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Federal Court of Appeal· 2024

Beaurivage c. Canada (Procureur général)

2024 CAF 32
Quebec civil lawJD
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A prior Commission decision granting EI benefits does not estop the Commission from denying a later claim on similar facts.

At a glance

The Federal Court of Appeal dismissed Diane Beaurivage's judicial review of a Social Security Tribunal Appeal Division decision denying her employment insurance benefits because her employer continued to provide a cell phone after her employment ended. The court confirmed that reasonableness is the applicable standard of review and that the doctrine of issue estoppel does not bind successive EI decisions.

Material facts

Diane Beaurivage applied for employment insurance benefits after leaving her employment. The Commission denied her claim on the basis that she continued to receive a cell phone paid by her employer after the end of her employment. The General Division of the Social Security Tribunal dismissed her appeal, and the Appeal Division upheld that dismissal. Beaurivage argued that a 2016 Commission decision granting her benefits — when she was already receiving the employer-paid cell phone — should have estopped the Commission from denying the present claim.

Issues

- Whether the applicable standard of review is correctness rather than reasonableness. - Whether the doctrine of issue estoppel (préclusion) required the Commission and the Social Security Tribunal to follow a prior 2016 Commission decision granting benefits in comparable circumstances. - Whether the Commission's conduct amounted to an abuse of process.

Held

The Federal Court of Appeal dismissed the application for judicial review, holding that reasonableness is the applicable standard and that neither issue estoppel nor abuse of process assists Beaurivage. No costs were awarded.

Ratio decidendi

Each employment insurance application is assessed independently on the facts presented and the law in force at the time; a prior Commission decision granting benefits in similar circumstances does not give rise to issue estoppel or bind subsequent adjudicators. The General Division's de novo jurisdiction over appeals from Commission decisions reinforces this independence.

Reasoning

The court applied the presumption established in Vavilov that decisions of administrative decision-makers are reviewed on a standard of reasonableness, and found that none of the recognised exceptions to that presumption applied to the questions raised. The court noted that, in any event, the outcome was the same on either standard. On issue estoppel, the court held that each EI application is independent and turns on its own facts and the applicable law at the time it is made, so a prior Commission decision does not bind later ones. Because the General Division hears appeals from Commission decisions de novo, it was not bound by the earlier Commission determination; accordingly, the Appeal Division was correct to find that issue estoppel did not apply. The court dismissed the abuse-of-process argument for the same reasons. Finally, the court declined to recommend that the Commission exercise its discretion to write off amounts owed, as that matter fell outside the court's proper role in a judicial review of a Social Security Tribunal decision and could itself come before the court in future.

Obiter dicta

The court signalled that recommending the Commission write off debts owed by a claimant would be inappropriate because such a question could itself be brought before the Federal Court of Appeal on judicial review.

Significance

The decision confirms that the Vavilov reasonableness standard applies to Appeal Division decisions of the Social Security Tribunal and that no Vavilov exception arises in routine EI eligibility disputes. It also clarifies that issue estoppel cannot be used to lock in favourable EI outcomes across separate claim periods, reinforcing the claim-by-claim approach to EI entitlement.

How to cite (McGill 9e)

Beaurivage c Canada (Procureur général), 2024 CAF 32

Authorities cited

  • Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c VavilovCanada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653applied
  • Page c Canada (Procureur général)Page c Canada (Procureur général), 2023 CAF 169, 483 DLR (4th) 742applied
Read full judgment
Beaurivage c. Canada (Procureur général)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2024-02-19
Référence neutre
2024 CAF 32
Numéro de dossier
A-161-23
Contenu de la décision
Date : 20240219
Dossier : A-161-23
Référence : 2024 CAF 32
CORAM :
LE JUGE LOCKE
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE ROUSSEL
ENTRE :
DIANE BEAURIVAGE
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Québec (Québec), le 19 février 2024.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 19 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE LOCKE
Date : 20240219
Dossier : A-161-23
Référence : 2024 CAF 32
CORAM :
LE JUGE LOCKE
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE ROUSSEL
ENTRE :
DIANE BEAURIVAGE
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 19 février 2024.)
LE JUGE LOCKE
[1] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur une décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la division d’appel) (2023 TSS 608). La division d’appel a rejeté l’appel de la demanderesse, Diane Beaurivage, d’une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la division générale). L’appel devant la division générale concernait une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) qui a rejeté une demande de prestations d’assurance-emploi par Mme Beaurivage puisqu’elle bénéficiait toujours de l’utilisation d’un téléphone cellulaire payé par son employeur après la fin de son emploi.
[2] Nous sommes d’avis que la norme de contrôle applicable à la décision contestée est celle de la décision raisonnable. Nous ne retenons pas l’argument de Mme Beaurivage que la norme de contrôle devrait plutôt être celle de la décision correcte. Devant notre Cour, la présomption en matière de contrôle judiciaire veut que nous considérions la décision contestée suivant la norme de la décision raisonnable. À notre avis, et contrairement à l’argument de Mme Beaurivage, les questions soulevées dans cette demande ne figurent pas parmi les exceptions à cette présomption énumérée par la Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653 (Vavilov). Mais quoi qu’il en soit, nous sommes d’avis que, quelle que soit la norme de contrôle applicable, cette affaire ne peut réussir.
[3] D’entrée de jeu, il est utile de rappeler ce qui suit quant aux rôles de la division d’appel et la division générale. La division d’appel peut accorder un appel d’une décision de la division générale seulement dans les cas où cette dernière (i) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, (ii) a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, ou (iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance : Loi sur le ministère de l'emploi et du développement social, L.C. 2005, c. 34, art. 58. Le rôle de la division d’appel est donc limité. À titre comparatif, la division générale entend un appel de la Commission de novo : Page c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 169, 483 D.L.R. (4th) 742 au para. 17. Sa décision n’a pas à être limitée par la décision de la Commission.
[4] Mme Beaurivage affirme que la doctrine de la préclusion aurait dû être appliquée en sa faveur compte tenu du fait qu’en 2016 la Commission lui avait accordé des prestations d’assurance-emploi, tout en étant pleinement consciente qu’elle bénéficiait à l’époque de l’utilisation d’un téléphone cellulaire payé par son employeur. Nous ne pouvons pas retenir cet argument. Premièrement, il est loin d’être clair que la Commission est liée, lorsqu’elle décide une demande de prestations, par une décision sur une autre demande de prestations faite dans le passé par la même personne. Chaque demande d’assurance-emploi est tributaire des faits présentés à la Commission et du droit applicable au moment où la demande est faite. À cet égard, je note que dans sa décision, la division générale a fait référence à une décision de la division d’appel (R.B. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2018 TSS 754) qui semble appuyer la décision de la Commission dans le présent dossier en ce qui concerne l’usage du téléphone cellulaire de Mme Beaurivage pour les fins de la demande de prestations d’assurance-emploi en cause ici. Mme Beaurivage a par ailleurs été avisée d’une autre décision de la division d’appel au même effet pendant une conversation téléphonique le 14 août 2020 (voir la page 40 du dossier de la demanderesse).
[5] Quoi qu’il en soit, puisque l’appel d’une telle décision devant la division générale est de novo, il est clair que la division générale n’était pas liée par la décision antérieure de la Commission. Donc, la division d’appel avait raison de conclure que la doctrine de la préclusion ne s’appliquait pas dans ce cas.
[6] En ce qui concerne l’argument subsidiaire de Mme Beaurivage qu’il y a aussi un abus de procédure, nous arrivons à la même conclusion, et ce, pour les mêmes raisons décrites ci-dessus.
[7] Mme Beaurivage demande aussi, dans le cas où nous ne retenons pas ses arguments sur le fond de sa demande, que nous recommandions à la Commission « d’user [de] son pouvoir discrétionnaire et d’ordonner la défalcation des sommes dues dans tous les dossiers afin de mettre fin au litige avec la Demanderesse ». Nous refusons cette demande. Le rôle de cette Cour est d’entendre des demandes de contrôle judiciaire des décisions du Tribunal de la sécurité sociale sur des appels des décisions de la Commission. Il serait inapproprié de donner suite à la recommandation visée par Mme Beaurivage, surtout que cette question pourrait éventuellement être portée devant notre Cour.
[8] En conclusion, nous rejetons la demande. Puisque le défendeur ne demande pas des dépens, nous n’en accordons aucun.
« George R. Locke »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-161-23
INTITULÉ :
DIANE BEAURIVAGE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE :
Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 19 février 2024
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE LOCKE LE JUGE LEBLANC LA JUGE ROUSSEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
LE JUGE LOCKE
COMPARUTIONS :
Alexis Pineault
Pour la demanderesse
Suzette Bernard
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Langlois avocats S.E.N.C.R.L. Québec (Québec)
Pour la demanderesse
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada
Pour le défendeur

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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