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Tax Court of Canada· 2008

Azrak c. La Reine

2008 CCI 217
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Azrak c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-04-28 Référence neutre 2008 CCI 217 Numéro de dossier 2007-3116(IT)I Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2007-3116(IT)I ENTRE : JOSEPH AZRAK, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu le 14 mars 2008, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocat de l'intimée : Me Alain Gareau ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004 est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d'avril 2008. « Paul Bédard » Juge Bédard Référence : 2008CCI217 Date : 20080428 Dossier : 2007-3116(IT)I ENTRE : JOSEPH AZRAK, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Bédard [1] La question en litige est relativement simple : il s’agit de déterminer si les pertes découlant de la disposition d’actions cotées en bourse pouvaient être déduites dans le calcul du revenu de l’appelant à titre de pertes d’entreprise. S’agissait-il en l’espèce de pertes d’entreprise ou de pertes en capital? [2] En produisant ses déclarations de revenus, l’appelant a déduit des pertes d’…

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Azrak c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2008-04-28
Référence neutre
2008 CCI 217
Numéro de dossier
2007-3116(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Paul Bédard
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2007-3116(IT)I
ENTRE :
JOSEPH AZRAK,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu le 14 mars 2008, à Montréal (Québec)
Devant : L'honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
Pour l'appelant :
L'appelant lui-même
Avocat de l'intimée :
Me Alain Gareau
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004 est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d'avril 2008.
« Paul Bédard »
Juge Bédard
Référence : 2008CCI217
Date : 20080428
Dossier : 2007-3116(IT)I
ENTRE :
JOSEPH AZRAK,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Bédard
[1] La question en litige est relativement simple : il s’agit de déterminer si les pertes découlant de la disposition d’actions cotées en bourse pouvaient être déduites dans le calcul du revenu de l’appelant à titre de pertes d’entreprise. S’agissait-il en l’espèce de pertes d’entreprise ou de pertes en capital?
[2] En produisant ses déclarations de revenus, l’appelant a déduit des pertes d’entreprise de 23 840 $ pour l’année d’imposition 2003 et de 29 671 $ pour l’année d’imposition 2004.
[3] Par avis de nouvelle cotisation datés du 18 décembre 2006, le ministre du Revenu national (le « Ministre ») a annulé les pertes d’entreprise déduites pour les années d’imposition 2003 et 2004 et enregistré dans le dossier de l’appelant une perte en capital de 23 840 $ pour l’année d’imposition 2003 et de 23 417 $ pour l’année d’imposition 2004.
[4] Le ou vers le 2 février 2007, l’appelant a signifié au Ministre un avis d’opposition à l’encontre des nouvelles cotisations du 18 décembre 2006 pour les années d’imposition 2003 et 2004.
[5] Le 20 juin 2007, le Ministre a ratifié, pour les années d’imposition 2003 et 2004, les nouvelles cotisations du 18 décembre 2006.
[6] Le 3 juillet 2007, l’appelant a interjeté appel auprès de la Cour pour faire annuler les nouvelles cotisations du 18 décembre 2006 concernant les années d’imposition 2003 et 2004.
[7] Pour établir et ratifier les nouvelles cotisations à l’égard des années d’imposition 2003 et 2004, le Ministre a tenu pour acquis les mêmes hypothèses, à savoir :
a) Au cours des années en litige, l’appelant occupait un emploi auprès de la société Hani Autos Inc; (admis)
b) Ses revenus d’emploi s’élevaient à 52 850 $ pour l’année d’imposition 2003 et à 79 875 $ pour l’année d’imposition 2004; (admis)
c) L’appelant n’a pas de formation professionnelle dans le domaine des valeurs mobilières; (nié)
d) Au cours de l’année d’imposition 2003, l’appelant a réalisé trois transactions de valeurs mobilières, lesquelles ont résulté en une perte de 23 839 $; (nié)
e) Au cours de l’année d’imposition 2004, l’appelant a réalisé 15 transactions de valeurs mobilières, lesquelles ont résulté en une perte de 23 417 $; (admis)
f) Au cours de l’année d’imposition 2000, l’appelant a réalisé un profit lors de la disposition de valeurs mobilières et ce gain a été cotisé par l’intimée en tant que gain en capital. (admis)
[8] Les achats et ventes d’actions réalisés par l’appelant ainsi que leur prix, et les dates d’achats et de ventes pour l’année 2000 sont décrits à l’annexe « A » jointe aux présents motifs.
[9] Les achats et ventes d’actions réalisés par l’appelant ainsi que leur prix, et les dates d’achats et de ventes pour l’année 2001 sont décrits à l’annexe « B » jointe aux présents motifs.
[10] Les achats et ventes d’actions réalisés par l’appelant ainsi que leur prix, et les dates d’achats et de ventes pour l’année 2002 sont décrits à l’annexe « C » jointe aux présents motifs.
[11] Les achats et ventes d’actions réalisés par l’appelant ainsi que leur prix, et les dates d’achats et de ventes pour l’année 2003 sont décrits à l’annexe « D » jointe aux présents motifs.
[12] Les achats et ventes d’actions réalisés par l’appelant ainsi que leur prix, et les dates d’achats et de ventes pour l’année 2004 sont décrits à l’annexe « E » jointe aux présents motifs.
[13] Il ressort ainsi de la preuve que l’appelant a acheté des actions cotées en bourse pour un montant de 188 071 $, de 408 584 $, de 188 346 $, de 44 671 $ et de 117 016 $ en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 respectivement. Il ressort par ailleurs de la preuve que l’appelant a vendu des actions cotées en bourse pour un montant de 200 623 $, de 414 143 $, de 159 761 $, de 19 522 $ et de 93 040 $ en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 respectivement.
[14] L’appelant a témoigné que :
a) il avait travaillé pendant les années 2003 et 2004, à titre d’employé, environ 40 heures par semaine;
b) lui et les membres de sa famille avaient consacré environ 80 heures par semaine pendant les années en question à l’étude du marché des valeurs mobilières et à la recherche d’occasions d’achat;
c) pendant les années d’imposition 2000 et 2001, il avait réalisé, lors de la disposition d’actions cotées en bourse, des profits de 12 589 $ et de 8 393 $ respectivement, profits qu’il avait traités comme des gains en capital dans ses déclarations de revenus pour ces mêmes années;
d) pendant l’année d’imposition 2002, il avait réalisé lors de la disposition d’actions cotées en bourse, une perte de 28 586 $, perte qu’il avait traitée comme une perte en capital dans sa déclaration de revenus pour cette même année;
e) en 1999, il avait exploité activement une entreprise d’achat et de vente de bijoux et une entreprise d’investissement dans le marché boursier. Le 26 avril 1999, à titre de personne physique exploitant une entreprise individuelle, l’appelant avait produit une déclaration d’immatriculation (pièce A-3) à l’effet qu’il exploitait ces deux entreprises. L’appelant a expliqué qu’en 2000 il avait cessé d’exploiter activement son entreprise d’investissement dans le marché boursier parce que les actions cotées en bourse « étaient alors à leur sommet » et que c’est pour cette raison qu’il avait produit le 4 juin 2000 auprès de l’Inspecteur général des institutions financières une déclaration de radiation de son entreprise d’investissement (pièce A-6). L’appelant a ajouté qu’il avait recommencé à exploiter activement son entreprise d’investissement en décembre 2003 et que c’est pour cette raison qu’il avait produit à nouveau en avril 2004 (pièce A-11) une déclaration d’immatriculation à l’effet qu’il avait recommencé à exploiter son entreprise d’investissement.
[15] Je souligne par ailleurs que le témoignage de l’appelant était, tout compte fait, silencieux à l’égard de ses connaissances et de sa formation dans le domaine des valeurs mobilières, de sa stratégie de placement et de ses outils de recherche.
Position de l’appelant
[16] L’appelant a soutenu que les profits et les pertes réalisés en 2000, 2001 et 2002 sur la disposition de ses actions cotées en bourse pendant ces années avaient été traitées comme des gains et des pertes en capital parce qu’il n’avait pas exploité d’entreprise de placement pendant ces années comme en faisait foi les déclarations d’immatriculation qu’il avait produites. Par ailleurs, il soutient que les pertes réalisées en 2003 et 2004 sur la disposition de ses actions cotées en bourse pendant ces mêmes années doivent être considérées comme des gains et des pertes d’entreprise puisqu’il avait exploité une entreprise de placement pendant ces années comme en faisant foi la déclaration d’immatriculation qu’il avait produite.
Analyse et conclusion
[17] De façon générale, le résultat d'une opération est un gain (ou une perte) en capital dans la mesure où il y a une compatibilité avec la notion de placement, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de la disposition d'un bien acquis dans la perspective d'un rendement financier (c.-à-d. pour tirer un revenu de biens ou d'une entreprise) ou encore pour des fins personnelles. Au contraire, le résultat d'une opération est considéré comme un revenu (ou une perte) d'entreprise lorsque l'opération s'apparente à la notion d'entreprise, de commerce, de spéculation ou encore à une affaire ou un projet de caractère commercial.
[18] En l'absence de définitions données dans les lois, plusieurs critères ont donc dû être élaborés par les tribunaux dans leur effort de caractériser un gain ou une perte résultant d'un travail particulier. On doit se rappeler cependant qu'un critère pris isolement n'est pas nécessairement suffisant ou déterminant et qu'il faut donc dans chaque cas examiner toutes les circonstances dans lesquelles a eu lieu une opération. Parmi les critères ou éléments les plus souvent utilisés, on peut signaler les suivants :
i) l'intention véritable du contribuable, telle que manifestée par sa conduite et telle que démontrée par les circonstances dans lesquelles ont eu lieu les opérations;
ii) le temps écoulé entre l'achat et la vente;
iii) la répétition d'opérations semblables (un historique d'achats et de ventes intensifs de valeurs mobilières);
iv) la nature des valeurs mobilières (sont-elles de nature spéculative?);
v) est-ce que les opérations sont semblables à celles que ferait un courtier en valeurs mobilières ou encore sont-elles faites de la même façon? En ce sens, est-ce que le contribuable consacre une partie importante de son temps à l'étude du marché des valeurs mobilières et à la recherche d'occasions d'achat? Est-ce que les valeurs mobilières sont principalement achetées sur marge ou financées par d'autres genres de dettes?
[19] L’appelant doit d’abord comprendre que la production d’une déclaration d’immatriculation à l’effet qu’il exploite une entreprise de placement ne lui assure aucunement que les profits et pertes résultant de la disposition de valeurs mobilières dans une année donnée sont pour autant, aux fins de la Loi, des gains ou des pertes d’entreprise, selon le cas, dans cette même année. La déclaration d’immatriculation est un élément dont il faut tenir compte dans notre analyse. Toutefois, je suis d’avis que cet élément n’est aucunement déterminant. La production par l’appelant de déclarations d’immatriculation à l’effet qu’il avait exploité en 1999, 2003 et 2004 une entreprise de placement et qu’il avait cessé d’exploiter cette même entreprise en 2000, 2001 et 2002 est d’autant moins déterminante en l’espèce que les opérations étaient plus nombreuses et leur valeur en termes monétaires plus élevée dans les années où la déclaration d’immatriculation est à l’effet qu’il avait cessé d’exploiter son entreprise de placement.
[20] L’appelant achetait des actions cotées en bourse (comme le font des milliers de canadiens) pour faire un profit. Toutefois, rien dans la preuve soumise n’indique que les opérations de l’appelant s’apparentaient à la notion d’entreprise et de commerce, de spéculation ou encore à une affaire ou un projet à caractère commercial. En l’espèce, les valeurs mobilières transigées n’étaient pas de nature spéculative. Les opérations étaient peu nombreuses (aucun achat en 2003, 14 en 2004, une vente en 2003 et 12 ventes en 2004). Les actions vendues en 2003 étaient détenues depuis environ deux ans. Le fait que la période de détention des actions était généralement plus courte en 2004 n’est pas en soi déterminant quant à la nature des pertes subies par l’appelant. L’appelant n’a soumis aucune preuve démontrant que ses opérations étaient semblables à celles d’un commerçant ou d’un courtier et qu’elles étaient faites de la même façon.
[21] Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d'avril 2008.
« Paul Bédard »
Juge Bédard
ANNEXE « A »
I. RAPPORT 2000
DATE
D’ACHAT
TITRE
PARTS
ACHAT
DATE DE
VENTE
VENTE
PROFIT
PERTE
30 NOV 00
BBD,B
500
11485.50
08 DEC 00
11970.50
485.00
18 SEP 00
INVT
1450
2210.27
19 SEP 00
3168.07
957.80 CA
02 NOV 00
INVT
4000
3331.60
08 NOV 00
3777.45
445.85 US
04 OCT 00
LU
450
13754.35
11 OCT 00
14932.65
1178.30 US
30 OCT 00
LU
700
14160.60
03 NOV 00
15840.11
1679.51 US
08 NOV 00
WCOM
800
14329
08 NOV 00
14470.16
140.81 US
14 NOV 00
WCOM
1000
16279.35
17 NOV 00
16970.08
690.73 US
24 NOV 00
WCOM
1250
19172.85
6 DEC 00
20273.97
1101.12 US
8 DEC 00
WCOM
1250
18319.10
11 DEC 00
19336.50
1017.40 US
12 DEC 00
WCOM
1250
18475.35
14 DEC 00
19727.92 US
1251.77 US
TOTAL
TOTAL
CANADIEN
US
TAUX ÉCHANGE 1.4852 x
1442.80 CA
7505.49 US
TOTAL
EN CANADIEN
12589.95
Symboles
Compagnies
Activités
BBD,B
Bombardier
Aéronautiques
INVT
InvestAmerica
Réseau Télécommunication
LU
Lucent Technologies
Télécommunication
WCOM
Worldcom
Téléphonique et Télécommunication
ANNEXE « B »
I. RAPPORT 2001
DATE
D’ACHAT
TITRE
PARTS
ACHAT
DATE DE
VENTE
VENTE
PROFIT
PERTE
20 DEC 00
BBD,B
520
11703.50
02 JAN 01
12216.50
513.00
05 JAN 01
BBD,B
550
12129.5
22 JAN 01
12730.5
601
8 MAR 01
BBD,B
650
12932
08 MAR 01
13039.50
103.5
27 SEP 01
BBD,B
1000
13479
27 SEP 01
13541
62
23 OCT 01
BBD,B
1000
11289
23 OCT 01
1139
102
02 NOV 01
BBD,B
2000
21060
8 NOV 01
21060
502
10 JUL 01
ERICY
1000
4879.35 US
2 AOU 01
5070.48 US
191.13 US
07 SEP 01
ERICY
1000
4229 US
22 OCT 01
4420.85 US
191.85 US
22 JAN 01
QQQ
750
48780.6 US
23 JAN 01
4982.78 US
402.18 US
06 JUL 01
QQQ
250
11434.35 US
10 JUL 01
11220.27 US
<214.10> US
05 JAN 01
WCOM
1450
21431.35 US
27 DEC 00
21431.35 US
1452.16 US
16 JAN 01
WCOM
1000
21216.85 US
17 JAN 01
21344.93 US
128.08 US
25 MAI 01
WCOM
750
13304.35 US
25 MAI 01
13775.18 US
470.83 US
5 JUI 01
WCOM
750
13266.85 US
6 JUI 01
13312.70 US
45.85 US
27 JUL 01
WCOM
1000
13529.35 US
31 JUL 01
13970.18 US
440.78 US
14 AOU 01
WCOM
1000
13379
16 AOU 01
13620.5 US
241.54 US
30 AOU 01
WCOM
1000
13289 US
30 AOU 01
13370.65 US
80.55 US
31 AOU 01
WCOM
1000
13120 US
10 SEP 01
13220.55 US
91.55 US
29 OCT 01
WCOM
1000
12074 US
29 OCT 01
12120.59 US
46.59 US
21 DEC 01
NT
1000
11925.1
31 DEC 01
12031
106 US
14 JUI 01
AVA
37
DIVIDENT
14 JUIN 01
529.33
529.33 US
TOTAL
TAUX US 1.5484 x 4204.32
CA
CA
1883.50
6509.96
8393.46
Symboles
Compagnies
Activités
BBD,B
Bombardier
Aéronautiques
ERICY
Ericsson Téléphone
Téléphones
QQQ
Nasdaq 100 shares
Top 100 cie pour la technologie
WCOM
Worldcom
Téléphonique et Télécommunication
NT
Nortel Networks
Télécommunication
AVA
Avaya
Équipement Télécom
ANNEXE « C »
I. RAPPORT 2002
DATE
D’ACHAT
TITRE
PARTS
ACHAT
DATE DE
VENTE
VENTE
PROFIT
PERTE
14 JAN 02
BMO
1000
36229
14 JAN 02
36301
72
16 JAN 02
BMO
1000
36069
27 JAN 02
36371
302
12 FEV 02
QQQ
700
24839 US
13 FEV 02
24897.6 US
58.62 US
04 JAN 02
WCOM
1000
14109 US
7 JAN 02
14250.78 US
141.78 US
14 JAN 02
WCOM
2000
26298 US
7 FEV 02
16239 US
<10058> US
12 AVR 02
WCOM
1500
8670 US
5 JUL 02
85.98 US
<8584.02> US
TOTAL
TAUX US 1.5704 x
<18642> US
<29275> CA
688.70 CA
PERTE EN 2002
<28586> CA
ANNEXE « D »
I. RAPPORT 2003
DATE
D’ACHAT
TITRE
PARTS
ACHAT
DATE DE
VENTE
VENTE
PROFIT
PERTE
7 MAR 00
SIKG
1500
1154.50
FAILLITE
—
<1154.5>
29 SEP 00
ITMS
3500
3039.50
FAILLITE
—
<3039.5>
24 JAN 01
QQQ
400
26985.59 US
11 DEC 03
13015.34 US
<19646>
Taux 1.5095
TOTAL
<23840.52>
Symboles
Compagnies
Activités
SIKG
Sigmen Gold
Exploitation d’or
ITMS
Micro-Tempus
Équipement de logiciels
QQQ
Nasdaq 100 shares
Top 100 cie de la technologie
ANNEXE « E »
I. RAPPORT 2004
DATE
D’ACHAT
TITRE
PARTS
ACHAT
DATE DE
VENTE
VENTE
PROFIT
PERTE
12 JAN 04
NT
1000
7379
13 JAN 04
7821
442
13 JAN 04
NT
1000
7819
14 JAN 04
7921
102
21 JAN 04
NT
1000
8949
21 JAN 04
8971
22
26 JAN 04
NT
1000
8479
26 JAN 04
8621
142
27 JAN 04
NT
1000
8379
28 JAN 04
8521
142
5 FÉV 04
NT
1000
11209
10 JUI 04
5351
<5858>
27 MAI 04
QQQ
600
21209 US
28 MAI 04
21246.5 US
37.5 US
28 NOV 04
QQQ
350
13679 US
30 NOV 04
13708 US
29.17 US
14 NOV 04
UBS
3000
80705
19 OCT 04
232
<7838.5>
25 MAR 00
SGI
1650
5170
6 DEC 04
162.40
<5007.6>
14 MAR 00
GEM
850
837
24 DEC 04
0
<837>
28 NOV 00
INVT
2900
2141.95 US
23 DEC 04
0
<2414.95> US
Taux 1.542
<3723.85> CA
7 MAR 00
SIKGOLD
1500
1154.50
DEC 04
FAILLITE
<1154.50>
6 MAR 00
VENGOLD
260
1078.5
DEC 04
FAILLITE
<1078.5>
TOTAL
9528
<25497>
GRAND TOTAL
<24544> CA
Symboles
Compagnies
Activités
NT
Nortel Networks
Télécommunication
QQQ
Nasdaq 100 shares
Top 100 cie dans la technologie
UBS
Unique Broadband
Fibre optique
INVT
InvestAmerica
Réseau Télécommunication
SIKG
Sigmen Gold
Exploitation d’or
VENG
VenGold
Exploitation d’or
SGI
Signalgene
Biomédical
GEM
Nortern Financial
Annonces sur Internet
RÉFÉRENCE : 2008CCI217
Nº DU DOSSIER DE LA COUR : 2007-3116(IT)I
INTITULÉ DE LA CAUSE : JOSEPH AZRAK ET SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 14 mars 2008
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : L'honorable juge Paul Bédard
DATE DU JUGEMENT : le 28 avril 2008
COMPARUTIONS :
Pour l'appelant :
L'appelant lui-même
Avocat de l'intimée :
Me Alain Gareau
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Pour l'appelant:
Nom :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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