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Canadian Human Rights Tribunal· 2021

André c. Matimekush-Lac John Nation Innu

2021 TCDP 8
Quebec civil lawJD
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Court headnote

André c. Matimekush-Lac John Nation Innu Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2021-02-18 Référence neutre 2021 TCDP 8 Numéro(s) de dossier T2452/0920 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination la déficience le sexe Notes Résumé : Mme André a porté plainte contre Matimekush-Lac John Nation Innu (la « Nation »), son ancien employeur. Elle allègue que la Nation a fait preuve de discrimination à son égard en raison de sa déficience pendant qu’elle y travaillait comme monitrice au centre de conditionnement physique. Elle dit aussi y avoir subi du harcèlement fondé sur le sexe. Le Tribunal a accueilli sa plainte. Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2021 TCDP 8 Date : le 18 février 2021 Numéro du dossier : T2452/0920 Entre : Marie-Renée André la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Matimekush-Lac John Nation Innu l'intimée Décision Membre : Gabriel Gaudreault Table des matières I. Contexte de la plainte 1 II. Remarque préliminaire – Absence de participation de la Nation 2 III. Question en litige 3 IV. Droit en matière de discrimination 4 V. Analyse 6 A. Motifs de distinction illicite (paragraphe 3(1) LCDP) 7 (i) La déficience 7 (ii) Le sexe 9 B. Effets préjudiciables et lien avec les motifs de distinction illicite (article 7 et paragraphe 14(c) de la LCDP) 9 (i) Le…

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André c. Matimekush-Lac John Nation Innu
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2021-02-18
Référence neutre
2021 TCDP 8
Numéro(s) de dossier
T2452/0920
Décideur(s)
Gaudreault, Gabriel
Type de la décision
Décision
Statut de la décision
Définitif
Motifs de discrimination
la déficience
le sexe
Notes
Résumé :
Mme André a porté plainte contre Matimekush-Lac John Nation Innu (la « Nation »), son ancien employeur. Elle allègue que la Nation a fait preuve de discrimination à son égard en raison de sa déficience pendant qu’elle y travaillait comme monitrice au centre de conditionnement physique. Elle dit aussi y avoir subi du harcèlement fondé sur le sexe. Le Tribunal a accueilli sa plainte.
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2021 TCDP
8
Date : le
18 février 2021
Numéro du dossier :
T2452/0920
Entre :
Marie-Renée André
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Matimekush-Lac John Nation Innu
l'intimée
Décision
Membre :
Gabriel Gaudreault
Table des matières
I. Contexte de la plainte 1
II. Remarque préliminaire – Absence de participation de la Nation 2
III. Question en litige 3
IV. Droit en matière de discrimination 4
V. Analyse 6
A. Motifs de distinction illicite (paragraphe 3(1) LCDP) 7
(i) La déficience 7
(ii) Le sexe 9
B. Effets préjudiciables et lien avec les motifs de distinction illicite (article 7 et paragraphe 14(c) de la LCDP) 9
(i) Les faits 9
(ii) Le harcèlement (alinéa 14(1)(c) de la LCDP) 19
(iii) Le traitement défavorable en cours d’emploi (article 7 de la LCDP) 21
VI. Défense de la Nation et présomption (articles 15 et 65 de la LCDP) 24
VII. Réparations 25
A. Pertes de salaire et dépenses entraînées (alinéa 53(2)(c) de la LCDP) 26
(i) Pertes de salaires pour 2017, 2018 et 2019 26
(ii) Pertes de salaires futures 30
(iii) Remboursement du RBA 32
B. Dommage pour préjudice moral (alinéa 53(2)(e) de la LCDP) 34
C. Indemnité spéciale (paragraphe 52(3) de la LCDP) 36
D. Intérêts (paragraphe 53(4) de la LCDP) 40
VIII. Réparations d’intérêt public (alinéa 52(2)(a) de la LCDP) 43
IX. Décision 45
I. Contexte de la plainte
[1] Il s’agit d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») disposant de la plainte de Mme Marie-Renée André (la « plaignante ») contre Matimekush-Lac John Nation Innu (l’« intimée » ou la « Nation ») au titre des articles 7 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « LCDP »).
[2] Mme André est d’origine innue et elle est membre et résidente de la Nation qui se situe au nord de la ville de Sept-Îles (Québec). Mme André allègue avoir été discriminée par son ancien employeur, la Nation, alors qu’elle était à son emploi (article 7 LCDP), et ce, en raison de sa déficience. Elle allègue également avoir été victime de harcèlement fondé sur le sexe de la part de son superviseur et affirme que la Nation ne lui a pas offert un environnement de travail exempt de harcèlement (alinéa 14(c) LCDP).
[3] La Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») a participé pleinement à l’audience du Tribunal et appuie les prétentions de Mme André.
[4] La Nation, quant à l’elle, n’a pas comparu dans la procédure du Tribunal et ne s’est pas non plus présentée à l’audience. Sa participation dans la procédure fut inexistante, et ce, malgré les multiples tentatives des parties et du Tribunal d’entrer en communication avec elle. Le Tribunal a ainsi procédé par défaut. L’absence de l’intimée dans la procédure est traitée dans la Section II de cette décision.
[5] L’audience s’est tenue les 13 et 14 janvier 2021 par visioconférence afin de respecter les restrictions gouvernementales mises en place considérant la crise sanitaire qui affecte le Canada et le monde entier.
[6] Les parties ont collaboré avec le Tribunal dans la préparation de cette audience virtuelle qui s’est déroulée sans anicroche. Le Tribunal avait émis des règles précises quant à la gestion de l’audience virtuelle, de la preuve documentaire, du dépôt des pièces, de la participation des témoins, de la présentation des arguments finaux et du dépôt de la jurisprudence. Les parties ont bien respecté ses directives. Elles n’ont pas non plus manifesté avoir vécu de grandes difficultés avec l’utilisation de la visioconférence et la qualité du son et de la vidéo était adéquate.
[7] Considérant la preuve qui a été présentée à l’audience par Mme André et la Commission, le Tribunal conclut que la plainte est fondée (paragraphe 53(2) de la LCDP).
II. Remarque préliminaire – Absence de participation de la Nation
[8] Le Tribunal considère nécessaire de faire quelques remarques préliminaires quant à l’absence de participation de la partie intimée dans la procédure du Tribunal. Le Tribunal a déjà rendu une décision interlocutoire, le 6 janvier 2021, détaillant les différentes démarches visant à entrer en contact avec l’intimée et les divers documents qui lui ont été transmis par la poste.
[9] En résumé, la plainte de Mme André a été reçue par le Tribunal le 23 décembre 2019. La plaignante et la Commission ont déposé leur exposé des précisions en juin 2020. Le Tribunal et les parties ont tenté, par divers moyens, d’entrer en communication avec la Nation, soit par fax, téléphone, courriel et même par la poste, mais sans succès.
[10] Le 28 septembre 2020, le Tribunal a envoyé par la poste à M. Réal McKenzie, chef actuel de la Nation, et à l’attention des représentants du conseil de bande de la Nation, une correspondance les informant que la Nation était impliquée dans une plainte devant le Tribunal en tant que partie intimée et que des audiences allaient avoir lieu les 13 et 14 janvier 2021. Le Tribunal leur demandait d’entrer en communication rapidement avec le greffe afin de discuter de la situation. Cette correspondance fut récupérée en main propre par le chef lui-même le 6 octobre 2020. La preuve de réception de Purolator fait partie du dossier officiel du Tribunal. La Nation ne s’est pas manifestée.
[11] Le Tribunal a envoyé une seconde correspondance, encore par la poste, à M. Réal McKenzie, chef de la Nation, et à l’attention des représentants du conseil de bande de la Nation, le 28 novembre 2020. Cette correspondance comprenait un avis d’audience informant officiellement la Nation des dates d’audience du 13 et 14 janvier 2021 et partageait toutes les informations permettant à l’intimée, ou à son représentant de se joindre à l’audience qui allait être tenue par visioconférence. Le chef a reçu personnellement la correspondance du Tribunal le 8 décembre 2020. La preuve de délivrance de Postes Canada fait partie du dossier officiel du Tribunal. La Nation ne s’est pas manifestée.
[12] La Commission a également fait parvenir à la partie intimée deux envois par la poste, comprenant entre autres une requête en élargissement de la plainte et en autorisation d’amendements et les pièces appuyant ladite requête, un sommaire d’une conférence téléphonique du Tribunal, l’avis officiel d’audience, ainsi qu’un cahier contenant les pièces qui allaient être déposées en preuve à l’audience. La Commission a déposé dans le dossier officiel du Tribunal la preuve de délivrance de ces deux envois, qui furent reçus par M. Réal McKenzie personnellement, les 10 et 23 décembre 2020. La Nation ne s’est pas manifestée.
[13] Malgré les efforts déployés pour entrer en contact avec la partie intimée, ainsi que l’envoi de plusieurs correspondances et un avis officiel d’audience au chef de la Nation, celle-ci ne s’est pas présentée à l’audience du Tribunal les 13 et 14 janvier 2021. La Commission a donc demandé au Tribunal, vue les circonstances, de procéder en son absence.
[14] Le Tribunal était en accord avec la Commission. Le Tribunal considère que l’intimée a été formellement informée, par le biais de son chef, que l’audience allait avoir lieu les 13 et 14 janvier 2021, et ce, à plusieurs reprises.
[15] Afin de respecter les principes de justice naturelle et d’équité procédurale, le Tribunal devait offrir à la Nation la possibilité pleine et entière de comparaître dans la procédure et de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de preuve ainsi que des observations (paragraphes 48.9(1) et 50(1) de la LCDP). L’intimée, bien qu’elle fût formellement informée, a choisi de ne pas se prévaloir de cette opportunité.
[16] Le Tribunal est donc convaincu que la partie intimée a dûment été avisée de la tenue de l’audience et c’est pourquoi il pouvait donc procéder en son absence, comme le prescrit la règle 9(8) des Règles de procédures du Tribunal canadien des droits de la personne (03-05-04) (les « Règles »)).
III. Question en litige
[17] La question en litige dans la présente plainte est simple et claire : est-ce que Mme André a été victime de discrimination de la part de la Nation, son employeur, ou de l’un de ses agents sous sa responsabilité, en application de l’article 7 et 14(c) de la LCDP, et ce, en raison de sa déficience ou de son sexe?
IV. Droit en matière de discrimination
[18] La LCDP vise à garantir à tout individu la jouissance du droit à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de ses besoins, dans la mesure compatible avec ses devoirs et obligations au sein de la société, indépendamment de quelconques considérations fondées sur des motifs de distinction illicite (article 2 de la LCDP).
[19] Il est de jurisprudence constante que la partie plaignante a, dans un premier temps, un fardeau de preuve à rencontrer selon la prépondérance des probabilités. Elle doit présenter une preuve suffisante, jusqu’à preuve contraire, et qui porte « sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l’absence de réplique de l’employeur intimé » (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, 1985 CanLII 18 (CSC), [1985] 2 RCS 536, au paragraphe 28 [Simpsons-Sears]).
[20] De manière plus précise, Mme André doit établir selon la prépondérance des probabilités que :
1) Elle a un ou des motifs de distinction illicite prévus au paragraphe 3(2) de la LCDP (dans le cas actuel, le sexe et la déficience);
2) Elle a subi un ou des effets préjudiciables de la part de la partie intimée, au titre de l’article 7 (domaine de l’emploi) et du paragraphe 14(c) (harcèlement en matière d’emploi) de la LCDP;
3) Le ou les motifs de distinction illicite ont été des facteurs dans la manifestation de ces effets préjudiciables;
(Voir notamment Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61 (CanLII), au paragraphe 33 [Moore] et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 789 (CanLII), au paragraphe 63 [Bombardier]; Simpsons‑Sears, au paragraphe 28).
[21] La preuve d’intention de discriminer n’est pas nécessaire tout comme il n’est pas nécessaire de démontrer que le motif de distinction illicite est le seul facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable qu’aurait subi Mme André (Bombardier, aux paragraphes 40 et 44).
[22] Le Tribunal a répété à de multiples reprises que la discrimination n’est généralement pas exercée ouvertement ou intentionnellement. Ainsi, le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de la plainte afin de déterminer s’il existe de subtiles odeurs de discrimination (Basi c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 1988 CanLII 108 (TCDP) [Basi]).
[23] Le Tribunal peut ainsi tirer des inférences à partir de preuves circonstancielles lorsque la preuve présentée au soutien des allégations rend une telle inférence plus probable que les autres inférences ou hypothèses possibles. Cela dit, la preuve circonstancielle doit demeurer tangiblement liée à la décision ou la conduite reprochée à l’intimée (Bombardier, au paragraphe 88).
[24] De plus, lorsque le Tribunal doit décider si une partie plaignante a rencontré le fardeau de son dossier, il doit analyser la preuve dans son ensemble, incluant la preuve soumise par l’intimée, le cas échéant. En conséquence, il pourrait, entre autres, déterminer que la partie plaignante n’a pas rencontré le fardeau de son dossier si la preuve présentée n’est pas suffisamment complète ou si l’intimée a été en mesure de présenter une preuve qui, par exemple, réfute les allégations de la plaignante (Dulce Crowchild c. Nation Tsuut’ina, 2020 TCDP 6 (CanLII), au paragraphe 10; Brunskill c. Société canadienne des postes, 2019 TCDP 22 (CanLII), aux paragraphes 64 et 65 [Brunskill]; Nielsen c. Nee Tahi Buhn Indian Band, 2019 TCDP 50 (CanLII), au paragraphe 47 [Nielsen]; Tracy Polhill c. la Première Nation Keeseekoowenin, 2019 TCDP 42 (CanLII), au paragraphe 58; Willcott c. Freeway Transportation Inc., 2019 TCDP 29 (CanLII), au paragraphe 12 [Willcott]).
[25] Au contraire, si la partie plaignante est en mesure de rencontrer son fardeau de la preuve, l’intimée pourrait se prévaloir d’une défense codifiée notamment à l’article 15 de la LCDP, ou limiter sa responsabilité, lorsqu’applicable, en vertu du paragraphe 65(2) de la LCDP. Dans le cas en l’espèce, la Nation, par son absence, ne s’est prévalue d’aucune défense ou limitation de responsabilité.
[26] C’est en gardant ces principes à l’esprit que le Tribunal analysera la preuve qui lui a été présentée à l’audience par Mme André et la Commission.
V. Analyse
[27] Le Tribunal reconnaît les efforts et le travail de Mme André dans le processus du Tribunal et pendant l’audience, et ce, malgré ses problèmes de santé. Avec le support réconfortant et important de sa représentante et amie, Mme Martine Gagnon, Mme André a fait preuve d’une grande persévérance et de courage afin d’amener à terme sa plainte devant le Tribunal.
[28] Le Tribunal est aussi d’avis que le témoignage de Mme André est probant. Malgré le fait que Mme André ait pour langue maternelle l’innue, elle fut en mesure de très bien s’exprimer en français. Elle a témoigné devant le Tribunal avec émotions et sensibilité. Elle a accompagné son témoignage de gestes et d’intonations permettant de bien démontrer et comprendre les actions et attitudes qu’elle a subies, notamment de la part de son superviseur. Malgré tout, elle a fait preuve de retenue, n’a pas exagéré les faits, et rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure que sa crédibilité devrait, de quelconque manière, être remise en doute.
[29] La preuve présentée par Mme André est prépondérante dans son ensemble et il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de reprendre chaque événement en détail. En analysant les éléments de preuve présentés par la plaignante et la Commission dans leur contexte global, le Tribunal est en mesure de conclure, selon la prépondérance des probabilités que Mme André a subi un traitement défavorable en cours d’emploi et a été congédiée en raison de sa déficience (article 7 de la LCDP) et qu’elle a subi du harcèlement de la part de son superviseur en raison de son sexe (alinéa 14(c) de la LCDP).
[30] Le Tribunal se concentrera sur les éléments de preuve les plus pertinents et utiles afin de rendre sa décision (Turner c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 159 (CanLII), au paragraphe 40; Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2020 TCDP 3 (CanLII), au paragraphe 54).
A. Motifs de distinction illicite (paragraphe 3(1) LCDP)
(i) La déficience
[31] Mme André a déposé à l’audience une preuve extensive appuyant l’existence d’une déficience. À cet effet, elle a déposé plusieurs évaluations médicales de différents médecins ainsi que des lettres de ses psychologues.
[32] La preuve révèle que Mme André a reçu un diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et anxiété généralisée à la suite du harcèlement qu’elle a subi de la part de son superviseur. Le premier diagnostic de Mme André a été posé par le docteur Mathieu Foster dans son rapport du 18 avril 2017. Ce premier diagnostic a été posé lorsque Mme André est tombée en congé de maladie au début du mois d’avril 2017, et ce, en raison de sa détresse psychologique liée à l’environnement de travail.
[33] Le Dr Foster a détaillé les conséquences sur la santé de Mme André, notamment de l’anxiété, mais aussi de l’insomnie, des troubles de panique ainsi qu’une baisse de la concentration. Une médication lui a alors été prescrite et un suivi aux deux semaines, soit avec son psychologue ou son médecin, lui a été recommandé.
[34] Deux autres docteurs, Claude Lafortune et Josée Larochelle, ont tous deux confirmé un diagnostic similaire, respectivement les 9 mai et 14 juillet 2017, comme l'appuient les rapports médicaux déposés à l’audience. Le Dr Foster a aussi revu la plaignante le 20 juin 2017 et a confirmé, encore une fois, son diagnostic de trouble d’adaptation, mais a aussi ajouté le diagnostic de PTSD (« post-traumatic stress disorder »), soit un syndrome de stress post-traumatique (« SSPT »). Pendant ce temps, Mme André est restée en congé de maladie, et ce, à partir du 4 avril 2017.
[35] En 2019, Mme André était encore affligée de problèmes de santé mentale. Le 9 juillet 2019, Dr Larochelle a signé un formulaire pour la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») dans lequel elle a affirmé que la dépression majeure de Mme André avait refait surface. Dr Larochelle maintenait toujours le diagnostic de SSPT. Le 27 août 2019, un autre formulaire a été rempli par un autre docteur, qui a repris essentiellement les mêmes informations que Dr Larochelle.
[36] Le Tribunal a aussi eu l’occasion de consulter les rapports des psychologues de la plaignante, soit Mme Annik Riverin et Mme Danielle Descent. Trois rapports ont été déposés en preuve, datés du 3 avril 2017, du 21 septembre 2018 et du 26 août 2019. Les rapports consultés par le Tribunal appuient les diagnostics des médecins et détaillent davantage l’état psychologique de la plaignante.
[37] À cet effet, les symptômes détaillés par Mme Riverin et Mme Descent sont cohérents. Elles expliquent toutes deux que les impacts sur Mme André sont clairement multiples. De plus, les différents docteurs ayant traité Mme André ont, eux aussi, détaillé ces symptômes dans leurs différents rapports. Mme André m’a aussi expliqué, lors de son témoignage, et ce souvent avec grandes émotions, les symptômes qui sont liés à son état de santé mentale.
[38] Entre autres, Mme André a souffert et souffre toujours de certains de ces symptômes, notamment de détresse, de tristesse, de fatigue récurrente, de perte d’appétit, de difficulté d’attention et de concentration, d’insécurité, de dévalorisation et de dépréciation personnelle, d’insomnie et de réveils nocturnes, de tremblements, de perte d’espoir, de perte d’intérêts, et, à certaines reprises, d’idéations suicidaires.
[39] Cela étant précisé, le Tribunal rappelle que la définition de « déficience » se retrouve à l’article 25 de la LCDP et prévoit que :
déficience Déficience physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée, y compris le défigurement ainsi que la dépendance, présente ou passée, envers l’alcool ou la drogue.
[40] Le Tribunal a écrit dans Temple c. Horizon International Distributors, 2017 TCDP 30 (CanLII), aux paragraphes 38 à 40 :
[…] que le motif de la « déficience » a fait l’objet d’interprétation notamment dans la décision Audet c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2005 TCDP 25, au para. 39 [Audet]. Dans Audet, l’interprétation de la « déficience » qu’a faite la Cour fédérale d’appel dans Desormeaux c. La Corporation de la Ville d’Ottawa, 2005 CAF 31, au paragraphe 15, est reprise. La Cour l’a défini comme étant « […] tout handicap physique ou mental qui occasionne une limitation fonctionnelle ou qui est associé à la perception d’un handicap ».
[41] Le même raisonnement a aussi été repris dans Duverger c. 2553-4330 Québec Inc. (Aéropro), 2019 TCDP 18 (CanLII), aux paragraphes 181 à 183 [Duverger] ainsi que dans Brunskill, aux paragraphes 71 et 72.
[42] Selon la preuve présentée, le Tribunal est convaincu que Mme André et la Commission ont démontré, selon la prépondérance des probabilités, que Mme André souffrait d’une déficience au sens de la LCDP, et plus spécifiquement, concernant son état de santé mentale (paragraphe 3(1) de la LCDP).
(ii) Le sexe
[43] Enfin, Mme André invoque aussi le sexe, soit le fait d’être une femme, comme motif de distinction illicite dans le cas du harcèlement qu’elle aurait subi de la part de son superviseur. Il y a peu à dire quant à ce motif, puisque Mme André s’identifie comme étant une femme (paragraphe 3(1) de la LCDP).
[44] Comme ces éléments ont été établis, le Tribunal peut maintenant passer à la prochaine étape de l’analyse établie dans Moore, précitée.
B. Effets préjudiciables et lien avec les motifs de distinction illicite (article 7 et paragraphe 14(c) de la LCDP)
(i) Les faits
[45] Mme André a travaillé pour la Nation, son employeur, pendant plusieurs années en tant que monitrice du centre de conditionnement physique. Plus spécifiquement, le centre est situé dans la communauté de Matimekush-Lac John ou, comme l’a expliqué Mme André, aussi appelé Schefferville (Québec).
[46] Mme André y a travaillé à temps plein pendant sept ans, débutant en 2010. Mais c’est seulement en juin 2012 qu’elle fût reconnue comme employée permanente pour la Nation. Cela lui donnait alors l’opportunité de bénéficier de plus d’avantages liés à l’emploi.
[47] En tant que monitrice du centre de conditionnement physique, elle accueillait les clients et elle préparait des plans de conditionnement physique et de nutrition. Elle s’occupait aussi de son entretien.
[48] Mme André était la seule employée du centre de conditionnement physique, qui se situait dans un immeuble de type multifonctionnel. La salle était adjacente à une salle communautaire dans laquelle d’autres femmes y travaillaient, notamment pour faire le ménage. La plaignante a expliqué que la salle communautaire servait au bénéfice des membres de la communauté pour différents rassemblements et événements.
[49] Jusqu’en février 2017, Mme André relevait directement de la supervision de la Nation. Elle a expliqué qu’elle n’avait jamais eu de problèmes dans son emploi et transigeait alors avec le conseil directement. Néanmoins, en février 2017, Mme André a appris qu’un nouveau superviseur avait été engagé par le conseil afin, entre autres, de la superviser ; il s’agit de M. Peshu Pilot (« M. Pilot »).
[50] C’est à l’entrée en fonction de M. Pilot que la situation a commencé à se dégrader dans l’environnement de travail de Mme André, menant finalement à son congé de maladie, qui débuta la 4 avril 2017. Ainsi, entre l’entrée en fonction de M. Pilot et le départ de Mme André en congé maladie, moins de trois mois se sont écoulés.
[51] Pendant cette période (entre février et début avril 2017), Mme André a témoigné à l’audience de différents événements qui se sont produits dans l’environnement de travail et a également décrit les actions et l’attitude de M. Pilot.
[52] L’un des premiers événements qui se sont produits était lié à l’horaire de Mme André. M. Pilot voulait changer son horaire de travail et réduire ses heures sans raison apparente, alors qu’elle avait toujours eu le même horaire et le même nombre d’heures de travail lorsqu’elle relevait du conseil. Mme André a dû faire intervenir le conseil afin de s’assurer que son horaire demeure le même, ce qui allait à l’encontre des désirs et intentions de M. Pilot.
[53] Malgré cela, le 24 mars 2017, M. Pilot a changé l’horaire de la plaignante unilatéralement et sans avertissement, et ce, contrairement aux indications du conseil. Mme André, dans ses propres mots, a décrit ses horaires comme étant « méchants ». Autrement dit, elle croit que M. Pilot voulait tout simplement la narguer et la rabaisser en lui donnant des horaires impossibles.
[54] De plus, Mme André a expliqué que durant ces trois mois à travailler sous la supervision de M. Pilot, il la menaçait, ici et là, de réduire ses heures. M. Pilot lui a même ordonné de faire le ménage après ses huit heures de travail quotidiennes, sans rémunération.
[55] Mme André a également témoigné que M. Pilot la surveillait à la salle de conditionnement. Il voulait s’assurer que la plaignante était toujours présente au travail. Si la voiture de la plaignante n’était pas dans le stationnement, il entrait en trombe dans l’immeuble afin de s’enquérir de sa présence. Si elle était présente, il lui faisait le commentaire que sa voiture n’était pas dans le stationnement.
[56] M. Pilot a également accusé Mme André de vols et de bris de divers matériels dans la salle de conditionnement. Elle a témoigné que M. Pilot avait déjà laissé de l’argent trainer sur le comptoir de la salle de conditionnement. Mme André a pris l’argent ne sachant pas à qui il appartenait et l’a rangé en arrière du comptoir, en dessous de l’évier. Elle voulait s’assurer que l’argent ne soit pas pris par quelqu’un d’autre. M. Pilot l’a alors accusée d’avoir volé l’argent et Mme André lui a expliqué qu’elle l’avait simplement rangé, en lui indiquant l’endroit où le retrouver. Elle a dit devant le Tribunal être certaine que son superviseur la testait, la narguait, et essayait de la prendre sur le fait, de la piéger.
[57] À une autre reprise, il l’a aussi accusée d’avoir volé son lunch, un sous-marin. Il lui a demandé, en criant, si c’était elle qui avait volé son lunch. Après cet événement, M. Pilot a interdit à la plaignante d’accéder à la cuisine, qui était dans la salle communautaire adjacente à la salle de conditionnement.
[58] Mme André y faisait réchauffer ses repas, puisque le micro-ondes s’y trouvait. Puisqu’il lui était désormais interdit d’aller dans la cuisine et de se servir du micro-ondes, elle a installé son propre four à micro-ondes dans la salle électrique, qui se situait dans le couloir entre la salle de conditionnement et la salle communautaire. Quand M. Pilot s’est rendu compte de cet arrangement, il a tout simplement barré à clé la salle électrique, empêchant la plaignante d’y avoir accès. Par le fait même, Mme André était empêchée de réchauffer ses repas lorsqu’elle travaillait. Mme André devait alors prendre quelques minutes lors de sa pause pour aller rapidement chez elle et faire réchauffer ses repas, tout en sachant qu’elle était surveillée par son superviseur et qu’il lui était interdit de quitter son lieu de travail.
[59] À cet effet, M. Pilot refusait catégoriquement que Mme André sorte de l’immeuble pendant ses heures de travail, incluant pendant ses heures de repas, la cloitrant littéralement dans l’environnement de travail. Mme André se retrouvait donc dans une situation sans issue. Elle a expliqué, lors de l’audience, que lorsqu’elle était dans son environnement de travail, elle étouffait : elle se sentait, selon ses propres mots, « en prison ».
[60] Mme André a aussi témoigné que M. Pilot lui faisait souvent la remarque, lors de discussions, que c’était lui « le boss ». Il pouvait lever le ton et crier après elle. Il avait des excès de colère, frappait sur le bureau ou dans les cadrages de porte.
[61] La plaignante a témoigné qu’elle avait peur de lui et craignait le moment où il allait se présenter sur le milieu de travail. Elle pleurait après son départ, tout en essayant de cacher ses larmes aux clients qui venaient profiter de la salle de conditionnement. Mme André avait peur de M. Pilot, de ses cris, de ses excès de rage et de son attitude imposante. Elle a décrit son superviseur comme étant gros, costaud, et qu’il était facile de voir s’il n’était pas de bonne humeur.
[62] Elle a aussi clairement mimé au Tribunal, pendant son témoignage, les regards qu’il lui faisait, les coups de poing sur la table et sur les cadres de porte. Lorsque Mme André en parle, les larmes coulent : elle est encore, aujourd’hui, affectée par les humeurs, les attitudes et les actions de son ancien superviseur.
[63] M. Rodrigue, un ancien client de la salle de conditionnement, est venu témoigner à l’audience de la détresse de Mme André. Il a expliqué avoir vu Mme André pleurer, alors qu’il allait s’entraîner régulièrement à la salle de conditionnement.
[64] M. Rodrigue a rendu un témoigne probant, empreint de sincérité et d’empathie pour ce que la plaignante a vécu. Il a confirmé que Mme André lui avait raconté plusieurs événements qu’elle avait vécus en lien avec M. Pilot, mais il avoue ne jamais avoir été témoin de ces événements ou des attitudes de M. Pilot. Il vient, cela dit, corroborer le fait que Mme André, au moment des événements, s’est confiée à lui.
[65] Il est important de préciser que Mme André a expliqué que M. Pilot agissait agressivement aussi envers les autres femmes qui travaillaient dans la salle communautaire et surtout, les employées qui faisaient le ménage. Elle a précisé qu’une autre femme, une employée de la salle communautaire, est venue lui parler de sa détresse psychologique, en raison des agissements de M. Pilot.
[66] Par exemple, l’employée lui a raconté que pendant qu’elle faisait le ménage, M. Pilot a passé son doigt sur le mur afin de s’assurer que c’était bien propre et exempt de poussière. Puisqu’il n’était pas satisfait du résultat, il lui a ordonné sur un ton autoritaire de reprendre son ménage. Mme André a expliqué qu’elle et l’autre employée ont échangé sur ce qu’elles vivaient respectivement. Mme André a pris le temps de m’expliquer qu’elle s’est plainte des agissements de M. Pilot, mais pas les autres femmes travaillant dans l’immeuble.
[67] De plus, Mme André a également relaté le fait qu’elle se retrouvait parfois dans des situations délicates en raison des ordres de M. Pilot. Elle avait peur de lui désobéir. Par exemple, M. Pilot était responsable de la location de la salle communautaire aux autres membres de la communauté. Il était alors responsable de débarrer les portes, ce qu’il ne faisait pas toujours. Alors les personnes ayant loué la salle se présentaient dans la salle adjacente, la salle de conditionnement. Le Tribunal rappelle que ces deux salles communiquent via un couloir.
[68] La plaignante a alors expliqué, candidement, qu’elle pouvait laisser passer les locateurs par le couloir pour qu’ils se rendent à la salle communautaire. Mais, quand M. Pilot a décidé que c’en était assez, il lui a interdit de laisser passer quiconque par ce chemin. Mme André se sentait alors mal à l’aise avec cette décision sachant que des aînés pouvaient attendre dehors, au grand froid, que la porte de la salle communautaire soit débarrée par M. Pilot.
[69] Mme André a relaté une autre série d’événements en lien avec l’utilisation de l’internet à la salle de conditionnement physique. Elle a expliqué que l’utilisation de l’internet était nécessaire lors de son travail puisqu’elle devait parfois effectuer des recherches. Celles-ci visaient à la préparation des plans d’entraînement ou de nutrition pour les clients. En ayant cet accès, elle pouvait alors trouver des réponses pour les clients du centre. Selon Mme André, le conseil avait installé l’internet dans la salle de conditionnement afin qu’elle puisse effectuer son travail.
[70] M. Pilot, lui, a plutôt décidé de couper l’accès à l’internet, en lui mentionnant que si elle y avait accès, elle serait toujours en train d’y naviguer. M. Pilot a effectivement privé Mme André de l’accès à l’internet.
[71] Mme André a expliqué qu’un jour, elle a vu M. Pilot ainsi qu’un technicien qui, justement, s’occupait de l’installation de l’internet dans l’immeuble. Elle lui a demandé s’il pouvait installer l’internet dans son bureau. M. Pilot lui a répondu que cela n’était pas possible. Mme André, ne le croyant pas, s’est directement adressée au technicien, qui lui a confirmé que c’était, au contraire, possible de le faire. Elle a expliqué que M. Pilot lui a alors jeté un regard avec « ses gros yeux », pour reprendre ses mots.
[72] Mme André s’est plainte au conseil, au chef et aux conseillers, quant à la privation de l’internet par M. Pilot. Le conseil lui a donné raison et lui a demandé d’informer M. Pilot qu’elle devait y avoir accès. Cela dit, M. Pilot était bien déterminé à la priver de l’internet puisqu’il trainait avec lui le routeur appartenant au conseil et qui distribuait le réseau dans l’immeuble. Lorsqu’il passait tout près de Mme André avec le routeur dans les mains, il la regardait, souriait, riait. La plaignante y voyait définitivement de la moquerie et du mépris de la part de son superviseur. Mme André en a parlé à une responsable des ressources humaines, Mme d’Arc, qui lui a confirmé, tout comme le conseil l’avait fait, qu’elle avait le droit d’avoir accès à l’internet.
[73] Les événements avec le routeur ont eu des impacts importants pour la plaignante, qui n’en pouvait plus. Mme André a témoigné avoir perdu connaissance en entrant chez elle à la suite des agissements de son superviseur. Elle a expliqué s’être rendue chez elle, sans se souvenir de quelle façon elle s’y était rendue. Elle est tombée par terre et voyait tout en noir. Elle a pu reprendre ses esprits et s’asseoir, tout en ne comprenant pas ce qu’il se passait.
[74] Mme André a témoigné avoir beaucoup pleuré à la suite de ces événements et a contacté son amie Martine Gagnon le 28 mars 2017 alors que cette dernière était à Rouyn-Noranda (Québec). Mme André lui a mentionné qu’elle voulait tout lâcher et qu’elle n’en pouvait plus de son travail en raison des agissements de M. Pilot. Mme Gagnon lui a alors suggéré d’aller voir un médecin et un psychologue afin de l’aider.
[75] Mme André a témoigné qu’elle s’est adressée à différentes reprises au conseil de la Nation, au chef et aux conseillers, afin de les informer des difficultés qu’elle vivait avec M. Pilot. Elle a sollicité le conseil quant à son problème d’horaire et l’installation de l’internet, entre autres choses. Le Tribunal précise que Mme André s’est aussi confiée à un conseiller de la Nation, M. Paco Vachon, qui habitait tout en face de la salle de conditionnement. M. Vachon lui disait alors d’oublier M. Pilot, sans que d’autres actions soient prises.
[76] Elle s’est aussi adressée à M. Noël André, qui est son frère, mais aussi un conseiller du conseil de bande de la Nation, afin de lui parler de la situation. M. André lui a conseillé d’aller en parler au conseil. Mme André a exprimé comprendre que son frère se trouvait dans une situation délicate, comme il était un conseiller, mais aussi son frère.
[77] La preuve ne démontre pas que la Nation soit intervenue de quelconque manière auprès de M. Pilot. Pourtant, Mme André s’est plainte à plusieurs reprises pour différents événements et M. Vachon, un conseiller, a reçu les confidences la plaignante.
[78] Mme André a finalement réussi à prendre contact avec sa psychologue, Mme Descent, directement chez elle, alors qu’elle n’était pas dans la communauté. Mme Descent lui a conseillé de ne prendre aucune décision hâtive et d’aller consulter la psychologue sur place, Mme Riverin, le temps qu’elle revienne travailler dans la communauté.
[79] Mme André a aussi consulté un médecin et c’est lui qui l’a mise en congé de maladie à partir du 4 avril 2017. Mme André est demeurée en congé de maladie plusieurs mois pendant lesquels elle a continué à rencontrer les différents médecins présents dans la communauté soit les Drs Foster, Larochelle et Lafontaine ainsi que les psychologues, Mmes Riverin et Descent.
[80] La plaignante a fait une demande à son assureur, la SSQ Groupe financier, afin de bénéficier de l’assurance-salaire alors qu’elle était en congé maladie, ce qui lui a été accordé. L’assurance-salaire lui a été octroyée pendant plusieurs mois, ce qui lui a permis d’avoir un revenu malgré tout.
[81] Cela étant dit, entre juin et juillet 2017, Mme André a témoigné avoir été avertie par son assureur qu’elle devait plutôt appliquer à la CNESST puisque son absence au travail était, selon lui, due à un accident de travail ou une lésion professionnelle. C’est alors que Mme André, avec le support de la Dr Larochelle, a rempli les formulaires lui permettant de faire une demande à la CNESST. La CNESST a rejeté sa demande, décision que Mme André a contestée devant le Tribunal administratif du travail.
[82] Ultimement, le juge administratif Daniel Louis a rendu un jugement, daté du 21 janvier 2019 (numéro de dossier 651223-09-1711), et qui a été déposé dans le dossier du Tribunal. Il donne raison à Mme André et infirme la décision de la CNESST. M. Louis déclare que la plaignante a effectivement subi une lésion professionnelle en date du 4 avril 2017 et qu’elle a donc droit à une compensation. Mme André recevra donc rétroactivement les sommes auxquelles elle avait droit.
[83] Cela dit, Mme André a expliqué que durant l’été 2017, alors que son assureur et la CNESST se renvoyaient la balle quant à savoir qui devait payer pour son absence au travail, elle s’est retrouvée dans une situation financière précaire. Comme son assureur avait mis fin à ses prestations en la référant à la CNESST qui, elle, a rejeté sa demande initiale, Mme André s’est retrouvée sans revenu.
[84] Elle s’est alors tournée vers la Nation, son employeur, au mois d’août 2017, en lui demandant une aide, un support financier, afin de passer à travers ces moments difficiles. Alors qu’elle était toujours absente du travail, la plaignante a reçu certaines informations que la Nation voulait abolir son poste de monitrice à la salle de conditionnement. Elle a expliqué que l’annonce de son employeur quant à l’abolition de son poste l’a fâchée alors qu’elle allait plutôt lui demander de l’aide financière.
[85] Mme André a poursuivi dans cette veine et a témoigné qu’elle allait au conseil de bande très régulièrement afin de s’enquérir de la situation. Néanmoins, Mme André s’est butée à de l’information contradictoire de la part de l’intimée, tantôt se faisant dire que son poste n’était pas aboli, tantôt se faisant confirmer que son poste allait effectivement être aboli.
[86] Cette confusion a affecté Mme André puisqu’elle sentait qu’elle devait se battre pour avoir ce qui lui était dû. Elle savait que si son poste était aboli, non seulement recevrait-elle une compensation pour la cessation de son emploi, mais elle pourrait également réclamer de l’assurance-emploi. Le Tribunal rappelle que Mme André était en difficulté financière et qu’afin de subvenir à ses besoins, elle a même dû retirer des montants dans ses épargnes de retraite.
[87] La preuve révèle aussi que la Nation a pris un certain temps afin de prendre une décision définitive. Mme André attribue ce délai au fait que la Nation avait l’intention d’adopter une nouvelle politique traitant de la cessation d’emploi et des compensations à verser. Selon cette future politique, elle aurait reçu moins d’argent que dans la politique qui était alors en vigueur.
[88] Mme André, qui souffrait toujours de problème de santé mentale et qui était toujours en congé maladie, a expliqué qu’ultimement, elle s’est rendue au conseil de la Nation et, pour reprendre ses mots, elle leur « a fait une crise ». Elle a témoigné vouloir que tout cela s’arrête et qu’elle ne pouvait plus gérer la situation d’incertitude dans laquelle elle se trouvait. Elle voulait que la Nation prenne une décision, quitte à ce que son poste soit aboli, afin qu’elle puisse passer à autre chose. Après cet événement, le chef de la Nation à cette époque, M. Ambroise, s’est rendu chez les parents de Mme André afin de les informer de la situation et des agissements de leur fille.
[89] Mme André a affirmé que puisque ses parents sont des aînés et « qu’ils sont sa vie », pour reprendre ses mots, elle ne voulait pas les impliquer dans ses difficultés avec son employeur ni les informer de ses problèmes de santé. Elle ne voulait pas les blesser ni les rendre inquiets. Toutefois, M. Ambroise a rencontré ses parents pour leur expliquer la situation, sans en

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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