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Tax Court of Canada· 2009

Parisée c. La Reine

2009 CCI 132
AdministrativeJD
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Court headnote

Parisée c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-03-23 Référence neutre 2009 CCI 132 Numéro de dossier 2008-924(IT)I Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-924(IT)I ENTRE : CLAUDE PARISÉE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu le 2 mars 2009, à Ottawa (Ontario). Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocate de l'intimée : Ageliki Apostolakos (étudiante en droit) Me Justine Malone ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009. « Paul Bédard » Juge Bédard Référence : 2009 CCI 132 Date : 20090323 Dossier : 2008-924(IT)I ENTRE : CLAUDE PARISÉE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Bédard [1] Il s’agit d’un appel, entendu sous le régime de la procédure informelle, d’une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2005. Par cette cotisation, le ministre a établi à 5 318,10 $ l’impôt sur les prestations de sécurité de la vieillesse payable par l’appelan…

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Parisée c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2009-03-23
Référence neutre
2009 CCI 132
Numéro de dossier
2008-924(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Paul Bédard
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2008-924(IT)I
ENTRE :
CLAUDE PARISÉE,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu le 2 mars 2009, à Ottawa (Ontario).
Devant : L'honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
Pour l'appelant :
L'appelant lui-même
Avocate de l'intimée :
Ageliki Apostolakos
(étudiante en droit)
Me Justine Malone
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.
« Paul Bédard »
Juge Bédard
Référence : 2009 CCI 132
Date : 20090323
Dossier : 2008-924(IT)I
ENTRE :
CLAUDE PARISÉE,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Bédard
[1] Il s’agit d’un appel, entendu sous le régime de la procédure informelle, d’une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2005. Par cette cotisation, le ministre a établi à 5 318,10 $ l’impôt sur les prestations de sécurité de la vieillesse payable par l’appelant selon le paragraphe 180.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour son année d’imposition 2005.
Contexte
[2] En produisant sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2005, l’appelant a déclaré des revenus totaux de 98 629 $ comportant les éléments suivants :
Pension de sécurité de la vieillesse
5 706 $
Prestations du Régime des rentes du Québec
10 091
Autres pensions :
Commission administrative des régimes
de retraite et d’assurances (CARRA)
81 377
Desjardins sécurité financière
607
Dividendes imposables
350
Gains en capital imposables
8
Versements nets des suppléments fédéraux
490
[3] Par avis de cotisation daté du 19 juin 2006, le ministre a établi le montant d’impôt payable de l’appelant pour l’année d’imposition 2005 et il a accordé les déductions suivantes :
Demandé
Accordé
Déduction pour REER
2 700,00 $
2 369,00 $
Remboursement des prestations de programmes sociaux
490,86 $
5 318,10 $
Déduction supplémentaire : Paiement forfaitaire rétroactif admissible
0,00 $
51 800,00 $
[4] En établissant le montant d’impôt payable pour l’année d’imposition 2005 de l’appelant, le ministre a tenu pour acquis les faits suivants :
a) l’appelant a reçu un revenu de pension de la CARRA de 81 377 $; (admis)
b) du montant tiré de la CARRA, l’appelant a reçu un montant de 76 448 $ le 15 novembre 2005 comportant des arrérages de rentes du 3 avril 2003 au 30 novembre 2005; (admis)
c) la CARRA a versé à l’appelant un paiement forfaitaire rétroactif admissible de 76 448 $ sans intérêt et le montant se répartit comme 22 404 $ pour 2003, 29 396 $ pour 2004 et 24 648 $ pour 2005; (admis)
d) la déduction accordée en vertu du paiement forfaitaire rétroactif admissible est de 51 800 $ pour le calcul de revenu imposable pour l’année d’imposition 2005; (admis)
e) pour le calcul du remboursement des prestations de programmes sociaux, l’appelant a un revenu modifié de 96 260 $ pour l’année d’imposition 2005, soit le revenu total moins la déduction pour RÉER [sic] (98 629 – 2 369); et (nié)
f) l’appelant a un revenu modifié supérieur au seuil de 60 806 $ et l’excédent de ce seuil est imposé à un taux de 15 %. (nié)
Question en litige
[5] La question en litige est de savoir si le ministre a bien calculé l’impôt, s’élevant à 5 318,10 $, sur la pension de la sécurité de la vieillesse. De façon plus précise, il s’agit de déterminer si la déduction prévue à l’article 110.2 de la Loi aurait dû être prise en considération en calculant le « revenu modifié » défini au paragraphe 180.2(1) de la Loi.
Analyse et conclusion
[6] Je dois conclure, à la lumière de la jurisprudence[1] sur cette question, que l’expression « le montant qui représenterait le revenu d’un particulier en vertu de la partie 1 » employée à l’article 180.2 de la Loi se réfère au « revenu » tel qu’il est déterminé en application de la Section B de la partie 1 de la Loi. La déduction prévue à l’article 110.2 de la Loi ne doit donc pas être prise en compte en calculant le « revenu modifié » de l’appelant. En effet, la déduction prévue à l’article 110.2 se trouve à la section C, intitulée « Calcul du revenu imposable ». L’appel est donc rejeté et l’appelant devra payer un impôt totalisant la somme de 5 318,10 $ conformément à l’article 180.2 de la Loi, c’est‑à‑dire 15 % de l’excédent de son revenu modifié (en l’espèce 96 260 $) sur le seuil de 60 806 $.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.
« Paul Bédard »
Juge Bédard
RÉFÉRENCE : 2009 CCI 132
Nº DU DOSSIER DE LA COUR : 2008-924(IT)I
INTITULÉ DE LA CAUSE : CLAUDE PARISÉE et SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 2 mars 2009
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : L'honorable juge Paul Bédard
DATE DU JUGEMENT : Le 23 mars 2009
COMPARUTIONS :
Pour l'appelant :
L'appelant lui-même
Avocate de l'intimée :
Ageliki Apostolakos
(étudiante en droit)
Me Justine Malone
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Pour l'appelant:
Nom :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada
[1] Poulin c. Canada, [1998] A.C.I. no 36 (QL).
Côté c. Canada, [2001] A.C.I. no 637 (QL).

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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