Office des services à l'enfant et à la famille de Winnipeg (Région du Nord-Ouest) c. G. (D.F.)
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Office des services à l'enfant et à la famille de Winnipeg (Région du Nord-Ouest) c. G. (D.F.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-10-31 Recueil [1997] 3 RCS 925 Numéro de dossier 25508 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Manitoba Sujets Responsabilité civile Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25508 Contenu de la décision Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925 Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) Appelant c. D.F.G. Intimée et Le procureur général du Manitoba, le gouvernement du Yukon, Evangelical Fellowship of Canada, Christian Medical and Dental Society, Catholic Group for Health, Justice and Life, Alliance pour la vie, l’Association des Centres jeunesse du Québec, Southeast Child and Family Services, West Region Child and Family Services, l’Association canadienne des libertés civiles, l’Association canadienne pour le droit à l’avortement, le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, Women’s Health Clinic Inc., Metis Women of Manitoba Inc., Native Women’s Transition Centre Inc. et l’Association manitobaine des droits et libertés inc. Intervenants Répertorié: Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) …
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Office des services à l'enfant et à la famille de Winnipeg (Région du Nord-Ouest) c. G. (D.F.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-10-31 Recueil [1997] 3 RCS 925 Numéro de dossier 25508 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Manitoba Sujets Responsabilité civile Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25508 Contenu de la décision Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925 Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) Appelant c. D.F.G. Intimée et Le procureur général du Manitoba, le gouvernement du Yukon, Evangelical Fellowship of Canada, Christian Medical and Dental Society, Catholic Group for Health, Justice and Life, Alliance pour la vie, l’Association des Centres jeunesse du Québec, Southeast Child and Family Services, West Region Child and Family Services, l’Association canadienne des libertés civiles, l’Association canadienne pour le droit à l’avortement, le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, Women’s Health Clinic Inc., Metis Women of Manitoba Inc., Native Women’s Transition Centre Inc. et l’Association manitobaine des droits et libertés inc. Intervenants Répertorié: Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c. G. (D.F.) No du greffe: 25508. 1997: 18 juin; 1997: 31 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du manitoba Responsabilité délictuelle ‑‑ Négligence ‑‑ Obligation de prudence‑‑ Mère et enfant à naître ‑‑ Mère enceinte souffrant de dépendance à l’égard des vapeurs de la colle ‑‑ Ordonnance de détention et de traitement de la mère rendue par un juge de la cour supérieure afin d’empêcher qu’un préjudice ne soit infligé à l’enfant à naître ‑‑ Y a-t-il lieu de procéder à une extension du droit de la responsabilité délictuelle pour autoriser l’ordonnance? ‑‑ Est-il opportun pour une cour de modifier les règles de droit relatives à la responsabilité délictuelle? Tribunaux ‑‑ Compétence ‑‑ Parens patriae ‑‑ Mère enceinte souffrant de dépendance à l’égard des vapeurs de la colle ‑‑ Ordonnance de détention et de traitement de la mère rendue par un juge de la cour supérieure afin d’empêcher qu’un préjudice ne soit infligé à l’enfant à naître ‑‑ Y a-t-il lieu de procéder à une extension de la compétence parens patriae afin de protéger l’enfant à naître? ‑‑ Est-il opportun pour une cour de modifier les règles de droit relatives à la compétence parens patriae? En août 1996, l’intimée était enceinte de cinq mois d’un quatrième enfant. Elle inhalait de la colle, et sa dépendance était de nature à endommager le système nerveux du fœtus. En raison de sa dépendance, deux de ses enfants sont nés avec des handicaps permanents et ils ont été placés sous la tutelle permanente de l’État. À la demande de l’appelant, un juge de la cour supérieure a ordonné que l’intimée soit confiée à la garde du directeur de l’Office des services à l’enfant et à la famille et qu’elle soit détenue jusqu’à la naissance de l’enfant dans un centre de soins de santé pour y subir un traitement. L’un des motifs fondant l’ordonnance était lié à la compétence parens patriae du tribunal. Tout en reconnaissant que les tribunaux n’ont jamais exercé ce pouvoir à l’égard d’un enfant à naître, le juge de la cour supérieure a dit ne pas voir pourquoi ce pouvoir ne pourrait pas s’étendre à la protection d’un enfant à naître. L’ordonnance a par la suite été suspendue, puis finalement annulée en appel. La Cour d’appel a conclu que l’ordonnance n’était pas justifiée suivant les règles de droit relatives à la compétence parens patriae et à la responsabilité délictuelle et que, vu la difficulté et la complexité inhérentes à l’extension des règles de droit afin de permettre une telle ordonnance, il était préférable de s’en remettre au législateur plutôt qu’aux tribunaux. Arrêt (les juges Sopinka et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci: Le droit canadien ne reconnaît pas à l’enfant à naître la qualité de personne juridique titulaire de droits. Il s’agit d’un principe général applicable dans tous les domaines du droit. Une fois que l’enfant est né, vivant et viable, le droit peut reconnaître son existence avant la naissance à certaines fins bien précises. Mais le seul droit reconnu est celui de la personne née. Tout droit ou intérêt que le fœtus peut avoir demeure virtuel et incomplet jusqu’à la naissance de l’enfant. Par conséquent, en droit, le fœtus pour le compte duquel l’appelant a prétendu agir en sollicitant l’ordonnance de détention n’était pas une personne juridique et ne jouissait d’aucun droit. Il n’y avait donc aucune personne juridique dans l’intérêt de laquelle l’appelant pouvait agir ou le tribunal pouvait rendre une ordonnance. Sous l’angle du droit de la responsabilité délictuelle, aucun droit d’intenter une action en justice ne pouvait être exercé, que ce soit pour l’obtention d’une injonction ou de dommages‑intérêts, avant que l’enfant ne naisse vivant et viable. En l’espèce, l’action en vue d’obtenir l’injonction ayant été intentée avant la naissance de l’enfant, dans l’état actuel du droit, elle doit échouer. Les tribunaux ne peuvent non plus exercer leur compétence parens patriae à l’égard de l’enfant à naître. La compétence parens patriae de la cour, dans l’état actuel du droit, ne justifie donc pas le prononcé, à l’égard d’une femme enceinte, d’une ordonnance de détention et de traitement afin d’empêcher qu’un préjudice ne soit infligé à l’enfant à naître. En règle générale, en ce qui a trait à la modification des principes de la common law, les tribunaux doivent s’en tenir à une évolution progressive qui dépend largement du mécanisme d’application d’un principe existant à des circonstances nouvelles. Les tribunaux s’abstiendront d’étendre l’application de la common law quand il s’agit d’une réforme majeure ayant des ramifications complexes. Procéder à une extension du droit de la responsabilité délictuelle pour autoriser une ordonnance de détention et de traitement afin d’empêcher qu’un préjudice ne soit infligé à l’enfant à naître exigerait une réforme substantielle, supposant des choix d’ordre moral et suscitant des conflits entre des droits et des intérêts fondamentaux. Reconnaître la possibilité que le fœtus intente une action contre sa mère pour le choix d’un mode de vie aurait un effet sur la vie des femmes, qui pourraient être internées et traitées contre leur gré relativement à un comportement présumé préjudiciable pour le fœtus. La réforme proposée a des ramifications complexes qu’une cour n’est pas en mesure d’évaluer pleinement, d’où le risque que l’ordonnance proposée aille à l’encontre de l’objectif qu’elle est censée promouvoir, savoir la santé infantile. Considérés dans leur ensemble, les changements qu’il faudrait apporter au droit de la responsabilité délictuelle pour confirmer l’ordonnance de détention en cause posent de telles difficultés quant à leur ampleur, à leurs répercussions et aux questions de principe qu’ils soulèvent, qu’ils ne sauraient relever légitimement du pouvoir des tribunaux de faire évoluer progressivement le droit. De tels changements relèvent plutôt du législateur. De même, l’extension de la compétence parens patriae afin de permettre à la cour d’assurer la protection de l’enfant à naître implique une modification fondamentale des règles de droit relatives à la compétence parens patriae. L’extension de la compétence parens patriae soulève les mêmes problèmes que l’extension de l’application des règles du droit de la responsabilité délictuelle à la protection de l’enfant à naître. Les répercussions d’un tel changement seraient à la fois considérables et complexes puisque des droits fondamentaux s’opposeraient et des questions de principe difficiles seraient soulevées. La femme enceinte et l’enfant à naître ne forment qu’une seule personne, et rendre une ordonnance visant à protéger le fœtus empiéterait radicalement sur les libertés fondamentales de la mère, tant en ce qui concerne le choix d’un mode de vie que sa manière d’être et l’endroit où elle choisit de vivre. L’atteinte à la liberté qui est inhérente à l’ordonnance visant l’enfant à naître est beaucoup plus étendue que celle qui découle de l’ordonnance judiciaire visant l’enfant né. Dans ce dernier cas, le seul droit dont l’exercice est entravé est celui du parent de prendre des décisions relatives à son enfant. Par contre, l’exercice de la compétence parens patriae au bénéfice de l’enfant à naître est susceptible de porter atteinte à une gamme plus étendue de libertés puisque le tribunal ne peut prendre une décision touchant l’enfant à naître sans que, inévitablement, cette décision ne lie la mère elle‑même. Une telle modification ne ferait pas évoluer le droit de façon progressive car il s’agirait d’un changement de portée générale dont les effets et les répercussions seraient considérables. Elle empiéterait sérieusement sur les droits de la femme. Si une mesure doit être prise, le législateur est en bien meilleure position pour soupeser les intérêts opposés et arriver à une solution raisonnée qui porte le moins possible atteinte aux droits de la femme enceinte. Les juges Sopinka et Major (dissidents): L’ordonnance du juge de la cour supérieure enjoignant à l’intimée de s’abstenir de consommer des substances intoxicantes et de vivre dans un endroit sûr jusqu’à la naissance de son enfant relevait de sa compétence parens patriae. La compétence parens patriae pour agir dans l’intérêt d’un enfant devrait comprendre le pouvoir d’agir dans l’intérêt d’un fœtus. La compétence parens patriae permet expressément de faire ce qui est nécessaire pour défendre les intérêts des personnes incapables de se protéger elles‑mêmes. Le fœtus qui souffre en raison du comportement abusif de sa mère fait précisément partie de cette catégorie et il mérite cette protection. Le principe de la «naissance vivante» est un anachronisme juridique et il ne devrait plus être appliqué, du moins pour les fins du présent pourvoi. Ce principe de la common law, qui pose que le fœtus doit naître vivant pour pouvoir acquérir les droits juridiques attributs de la personnalité, est une présomption en matière de preuve qui tire son origine de connaissances médicales rudimentaires et non une règle de droit substantiel. Les connaissances médicales limitées d’antan ne permettaient pas de déterminer si l’enfant in utero était vivant au moment où il subissait un préjudice, à moins qu’il ne naisse vivant, affecté de la lésion. La technologie médicale d’aujourd’hui s’est améliorée au point d’éliminer presque tous les problèmes de preuve à l’origine du principe de la «naissance vivante» et il n’est plus logique de conserver ce principe, étant donné que son application serait erronée. Lorsque la femme a décidé de mener sa grossesse à terme, elle doit accepter qu’elle est responsable, jusqu’à un certain point, du bien‑être de l’enfant et l’État a le droit d’essayer d’assurer la santé de ce dernier. Puisque la femme enceinte a le droit de choisir le mode de vie qui lui convient, le pouvoir d’intervention de la cour pour protéger le fœtus doit être limité aux cas exceptionnels, alors qu’il existe, selon la norme de preuve applicable au civil, une probabilité raisonnable que le comportement de la mère causera un préjudice grave et irréparable à l’enfant à naître. Le critère auquel il doit être satisfait pour que l’État puisse intervenir est rigoureux car, afin de protéger le fœtus, l’exercice de la compétence parens patriae implique nécessairement un empiétement sur certains des droits de la mère. La cour devrait toujours opter pour la solution la moins attentatoire aux droits de la personne visée et l’internement ne devrait être ordonné qu’en dernier recours. Avant de recourir à cette mesure grave, la cour devrait s’assurer qu’il n’existe, selon la prépondérance des probabilités, aucune autre solution possible ou efficace. Dans les cas semblables à l’espèce, l’ordonnance d’internement doit avoir comme objectif le traitement, non pas la punition, de la personne visée. La mère demeure libre de refuser tous les soins médicaux qu’on lui propose. Bien que l’octroi d’une telle réparation porte atteinte au droit à la liberté de la mère, ce droit doit fléchir dans un cas où il est si facile de prévenir un préjudice dévastateur et toute une vie de souffrances. De toute façon, une telle atteinte est toujours assujettie au droit de la mère de décider de mettre fin à sa grossesse en se faisant avorter. En somme, même s’il ne peut y avoir de formule générale -- chaque cas étant un cas d’espèce -- il doit être satisfait aux conditions préliminaires suivantes pour qu’une intervention de l’État soit justifiée: (1) la femme doit avoir décidé de mener la grossesse à terme; (2) il doit être établi, selon la norme de preuve applicable au civil, que l’abus causera un préjudice grave et irréparable au fœtus; (3) la réparation accordée doit être la moins attentatoire possible; (4) le processus doit respecter l’équité procédurale. Dans la présente affaire, le critère rigoureux auquel il doit être satisfait pour que l’État puisse intervenir est respecté. Même s’il n’est pas sans mérite, l’argument du «doigt dans l’engrenage» ne peut être invoqué comme obstacle de principe à l’octroi d’une injonction en l’espèce. L’appelant, en tant qu’organisme gouvernemental, avait la qualité requise pour demander une telle ordonnance. Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Arrêts mentionnés: F (in utero), Re, [1988] 2 All E.R. 193; Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530; Montreal Tramways Co. c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456; Paton c. British Pregnancy Advisory Service Trustees, [1979] Q.B. 276; Elliot c. Lord Joicey, [1935] A.C. 209; Dehler c. Ottawa Civic Hospital (1979), 101 D.L.R. (3d) 686, conf. par (1980), 117 D.L.R. (3d) 512; Medhurst c. Medhurst (1984), 9 D.L.R. (4th) 252; Diamond c. Hirsch, [1989] M.J. no 377 (QL); Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Duval c. Seguin, [1972] 2 O.R. 686, conf. par (1973), 1 O.R. (2d) 482; Cherry (Guardian ad litem of) c. Borsman, [1992] 6 W.W.R. 701; Watt c. Rama, [1972] V.R. 353; Paton c. United Kingdom (1980), 3 E.H.R.R. 408; Dobson (Litigation Guardian of) c. Dobson (1997), 148 D.L.R. (4th) 332; Lynch c. Lynch (1991), 25 N.S.W.L.R. 411; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388; A., Re (1990), 28 R.F.L. (3d) 288; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. Hickey, B.R.N.‑B., 4 novembre 1996, inédit; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315. Citée par le juge Major (dissident) E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388; Wellesley c. Wellesley (1828), 2 Bli. N.S. 124, 4 E.R. 1078; X (a minor), Re, [1975] 1 All E.R. 697; F (in utero), Re, [1988] 2 All E.R. 193; Hughes c. State of Oklahoma, 868 P.2d 730 (1994); Commonwealth c. Cass, 467 N.E.2d 1324 (1984); State c. Horne, 319 S.E.2d 703 (1984); R. c. Sullivan, [1991] 1 R.C.S. 489; Montreal Tramways Co. c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456; Duval c. Seguin, [1972] 2 O.R. 686, conf. par (1973), 1 O.R. (2d) 482; Paton c. British Pregnancy Advisory Service Trustees, [1979] Q.B. 276; Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Edwards c. Attorney‑General for Canada, [1930] A.C. 124, inf. [1928] R.C.S. 276; Dobson (Litigation Guardian of) c. Dobson (1997), 148 D.L.R. (4th) 332. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés . Congenital Disabilities (Civil Liability) Act 1976 (R.-U.), 1976, ch. 28, art. 1, 2. Déclaration des droits de l’enfant (1959), préambule. Loi sur la Cour du Banc de la Reine, C.P.L.M., ch. C280. Règles de la Cour du Banc de la Reine, Règl. du Man. 553/88. Doctrine citée Canada. Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction. Rapport final. Un virage à prendre en douceur, vol. 2. Ottawa: La Commission, 1993. Canada. Commission royale sur les peuples autochtones. Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, vol. 3, Vers un ressourcement. Ottawa: La Commission, 1996. Canada. Parlement. Chambre des communes. Comité permanent de la santé et du bien‑être social, des affaires sociales, du troisième âge et de la condition féminine. Rapport. Syndrome d’alcoolisme fœtal: une tragédie évitable. 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Winnipeg: Children and Youth Secretariat, March 1997. Moffatt, Michael E. K., A. E. Chudley, D. Kowlessar and J. Evans. Fetal Alcohol Syndrome, Fetal Alcohol Effects and the Impact of Alcohol Exposure during Pregnancy on School Performance and Behavior in School‑age Children in a First Nation Community, November 1996. University of Washington School of Medicine. Department of Psychiatry and Behavioral Sciences. Understanding the Occurrence of Secondary Disabilities in Clients with Fetal Alcohol Syndrome (FAS) and Fetal Alcohol Effects (FAE). Prepared by Ann P. Streissguth, Helen M. Barr, Julia Kogan and Fred L. Bookstein. Seattle, Wash.: University of Washington School of Medicine, August 1996. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1996), 113 Man. R. (2d) 3, 131 W.A.C. 3, 138 D.L.R. (4th) 254, [1996] 10 W.W.R. 111, [1996] M.J. no 398 (QL), qui a annulé une ordonnance du juge Schulman (1996), 111 Man. R. (2d) 219, 138 D.L.R. (4th) 238, [1996] 10 W.W.R. 95, [1996] M.J. no 386 (QL), enjoignant à l’intimée de suivre un programme de traitement pour sa dépendance à l’égard de substances intoxicantes jusqu’à la naissance de son enfant. Pourvoi rejeté, les juges Sopinka et Major sont dissidents. Heather Leonoff, c.r., et Norman Cuddy, pour l’appelant. David A. W. Phillips, Joe Aiello et Darren Sawchuk, pour l’intimée. Shawn Greenberg, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Howard Kushner et Thomas Ullyett, pour l’intervenant le gouvernement du Yukon. David M. Brown et Danielle Shaw, pour les intervenants Evangelical Fellowship of Canada et Christian Medical and Dental Society. William J. Sammon, pour l’intervenant Catholic Group for Health, Justice and Life. Angela M. Costigan et Marcelle Crouse, pour l’intervenante Alliance pour la vie. Hugues Létourneau et Viviane Primeau, pour l’intervenante l’Association des Centres jeunesse du Québec. Jeffrey F. Harris et Edward J. Gilson, pour les intervenants Southeast Child and Family Services et West Region Child and Family Services. John B. Laskin et Cynthia L. Tape, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Beth Symes et Lucy K. McSweeney, pour l’intervenante l’Association canadienne pour le droit à l’avortement. Sheilah Martin et Sharon McIvor, pour l’intervenant le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes. Arne Peltz et John A. Myers, pour les intervenantes Women’s Health Clinic Inc., Metis Women of Manitoba Inc., Native Women’s Transition Centre Inc. et l’Association manitobaine des droits et libertés inc. //Le juge McLachlin// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci rendu par 1 Le juge McLachlin ‑‑ Au mois d’août 1996, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a ordonné que l’intimée, alors enceinte de cinq mois d’un quatrième enfant, soit confiée à la garde du directeur de l’Office des services à l’enfant et à la famille et qu’elle soit détenue au Centre des sciences de la santé jusqu’à la naissance de l’enfant pour y suivre une série de traitements prescrits par le directeur. Le but de l’ordonnance était de protéger l’enfant à naître. L’intimée inhalait de la colle, et sa dépendance était de nature à endommager le système nerveux du fœtus. 2 L’ordonnance a été suspendue deux jours plus tard, puis annulée en appel. L’intimée est demeurée de son plein gré au Centre des sciences de la santé jusqu’à l’obtention de son congé le 14 août. Elle a cessé d’inhaler de la colle et, en décembre, elle a donné naissance à un enfant apparemment normal dont elle s’occupe depuis. 3 Bien que le problème à l’origine de l’instance soit réglé, les questions de droit qu’il soulevait demeurent sans réponse. D’où le présent pourvoi. L’Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (l’«organisme») demande à notre Cour d’infirmer l’ordonnance de la Cour d’appel du Manitoba annulant l’ordonnance de détention initiale. L’intimée soutient d’une part qu’une cour de justice n’a pas le pouvoir d’ordonner la détention d’une femme enceinte contre son gré afin de protéger l’enfant qu’elle porte et d’autre part qu’une rupture aussi radicale avec le droit existant, si tant est qu’elle s’impose, relève plutôt du législateur. 4 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi pour le motif qu’une ordonnance prescrivant la détention d’une femme enceinte pour protéger le fœtus nécessiterait des changements aux règles de droit qui ne sont pas du ressort des tribunaux, mais du législateur. I. Historique des procédures 5 Comme les événements et l’écoulement du temps ont scellé l’issue de cette affaire, il est peu utile d’exposer en détail les faits et les allégations. L’organisme fait valoir que des trois enfants auxquels l’intimée avait précédemment donné naissance, deux avaient subi un préjudice en raison de la dépendance de leur mère à l’égard des vapeurs de la colle et que, dans ces circonstances, il estimait nécessaire de prendre des mesures pour protéger le quatrième enfant à naître. L’intimée signale que les dommages au système nerveux du fœtus surviennent dans les premiers mois de la grossesse, soit bien avant que l’ordonnance n’ait été demandée ou obtenue, qu’à un stade antérieur de sa grossesse elle a volontairement demandé à être traitée, ce qui lui a été refusé à cause d’un manque de ressources, qu’elle a accepté de se soumettre à un traitement et ne s’est ravisée que plus tard parce qu’elle avait atteint un stade d’intoxication, et qu’une fois amenée à l’hôpital, elle y est demeurée jusqu’à l’obtention de son congé, même si l’ordonnance l’astreignant à ce séjour forcé avait été suspendue. Il n’y a pas de bons et de méchants ici. C’est une histoire plus prosaïque, bien trop fréquente, où des gens s’efforcent de faire de leur mieux face à l’insuffisance des ressources et aux ravages de la toxicomanie. Cela étant dit, reste à trancher la question de droit: en présence d’éléments de preuve selon lesquels une femme enceinte agit d’une manière susceptible de porter préjudice à l’enfant qu’elle porte, un juge peut‑il, à la demande de l’État, ordonner la détention de la mère afin de corriger son comportement? J’examinerai donc l’affaire sous cet angle. 6 Le juge Schulman a fondé son ordonnance de détention sur deux motifs. Le premier, savoir que l’intimée souffrait d’un trouble mental au sens de la Loi sur la santé mentale, R.S.M. 1987, ch. M110, du Manitoba, n’a pas été débattu devant notre Cour. Le deuxième était lié à la compétence parens patriae du tribunal ‑‑ c’est‑à‑dire le pouvoir du tribunal d’agir à la place du père ou de la mère pour protéger l’enfant. Le juge Schulman a reconnu que les tribunaux n’ont jamais exercé ce pouvoir à l’égard d’un enfant à naître. Cependant, il a dit qu’il ne voyait pas pourquoi ce pouvoir ne pourrait pas s’étendre à la protection d’un enfant avant sa naissance: (1996), 111 Man. R. (2d) 219, 138 D.L.R. (4th) 238, [1996] 10 W.W.R. 95, [1996] M.J. no 386 (QL). 7 La Cour d’appel a conclu que la preuve n’établissait pas l’incapacité au sens de la Loi sur la santé mentale. Selon elle, le juge de première instance a eu tort de s’appuyer sur la compétence parens patriae reconnue au tribunal en cas d’aliénation mentale. Ce pouvoir n’est conféré que si la preuve permet de conclure à l’incapacité et, qui plus est, seulement au bénéfice du malade. Elle a jugé que l’ordonnance ne pouvait reposer sur une extension de la compétence parens patriae du tribunal en matière de protection de l’enfant. En common law, cette compétence ne peut être exercée qu’après la naissance de l’enfant: Re F (in utero), [1988] 2 All E.R. 193 (C.A.). Enfin, l’ordonnance ne pouvait être justifiée à titre d’injonction visant à empêcher un comportement délictuel. Il est reconnu, en matière de responsabilité délictuelle, que l’action intentée par l’enfant né ou en son nom peut découler d’un droit acquis avant la naissance. Mais la personnalité juridique de l’enfant à naître n’est pas pour autant reconnue. Par conséquent, nul ne peut donc, en common law, ester en justice pour empêcher une femme enceinte d’agir d’une manière qui pourrait être préjudiciable à l’enfant. Ayant conclu que l’ordonnance n’était pas justifiée suivant les règles de droit relatives à la compétence parens patriae et à la responsabilité délictuelle, la Cour d’appel s’est demandé si elle pouvait ou si elle devait étendre l’application des règles de droit. Après avoir évoqué moult difficultés, elle a conclu qu’elle ne pouvait le faire. Toute mesure de contrainte supposerait un choix d’ordre moral et des conflits épineux entre les droits de la mère et les intérêts de l’enfant à naître. Étendre la compétence des tribunaux pour leur permettre de rendre ce genre d’ordonnance pourrait être néfaste; par exemple, une femme enceinte craignant l’intervention de l’État pourrait se soustraire à la détection en s’abstenant de demander les soins prénatals souhaitables. La difficulté d’application et l’insuffisance du redressement constituaient des obstacles. Vu la difficulté et la complexité inhérentes à l’extension des règles de droit, il était préférable de s’en remettre au législateur plutôt qu’aux tribunaux. Pour ces motifs, la Cour d’appel a annulé l’ordonnance de détention. 8 L’organisme demande à notre Cour d’infirmer la décision de la Cour d’appel et de rétablir l’ordonnance de détention. II. Questions en litige 9 Le présent pourvoi soulève deux questions de droit: (1) Le droit de la responsabilité délictuelle, dans son état actuel ou suivant l’extension que pourrait légitimement lui donner notre Cour, permet‑il d’ordonner la détention d’une femme enceinte contre son gré afin de protéger l’enfant qu’elle porte contre un comportement susceptible de lui causer un préjudice? (2) Subsidiairement, le pouvoir que détient une cour de justice de rendre une ordonnance pour assurer la protection d’un enfant (sa compétence parens patriae), selon son application actuelle ou celle que pourrait légitimement lui donner notre Cour, permet‑il d’ordonner la détention d’une femme enceinte contre son gré afin de protéger l’enfant qu’elle porte contre un comportement susceptible de lui causer un préjudice? 10 L’organisme appelant ne demande pas la confirmation de l’ordonnance de traitement obligatoire. Pourtant, le traitement, du moins en ce qui a trait à son volet minimal qui consiste à cesser l’inhalation de la substance intoxicante, paraît être le seul élément qui puisse justifier l’ordonnance de détention. Sans traitement obligatoire, l’ordonnance de détention serait sans fondement. Par conséquent, la question de savoir si le juge peut ordonner la détention d’une femme enceinte à la demande de l’État englobe celle de savoir si le juge peut rendre une ordonnance de traitement obligatoire. III. Analyse A. Le droit de la responsabilité délictuelle permet‑il d’ordonner la détention et le traitement d’une femme enceinte afin d’empêcher qu’un préjudice ne soit causé à l’enfant à naître? 1. L’ordonnance est‑elle justifiée au regard du droit de la responsabilité délictuelle existant? 11 Avant de faire état des décisions qui analysent la question sous l’angle du droit de la responsabilité délictuelle, j’examine la proposition générale selon laquelle le droit canadien ne reconnaît pas à l’enfant à naître la personnalité juridique. Une fois que l’enfant est né, vivant et viable, le droit peut reconnaître son existence avant la naissance à certaines fins bien précises. Mais le seul droit reconnu est celui de la personne née. Il s’agit d’un principe général applicable dans tous les domaines du droit, y compris le droit de la responsabilité délictuelle. 12 En guise de préambule, deux précisions peuvent être apportées. Premièrement, il s’agit de l’application de la common law, et non de dispositions législatives. Si le Parlement ou les législatures souhaitent légiférer pour conférer des droits à l’enfant à naître ou pour le protéger, il leur est loisible de le faire, moyennant le respect de la Constitution du Canada. En outre, le fait que des dispositions législatives précises portent sur les droits de l’enfant non encore né n’est pas pertinent en l’espèce. Deuxièmement, notre Cour n’est pas appelée à trancher une question biologique, voire spirituelle, mais juridique. Comme notre Cour le dit dans l’arrêt Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, à la p. 553: La classification juridique et la classification scientifique du fœtus sont deux démarches différentes. L’attribution de la personnalité au fœtus est en droit une tâche essentiellement normative. Elle a pour conséquence la reconnaissance de droits et d’obligations ‑‑ une préoccupation totalement étrangère à la classification scientifique. Bref, la tâche de cette Cour est juridique. Les décisions fondées sur des choix sociaux, politiques, moraux et économiques au sens large, doivent plutôt être confiées au législateur. 13 Qu’en est‑il donc du fœtus en common law? Dans l’affaire Tremblay c. Daigle, le père de l’enfant à naître demandait une injonction afin d’empêcher la mère de mettre fin à sa grossesse. Il faisait valoir que le fœtus est un «être humain» titulaire du «droit à la vie» garanti par l’article premier de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12. À l’unanimité, notre Cour a rejeté cette prétention pour le motif que ni le droit civil québécois ni la common law britannique et canadienne ne reconnaissent au fœtus la personnalité juridique. Même si le préjudice causé à un fœtus par la négligence d’un tiers confère un droit d’action, celui‑ci ne s’acquiert qu’à la naissance de l’enfant. Voir Montreal Tramways Co. c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456; Paton c. British Pregnancy Advisory Service Trustees, [1979] Q.B. 276, à la p. 279, citant lord Russell of Killowen dans Elliot c. Lord Joicey, [1935] A.C. 209 (H.L.), à la p. 233; Dehler c. Ottawa Civic Hospital (1979), 101 D.L.R. (3d) 686 (H.C. Ont.), conf. par (1980), 117 D.L.R. (3d) 512 (C.A. Ont.); Medhurst c. Medhurst (1984), 9 D.L.R. (4th) 252 (H.C. Ont.), et Diamond c. Hirsch, [1989] M.J. no 377 (B.R.). 14 À la page 569 de l’arrêt, notre Cour résume le droit applicable et arrive à la conclusion que la Charte québécoise ne confère aucun droit à l’enfant à naître: Le statut du fœtus en matière délictuelle, en droit des biens et en droit de la famille révèle une situation similaire à celle qui existe sous le régime du Code civil, savoir qu’en droit privé, le fœtus n’a pas de droits. Dans le domaine délictuel, c’est en fait l’affaire québécoise Montreal Tramways, précitée, qui est le plus souvent invoquée dans d’autres ressorts canadiens (voir, p. ex., Duval v. Seguin, [1972] 2 O.R. 686 (H.C.); Steeves v. Fitzsimmons (1975), 66 D.L.R. (3d) 203 (H.C. Ont.)). Comme nous l’avons déjà dit, l’arrêt Montreal Tramways ne reconnaît pas au fœtus la personnalité juridique. En matière de biens, le droit anglo‑canadien, tout comme celui du Québec, permet qu’un fœtus soit bénéficiaire d’un legs ou d’une donation, mais ne protège ses intérêts que dans les cas où il naît vivant et viable (voir Earl of Bedford’s Case (1587), 7 Co. Rep. 7b, 77 E.R. 421, Thellusson v. Woodford (1805), 11 Ves. Jun. 112, 32 E.R. 1030, et Elliot v. Lord Joicey, [1935] A.C. 209). En droit de la famille, le fœtus semble bénéficier d’une certaine protection mais, comme dans d’autres domaines juridiques, ses droits ne s’acquièrent et ne se concrétisent qu’à la naissance (voir K. v. K., [1933] 3 W.W.R. 351 (B.R. Man.), et Solowan v. Solowan (1953), 8 W.W.R. 288 (C.S. Alb.)). 15 La position de notre Cour est claire. Ni la common law ni le droit civil du Québec ne reconnaissent que l’enfant à naître est une personne juridique titulaire de droits. Il s’agit d’un principe général qui s’applique en droit de la famille, en droit des successions ou en droit de la responsabilité délictuelle. Tout droit ou intérêt que le fœtus peut avoir demeure virtuel et incomplet jusqu’à la naissance de l’enfant. 16 Par conséquent, dans l’état actuel du droit, le fœtus pour le compte duquel l’organisme a prétendu agir en sollicitant l’ordonnance de détention visant l’intimée n’était pas une personne juridique et ne jouissait d’aucun droit. S’il n’était pas une personne juridique et ne jouissait d’aucun droit au moment de la demande, il n’y avait aucune personne juridique dans l’intérêt de laquelle l’organisme pouvait agir ou le tribunal pouvait rendre une ordonnance. 17 Sous l’angle du droit de la responsabilité délictuelle, aucun droit d’intenter une action en justice ne pouvait être exercé, que ce soit pour l’obtention d’une injonction ou de dommages‑intérêts, avant que l’enfant ne naisse vivant et viable. Dans l’état actuel du droit de la responsabilité délictuelle, le préjudice causé au fœtus pourrait donner ouverture à une action intentée au nom de l’enfant après sa naissance. Mais une cour de justice n’a pas le pouvoir d’entendre une telle action avant la naissance de l’enfant. En l’espèce, l’action en vue d’obtenir l’injonction a été intentée avant la naissance de l’enfant. Vu l’état actuel du droit, elle doit échouer. 2. Y a‑t‑il lieu de procéder à une extension du droit de la responsabilité délictuelle afin d’autoriser l’ordonnance? 18 Examinons tout d’abord les principes qui régissent l’interprétation extensive des principes de la common law par les tribunaux. En règle générale, les tribunaux doivent s’en tenir à une évolution progressive qui «dépend largement du mécanisme d’application d’un principe existant à des circonstances nouvelles»; les tribunaux s’abstiendront d’étendre l’application de la common law «quand il s’agit d’une réforme majeure ayant des ramifications complexes»: Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750, aux pp. 760 et 761; approuvé dans R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654, aux pp. 668 et 669, le juge Iacobucci. Comme je l’ai dit dans l’arrêt Watkins: Il y a de solides raisons qui justifient ces réticences du pouvoir judiciaire à modifier radicalement des règles de droit établies. Une cour de justice n’est peut‑être pas l’organisme le mieux placé pour déterminer les lacunes du droit actuel et encore moins les problèmes que pourraient susciter les modifications qu’elle pourrait apporter. La cour de justice est saisie d’un cas particulier; les changements importants du droit doivent se fonder sur une perception plus générale de la façon dont la règle s’appliquera à la grande majorité des cas. De plus, une cour de justice peut ne pas être en mesure d’évaluer pleinement les questions économiques et de principe qui sous‑tendent le choix qu’on lui demande de faire. Les modifications substantielles du droit comportent souvent la formulation de règles et de procédures subsidiaires nécessaires à leur mise en œuvre, ce qui devrait plutôt se faire par voie de consultation entre les tribunaux et les praticiens que par décision judiciaire. Enfin, et c’est peut‑être là le plus important, il existe un principe établi depuis longtemps selon lequel, dans une démocratie constitutionnelle, il appartient à l’assemblée législative, qui est le corps élu du gouvernement, d’assumer la responsabilité principale pour la réforme du droit. Ce sont des considérations comme celles‑là qui permettent de soutenir que les réformes majeures du droit doivent plutôt relever de l’assemblée législative. Lorsqu’il s’agit de procéder à une extension mineure de l’application de règles existantes de manière à répondre aux exigences d’une situation nouvelle et lorsque les conséquences de la modification sont faciles à évaluer, les juges peuvent et doivent modifier les règles existantes. Mais quand il s’agit d’une réforme majeure ayant des ramifications complexes, les tribunaux doivent faire preuve de beaucoup de prudence. 19 Les modifications que l’organisme demande à notre Cour d’apporter aux règles du droit de la responsabilité délictuelle peuvent être résumées ainsi: 1. Abolir la règle voulant que le fœtus n’acquière des droits qu’à la naissance (le principe de la «naissance vivante»); 2. Reconnaître au fœtus le droit de poursuivre la femme qui le porte; 3. Reconnaître l’existence d’une cause d’action liée au choix d’un mode de vie susceptible de nuire à autrui; 4. Reconnaître la possibilité d’accorder une injonction visant à priver la partie défenderesse de libertés importantes, notamment par voie d’internement contre son gré. 20 La réforme proposée est substantielle. Elle touche les droits et les recours susceptibles d’être exercés dans bien d’autres domaines du droit de la responsabilité délictuelle. Elle suppose des choix d’ordre moral et susciterait des conflits entre des droits et des intérêts fondamentaux. Elle aurait un effet immédiat et draconien sur la vie des femmes autant que sur la vie des hommes qui pourraient être internés et traités contre leur gré relativement à un comportement présumé préjudiciable pour autrui. Elle a également des ramifications complexes que notre Cour n’est pas en mesure d’évaluer pleinement, d’où le risque que l’ordonnance proposée aille à l’encontre de l’objectif qu’elle est censée promouvoir, savoir la santé infantile. En somme, il ne s’agit pas du genre de modifications qu’un tribunal de common law pourrait ou devrait apporter. De tels changements relèvent plutôt du législateur. a) Abolir la règle voulant que le fœtus n’acquière des droits qu’à la naissance 21 L’enfant peut intenter une action en responsabilité délictuelle pour le préjudice subi avant sa naissance. Toutefois, ce n’est qu’à la naissance qu’il a la capacité juridique de le faire, et le préjudice subi n’est évalué qu’à partir de ce moment: voir Montreal Tramways, précité; Duval c. Seguin, [1972] 2 O.R. 686 (H.C.), conf. par (1973), 1 O.R. (2d) 482 (C.A.); Cherry (Guardian ad litem of) c. Borsman, [1992] 6 W.W.R. 701 (C.A.C.‑B.). 22 La règle voulant que le fœtus n’ait une cause d’action pour un préjudice prénatal qu’à partir de la «naissance vivante» vaut également dans les autres ressorts de common law, comme l’Angleterre et l’Australie. En Angleterre, la Congenital Disabilities (Civil Liability) Act 1976 (R.-U.), 1976, ch. 28, art. 1, établit un régime de responsabilité civile au bénéfice de l’enfant qui naît handicapé e
Source: decisions.scc-csc.ca
Salt River First Nation #195 c. Heron
2024 CAF 88