun et distribués par l'appelante à la fin des saisons de pêche et de motoneige, proportionnellement aux heures travaillées par les employés. Ces montants ont été ajoutés à la rémunération assurable. Conformément au tableau 3 en annexe « C ». [4] Dans son argumentation écrite (aux pages 1 à 4), l'appelante établit sa propre version des faits dans son paragraphe A, que je crois utile de relater tout au long : A) EXPOSÉ DES FAITS : Outre les faits allégués dans la réponse à l'avis d'appel modifiée de l'intimé qui ont été admis au début de l'audience, les faits qui suivent ont été démontrés lors des témoignages : 1. Jusqu'en 1993, l'appelante a versé à certains de ses employés, une forme de bonus au début de la saison de pêche. 2. Cette façon de faire avait pour but d'encourager ses employés à revenir d'année en année. 3. À partir de 1993, l'appelante a commencé à verser pendant les saisons mortes à certains de ses employés une somme qui représentait 25% des prestations de chômage que ceux-ci pouvaient recevoir lorsqu'ils étaient mis à pied en raison d'un manque de travail. 4. Cette somme constituait un incitatif pour que les travailleurs reviennent au travail au début de la prochaine saison de pêche. 5. L'appelante commençait à verser ce supplément après que le travailleur avait [sic] purgé son délai de carence en vertu de la Loi sur l'assurance‑chômage (Loi sur l'assurance-emploi). 6. Cette façon de faire avait été mise en place suite à des rencontres avec Messieurs Raymond Ratelle et Maurice Sourdif, employés du bureau d'assurance-chômage de Joliette. 7. Les autorités chargées de l'application de la Loi sur l'assurance-chômage (La Commission de l'assurance-chômage à l'époque) était [sic] au courant de ce procédé depuis 1995. 8. En effet, Mme Gisèle Côté, une ex-employée de l'appelante, avait informé le bureau de chômage de ce procédé en décembre 1995 (voir pièce A-3). 9. Règle générale, les employés de l'appelante étaient mis à pied pour manque de travail à la fin de la saison de pêche. 10. De 1994 à 1998, celle-ci survenait la semaine qui suit la fête du travail. 11. À compter de 1999, la fin de la saison de pêche survenait à la fin de septembre. 12. Suite à la saison de pêche, quelques employés pouvaient continuer à travailler à temps partiel lors des fins de semaine de chasse au faisan. 13. Environ 5 ou 6 personnes étaient alors employées par l'appelante, à raison de 5 à 10 heures par fin de semaine. 14. Les personnes qui étaient mises à pied à l'automne n'avaient alors plus d'obligation envers la pourvoirie. 15. D'ailleurs, plusieurs d'entre elles partaient en vacances ou retournaient dans leur famille jusqu'à ce que la saison de la motoneige débute, vers le 26 décembre. 16. Ceux qui bénéficiaient de la remise de 25% continuaient à la recevoir même s'ils quittaient la pourvoirie pendant un certain temps. 17. Certains employés qui demeuraient sur le site de la pourvoirie pouvaient décider de leur propre initiative de donner un coup de main, mais ils n'avaient aucune obligation de le faire. 18. Mme Gisèle Côté a d'ailleurs témoigné en ce sens lors de l'audition. 19. Certains employés demeuraient dans leur propre résidence. 20. D'autres restaient dans des résidences appartenant à M. Massé personnellement. 21. Finalement, certains employés demeuraient dans des loyers sur le site même de la pourvoirie. 22. Pour 1993 et 1994, la pourvoirie prélevait directement sur les payes; 20$ par semaine pour le logement et 20$ par semaine pour les repas, tel qu'il appert des livres de paye fournis par l'appelante à l'Agence des douanes et du revenu du Canada. 23. En 1995, les employés qui demeuraient sur le site de la pourvoirie ont payé une somme de 200$ par mois pour couvrir le logement, tel qu'il appert des reçus déposés par l'intimé en I-3. 24. En 1998 et 1999, un montant de 20$ par semaine pour le logement et 20$ par semaine pour les repas était prélevé directement sur les payes des gens qui demeuraient sur le site de la pourvoirie. 25. L'appelante s'est toujours informé [sic] auprès de la Commission des normes du travail pour savoir qu'est-ce qui devait être prélevé en matière de logement et de repas. 26. L'appelante a toujours suivi à la lettre ce que lui indiquait la Commission des normes du travail. 27. L'appelante a été en contact constant avec les représentants de la Commission de l'assurance-chômage (maintenant le Développement des ressources humaines du Canada) pour s'informer de ses droits et obligations. 28. Pendant la période en litige, Mme Ginette Massé avait la tâche de remplir les relevés d'emploi. 29. Ces relevés ne faisaient pas état des périodes de travail à temps partiel que certains employés pouvaient effectuer pendant la période de chasse au faisan ou celle de la motoneige. 30. Les salaires versés par l'appelante pendant ces périodes étaient cependant inscrits au livre des salaires et les déductions à la source étaient effectuées en conformité avec la loi. [5] L'intimé de son côté reprend les faits comme suit dans l'exposé des faits de son argumentation écrite, aux pages 2-3 : EXPOSÉ DES FAITS 1. La preuve documentaire et les témoignages présentés lors de l'audition ont démontré, outre les faits admis par l'appelante, les faits essentiels suivants : a) Pendant toute la période en litige, les employés de l'appelante n'occupaient pas des emplois saisonniers mais plutôt des emplois à l'année longue, afin de combler les besoins opérationnels de l'appelante1. ___________________ [1] Onglet 11 – Extrait du site Internet de la Pourvoirie au Pays de Réal Massé Inc. b) L'appelante émettait des relevés d'emploi qui ne correspondaient pas à la période réelle travaillée par ses employés en indiquant des périodes de travail et des heures fictives. c) Les employés continuaient de rendre des services à l'appelante alors qu'ils recevaient des prestations d'assurance-chômage/emploi. d) L'appelante versait à ses employés la différence entre les prestations d'assurance-chômage/emploi qu'ils recevaient et leur salaire net. e) Le stratagème mis en place par l'appelante faisait donc en sorte que les prestations d'assurance-chômage/emploi finançaient en grande partie les salaires de ses employés. f) La majorité des employés était nourrie, logée et habillée gratuitement par l'appelante sans déduction sur leur salaire. g) Les sommes payées par l'appelante aux employés, pendant leurs périodes de prestations, ne faisaient l'objet d'aucune retenue à la source et d'aucune inscription aux livres de salaires. h) Alors que certains employés de l'appelante ignoraient que cette méthode était illégale, certains autres craignaient de perdre leur emploi s'ils refusaient lesdites conditions imposées par M. Réal Massé. i) L'épouse de M. Réal Massé, Mme Ginette Massé, remplissait elle‑même les « cartes de chômage » des employés ou leur indiquait le nombre d'heures qu'ils devaient inscrire. j) M. Réal Massé considérait un groupe de travailleurs comme étant son « noyau ». Ce « noyau » comprenait les personnes suivantes : i) Ginette Massé, son épouse; ii) Nancy Massé, sa fille; iii) Gilles Huet, son gendre; iv) Richard Massé, son fils; v) Claude Desaulniers; vi) Sylvie Provost; vii) Normand Guénard; viii) Mario Arès; ix) Denis Courcy. k) Tous les employés qui ont confirmé l'existence de ce stratagème ne faisaient pas partie de ce « noyau ». Le litige [6] L'intimé expose comme suit le litige aux pages 3 et 4 de son argumentation écrite : 2. La Cour devra déterminer si le Ministre du revenu national (ci-après « le Ministre ») était justifié de rétablir les périodes de travail des employés de l'appelante, conformément à l'annexe A de la Réponse à l'avis d'appel. 3. La Cour devra déterminer si le Ministre était justifié d'ajouter à la rémunération assurable des employés les montants suivants : · 50 $ [par semaine] à titre d'avantage logement; · 30 $ [sic][1] [par semaine] à titre d'avantage pour la pension; · Le montant versé par l'appelante représentant la différence entre le salaire net et les prestations d'assurance-chômage/emploi reçus par les employés. 4. La Cour devra déterminer si le Ministre a erré en considérant des montants de rémunération inférieur [sic] à 20 % du maximum assurable comme étant des montants assurables conformément à la Loi. [7] L'intimé argumente ce qui suit en rapport aux questions en litige : 5. Tout d'abord, la position du Ministre est à l'effet que la Pourvoirie devait engager des employés à l'année afin de combler ses besoins opérationnels. Or, les relevés d'emploi émis par cette dernière ne reflètent pas la réalité : le Ministre soutient que les employés étaient faussement mis à pied et qu'ils demeuraient à l'emploi de la Pourvoirie, cette dernière versant aux employés la différence entre leur salaire net et leurs prestations d'assurance-chômage/emploi. 6. Il y avait donc relation employés/employeur durant les périodes en litige, conformément aux alinéas 3(1)a) de la Loi sur l'assurance-chômage et 5(1)a de la Loi sur l'assurance-emploi. De plus, en vertu de l'article 9.1 du Règlement de l'assurance-emploi, lorsque rémunération est versée à un employé, ce dernier est réputé exercer un emploi pendant le nombre d'heures qu'il a effectivement travaillées et pour lesquelles il a été rétribué. 7. Deuxièmement, le Ministre soutient que les avantages (logement et pension) dont ont bénéficiés [sic] les employés au cours de la période visée dans le présent litige doivent être ajoutés dans le calcul de la rémunération assurable, conformément au paragraphe 2(3) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations. 8. Finalement, le Ministre soutient qu'il n'a pas erré en assurant des montants de rémunération inférieurs au maximum assurable. En effet, le paragraphe 13(1) du Règlement sur l'assurance-chômage précise qu'est exclu des emplois assurables un emploi qui comporte moins de 15 heures par semaine et qui est inférieur à 20 % du maximum assurable. Nous soutenons que les employés ont travaillé plus de 15 heures semaine et qu'ils sont donc assurables conformément à la Loi. [8] L'appelante soutient de son côté que la position de l'intimé est fondée principalement sur les déclarations statutaires faites par certains employés, qui, selon elle, ont été obtenues selon des méthodes incompatibles avec les principes de justice naturelle. Les employés en question n'auraient pas été mis en garde de leur droit de ne pas répondre aux questions de l'enquêteur du Développement des ressources humaines du Canada (« DRHC ») sans la présence de leur avocat. Selon l'appelante, l'enquêteur aurait profité du peu d'éducation des employés en question, pour leur soutirer de l'information incriminante à l'endroit de leur employeur, biaisée selon elle, par les propos mêmes de l'enquêteur. [9] L'appelante soutient donc que peu de poids ne devrait être accordé aux rapports préparés par les agents des appels, qui reprennent en partie ces déclarations statutaires, et qui font partie de la preuve. [10] Par ailleurs, l'appelante s'attaque à la crédibilité de certains témoins de l'intimé qui sont des employés visés par les questions en litige ici, lesquels témoins ont accrédité la thèse de l'intimé. L'appelante attaque leur crédibilité sur la base que ces témoignages étaient soit confus et erratiques, soit empreints de fabulation, ou tout simplement carrément imbus d'un désir de vengeance de certains employés à l'endroit de leur employeur. Dans ce dernier cas, l'appelante vise en particulier Julie Boulianne et Sylvain Therrien, deux ex-employés, mari et femme, qui ont dénoncé leur employeur en soutenant qu'il aurait utilisé des pratiques douteuses sous le couvert de la LAC et de la LAE. L'appelante soutient que ces deux témoins, ont eu des propos contradictoires dans leurs déclarations faites au DRHC et à la Commission des normes du travail. L'appelante soutient également que le nombre d'heures de travail rapporté par ces deux employés est nettement exagéré et complètement déraisonnable compte tenu du nombre d'heures déclaré par les autres travailleurs. L'appelante demande donc de discréditer ces témoins. [11] Par ailleurs, l'appelante soutient que monsieur Réal Massé, le propriétaire du payeur, et sa conjointe, Ginette Massé, ont témoigné avec franchise et ont démontré une grande droiture dans l'application des lois visées. [12] Quant à monsieur Desaulniers, son avocat soutient que toute la preuve repose sur une question de crédibilité. À l'instar de son employeur, il prétend que la preuve testimoniale de l'intimé est contradictoire et que le témoignage de monsieur Desaulniers qui reprend, selon lui, en tous points la déclaration statutaire qu'il avait effectuée lors de l'enquête, confirmé par le témoignage de monsieur Massé, devrait être retenu afin que son appel soit admis. Faits [13] J'ai moi-même entendu les témoignages de Réal et Ginette Massé, de même que neuf des employés (incluant Claude Desaulniers) visés dans la présente cause. J'ai également entendu les témoignages de Raymond Ratelle, l'agent d'enquête et contrôle de l'assurance-emploi pour le DRHC; de Chantale Fortin, policière à la Gendarmerie Royale du Canada (« GRC »), qui a produit un mandat de perquisition à l'automne 1998 à l'endroit de l'appelante; de Gaston Lachance, spécialiste des enquêtes majeures au DRHC qui était présent lors de la perquisition chez l'appelante et qui a rencontré les travailleurs visés par l'enquête; et de Louise Dessureault, l'agent des appels au bureau des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC »), qui a établi le tableau des périodes de travail et de la rémunération assurable de chacun des travailleurs visés par l'enquête et qui fait l'objet du présent litige. L'appelante a aussi fait témoigner Anne-Marie Cadieux, technicienne en administration qui a été embauchée par l'appelante en 2001 pour s'occuper de toute sa comptabilité. Celle-ci est donc entrée au service de l'appelante après les périodes en litige dans la présente affaire, qui s'étalent de 1993 à 2000. Toutefois, entre 1996 et 2001, elle s'occupait de la préparation des états financiers de l'appelante, alors qu'elle travaillait pour une firme comptable distincte. Madame Cadieux a indiqué entre autres, qu'avant son arrivée, la pratique de l'appelante était de faire des relevés d'emploi qui ne mentionnaient que les périodes où les travailleurs étaient engagés à temps plein. Ces relevés d'emploi étaient préparés par Ginette Massé, et bien que celle-ci en théorie, devait entrer les heures de travail des employés qui continuaient à travailler à temps partiel au livre des salaires, elle ne les inscrivait pas sur les relevés d'emploi. À partir de 2001, madame Cadieux a préparé les relevés d'emploi en indiquant toutes les heures de travail des employés, que ceux-ci soient engagés à temps plein ou à temps partiel. Ceci relate à peu près tout ce qui a été dit par madame Cadieux lors de l'audition. [14] Quant à monsieur Réal Massé, il a expliqué le fonctionnement de sa pourvoirie, laquelle existe depuis 1987. En été, la saison de pêche débute à la fin d'avril et se termine en septembre, le dimanche qui suit la Fête du travail. Ceci est la pleine saison et il dit qu'entre 1991 et 1998, il embauchait entre 10 et 12 employés, soit cinq ou six à la cuisine, quatre ou cinq au service aux tables et quatre ou cinq comme guides de pêche (je note ici que les chiffres ne concordent pas; le minimum d'employés serait plutôt de 13 et non 10 et le maximum de 16 et non 12). Il est à noter également que monsieur Massé avait mentionné en entrevue avec l'agent des appels qu'il engageait entre 27 et 30 employés au cours de la saison de pêche entre 1993 et 2000 (voir rapport sur appel, pièce I-2, volume I, onglet 6 dans le dossier de Mario Arès, Faits obtenus de monsieur Réal Massé [...] en entrevue [...] le 5 février 2002, en présence de son avocat). À l'automne 1997, il a agrandi l'auberge (elle contient maintenant 24 chambres, soit huit chambres de plus qu'avant) et il a fait construire six nouveaux chalets. La pourvoirie possède 84 chaloupes et celles-ci sont nettoyées et rangées, aux dires de monsieur Massé, lors du dernier week-end de pêche. Le grand ménage se ferait également au même moment, de même que l'éclaircissement des sentiers. [15] À partir du deuxième week-end de septembre, commence la chasse au faisan qui se déroule sur 10 week-ends consécutifs, jusqu'à la mi-novembre. Monsieur Massé dit qu'il embauche pour cette activité quatre ou cinq employés à la cuisine, un ou deux au service aux tables, et qu'il a des amis, logés et nourris à la pourvoirie, qui l'aident à l'extérieur, sans être rémunérés (lors de l'entrevue avec l'agent des appels, il avait dit qu'il engageait trois ou quatre personnes en cuisine et 10-12 sur le terrain au cours de cette période). [16] La saison de motoneige débuterait le lendemain de Noël pour s'étendre jusqu'à la mi-mars, dépendant des saisons et bien évidemment de la température. Il dit embaucher au cours de cette période, quatre ou cinq employés à la cuisine ainsi que pour le service aux tables, sans toutefois garantir d'horaire fixe à ces employés. Il y a d'autres personnes qui sont engagées pour déneiger et pour distribuer l'essence. [17] Puis la pourvoirie ferme jusqu'à la dernière semaine d'avril, où les employés reviennent pour préparer la semaine consacrée au tir à l'arc qui a lieu la première semaine de mai. Dans une déclaration statutaire faite en présence de son avocat, monsieur Massé avait dit que le grand ménage avait « lieu avant la fin de la saison de pêche » (voir pièce I-2, volume IX, onglet 1, page 3). Monsieur Massé a reconnu à l'audition que les employés revenaient également à la fin d'avril pour faire à nouveau un grand ménage des lieux (pages 46-47 des notes sténographiques du 19 novembre 2003). Ce dernier fait avait été nié par l'appelante en début d'audition (voir l'allégué se retrouvant au premier alinéa du paragraphe 5 f) de la Réponse). En règle générale, l'appelante soutient que les employés étaient mis à pied à la fin de la saison de pêche (selon les relevés d'emploi déposés en preuve) et monsieur Massé dit qu'il recommençait à faire des paies à ses employés au cours de la première semaine de mai (page 47 des notes sténographiques du 19 novembre 2003). [18] Il est à noter ici que monsieur Massé a reconnu lors de son témoignage avoir plaidé coupable relativement à 32 chefs d'accusation (il avait été formellement accusé sur 385 chefs) pour avoir fabriqué des faux relevés d'emploi (voir pages 147-150 des notes sténographiques du 19 novembre 2003; il est à noter que Gaston Lachance, l'enquêteur pour la DRHC, a dit que monsieur Massé avait plaidé coupable relativement à 14 chefs d'accusation et non 32 : voir notes sténographiques du 20 novembre 2003 à la page 158). Monsieur Massé dit avoir agi ainsi et accepté de payer une amende de 25 000 $ simplement pour fermer le dossier et éviter d'encourir des frais supplémentaires. [19] Monsieur Massé dit qu'il faisait travailler ses employés en moyenne 47 heures par semaine en pleine saison. Ils étaient payés à l'heure ou à la semaine. Monsieur Massé leur garantissait un salaire net variant entre 250 $ et 300 $ par semaine, logés et nourris, peu importe le nombre d'heures de travail (voir entrevue de monsieur Massé avec l'agent des appels en compagnie de son avocat, le 5 février 2002, reproduite dans le rapport sur un appel, pièce I-2, volume I, onglet 6, page 4 dans le dossier de Mario Arès). Certains employés étaient effectivement logés et nourris. D'autres, s'ils habitaient ailleurs, étaient simplement nourris à la pourvoirie quand ils y travaillaient. À cet égard, monsieur Massé a dit à l'audition qu'il prélevait entre 35 $ et 40 $ (au total) par semaine sur la paie des employés ou qu'il rajoutait simplement cette somme comme avantage imposable sur leur paie au livre des salaires, selon les instructions recueillies auprès de la Commission des normes du travail (pages 68‑69 des notes sténographiques du 19 novembre 2003). Toutefois, dans sa déclaration à l'agent des appels le 5 février 2002 citée plus haut, monsieur Massé avait dit qu'aucun montant n'était retenu comme avantage imposable jusqu'en 1999, auquel moment seulement l'appelante aurait commencé à ajouter un avantage imposable au salaire des travailleurs (20 $ par semaine pour le logement et 20 $ par semaine pour la nourriture) pour ceux qui bénéficiaient d'un tel avantage. Par ailleurs, le rapport de l'agent de l'assurabilité établit que « l'analyse du livre des salaires nous permet de constater qu'il n'y a aucune régularité ni constance en regard de la pension et du logement que les [employés] paient » (voir pièce I-2, volume IX, onglet 1, page 13, paragraphe intitulé « Logement et pension »). [20] Quant à la rémunération, monsieur Massé a dit que jusqu'en 1991, il avisait ses employés lors de l'embauche qu'il leur verserait un bonus pouvant varier entre 1 200 $ et 2 300 $ à la fin de la saison de pêche, si ces derniers lui garantissaient leur retour la saison prochaine. Je crois comprendre que ces employés ne déclaraient pas ce bonus sur leurs cartes de chômage. Cette pratique aurait changé en 1991 suite à une rencontre entre messieurs Massé et Raymond Ratelle, l'agent d'enquête et contrôle de l'assurance-emploi. Monsieur Massé soutient que monsieur Ratelle l'aurait informé qu'au lieu de verser un bonus non déclaré à ses employés, il pouvait leur verser une somme représentant 25 pour cent des prestations d'assurance-chômage/emploi[2] sans que leurs prestations soient affectées, qu'ils travaillent ou non. Selon monsieur Massé cette façon de faire constituait l'incitatif requis pour que certains travailleurs reviennent au travail au début de la saison de pêche suivante. Il soutient qu'il commençait à verser ce supplément après que le travailleur ait purgé son délai de carence en vertu de la LAC et de la LAE. Monsieur Massé soutient que monsieur Ratelle lui avait bien dit que les travailleurs pouvaient recevoir ce 25 pour cent sans nécessairement travailler et sans avoir à le déclarer aux autorités compétentes. C'est ainsi que monsieur Massé aurait laissé entendre à certains de ses employés que leur salaire net était garanti à l'année et ce, même si ces derniers ne travaillaient pas au cours des saisons mortes. Voici les propos de monsieur Massé aux pages 105-106 des notes sténographiques du 19 novembre 2003 : Parce que vu que quand j'engageais mes gens puis que j'avais réellement les rencontres avec monsieur Ratelle, et que j'étais convaincu d'être dans le droit chemin, au moment de l'embauche je le disais : « J'ai une entente, j'ai une condition avec le chômage. Si tu t'en viens chez nous, tu fais l'affaire, tu fais toute la saison et tu reviens l'année d'après, septembre, octobre, novembre; tu vas être six mois que tu vas être payé à plein salaire puis tu les fais pas, tes heures. » Je ne connais pas personne qui n'est pas intéressé à ça. C'était ça mon entente en fin de compte, là, pour me permettre d'avoir des bons employés. [21] Paradoxalement, monsieur Massé avait nié tout ceci à l'agent des appels qui enquêtait pour le bureau de l'assurance-emploi. Lorsque confronté au fait que le presque totalité des employés avaient mentionné avoir été payés en argent la différence entre le salaire net et les prestations de chômage nettes, monsieur Massé aurait répondu simplement comme suit : « Ce sont tous des menteurs ». Il devait également nier qu'il garantissait un salaire net à l'année et que la différence était comblée par le chômage (voir rapport d'opinion sur l'A.C. et le R.P.C., pièce I‑2, volume IX, onglet 1, page 12). [22] Je crois comprendre du raisonnement de monsieur Massé à l'audition, qu'il s'est prévalu du droit de verser 25 pour cent des prestations de chômage à ses employés pour se justifier de leur verser la différence entre leur salaire net garanti et les prestations de chômage reçues par ces derniers, sans que ceux-ci ne déclarent quoique ce soit sur leurs cartes de chômage à ce sujet. Voici comment monsieur Massé raisonne aux pages 101-103 des notes sténographiques du 19 novembre 2003 : Q. Vous dites que ceux qui recevaient le vingt-cinq pour cent (25 %) normalement ils ne travaillaient pas? R. Non. Quand il n'y a pas d'ouvrage, quand il n'y a pas d'ouvrage hors saison, non. Q. Puis quand il y en avait de l'ouvrage hors saison, qu'est-ce qui arrivait avec le vingt-cinq pour cent (25 %)? R. Les cinq travailleurs quand ils travaillaient puis qu'ils complétaient leurs heures voulues, bien, ils continuaient à recevoir leur chômage parce qu'ils avaient le droit toujours à gagner vingt-cinq pour cent (25 %). Fait que s'ils faisaient sept heures, dix heures ou quinze (15) heures dans la semaine... Q. Donc, peu importe, ils recevaient leur vingt-cinq pour cent (25 %) mais ils pouvaient le travailler comme ils pouvaient ne pas le travailler? R. C'est en plein ça, Madame. Me HANS MAROTTE : Q. Donc, si on prend un exemple là, un travailleur, une travailleuse, elle est là, mettons elle est dans un des logements; là cette personne-là, mettons elle travaille dans la cuisine. Elle, elle va travailler dans la cuisine mettons... R. Oui, mettons qu'elle fait dix heures, là. Q. Ça, ce dix heures-là, est-ce qu'il est payé en plus du vingt-cinq pour cent (25 %)? R. Non, non. Il est payé, il est payé en autant, moi, que l'employé a toujours sa paye. Q. O.K. R. C'est ça l'important. MADAME LE JUGE : Q. Non, mais vous ne donnez pas un supplément par-dessus le vingt-cinq pour cent (25 %), là? R. Ah non non. Si vous, vous êtes à 300 $ par semaine, quand vous travaillez, vous êtes à 300 $; quand vous vous en allez sur l'assurance‑chômage, vous retirer 225 $. Donc, je complétais, mon vingt-cinq pour cent (25 %) complétait pour vous rendre à 300 $. Si vous venez faire cinq heures, ça vous donne 40 $. Donc, vous partez de 300 $, vous montez à 340 $, bien, ça coûtait 60 $. Je complétais leur semaine de travail. Q. Donc là, vous ne deviez plus vingt-cinq pour cent (25 %)... R. Ah, bien non. Q. ... vous deviez moins. R. Bien non, c'est bien moins, bien oui, c'est moins parce que là il avait fait douze (12) heures, ou il avait fait sept heures, ou il avait fait quinze (15) heures. À ce moment-là, je ne le donne pas. Q. Est-ce que ces heures-là étaient computées dans votre livre? R. Oui, Madame. Ceux qui ont fait ces heures-là, ces heures-là étaient compilées. Me HANS MAROTTE : Q. Donc, ces heures-là étaient dans les livres des salaires... R. C'est en plein ça. Q. ... il y avait un prélèvement de cotisation de fait puis tout ça. R. Oui. Parce que lors de l'emploi, lors de votre embauche, c'est-à-dire lors de votre embauche, si j'ai une personne que je lui garantis 325 $, il va avoir 325 $. S'il y en a un que c'est 300 $, c'est 300 $. Parce que je complétais le montant qu'ils gagnaient. [23] Ainsi, monsieur Massé soutient que si les employés travaillaient pendant les périodes de chômage, il déclarait au livre des salaires ce qu'il leur versait. Malgré les explications un peu confuses ci-haut relatées dans le témoignage de monsieur Massé, je crois comprendre qu'il dit avoir versé et déclaré au livre de salaires de ces employés la différence entre leur salaire net et les prestations de chômage, ce qui selon lui, correspondait à 25 pour cent des prestations. [24] Toutefois, certains travailleurs ont mentionné avoir été payés par leur employeur les sommes ainsi déclarées au livre de paie en sus du 25 pour cent des prestations de chômage (voir rapport de l'agent des appels pour Gilles Huet, Nancy Massé, et Sylvie Provost, lesquels étaient tous assistés de leur avocat au moment de faire ces déclarations. Ces rapports se trouvent à la pièce I-2, volume V, Gilles Huet, onglet 6, page 7; volume VI, Nancy Massé, onglet 5, page 7; volume VII, Sylvie Provost, onglet 6, page 7). [25] Quant à monsieur Raymond Ratelle, il dit avoir rencontré monsieur Massé à l'automne 1995 ou 1996 en présence de son superviseur. Il a expliqué à monsieur Massé en quoi consistait le « permissible » pour un employé sur le chômage. C'est le droit pour un prestataire de gagner un certain montant d'argent sans que cela affecte ses prestations de chômage. Il a donné les explications suivantes aux pages 179-180 et pages 188-189 des notes sténographes du 19 novembre 2003 : R. Si une personne a un taux de chômage de 200 $ par semaine, le permissible est vingt-cinq pour cent (25 %), minimum 50 $. Alors, si une personne gagnait 50 $, on ne coupait pas son assurance-emploi, sauf qu'il faut qu'il le déclare quand même le nombre d'heures. On pose une question : « Est-ce que vous avez travaillé? » « Oui. » « Combien d'heures? » puis le montant brut gagné. [...] R. [...] Puis on a expliqué à monsieur Massé même, si une personne gagne 51 $ pour six sept heures d'ouvrage, bien, tout ce qu'on coupe de l'assurance-emploi c'est tout ce qui est supérieur au permissible. [...] Q. Et ils doivent absolument le déclarer lorsqu'ils travaillent? R. Oui. Ça, ça avait été bien clair avec monsieur Massé; même si c'est en bas du permissible, ils doivent déclarer à leur rapport de chômage, à la question : « Avez-vous travaillé? », oui. Puis combien d'heures, puis quel montant gagné. Parce qu'il y a souvent des gens qui déclarent qu'ils travaillent, mais qu'ils ne reçoivent pas de paye. Ce n'est pas normal et il y a une enquête qui est faite à ce moment-là. [26] Ainsi, il ressort du témoignage de monsieur Ratelle qu'il a bien mentionné à monsieur Massé que tout prestataire devait déclarer les heures de travail et la rémunération reçue sur ses cartes de chômage. [27] Monsieur Massé a mentionné que la presque totalité de ceux qui recevaient l'équivalent de leur plein salaire et qui ne travaillaient pas au cours de la période de chômage ne déclaraient probablement pas la rémunération reçue de l'employeur sur leurs cartes de chômage (voir page 105 des notes sténographiques du 19 novembre 2003). [28] À l'audition, monsieur Massé a reconnu avoir versé le 25 pour cent des prestations à 10 employés seulement, à savoir Julie Boulianne, Sylvain Therrien, Normand Guénard, Robert Poisson, Gaston Deschenaux, Richard Massé, Gilles Huet, Nancy Massé, Sylvie Provost et Denis Courcy (voir pages 214-215 des notes sténographiques du 20 novembre 2003). [29] Par ailleurs, d'autres travailleurs ont déclaré avoir travaillé pour la pourvoirie en dehors des périodes d'emploi indiquées au relevé d'emploi tout en recevant leurs prestations de chômage. La différence qui comblait leur salaire net était versée par le payeur. Ils ont conf
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