Skip to main content
Tax Court of Canada· 2006

Béland c. M.R.N.

2006 CCI 249
Quebec civil lawJD
Cite or share
Share via WhatsAppEmail
Showing the official court-reporter headnote. An editorial brief (facts · issues · held · ratio · significance) is on the roadmap for this case. The judgment text below is the authoritative source.

Court headnote

Béland c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-06-01 Référence neutre 2006 CCI 249 Numéro de dossier 2003-4599(EI) Juges et Officiers taxateurs François M. Angers Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2003-4599(EI) ENTRE : GAÉTAN BÉLAND, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de René Béland (2003-4597(EI)), Joël Béland (2003-4600(EI)) et Denise Pelletier (2003-4598(EI)) le 31 janvier 2006, à Rivière-du-Loup (Québec) Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frank Lemieux Avocate de l'intimé : Me Marie-Claude Landry ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2006. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2003-4597(EI) ENTRE : RENÉ BÉLAND, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Gaétan Béland (2003-4599(EI)), Joël Béland (2003-4600(EI)) et Denise Pelletier (2003-4598(EI)) le 31 janvier 2006, à Rivière-du-Loup (Québec) Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat de l'appela…

Read full judgment
Béland c. M.R.N.
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2006-06-01
Référence neutre
2006 CCI 249
Numéro de dossier
2003-4599(EI)
Juges et Officiers taxateurs
François M. Angers
Sujets
Loi sur l'assurance-emploi
Contenu de la décision
Dossier : 2003-4599(EI)
ENTRE :
GAÉTAN BÉLAND,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de
René Béland (2003-4597(EI)), Joël Béland (2003-4600(EI))
et Denise Pelletier (2003-4598(EI))
le 31 janvier 2006, à Rivière-du-Loup (Québec)
Devant : L'honorable juge François Angers
Comparutions :
Avocat de l'appelant :
Me Frank Lemieux
Avocate de l'intimé :
Me Marie-Claude Landry
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2006.
« François Angers »
Juge Angers
Dossier : 2003-4597(EI)
ENTRE :
RENÉ BÉLAND,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de
Gaétan Béland (2003-4599(EI)), Joël Béland (2003-4600(EI))
et Denise Pelletier (2003-4598(EI))
le 31 janvier 2006, à Rivière-du-Loup (Québec)
Devant : L'honorable juge François Angers
Comparutions :
Avocat de l'appelant :
Me Frank Lemieux
Avocate de l'intimé :
Me Marie-Claude Landry
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, sauf pour la période du 27 juin 1994 au 29 juin 1996, qui précède la proclamation de la Loi sur l'assurance-emploi, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada ce 1er jour de juin 2006.
« François Angers »
Juge Angers
Dossier : 2003-4600(EI)
ENTRE :
JOËL BÉLAND,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de
Gaétan Béland (2003-4599(EI)), René Béland (2003-4597(EI)),
et Denise Pelletier (2003-4598(EI))
le 31 janvier 2006, à Rivière-du-Loup (Québec)
Devant : L'honorable juge François Angers
Comparutions :
Avocat de l'appelant :
Me Frank Lemieux
Avocate de l'intimé :
Me Marie-Claude Landry
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada ce 1er jour de juin 2006.
« François Angers »
Juge Angers
Dossier : 2003-4598(EI)
ENTRE :
DENISE PELLETIER,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de
Gaétan Béland (2003-4599(EI)), René Béland (2003-4597(EI))
et Joël Béland (2003-4600(EI))
le 31 janvier 2006, à Rivière-du-Loup (Québec)
Devant : L'honorable juge François Angers
Comparutions :
Avocat de l'appelante :
Me Frank Lemieux
Avocate de l'intimé :
Me Marie-Claude Landry
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada ce 1er jour de juin 2006.
« François Angers »
Juge Angers
Référence : 2006CCI249
Date : 20060601
Dossiers : 2003-4599(EI)
2003-4597(EI)
2003-4600(EI)
2003-4598(EI)
ENTRE :
GAÉTAN BÉLAND,
RENÉ BÉLAND,
JOËL BÉLAND,
DENISE PELLETIER,
appelants,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Angers
[1] Il s'agit de quatre appels, entendus sur preuve commune, à l'égard d'une décision du ministre du Revenu national (le « ministre » ) rendue le 26 septembre 2003 selon laquelle les appelants n'occupaient pas un emploi assurable chez le payeur Béland & Béland Transport inc. ( le « payeur » ) durant certaines périodes qui sont précisées aux paragraphes suivants, et ce, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) et de la Loi sur l'assurance-chômage.
[2] Les périodes en litige dans le dossier de l'appelant Gaétan Béland sont du 11 mars au 5 octobre 1996, du 13 octobre 1996 au 2 août 1997, du 3 mai au 1er août 1998 et du 22 mars au 29 octobre 1999. Le ministre a déterminé que l'appelant Gaétan Béland n'exerçait pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services et, subsidiairement, qu'il existait entre l'appelant Gaétan Béland et le payeur un lien de dépendance, de sorte qu'il était raisonnable de conclure que l'appelant et le payeur n'auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu ce lien de dépendance, compte tenu des circonstances. Le ministre invoque les alinéas 5(1)a) et 5(2)i), le paragraphe 5(3) et les articles 91 et 93 de la Loi, ainsi que le paragraphe 3(1) et l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, qui ont été admises ou niées par l'appelant tel qu'indiqué :
a) Avant 1994, l'appelant exploitait une entreprise de transport sous le nom de « Transport Jumelé Inc. » ; (admis)
b) Cette compagnie a fait faillite en 1994 (admis) et l'appelant a aussi personnellement fait faillite; (nié)
c) le payeur a été immatriculé le 22 mars 1995 et les 6 enfants de l'appelant en étaient les actionnaires;
d) le payeur effectuait du transport de tourbe, de fruits et légumes réfrigérés et de papier localement et sur de longues distances; (admis)
e) l'entreprise était exploitée à l'année longue mais les périodes de plus fortes activités du payeur se situaient à la fin de l'hiver et au printemps; (admis)
f) en 1997, 1998 et 1999, le payeur a eu respectivement 23, 41 et 29 employés; (nié)
g) l'appelant gérait et supervisait quotidiennement toutes les activités du payeur; (nié)
h) plus spécifiquement, l'appelant embauchait le personnel, conduisait occasionnellement les camions, remplaçait le répartiteur et effectuait de la mécanique au garage; (nié)
i) l'appelant faisait et touchait à tout et ne pouvait préciser qu'elle était sa principale activité au sein de l'entreprise du payeur; (nié)
j) l'appelant travaillait sans horaire spécifique de travail; il n'avait de compte à rendre à personne concernant ses heures de travail; (nié)
k) l'appelant rendait ses services dans le bureau du payeur, au garage ou sur la route; (nié)
l) sauf pour la période pendant laquelle il a été incarcéré en 1998, l'appelant rendait des services au payeur à l'année longue et ce, sans égard aux périodes où il était inscrit au registre des salaires du payeur; (nié)
m) en 1998, l'appelant a été inscrit au registre de paie entre le 3 mai et le 2 août alors qu'il n'a rendu aucun service au payeur car il était incarcéré durant cette période; (nié)
n) le 18 octobre 1996, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 11 mars au 5 octobre 1996, indiquant 17 semaines assurables et une rémunération assurable totalisant 12 730 $; (admis)
o) le 15 janvier 1998, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 21 août 1995 (sic) au 2 août 1997, indiquant qu'il avait accumulé 660 heures assurables et des gains assurables totalisant 7 488 $ au cours des 27 dernières semaines; (admis)
p) le 25 février 1999, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 3 mai au 1er août 1998, indiquant qu'il avait accumulé 840 heures assurables et des gains assurables totalisant 13 520 $; (admis)
q) le 5 novembre 1999, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 22 mars au 29 octobre 1999, indiquant qu'il avait accumulé 1920 heures assurables et des gains assurables totalisant 20 080 $ au cours des 27 dernières semaines; (nié)
r) les relevés d'emploi émis par le payeur ne reflètent pas la réalité quant aux périodes réellement travaillées ni quant à la rémunération gagnée par l'appelant au cours des périodes en litige; (nié)
6. L'appelant et le payeur sont des personnes liées au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu car :
a) durant les périodes en litige, les actionnaires à parts égales du payeur étaient : Serge, Joël, Joé, Chantale, René et Renaud Béland; (admis)
b) l'appelant est le père des 6 actionnaires; (admis)
c) l'appelant est une personne liée à des personnes membres d'un groupe lié contrôlant le payeur; (nié)
7. De plus, le ministre a déterminé que l'appelant et le payeur avaient un lien de dépendance entre eux dans le cadre de l'emploi. En effet, le ministre a été convaincu qu'il était raisonnable de conclure que l'appelant et le payeur n'auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes :
a) Nature et importance du travail accompli
i. l'appelant, même s'il n'était pas actionnaire du payeur, était l'âme dirigeante de toutes les activités du payeur;
ii. l'appelant rendait de nombreux services au payeur, à l'année longue, même quand il n'était pas inscrit au registre des salaires du payeur.
b) Durée de l'emploi
i. l'appelant était inscrit au registre des salaires du payeur que durant les périodes inscrites aux relevés d'emploi alors qu'il rendait des services à l'année longue;
ii. l'appelant n'était généralement pas inscrit au registre des salaires du payeur à l'automne et au printemps alors qu'il s'agissait des périodes les plus actives du payeur.
c) Rétribution
i. En 1996 et 1997, l'appelant recevait une rémunération hebdomadaire fixe de 748,80 $ et, à partir de 1998, il recevait une rémunération hebdomadaire de 1 040 $ et ce, sans égards aux heures et périodes réellement travaillées;
ii. l'appelant travaillait pour le payeur, sans rétribution de ce dernier, hors des semaines où il figurait aux livres de paie;
iii. le payeur a rémunéré l'appelant en 1998 alors qu'il ne travaillait pas car il était incarcéré.
d) Modalités de l'emploi
i. l'appelant n'avait aucun horaire de travail à respecter et cumulait ses heures comme bon il lui semblait;
ii. l'appelant dirigeait et contrôlait quotidiennement les activités journalières du payeur.
[3] Dans le dossier de l'appelant René Béland, les périodes en litige sont du 27 juin 1994 au 31 juillet 1998 et du 12 juillet 1999 au 11 août 2000. Le ministre a déterminé que l'appelant René Béland n'occupait pas un emploi assurable étant donné qu'il était convaincu, compte tenu de toutes les circonstances, que l'appelant et le payeur n'auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance et ce, au sens de l'alinéa 5(2)i) et du paragraphe 5(3) de la Loi. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, qui ont été admises ou niées par l'appelant tel qu'indiqué :
5. L'appelant et le payeur sont des personnes liées au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu car :
a) Le payeur a été constitué en société le 2 août 1993; (admis)
b) durant les périodes en litige, les actionnaires à parts égales du payeur étaient : l'appelant et Chantale, Joé, Joel, Renaud et Serge Béland; (admis)
c) les actionnaires sont frères et soeur; (admis)
d) l'appelant est membre d'un groupe lié contrôlant le payeur; (nié)
6. Le ministre a déterminé que l'appelant et le payeur avaient un lien de dépendance entre eux dans le cade de l'emploi. En effet, le ministre a été convaincu qu'il était raisonnable de conclure que l'appelant et le payeur n'auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes :
a) Le payeur exploitait une entreprise de transport; (admis)
b) le payeur effectuait du transport de tourbe, de fruits et légumes réfrigérés et de papier localement et sur de longues distances; (admis)
c) l'entreprise était exploitée à l'année longue mais les périodes de plus fortes activités du payeur se situaient à la fin de l'hiver et au printemps; (admis)
d) en 1997, 1998 et 1999, le payeur a eu respectivement 23, 41 et 29 employés; (nié)
e) selon la version de Gaétan Béland, Joël Béland ou de l'appelant, le payeur ne possédait aucun camion, un seul camion ou de 6 à 8 camions; (nié)
f) durant les périodes en litige, l'appelant était l'unique actionnaire de B & B Export inc., une entreprise de transport possédant un camion qui était prêté au payeur; (nié)
g) durant les périodes en litige, l'appelant travaillait pour le payeur comme chauffeur, il faisait du transport local et sur de longues distances (aux Etats-Unis); (admis)
h) l'appelant consacrait 95% de son temps comme chauffeur de camion et occasionnellement, il pouvait travailler dans le bureau et remplacer le répartiteur; (admis)
i) en 1996, l'appelant recevait une rémunération fixe de 720 $ par semaine sans égard aux heures réellement travaillées; (nié)
j) en 1997, il gagnait 400 $ par semaine pour revenir à 720 $ par semaine en 1998; l'appelant ne pouvait expliquer ces variations; (nié)
k) contrairement à l'appelant, les autres camionneurs du payeur étaient rémunérés en fonction du millage parcouru; (nié)
l) la période la plus active du payeur se situait entre les mois de septembre et mai alors que l'appelant n'était pas inscrit au registre des salaires du payeur durant ces périodes en 1997 et 1998; (nié)
m) les périodes prétendues de travail de l'appelant n'étaient pas en fonction des besoins réels du payeur; (nié)
n) l'appelant rendait des services au payeur en dehors des périodes où il était inscrit au registre des salaires et alors qu'il recevait des prestations de chômage.
[4] Les périodes en litige dans le dossier de l'appelant Joël Béland sont du 2 janvier au 17 mai 1997, du 16 novembre 1997 au 13 juin 1998, du 5 octobre 1998 au 14 mai 1999, du 7 septembre 1999 au 28 janvier 2000 et du 17 juin 2000 au 26 mai 2001. Le ministre a déterminé que l'appelant Joël Béland n'occupait pas un emploi assurable pour les mêmes motifs que dans le cas de l'appelant René Béland, soit un lien de dépendance avec le payeur. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, qui ont été admises ou niées par l'appelant tel qu'indiqué :
5. L'appelant et le payeur sont des personnes liées au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu car :
a) durant les périodes en litige, les actionnaires à parts égales du payeur étaient : l'appelant et Chantale, Joé, René, Renaud et Serge Béland; (admis)
b) les actionnaires sont frères et soeur; (admis)
c) l'appelant est membre d'un groupe lié contrôlant le payeur; (nié)
6. Le ministre a déterminé que l'appelant et le payeur avaient un lien de dépendance entre eux dans le cade de l'emploi. En effet, le ministre a été convaincu qu'il était raisonnable de conclure que l'appelant et le payeur n'auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes :
a) Le payeur a été constitué en société le 2 août 1993; (admis)
b) le payeur effectuait du transport de tourbe, de fruits et légumes réfrigérés et de papier localement et sur de longues distances; (admis)
c) l'entreprise était exploitée à l'année longue mais les périodes de plus fortes activités du payeur se situaient à la fin de l'hiver et au printemps; (admis)
d) en 1997, 1998 et 1999, le payeur a eu respectivement 23, 41 et 29 employés; (nié)
e) selon la version retenue de Gaétan Béland, René Béland ou de l'appelant, le payeur ne possédait aucun camion, soit de 6 à 8 camions, soit un seul camion; (nié)
f) durant les périodes en litige, l'appelant travaillait comme chauffeur de l'un des camions utilisés par le payeur; (nié)
g) à partir de juin 2000, l'appelant prétend avoir surtout travaillé comme répartiteur pour le payeur; (nié)
h) ni le payeur ni l'appelant ne pouvaient préciser ou justifier le temps réel consacré par l'appelant au travail de répartiteur; (nié)
i) l'appelant n'avait aucun horaire de travail à respecter et ses heures de travail n'étaient pas comptabilisées par le payeur sauf lorsqu'elles étaient consignées au registre du camion (logbook); (nié)
j) l'appelant prétend qu'il effectuait principalement des transports aux États-unis alors que Gaétan Béland et Denise Pelletier ont prétendu qu'il ne voulait pas en effectuer; (nié)
k) lorsqu'il était inscrit au registre de paie du payeur, l'appelant recevait une rémunération fixe de 748,80 $, jusqu'en 1998, et de 780 $ par la suite et ce, prétendument pour 60 heures de travail alors qu'il n'a jamais gagné de telles sommes dans une semaine; (nié)
l) les périodes auxquelles il était inscrit au registre de paie du payeur ne correspondent pas aux besoins réels du payeur; (nié)
m) il n'existe aucune corrélation entre les périodes travaillées par l'appelant et les périodes de travail des autres travailleurs du payeur alors qu'il était répartiteur depuis juin 2000; (nié)
n) l'appelant rendait des services au payeur en dehors des périodes où il était inscrit au registre des salaires du payeur; (nié)
o) le 30 mai 1997, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 14 octobre 1996 au 17 mai 1997, indiquant qu'il avait accumulé 420 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 5 241,60 $ soit 7 semaines de 748,90 $ dans les 27 dernières semaines de la période; (admis)
p) le 22 juin 1998, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 16 novembre 1997 au 13 juin 1998, indiquant qu'il avait accumulé 600 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 7 488 $ dont 8 semaines de 748,80 $ dans les 27 dernières semaines de la période; (admis)
q) le 9 juin 1999, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 5 octobre 1998 au 14 mai 1999, indiquant qu'il avait accumulé 900 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 10 920 $ au cours des 27 dernières semaines soit 14 semaines de 780 $; (admis)
r) le 4 février 2000, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 7 septembre 1999 au 28 janvier 2000, indiquant qu'il avait accumulé 1 020 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 13 260 $ soit 17 semaines de 780 $; (admis)
s) le 25 mai 2001, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant, pour la période du 17 juin 2000 au 26 mai 2001, indiquant qu'il avait accumulé 1 740 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 10 140 $ au cours des 27 dernières semaines soit 13 semaines de 780 $; (admis)
t) les relevés d'emploi émis par le payeur ne reflètent pas la réalité quant aux périodes réellement travaillées ni quant à la rémunération gagnée par l'appelant au cours des périodes en litige. (nié)
[5] Dans le dossier de l'appelante Denise Pelletier, les périodes en litige sont du 27 janvier au 28 juin 1997, du 2 février au 2 octobre 1998 et du 7 octobre 1998 au 26 mai 2001. Le ministre a déterminé que l'appelante n'occupait pas un emploi assurable en raison de son lien de dépendance avec le payeur. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, qui ont été admises ou niées par l'appelante tel qu'indiqué :
5. L'appelante et le payeur sont des personnes liées au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu car :
a) Le payeur a été constitué en société le 2 août 1993; (admis)
b) durant les périodes en litige, les actionnaires à parts égales du payeur étaient : Chantale, Joël, Renaud, René et Serge Béland; (admis)
c) Gaétan Béland est le père des 6 actionnaires et l'appelante est sa conjointe; (admis)
d) l'appelante est une personne liée à des personnes membres d'un groupe lié contrôlant le payeur; (nié)
6. Le ministre a déterminé que l'appelante et le payeur avaient un lien de dépendance entre eux dans le cade de l'emploi. En effet, le ministre a été convaincu qu'il n'était pas raisonnable de conclure que l'appelante et le payeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes :
a) Le payeur exploitait une entreprise de transport; (admis)
b) le payeur effectuait du transport de tourbe, de fruits et légumes réfrigérés et de papier localement et sur de longues distances; (admis)
c) l'entreprise était exploitée à l'année longue mais les périodes de plus fortes activités du payeur se situaient à la fin de l'hiver et au printemps; (admis)
d) en 1997, 1998 et 1999, le payeur a eu respectivement 23, 41 et 29 employés; (nié)
e) selon la version retenue de Gaétan Béland, Joël Béland ou de René Béland, le payeur ne possédait aucun camion, soit un seul camion, soit de 6 à 8 camions; (nié)
f) Chantal auto Ltée, dont les actionnaires étaient les mêmes que ceux du payeur, possédait 4 ou 5 camions qu'elle louait au payeur; (nié)
g) l'appelante prétend qu'elle travaillait comme commis-secrétaire pour le payeur durant les périodes en litige et qu'elle s'occupait de la facturation, des dépôts, des paies, faisait des commissions et répondait occasionnellement au téléphone alors qu'elle n'a pas travaillé pour le payeur avant décembre 1997 et que, par la suite, elle ne travaillait que quelques heures par jour, soit de 2 h à 3 h; (nié)
h) durant les périodes en litige, le payeur avait généralement 2 secrétaires à son emploi; (nié)
i) l'appelante effectuait ses tâches au bureau du payeur; elle en effectuait aussi l'entretien et le ménage; (nié)
j) l'appelante prétend qu'elle faisait toujours 40 heures par semaine mais ses heures n'étaient pas comptabilisées et elle déterminait elle-même ses heures de travail et les semaines où elle devait être inscrite au registre des salaires; (nié)
k) les périodes prétendues de travail de l'appelante, d'une année à l'autre, ne correspondent pas et varient sans cesse en fonction de ses besoins et non en fonction des besoins du payeur; (nié)
l) le nom et la signature de l'appelante apparaissent sur de nombreux documents du payeur alors qu'elle n'est pas inscrite au registre des salaires du payeur; (nié)
m) du 9 janvier au 30 octobre 1999, l'appelante ne travaillait prétendument qu'une semaine sur deux alors que, du 6 novembre 1999 au 6 janvier 2001, elle travaillait à toutes les semaines et ce, sans changement au niveau de ses tâches; (nié)
n) entre juillet et décembre 1998, il n'y avait aucune secrétaire inscrite au registre des salaires du payeur alors que le payeur continuait ses activités; (nié)
o) il n'y a aucune corrélation entre les périodes prétendument travaillées par l'appelante et les périodes travaillées par les autres travailleurs; (nié)
p) le 18 juillet 1997, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelante, pour la période du 29 juillet 1996 au 28 juin 1997, indiquant qu'elle avait accumulé 800 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 9 360 $ pour les 27 dernières semaines; (admis)
q) le 8 octobre 1998, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelante, pour la période du 2 février au 2 octobre 1998, indiquant qu'elle avait accumulé 1 427 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 12 636 $ pour les 27 dernières semaines; (admis)
r) le 28 mai 2001, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelante, pour la période du 7 octobre 1998 au 26 mai 2001, indiquant qu'elle avait accumulé 2 120 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 13 676 $ pour les 27 dernières semaines; (admis)
s) les relevés d'emploi émis par le payeur ne reflètent pas la réalité quant à l'existence même d'un emploi en 1996 et 1997, quant aux périodes réellement travaillées ni quant à la rémunération gagnée par l'appelante au cours des périodes en litige. (nié)
[6] Le payeur a été constitué en société le 2 août 1993. Les actionnaires à parts égales sont les appelants René et Joël de même que leurs frères et soeur Chantale, Joé, Renaud et Serge Béland. Ils sont les enfants des appelants Gaétan Béland et Denise Pelletier. Ils sont tous des personnes liées au sens des articles 251 et 252 de la Loi de l'impôt sur le revenu, fait reconnu par l'avocat des appelants au moment des plaidoiries.
[7] Le payeur a exploité une entreprise de transport à tout moment pertinent jusqu'au présent. Il s'agit du transport de tourbe, de fruits et de légumes réfrigérés et de papier pour des trajets longs et courts. L'entreprise est exploitée à l'année longue, mais les périodes achalandées sont à la fin de l'hiver et au printemps.
[8] Le payeur a fait l'objet d'une perquisition par la Gendarmerie royale du Canada en 2001 et il s'en suivit une enquête sur les conditions d'emploi des travailleurs du payeur. L'agent d'enquête majeure, M. Guy Savard, a rencontré une trentaine d'employés du payeur et tous ont confirmé que l'appelant Gaétan Béland était l'âme dirigeante du payeur. L'enquête a révélé que M. Béland avait mis en place un système de cumul des heures de travail des employés. Elle a permis à l'agent d'enquête de mettre la main sur une quantité de documents signés par les employés au moment où ils effectuaient un travail alors qu'ils n'étaient pas inscrits au registre des salaires et qu'ils recevaient des prestations d'assurance-emploi.
[9] Guy Savard a donc préparé un tableau (pièce I-13) pour les années de 1997 à 2001 inclusivement à partir du registre des salaires, des relevés d'emploi et des périodes de prestation pour chaque employé, y compris les appelants. On y voit donc les semaines où chaque appelant a soit travaillé, soit obtenu des prestations, soit fait ni l'un ni l'autre, et la semaine où la demande de prestations d'assurance-emploi a été faite. On y constate que certains des appelants, tels que Gaétan et Joël Béland, travaillaient une ou deux semaines et obtenaient des prestations la semaine suivante. La fréquence de leur travail variait beaucoup, tout comme celle des deux autres appelants.
[10] L'intimé a fait témoigner deux anciennes employées du payeur, mesdames Sylvie Roy et Claudine Pelletier. Madame Roy a été à l'emploi du payeur de juin 1993 à novembre 1997 à titre de secrétaire comptable et de répartitrice. Elle s'occupait notamment d'entrer des informations comptables et le temps de travail des employés grâce au système informatique du payeur, soit le logiciel « Avantage » , afin de faire les paies. L'information sur le nombre d'heures de travail de chaque employé lui était communiquée verbalement par l'appelant Gaétan Béland. Elle déclare ne jamais avoir utilisé un logiciel appelé de « Maximum » dans son travail.
[11] Lors de l'embauche de madame Roy, l'appelant Gaétan Béland lui a demandé de cumuler ses heures de travail car elle était bénéficiaire de prestations d'assurance-emploi. En fait, il existait chez le payeur un système de cumul d'heures de travail pour tous les employés. Le temps de travail des employés inscrit à l'ordinateur était différent de celui inscrit au registre du payeur; seul le registre reflétait la réalité. Quant aux relevés d'emploi des employés, l'information utilisée pour les préparer venait du logiciel Avantage. Lorsque le payeur n'avait pas assez d'argent pour payer ses employés, il leur disait d'obtenir des prestations pendant une semaine. Dans le cas de madame Roy, pendant la semaine où elle recevait des prestations, la différence lui était payée en argent liquide pour combler son taux horaire et on réduisait par la suite les heures qu'elle avait cumulées. Ce système lui a été enseigné par l'appelant Gaétan Béland; c'est elle et l'appelant Gaétan Béland qui s'occupaient du système.
[12] Madame Roy déclare que durant son emploi, l'appelante Denise Pelletier recevait un salaire alors qu'elle ne travaillait pas. Ce n'est que vers la fin de 1997 que l'appelante Denise Pelletier a appris le fonctionnement de l'ordinateur et qu'elle aurait commencé à faire les dépôts du payeur. Selon madame Roy, les relevés d'emploi de cette appelante du 18 juin 1996 à 1997 sont faux puisqu'elle n'a pas travaillé.
[13] En ce qui concerne l'appelant Joël Béland, madame Roy déclare qu'il ne travaillait pas à temps plein mais qu'il était rémunéré pour du travail à temps plein. Il est même arrivé qu'il soit payé sans avoir travaillé ou encore qu'il reçoive une rémunération simplement pour avoir droit à des prestations d'assurance-emploi. Il aurait fait peu de trajets entre 1993 et 1997, et que quelques chargements et commissions à l'occasion.
[14] Madame Roy affirme que, lors de son emploi avec le payeur, l'appelant Gaétan Béland était toujours présent, sauf lorsqu'il effectuait un trajet. Elle affirme que l'appareil P.C. Miler était utilisé aux fins de la taxe sur le carburant car il fallait noter les milles parcourus dans chaque état américain afin de remplir les formules de taxe. Elle ne peut dire si le payeur avait utilisé cet appareil à d'autres fins. Elle dit qu'elle a quitté son emploi parce qu'elle en avait assez de cette façon de fonctionner chez le payeur.
[15] De son côté, Claudine Pelletier a travaillé pour le payeur de novembre 1997 à juin 1998 au même titre que madame Roy. Elle s'occupait donc de la paie et travaillait avec le logiciel Avantage de même qu'avec un registre (cartable à anneaux) et était au courant du système de cumul d'heures. L'information enregistré dans l'ordinateur grâce au logiciel Avantage était déjà inscrite et enregistrée et contenait toujours la même information, alors que le cartable à anneaux indiquait les heures cumulées des employés, donc leur temps de travail réel et le millage des employés chauffeurs. À titre d'exemple, elle déclare que pour un trajet de Rivière-du-Loup à New York, on calculait le millage fois le prix au mille, moins le salaire régulier qui était remis au chauffeur; l'excédent était porté à son crédit. Il en était ainsi pour tous les employés. Selon madame Pelletier, l'appelant Gaétan Béland et les chauffeurs appelaient cette façon de faire « marcher avec le chômage » , c'est-à-dire une semaine payée, l'autre semaine en chômage, et l'excédent du millage était mis en banque ou cumulé. Si un employé quittait son emploi, selon son expression, « on vidait la banque » . Quand les heures cumulées étaient supérieures à la paie, on lui remettait la paie, et si elles étaient inférieures, on ne faisait pas de paye et on renvoyait l'employé aux prestations d'assurance-emploi.
[16] Selon madame Pelletier, l'appelant Gaétan Béland était toujours présent, sauf de mai à juillet 1998, et il était le « boss » de la place. Elle préparait des relevés d'emploi pour les employés à sa demande et selon l'information au système informatique qui ne reflétait pas la réalité. L'appelant Gaétan Béland lui a dit qu'il n'avait pas les moyens de fonctionner autrement.
[17] En ce qui concerne le travail de l'appelante Denise Pelletier, elle déclare qu'au début de son emploi, cette dernière venait préparer et faire les dépôts et que par après, elle ne travaillait qu'une à trois heures par semaine. Ce n'est qu'en juin 1998 qu'elle lui a expliqué le système. Quant à l'appelant René Béland, elle a constaté qu'il faisait des trajets aux Etats-Unis, mais qu'il travaillait peu et qu'il recevait toujours le même salaire. L'appelant Joël Béland faisait de son côté les trajets courts, mais lorsqu'il recevait sa paye, il ne s'était pas suffisamment déplacé pour justifier son salaire de 720 $ par semaine.
[18] Dans son témoignage, René Béland dit avoir travaillé pour le payeur durant les années 1997, 1998 et 1999. Selon le tableau de la pièce I-13, il a aussi travaillé pour le payeur en 2000 et au printemps de 2001. Il était chauffeur pour des trajets longs et entre les déplacements, il était à la maison en période de repos et dans l'attente d'un rappel. Son salaire de 720 $ par semaine était basé sur son millage. Il lui est arrivé d'être répartiteur et à ce moment-là, il était rémunéré à un taux horaire plutôt que selon le millage parcouru. Il déclare qu'il y a un ralentissement durant les mois d'été et qu'il est souvent en disponibilité.
[19] Selon le tableau (pièce I-13), l'appelant René Béland était bénéficiaire de prestations d'assurance-emploi de janvier à la mi-juillet 1997 et a travaillé de la mi-juillet 1997 à la fin juillet 1998. Il a reçu des prestations d'août 1998 à la fin juin 1999. Il a repris le travail de la mi-juillet 1999 à la mi-juillet 2000 pour, par la suite, changer chaque deux semaines du travail aux prestations pour finalement travailler à temps plein les trois premiers mois de 2001 et retourner aux prestations par la suite. Il déclare recevoir des prestations parce qu'il y avait un manque de travail. Il déclare aussi qu'en 1998, il n'a pas conduit et que c'est à ce moment-là qu'il était au bureau comme répartiteur à 400 $ par semaine.
[20] Les pièces I-1, I-2 et I-3 renferment une quantité impressionnante de documents démontrant que l'appelant René Béland rendait des services au payeur alors qu'il était bénéficiaire de prestations d'assurance-emploi. Des livres de bord ( « logbook » ) et diverses factures démontrent qu'il faisait des livraisons ou des déplacements pour le payeur sans être payé. L'appelant René Béland a d'ailleurs reconnu dans son témoignage qu'il allait au bureau du payeur régulièrement lorsqu'il percevait des prestations d'assurance-emploi. Il apportait son dîner au bureau et le tout faisait partie de sa routine. Il était intéressé à ce que le payeur puisse obtenir des contrats de transport. Il croit ne pas avoir travaillé quelques mois en 1999 en raison d'un congé de paternité, mais ne se souvient pas. Il admet aussi avoir accompagné des chauffeurs pendant des déplacements alors qu'il recevait des prestations d'assurance-emploi. Les chauffeurs qu'il accompagnait lui remboursaient ses dépenses.
[21] L'appelant Joël Béland était principalement chauffeur pour le payeur durant toute la période en litige. Il faisait des trajets courts, soit de Rivière-du-Loup à Montréal ou entre Québec et Rimouski. Il dit être payé 0,30 $ le mille. Durant la période en litige, il a été prestataire d'assurance-emploi parce qu'il y avait un manque de travail. Certaines périodes de chômage étaient longues et, dans d'autres cas, il y avait une ou deux semaines de chômage suivies d'un retour au travail pour une ou deux semaines. Il reconnaît être allé au bureau pendant une période de chômage; il a dit que le répartiteur était celui qui décidait qui était rappelé au travail, sans toutefois l'identifier. En contre-interrogatoire, il ajoute que son père était celui qui l'appelait et qui avait même décidé son salaire. À la question de savoir qui gérait le payeur, il a répondu que ce n'était pas son père, mais il a dû se reprendre lorsqu'il fut confronté avec une déclaration qu'il avait faite aux enquêteurs le 21 mai 2002 dans laquelle il a déclaré que son père était le propriétaire du payeur, qu'il était le patron, qu'il prenait toutes les décisions administratives et qu'il embauchait et congédiait le personnel.
[22] Lorsqu'il travaillait comme répartiteur, il recevait le même salaire de 720 $ par semaine. Il travaillait 60 heures durant la semaine et recevait des prestations la semaine suivante. Tout comme dans le cas de l'appelant René Béland, plusieurs documents furent déposés démontrant qu'il a rendu des services au payeur alors qu'il recevait des prestations d'assurance-emploi, et ce, durant toute la période en litige.
[23] L'appelante Denise Pelletier recevait des prestations en janvier 1997. Elle a travaillé de février à juin 1997 et a reçu des prestations jusqu'à la fin de janvier 1998. Elle a repris le travail de février à la fin septembre 1998 pour retourner en chômage les trois derniers mois de l'année, mais elle déclarait quelques heures de travail. En 1999, de janvier à octobre, elle travaillait une semaine et recevait des prestations d'assurance-emploi l'autre semaine. En octobre de cette année, elle a recommencé à travailler à temps plein jusqu'en mai 2001. Selon son témoignage, elle était commis comptable pour le payeur durant toute la période en litige. Elle faisait la comptabilité manuellement même si le logiciel Avantage était utilisé pour l'informatique. Elle déclare qu'en octobre 1998, le payeur a remplacé le logiciel Avantage par un autre qui s'appelait Maximum, logiciel que madame Sylvie Roy avait gagné. Elle n'a pas précisé les circonstances.
[24] Madame Pelletier reconnaît que, durant la période où elle recevait des prestations d'assurance-emploi en 1997 et au début 1998, elle se rendait chez le payeur dans le but d'apprendre le fonctionnement du logiciel Avantage. C'était pendant la période où madame Roy devait quitter et elle formait Claudine Pelletier. L'appelante Denise Pelletier a repris le travail à temps plein en février 1998 et c'est en juin 1998 qu'elle demanda de l'aide à un dénommé Gilles Côté pour lui enseigner le logiciel Maximum. Elle déclare avoir fait plus d'heures de travail en janvier ou février 1998, mais ne peut pas se souvenir du nombre. Selon le tableau à la pièce I-13, elle était en chômage en janvier 1998 et travaillait à temps plein en février 1998. Chose certaine, elle travaillait alors qu'elle était en chômage et ce n'est qu'en novembre et décembre 1998 qu'elle déclarait une journée de travail au régime d'assurance-chômage.
[25] En contre-interrogatoire, elle a reconnu que durant 1997 et 1998, elle effectuait des tâches pour des sociétés autres que le payeur. Elle reconnaît aussi qu'elle travaillait une journée par semaine pour apprendre le fonctionnement de l'ordinateur et ce, durant deux ou trois mois, et qu'elle passait au bureau tous les jours durant ses périodes de chômage pour vérifier s'il y avait quelque chose à signer ou autre. Elle déclare qu'en 1997, 1998 et 1999, c'est elle qui décidait quand il y avait du travail et quand elle devait faire une demande de prestations d'assurance-emploi, tout comme c'est elle qui a décidé de travailler à temps plein durant l'année 2000 jusqu'en mai 2001.
[26] Interrogé au sujet d'un commentaire de Claudine Pelletier selon lequel elle ne travaillait que deux ou trois heures par jour, l'appelante Denise Pelletier a répondu que c'était réaliste. Plus loin, elle déclare avoir toujours travaillé ses 40 heures par semaine. Pour ce qui est de son salaire, qui se comparait à celui de Sylvie Roy et de Claudine Pelletier, qui étaient toutes deux bilingues, l'appelante a déclaré que son travail manuel était de valeur égale à celui des deux autres.
[27] L'appelant Gaétan Béland explique que le payeur rémunérait ses chauffeurs à 20 cents le mille. Au début, le millage était basé sur le compteur du camion, mais ce n'était pas toujours exact. Le payeur a adopté l'appareil P.C. Miler, qui était beaucoup plus précis. Le payeur rémunérait les chauffeurs à raison de 720 $ par semaine. En raison des livres de bord des camions, il fallait accorder du temps de repos aux chauffeurs, de sorte que si un chauffeur était parti pendant deux semaines, il fallait lui accorder une semaine de repos. Selon M. Béland, avec l'augmentation du tarif, les salaires hebdomadaires sont demeurés à 720 $ par semaine, mais le payeur cumulait les heures de travail. Il déclare que le payeur ne pouvait pas payer les chauffeurs régulièrement et ne pouvait pas les embaucher à un taux fixe par semaine ou à l'heure. Il devait donc cumuler les heures pour leur faire une autre paye.
[28] M. Béland témoigne que madame Sylvie Roy a gagné en 1997 ou 1998 un logiciel appelé Maximum mais qu'elle préférait le logiciel Avantage. Il témoigne que l'appelante Denise Pelletier s'est fait expliquer le logiciel Maximum à la fin de 1998 par Gilles Côté. Il déclare que personne n'a reçu de salaire lorsqu'il était bénéficiaire de prestations. Il a tenté de minimiser l'importance du travail de

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

Related cases