Raby c. La Reine
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Raby c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-08-23 Référence neutre 2006 CCI 406 Numéro de dossier 98-3187(IT)I Juges et Officiers taxateurs Pierre R. Dussault Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 98-3187(IT)I 2005-1685(IT)I ENTRE : JACQUELINE RABY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus avec les appels de Raymond Baltazar (98-3371(IT)I et 2004-1989(IT)I), Jocelyn Blanchet (98-3373(IT)I et 2004-2600(IT)I), Jacques Elie (98-3382(IT)I et 2004-2043(IT)I), Normand Elie (98-3383(IT)I et 2004-2046(IT)I) et Serge Le Guerrier (98-3393(IT)I et 2005-1686(IT)I), les 2 et 3 août 2005 et le 9 janvier 2006, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge P. R. Dussault Comparutions : Pour l'appelante : L'appelante elle-même et Serge Le Guerrier Avocats de l'intimée : Me Anne-Marie Boutin Me Dany Leduc ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1986, 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'août 2006. « Pierre R. Dussault » Juge Dussault Dossiers : 98-3371(IT)I 2004-1989(IT)I ENTRE : RAYMOND BALTAZAR, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appe…
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Raby c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-08-23 Référence neutre 2006 CCI 406 Numéro de dossier 98-3187(IT)I Juges et Officiers taxateurs Pierre R. Dussault Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 98-3187(IT)I 2005-1685(IT)I ENTRE : JACQUELINE RABY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus avec les appels de Raymond Baltazar (98-3371(IT)I et 2004-1989(IT)I), Jocelyn Blanchet (98-3373(IT)I et 2004-2600(IT)I), Jacques Elie (98-3382(IT)I et 2004-2043(IT)I), Normand Elie (98-3383(IT)I et 2004-2046(IT)I) et Serge Le Guerrier (98-3393(IT)I et 2005-1686(IT)I), les 2 et 3 août 2005 et le 9 janvier 2006, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge P. R. Dussault Comparutions : Pour l'appelante : L'appelante elle-même et Serge Le Guerrier Avocats de l'intimée : Me Anne-Marie Boutin Me Dany Leduc ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1986, 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'août 2006. « Pierre R. Dussault » Juge Dussault Dossiers : 98-3371(IT)I 2004-1989(IT)I ENTRE : RAYMOND BALTAZAR, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus avec les appels de Jacqueline Raby (98-3187(IT)I et 2005-1685(IT)I), Jocelyn Blanchet (98-3373(IT)I et 2004-2600(IT)I), Jacques Elie (98-3382(IT)I et 2004-2043(IT)I), Normand Elie (98-3383(IT)I et 2004-2046(IT)I) et Serge Le Guerrier (98-3393(IT)I et 2005-1686(IT)I), les 2 et 3 août 2005 et le 9 janvier 2006, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge P. R. Dussault Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocats de l'intimée : Me Anne-Marie Boutin Me Dany Leduc ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'août 2006. « Pierre R. Dussault » Juge Dussault Dossiers : 98-3373(IT)I 2004-2600(IT)I ENTRE : JOCELYN BLANCHET, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus avec les appels de Jacqueline Raby (98-3187(IT)I et 2005-1685(IT)I), Raymond Baltazar (98-3371(IT)I et 2004-1989(IT)I), Jacques Elie (98-3382(IT)I et 2004-2043(IT)I), Normand Elie (98-3383(IT)I et 2004-2046(IT)I) et Serge Le Guerrier (98-3393(IT)I et 2005-1686(IT)I), les 2 et 3 août 2005 et le 9 janvier 2006, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge P. R. Dussault Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocats de l'intimée : Me Anne-Marie Boutin Me Dany Leduc ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'août 2006. « Pierre R. Dussault » Juge Dussault Dossiers : 98-3382(IT)I 2004-2043(IT)I ENTRE : JACQUES ELIE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus avec les appels de Jacqueline Raby (98-3187(IT)I et 2005-1685(IT)I), Raymond Baltazar (98-3371(IT)I et 2004-1989(IT)I), Jocelyn Blanchet (98-3373(IT)I et 2004-2600(IT)I), Normand Elie (98-3383(IT)I et 2004-2046(IT)I) et Serge Le Guerrier (98-3393(IT)I et 2005-1686(IT)I), les 2 et 3 août 2005 et le 9 janvier 2006, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge P. R. Dussault Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocats de l'intimée : Me Anne-Marie Boutin Me Dany Leduc ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1986, 1989 et 1992 sont rejetés, selon les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'août 2006. « Pierre R. Dussault » Juge Dussault Dossiers : 98-3383(IT)I 2004-2046(IT)I ENTRE : NORMAND ELIE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus avec les appels de Jacqueline Raby (98-3187(IT)I et 2005-1685(IT)I), Raymond Baltazar (98-3371(IT)I et 2004-1989(IT)I), Jocelyn Blanchet (98-3373(IT)I et 2004-2600(IT)I), Jacques Elie (98-3382(IT)I et 2004-2043(IT)I) et Serge Le Guerrier (98-3393(IT)I et 2005-1686(IT)I), les 2 et 3 août 2005 et le 9 janvier 2006, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge P. R. Dussault Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocats de l'intimée : Me Anne-Marie Boutin Me Dany Leduc ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'août 2006. « Pierre R. Dussault » Juge Dussault Dossiers : 98-3393(IT)I 2005-1686(IT)I ENTRE : SERGE LE GUERRIER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus avec les appels de Jacqueline Raby (98-3187(IT)I et 2005-1685(IT)I), Raymond Baltazar (98-3371(IT)I et 2004-1989(IT)I), Jocelyn Blanchet (98-3373(IT)I et 2004-2600(IT)I), Jacques Elie (98-3382(IT)I et 2004-2043(IT)I) et Normand Elie (98-3383(IT)I et 2004-2046(IT)I), les 2 et 3 août 2005 et le 9 janvier 2006, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge P. R. Dussault Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocats de l'intimée : Me Anne-Marie Boutin Me Dany Leduc ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1987, 1989 et 1990 sont rejetés, selon les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'août 2006. « Pierre R. Dussault » Juge Dussault Référence : 2006CCI406 Date : 20060823 Dossiers : 98-3187(IT)I et 2005-1685(IT)I ENTRE : JACQUELINE RABY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossiers : 98-3371(IT)I et 2004-1989(IT)I ENTRE : RAYMOND BALTAZAR, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossiers : 98-3373(IT)I et 2004-2600(IT)I ENTRE : JOCELYN BLANCHET, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossiers : 98-3382(IT)I et 2004-2043(IT)I ENTRE : JACQUES ELIE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossiers : 98-3383(IT)I et 2004-2046(IT)I ENTRE : NORMAND ELIE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossiers : 98-3393(IT)I et 2005-1686(IT)I ET ENTRE : SERGE LE GUERRIER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Dussault [1] Ces appels ont été entendus selon la procédure informelle de la Cour canadienne de l'impôt et sur preuve en partie commune. [2] Il s'agit d'appels de cotisations établies pour les années d'imposition 1989 et 1990 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ). Seul monsieur Jacques Elie n'a pas interjeté appel de la cotisation établie pour l'année 1990. Comme il sera expliqué plus loin, certains des appelants ont reporté à d'autres années une partie du crédit d'impôt à l'investissement auquel ils estimaient avoir droit pour 1989, de sorte que les cotisations par lesquelles le report a été refusé ont aussi fait l'objet d'un appel. [3] L'appelante et les cinq appelants (ci-après collectivement désignés « les appelants » ) ont acquis des parts de la société C.I.D. SYSTEMS ( « C.I.D. » ) à l'automne 1989. C.I.D. se proposait de faire de la recherche scientifique et du développement expérimental. Pour 1989, tous les appelants ont réclamé la déduction d'une perte d'entreprise à peu près équivalente au montant de leur investissement ainsi qu'un crédit d'impôt à l'investissement. Le ministre du Revenu national ( « ministre » ) a refusé d'accorder la déduction de la perte d'entreprise, mais il a accordé à chacun des appelants la déduction de sa part de la perte d'une société de personnes dont il était un associé déterminé - soit un associé non actif selon l'alinéa b) de la définition d' « associé déterminé » au paragraphe 248(1) de la Loi. Cette perte d'entreprise a donc été considérée comme des « frais de placement » selon le sous-alinéa c)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe 110.6(1) de la Loi. La conséquence de cette qualification est que ces « frais de placement » sont considérés comme faisant partie de la « perte nette cumulative sur placements » selon la définition de cette expression au paragraphe 110.6(1) de la Loi,laquelle réduit le « plafond des gains cumulatifs » défini au même paragraphe et limite ainsi la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(3) de la Loi, dont pouvaient se prévaloir les appelants lors de la disposition de leurs parts dans C.I.D. survenue en 1990. [4] Le crédit d'impôt à l'investissement réclamé par chacun des appelants en 1989 a été refusé au motif qu'ils étaient des associés déterminés au sens de l'alinéa b) de la définition d' « associé déterminé » au paragraphe 248(1) de la Loi et que l'alinéa a) du paragraphe 127(8) de la Loi exclut une dépense admissible (soit une dépense pour recherches scientifiques et développement expérimental) du calcul du crédit d'impôt à l'investissement pour un tel « associé déterminé » . [5] La cotisation établie à l'égard de chacun des appelants pour l'année 1989 a fait l'objet d'un appel. [6] Au début de 1990, les appelants ont tous disposé de leurs parts dans C.I.D. pour un montant égal à 50 % de leur investissement. Compte tenu du fait que, suivant le sous-alinéa 53(2)c)(i) de la Loi, le prix de base rajusté de leurs parts était diminué du montant de la perte dont la déduction a été accordée pour 1989, les appelants ont réalisé un gain en capital lors de cette disposition. La partie imposable du gain en capital a été ajoutée dans le calcul du revenu de chacun lorsque cela n'avait pas été fait dans la déclaration de revenu produite, et le ministre n'a pas accordé la déduction pour gains en capital, puisque celle-ci avait été limitée tel qu'il a été expliqué précédemment. De plus, le crédit d'impôt du Québec a été ajouté au revenu de chacun des appelants en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi. Tel qu'il a été mentionné plus haut, seul monsieur Jacques Elie n'a pas interjeté appel de la cotisation établie pour l'année 1990. [7] Certains des appelants ont déduit dans le calcul de l'impôt d'autres années le crédit d'impôt à l'investissement auquel ils croyaient avoir droit pour 1989. Puisque le crédit d'impôt à l'investissement a été refusé pour 1989, des cotisations ont été établies refusant le report du crédit à ces autres années. Ces cotisations ont également fait l'objet d'un appel. Ainsi, monsieur Jacques Elie a aussi interjeté appel des cotisations établies pour les années 1986 et 1992. Madame Jacqueline Raby a aussi interjeté appel de la cotisation établie pour l'année 1986. Monsieur Serge Le Guerrier a aussi interjeté appel de la cotisation établie pour l'année 1987. [8] Les faits tenus pour acquis pour établir la cotisation à l'égard de chacun des appelants pour l'année 1989 sont essentiellement les mêmes, bien que chacun des appelants ait investi un montant différent dans C.I.D., de sorte que la perte dont la déduction a été demandée et le crédit d'impôt à l'investissement réclamé diffèrent également. Ces faits sont exposés dans la Réponse à l'avis d'appel ( « Réponse » ) de chacun. À titre d'exemple, je me réfère aux alinéas a) à l) du paragraphe 29 de la Réponse dans le dossier de l'appelante Jacqueline Raby (dossier 98-3187(IT)I). Ces alinéas se lisent ainsi : a) La société C.I.D. SYSTEMS ( « la Société » ) a été créée le 25 août 1989; b) avant même que l'appelante n'adhère à la Société, la Société a conclu, en date du 24 novembre 1989 avec Zuniq Corp. ( « Zuniq » ) une entente intitulée « Contrat de services » , laquelle énonce que Zuniq effectuera des travaux décrits comme des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental concernant le projet « CASA » ; c) ce même jour, le 24 novembre 1989, Zuniq a conclu une entente intitulée « Contrat de services » avec chacune des corporations suivantes : Dias Informatique Inc. ( « Dias » ), Data Age Corp. ( « Data Age » ), Zuniq Data Corp. ( « Zuniq Data » ) et Système Inar Inc., ( « Inar » ). Ces ententes énoncent que Dias, Data Age, Zuniq Data et Inar effectueront des travaux décrits comme des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental concernant le projet « CASA » ; d) Zuniq a été incorporée le 25 mars 1985 avec comme objet de faire des travaux présentés comme étant de la recherche et du développement. Elle devait exécuter différents travaux et pour ce faire, diverses sociétés ont été créées; e) ces diverses sociétés concluent des contrats avec des corporations qui répartissent certains coûts d'après un pourcentage établi en fonction des investissements reçus de ces diverses sociétés; f) le promoteur-organisateur de la Société est M. Hien Vohoang ( « Vohoang » ), l'âme dirigeante de Zuniq; g) pour son exercice financier se terminant le 31 décembre 1989, la Société indique une perte de 1 599 572 $, dont une somme de 1 600 000 $ présentée au titre de frais de recherche selon le sous-alinéa 37(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu; h) vers la fin de l'année 1989, Diasware Inc. ( « Diasware » ) a « financé » 50% de la participation des membres de la Société; i) selon ce qui est indiqué dans les documents présentés au Ministre du Revenu national, le prêt, portant un taux d'intérêt de 13,5%, était remboursable par 120 paiements mensuels, soit sur une période de 10 ans commençant 1 an après la date d'investissement, soit à la fin de 1990; j) au début de l'année 1990, les membres de la Société ont cédé leur participation à Glenrock Investments Ltd ( « Glenrock » ); k) les membres de la Société ne se connaissaient pas et ne travaillaient pas activement dans la Société; l) l'appelante est une associée qui de façon régulière, continue et importante tout au long de l'année en litige où la Société prétend exploiter habituellement son entreprise, ne prend pas une part active dans les activités de l'entreprise de la Société et n'exploite pas une entreprise semblable à celle que la Société représente exploiter au cours de cette année. [9] Les paragraphes 30 à 42 ont été ajoutés à la Réponse. Ils se lisent comme suit : 30. Lors de la vente des participations, le plan d'achat offert par la prétendue Société consistait à ce que les investisseurs québécois versent une somme d'argent au comptant, représentant 50% de leur participation et que les investisseurs ontariens versent une somme d'argent au comptant, représentant environ 46% de leur participation. La différence était « financée » par la corporation Diasware. 31. L'appelante n'avait aucune obligation envers quiconque à l'égard du montant présenté comme étant « financé » . 32. L'appelante savait que, selon le montage présenté lors de la sollicitation, sa participation ferait l'objet d'un rachat à court terme pour le montant présenté comme étant « financé » . 33. Le paiement dans tous les cas s'est fait par quittance de dette pour un montant représentant le montant « financé » consenti par Diasware. Le montant en question dépassait la juste valeur marchande de la participation au moment de la disposition; 34. L'utilisation du stratagème de rachat-financement décrit ci-haut représentait, pour les promoteurs et les membres de la prétendue Société, une caractéristique essentielle de « l'abri fiscal » dont ils étaient réciproquement vendeurs et acheteurs. 35. L'appelante avait le droit de recevoir un montant qui lui était accordé en vue de supprimer ou réduire l'effet d'une perte du fait qu'elle avait une participation dans la Société. 36. L'appelante a bénéficié d'un mécanisme prévoyant la disposition de sa participation dans la prétendue Société et dont il est raisonnable de considérer qu'un des principaux objets consiste à tenter de la soustraire à l'application du paragraphe 96(2.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu. 37. L'obtention d'une réduction de son impôt à payer en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu est la seule raison pour laquelle l'appelante est devenue membre de la prétendue Société. 38. La Société, Dias, Data Age, Zuniq Data, Inar, Diasware, Glenrock et Zuniq ( « les corporations du groupe Zuniq » ) ont toutes un lien de dépendance entre elles ainsi qu'avec Vohoang. 39. Zuniq, Dias, Data Age, Zuniq Data et Inar ont toutes la même adresse postale. 40. La prétendue Société n'avait aucune raison d'être sauf servir de véhicule qui génère des remboursements d'impôt et qui sert comme outil de financement aux corporations du groupe Zuniq. 41. L'appelante n'avait aucune intention de former un contrat de société; l'appelante et les co-contractants n'avaient pas l'intention de travailler ensemble pour faire produire des bénéfices à la prétendue entreprise. 42. Les activités de la prétendue Société ne comportent, dans les circonstances, aucun espoir raisonnable de profit, de sorte que la Société n'exploitait pas à cet égard une entreprise. [10] De façon à préciser les allégations de fait contenues dans la Réponse, les avocats de l'intimée ont produit une annexe à cette Réponse dans chacun des dossiers. En ce qui concerne madame Jacqueline Raby cette annexe se lit ainsi : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS À L'INVESTISSEMENT Nom de l'abri fiscal : C.I.D. Systems Année(s) d'imposition en appel : 1986, 1989 et 1990 Date de souscription des parts : Inconnue (1989) Nombre de parts souscrites : 16 Valeur de la souscription : 16 000 $ Date de cession des parts : Vers février 1990 Produit de disposition des parts : 8 000 $ RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TRAITEMENT FISCAL DE L'INVESTISSEMENT Perte d'entreprise Perte d'associé passif C.I.I. Réclamé(e) 1 16 086 $ 0 $ 3 3 159 $ Refusé(e) 16 086 $ N/A 3 159 $ Accordé(e) 0 $ 2 15 996 $ 0 $ RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU GAIN EN CAPITAL EN 1990 Gain en capital Gain en capital imposable Déduction pour gain en capital Déclaré / réclamée 0 $ 0 $ 0 $ Révisé(e) 8 000 $ 6 000 $ 0 $ __________________________ 1 Ce montant inclut une perte d'opération de 15 996 $ ainsi que des frais d'intérêts de 90 $; 2 Des frais financiers supplémentaires de 90 $ ont également été accordés; 3 Ce crédit a été imputé de la manière suivante : - 2 286,79 $ en 1989; - 68,60 $ en 1989, (crédit supplémentaire, réduction surtaxe); - 803,61 $ reporté en 1986. [11] Au paragraphe 43 de la Réponse, les questions en litige sont énoncées dans les termes suivants : 43. Les questions en litige sont les suivantes : - Est-ce qu'il existe véritablement une société et si oui, exploite-t-elle une entreprise? - Est-ce que l'appelante est, le cas échéant, une associée qui est commanditaire de la prétendue société, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu à un moment de l'année pertinente au présent appel? - Est-ce que l'appelante est, le cas échéant, une associée qui de façon régulière, continue et importante tout au long de l'année visée où la prétendue société représente exploiter habituellement son entreprise, ne prend pas une part active dans les activités de l'entreprise de la prétendue société et n'exploite pas une entreprise semblable à celle que la prétendue société représente exploiter au cours de l'année visée? [12] Finalement, les dispositions et moyens invoqués ainsi que les conclusions recherchées par l'intimée sont indiqués aux paragraphes 44 à 48 de la Réponse, qui se lisent ainsi : 44. Le Sous-procureur général du Canada s'appuie, entre autres, sur les articles 3, 9, 18(1)a), 37, 96, 127 et 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, (5e Suppl.), ch. 1, dans sa version applicable au litige. Le Sous-procureur général du Canada s'appuie en outre sur l'article 2900 du Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., 1978, c. 945, tel qu'amendé. 45. Il soutient que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'existe pas véritablement de société exploitant une entreprise, de sorte que les dépenses et la perte en découlant, si dépenses et perte il y a, ne sont pas déductibles. 46. Il soutient que l'appelante est, le cas échéant, une associée commanditaire au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu : en conséquence l'appelante est une associée déterminée au sens de l'alinéa a) de la définition de cette expression prévue par le paragraphe 248(1) de ladite Loi. 47. Il soutient que l'appelante est aussi, le cas échéant, une associée déterminée au sens de l'alinéa b) de la définition de cette expression prévue par le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. 48. Au surplus, le Sous-procureur général soutient respectueusement que l'ensemble des faits relatés ci-dessus autorise cette Cour à conclure que: 1o l' « abri fiscal » dont il est question est un trompe-l'oeil ne donnant ouverture à aucune des déductions réclamées; 2o l'appelante n'était pas membre d'une société au 31 décembre 1989. POUR CES MOTIFS, il [le Sous-procureur général] demande à cette Cour de rejeter l'appel. [13] Tous les appelants ont témoigné. Pour l'intimée les personnes suivantes ont témoigné : - Monsieur Pierre Beaupré, investisseur dans C.I.D. - Monsieur Michel Beaudry, vérificateur à Revenu Canada à l'époque pertinente. - Madame Han Nguyen, à l'époque pertinente employée de monsieur Vohoang ou de sociétés par actions qu'il contrôlait. - Madame Hélène Deshaies, agent des appels à l'époque pertinente. - Monsieur Serge Huppé, agent des appels à l'administration centrale de Revenu Canada à Ottawa à l'époque pertinente. - Monsieur Claude Papion, expert scientifique de l'intimée. [14] La convention de société de C.I.D. est d'abord intervenue entre monsieur Tom Nguyen et madame Chau H. Nguyen le 25 août 1989, ces deux personnes indiquant qu'elles habitaient à Modesto en Californie. L'article 15 de la convention précise qu'elle est régie par la Loi de la province de l'Ontario. Toutefois, selon l'article 3, l'adresse de C.I.D. est à Rosemead en Californie. Selon l'article 9.1 de la convention, monsieur Tom Nguyen est désigné secrétaire de C.I.D. (pièce I-2, onglet 3). Les deux mêmes personnes ont signé une déclaration de société à Calgary en Alberta en indiquant chacun une adresse à Calgary (pièce I-2, onglet 2). [15] C.I.D. est l'une des 13 sociétés en nom collectif formées par monsieur Hien Vohoang et son groupe ( « les promoteurs » ), composé notamment des membres de sa famille, pour solliciter des investisseurs pour des projets de recherche scientifique et de développement expérimental ( « R & D » ) dans le domaine de l'informatique de 1989 à 1992. Plusieurs sociétés par actions ont aussi été formées pour réaliser en sous-traitance des projets de recherche (pièces I-5 et I-8). Parmi ces sociétés on trouve notamment Zuniq Corp. ( « Zuniq » ), à laquelle C.I.D. a confié son projet de recherche CASA en sous-traitance en 1989, la société Diasware Inc. ( « Diasware » ), qui était utilisée pour le financement d'une partie de l'investissement des associés dans C.I.D. en 1989, et également la société Glenrock Investments Ltd. ( « Glenrock » ), qui a racheté en 1990 les parts que les associés de C.I.D. avaient acquises en 1989. [16] De septembre à décembre 1989, C.I.D. a recruté 105 associés, dont les six appelants, qui y ont investi une somme totale de 1 600 000 $ (pièce I-2, onglet 6). Chaque investisseur devenait associé de C.I.D. après avoir signé une offre de participation par laquelle il acceptait de souscrire un certain nombre de parts à 1 000 $ chacune selon les conditions de la convention de société. Cette offre de participation comporte la clause suivante : « De plus, le soussigné s'engage à participer de façon régulière, continue et importante, suivant ses compétences, aux activités de la Société et déclare qu'il est disponible pour les fins susdites » (pièce I-2, onglet 5). [17] Les promoteurs offraient aux investisseurs de doubler le montant de leur investissement dans C.I.D. en leur offrant d'en financer 50 %. C'est la société Diasware qui effectuait les prêts et les parts dans C.I.D. étaient données en garantie du prêt (pièce I-2, onglet 9). Les appelants ont tous témoigné avoir accepté cette offre, de sorte qu'ils n'ont eu à débourser que 50 % du montant de leur investissement. Certains des appelants auraient contracté un deuxième emprunt pour couvrir leur mise de fonds de 50 % (transcription du témoignage de monsieur Serge Le Guerrier, page 226, et transcription du témoignage de madame Jacqueline Raby, pages 242 à 244). Il semble bien que le montant emprunté par les investisseurs à Diasware était versé directement par celle-ci à C.I.D. au nom des investisseurs (pièce I-2, onglet 8, et transcription du témoignage de monsieur Michel Beaudry, vérificateur, page 84, et de monsieur Jacques Elie, page 85). [18] Les promoteurs avaient prévu que la société Glenrock rachèterait les parts des investisseurs pour un montant égal à 50 % de leur investissement peu après la fin du premier exercice financier de C.I.D., lequel se terminait le 31 décembre 1989. Le témoignage de l'investisseur Pierre Beaupré, des appelants Raymond Baltazar, Jacques Elie et Jocelyn Blanchet ainsi que celui de madame Han Nguyen sont très clairs à cet égard. Selon cette dernière, c'est madame Marjorie Lauger, la secrétaire de monsieur Vohoang, qui signait les formules de cession au nom de Glenrock. Les rachats ont été effectués principalement dans les premiers mois de 1990 (pièce I-2, onglet 32). Seul monsieur Le Guerrier a affirmé ne pas avoir été au courant, au moment d'investir dans C.I.D., qu'un rachat des parts était prévu. Toutefois, il a mentionné qu'il avait peut-être manqué une partie de la réunion au cours de laquelle le mécanisme de rachat aurait été expliqué (transcription du témoignage de monsieur Serge Le Guerrier, pages 213 et 214). Pour compléter le cycle financier de l'investissement dans C.I.D., le montant du prix de rachat des parts des investisseurs était utilisé pour rembourser le prêt consenti par Diasware, ce qui se faisait, semble-t-il, directement. Les investisseurs n'avaient donc qu'à payer à Diasware le montant des intérêts pour quelques mois. [19] Je signale qu'aucun des appelants ne connaissait les sociétés Diasware et Glenrock ni leur lien avec monsieur Vohoang, avec des proches de celui-ci ou avec des employés, telle son épouse, madame Huyen Anh Nguyen, ou sa secrétaire, madame Marjorie Lauger, qui ont signé des documents au nom de ces sociétés. Diasware avait son adresse à Calgary en Alberta, bien que son adresse postale ait été au 2035, chemin de la Côte-de-Liesse à Ville Saint-Laurent (pièces I-3 et I-4). Par ailleurs, on peut constater que Glenrock a été constituée à Dublin en Irlande en 1988 (pièce I-2, onglet 67) et que madame Huyen Anh Nguyen a, comme administratrice, signé en 1990 un changement d'adresse de son siège social, qui demeurait toutefois à Dublin. La société Aston Corporate Management Ltd., ayant une adresse sur l'île de Man, est indiquée comme « presenter » de ce changement d'adresse (pièce I-2, onglet 68). Dans une télécopie adressée au vérificateur Michel Beaudry le 16 février 1993, monsieur Hien Vohoang lui précisait que l'adresse de Glenrock était à Rosemead en Californie (pièce I-2, onglet 44). Aux fins de certaines transactions bancaires, l'adresse indiquée au dossier était à Calgary en Alberta ou au 2035, chemin de la Côte-de-Liesse à Ville Saint-Laurent (pièce I-2, onglets 57 et 59). Le nombre de sociétés par actions utilisées pour s'occuper de différents aspects de l'investissement dans C.I.D., que ce soit pour effectuer la recherche, pour offrir du financement aux investisseurs ou encore pour racheter leurs parts, et la multitude d'adresses, souvent à l'étranger, données pour ces sociétés n'étaient certainement pas des éléments destinés à favoriser la transparence des opérations. [20] Le projet de recherche de C.I.D. avait comme nom CASA. L'expert scientifique de l'intimée mandaté pour analyser ce projet, monsieur Claude Papion, a affirmé que le projet avait comme objectif « de mettre au point une méthodologie et un logiciel d'outil d'atelier de génie logiciel pour l'analyse orientée objet » destinés à des informaticiens pour leur permettre de bâtir des applications « dans le langage dit orienté objet » . Selon lui, il s'agissait d'un projet d'une très grande envergure qui remplissait les conditions de l'article 2900 du Règlement de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'il s'agissait d'un projet admissible. [21] Lors de sa visite au 2035, chemin de la Côte-de-Liesse accompagné du vérificateur Michel Beaudry en août 1992, monsieur Papion a rencontré monsieur Vohoang et certains chercheurs, dont messieurs Sylvain Giroux et François Cloutier. Le projet CASA s'est poursuivi jusqu'en 1991 et s'est terminé sur un constat d'échec. Monsieur Papion s'est dit surpris d'apprendre que sept personnes seulement y avaient travaillé et seulement à temps partiel, soit l'équivalent, selon lui, de trois personnes/année, ce qui aurait requis, selon son estimation, un budget de recherche de 150 000 $ au total pour le travail accompli et non les 1 600 000 $ indiqués dans l'état des résultats de C.I.D. pour l'exercice de quatre mois terminé le 31 décembre 1989 soumis par chacun des appelants avec sa déclaration de revenu pour l'année 1989 (pièces I-11, I-15, I-18, I-20, I-22 et I-23). Lors de son témoignage, monsieur Papion a affirmé qu'avec un budget de 1 600 000 $ il se serait attendu à ce qu'une trentaine de personnes travaillent au projet. [22] La dépense de 1 600 000 $ pour frais de recherche déclarée par C.I.D. se rapporte à un contrat de services conclu avec Zuniq pour ce même montant le 24 novembre 1989. Par ce contrat, C.I.D. confiait à Zuniq les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental reliés au projet CASA, le montant du contrat, soit 1 600 000 $, étant équivalent au total des souscriptions des associés de C.I.D. au 31 décembre 1989 (pièce I-2, onglet 13). Les paiements à Zuniq ont d'ailleurs débuté le 17 octobre 1989, avant même la signature du contrat (pièce I-2, onglet 14). [23] Également le 24 novembre 1989, Zuniq concluait avec les sociétés Data Age Corp., Zuniq Data, Dias Informatique Inc. et Système Inar des contrats de sous-traitance pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental concernant le projet CASA (pièce I-2, onglets 15 à 18). Toutes ces sociétés par actions étaient contrôlées par monsieur Vohoang et des membres de sa famille. Compte tenu que des contrats de recherche ont aussi été donnés par d'autres sociétés en nom collectif aux mêmes sociétés par actions et que celles-ci avaient des exercices financiers différents et se donnaient des contrats l'une à l'autre, le vérificateur Michel Beaudry a affirmé qu'il n'avait pas été possible de vérifier quels avaient été les fonds qui avaient été affectés aux travaux de recherche pour un projet en particulier ni de savoir ce qui s'était réellement passé. [24] Il n'y a aucune preuve que les appelants ou les autres investisseurs ont été appelés à participer d'une façon quelconque aux décisions menant à l'attribution des contrats de recherche pour le projet CASA, et ce, malgré ce que dit le paragraphe 8.1 de la convention de société (pièce I-2, onglet 3). Cette disposition se lit ainsi : Les affaires et opérations de la Société seront gérées et administrées par les associés à la majorité des voix établie sur les parts en cours, à l'exception de celles qui, de temps à autre, pourront être expressément confiées à l'un ou plusieurs d'entre eux. Tout associé pourra à l'occasion, par procuration spéciale pour parer à une absence ou son incapacité d'agir, donner à un autre associé mandat d'agir à sa place. [25] Bien que le contrat pour 1 600 000 $ de travaux de recherche ait été donné par C.I.D. à Zuniq le 24 novembre 1989 et que cette société ait, le même jour, donné des contrats de sous-traitance aux autres sociétés mentionnées, les promoteurs de C.I.D. ont demandé aux investisseurs - du moins à certains d'entre eux - de signer une résolution désignant madame Sue Truong gestionnaire du projet CASA jusqu'au 31 décembre 1992. Au moins trois des appelants ont signé cette résolution. Monsieur Serge Le Guerrier l'a signée le 22 septembre 1989 (pièce A-1, onglet 5) et monsieur Normand Elie l'a signée le 30 octobre 1989 (pièce I-13). Madame Jacqueline Raby l'aurait également signée, mais son nom, sa signature et la date sont illisibles sur la copie déposée en preuve (pièce A-2, onglet 5). Quoi qu'il en soit, aucun des appelants n'a témoigné qu'il connaissait madame Truong. Bien que messieurs Normand Elie et Serge Le Guerrier aient affirmé ne pas la connaître, ils ont déclaré avoir signé le document simplement parce qu'on leur demandait de le faire. [26] Par ailleurs, parmi les documents déposés en preuve par monsieur Le Guerrier et madame Raby se trouve un document en date du 26 février 1990 intitulé « MÉTHODE DE GÉNIE LOGICIEL POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉVOLUTIF D'APPLICATIONS ORIENTÉES − OBJET D'ENVERGURE Rapport de recherche scientifique et de développement expérimental selon le formulaire T661 de Revenu Canada par C.I.D. Systems et Zuniq Corp. » (pièces A-1, onglet 2 et A-2, onglet 2). Or, à la page 5 de ce document, sous le titre « PERSONNEL DIRIGEANT ET EXÉCUTANT » , on trouve le nom de cinq personnes, dont monsieur Hien Vohoang, administrateur du projet, monsieur Jean-François Cloutier, coordonnateur, et monsieur Sylvain Giroux, chercheur « senior » . Messieurs Vohoang, Cloutier et Giroux sont parmi les personnes qu'a rencontrées l'expert scientifique de l'intimée, monsieur Papion, et le vérificateur, monsieur Michel Beaudry, en août 1992. Curieusement, le nom de madame Sue Truong n'apparaît nulle part, bien qu'elle ait été désignée gestionnaire du projet CASA aux termes de la résolution mentionnée plus haut. [27] Tous les appelants ont témoigné sur les circonstances de leur investissement dans C.I.D. et leur participation au projet de cette société. Au-delà des aspects financiers et fiscaux, dont les détails ont déjà été relatés, plusieurs autres raisons ont été mentionnées par les appelants pour expliquer leur intérêt pour le projet. D'abord, il importe de mentionner que les recherches de monsieur Vohoang dans le domaine du génie logiciel et sa réputation de scientifique de haut niveau dans ce domaine étaient connues de plusieurs appelants dont les expériences et les activités professionnelles étaient également reliées à l'informatique à des degrés divers. Il s'agit de messieurs Jacques et Normand Elie et de monsieur Serge Le Guerrier. Ces appelants se voyaient donc dans une position que je qualifierais de « privilégiée » pour participer activement au projet CASA proposé par C.I.D. Messieurs Jacques et Normand Elie espéraient que les travaux de monsieur Vohoang leur permettraient de résoudre certains problèmes reliés au transfert d'un logiciel développé par monsieur Jacques Elie durant plusieurs années sur un ordinateur Hewlett Packard 80 vers des ordinateurs à architecture ouverte, tels les PC de IBM, et ce, grâce à une nouvelle carte graphique que monsieur Vohoang tentait de mettre au point. Monsieur Le Guerrier avait lui-même une formation et une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'informatique, y compris la conception de logiciels et la programmation. Monsieur Baltazar estimait quant à lui que le projet était relié à ses expériences antérieures et complémentaire à ses activités professionnelles dans le domaine de l'électronique. [28] C'est de sources diverses que l'investisseur monsieur Pierre Beaupré ainsi que les appelants ont appris l'existence du projet de recherche scientifique et de développement expérimental de C.I.D. Ils se seraient d'abord rendus à une première réunion d'information, vraisemblablement tenue à l'hôtel Roussillon à Longueuil sur la rive sud de Montréal, où le projet leur aurait été expliqué par monsieur Vohoang et des personnes qui l'accompagnaient. Sauf quelques parents, amis ou collègues de travail de certains appelants, les personnes présentes ne se connaissaient pas et elles n'ont pas établi de liens personnels ou d'affaires par la suite. [29] À la suite de leur décision d'investir dans C.I.D., monsieur Beaupré, les appelants et, je présume, tous les autres investisseurs, ont reçu par la poste un certain nombre de disquettes portant sur l'apprentissage de logiciels de base, tels : J'apprends MS-DOS, Getting Started Sperry Personal Computer, WordPerfect Tutor etLotus 1-2-3 . Deux articles, le premier de J. M. Robert, W. Blach et D. Goupil intitulé « Niveau de connaissance d'un système informatique et perception des incohérences de son interface » et l'autre de Jean-Marc Robert intitulé « Apprentissage des systèmes informatiques par exploration » étaient également transmis aux investisseurs et on leur demandait de faire l'analyse des interfaces de l'un des logiciels et de remplir à cet égard un questionnaire intitulé « Fiche de participation » (pièces I-2, onglet 50, I-10, I-14, I-17, I-19, A-1, onglet 6, A-2, onglet 6). [30] Au début de 1992, le vérificateur Michel Beaudry a demandé à monsieur Claude Papion d'examiner, dans le but de vérifier la participation des associés au projet entrepris par C.I.D., la documentation obtenue de celle-ci (pièce I-9). Monsieur Beaudry lui aurait également donné le même mandat concernant les sociétés GET SYSTEMS et ECT SYSTEMS formées par les mêmes promoteurs. [31] Le 21 mai 1992, monsieur Papion faisait part de ses conclusions dans une « Note au vérificateur » (Rapport d'expert de l'intimée, pièce I-25, annexe A, onglet 1). Cette note se lit comme suit : 1. PREAMBULE Dans le cadre de sociétés de recherche constituées de manière à permettre le financement de projets de recherche scientifique et de développement expérimental par le biais de l'abri fiscal, les associés sont tenus de participer, de façon convenable, aux travaux. Le soussigné fut invité à examiner la nature de la participation des associés aux sociétés suivantes : · Société CID systèmes · Société GET systèmes · Société ECT systèmes. 2. NATURE DES PROJETS La Société CID systèmes a entrepris le projet CASA de mise au point d'un prototype d'une méthodologie de développement évolutif d'applications orientées-objet d'envergure qui s'inscrit donc dans le domaine du génie logiciel. La Société GET systèmes, de son côté, fut constituée pour entreprendre le projet SEAGEPT de développement d'un système expert d'aide à la gestion personnelle du temps, faisant appel aux principes de l'intelligence artificielle. La Société ECT systèmes, enfin, devait entreprendre le développement d'un système expert, appelé DAMDES, destiné à simplifier l'entretien des systèmes d'avionique tout en réduisant les coûts de maintenance et d'opération. 3. NATURE DE LA PARTICIPATION DES ASSOCIÉS La documentation abondante fournie concernant la participation des associés présente les caractéristiques suivantes : · dans les trois cas, bien que les projets traitent de sujets fondamentalement différents les uns des autres, la documentation fournie est rigoureusement identique et sans la moindre pertinence vis-à-vis le sujet du projet sur lequel l'associé a investi des fonds, · chaque dossier contient un rapport annuel des activités de participation des associés pour l'année 1989; or, les associés n'ont été invités à pr
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