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Tax Court of Canada· 2007

2530-1284 Québec Inc. c. La Reine

2007 CCI 286
Quebec civil lawJD
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Court headnote

2530-1284 Québec Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-05-23 Référence neutre 2007 CCI 286 Numéro de dossier 96-1457(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gerald J. Rip Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 96‑1457(IT)G ENTRE : 2530‑1284 QUÉBEC INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Ralph E. Faraggi (96‑1458(IT)G), de Robert Langlois (96‑1459(IT)G) et de 2529‑1915 Québec Inc. (96‑1460(IT)G) du 16 au 19 janvier 2006 et les 23 et 24 janvier 2006 à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge en chef adjoint Gerald J. Rip Comparutions : Avocats des appelants : Me Bertrand Leduc Me Lysane Tougas Avocats de l'intimée : Me Daniel Marecki Me Christina Ham ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1987 est rejeté. Un ensemble de dépens sera accordé à l'intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mai 2007. « Gerald J. Rip » Juge en chef adjoint Rip Dossier : 96‑1458(IT)G ENTRE : RALPH E. FARAGGI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de 2530‑1284 Québec Inc. (96‑1457(IT)G), de Robert Langlois (96‑1459(IT)G) …

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2530-1284 Québec Inc. c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2007-05-23
Référence neutre
2007 CCI 286
Numéro de dossier
96-1457(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Gerald J. Rip
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 96‑1457(IT)G
ENTRE :
2530‑1284 QUÉBEC INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de
Ralph E. Faraggi (96‑1458(IT)G), de Robert Langlois (96‑1459(IT)G) et de 2529‑1915 Québec Inc. (96‑1460(IT)G)
du 16 au 19 janvier 2006 et les 23 et 24 janvier 2006
à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge en chef adjoint Gerald J. Rip
Comparutions :
Avocats des appelants :
Me Bertrand Leduc
Me Lysane Tougas
Avocats de l'intimée :
Me Daniel Marecki
Me Christina Ham
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1987 est rejeté.
Un ensemble de dépens sera accordé à l'intimée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mai 2007.
« Gerald J. Rip »
Juge en chef adjoint Rip
Dossier : 96‑1458(IT)G
ENTRE :
RALPH E. FARAGGI,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune avec les appels de
2530‑1284 Québec Inc. (96‑1457(IT)G), de Robert Langlois (96‑1459(IT)G) et de 2529‑1915 Québec Inc. (96‑1460(IT)G)
du 16 au 19 janvier 2006 et les 23 et 24 janvier 2006 à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge en chef adjoint Gerald J. Rip
Comparutions :
Avocats des appelants :
Me Bertrand Leduc
Me Lysane Tougas
Avocats de l'intimée :
Me Daniel Marecki
Me Christina Ham
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1987 et 1988 sont rejetés.
Un ensemble de dépens sera accordé à l'intimée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mai 2007.
« Gerald J. Rip »
Juge en chef adjoint Rip
Dossier : 96‑1459(IT)G
ENTRE :
ROBERT LANGLOIS,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune avec les appels de
2530‑1284 Québec Inc. (96‑1457(IT)G), de Ralph E. Faraggi (96‑1458(IT)G) et de 2529‑1915 Québec Inc. (96‑1460(IT)G) du 16 au 19 janvier 2006 et les 23 et 24 janvier 2006 à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge en chef adjoint Gerald J. Rip
Comparutions :
Avocats des appelants :
Me Bertrand Leduc
Me Lysane Tougas
Avocats de l'intimée :
Me Daniel Marecki
Me Christina Ham
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1987 et 1988 sont rejetés.
Un ensemble de dépens sera accordé à l'intimée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mai 2007.
« Gerald J. Rip »
Juge en chef adjoint Rip
Dossier : 96‑1460(IT)G
ENTRE :
2529‑1915 QUÉBEC INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de
2530‑1284 Québec Inc. (96‑1457(IT)G), de Ralph E. Faraggi (96‑1458(IT)G) et de Robert Langlois (96‑1459(IT)G)
du 16 au 19 janvier 2006
et les 23 et 24 janvier 2006 à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge en chef adjoint Gerald J. Rip
Comparutions :
Avocats des appelants :
Me Bertrand Leduc
Me Lysane Tougas
Avocats de l'intimée :
Me Daniel Marecki
Me Christina Ham
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1987 est rejeté.
Un ensemble de dépens sera accordé à l'intimée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2007.
« Gerald J. Rip »
Juge en chef adjoint Rip
Référence : 2007CCI286
Date : 20070523
Dossier : 96‑1458(IT)G
ENTRE :
RALPH E. FARAGGI,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée,
et
Dossier : 96‑1459(IT)G
ROBERT LANGLOIS,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée,
et
Dossier : 96‑1460(IT)G,
2529‑1915 QUÉBEC INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée,
et
Dossier : 96‑1457(IT)G
2530‑1284 QUÉBEC INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge en chef adjoint Rip
Introduction
[1] En 1987, Me Robert Langlois et Me Ralph Faraggi, avocats au cabinet montréalais Stikeman Elliott, ont élaboré et promu des plans qui visaient à doter plusieurs sociétés de comptes de dividendes en capital (les « CDC ») en vue de leur « vente » ou de leur « transfert », à profit, à des tierces sociétés n’ayant pas de lien de dépendance avec elles. Me Langlois travaillait chez Stikeman Elliott comme avocat‑fiscaliste et Me Faraggi comme avocat spécialisé en droit des sociétés. Ensemble, ils se sont servis de leurs connaissances pour élaborer les plans et les mettre en œuvre.
[2] Il s’agissait de recourir à des sociétés nouvellement constituées détenant un actif de valeur minime pour souscrire des actions d’autres sociétés nouvellement constituées, puis de créer des CDC, par une combinaison notamment de souscriptions d’actions, de rachats d’actions, de gains en capital découlant de la vente d’actions, et de prétendus choix faits en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). On procédait ensuite à une autre série de souscriptions d’actions et de rachats d’actions qui permettait à des tiers n’ayant pas de lien de dépendance avec les appelants de recevoir des dividendes en capital.
[3] Bref, après la « création » de gains en capital, plusieurs sociétés faisaient un choix en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi et déclaraient des dividendes en franchise d’impôt au titre de catégories d’actions privilégiées. Vers la fin de la série d’opérations, la totalité des CDC de ces sociétés était dirigée vers une des sociétés appelantes. Une tierce société souscrivait des actions d’une des sociétés appelantes. Ces actions avaient une valeur nominale symbolique – 0,01 $ par action, par exemple – et un prix de rachat élevé – 1 000 $ par action, par exemple. La tierce société payait 1 210 $ l’action, puis une société appelante rachetait l’action pour la somme de 1 000 $ et faisait le choix prévu au paragraphe 83(2) de la Loi, à savoir celui selon lequel le dividende réputé de 999,99 $ (paragraphe 84(1) de la Loi) serait prélevé sur son compte de dividendes en capital. La tierce société avait alors un compte de dividendes en capital et elle payait à ses actionnaires, après avoir fait à son tour un choix en vertu du paragraphe 83(2), une somme de 1 000 $ en franchise d’impôt. Avant l’opération, la tierce société ne disposait d’aucune somme dans un compte de dividendes en capital et elle ne pouvait payer à ses actionnaires qu’un dividende imposable de 1 210 $; le taux d’imposition applicable aux particuliers actionnaires au Québec était de 41,87 pour 100. Après l’opération, les actionnaires ont reçu 1 000 $ libres d’impôt; la tierce société a en réalité payé 210 $ le dividende en franchise d’impôt de 1 000 $. Le coût réel du dividende de 1 000 $ pour la tierce société et ses actionnaires s’élevait à 21 pour 100, soit une économie de 20,87 pour 100.
[4] Me Langlois et Me Faraggi interjettent appel des cotisations fiscales établies à leur égard pour les années 1987 et 1988, et les sociétés 2530‑1284 Québec Inc. (« 1284 Inc. ») et 2529‑1915 Québec Inc. (« 1915 Inc. ») interjettent appel de cotisations établies à leur égard pour 1987.
[5] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi des cotisations à l’égard des sociétés 1284 Inc. et 1915 Inc. en tenant pour acquis que ces dernières, au cours de leur année d’imposition 1987, ont réalisé respectivement un bénéfice de 4 677 717 $ et de 8 105 344 $ tiré d’entreprises ou d'affaires de caractère commercial, à savoir la vente de CDC fictifs à des tiers. Les bénéfices (soit la somme de 210 $ dans l’exemple donné au paragraphe 3) ont été inclus à titre de revenu d’entreprise dans les revenus respectifs des sociétés appelantes pour 1987 conformément à l’article 3 et au paragraphe 9(1) de la Loi. Selon l’intimée, les sociétés appelantes n’ont pas reçu, ni ne pouvaient recevoir, de dividendes en capital des sociétés qui, prétendent-elles, leur ont versé de tels dividendes, puisque ces dernières n’ont réalisé aucun gain en capital ni touché aucun dividende prélevé sur le compte de dividendes en capital d’une autre société. Selon l’intimée, tout gain en capital qu'a pu réaliser l’une ou l’autre des sociétés ayant participé à ces opérations et tout choix qu’elle a pu faire en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi était fictif et constituait un trompe‑l’œil.
[6] Quant aux particuliers appelants, Me Langlois et Me Faraggi, le ministre a établi des cotisations à leur égard en tenant pour acquis que chacun d’eux avait touché des dividendes imposables de 8 114 350 $ en 1987 et de 155 912 $ en 1988, malgré le fait que les sociétés ayant versé les dividendes auraient choisi, en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi, de les prélever sur leur CDC respectif. L’intimée prétend que les sociétés qui payaient les dividendes n’ont jamais réalisé de gains en capital ni touché de dividendes prélevés sur le CDC d’autres sociétés et n’avaient pas elles-mêmes de CDC leur permettant de verser des dividendes en franchise d’impôt aux actionnaires. Les prétendus gains en capital ou dividendes de CDC reçus d’autres sociétés étaient fictifs et constituaient des trompe‑l’œil. L’intimée soutient que les particuliers appelants ont touché des dividendes imposables et non des dividendes libres d’impôt.
[7] Le ministre a en outre imposé aux appelants des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi au motif que chacun d’eux faisait partie d’une vaste opération frauduleuse menée par des personnes ayant agi d'une manière insouciante et ayant fait preuve de négligence grave, de sorte que chacun des appelants a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait de faux énoncés dans des déclarations, des formulaires, des certificats et des états remplis, produits ou présentés pour l’année d’imposition 1987 (et 1988, en ce qui concerne les particuliers appelants), en dissimulant l’origine des CDC. Me Langlois et Me Faraggi ont omis de déclarer des dividendes imposables de 8 114 350 $ et de 155 912 $ touchés en 1987 et en 1988 respectivement, et chacun d’eux est passible de pénalités de 304 147 $ pour 1987 et de 10 564 $ pour 1988, en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. Les appelantes 1284 Inc. et 1915 Inc. ont omis de déclarer, pour 1987, un revenu d’entreprise de 4 677 717 $ et de 8 105 344 $ respectivement, et elles sont passibles de pénalités de 421 579 $ et de 763 316 $ respectivement, en application du paragraphe 163(2) de la Loi.
[8] Les sociétés appelantes prétendent qu’elles n’exploitaient aucune entreprise, que les gains en capital déclarés étaient réels et qu’ils ont été établis conformément aux dispositions de la Loi. Elles ont fait des choix valables, également en conformité avec la Loi et en particulier avec le paragraphe 83(2). Il n’y avait aucun trompe‑l’œil.
[9] Les particuliers appelants affirment que les sociétés qui leur ont versé des dividendes avaient réalisé des gains en capital authentiques et fait des choix légitimes en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi : les dividendes qu’ils ont reçus des sociétés en 1987 et en 1988 constituaient des dividendes prélevés sur des CDC valables de ces sociétés.
[10] Les appels ont été entendus sur preuve commune.
Les actes
[11] Les sociétés ont participé à deux séries d’opérations : l’une le 13 août 1987 (la « première série ») et l’autre (la « deuxième série »), qui comportait deux étapes, au mois de septembre. Toutes les sociétés prenant part à ces opérations ont été constituées en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies[1] du Québec (la « Loi sur les compagnies »). Selon ce texte législatif, le capital‑actions d’une société peut comprendre des actions à valeur nominale; il semble, d'ailleurs, que des actions à valeur nominale étaient nécessaires pour que les opérations proposées se déroulent comme elles l’ont fait. De plus, la loi québécoise autorise les sociétés à émettre des actions sans que l’actionnaire souscripteur soit tenu d’en payer immédiatement le prix[2]. Le capital autorisé des sociétés dans le cadre de chacune des séries d’opérations était constitué d’un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale et de douze catégories consistant en un nombre illimité d’actions privilégiées sans droit de vote, soit les catégories « A » à « L » inclusivement; dans la plupart des cas, chaque action privilégiée avait une valeur nominale de 0,01 $ et était rachetable, selon la catégorie d’actions privilégiées dont il s'agissait, pour la somme de 100,01 $ ou de 1 000,01 $, sous réserve de certains ajustements. Les dividendes versés au titre des actions privilégiées ne pouvaient excéder une somme fixe. Toutes les catégories d’actions privilégiées étaient identiques sauf qu’elles occupaient un rang établi selon l'ordre alphabétique en ce qui concerne le versement de dividendes et en ce qui concerne le remboursement du capital lors de la liquidation ou de la dissolution. Par exemple, les actions de catégorie « A » avaient priorité sur les actions de catégorie « B », lesquelles avaient priorité sur les actions de catégorie « C », et ainsi de suite. Au début des séries d’opérations, les sociétés n’avaient aucun actif, à l’exception des sommes symboliques versées par les actionnaires au moment de souscrire des actions ordinaires. Les sociétés appelantes n’ont détenu des éléments d’actif appréciables qu’après avoir conclu les opérations avec les tierces sociétés, et les sommes concernées ont fait l’objet de cotisations à titre de bénéfices tirés d’une entreprise.
[12] Les sociétés ont été mises sur pied : des actions ordinaires ont été émises, des administrateurs ont été élus et les règlements habituels ont été adoptés. Me Langlois et Me Faraggi étaient administrateurs de chacune des sociétés.
[13] Les sociétés suivantes ont participé à la première série d’opérations et à l’étape 2 de la deuxième série[3] :
Lettre
Dénomination sociale
Désignation
Appelante
2529‑1915 Québec Inc.
1915 Inc.
A Inc.
2528‑5644 Québec Inc.
2528 Inc.
B Inc.
2529‑0099 Québec Inc.
0099 Inc.
C Inc.
2529‑0107 Québec Inc.
0107 Inc.
D Inc.
2529‑0115 Québec Inc.
0115 Inc.
E Inc.
2529‑0123 Québec Inc.
0123 Inc.
F Inc.
2529‑0131 Québec Inc.
0131 Inc.
G Inc.
2529‑0149 Québec Inc.
0149 Inc.
H Inc.
2529‑0156 Québec Inc.
0156 Inc.
I Inc.
2529‑0164 Québec Inc.
0164 Inc.
J Inc.
2529‑0172 Québec Inc.
0172 Inc.
K Inc.
2529‑0180 Québec Inc.
0180 Inc.
L Inc.
2529‑0198 Québec Inc.
0198 Inc.
M Inc.
2529‑0206 Québec Inc.
0206 Inc.
[14] Les sociétés qui ont participé à l’étape 1 de la deuxième série sont les suivantes[4] :
Lettre
Dénomination sociale
Désignation
Appelante
2530‑1284 Québec Inc.
1284 Inc.
N Inc.
2530‑1276 Québec Inc.
1276 Inc.
O Inc.
2530‑1292 Québec Inc.
1292 Inc.
P Inc.
2530‑1300 Québec Inc.
1300 Inc.
Q Inc.
2530‑1318 Québec Inc.
1318 Inc.
R Inc.
2530‑1326 Québec Inc.
1326 Inc.
S Inc.
2530‑1334 Québec Inc.
1334 Inc.
T Inc.
2530‑1342 Québec Inc.
1342 Inc.
U Inc.
2530‑1359 Québec Inc.
1359 Inc.
V Inc.
2530‑1367 Québec Inc.
1367 Inc.
W Inc.
2530‑1375 Québec Inc.
1375 Inc.
X Inc.
2530‑1383 Québec Inc.
1383 Inc.
Y Inc.
2530‑1391 Québec Inc.
1391 Inc.
Z Inc.
2530‑1409 Québec Inc.
1409 Inc.
[15] Me Langlois, Me Faraggi et 2411‑4340 Québec Inc. (« 4340 Inc. »)[5] détenaient chacun un tiers des actions ordinaires de 0206 Inc. et de 1915 Inc. 1276 Inc. était l’unique détentrice des actions ordinaires de 1300 Inc., de 1318 Inc., de 1326 Inc., de 1334 Inc., de 1342 Inc., de 1359 Inc., de 1367 Inc., de 1375 Inc., de 1383 Inc., de 1391 Inc. et de 1409 Inc. Me Langlois et Me Faraggi détenaient les actions ordinaires des autres sociétés.
Première série d’opérations
[16] Ont participé à la première série d’opérations une chaîne ou un groupe de 13 sociétés dont chacune détenait une catégorie d’actions privilégiées de la société qui la suivait immédiatement dans la chaîne. 2528 Inc. se trouvait au début de cette chaîne. Les opérations entre ces sociétés avaient pour objet de créer des gains en capital et des dividendes réputés. Les sociétés faisaient censément le choix prévu au paragraphe 83(2) de la Loi de prélever les dividendes réputés sur les CDC. Les appelants affirment que les dividendes étaient versés ou étaient réputés, selon la Loi, être versés par chacune des sociétés de la chaîne à la société la précédant jusqu’à ce que le montant total des dividendes, tous prélevés sur les CDC, atteigne 2528 Inc. À son tour, 2528 Inc. a versé à 1915 Inc. un dividende prélevé sur son compte de dividendes en capital, lequel était constitué du montant total des CDC de toutes les autres sociétés. 1915 Inc. a ensuite « vendu » à des tiers le gros des montants de CDC qu’elle a reçus de 2528 Inc. Une description abrégée, étape par étape, des opérations qui, selon les appelants, ont été effectuées en août, est présentée ci‑dessous[6] :
Les opérations initiales ont eu lieu le 13 août dans une salle de conférences de la succursale de la Banque Royale du Canada située à la Place Ville-Marie. Avant le début de la première série d’opérations, Me Langlois et Me Faraggi avaient obtenu un découvert de 10 000 100 $ de la Banque Royale[7]. À titre d’exemple, ils ont payé leurs actions ordinaires de 1915 Inc. à l’aide de leurs propres fonds et ils ont prêté de l’argent à certaines autres sociétés pour permettre à ces dernières de souscrire des actions ordinaires.
a) A Inc. a émis un chèque certifié de 10 000 100 $ tiré sur son compte à la Banque Royale pour souscrire 10 000 actions de catégorie « L » de B Inc. B Inc. a déposé la somme de 10 000 100 $ dans son compte bancaire. B Inc. a ensuite déclaré en faveur de A Inc. un dividende en actions de 10 000 actions de catégorie « K » sur ses actions de catégorie « L ».
b) B Inc. a émis un chèque certifié de 10 000 100 $ tiré sur son compte à la Banque Royale pour souscrire 10 000 actions de catégorie « L » de C Inc. C Inc. a déposé la somme de 10 000 100 $ dans son compte bancaire.
c) C Inc. a émis un chèque certifié de 10 000 100 $ tiré sur son compte à la Banque Royale pour souscrire 10 000 actions de catégorie « L » de D Inc.
d) C Inc. a déclaré en faveur de B Inc. un dividende en actions de 10 000 actions de catégorie « K » sur ses actions de catégorie « L ». Le prix de base rajusté de chacune des actions de catégorie « L » était de 0,01 $ : paragraphe 52(3) de la Loi. Le dividende en actions a été évalué à 10 000 000 $.
e) B Inc. a vendu les actions de catégorie « K » à A Inc. en contrepartie d’une somme de 10 000 000 $; la contrepartie versée au titre de l’acquisition consistait en un billet de 10 000 000 $ ne portant pas intérêt et payable sur demande. Ainsi, B Inc. réalisait censément un gain en capital de 9 999 900 $[8].
Les dossiers de Revenu Canada relatifs aux appelants ont à un moment donné été examinés par M. Michel Dupuis, vérificateur auprès de Revenu Canada et de son successeur, l’Agence du revenu du Canada. Dans son témoignage, M. Dupuis a affirmé que A Inc. détenait des liquidités de seulement 100 $ lorsqu’elle a émis des billets totalisant 110 000 000 $ en contrepartie des actions de catégorie « K ».
f) De même, C Inc., D Inc., E Inc., F Inc., G Inc., H Inc., I Inc., J Inc., K Inc. et L Inc. ont chacune émis un chèque certifié de 10 000 100 $ tiré sur son compte à la Banque Royale pour souscrire 10 000 actions de catégorie « L » des sociétés D Inc. à M Inc. respectivement, puis un dividende en actions de 10 000 actions de catégorie « K » a été déclaré sur les actions de catégorie « L » de chacune des sociétés (les détentrices des actions de catégorie "L" étant les sociétés C Inc. à L Inc.). L’ensemble des actions de catégorie « K » aurait ensuite été vendu à A Inc. en contrepartie d’une somme de 10 000 000 $ dans chaque cas, cette somme étant payable au moyen d’un billet; la contrepartie totale était ainsi de 110 000 000 $. Chacune des sociétés B Inc. à L Inc. a déclaré un gain en capital de 9 999 900 $, soit 109 998 900 $ pour les onze sociétés. Les gains en capital imposables réalisés par les sociétés B Inc. à L Inc. au titre des prétendues ventes des actions de catégorie « K » totalisent 54 999 450 $, ce qui correspond également au montant total des prétendus CDC de ces sociétés.
g) M Inc. a versé un dividende en espèces de 10 000 000 $ sur les actions de catégorie « K » à son actionnaire A Inc., qui a utilisé cet argent pour rembourser la Banque Royale.
h) Les sociétés B Inc. à L Inc. ont modifié leurs statuts de constitution de manière à faire passer la valeur nominale de chacune de leurs actions de catégorie « K » de 0,01 $ à 500 $. L’augmentation de la valeur nominale des actions aurait donné lieu à des dividendes réputés de 54 998 900 $[9] pour la détentrice des actions de catégorie « K », A Inc., ce qui représente 4 999 900 $ reçus de chacune des sociétés : paragraphe 84(1) de la Loi.
i) Chacune des sociétés C Inc. à M Inc. a censément fait le choix, prévu au paragraphe 83(2) de la Loi, de prélever sur son CDC le dividende réputé de 4 999 900 $ découlant de l’augmentation de la valeur nominale des actions de catégorie « K ». A Inc. a touché des dividendes de 54 998 900 $ qui auraient été prélevés sur les CDC.
j) Vers le 14 septembre, on a effectué les opérations suivantes pour créer des pertes en capital pour les sociétés B Inc. à L Inc. et ainsi compenser les gains en capital imposables : (i) B Inc. a vendu les 10 000 actions de catégorie « L » de C Inc. qu’elle détenait à Me Faraggi en contrepartie d’une somme de 100 $. Comme le prix de base de ces actions s’élevait à 10 000 100 $, il y avait une prétendue perte en capital de 10 000 000 $, dont 5 000 000 $ constituaient une perte en capital déductible. Cette perte en capital déductible a compensé le gain en capital imposable de 5 000 000 $ que B Inc. a réalisé lorsqu’elle a vendu ses actions de catégorie « K »; (ii) des ventes à M Inc. des actions de catégorie « L » de la société D Inc. que détenaient les sociétés C Inc. à L Inc. ont de même été effectuées l’une après l’autre pour réduire à zéro leurs gains en capital antérieurs respectifs.
k) Le 20 août 1987, 1915 Inc. a emprunté 23 216,61 $ à ses trois actionnaires et, vers le 21 août, 1915 Inc. a souscrit 495 660 actions de catégorie « L » de A Inc. pour la somme de 55 023 216 $, dont 23 216,61 $ ont été payés par chèque et le solde par un billet à demande portant intérêt[10].
l) Les administrateurs de A Inc. ont déclaré un dividende de 49 566 000 $ en faveur de la détentrice des actions de catégorie « L », 1915 Inc., et ont produit en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi un choix selon lequel le dividende de 49 566 000 $ serait prélevé sur le CDC de A Inc.[11]
m) En août et en septembre, 1915 Inc. et A Inc. ont versé des dividendes à Me Langlois et à Me Faraggi; les dates, les sommes et les actions à l’égard desquelles les dividendes ont été versés sont énoncées à l’annexe 3 des présents motifs. (L’intimée affirme qu’il s’agit de dividendes imposables, même si des choix ont été faits en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi.)
n) (i) Plus tard, en août et en septembre, 1915 Inc. a fait des opérations avec plusieurs sociétés sans lien de dépendance avec elle, qui disposaient d’un surplus considérable qu’elles ne pouvaient verser à leurs actionnaires que sous forme de dividendes imposables. Pour s'épargner le fardeau d’avoir à distribuer des dividendes imposables, ces sociétés ont souscrit des actions privilégiées de différentes catégories du capital‑actions de 1915 Inc. et ces actions ont été rachetées d’une manière analogue à celle exposée au paragraphe 3 des présents motifs.
(ii) Les prix de souscription variaient non seulement d’une catégorie d’actions à l’autre, mais également pour les actions d’une même catégorie d’actions privilégiées. À titre d’exemple, le 4 septembre 1987, Me Langlois et Me Faraggi ont chacun acheté 64 actions de catégorie « I » de 1915 Inc. pour 1 $ l’action. Leurs assistants chez Stikeman Elliott ont également acheté des actions de catégorie « I » pour 1 $ l’action. Cependant, le même jour, une société sans lien de dépendance avec les appelants a souscrit 10 400 actions de catégorie « I » de 1915 Inc. pour la somme de 11 585 845,75 $.
(iii) Au cours des mois d’août, de septembre et de novembre 1987 et le 30 décembre 1988, Me Langlois et Me Faraggi ont reçu des dividendes de 1915 Inc., de 5644 Inc., de 1292 Inc. et de 1276 Inc. Ces dividendes totalisaient 8 114 350 $ pour 1987 et 155 912 $ pour 1988. Le 4 septembre 1987, soit le jour où Me Langlois et Me Faraggi ont chacun souscrit 64 actions de catégorie « I » de 1915 Inc. pour 64 $, les administrateurs de 1915 Inc. ont déclaré et versé un dividende de 1 000 $ sur chaque action de catégorie « I » et fait le choix prévu au paragraphe 83(2) de la Loi[12]. D’autres sociétés ont également versé des dividendes sur les actions ordinaires.
[17] Des actionnaires des sociétés sans lien de dépendance ont donc censément touché des dividendes en franchise d’impôt plutôt que des dividendes imposables. La différence entre le prix d’une action, disons 1 210 $, et le prix de rachat, disons 1 000 $, soit 210 $, totalisait 8 105 344 $, avec les ajustements, pour l’ensemble des actions ainsi émises et rachetées. Selon l’intimée, cette somme de 8 105 344 $ constituait un revenu d’entreprise pour 1915 Inc. et cette dernière avait cette somme à sa disposition pour la distribuer à ses actionnaires ou la conserver à d’autres fins[13].
[18] Me Faraggi a décrit les opérations de la première série qui ont été effectuées une fois l’étape a), décrite au paragraphe 16 ci-dessus, terminée :
[…] Alors première opération, était la souscription de 5644, 2528‑5644 qui souscrivaient [sic] à dix mille (10 000) actions de catégorie L je pense de 0099. Et puis donc, on écrivait le chèque et peut‑être que c’est la banque qui a préparé le chèque ou c’est moi qui l’ai rédigé en tout cas. Je signe le chèque, ils sont allés, les « runners » qui étaient dans la salle, ils sont sortis, ils sont allés au comptoir, ils ont fait viser le chèque de 10 000 000 $. Ils ont… je ne me rappelle pas s’ils sont revenus nous montrer le chèque, en fait ils sont revenus nous montrer le chèque. On n’a vu que le chèque visé, on a préparé pour 099 le « slip » de dépôt. Ils sont repartis avec ça. Et puis à ce moment‑là, donc on avait 2528 qui avait souscrit aux actions de 0099, alors donc il y avait sans doute une résolution de 2528 l’autorisant à souscrire à dix mille (10 000) actions de 0099. On a signé cette résolution‑là et on a mis ça de côté. 2529 0099 recevait une lettre de souscription. Donc la lettre de souscription de 5644 à dix mille (10 000) actions privilégiées de catégorie L de 0099. On signait la résolution pour la souscription des actions que 2528 présentait cette lettre à 099. À ce moment‑là, le dépôt, on avait le chèque de 2528 qui était maintenant visé. On préparait le dépôt, les gens partaient pour faire le dépôt. On signait la résolution de 0099 autorisant l’émission des dix mille (10 000) actions privilégiées de catégorie L de 0099. Ensuite, maintenant, 099 de ce que je me rappelle, a maintenant souscrit à dix mille (10 000) actions privilégiées catégorie L de 0107. Donc on rédigeait un chèque de 0099 établi à l’ordre de 2529 0107 Québec inc. Le chèque, le « runner part », fait certifier le chèque, revient. On a le chèque visé, on voit que le chèque est visé. On prépare le dépôt. Ah dans l’intervalle, il faut dire qu’on a attendu de voir, on s’est assuré que le dépôt était revenu dans 0099. On a vu le dépôt que, la somme de 10 000 000 $ avait été déposée, portait le tampon de la banque. « Fine, the money is there. » On procède à la prochaine souscription et ainsi de suite pendant une heure et demie à peu près, le temps de faire toutes les transactions.
Q. Oui.
R. Et ensuite, bon alors peut‑être que je dois aller dans un peu plus de détails pour… parce qu’il y a eu donc la souscription dans 0099, de 0099 aux actions de 107 et là, 0107 a déclaré un dividende en actions privilégiées de catégorie K à 0099. Et ensuite il y a eu vente de ces dix mille (10 000) actions privilégiées catégorie K, vente par 0099 à 2528‑5644, des 10 000 actions privilégiées catégorie K que 0099 avait reçues, suite à un dividende déclaré par 0107. Et cette vente était pour une contrepartie d’un prix de 10 000 000 $. Et ainsi de suite, de 0107 à 0115 à 0123 à 0131, 0142, 0156, etc. jusqu’à 0…
Q. 206.
R. Jusqu’à 0206 mais 0206 n’a pas vendu d’actions, elle n’a pas eu un gain en capital.
Q. Non mais la chaîne s’est arrêtée…
R. Oui.
Q. … à 0206?
R. À 0206, oui.
Q. O.K.
Deuxième série d’opérations
[19] À l’étape 1 de la deuxième série d’opérations, N Inc. a établi des CDC pour les sociétés P Inc. à Z Inc. À l’étape 2 de la même série d’opérations, on a utilisé P Inc. pour établir des comptes de dividendes en capital pour les sociétés B Inc. à L Inc. Ce qui suit est un résumé des opérations effectuées aux étapes 1 et 2 de la deuxième série et qui, selon les appelants, se sont déroulées le 9 septembre 1987 et quelques jours plus tard.
Grâce à la première série d’opérations, les particuliers appelants disposaient de liquidités. Le 9 septembre, Me Langlois a déposé 3 239 500 $, et Me Faraggi 2 650 500 $, chacun dans son compte bancaire personnel à la succursale principale de Montréal de la Banque Canadienne Impériale de Commerce et, le même jour, ils ont prêté ces sommes à 1276 Inc.; la somme de 5 890 200 $ a censément été déposée dans le compte bancaire de 1276 Inc. à la Banque Royale le 9 septembre après 15 h, et elle a servi à financer la deuxième série d’opérations. Des comptes bancaires ont été ouverts par les sociétés concernées le 9 septembre, également après 15 h selon les assertions des appelants[14].
Étape 1
a) N Inc. a souscrit 5 890 actions de catégorie « L » de Z Inc. en contrepartie d’une somme de 5 890 200 $. Cette somme a été déposée dans le compte bancaire de Z Inc.
b) Z Inc. a versé, par l’émission de 5 890 actions de catégorie « K », un dividende en actions de 5 890 000 $ sur les actions de catégorie « L » détenues par N. Inc. Le capital libéré en ce qui concerne les actions de catégorie « K » se chiffrait à 0,01 $ l’action, mais les actions avaient une juste valeur marchande de 5 890 200 $.
c) N Inc. a vendu les 5 890 actions de catégorie « K » de Z Inc. à P Inc. pour la somme de 5 890 200 $. P Inc. a payé les actions de catégorie « K » de Z Inc. par l’émission de 5 890 actions de catégorie « L », lesquelles avaient censément une valeur de 5 890 200 $. N Inc. est alors devenue détentrice de 5 890 actions de catégorie « L » de P Inc. et P Inc. est devenue détentrice de 5 890 actions de catégorie « K » de Z Inc. Cette vente a censément généré un gain en capital de 5 889 941,10 $ pour N Inc., ce qui a entraîné un gain en capital imposable de 2 944 970,55 $ pour cette dernière.
d) P Inc. a versé un dividende en actions de 5 890 actions de catégorie « K » ayant une valeur prétendue de 5 890 000 $ à la détentrice de ses 5 890 actions de catégorie « L », c'est-à-dire à N Inc.
e) N Inc. a vendu les 5 890 actions de catégorie « K » de P Inc. à Q Inc. pour la somme de 5 890 000 $. Q Inc. a payé ces actions de catégorie « K » en émettant 5 890 actions de catégorie « L » (de Q Inc.), ce qui a également généré un gain en capital de 5 889 941,10 $ pour N Inc.
f) N Inc. et chacune des sociétés Q Inc. à Y Inc. ont participé à des opérations identiques à celles exposées ci‑dessus, ce qui a généré des prétendus gains en capital totalisant 58 899 411 $ pour N Inc. Le gain en capital imposable de N Inc., qui correspondait à la somme disponible pour son compte de dividendes en capital, s’élevait à 29 449 705,50 $.
g) Z Inc. a versé, par l’émission de 5 890 actions de catégorie « J », un dividende en actions de 5 890 000 $ sur ses 5 890 actions de catégorie « K » détenues par P Inc. Le capital libéré au titre des actions de catégorie « J » se chiffrait à 0,01 $ l’action et ces actions avaient une juste valeur marchande prétendue de 5 890 200 $.
h) P Inc. a vendu à L Inc. les 5 890 actions de catégorie « J » de Z Inc. pour la somme de 5 890 200 $ et elle a reçu en contrepartie 5 890 actions de catégorie « J » de L Inc. Cette vente a censément généré un gain en capital de 5 890 200 $ pour P Inc.
i) L Inc. a versé un dividende en actions de 5 890 000 $ à la détentrice de ses actions de catégorie « J » en émettant 5 890 actions de catégorie « I » en faveur de P Inc.; le capital libéré au titre de chacune des actions de catégorie « I » était de 0,01 $ et l’ensemble des actions de catégorie « I » ainsi émises avait une juste valeur marchande prétendue de 5 890 000 $.
j) P Inc. a ensuite vendu les 5 890 actions de catégorie « I » de L Inc. à K Inc. en contrepartie de 5 890 actions de catégorie « J » de K Inc. Cette opération a censément généré un gain en capital de 5 890 200 $.
k) K Inc. a déclaré un dividende en actions de 5 890 000 $ sur les 5 890 actions de catégorie « J » détenues par P Inc. en émettant 5 890 actions de catégorie « I » en faveur de P Inc.
l) Chacune des sociétés J Inc., I Inc., H Inc., G Inc., F Inc., E Inc., D Inc., C Inc. et B Inc. a payé, dans cet ordre, un dividende en actions de 5 890 000 $ à la détentrice de ses actions de catégorie « J » en émettant 5 890 actions de catégorie « I » en faveur de P Inc., détentrice des actions de catégorie « J » de toutes ces sociétés. P Inc. a vendu ses actions de catégorie « I » à la société suivante de la chaîne en contrepartie d’actions de catégorie « J », comme il est exposé à l’alinéa j) plus haut. Chacune de ces ventes a censément généré un gain en capital de 5 890 200 $ pour la société venderesse, P Inc. Le gain en capital de P Inc. totalisait 64 789 352,10 $. Le prétendu gain en capital imposable de P Inc. totalisait 32 394 676,05 $.
Étape 2
Les opérations suivantes ont été effectuées le 9 septembre et plus tard :
m) O Inc. a souscrit 29 173 actions de catégorie « L » de N Inc. pour la somme de 29 468 000 $ payable au moyen d’un billet à demande.
n) O Inc. a souscrit 32 070 actions de catégorie « J » de P Inc. pour la somme de 32 295 000 $ payable au moyen d’un billet à demande.
o) Le 12 septembre, on a exigé paiement de la presque totalité des sommes visées par les billets, plus les intérêts, et, le même jour, N Inc. a déclaré des dividendes en espèces de 29 173 000 $ sur ses actions de catégorie « L » et de 32 070 000 $ sur ses actions de catégorie « I », ce qui compensait le paiement des billets à demande.
p) N Inc. a produit en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi des formulaires par lesquels elle faisait un choix en ce qui concerne les dividendes de 29 173 000 $ et de 32 070 000 $. O Inc. a censément touché des dividendes de 61 243 000 $ prélevés sur le CDC de N Inc.
q) Le 13 septembre, 1284 Inc. a souscrit 45 125 actions de catégorie « L » de O Inc. pour la somme de 50 820 451,25 $, laquelle a été payée au moyen d’un billet à demande.
r) Également le 13 septembre, 1915 Inc. a souscrit 9 806 actions de catégorie « L » de O Inc. pour la somme de 11 043 664,16 $, laquelle a été payée au moyen d’un billet à demande.
s) Le 14 septembre, O Inc. a exigé le paiement, par 1284 Inc., d’une somme de 1 000 $ pour chaque action de catégorie « L » souscrite, c’est‑à‑dire 45 125 000 $, et elle a exigé le paiement, par 1915 Inc., d’une somme de 9 806 000 $. En même temps, N Inc. a exigé que 1284 Inc. lui paye la somme de 45 133 354,08 $, plus les intérêts, qui lui était due au titre du billet à demande signé par 1284 Inc. et que 1915 Inc. lui paye la somme de 9 807 815,40 $, plus les intérêts, qui lui était due au titre du billet à demande signé par 1915 Inc.
t) Également le 14 septembre, O Inc. a censément déclaré un dividende en espèces de 54 931 000 $ en faveur des détentrices de ses actions de catégorie « L »; sur cette somme 45 125 000 $ ont été versés à 1284 Inc. et 9 806 000 $ ont été versés à 1915 Inc.[15] On a produit auprès de Revenu Canada des formulaires par lesquels se faisait un choix en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi.
u) Vers le 24 septembre, N Inc. a vendu 600 $ à Me Faraggi 5 890 actions de catégorie « L » de chacune des sociétés P Inc., Q Inc., R Inc., S Inc., T Inc., U Inc., V Inc., W Inc., X Inc., Y Inc. et Z Inc. qu’elle avait achetées antérieurement; elle tentait ainsi d’occasionner une perte en capital de 58 899 400 $ pour N Inc. Le même jour, P Inc. a vendu 660 $ à Me Faraggi 5 890 actions de catégorie « K » des sociétés C Inc., D Inc., E Inc., F Inc., G Inc., H Inc., I Inc., J Inc., K Inc., L Inc. et M Inc., tentant ainsi d’occasionner une perte en capital de 64 789 340 $ pour P Inc.
[20] 1915 Inc. et 1284 Inc. ont chacune fait avec des sociétés qui n’avaient pas de lien de dépendance avec elles des opérations consistant à « vendre » ou à « transférer » des dividendes en capital d’une manière analogue à celle exposée au paragraphe 3 des présents motifs[16]. Le ministre a traité la différence entre les sommes que les tierces sociétés ont payé les actions et les sommes qu’elles ont reçues à la suite du rachat des actions comme des bénéfices tirés d’une entreprise par 1915 Inc. et 1284 Inc. en 1987. Les sommes visées par les cotisations s’élevaient à 8 105 344 $ pour 1915 Inc. et à 4 677 717 $ pour 1284 Inc. Les diverses opérations qu'ont effectuées 1915 Inc. et 1284 Inc. et par lesquelles ces dernières ont émis des actions en faveur de personnes sans lien de dépendance avec elles, puis ont racheté ces actions, sont énumérées aux annexes 1 et 2 des présents motifs.
Les plans
[21] Une opération dont Me Langlois a été témoin au cabinet Stikeman Elliott en janvier 1987 semble être à l’origine des séries d’opérations en cause. Une société canadienne contrôlée par un non‑résident et disposant de gains en capital considérables a « transféré » son compte de dividendes en capital à une société sous contrôle canadien. Lorsque Me Langlois a examiné l’opération plus tard ce soir‑là de janvier en compagnie de Me Faraggi, il a été captivé par la perspective qu’on puisse mettre au point une opération analogue à l’avantage d’autres clients du cabinet.
[22] En juillet, Me Langlois avait élaboré un plan qui exposait un stratagème par lequel on pourrait créer des gains en capital pour des personnes morales et ensuite transférer des dividendes en capital d’une société à une autre. Me Langlois prévoyait que lui et Me Faraggi pourraient tirer environ 200 000 $ chacun d’un tel stratagème. M. Brian McDougall et M. Tom Sawyer avaient communiqué avec Me Langlois et Me Faraggi, leur faisait savoir qu’ils connaissaient des personnes qu'intéresserait l'acquisition de CDC. Une société apparemment contrôlée par M. McDougall et de M. Sawyer s’est vue attribuer un tiers des actions ordinaires de 1915 Inc. afin de permettre aux deux hommes de participer à tout profit tiré des opérations proposées. Les tierces sociétés qui « acquérraient » un CDC seraient des clients ou des amis de Me Langlois et de Me Faraggi ou des personnes que leur auraient adressées directement ou indirectement, M. McDougall et M. Sawyer. M. McDougall et M. Sawyer ont communiqué avec une maison de courtage, qui s’est montrée fort intéressée par le projet.
Les banques
[23] Après avoir discuté avec les intéressés, Me Langlois et Me Faraggi ont projeté de transférer des CDC d'une valeur de 50 000 000 $ à des tierces sociétés. Ils avaient prévu qu’ils auraient besoin d’un emprunt bancaire de 10 000 000 $ pour lancer le projet.
[24] À la fin de juillet ou au début d’août, Me Faraggi a commu

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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