Skip to main content
Tax Court of Canada· 2004

Vigier c. La Reine

2004 CCI 763
Quebec civil lawJD
Cite or share
Share via WhatsAppEmail
Showing the official court-reporter headnote. An editorial brief (facts · issues · held · ratio · significance) is on the roadmap for this case. The judgment text below is the authoritative source.

Court headnote

Vigier c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-11-18 Référence neutre 2004 CCI 763 Numéro de dossier 2004-3257(IT)APP Juges et Officiers taxateurs Gerald J. Rip Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2004-3257(IT)APP ENTRE : JEAN-JACQUES VIGIER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Requête entendue le 4 novembre 2004 à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Représentante de l'appelant : Madame Pierrette Laprade Vigier Représentant de l'intimée : Monsieur Soleil Tremblay (Stagiaire en droit) ____________________________________________________________________ ORDONNANCE Vu la requête faite par l'appelant afin d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel un appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000; Et vu les dépositions des parties; La requête est rejetée. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de novembre 2004. « Gerald J. Rip » Juge Gerald J. Rip Référence : 2004CCI763 Date : 20041118 Dossier : 2004-3257(IT)APP ENTRE : JEAN-JACQUES VIGIER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Le juge Rip [1] Monsieur Jean-Jacques Vigier a présenté à cette Cour une requête de prorogation du délai pour interjeter appel contre une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2000. [2] Un avis de nouvelle …

Read full judgment
Vigier c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2004-11-18
Référence neutre
2004 CCI 763
Numéro de dossier
2004-3257(IT)APP
Juges et Officiers taxateurs
Gerald J. Rip
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2004-3257(IT)APP
ENTRE :
JEAN-JACQUES VIGIER,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Requête entendue le 4 novembre 2004 à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Gerald J. Rip
Comparutions :
Représentante de l'appelant :
Madame Pierrette Laprade Vigier
Représentant de l'intimée :
Monsieur Soleil Tremblay
(Stagiaire en droit)
____________________________________________________________________
ORDONNANCE
Vu la requête faite par l'appelant afin d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel un appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000;
Et vu les dépositions des parties;
La requête est rejetée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de novembre 2004.
« Gerald J. Rip »
Juge Gerald J. Rip
Référence : 2004CCI763
Date : 20041118
Dossier : 2004-3257(IT)APP
ENTRE :
JEAN-JACQUES VIGIER,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge Rip
[1] Monsieur Jean-Jacques Vigier a présenté à cette Cour une requête de prorogation du délai pour interjeter appel contre une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2000.
[2] Un avis de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2000 a été expédié à monsieur Vigier par le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) le 8 avril 2002. Le 4 septembre 2002, monsieur Vigier a signifié au Ministre une demande de prorogation de délai pour signifier un avis d'opposition à l'égard d'une nouvelle cotisation pour l'année imposition 2000. Le Ministre acceptait de proroger le délai le 17 septembre 2002.
[3] Le Ministre a envoyé à monsieur Vigier par la poste en date du 27 novembre 2002, un avis de ratification de la nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2000. Monsieur Vigier n'a pas interjeté appel contre la nouvelle cotisation pour l'année imposition 2000 auprès de cette Cour dans le délai prescrit par le paragraphe 169(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ), qui se terminait le 25 février 2003. Le 9 août 2004, monsieur Vigier a déposé auprès de cette Cour une demande de prorogation de délai pour interjeter appel contre la nouvelle cotisation datée du 8 avril 2002 pour l'année d'imposition 2000.
[4] Monsieur Vigier a expliqué qu'il n'a jamais reçu l'avis de ratification de la nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2000. Il a admis qu'il a déménagé à plusieurs occasions. Le dossier de l'Agence des douanes et du revenu du Canada indique les différentes adresses de monsieur Vigier :
le 26 août 1994
- 12e avenue, Pointe-aux-Trembles;
le 10 août 2002 - rue Ontario est, Montréal;
le 4 septembre 2002 - 6e avenue, Pointe-aux-Trembles;
le 21 novembre 2002 - rue Ontario est, Montréal;
le 19 février 2003 - rue Prince-Arthur, Pointe-aux-Trembles.
[5] Monsieur Vigier n'a pas nié ces adresses. Il n'a jamais avisé l'ADRC d'un changement d'adresse. L'adresse sur son avis d'opposition était 6e avenue, Montréal. L'avis de ratification daté le 27 novembre 2002 a été envoyé à monsieur Vigier à son adresse de la rue Ontario est à Montréal.
[6] L'intimée soutient que la demande doit être rejetée puisqu'elle n'a pas été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imposé en vertu de l'article 169, conformément à l'exigence de l'alinéa 167(5)a) de la Loi.
169(1) Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à l'article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :
[...]
toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l'article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
167(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies:
a) la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en vertu de l'article 169 pour interjeter appel.
169(1) Where a taxpayer has served notice of objection to an assessment under section 165, the taxpayer may appeal to the Tax Court of Canada to have the assessment vacated or varied after either
...
but no appeal under this section may be instituted after the expiration of 90 days from the day notice has been mailed to the taxpayer under section 165 that the Minister has confirmed the assessment or reassessed.
167(5) No order shall be made under this section unless
(a) the application is made within one year after the expiration of the time limited by section 169 for appealing.
[7] L'avis de ratification de l'avis de cotisation pour l'année d'imposition 2000 est en date du 27 novembre 2002. L'expiration de 90 jours qui suivait l'avis de ratification était le 25 février 2003 et l'année suivant le 25 février 2003 est du 25 février 2004. Quant à la Loi, l'application de monsieur Vigier devait être présentée avant le 25 février 2004. Le fait que monsieur Vigier n'ait jamais reçu l'avis de ratification ne l'aide pas. Sa demande a été présentée après l'expiration du délai prévu par la Loi. Je n'ai pas de pouvoir discrétionnaire lui permettant de proroger le délai.
[8] L'application de monsieur Vigier n'est pas valable. Sa requête est rejetée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de novembre 2004.
« Gerald J. Rip »
Juge Gerald J. Rip
RÉFÉRENCE :
2004CCI763
No DU DOSSIER DE LA COUR :
2004-3257(IT)APP
INTITULÉ DE LA CAUSE :
Jean-Jacques Vigier
et Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :
Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :
le 4 novembre 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :
L'honorable juge Gerald J. Rip
DATE DE L'ORDONNANCE:
18 novembre 2004
COMPARUTIONS :
Pour l'appelant :
Madame Pierrette Laprade Vigier
Pour l'intimé :
Monsieur Soleil Tremblay
(Stagiaire en droit)
AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:
Pour l'appelant(e) :
Nom :
Étude :
Pour l'intimé(e) :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

Related cases