Azrak c. La Reine
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Azrak c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-04-28 Référence neutre 2008 CCI 217 Numéro de dossier 2007-3116(IT)I Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2007-3116(IT)I ENTRE : JOSEPH AZRAK, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu le 14 mars 2008, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocat de l'intimée : Me Alain Gareau ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004 est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d'avril 2008. « Paul Bédard » Juge Bédard Référence : 2008CCI217 Date : 20080428 Dossier : 2007-3116(IT)I ENTRE : JOSEPH AZRAK, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Bédard [1] La question en litige est relativement simple : il s’agit de déterminer si les pertes découlant de la disposition d’actions cotées en bourse pouvaient être déduites dans le calcul du revenu de l’appelant à titre de pertes d’entreprise. S’agissait-il en l’espèce de pertes d’entreprise ou de pertes en capital? [2] En produisant ses déclarations de revenus, l’appelant a déduit des pertes d’…
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Azrak c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-04-28 Référence neutre 2008 CCI 217 Numéro de dossier 2007-3116(IT)I Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2007-3116(IT)I ENTRE : JOSEPH AZRAK, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu le 14 mars 2008, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocat de l'intimée : Me Alain Gareau ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004 est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d'avril 2008. « Paul Bédard » Juge Bédard Référence : 2008CCI217 Date : 20080428 Dossier : 2007-3116(IT)I ENTRE : JOSEPH AZRAK, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Bédard [1] La question en litige est relativement simple : il s’agit de déterminer si les pertes découlant de la disposition d’actions cotées en bourse pouvaient être déduites dans le calcul du revenu de l’appelant à titre de pertes d’entreprise. S’agissait-il en l’espèce de pertes d’entreprise ou de pertes en capital? [2] En produisant ses déclarations de revenus, l’appelant a déduit des pertes d’entreprise de 23 840 $ pour l’année d’imposition 2003 et de 29 671 $ pour l’année d’imposition 2004. [3] Par avis de nouvelle cotisation datés du 18 décembre 2006, le ministre du Revenu national (le « Ministre ») a annulé les pertes d’entreprise déduites pour les années d’imposition 2003 et 2004 et enregistré dans le dossier de l’appelant une perte en capital de 23 840 $ pour l’année d’imposition 2003 et de 23 417 $ pour l’année d’imposition 2004. [4] Le ou vers le 2 février 2007, l’appelant a signifié au Ministre un avis d’opposition à l’encontre des nouvelles cotisations du 18 décembre 2006 pour les années d’imposition 2003 et 2004. [5] Le 20 juin 2007, le Ministre a ratifié, pour les années d’imposition 2003 et 2004, les nouvelles cotisations du 18 décembre 2006. [6] Le 3 juillet 2007, l’appelant a interjeté appel auprès de la Cour pour faire annuler les nouvelles cotisations du 18 décembre 2006 concernant les années d’imposition 2003 et 2004. [7] Pour établir et ratifier les nouvelles cotisations à l’égard des années d’imposition 2003 et 2004, le Ministre a tenu pour acquis les mêmes hypothèses, à savoir : a) Au cours des années en litige, l’appelant occupait un emploi auprès de la société Hani Autos Inc; (admis) b) Ses revenus d’emploi s’élevaient à 52 850 $ pour l’année d’imposition 2003 et à 79 875 $ pour l’année d’imposition 2004; (admis) c) L’appelant n’a pas de formation professionnelle dans le domaine des valeurs mobilières; (nié) d) Au cours de l’année d’imposition 2003, l’appelant a réalisé trois transactions de valeurs mobilières, lesquelles ont résulté en une perte de 23 839 $; (nié) e) Au cours de l’année d’imposition 2004, l’appelant a réalisé 15 transactions de valeurs mobilières, lesquelles ont résulté en une perte de 23 417 $; (admis) f) Au cours de l’année d’imposition 2000, l’appelant a réalisé un profit lors de la disposition de valeurs mobilières et ce gain a été cotisé par l’intimée en tant que gain en capital. (admis) [8] Les achats et ventes d’actions réalisés par l’appelant ainsi que leur prix, et les dates d’achats et de ventes pour l’année 2000 sont décrits à l’annexe « A » jointe aux présents motifs. [9] Les achats et ventes d’actions réalisés par l’appelant ainsi que leur prix, et les dates d’achats et de ventes pour l’année 2001 sont décrits à l’annexe « B » jointe aux présents motifs. [10] Les achats et ventes d’actions réalisés par l’appelant ainsi que leur prix, et les dates d’achats et de ventes pour l’année 2002 sont décrits à l’annexe « C » jointe aux présents motifs. [11] Les achats et ventes d’actions réalisés par l’appelant ainsi que leur prix, et les dates d’achats et de ventes pour l’année 2003 sont décrits à l’annexe « D » jointe aux présents motifs. [12] Les achats et ventes d’actions réalisés par l’appelant ainsi que leur prix, et les dates d’achats et de ventes pour l’année 2004 sont décrits à l’annexe « E » jointe aux présents motifs. [13] Il ressort ainsi de la preuve que l’appelant a acheté des actions cotées en bourse pour un montant de 188 071 $, de 408 584 $, de 188 346 $, de 44 671 $ et de 117 016 $ en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 respectivement. Il ressort par ailleurs de la preuve que l’appelant a vendu des actions cotées en bourse pour un montant de 200 623 $, de 414 143 $, de 159 761 $, de 19 522 $ et de 93 040 $ en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 respectivement. [14] L’appelant a témoigné que : a) il avait travaillé pendant les années 2003 et 2004, à titre d’employé, environ 40 heures par semaine; b) lui et les membres de sa famille avaient consacré environ 80 heures par semaine pendant les années en question à l’étude du marché des valeurs mobilières et à la recherche d’occasions d’achat; c) pendant les années d’imposition 2000 et 2001, il avait réalisé, lors de la disposition d’actions cotées en bourse, des profits de 12 589 $ et de 8 393 $ respectivement, profits qu’il avait traités comme des gains en capital dans ses déclarations de revenus pour ces mêmes années; d) pendant l’année d’imposition 2002, il avait réalisé lors de la disposition d’actions cotées en bourse, une perte de 28 586 $, perte qu’il avait traitée comme une perte en capital dans sa déclaration de revenus pour cette même année; e) en 1999, il avait exploité activement une entreprise d’achat et de vente de bijoux et une entreprise d’investissement dans le marché boursier. Le 26 avril 1999, à titre de personne physique exploitant une entreprise individuelle, l’appelant avait produit une déclaration d’immatriculation (pièce A-3) à l’effet qu’il exploitait ces deux entreprises. L’appelant a expliqué qu’en 2000 il avait cessé d’exploiter activement son entreprise d’investissement dans le marché boursier parce que les actions cotées en bourse « étaient alors à leur sommet » et que c’est pour cette raison qu’il avait produit le 4 juin 2000 auprès de l’Inspecteur général des institutions financières une déclaration de radiation de son entreprise d’investissement (pièce A-6). L’appelant a ajouté qu’il avait recommencé à exploiter activement son entreprise d’investissement en décembre 2003 et que c’est pour cette raison qu’il avait produit à nouveau en avril 2004 (pièce A-11) une déclaration d’immatriculation à l’effet qu’il avait recommencé à exploiter son entreprise d’investissement. [15] Je souligne par ailleurs que le témoignage de l’appelant était, tout compte fait, silencieux à l’égard de ses connaissances et de sa formation dans le domaine des valeurs mobilières, de sa stratégie de placement et de ses outils de recherche. Position de l’appelant [16] L’appelant a soutenu que les profits et les pertes réalisés en 2000, 2001 et 2002 sur la disposition de ses actions cotées en bourse pendant ces années avaient été traitées comme des gains et des pertes en capital parce qu’il n’avait pas exploité d’entreprise de placement pendant ces années comme en faisait foi les déclarations d’immatriculation qu’il avait produites. Par ailleurs, il soutient que les pertes réalisées en 2003 et 2004 sur la disposition de ses actions cotées en bourse pendant ces mêmes années doivent être considérées comme des gains et des pertes d’entreprise puisqu’il avait exploité une entreprise de placement pendant ces années comme en faisant foi la déclaration d’immatriculation qu’il avait produite. Analyse et conclusion [17] De façon générale, le résultat d'une opération est un gain (ou une perte) en capital dans la mesure où il y a une compatibilité avec la notion de placement, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de la disposition d'un bien acquis dans la perspective d'un rendement financier (c.-à-d. pour tirer un revenu de biens ou d'une entreprise) ou encore pour des fins personnelles. Au contraire, le résultat d'une opération est considéré comme un revenu (ou une perte) d'entreprise lorsque l'opération s'apparente à la notion d'entreprise, de commerce, de spéculation ou encore à une affaire ou un projet de caractère commercial. [18] En l'absence de définitions données dans les lois, plusieurs critères ont donc dû être élaborés par les tribunaux dans leur effort de caractériser un gain ou une perte résultant d'un travail particulier. On doit se rappeler cependant qu'un critère pris isolement n'est pas nécessairement suffisant ou déterminant et qu'il faut donc dans chaque cas examiner toutes les circonstances dans lesquelles a eu lieu une opération. Parmi les critères ou éléments les plus souvent utilisés, on peut signaler les suivants : i) l'intention véritable du contribuable, telle que manifestée par sa conduite et telle que démontrée par les circonstances dans lesquelles ont eu lieu les opérations; ii) le temps écoulé entre l'achat et la vente; iii) la répétition d'opérations semblables (un historique d'achats et de ventes intensifs de valeurs mobilières); iv) la nature des valeurs mobilières (sont-elles de nature spéculative?); v) est-ce que les opérations sont semblables à celles que ferait un courtier en valeurs mobilières ou encore sont-elles faites de la même façon? En ce sens, est-ce que le contribuable consacre une partie importante de son temps à l'étude du marché des valeurs mobilières et à la recherche d'occasions d'achat? Est-ce que les valeurs mobilières sont principalement achetées sur marge ou financées par d'autres genres de dettes? [19] L’appelant doit d’abord comprendre que la production d’une déclaration d’immatriculation à l’effet qu’il exploite une entreprise de placement ne lui assure aucunement que les profits et pertes résultant de la disposition de valeurs mobilières dans une année donnée sont pour autant, aux fins de la Loi, des gains ou des pertes d’entreprise, selon le cas, dans cette même année. La déclaration d’immatriculation est un élément dont il faut tenir compte dans notre analyse. Toutefois, je suis d’avis que cet élément n’est aucunement déterminant. La production par l’appelant de déclarations d’immatriculation à l’effet qu’il avait exploité en 1999, 2003 et 2004 une entreprise de placement et qu’il avait cessé d’exploiter cette même entreprise en 2000, 2001 et 2002 est d’autant moins déterminante en l’espèce que les opérations étaient plus nombreuses et leur valeur en termes monétaires plus élevée dans les années où la déclaration d’immatriculation est à l’effet qu’il avait cessé d’exploiter son entreprise de placement. [20] L’appelant achetait des actions cotées en bourse (comme le font des milliers de canadiens) pour faire un profit. Toutefois, rien dans la preuve soumise n’indique que les opérations de l’appelant s’apparentaient à la notion d’entreprise et de commerce, de spéculation ou encore à une affaire ou un projet à caractère commercial. En l’espèce, les valeurs mobilières transigées n’étaient pas de nature spéculative. Les opérations étaient peu nombreuses (aucun achat en 2003, 14 en 2004, une vente en 2003 et 12 ventes en 2004). Les actions vendues en 2003 étaient détenues depuis environ deux ans. Le fait que la période de détention des actions était généralement plus courte en 2004 n’est pas en soi déterminant quant à la nature des pertes subies par l’appelant. L’appelant n’a soumis aucune preuve démontrant que ses opérations étaient semblables à celles d’un commerçant ou d’un courtier et qu’elles étaient faites de la même façon. [21] Pour ces motifs, l’appel est rejeté. Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d'avril 2008. « Paul Bédard » Juge Bédard ANNEXE « A » I. RAPPORT 2000 DATE D’ACHAT TITRE PARTS ACHAT DATE DE VENTE VENTE PROFIT PERTE 30 NOV 00 BBD,B 500 11485.50 08 DEC 00 11970.50 485.00 18 SEP 00 INVT 1450 2210.27 19 SEP 00 3168.07 957.80 CA 02 NOV 00 INVT 4000 3331.60 08 NOV 00 3777.45 445.85 US 04 OCT 00 LU 450 13754.35 11 OCT 00 14932.65 1178.30 US 30 OCT 00 LU 700 14160.60 03 NOV 00 15840.11 1679.51 US 08 NOV 00 WCOM 800 14329 08 NOV 00 14470.16 140.81 US 14 NOV 00 WCOM 1000 16279.35 17 NOV 00 16970.08 690.73 US 24 NOV 00 WCOM 1250 19172.85 6 DEC 00 20273.97 1101.12 US 8 DEC 00 WCOM 1250 18319.10 11 DEC 00 19336.50 1017.40 US 12 DEC 00 WCOM 1250 18475.35 14 DEC 00 19727.92 US 1251.77 US TOTAL TOTAL CANADIEN US TAUX ÉCHANGE 1.4852 x 1442.80 CA 7505.49 US TOTAL EN CANADIEN 12589.95 Symboles Compagnies Activités BBD,B Bombardier Aéronautiques INVT InvestAmerica Réseau Télécommunication LU Lucent Technologies Télécommunication WCOM Worldcom Téléphonique et Télécommunication ANNEXE « B » I. RAPPORT 2001 DATE D’ACHAT TITRE PARTS ACHAT DATE DE VENTE VENTE PROFIT PERTE 20 DEC 00 BBD,B 520 11703.50 02 JAN 01 12216.50 513.00 05 JAN 01 BBD,B 550 12129.5 22 JAN 01 12730.5 601 8 MAR 01 BBD,B 650 12932 08 MAR 01 13039.50 103.5 27 SEP 01 BBD,B 1000 13479 27 SEP 01 13541 62 23 OCT 01 BBD,B 1000 11289 23 OCT 01 1139 102 02 NOV 01 BBD,B 2000 21060 8 NOV 01 21060 502 10 JUL 01 ERICY 1000 4879.35 US 2 AOU 01 5070.48 US 191.13 US 07 SEP 01 ERICY 1000 4229 US 22 OCT 01 4420.85 US 191.85 US 22 JAN 01 QQQ 750 48780.6 US 23 JAN 01 4982.78 US 402.18 US 06 JUL 01 QQQ 250 11434.35 US 10 JUL 01 11220.27 US <214.10> US 05 JAN 01 WCOM 1450 21431.35 US 27 DEC 00 21431.35 US 1452.16 US 16 JAN 01 WCOM 1000 21216.85 US 17 JAN 01 21344.93 US 128.08 US 25 MAI 01 WCOM 750 13304.35 US 25 MAI 01 13775.18 US 470.83 US 5 JUI 01 WCOM 750 13266.85 US 6 JUI 01 13312.70 US 45.85 US 27 JUL 01 WCOM 1000 13529.35 US 31 JUL 01 13970.18 US 440.78 US 14 AOU 01 WCOM 1000 13379 16 AOU 01 13620.5 US 241.54 US 30 AOU 01 WCOM 1000 13289 US 30 AOU 01 13370.65 US 80.55 US 31 AOU 01 WCOM 1000 13120 US 10 SEP 01 13220.55 US 91.55 US 29 OCT 01 WCOM 1000 12074 US 29 OCT 01 12120.59 US 46.59 US 21 DEC 01 NT 1000 11925.1 31 DEC 01 12031 106 US 14 JUI 01 AVA 37 DIVIDENT 14 JUIN 01 529.33 529.33 US TOTAL TAUX US 1.5484 x 4204.32 CA CA 1883.50 6509.96 8393.46 Symboles Compagnies Activités BBD,B Bombardier Aéronautiques ERICY Ericsson Téléphone Téléphones QQQ Nasdaq 100 shares Top 100 cie pour la technologie WCOM Worldcom Téléphonique et Télécommunication NT Nortel Networks Télécommunication AVA Avaya Équipement Télécom ANNEXE « C » I. RAPPORT 2002 DATE D’ACHAT TITRE PARTS ACHAT DATE DE VENTE VENTE PROFIT PERTE 14 JAN 02 BMO 1000 36229 14 JAN 02 36301 72 16 JAN 02 BMO 1000 36069 27 JAN 02 36371 302 12 FEV 02 QQQ 700 24839 US 13 FEV 02 24897.6 US 58.62 US 04 JAN 02 WCOM 1000 14109 US 7 JAN 02 14250.78 US 141.78 US 14 JAN 02 WCOM 2000 26298 US 7 FEV 02 16239 US <10058> US 12 AVR 02 WCOM 1500 8670 US 5 JUL 02 85.98 US <8584.02> US TOTAL TAUX US 1.5704 x <18642> US <29275> CA 688.70 CA PERTE EN 2002 <28586> CA ANNEXE « D » I. RAPPORT 2003 DATE D’ACHAT TITRE PARTS ACHAT DATE DE VENTE VENTE PROFIT PERTE 7 MAR 00 SIKG 1500 1154.50 FAILLITE — <1154.5> 29 SEP 00 ITMS 3500 3039.50 FAILLITE — <3039.5> 24 JAN 01 QQQ 400 26985.59 US 11 DEC 03 13015.34 US <19646> Taux 1.5095 TOTAL <23840.52> Symboles Compagnies Activités SIKG Sigmen Gold Exploitation d’or ITMS Micro-Tempus Équipement de logiciels QQQ Nasdaq 100 shares Top 100 cie de la technologie ANNEXE « E » I. RAPPORT 2004 DATE D’ACHAT TITRE PARTS ACHAT DATE DE VENTE VENTE PROFIT PERTE 12 JAN 04 NT 1000 7379 13 JAN 04 7821 442 13 JAN 04 NT 1000 7819 14 JAN 04 7921 102 21 JAN 04 NT 1000 8949 21 JAN 04 8971 22 26 JAN 04 NT 1000 8479 26 JAN 04 8621 142 27 JAN 04 NT 1000 8379 28 JAN 04 8521 142 5 FÉV 04 NT 1000 11209 10 JUI 04 5351 <5858> 27 MAI 04 QQQ 600 21209 US 28 MAI 04 21246.5 US 37.5 US 28 NOV 04 QQQ 350 13679 US 30 NOV 04 13708 US 29.17 US 14 NOV 04 UBS 3000 80705 19 OCT 04 232 <7838.5> 25 MAR 00 SGI 1650 5170 6 DEC 04 162.40 <5007.6> 14 MAR 00 GEM 850 837 24 DEC 04 0 <837> 28 NOV 00 INVT 2900 2141.95 US 23 DEC 04 0 <2414.95> US Taux 1.542 <3723.85> CA 7 MAR 00 SIKGOLD 1500 1154.50 DEC 04 FAILLITE <1154.50> 6 MAR 00 VENGOLD 260 1078.5 DEC 04 FAILLITE <1078.5> TOTAL 9528 <25497> GRAND TOTAL <24544> CA Symboles Compagnies Activités NT Nortel Networks Télécommunication QQQ Nasdaq 100 shares Top 100 cie dans la technologie UBS Unique Broadband Fibre optique INVT InvestAmerica Réseau Télécommunication SIKG Sigmen Gold Exploitation d’or VENG VenGold Exploitation d’or SGI Signalgene Biomédical GEM Nortern Financial Annonces sur Internet RÉFÉRENCE : 2008CCI217 Nº DU DOSSIER DE LA COUR : 2007-3116(IT)I INTITULÉ DE LA CAUSE : JOSEPH AZRAK ET SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : le 14 mars 2008 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : L'honorable juge Paul Bédard DATE DU JUGEMENT : le 28 avril 2008 COMPARUTIONS : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocat de l'intimée : Me Alain Gareau AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER : Pour l'appelant: Nom : Cabinet : Pour l’intimée : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa, Canada
Source: decision.tcc-cci.gc.ca