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Supreme Court of Canada· 1929

Dugas v. Amiot

[1929] SCR 600
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Dugas v. Amiot Collection Supreme Court Judgments Date 1929-06-13 Report [1929] SCR 600 Judges Anglin, Francis Alexander; Duff, Lyman Poore; Mignault, Pierre-Basile; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson On appeal from Quebec Subjects Estates Decision Content Supreme Court of Canada Dugas v. Amiot, [1929] S.C.R. 600 Date: 1929-06-13 Dame Georgiana E. Dugas (Plaintiff) Appellant; and Oscar Amiot and Others (Mis-en-cause) Respondents. 1929: May 20, 21; 1929: June 13 Present: Anglin C.J.C. and Duff, Mignault, Rinfret and Lamont JJ. APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Will—Probate—Validity—Onus probandi—Res judicata—Object and effect of probate—Requête civile—Arts. 857 and 858 C.C.—Art. 1177 C.C.P. In an action in contestation of a holograph will which had been probated, the burden of proof still lies upon the beneficiary to establish the genuineness of the writing or of the signature of the testator, the probate not having the effect of shifting to the party repudiating the will the burden of proving that the writing or the signature were forged. The judgment ordering the probate of a holograph will does not constitute res judicata. The main object of the probate is to give publicity to holograph wills and to those made in the form derived from the laws of England; and the practical effect of the probate is to enable “parties interested” to “obtain certified copies of the will * * * which are authentic.” Then the will takes effect “until i…

Read full judgment
Dugas v. Amiot
Collection
Supreme Court Judgments
Date
1929-06-13
Report
[1929] SCR 600
Judges
Anglin, Francis Alexander; Duff, Lyman Poore; Mignault, Pierre-Basile; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson
On appeal from
Quebec
Subjects
Estates
Decision Content
Supreme Court of Canada
Dugas v. Amiot, [1929] S.C.R. 600
Date: 1929-06-13
Dame Georgiana E. Dugas (Plaintiff) Appellant;
and
Oscar Amiot and Others (Mis-en-cause) Respondents.
1929: May 20, 21; 1929: June 13
Present: Anglin C.J.C. and Duff, Mignault, Rinfret and Lamont JJ.
APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Will—Probate—Validity—Onus probandi—Res judicata—Object and effect of probate—Requête civile—Arts. 857 and 858 C.C.—Art. 1177 C.C.P.
In an action in contestation of a holograph will which had been probated, the burden of proof still lies upon the beneficiary to establish the genuineness of the writing or of the signature of the testator, the probate not having the effect of shifting to the party repudiating the will the burden of proving that the writing or the signature were forged.
The judgment ordering the probate of a holograph will does not constitute res judicata. The main object of the probate is to give publicity to holograph wills and to those made in the form derived from the laws of England; and the practical effect of the probate is to enable “parties interested” to “obtain certified copies of the will * * * which are authentic.” Then the will takes effect “until it is set aside upon contestation” (Art. 857 C.C.).
Semble that, in the absence of Art. 858 C.C., a requête civile would have been a proper remedy to attack the validity of the probate now in question (Art. 1177 C.C.P., par. 6); but Art. 808 C.C. entitled the respondents to do it by way of defence to an action taken by the appellant to enforce the probate.
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.O.R. 45 K.B. 85) aff.
APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec[1] reversing the judgment of the Superior Court, at Montreal, Mercier J., and dismissing the appellant’s action.
The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the judgment now reported.
S. Poulin K.C. for the appellant.
A. Duranleau K.C. for the respondents.
The judgment of the court was delivered by
Rinfret J.—L’appelante, Dame Georgiana E. Dugas (Madame Wilbrod Thivierge), poursuit pour la somme de $7,000 l’exécuteur testamentaire de feue Dame Marie- Louise Amiot en vertu d’un codicille olographe en date du 11 septembre 1922, qui a été vérifié le 4 mai 1926 et qui se lit comme suit:
Montréal, 11 septembre 1922.
En ce onzième jour de septembre mil neuf cent vingt-deux, moi Marie-Louise Amiot en présence de ma sœur Evélina, je lègue à notre fille adoptive Georgiana (Dame Wilbrod Thivierge) la somme de $7,000 sept mille dollars qu’elle touchera après la mort de ma dite sœur Evélina.
Signé: MARIE-LOUISE AMIOT
EVELINA AMIOT
L’exécuteur testamentaire s’en est rapporté à justice; mais les légataires, en vertu d’un testament antérieur daté du 11 février 1896, ont contesté le codicille en niant qu’il fut écrit et signé par la testatrice.
La Cour Supérieure a maintenu l’action; et la Cour du Banc du Roi l’a rejetée, mais seulement à une majorité de trois juges contre deux. Les questions en litige ont donc donné lieu jusqu’ici à une division égale d’opinion, et l’on voit par là qu’elles ne sont pas sans présenter des difficultés très sérieuses. Ces difficultés proviennent en premier lieu d’une divergence de vues sur les faits, mais également d’une divergence de vues sur le droit.
Après l’examen le plus attentif et le plus minutieux, nous sommes arrivés à la conclusion que le résultat de la cause dépendait de la solution de la question de droit.
A l’âge de neuf ans, l’appelante a été adoptée par Marie-Louise Amiot, qui était célibataire. Elle demeura avec elle jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Elle se maria, passa encore deux ans chez la testatrice, puis alla demeurer à lberville. Cette ville est à une courte distance de Montréal où résidait la testatrice.
L’appelante resta sept ans sans aller voir sa bienfaitrice. Elle nous dit cependant que cette dernière lui envoyait
des mandats presque tous les quinze jours * * * des mandats de trois piastres tous les quinze jours * * * Elle a continué à me protéger.
Le 11 septembre 1922 l’appelante vint à Montréal. Les raisons de ce voyage ne sont nullement données dans la preuve. Mademoiselle Amiot était alors malade. Le fait est qu’elle est morte trois mois après. L’appelante ne nous dit pas qu’elle aurait été appelée par Mademoiselle Amiot, ou qu’elle fut induite à faire le voyage à Montréal parce que Mademoiselle Amiot était malade, ou même qu’elle savait alors que Mademoiselle Amiot était malade. Elle dit simplement ceci:
En septembre 1922; c’est la servante qui m’a ouvert la porte; je suis entrée le 11 septembre 1922 pour voir les demoiselles (Mlle Amiot vivait avec sa sœur Evélina, également célibataire) parce qu’elles avaient exprimé le désir qu’elles voulaient me voir souvent; elles m’aimaient et je les aimais. C’est là qu’elle m’a donné le codicille.
Cette unique explication du voyage est plutôt curieuse, puisque, de son propre aveu, l’appelante n’était pas allée “voir les demoiselles” depuis sept ans. C’est en cette circonstance que le codicille aurait été écrit et que Mademoiselle Amiot l’aurait remis à l’appelante. Mais il vaut mieux laisser parler cette dernière elle-même dans son langage plutôt décousu:
Q. Racontez donc à la cour ce qui s’est passé?
R. Elle était malade. C’est sa sœur Mademoiselle Evélina, a aidé à se soulever dans le lit, et Mademoiselle Lyman. Elles sont mortes toutes les deux, aujourd hui.
Q. Mademoiselle Evélina et Mademoiselle Lyman sont mortes, aujourd hui?
R. Oui, monsieur, à trois semaines d’intervalle.
Q. Qu’est-ce qu’elle vous a dit, Marie-Louise?
R. Elle m’a donné le codicille et elle m’a dit de ne pas en parler à personne pour ne pas qu’Evélina ait du trouble, parce que ça allait mal dans la famille. D’abord, c’était payable après la mort d’Evélina. C’est pour cela qu’elle m’a dit de ne pas en parler, parce que c’était certain qu’elle aurait eu beaucoup de trouble. Marie-Louise m’aimait beaucoup.
* * *
Elle a écrit devant moi.
Q. Qu’est-ce qu’elle vous a dit avant d’écrire?
R. Elle m’a dit qu’elle m’avait promis de me donner quelque chose: “Je tiens ma promesse.”
Q. Comment s’y est-elle prise pour écrire?
R. C’est mademoiselle Lyman qui a apporté les effets qu’il fallait: une petite planchette; elle a mis une feuille de tablette et Marie-Louise a écrit. Elle était malade; elle s’est reposée un peu; elle était bien malade.
Q. Vous parlez du codicille?
R. Oui, monsieur.
Q. Il a été écrit devant vous?
R. Devant moi, par mademoiselle Marie-Louise Amiot.
Q. A-t-il été écrit à l’encre?
R. A l’encre, devant moi.
Q. Après l’avoir écrit elle l’a signé?
R. Elle l’a signé.
Q. Et elle vous l’a remis?
R. Elle me l’a remis. C’est là qu’elle m’a dit: “J’ai promis de ne pas t’oublier, je ne t’oublie pas.”
* * * Q. Vous avez trouvé Marie-Louise bien malade?
R. Oui, monsieur, elle était malade trois mois avant sa mort.
Q. Elle était malade au lit?
R. Oui, monsieur, au lit; elle était malade, elle m’a bien parlé cependant; elle avait beaucoup de peine, je vous assure.
Q. Et vous dites qu’elle avait de la difficulté à écrire?
R. Non, monsieur, elle n’avait pas de difficulté à écrire; elle était bien faible, elle s’est reprise.
Q. Vous avez constaté qu’elle était faible?
R. Pas faible.
Q. Elle s’est reprise plusieurs fois?
R. Elle s’est reprise pour se reposer; quand on est malade, on se repose pour faire quelque chose.
Q. Combien de fois s’est-elle reprise?
R. Deux ou trois fois. Je l’ai dit une fois, c’est assez.
* * *
Q. A qui le document a-t-il été donné, en premier lieu?
R. Marie-Louise l’a remis à Evélina; elle l’a plié devant moi et me l’a remis.
* * *
Q. D’après votre déclaration, je comprends que mademoiselle Lyman se serait mise d’un côté du lit et Evélina de l’autre pour soulever Marie-Louise et lui permettre de s’asseoir dans son lit pour écrire le document?
R. Il y en avait seulement qu’une le temps qu’elle a écrit; l’autre lui donnait ce qu’il fallait pour écrire. Elles l’ont soulevée toutes les deux, après cela il n’y en avait seulement qu’une qui la soutenait le temps qu’elle a écrit et l’autre lui donnait ce qu’il fallait en main.
* * *
J’ai dit que Marie-Louise avait écrit le document, qu’elle l’avait signé et l’avait donné à Evélina; Evélina me l’a donné de suite. Je n’ai pas vu écrire Evélina, Marie-Louise signait souvent Evélina.
* * *
J’ai vu Marie-Louise signer le document; Evélina ne l’a pas signé, elle me l’a remis de suite.
Q. Qu’est-ce que cela veut dire "de suite”?
R. Evélina, ça lui aurait pris bien trop de temps pour signer.
* * *
Q. Le document est parti des mains de Marie-Louise et est allé dans celles d’Evélina?
R. Oui, monsieur.
Q. Et Evélina vous l’a remis sans signer ce qu’il avait dessus?
R. Non, monsieur.
Q. Alors, ce n’est pas elle qui a écrit?
R. C’est Marie-Louise qui a écrit; elle a signé probablement le nom d’Evélina, parce qu’Evélina était bien lente à écrire, elle était bien énervée.
Q. Vous êtes prête à jurer qu’Evélina, dont le nom apparaît sur le document, n’a pas elle-même signé son nom, là?
R. C’est mademoiselle Marie-Louise qui a signé tout le document.
Q. Et vous le jurez positivement?
R. Oui, monsieur.
Nous croyons que les extraits qui précèdent contiennent tout ce qu’elle a dit au cours de son témoignage sur là façon dont les choses se seraient passées lorsque le codicille fut écrit. Ainsi nous en avons le récit de sa propre bouche. Cela est extrêmement important, puisqu’elle est restée le seul témoin survivant qui ait pu raconter les faits à l’enquête, Mademoiselle Evélina Amiot, la sœur de la testatrice, et Mademoiselle Lyman, sa servante, étant mortes non seulement avant le procès, mais même avant que le codicille ait été présenté à la cour pour fins de vérification.
Le soir du 11 septembre 1922, l’appelante revint à Iberville, et voici comment son mari, M. Wilbrod Thivierge, nous raconte son retour:
Q. Vous rappelez-vous son retour de Montréal, il y a quelques années, alors qu’elle aurait eu en sa possession un document; vous rappelez-vous cette circonstance?
R. Nous étions, moi et Lucien St-Arnaud à la maison.
* * *
Nous étions allés à la gare, au-devant de Madame Thivierge, ma femme. Je lui ai demandé si elle avait fait un bon voyage. Elle m’a dit: “Oui, j’ai fait un bon voyage.” * * * Alors elle m’a montré le papier, je l’ai lu et l’ai montré à M. St-Arnaud.
Q. Qu’est-ce qu’elle vous a montré?
R. Le document.
Q. Voulez-vous examiner le document produit en cette cause, étant un des feuillets de la pièce P-I, supposé être l’original d’un codicille, et dire si c’est ce document qu’elle vous a montré?
R. C’est bien celui-là.
Q. Vous l’avez lu, dans le temps?
R. Je l’ai lu.
Q. Vous rappelez-vous l’année?
R. Le onze septembre mil neuf cent vingt-deux.
Q. Qu’est-ce qui a été fait de ce document?
R. Nous l’avons serré dans un coffre de sûreté.
Q. Et jusqu’à quelle époque?
R. Jusqu’à la mort d’Evélina Amiot.
Q. Qu’est-ce que vous en avez fait ensuite?
R. Je l’ai donné au notaire Guillet, d’Iberville.
Nous avons omis de reproduire les objections faites par l’avocat des intimés et qui ont entrecoupé sa déposition.
Lucien St-Arnaud a affirmé se rappeler la circonstance du retour de Madame Thivierge et quelle avait à ce moment-là “son codicille” en sa possession. Il avait alors dix-huit ans et son témoignage a été rendu cinq ans après. Il convient de reproduire cette partie de son contre-interrogatoire:
Q. Etes-vous parent avec monsieur et madame Thivierge?
R. Non, monsieur.
Q. Vous êtes intime?
R. Oui, monsieur. Q. Vous n’avez pas examiné le document ce soir-là?
R. Non, monsieur; je ne l’ai pas examiné; je l’ai vu seulement.
Q. Vous n’en avez pas pris de photographie?
R. Non, monsieur.
Q. Vous n’avez pas pris la forme, les grandeurs?
R. Non, monsieur.
Q. On vous l’a passé sous le nez, purement et simplement?
R. Oui, monsieur.
Q. Vous n’avez rien vu dessus?
R. Oui, monsieur.
Q. Vous n’avez rien vu dessus?
R. Non, monsieur; seulement, je l’ai vu.
Q. Vous le reconnaissez?
R. Oui, monsieur.
Q. Comment pouvez-vous jurer que vous reconnaissez ce document? C’est un papier carré?
R. Oui, monsieur, je l’ai vu; c’est celui-là.
Q. Vous êtes en état de jurer aujourd’hui, sans avoir pris ce que vous avez vu ce soir-là?
R. Oui, monsieur. Q. L’avez-vous regardé.
R. Je l’ai regardé.
Q. Avez-vous regardé du côté de l’écriture ou bien sur le dos?
R. Du côté de l’écriture.
Q. Etait-il exactement comme aujourd’hui?
R. Je ne peux pas vous dire, bien juste, je ne l’ai rien que vu en passant, pour moi il est à peu près pareil.
Marie-Louise Amiot décéda le 12 décembre 1922. Comme nous l’avons vu, elle avait fait son testament devant notaire le 11 février 1896, en vertu duquel sa sœur, Evélina, était instituée légataire universelle en usufruit sa vie durant et les intimés étaient constitués légataires en nue-propriété. Evélina Amiot fit au percepteur du revenu une déclaration des biens laissés dans la succession de sa sœur. Cette déclaration est faite devant notaire. On y trouve que sa sœur est décédée
ayant laissé pour dernier testament non modifié ni révoqué celui qu’elle a fait devant Maître Perrault, notaire, le onzième jour du mois de février en l’année mil huit cent quatre-vingt-seize (1896).
Evélina Amiot mourut au mois de mars 1926.,
Mademoiselle Lyman mourut le 2 mai 1926.
Le codicille fut vérifié le 4 mai 1926, par l’intermédiaire de Maître G. Guillet, notaire.
L’enquête ne dévoile pas si le codicille fut remis à Maître Guillet pour lui permettre de préparer les procédures de vérification avant la mort de Mademoiselle Lyman. On voit, sur les procédures, que ce notaire demeure à Iberville. La vérification a eu lieu à Montréal. Vu la courte distance entre Iberville et Montréal, on ne peut conclure nécessairement de ce seul fait que le notaire a eu les documents avant le 2 mai.
La requête pour vérification et les affidavits qui l’accompagnaient sont datés du 4 mai. Toutefois, il a fallu le temps de les préparer. On constate maintenant que Mademoiselle Lyman était morte deux jours avant; mais la preuve ne démontre pas que lorsque l’appelante alla porter le codicille au notaire Guillet elle savait que Mademoiselle Lyman était morte.
Comme on l’a vu, l’appelante explique pourquoi elle n’aurait pas songé plus tôt à faire vérifier le codicille. Ce serait parce qu’il ne lui conférait aucun droit tant qu’Evélina Amiot vivait. On peut raisonnablement déduire de son témoignage qu’elle ignorait que la loi exigeait une vérification. Comme elle le dit elle-même: “Le notaire s’est arrangé avec cela.” Son explication vaut plutôt pour indiquer comment il se fait qu’elle n’en ait pas parlé au notaire avant la mort d’Evélina. On n’a pas cherché à élucider ce point davantage au cours du contre-interrogatoire.
Pour obtenir la vérification du codicille, l’appelante et son mari ont assermenté l’affidavit suivant:
Province de Québec.
District d’Iberville.
Nous soussignés, Wilbrod Thivierge et Dame Georgianna Emélie Dugas, étant dûment assermentés, déclarons ce qui suit:
1° Nous avons connu Demoiselles Marie-Louise Amiot et Evélina Amiot, depuis au delà de quinze ans; et nous avons eu l’occasion, en maintes circonstances, de les voir écrire, et de lire leur écriture;
2° Après avoir pris connaissance du codicille olographe de ladite Marie-Louise Amiot, daté le 11 septembre 1922, annexé aux présentes, nous sommes en position de déclarer, et nous déclarons tous deux que ce codicille du onze septembre mil neuf cent vingt-deux, a été entièrement écrit et signé de la main de ladite Marie-Louise Amiot, à l’exception de la signature “Evélina Amiot” qui a été écrite de la main de Demoiselle Evélina Amiot, sœur de ladite Marie-Louise Amiot.
Et nous avons signé à Iberville, ce quatre de mai mil neuf cent vingt-
GEORGIANNA DUGAS
WILBROD THIVIERGE.
Assermenté devant moi, à liber-ville, ce quatre mai mil neuf cent vingt-six.
G. GUILLET, notaire,
C.C.S.D. d’Iberville.
Cet affidavit est faux sur un point capital. Il a été prouvé indiscutablement à l’enquête que la signature “Evélina Amiot” n’avait pas été écrite de la main de cette dernière. L’appelante, du reste, l’a reconnu expressément.
M. Wilbrod Thivierge, l’époux de l’appelante, n’a pas jugé à propos d’expliquer, lors de son témoignage, pourquoi, afin d’obtenir la vérification du codicille, il avait juré que la signature “Evélina Amiot” avait été écrite de sa propre main. Voici comment l’appelante a expliqué la chose, en autant qu’elle était concernée:
Q. Et vous avez déclaré cela sous votre signature et sous serment, le quatre (mai) mil neuf cent vingt-six (1926) avec votre mari M. Wilbrod Thivierge?
R. Je n’ai pas déclaré qu’Evelina avait signé, jamais.
Q. Est-ce votre signature qu’il y a au bas de l’affidavit accompagnant votre requête?
R. Oui, monsieur; j’ai pu signer sans lire ce qu’il y avait dessus; je n’ai lu aucun papier, cela je peux le dire; je n’ai pas lu le papier, mais j’ai signé.
Q. C’est la seule explication que vous avez à donner?
R. Je peux dire que c’est Marie-Louise qui a fait le codicille.
Q. Vous prétendez avoir donné un affidavit pour la vérification de ce fameux codicille sans avoir pris connaissance de l’affidavit; c’est cela que vous jurez?
R. J’ai déjà répondu à la même chose.
Q. Je vous demande si vous avez assermenté l’affidavit accompagnant votre requête pour vérification sans lire ou vous faire lire l’affidavit par le notaire qui l’a pris?
R Je ne l’ai pas lu.
Q. Jurez-vous que le notaire ne vous a pas lu ce document-là?
R. J’avais un jeune bébé qui était malade à ce moment; je ne l’ai pas lu.
Q. Aviez-vous votre bébé dans les bras au moment où vous avez signé?
R. Je l’ai donné à mon mari pour signer. J’aurais dit la même chose que je dis aujourd’hui; je suis certaine de moi.
Q. Surtout depuis qu’Evélina et mademoiselle Lyman sont décédées. Vous jurez que vous ne savez pas ce que vous avez signé lorsque vous avez signé l’affidavit en question?
R. Je jure que Marie-Louise a fait son codicille.
Q. Vous jurez que vous ne savez pas ce que vous avez signé lorsque vous avez signé l’affidavit en question?
R. Je ne l’ai pas lu, moi.
Q. Vous ne savez pas ce que vous avez signé?
R. * * *
Q. C’est votre signature, cela?
R. Oui, monsieur.
Q. Est-ce que le notaire vous a lu l’affidavit?
R. Il me l’a lu, probablement; il me l’a peut-être lu vite; je ne l’ai peut-être pas tout compris, parce que j’étais occupée avec mon enfant dans les bras, je n’étais pas assez intéressée.
Nous avons tâché de relater tous les faits que le dossier nous fait connaître, en notant à mesure, sur le moment même, les réflexions que chacun de ces faits nous inspirait. Il faut ajouter qu’il y a eu, devant le juge de première instance, une preuve très importante par comparaison des écritures. Les experts entendus étaient tous des hommes d’expérience. Leurs travaux témoignent d’une grande compétence et d’une conscience minutieuse. Ils n’ont rien négligé pour faciliter la tâche des tribunaux. Malheureusement ils n’ont pas été d’accord et ils ont laissé la Cour Supérieure et la Cour du Banc du Roi dans l’indécision.
Les circonstances sont plutôt défavorables à l’appelante. Au cours de l’examen de la preuve, nous avons déjà procédé à l’analyse des faits saillants. Il en est qui militent en faveur de la demanderesse: il en est d’autres qui s’opposent à sa version avec également de force. Il pouvait être “logique, juste et raisonnable”, comme le dit le juge de première instance, que Marie-Louise Amiot fît cette disposition en faveur de sa fille adoptive. Cette raison n’existait pas lors du testament, puisque l’adoption n’a eu lieu que deux ans plus tard.
D’autre part, il est certain que Mademoiselle Amiot était une personne très particulière et très méticuleuse. Il paraît étrange qu’à l’occasion d’une simple visite inattendue de l’appelante, qu elle n’avait pas vue depuis plusieurs années, elle ait songé à brûle-pourpoint à faire un testament en sa faveur dans les circonstances difficiles où elle se trouvait ce jour-là. Sa mentalité et son caractère, tels qu’ils sont révélés par le dossier, portent à croire qu’elle aurait fait venir un notaire pour un acte qui, pour elle, avait une importance considérable. Ce que nous connaissons de Mademoiselle Amiot, à travers ses écrits et les témoignages rendus, donne à toute l’affaire une allure d’improbabilité.
Même en accordant au témoignage du mari et. à celui de St-Arnaud tout le crédit possible, ils prouveraient seulement que le document existait le soir du 11 septembre 1923. Ils n’ajoutent rien de plus. Ils n’établissent pas l’authenticité du document. Ils n’écartent pas la possibilité que ce document ait été fabriqué avant de leur avoir été montré.
Puis, tant d’autres présomptions s’accumulent contre l’appelante: le codicille ne réfère en aucune façon au testament; il dispose d’une somme de $7,000, qui est apparemment supérieure à la valeur totale des biens que Marie-Louise Amiot a laissés; il semblerait que la testatrice n’eût pas rédigé le document tel qu’il est, comme, par exemple, l’emploi du mot “dollars”, alors qu’il est avéré qu’elle se servait toujours du mot “piastres”. La mention de la présence d’Evélina dénoterait que Marie-Louise s’en servait comme témoin. Pourquoi alors ne l’avoir pas fait signer? Pourquoi même n’avoir pas demandé à Mlle Lyman, qui était là, de signer comme témoin,? Tous ces petits détails, qui ne sont pas insignifiants—car, dans une cause de cette nature, ce sont surtout les petits détails qui comptent,— prennent une importance considérable quand on songe à la personne que l’enquête et les écrits émanant d’elle nous ont dépeinte.
Il y a ensuite que le document n’est pas resté dans les papiers de la testatrice. C’est l’appelante qui l’avait en sa possession. Elle a attendu près de quatre ans avant de voir à sa vérification, ou, si l’on veut, avant d’en parler à son notaire et de le lui remettre pour qu’il fît les procédures requises par la loi. A part cela, il arrive qu’elle ne prend sa décision que lorsque Evélina Amiot et Mlle Lyman sont mortes. L’on se trouve en présence de cette coïncidence que les deux témoins qui pourraient la contredire ne sont plus là. Enfin, Evélina Amiot, qui, d’après la version de l’appelante, ne saurait ignorer l’existence du codicille, fait par devant notaire une déclaration au percepteur des droits de succession et y déclare que le testament authentique de sa sœur en date du 11 février 1896 est son “dernier testament” et qu’elle l’a “non modifié ni révoqué”. Il est difficile de penser que si Evélina Amiot, comme on l’a suggéré, avait connu l’existence du codicille elle ne l’eût pas mentionné dans cette déclaration solennelle.
On l’admettra, l’ensemble et le poids des circonstances se réunissent pour jeter le soupçon sur la version de l’appelante. On prétend que son témoignage est resté “intact” et que les conjectures même les plus graves ne devraient pas le faire mettre de côté. Cependant on ne saurait dire ici que la crédibilité de la demanderesse n’était pas en jeu puisque la cause était une attaque contre cette crédibilité. Malheureusement pour elle, la déposition assermentée qu’elle a donnée et qui a été produite pour les fins de la vérification du codicille contient une affirmation très importante qu’elle a reconnue fausse dans son témoignage. Il se peut que l’explication qu’elle en a donnée soit une légère atténuation. On peut être indulgent pour l’appelante en pensant qu’elle s’en est rapportée au notaire. Il reste cependant qu’elle aurait signé sans savoir et qu’elle aurait juré sans comprendre.
Il résulte de tout cela, des circonstances et de la preuve, un doute extrêmement sérieux qui a laissé dans l’incertitude la majorité de la Cour du Banc du Roi, et l’on peut dire également la Cour Supérieure. Cette dernière a décidé en faveur de l’appelante parce qu’elle fut d’avis qu’il incombait
au mis-en-cause * * * d’établir * * * de prouver hors de tout doute que le codicille qui fait la base de la présente action était un codicille faux;
et, pour cette raison, elle a tranché le doute en faveur de l’appelante. La Cour du Banc du Roi a été d’avis, au contraire, qu’il incombait “à la demanderesse de prouver la signature du codicille” et elle a donc infirmé le jugement de première instance en déboutant l’appelante des fins de son action.
Une étude attentive du dossier n’a pas amené chez nous une conviction suffisante pour nous permettre de juger différemment des faits et des circonstances. Il nous faut donc décider la question de droit qui se pose et qui est de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve. De cette décision dépend la solution de la cause.
La loi est contenue dans le premier paragraphe de l’article 857 et dans l’article 858 du Code civil:
857. Le testament olographe et celui fait suivant la forme dérivée delà loi d’Angleterre sont présentés pour vérification au tribunal ayant juridiction supérieure de première instance dans le district où le défunt avait son domicile, dans celui où il est décédé, ou à l’un des juges de ce tribunal, ou au protonotaire du district. Le tribunal, le juge ou le protonotaire reçoit les déclarations par écrit et sous serment de témoins compétents à rendre témoignage, lesquelles demeurent annexées à l’original du testament, ainsi que le jugement, s’il a été rendu hors de cour, ou une copie certifiée, s’il a été rendu par le tribunal. Il peut ensuite être délivré aux intéressés des copies certifiées du testament, de la preuve et du jugement, lesquelles sont authentiques, et font donner effet au testament, jusqu’à ce qu’il soit infirmé sur contestation.
* * *
858. Il n’est pas nécessaire que l’héritier du défunt soit appelé à la vérification ainsi faite d’un testament, à moins qu’il n’en soit ainsi ordonné d’ans des cas particuliers.
L’autorité qui procède & cette vérification prend connaissance de tout ce qui concerne le testament.
La vérification ainsi faite d’un testament n’en empêche pas la contestation par ceux qui y ont intérêt. L’on voit par là que la vérification peut se faire ex parte. “Il n’est pas nécessaire que l’héritier du défunt soit appelé” On peut affirmer que, dans la pratique, il est exceptionnellement rare qu’il le soit.
En plus, “la vérification n’empêche pas la contestation par ceux qui y ont intérêt”. Et le Conseil privé a décidé que cette partie de l’article conservait son effet même à l’égard de ceux qui s’étaient opposés à la vérification. (Migneault v. Malo[2]; voir aussi Wynne v. Wynne[3].) Le jugement de vérification n’a donc pas l’effet de la chose jugée. Et l’on peut dire que la juridiction exercée en ces matières est plutôt “gracieuse ou non contentieuse” que judiciaire. (Migneault, Droit civil canadien, vol. 4, p. 314.)
Sir Robert Phillimore, rendant le jugement du Conseil privé dans la cause de Migneault v. Malo2, signale la différence essentielle entre le “probate” de la loi anglaise et la “vérification” suivant le système de la province de Québec. Il fait remarquer que ce qui est “somewhat loosely termed proving” est, en réalité, un simple “registering”. M. le juge Badgley, dans la même cause, avait déjà dit[4]:
The vérification of the common law and the probate of the statute (le code), similar in their legal result, have effect only upon the factum of the will to be proved, and the incidents of its deposit and enregistration.
Envisagé de ce point de vue, le principal but de la vérification serait de donner la publicité au testament olographe et à celui fait suivant la forme dérivée de la loi d’Angleterre. Un autre but, dont parle le code, serait qu’il
peut ensuite être délivré aux intéressés des copies certifiées du testament, lesquelles sont authentiques.
Mais en soi, d’après le texte du code, le testament vérifié ne change pas de caractère. La vérification n’en fait pas un acte authentique; les copies seules le sont. Le code poursuit:
et font donner effet au testament jusqu’à ce qu’il soit infirmé sur contestation.
Textuellement, cela voudrait dire que les copies authentiques du testament, de la preuve et du jugement “font donner effet au testament”. Il faut plutôt comprendre que l’effet du testament vérifié subsiste “jusqu’à ce qu’il soit infirmé”. Mais en dehours de la publicité, qui est évidente et du pouvoir d’en donner des copies qui y est exprimé, le code n’indique aucun effet qui résulterait de la vérification.
L’une des conséquences est-elle que le fardeau de la preuve s’en trouve déplacé? Suffit-il ensuite au bénéficiaire d’un testament vérifié d’invoquer cette vérification pour contraindre “ceux qui y ont intérêt” à faire une preuve négative? Du moment que le testament vérifié est contesté, est-ce au bénéficiaire qu’il incombe de prouver l’écriture et la signature du testament vérifié, comme l’a décidé la majorité de la Cour du Banc du Roi en la présente cause, ou, est-ce celui qui répudie le testament qui doit prouver que cette écriture et cette signature sont fausses, suivant le jugement de la Cour Supérieure?
Il semblerait extraordinaire que la vérification, à laquelle il n’est pas nécessaire d’appeler les intéressés, pût modifier la position et les droits de ces derniers. Avant la vérification, celui qui voudrait opposer un testament olographe à l’héritier du défunt aurait le fardeau de la preuve. Par le seul fait d’une vérification à laquelle l’héritier n’aurait pris aucune part, qui aurait même pu avoir lieu hors de sa connaissance, c’est sur lui maintenant que ce fardeau reposerait, et il serait ainsi privé de ses avantages antérieurs. De prime abord, cela paraît injuste. On incline à croire que le sens des articles 857 et 858 C.C. est plutôt à l’effet que, advenant la contestation, les parties seront placées dans la même position que s’il n’y avait pas eu vérification. Il y a déjà en ce sens dans la jurisprudence de la province de Québec l’opinion clairement exprimée par sir Melbourne Tait, dans St. George Society v. Nichols[5]. Nous n’interprétons pas l’arrêt re Doucet v. MacNider[6], où d’ailleurs il s’agissait de capacité mentale, comme exposant une opinion différente.
Quant au Rapport des Commissaires (5e Rapport, 178), il parle de cette section comme traitant
de la vérification préliminaire qui se fait devant le juge (des testaments) qui ne sont pas faits en la forme authentique.
Il ajoute qu’il y a
intérêt à ce que (leur) validité subisse de suite une première épreuve. On pourrait résumer le point de vue que nous venons d’exposer par une formule de la doctrine française, avec laquelle il ne faut cependant pas faire d’analogie, vu que le système est différent, mais qui est commode pour en exprimer la pensée: En principe, en ce qui regarde la force probante, le testament, même après sa vérification, n’est toujours qu’un acte sous seing privé. (2 Baudry-Lacantinerie, 3e éd., Des donations, vol. II, n° 1981 et suiv.; 13 Laurent, n° 239 et suiv.; 10 Aubry et Rau, 5e éd., parag. 669; 21 Demolombe, n° 143 et suiv.).
Pour décider la cause qui nous est soumise, cependant, on peut éviter d’aller aussi loin. On pourrait même admettre, pour les besoins de l’argument, que le jugement de vérification constitue une preuve provisoire. En l’absence de l’article 858 C.C., nous n’avons pas de doute que la requête civile serait un moyen efficace dans les cas prévus à l’article 1177 du Code de procédure pour faire mettre de côté un jugement de vérification; par suite de l’article 858 C.C., les intimés, dans la présente cause, pouvaient se contenter de demander l’annulation de la vérification par leur défense. C’est ce qui fut décidé dans Migneault v. Malo[7]. C’est ce qu’ont fait les intimés. Or, le faux affidavit qui a servi de base à la vérification du codicille de Marie-Louise Amiot est une cause bien suffisante pour mettre de côté cette vérification. La déclaration erronée et inexacte qui s’y trouvait portait sur un point que l’officier qui a prononcé la vérification a pu tenir pour décisif, puisqu’il laissait entendre que le codicille était attesté par un témoin dont la signature était reconnue. Nous avons donc un élément qui, en matière ordinaire, ferait accueillir une requête civile: un jugement prononcé sur une preuve dont la fausseté a été depuis découverte (art. 1177 C.P.C.). Il importe peu, il nous semble, que la vérification soit mise de côté avant ou pendant le procès qui s’est engagé sur le codicille. La Cour du Banc du Roi a annulé la vérification du testament et nous sommes d’avis qu’elle a eu raison. En l’espèce, la vérification étant écartée, il est clair qu’à l’égard du codicille, les parties se trouvaient au même état qu’elles étaient auparavant. L’appelante avait donc à prouver le codicille qu’elle invoquait et elle n’y a pas réussi. Il s’ensuit que nous sommes d’accord avec la majorité de la Cour du Banc du Roi et que nous confirmons son jugement, avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Poulin & Demers.
Solicitors for the respondents: Duranleau, Angers & Monty.
[1] (1928) Q.O.R. 45 K.B. 85.
[2] L.R. 4 P.C. 123.
[3] [1921] 62 Can. S.C.R. 74
2 L.R. 4 P.C. 123.
[4] [1869] Q.O.R. 20 S.C. 47, at p. 54.
[5] [1894] Q.O.R. 5 S.C. 273, at p. 291.
[6] [1905] Q.O.R. 14 K.B. 232.
[7] L.R. 4 P.C. 123.

Source: decisions.scc-csc.ca

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