R. c. Golden
Court headnote
R. c. Golden Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-12-06 Référence neutre 2001 CSC 83 Recueil [2001] 3 RCS 679 Numéro de dossier 27547 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27547 Contenu de la décision R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679, 2001 CSC 83 Ian Vincent Golden Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de l’Ontario, Aboriginal Legal Services of Toronto, l’Association canadienne des chefs de police, African Canadian Legal Clinic et l’Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Golden Référence neutre : 2001 CSC 83. No du greffe : 27547. 2001 : 15 février; 2001 : 6 décembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives -- Fouille accessoire à une arrestation -- Saisie de crack résultant de la fouille à nu d’un accusé dans un endroit public -- La fouille à nu de l’accusé a-t-elle porté atteinte au droit de ce dernier à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives? -- Charte can…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Golden Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-12-06 Référence neutre 2001 CSC 83 Recueil [2001] 3 RCS 679 Numéro de dossier 27547 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27547 Contenu de la décision R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679, 2001 CSC 83 Ian Vincent Golden Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de l’Ontario, Aboriginal Legal Services of Toronto, l’Association canadienne des chefs de police, African Canadian Legal Clinic et l’Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Golden Référence neutre : 2001 CSC 83. No du greffe : 27547. 2001 : 15 février; 2001 : 6 décembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives -- Fouille accessoire à une arrestation -- Saisie de crack résultant de la fouille à nu d’un accusé dans un endroit public -- La fouille à nu de l’accusé a-t-elle porté atteinte au droit de ce dernier à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . Droit criminel -- Fouilles, perquisitions et saisies -- Fouille accessoire à une arrestation -- Saisie de crack résultant de la fouille à nu d’un accusé dans un endroit public -- Le pouvoir reconnu par la common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation est-il assez vaste pour englober le pouvoir de soumettre une personne arrêtée à une fouille à nu? -- Dans l’affirmative, la common law est‑elle raisonnable? -- La fouille à nu de l’accusé a-t-elle été effectuée de manière raisonnable? Des policiers ont établi un poste d’observation dans un édifice inoccupé situé en face d’une sandwicherie, dans le but de mettre au jour des activités de trafic de stupéfiants dans un secteur actif connu. L’un des policiers a observé G qui se trouvait dans le restaurant, et a affirmé avoir été témoin de deux opérations au cours desquelles des personnes sont entrées dans le restaurant et ont reçu une substance de G. Le policier a déclaré que, compte tenu de l’endroit où l’opération a eu lieu, de la façon dont elle s’est déroulée et de la couleur de la substance, il était convaincu qu’il s’agissait de cocaïne et que G faisait le trafic de stupéfiants, et il a donné aux agents chargés d’effectuer la descente l’ordre de procéder à l’arrestation de G. Au cours des arrestations, les policiers ont trouvé ce qui leur a semblé être du crack sous la table où l’un des suspects a été arrêté, et ils ont vu G écraser entre ses doigts ce qui semblait être du crack. À la suite des arrestations, un policier a procédé à une fouille sommaire de G et n’a trouvé ni armes ni stupéfiants. Il a ensuite décidé de procéder à une inspection visuelle du sous‑vêtement et des fesses de G, sur le palier supérieur de l’escalier conduisant au sous-sol, où se trouvaient les toilettes publiques. Le policier a dégrafé le pantalon de G, puis a tiré vers l’arrière le pantalon et le caleçon long de ce dernier. Il a vu un emballage de plastique transparent qui dépassait des fesses de G et une substance blanche à l’intérieur de cet emballage. Le policier a tenté de retirer le sachet, mais G lui a donné un coup de hanche et l’a griffé. G a alors été conduit vers une banquette, à l’arrière du restaurant. Les policiers l’ont forcé à se pencher sur une table et lui ont baissé le pantalon aux genoux et ont tiré son caleçon vers le bas. Ils ont tenté en vain de retirer le sachet des fesses de G. À la suite de ces tentatives, G a accidentellement déféqué, sans toutefois que l’objet ne soit libéré. Un policier a alors emprunté une paire de gants à vaisselle en caoutchouc, dont il s’est servi pour tenter à nouveau de retirer le sachet, alors que G était couché au sol, face contre terre, et avait les pieds immobilisés par un autre policier. Le policier a finalement réussi à retirer le sachet après que G eut relâché ses muscles. Il contenait 10,1 grammes de crack. G a été mis en état d'arrestation pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic et pour voies de fait contre un agent de police. Il a été de nouveau soumis à une fouille à nu au poste de police, puis on a pris ses empreintes digitales et on l’a gardé en détention jusqu’à son enquête sur le cautionnement. Lors du voir dire, G a demandé que les éléments de preuve obtenus à la suite de la fouille soient exclus en vertu des art. 8 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés . Il a été débouté de cette requête et la preuve a été admise. G a été reconnu coupable de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, mais acquitté de l’accusation de voies de fait contre un agent de police. La Cour d’appel a rejeté l’appel qu’il a interjeté contre sa déclaration de culpabilité et sa sentence. Arrêt (le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. La déclaration de culpabilité de l’accusé est annulée et remplacée par un verdict d’acquittement. Les juges Iacobucci, Major, Binnie, Arbour et LeBel : Les fouilles personnelles accessoires à une arrestation constituent une exception établie à la règle générale selon laquelle les fouilles sans mandat sont à première vue abusives. Comme l’art. 8 de la Charte a pour objet de protéger les personnes contre les atteintes injustifiées que l’État pourrait porter à leur vie privée, il faut disposer d’un moyen de prévenir les fouilles injustifiées avant même qu’elles ne se produisent, plutôt que simplement d’un moyen de déterminer après le fait si elles auraient dû être effectuées. La nécessité de prévenir les fouilles injustifiées avant qu’elles ne se produisent est d’une importance particulièrement critique dans le contexte des fouilles à nu. Les fouilles à nu sont fondamentalement humiliantes et avilissantes pour les personnes détenues, peu importe la manière dont elles sont effectuées; voilà pourquoi l’on ne peut tout simplement y recourir systématiquement dans le cadre d’une politique. Le fait que les policiers aient des motifs raisonnables de procéder à une arrestation ne leur confère pas automatiquement le pouvoir de procéder à une fouille à nu, même lorsque cette fouille à nu est effectivement « accessoire à une arrestation légale » selon la définition donnée à cette expression. Eu égard à l’atteinte grave à la vie privée et à la dignité de la personne qui découle inévitablement d’une fouille à nu, les fouilles de cette nature ne sont constitutionnelles en common law que lorsqu’elles sont effectuées accessoirement à une arrestation légale afin de découvrir des armes que la personne détenue a en sa possession, d’assurer la sécurité de la police, celle de la personne détenue et celle d’autrui, de découvrir des éléments de preuve liés au motif de l’arrestation, de préserver ces éléments de preuve et d’empêcher la personne détenue de les faire disparaître. La police doit établir l’existence de motifs raisonnables qui justifient la fouille à nu en plus des motifs raisonnables qui justifient l’arrestation. Une fois réunies ces conditions préalables à l’exécution d’une fouille à nu accessoire à une arrestation, il faut nécessairement s’assurer que la fouille à nu est effectuée d’une manière qui ne contrevient pas à l’art. 8 de la Charte . En l’absence d’autorisation judiciaire préalable de la fouille à nu, il faut que les autorités prennent plusieurs facteurs en considération pour décider s’il y a lieu de procéder à un tel exercice et, le cas échéant, de quelle façon. Les fouilles à nu ne devraient généralement être effectuées qu’au poste de police, sauf dans des situations d’urgence exigeant que le détenu soit soumis à une fouille avant son transport à cet endroit. Des dispositions législatives prescrivant clairement quand et comment les fouilles à nu devraient être effectuées seraient très utiles à la police comme aux tribunaux. La common law en matière de fouilles accessoires à une arrestation, qui permet la fouille à nu, ne contrevient pas à l’art. 8 de la Charte . La règle de common law garantit que de telles fouilles ne sont effectuées que lorsque la police établit l’existence de motifs raisonnables justifiant d’y procéder afin de découvrir des armes ou de saisir des éléments de preuve liés à l’infraction pour laquelle le détenu a été arrêté. De plus, les facteurs mentionnés garantissent que, le cas échéant, les fouilles à nu auxquelles on procède accessoirement à une arrestation sont effectuées d’une manière qui porte le moins possible atteinte au droit à la vie privée et à la dignité de la personne qui y est soumise. L’attention portée à ces questions permettra d’atteindre un juste équilibre entre le droit à la vie privée de la personne soumise à la fouille et les intérêts qu’ont la police et le public à ce que les preuves pertinentes soient conservées et que soit assurée la sécurité des agents de police, des personnes détenues et du public. Bien que l’arrestation fût légale en l’espèce et que la fouille à nu fût liée au but de l’arrestation, le ministère public n’a pas prouvé que la fouille à nu a été effectuée d’une manière raisonnable. Il n’existait pas en l’espèce de besoin urgent et impérieux d’effectuer une fouille à nu « sur les lieux » afin de préserver la preuve, et la décision de procéder à la fouille à nu était fondée en grande partie sur le simple pressentiment d’un seul policier, issu d’une poignée d’expériences personnelles. La décision prise par les policiers de soumettre G à une fouille à nu dans le restaurant était donc abusive. De plus, la manière dont la fouille à nu a été effectuée dans le restaurant ne respectait pas les exigences relatives au caractère raisonnable fixées par l’art. 8 de la Charte . Les policiers n’ont pas donné à G le choix de retirer lui-même ses vêtements, ils ont procédé à la fouille à nu sans aviser un officier supérieur ni lui demander son autorisation et la fouille a été effectuée d’une manière qui aurait pu mettre en danger la santé et la sécurité de G. Lorsque les circonstances d’une fouille nécessitent la saisie d’objets situés à l’intérieur ou à proximité d’une cavité corporelle, il faut donner à la personne soumise à la fouille l’occasion de retirer elle-même l’objet ou demander l’avis et l’aide d’un professionnel qualifié des services de santé pour faire en sorte que l’objet soit retiré en toute sécurité. En outre, lorsqu’une fouille est abusive en raison d’une dérogation à l’approche générale énoncée en l’espèce, nul n’est tenu de coopérer à la violation des droits que lui garantit la Charte . En l’espèce, le refus de G de lâcher la preuve ne justifie ni n’atténue le fait qu’il a été fouillé à nu dans un endroit public et dans l’irrespect flagrant de sa dignité et de son intégrité physique, malgré l’absence de motifs raisonnables ou d’une situation d’urgence. Puisque l’accusé a déjà purgé en totalité sa peine de 14 mois, il n’est ni nécessaire ni utile que notre Cour détermine si la preuve découlant de la fouille à nu illégale aurait dû être écartée lors du procès. Il est préférable que nous fondions notre conclusion sur la prémisse que les juridictions inférieures ont commis une erreur en jugeant que la fouille à nu de l’accusé n’était pas abusive dans les circonstances et qu’elle était conforme à l’art. 8 de la Charte , d’où l’erreur qu’ils ont commise en permettant la production de la preuve attaquée. Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier et Bastarache (dissidents) : La common law n’oblige pas les policiers à prouver qu’ils avaient des motifs raisonnables pour justifier une fouille à nu. La règle de common law existante en vertu de laquelle les policiers sont tenus de démontrer l’existence d’une raison objectivement valide justifiant l’arrestation plutôt que la fouille est conforme à l’art. 8 de la Charte , pourvu que la fouille à nu vise un but valide et qu’elle ne soit pas effectuée de manière abusive. Les conditions de la common law exigeant que la preuve soit liée au motif de l’arrestation et que la fouille soit effectuée d’une manière non abusive concourent à protéger les accusés contre les fouilles systématiques ou abusives, peu importe que la fouille se déroule au poste de police ou sur les lieux. L’obtention d’éléments de preuve ne doit donc pas être reportée à un moment où la fouille peut être effectuée au poste de police. Les policiers ne se trouvent pas toujours à proximité d’un poste de police; ils couvrent des secteurs éloignés, souvent seuls. Il serait préférable de laisser au législateur le soin d’adopter la règle proposée, à savoir que toutes les fouilles à nu devraient être effectuées au poste de police, sauf dans des situations d’urgence. Les fouilles doivent être examinées séparément et justifiées en tenant compte des circonstances applicables à chacune d’elles. La première fouille était parfaitement justifiée étant donné que les motifs raisonnables de procéder à l’arrestation habilitaient les policiers à effectuer la fouille à la recherche d’éléments de preuve liés à l’infraction et que la manière dont la fouille a été effectuée n’était pas abusive. La deuxième fouille a porté atteinte aux droits de G garantis par l’art. 8 étant donné que les policiers savaient pertinemment que G était en possession de ce qui semblait être des stupéfiants, ce qui leur permettait encore mieux d’éviter que les éléments de preuve ne disparaissent avant l’arrivée au poste de police. De plus, le refus de G de remettre l’élément de preuve signifiait qu’il serait impossible de saisir cet élément sur les lieux sans que la police procède à la fouille à nu dans des conditions moins propices qu’en privé et qu’elle applique un degré de force qui n’aurait peut-être pas été nécessaire si la fouille s’était déroulée au poste de police. Vu ces circonstances, les policiers auraient dû conclure qu’une garde serrée et un transfert immédiat au poste constituaient les moyens appropriés pour réaliser les fins de la justice. Cependant, une analyse fondée sur le par. 24(2) démontre que l’utilisation de l’objet de la fouille n’est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le juge L’Heureux-Dubé (dissidente) : Les motifs du juge Bastarache sont acceptés sous réserve du commentaire suivant. Pour déterminer si une fouille à nu relativement envahissante, comme celle effectuée en l’espèce, est abusive ou raisonnable, il faut tenir compte notamment de l’existence de motifs raisonnables justifiant la fouille. Bien que ce facteur ait été établi en l’espèce, la deuxième fouille contrevenait à l’art. 8 de la Charte pour les motifs exposés par le juge Bastarache. Jurisprudence Citée par les juges Iacobucci et Arbour Distinction d’avec les arrêts : Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652; arrêts mentionnés : Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140; R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65; Leigh c. Cole (1853), 6 Cox C.C. 329; Bessell c. Wilson (1853), 17 J.P. 52; Adair c. M’Garry, [1933] S.L.T. 482; Lindley c. Rutter, [1980] 3 W.L.R. 660; R. c. Naylor, [1979] Crim. L.R. 532; United States c. Robinson, 414 U.S. 218 (1973); Gustafson c. Florida, 414 U.S. 260 (1973); Illinois c. Lafayette, 462 U.S. 640 (1983); Schmerber c. California, 384 U.S. 757 (1966); Giles c. Ackerman, 746 F.2d 614 (1984); State c. Audley, 894 P.2d 1359 (1995); Swain c. Spinney, 117 F.3d 1 (1997); Nurse c. Canada (1997), 132 F.T.R. 131; Blouin c. Canada (1991), 51 F.T.R. 194; Gottschalk c. Hutton (1921), 36 C.C.C. 298; R. c. McDonald (1932), 59 C.C.C. 56; Yakimishyn c. Bileski (1946), 86 C.C.C. 179; R. c. Brezack (1949), 96 C.C.C. 97; Re Laporte and The Queen (1972), 8 C.C.C. (2d) 343; Reynen c. Antonenko (1975), 20 C.C.C. (2d) 342; R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312; R. c. Morrison (1987), 35 C.C.C. (3d) 437; R. c. Ferguson (1990), 1 C.R. (4th) 53; R. c. Flintoff (1998), 16 C.R. (5th) 248; R. c. Stott, [1997] O.J. No. 5449 (QL); R. c. K.D.S. (1990), 65 Man. R. (2d) 301; R. c. Miller, [1993] B.C.J. No. 1613 (QL); R. c. King, [1999] O.J. No. 565 (QL); R. c. Kalin, [1987] B.C.J. No. 2580 (QL); SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; R. c. Pan, [2001] 2 R.C.S. 344, 2001 CSC 42; R. c. Christopher, [1994] O.J. No. 3120 (QL); R. c. Toulouse, [1994] O.J. No. 2746 (QL); R. c. Coulter, [2000] O.J. No. 3452 (QL); R. c. Garcia‑Guiterrez (1991), 5 C.R. (4th) 1. Citée par le juge Bastarache (dissident) R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Lim (No. 2) (1990), 1 C.R.R. (2d) 136; United States c. Robinson, 414 U.S. 218 (1973); R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51. Citée par le juge L’Heureux-Dubé (dissidente) R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607. Lois et règlements cités Cal. Penal Code § 4030 (West 2000). Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 254(3) , 487 , 487.04 à 487.09 . Code of Practice for the Detention, Treatment and Questioning of Persons by Police Officers (Code of Practice C), Annexe A. Colo. Rev. Stat. Ann. § 16-3-405 (West 1998). Crimes Act 1914 (Austr.), partie 1AA, ch. 3C, art. 1 « strip search ». Loi sur l’importation des boissons enivrantes, L.R.C. 1985, ch. I-3, art. 7 . Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, art. 15 . Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl .), art. 98 . Loi sur les enquêtes publiques, L.R.O. 1990, ch. P.41, art. 17. Police and Criminal Evidence Act 1984 (R.-U.), 1984, ch. 60. Wash. Rev. Code Ann. § 10.79.070(1) (West 1990). Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, ch. 488, art. 92 [mod. 1999, ch. 24, art. 21], 93c). Doctrine citée Canada. Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston. La Prison des femmes de Kingston. Toronto : La Commission d’enquête, 1996. Canada. Commission de réforme du droit du Canada. Rapport : Pour une nouvelle codification de la procédure pénale, vol. 1. Ottawa : La Commission, 1991. Canada. Commission de réforme du droit du Canada. Document de travail 30. Les pouvoirs de la police : Les fouilles, les perquisitions et les saisies en droit pénal. Ottawa : La Commission, 1983. Canada. Commission royale sur les peuples autochtones. Par-delà les divisions culturelles : Un rapport sur les autochtones et la justice pénale au Canada. Ottawa : Commission royale sur les peuples autochtones, 1996. Canada. Task Force on the Criminal Justice System and Its Impact on the Indian and Metis People of Alberta. Justice on Trial : Report of the Task Force on the Criminal Justice System and its Impact on the Indian and Metis People of Alberta, vol. II. Edmonton : The Task Force, 1991. Cohen, Stanley A. « Search Incident to Arrest » (1989-90), 32 Crim. L.Q. 366. Cohen, Stanley A. « Search Incident to Arrest : How Broad an Exception to the Warrant Requirement? » (1988), 63 C.R. (3d) 182. Corpus Juris, vol. V. New York : American Law Book, 1916. LaFave, Wayne R. Search and Seizure : A Treatise on the Fourth Amendment, vol. 3, 3rd ed. St. Paul, Minn. : West Publishing Co., 1996. Lyons, Jeffrey S. Toronto Police Services Board Review. Search of Persons Policy -- The Search of Persons -- A Position Paper, April 12, 1999. Manitoba. Public Inquiry into the Administration of Justice and Aboriginal People. Report of the Aboriginal Justice Inquiry of Manitoba, vol. 1, The Justice System and Aboriginal People. Winnipeg : Public Inquiry into the Administration of Justice and Aboriginal People, 1991. Newman, Dwight. « Stripping Matters to Their Core : Intrusive Searches of the Person in Canadian Law » (1999), 4 Rev. can. D.P. 85. Ontario. Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario. Rapport de la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario. Toronto : La Commission, 1995. Shuldiner, Paul R. « Visual Rape : A Look at the Dubious Legality of Strip Searches » (1979), 13 J. Marshall L. Rev. 273. Stuart, Don. Charter Justice in Canadian Criminal Law, 3rd ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 2001. Toronto Police Service. Policy & Procedure Manual : Search of Persons, Arrest & Release, July 1999. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, [1999] O.J. No. 5585 (QL), confirmant une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale), [1998] O.J. No. 5963 (QL). Pourvoi accueilli, le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache sont dissidents. David M. Tanovich, pour l’appelant. J. W. Leising et Morris Pistyner, pour l’intimée. Michael Bernstein, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Kent Roach et Kimberly R. Murray, pour l’intervenant Aboriginal Legal Services of Toronto. David Migicovsky et Lynda Bordeleau, pour l’intervenante l’Association canadienne des chefs de police. Donald McLeod et Julian K. Roy, pour l’intervenante African Canadian Legal Clinic. Frank Addario et Jonathan Dawe, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française des motifs du juge en chef McLachlin et des juges Gonthier et Bastarache rendus par 1 Le juge Bastarache (dissident) -- La présente affaire ne porte pas sur la délimitation d’un droit distinct au respect de la vie privée. Elle a simplement trait au caractère raisonnable d’une fouille particulière effectuée sans mandat, dans le contexte d’une défense fondée sur l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Si notre Cour reconnaît que l’art. 8 protège l’attente raisonnable qu’une personne peut avoir en matière de vie privée, elle reconnaît aussi que cette attente doit être soupesée en fonction de l’intérêt concurrent qu’a l’État dans l’application de la loi; voir les arrêts R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158. À la suite de l’adoption de la Charte et de la constitutionnalisation dans celle-ci du droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, notre Cour a établi une présomption générale selon laquelle les autorités chargées d’appliquer la loi doivent obtenir un mandat avant de procéder à une fouille, à une perquisition ou à une saisie; voir l’arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145. Il existe toutefois plusieurs exceptions à la présomption générale prescrivant l’obtention d’une autorisation préalable; voir l’arrêt R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393. Au nombre des exceptions dont la constitutionnalité a été reconnue par notre Cour figure le traditionnel pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation sans autorisation préalable; voir les arrêts R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387, et Cloutier, précité. Les circonstances propres à l’espèce n’appellent pas une nouvelle définition de cette vaste exception de common law, mais invitent plutôt à un examen plus approfondi des conditions préalables à l’exercice raisonnable de ce pouvoir lorsque la nature de la fouille, en l’occurrence une fouille à nu, touche plus directement le droit à la vie privée de l’accusé. La protection du droit à la vie privée passe non pas par l’élimination ou la limitation du pouvoir même de procéder à une fouille, mais plutôt par le contrôle du caractère raisonnable de la fouille. 2 Mes collègues les juges Iacobucci et Arbour ont énoncé les faits et résumé les décisions des juridictions inférieures. Ils ont aussi donné une description détaillée de l’évolution historique du droit de procéder à une fouille accessoire à une arrestation. Il est inutile que j’y revienne. J’aimerais toutefois faire remarquer que la loi n’a pas catalogué les fouilles personnelles en fonction de leur caractère plus ou moins envahissant. Les exigences relatives à la justification d’une fouille accessoire à une arrestation sont les mêmes, peu importe que l’accusé soit soumis à une fouille sommaire, à la prise d’empreintes digitales, au prélèvement de substances corporelles ou à une fouille à nu. Ces exigences ont été résumées par mes collègues (au par. 75) et elles prévoient notamment que la fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, telle la découverte d’une arme ou d’éléments de preuve, et qu’elle ne doit pas être effectuée de façon abusive. De plus, le pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation est discrétionnaire et les policiers ne sont pas tenus de l’exercer dans les cas où ils sont convaincus que l'application de la loi peut s’effectuer d’une façon efficace et sécuritaire sans l’intervention d'une fouille; voir l’arrêt Cloutier, précité, p. 186. 3 L’impraticabilité d’une approche qui créerait des catégories distinctes de fouilles tient au fait que toutes les sortes de fouilles susmentionnées peuvent revêtir de nombreuses formes, très peu ou très envahissantes selon les circonstances de l’affaire. En l’espèce, par exemple, la fouille à nu à laquelle l’accusé a été soumis dans la cage d’escalier n’était peut-être pas plus envahissante qu’une fouille sommaire ou par palpation. Par contraste, la fouille effectuée dans le restaurant a porté davantage atteinte à la vie privée et à la dignité de l’accusé. La norme de justification applicable aux policiers dépend des circonstances propres à la fouille en question, et non de la catégorie à laquelle elle appartient. 4 Une approche qui classerait les fouilles selon leur caractère plus ou moins envahissant risque aussi de semer la confusion. Le prélèvement d’un échantillon de cheveux et de poils ou d’autres substances corporelles faciles à obtenir peut donner l’impression de ne pas être plus envahissant qu’une fouille à nu intégrale. Le prélèvement d’un échantillon de cheveux et de poils sans mandat peut néanmoins être qualifié de violation de l’art. 8 si la police est incapable de justifier la fouille en établissant qu’elle visait à recueillir et à préserver des éléments de preuve ou à saisir des armes accessoirement à l’arrestation; voir l’arrêt R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607. Par contraste, une fouille à nu effectuée sans autorisation préalable peut être légale si elle remplit les exigences de la common law en matière de fouilles accessoires à une arrestation, même si elle est très envahissante. 5 Dans tous les cas, pourvu que l’arrestation soit légale et que le but de la fouille soit lié à l’infraction, il ne reste à trancher que la question du caractère raisonnable de la fouille. Mes collègues affirment qu’il ne suffit pas que les policiers aient des motifs raisonnables de procéder à une arrestation pour être habilités à effectuer une fouille à nu, même lorsque la fouille à nu est liée au but de l’arrestation. Ils ajoutent une exigence supplémentaire dans le cas des fouilles à nu, à savoir que les policiers doivent établir des motifs raisonnables justifiant la fouille à nu en soi. En classant les fouilles à nu dans une catégorie distincte des autres types de fouilles, mes collègues court-circuitent l’arrêt Cloutier, précité, p. 185-186, dans lequel notre Cour a statué « que la présence de motifs raisonnables et probables n’est pas un prérequis à l’existence du pouvoir de fouille par les policiers ». Je conviens avec mes collègues que plus les fouilles sont envahissantes et plus le degré d’atteinte à la vie privée est élevé, plus le degré de justification doit être élevé; je ne partage toutefois pas l’opinion selon laquelle la common law oblige les policiers à prouver qu’ils avaient des motifs raisonnables pour justifier la fouille à nu. Pour donner à la common law une interprétation judiciaire qui s’harmonise avec les principes de la Charte , il n’est pas nécessaire de redéfinir le droit reconnu en common law en lui ajoutant cette exigence supplémentaire. La règle de common law existante en vertu de laquelle les policiers sont tenus de démontrer l’existence d’une raison objectivement valide justifiant l’arrestation plutôt que la fouille est conforme à l’art. 8 de la Charte , pourvu que la fouille à nu vise un but valide et qu’elle ne soit pas effectuée de manière abusive. 6 Le droit de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation est justifié en partie par la nécessité de recueillir et de préserver des éléments de preuve. Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que l’efficacité et la légitimité du système d’application de la loi dépendent de la capacité des agents de police de recueillir et de préserver les éléments de preuve pertinents susceptibles de servir au déroulement de l’enquête et de la poursuite visant l’accusé : voir les arrêts Cloutier, précité; R. c. Lim (No. 2) (1990), 1 C.R.R. (2d) 136 (H.C.J. Ont.); Beare, précité. Mes collègues limiteraient grandement la possibilité de recourir à cette justification pour les fouilles à nu en obligeant les agents de police à effectuer toutes les fouilles à nu au poste de police. Je ne crois pas qu’on doive reporter l’obtention d’éléments de preuve à un moment où la fouille peut être effectuée au poste de police. Les conditions de la common law exigeant que la preuve soit liée au motif de l’arrestation et que la fouille soit effectuée d’une manière non abusive concourent à protéger les accusés contre les fouilles systématiques ou abusives, peu importe que la fouille se déroule au poste de police ou sur les lieux. 7 La crainte que des éléments de preuve soient détruits ou perdus avant l’arrivée au poste de police est authentique. Les règles de common law doivent tenir compte de la réalité concrète de chaque situation. Les policiers ne se trouvent pas toujours à proximité d’un poste de police. Ils couvrent des secteurs éloignés, souvent seuls. À mon avis, il est aussi irréaliste de prétendre que le risque que le détenu se débarrasse des éléments de preuve est minime que de croire qu’un accusé ne pourra jamais s’enfuir au cours de son trajet vers le poste de police, ou qu’un détenu ne pourra jamais s’évader de prison. Il est également irréaliste de supposer qu’il serait « facile » d’établir le lien entre l’accusé et un élément de preuve qu’il aura laissé tomber ou abandonné. 8 Mes collègues se fondent sur la législation britannique, soit à la Police and Criminal Evidence Act 1984 (R.-U.), 1984, ch. 60, pour exiger que les fouilles se déroulent au poste de police. Même s’il peut être utile de se reporter aux dispositions législatives étrangères comme source des critères de détermination du caractère raisonnable d’une fouille, je pense qu’il est clairement excessif d’adopter une loi étrangère pour réinventer la règle de common law au Canada. Cela est d’autant plus contre‑indiqué que la loi étrangère invoquée par mes collègues a expressément été adoptée afin de remplacer la common law. Selon moi, il serait préférable de laisser au législateur le soin d’adopter la règle proposée, à savoir que toutes les fouilles à nu devraient être effectuées au poste de police, sauf dans des situations d’urgence. 9 De plus, en précisant que les situations d’urgence ne peuvent se produire que lorsque sont établies la nécessité et l’urgence de trouver des armes ou des objets susceptibles de menacer la sécurité, mes collègues ont en fait aboli le droit de procéder à des fouilles à la recherche d’éléments de preuve au moment de l’arrestation. Ce faisant, ils ont établi une distinction inédite et impraticable entre l’objectif de recueillir et de préserver des éléments de preuve, d’une part, et l’objectif de trouver des armes, d’autre part, alors que, dans leurs motifs, ils ont qualifié ces mêmes objectifs de « double fondement du pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation » (par. 95). La nécessité de procéder à une modification aussi radicale de ce pouvoir de common law n’a pas été démontrée. En se fondant principalement sur le fait qu’il n’y avait aucune situation d’urgence justifiant que la fouille soit effectuée à l’extérieur du poste de police, mes collègues sont arrivés à la conclusion que le juge du procès a commis une erreur en statuant que la fouille était raisonnable eu égard à toutes les circonstances. Je ne suis pas d’accord avec leur conclusion étant donné que les agents de police ne sont aucunement tenus de reporter la fouille. 10 En ce qui a trait à la manière dont la fouille a été effectuée, je partage l’avis du ministère public que les trois fouilles doivent être examinées séparément et justifiées en tenant compte des circonstances applicables à chacune d’elles. À mon avis, la première fouille était parfaitement justifiée. Ainsi qu’il a été énoncé dans l’arrêt Cloutier, précité, les motifs raisonnables de procéder à l’arrestation habilitaient aussi les policiers à effectuer la fouille à la recherche d’éléments de preuve liés à l’infraction. Les agents qui ont procédé à l’arrestation avaient des motifs raisonnables de croire que l’accusé cachait des éléments de preuve. L’équipe de surveillance leur avait transmis des renseignements portant que l’accusé avait été vu en train de remettre une substance ayant l’apparence d’une poudre blanche à d’autres personnes en échange d’argent, ce qui les a amenés à soupçonner l’accusé d’avoir du crack sur lui. De plus, lorsqu’il s’est approché de l’accusé, l’agent qui a procédé à l’arrestation a vu l’appelant écraser entre ses doigts quelque chose qui a laissé un résidu blanc. Au cours de l’arrestation, la police a trouvé ce qui semblait être de la cocaïne sous la table à laquelle l’un des suspects a été arrêté. 11 La manière dont la première fouille a été effectuée n’était pas abusive. Cette fouille a porté une atteinte minimale à la vie privée de l’accusé. Elle a été effectuée dans un endroit privé, par un agent du même sexe que l’accusé. L’agent n’a pas enlevé les vêtements de l’accusé, mais il a seulement tiré son sous-vêtement vers l’arrière afin de procéder à une inspection visuelle des fesses de l’accusé. L’agent a recouru à la force minimale avant que l’accusé lui donne un coup de hanche et le griffe, après quoi il n’a réagi par la force que pour reprendre la maîtrise de la situation. 12 En ce qui a trait à la deuxième fouille, je contesterais plus particulièrement l’obligation que mes collègues imposent à l’agent procédant à l’arrestation d’obtenir l’autorisation d’un supérieur au par. 113. Je ne trouve aucune source qui vienne appuyer une telle exigence ni ne vois l’intérêt qu’il y aurait à soumettre l’appréciation de la situation à une personne qui n’est pas présente ni indépendante de la police. De plus, à l’instar de l’obligation faite aux agents de ne procéder aux fouilles qu’au poste de police, l’imposition de cette exigence fait échec à l’objet même du pouvoir de common law en imposant une entrave supplémentaire à la capacité de la police de saisir immédiatement des éléments de preuve ou des armes. La jurisprudence reconnaît depuis toujours que le pouvoir de procéder à des fouilles appartient à l’agent procédant à l’arrestation, c’est-à-dire la personne même qui est en position d’agir de façon aussi immédiate que le commande cette exception. Étant donné les problèmes inhérents à l’exigence d’obtenir une autorisation préalable, la démarche à privilégier pour assurer la protection des droits de l’accusé consiste à assujettir les agents de police à un degré de justification plus élevé lorsqu’ils procèdent à une fouille très envahissante; voir S. A. Cohen, « Search Incident to Arrest » (1989-90), 32 Crim. L.Q. 366. 13 En concluant que la manière dont la fouille a été effectuée était abusive, mes collègues ont souligné non seulement la décision « unilatérale » des agents, mais également le danger pour la santé et la sécurité de l’accusé et le fait que les agents n’ont pas donné à ce dernier la possibilité de retirer lui-même ses vêtements. À mon avis, ils ont fait trop grand cas de la question de la santé et de la sécurité de l’appelant, qui ne constitue qu’un facteur parmi d’autres à prendre en considération dans le contexte de l’analyse du caractère raisonnable. Bien qu’il eût été préférable de procéder à la fouille dans des conditions plus hygiéniques, l’appelant n’a présenté aucune preuve quant au risque ou aux effets qu’aurait entraînés l’utilisation des gants concernant sa santé. En pareilles circonstances, je crois qu’il faut prendre en considération le fait que, lors de l’arrestation, l’agent de police doit prendre des décisions instantanément, sans pouvoir s’offrir le luxe d’une longue réflexion; voir l’arrêt United States c. Robinson, 414 U.S. 218 (1973). 14 Je suis aussi en désaccord avec l’insistance que mettent mes collègues à exiger que la police donne toujours à l’accusé l’occasion de se dévêtir lui-même. En l’espèce, l’agent aurait pu donner à l’accusé l’occasion de dégrafer son pantalon pendant la fouille dans la cage d’escalier, mais le fait de ne pas lui avoir offert cette possibilité n’a en rien rendu la fouille abusive. En ce qui a trait à la deuxième fouille dans le restaurant, il faut tenir comte du fait que l’accusé s’est débattu contre les agents de police, à tel point qu’ils ont dû demander l’assistance d’un autre agent. Dans des circonstances où l’accusé résiste à son arrestation ou s’en prend de façon violente à la police, il semble peu probable qu’il accède à la demande de se dévêtir lui-même. Je m’oppose fortement à une approche qui transformerait ce facteur ou un autre facteur en des exigences inflexibles auxquelles il faut absolument satisfaire chaque fois qu’une fouille à nu est effectuée, sans égard aux circonstances particulières de l’espèce. 15 Par ailleurs, mes collègues n’accordent pratiquement aucune importance à l’absence de collaboration et à la résistance de l’accusé, précisant, au par. 116, que « nul n’est tenu de coopérer à la violation [de ses] droits ». Je ne partage pas l’avis de mes collègues que la résistance à une arrestation légale est justifiée à titre de refus de coopérer à une violation de l’art. 8 . À mon avis, lorsqu’une personne résiste à son arrestation, on peut lui opposer la force minimale nécessaire. Il s’agit aussi d’une considération importante dans l’appréciation de l’atteinte portée au droit à la vie privée de l’accusé. Toute personne doit être traitée avec dignité et respect, mais l’attente de l’accusé en matière de vie privée dans les circonstances de l’espèce doit être appréciée à la lumière de son comportement. 16 En dépit de mon désaccord avec mes collègues quant à l’accent qu’ils ont mis sur certains aspects de la deuxième fouille, je conviens avec eux que la deuxième fouille a porté atteinte aux droits de l’accusé garantis par l’art. 8 . En l’espèce, les agents de police savaient pertinemment que l’accusé était en possession de ce qui semblait être des stupéfiants, ce qui leur permettait encore mieux d’éviter que les éléments de preuve ne disparaissent avant l’arrivée au poste de police. De plus, le refus de l’accusé de remettre l’élément de preuve signifiait qu’il serait impossible de saisir cet élément sur les lieux sans que la police procède à la fouille à nu dans des conditions moins propices qu’en privé et qu’elle applique un degré de force qui n’aurait peut-être pas été nécessaire si la fouille s’était déroulée au pos
Source: decisions.scc-csc.ca
Salt River First Nation #195 c. Heron
2024 CAF 88