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Federal Court of Appeal· 2020

Girouard c. Canada (Procureur général)

2020 CAF 129
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Girouard c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2020-08-19 Référence neutre 2020 CAF 129 Numéro de dossier A-419-19 Notes Une correction fut apportée le 11 août, 2021. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20200819 Dossier : A-419-19 Référence : 2020 CAF 129 CORAM : LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON LE JUGE LOCKE ENTRE : L'HONORABLE MICHEL GIROUARD appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC mise en cause Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe, le 18 juin et 19 juin 2020 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 août 2020. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DE MONTIGNY Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE GLEASON LE JUGE LOCKE Date : 20200819 Dossier : A-419-19 Référence : 2020 CAF 129 CORAM : LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON LE JUGE LOCKE ENTRE : L'HONORABLE MICHEL GIROUARD appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC mise en cause MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DE MONTIGNY [1] Le présent appel est l’aboutissement (sous réserve d’un éventuel appel à la Cour suprême) d’une longue saga visant ultimement à déterminer si l’honorable Michel Girouard a manqué à l’honneur et à la dignité et pouvait pour ce motif faire l’objet d’une recommandation de révocation par le Conseil canadien de la magistrature (le Conseil), au terme de l’alinéa (65)(2)b) de la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), c. J-1 (la Loi). Comme dans toute…

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Girouard c. Canada (Procureur général)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2020-08-19
Référence neutre
2020 CAF 129
Numéro de dossier
A-419-19
Notes
Une correction fut apportée le 11 août, 2021.
Décision rapportée
Contenu de la décision
Date : 20200819
Dossier : A-419-19
Référence : 2020 CAF 129
CORAM :
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LOCKE
ENTRE :
L'HONORABLE MICHEL GIROUARD
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
et
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
mise en cause
Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe,
le 18 juin et 19 juin 2020
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 août 2020.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE DE MONTIGNY
Y ONT SOUSCRIT :
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LOCKE
Date : 20200819
Dossier : A-419-19
Référence : 2020 CAF 129
CORAM :
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LOCKE
ENTRE :
L'HONORABLE MICHEL GIROUARD
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
et
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
mise en cause
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DE MONTIGNY
[1] Le présent appel est l’aboutissement (sous réserve d’un éventuel appel à la Cour suprême) d’une longue saga visant ultimement à déterminer si l’honorable Michel Girouard a manqué à l’honneur et à la dignité et pouvait pour ce motif faire l’objet d’une recommandation de révocation par le Conseil canadien de la magistrature (le Conseil), au terme de l’alinéa (65)(2)b) de la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), c. J-1 (la Loi). Comme dans toutes les affaires de cette nature, la résolution de ce litige est d’une importance capitale non seulement pour le juge Girouard, dont la carrière et la réputation sont en jeu, mais également pour l’intégrité de la magistrature dans son ensemble et, par le fait même, pour l’administration de la justice dans ce pays.
[2] Fait inusité et sans doute unique dans les annales canadiennes, la décision du Conseil faisant l’objet du contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, et dont nous sommes saisis en appel, fait suite à une première décision du Conseil recommandant à la ministre de la Justice de ne pas révoquer le juge Girouard en raison des allégations portées contre lui par le juge en chef de la Cour supérieure du Québec de l’époque. C’est pour faire la lumière sur certaines conclusions tirées par la majorité du premier Comité d’enquête, auxquelles le Conseil n’avait pas donné suite dans son premier rapport, que les ministres de la Justice du Canada et du Québec ont demandé au Conseil de tenir une nouvelle enquête menant à cette deuxième décision.
[3] Tout au long des procédures devant le Conseil lors de cette deuxième enquête, les procureurs du juge Girouard ont déposé pas moins de 24 demandes de contrôle judiciaire pour contester différents aspects de la procédure suivie, en plus de soulever trois questions constitutionnelles devant la Cour fédérale. Ces différentes procédures donnent la mesure de la complexité du présent dossier, de même que de la vigueur avec laquelle les droits du juge Girouard ont été défendus.
[4] Au terme d’une analyse rigoureuse et exhaustive des moyens avancés par le juge Girouard portant sur la constitution et le processus d’enquête du deuxième Comité d’enquête, la décision du deuxième Comité d’enquête sur les moyens préliminaires, et le rapport du Conseil recommandant sa révocation, le juge Rouleau (juge à la Cour d’appel de l’Ontario siégeant à titre de juge suppléant de la Cour fédérale) a rejeté la demande de contrôle judiciaire et a répondu négativement aux questions constitutionnelles.
[5] Après avoir soigneusement examiné le dossier et considéré tous les arguments soulevés à l’encontre de ce jugement par les procureurs du juge, je suis d’avis que l’appel devrait être rejeté. À mon avis, la Cour fédérale n’a pas erré en concluant que la décision du Conseil de recommander la révocation du juge Girouard était raisonnable. J’estime par ailleurs qu’il n’y a eu aucun bris des principes d’équité procédurale et que le juge Girouard a eu pleinement le droit de se faire entendre et de faire valoir son point de vue. Bien qu’il eut peut-être été souhaitable que certaines portions des notes sténographiques des audiences du deuxième Comité d’enquête soient traduites, j’en suis néanmoins venu à la conclusion que le juge Girouard n’en a subi aucun préjudice et qu’il ne serait pas opportun d’annuler la décision du Conseil pour ce motif, comme je m’en expliquerai plus loin.
I. Historique du présent litige
[6] Les différentes étapes de ce dossier et de celui qui l’a précédé ont été minutieusement rapportées par le juge Rouleau dans son jugement, en plus d’être abondamment résumées par cette Cour dans une décision antérieure portant sur l’assujettissement du Conseil au pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour fédérale, par les divers juges de la Cour fédérale qui ont eu à traiter de nombreuses requêtes soumises par le juge Girouard dans le cadre de la première et de la deuxième enquête, de même que par les Comités d’enquêtes formés par le Conseil pour examiner les deux plaintes à l’encontre du juge Girouard. Voir : Canada (Conseil de la magistrature) c. Girouard, 2019 CAF 148; Girouard c. Conseil canadien de la magistrature, 2015 CF 307; Girouard c. Canada (Procureur général), 2017 CF 449, [2017] A.C.F. No 675 (QL); Girouard c. Canada (Procureure générale), 2018 CF 865, [2019] 1 R.C.F. 404; Girouard c. Canada (Procureur général), 2020 CF 557; Rapport du premier Comité d’enquête, 18 novembre 2015 (Dossier d’appel (DA) vol. 5, onglet 43); Rapport du deuxième Comité d’enquête, 6 novembre 2017 (DA vol. 3, onglet 21). Je me contenterai donc, pour les fins du présent appel, de rappeler les principaux jalons qui ont amené le Conseil à recommander la révocation du juge Girouard dans son Rapport à la ministre de la Justice du Canada en date du 20 février 2018.
[7] Le juge Girouard a été nommé à la Cour supérieure du Québec le 30 septembre 2010, après avoir exercé sa profession d’avocat en Abitibi, au Québec, pendant 25 ans. Après avoir été informé par le Directeur des poursuites criminelles et pénales que le juge Girouard avait été identifié par un trafiquant de stupéfiants comme l’un de ses clients, le juge en chef de la Cour supérieure a déposé une plainte auprès du Conseil aux fins d’examen de la conduite du juge Girouard. Dans sa lettre au Conseil du 30 novembre 2012, le juge en chef ajoute qu’un vidéo identifie le juge Girouard « alors qu’il aurait fait une transaction, présumément achat de cocaïne, environ treize jours avant sa nomination » (DA vol. 4, onglet 24).
[8] Un comité d’examen composé des juges en chef J. Ernest Drapeau et Glenn D. Joyal, et du juge Arthur J. LeBlanc, conclut au terme d’un examen sommaire qu’il y avait lieu de constituer un comité d’enquête pour procéder à une enquête plus approfondie de la question (Rapport du Comité d’examen, DA vol. 4, onglet 33).
[9] Conformément au paragraphe 63(3) de la Loi et au Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, DORS/2002-371, abrogé par DORS/2015-203, art. 15 (le Règlement de 2002), le Conseil a donc formé un Comité d’enquête constitué des juges en chef Richard Chartier et Paul Crampton, ainsi que de Me Ronald Leblanc, c.r. Huit chefs d’allégation ont initialement été identifiés par l’avocate indépendante; suite à des conférences de gestion et à des auditions, certains chefs d’allégation ont été retirés et d’autres ont été modifiés. Au terme de son enquête, le Comité a conclu à l’unanimité que les allégations du troisième chef (à savoir que deux semaines avant sa nomination, Me Girouard aurait acheté une substance illicite) n’avaient pas été prouvées. Dans ces circonstances, le Comité n’a pas jugé opportun de poursuivre l’enquête sur les autres chefs d’allégation (portant sur l’achat et la consommation de substances illicites par Me Girouard à la fin des années 80 et au début des années 90, ainsi que sur son omission de divulguer ces éléments dans sa fiche de candidature pour la magistrature fédérale).
[10] Deux des membres du Comité d’enquête ont cependant identifié six « contradictions, incohérences et invraisemblances » qui soulevaient à leur avis de « vives et sérieuses inquiétudes » sur la crédibilité et l’intégrité du juge Girouard. Ce « rapport majoritaire » comme on l’a subséquemment identifié, devait avoir un impact déterminant sur la suite des événements. Après avoir passé en revue le témoignage du juge Girouard, le juge en chef Crampton et Me LeBlanc écrivent :
Bref, compte tenu de l’ensemble de la preuve déposée devant le Comité jusqu’à maintenant et sous réserve des commentaires que nous formulons un peu plus loin sur la possibilité de déposer un chef d’allégation supplémentaire, nous ne pouvons, avec beaucoup de regret, retenir la version des faits du juge Girouard. Bien que cela ne fasse pas la preuve de la nature de l’objet échangé, nous tenons à exprimer nos vives et sérieuses inquiétudes quant à la crédibilité du juge Girouard durant l’enquête et, conséquemment, quant à son l’[sic] intégrité. Nous sommes d’avis que le juge Girouard a délibérément essayé d’induire le Comité en erreur en dissimulant la vérité. [Notes en bas de page omises].
Rapport du premier Comité d’enquête daté du 18 novembre 2015, au paragraphe 227; DA vol. 5, onglet 43, à la page B-4990.
[11] Se disant d’avis que le juge Girouard n’avait pas fait preuve d’une conduite irréprochable en manquant de transparence durant son témoignage, le juge en chef Crampton et Me LeBlanc en sont arrivés à la conclusion que le juge Girouard s’était placé dans une situation d’incompatibilité avec sa charge suivant l’alinéa (65)(2)d) de la Loi, et ont recommandé sa révocation. À leurs yeux, le maintien du juge Girouard à la Cour supérieure du Québec porterait atteinte à l’intégrité même du système de justice. Dans sa dissidence, le juge en chef Chartier s’est dit d’avis que les contradictions, erreurs ou faiblesses du témoignage du juge Girouard soulevaient des questions de fiabilité davantage que de crédibilité du témoin. Au surplus, l’équité procédurale exigeait selon lui que soit accordée au juge Girouard une occasion de répondre aux nouvelles préoccupations soulevées par ses collègues.
[12] Dans son rapport à la ministre de la Justice du Canada, le Conseil a accepté la conclusion du Comité d’enquête selon laquelle le troisième chef d’allégation n’avait pas été prouvé selon la prépondérance des probabilités, mais a refusé de donner suite à la recommandation de la majorité selon laquelle le juge Girouard devrait être révoqué de ses fonctions du fait de son manque de candeur et de transparence dans son témoignage :
Dans ce rapport, nous n’avons pas considéré la conclusion de la majorité selon laquelle le juge a tenté d’induire le comité en erreur en cachant la vérité et qu’il s’est ainsi placé dans une situation d’incompatibilité avec sa charge. Le Conseil a adopté cette approche parce que le juge n’a pas été avisé que les préoccupations spécifiques de la majorité constituaient une allégation d’inconduite distincte à laquelle il devait répondre pour éviter une recommandation de révocation.
Rapport du Conseil canadien de la magistrature à la ministre de la Justice daté du 20 avril 2016, au paragraphe 42; DA vol. 5, onglet 44, à la page B-5011.
[13] Se disant préoccupées par les conclusions d’inconduite durant l’enquête émises par la majorité du Comité d’enquête, les ministres de la Justice du Canada et du Québec ont écrit au Conseil moins de deux mois après avoir reçu son premier rapport pour lui demander la tenue d’une nouvelle enquête relativement à ces conclusions. Aux yeux des deux ministres, une telle démarche s’avérait nécessaire non seulement pour déterminer si le juge Girouard était devenu inapte à remplir utilement ses fonctions du fait de sa conduite lors de l’enquête, mais également pour dissiper tout doute à son endroit. Il importe à ce propos de mentionner que selon les deux ministres, ce plan d’action est le plus conforme à l’objectif du processus disciplinaire d’assurer la confiance du public à l’égard de la magistrature, et « le plus équitable pour le juge Girouard dans les circonstances » (DA, vol. 5, onglet 45, à la p. B-5016).
[14] Faisant suite à cette demande, le Conseil a donc formé un deuxième Comité d’enquête composé des juges en chef Drapeau et Joyal, de la juge en chef adjointe Marianne Rivoalen, du bâtonnier Me Bernard Synnott, Ad. E., ainsi que de Me Paule Veilleux. Il convient de préciser que cette deuxième procédure d’enquête était maintenant encadrée par le Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015), DORS/2015-203, (le Règlement de 2015) entré en vigueur le 28 juillet 2015. Les inconduites reprochées au juge Girouard sont précisées dans les quatre allégations que renferme l’Avis d’allégations du 23 décembre 2016, tel que modifié le 22 février 2017 et modifié à nouveau le 17 mai 2017 (DA vol. 7, onglet 57). L’une d’entre elles, portant que le juge Girouard avait faussement déclaré au premier Comité d’enquête n’avoir jamais consommé de stupéfiants et ne s’en être jamais procuré, a été rejetée. Les trois autres, dont il convient de reproduire le libellé, se lisent comme suit :
Première allégation
Le juge Girouard est inapte à remplir utilement ses fonctions de juge en raison de l’inconduite dont il s’est trouvé coupable à l’occasion de l’enquête conduite par le Premier Comité, laquelle inconduite étant exposée plus explicitement aux conclusions de la majorité reproduites aux paragraphes 223 à 242 de son rapport :
a) Le juge Girouard a fait défaut de collaborer avec transparence et sans réticence à l’enquête du Premier Comité;
b) Le juge Girouard a fait défaut de témoigner d’une manière franche et intègre dans le cadre de cette enquête;
c) Le juge Girouard a tenté d’induire le Premier Comité en erreur, en dissimulant la vérité;
[…]
Troisième allégation
Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions pour avoir manqué à l’honneur et à la dignité ainsi qu’aux devoirs de la charge de juge (al. 65(2)b) et c) de la Loi sur les juges) en déclarant faussement au présent Comité d’enquête n’avoir jamais consommé de cocaïne alors qu’il était avocat ;
Quatrième allégation
Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions pour avoir manqué à l’honneur et à la dignité ainsi qu’aux devoirs de la charge de juge (al. 65(2) b) et c) de la Loi sur les juges) en déclarant faussement au présent Comité d’enquête n’avoir jamais pris connaissance et n’avoir jamais été mis en possession du volume 3 du Rapport Doray avant le 8 mai 2017, en témoignant notamment:
« R. C’est…c’est…on m’a pas exhibé, même dans la première enquête, le volume 3, jamais; je l’ai vu pour la première fois, lundi, le huit (8) mai, cette semaine; O.K.?
Ça, c’est…
Q. Mais…
R. …la vérité! »
[15] Au terme d’une audition de trois jours, le second Comité d’enquête a rendu séance tenante le 22 février 2017 une première décision portant sur un certain nombre de moyens préliminaires et de questions constitutionnelles présentées par le juge Girouard. Comme cette décision d’une cinquantaine de pages aborde plusieurs des objections qui ont de nouveau été soulevées par le juge Girouard devant la Cour fédérale et devant nous, j’en traiterai de façon plus approfondie dans le cadre de mon analyse.
[16] Dans le rapport final de 86 pages qu’il a remis au Conseil le 6 novembre 2017 (DA, vol. 13, à la p. B-6929), le deuxième Comité d’enquête a unanimement déterminé que les trois allégations reproduites au paragraphe 14 des présents motifs avaient été établies selon une forte prépondérance des probabilités par une preuve claire et convaincante et a recommandé la destitution du juge Girouard. Le deuxième Comité en est arrivé à cette conclusion après avoir pris connaissance des notes sténographiques des 14 jours d’audience devant le premier Comité d’enquête, et après avoir entendu les témoignages des parties pendant huit jours (dont trois ont été consacrés au témoignage du juge Girouard).
[17] Le deuxième Comité d’enquête était bien conscient du caractère unique de l’enquête dont il était chargé, plus particulièrement en ce qui concerne la première allégation, et s’est interrogé sur le poids qu’il devait accorder aux constatations faites par les membres majoritaires du premier Comité d’enquête. À cet égard, le deuxième Comité a considéré qu’il n’était pas lié par les conclusions tirées par le juge en chef Crampton et Me LeBlanc et qu’il devait les apprécier à la lumière des explications fournies par le juge Girouard :
Tout bien considéré, nous avons conclu qu’il y avait lieu d’accepter les constatations majoritaires ciblées par cette allégation seulement s’il était démontré qu’elles sont à la fois exemptes d’erreur et raisonnables, et uniquement dans la mesure où elles subsistent à la suite de notre appréciation de la preuve jugée digne de foi.
Rapport du deuxième Comité d’enquête, au paragraphe 5; DA vol. 13, onglet 91, à la page B-6933. Voir aussi le paragraphe 31, au même effet.
[18] Après avoir considéré chacune des incohérences et invraisemblances relevées par la majorité du premier Comité à la lumière des explications fournies par le juge Girouard, les cinq membres du second Comité ont conclu qu’aucune erreur ne viciait ces constatations et qu’aucun élément du témoignage du juge Girouard ne permettait leur rejet. À ce chapitre, le deuxième Comité note que le juge Girouard n’a pas témoigné de manière franche et transparente, qu’il a « parfois [fallu] […] reformuler à outrance les questions afin qu’[il] accepte finalement d’y répondre », et qu’il s’est comporté en « témoin récalcitrant et obstiné, fréquemment indisposé à répondre promptement et pleinement aux questions qui lui étaient posées » (Rapport du second Comité d’enquête, aux para. 95-96; DA, vol. 13, onglet 91, à la p. B-6955). Ayant constaté que l’inconduite du juge Girouard aux termes de la première allégation était établie selon la prépondérance des probabilités, le deuxième Comité a conclu que cette inconduite portait atteinte à l’intégrité même du système de justice et qu’elle ébranlait suffisamment la confiance du public pour rendre le juge Girouard incapable de s’acquitter des fonctions de sa charge. Tel que mentionné précédemment, le second Comité en est arrivé à la même conclusion en ce qui concerne les troisième et quatrième allégations.
[19] Dans le Rapport qu’il a remis à la ministre de la Justice le 20 février 2018, le Conseil a fait sien la décision préliminaire du deuxième Comité eu égard aux plaintes formulées par le juge Girouard en matière de compétence et de procédure, en plus de répondre aux autres préoccupations formulées par le juge Girouard dans ses observations écrites au Conseil relativement à d’autres questions de procédure. Le Conseil a également accepté les conclusions du second Comité concernant la première allégation, et n’a pas jugé utile d’examiner ses conclusions quant aux troisième et quatrième allégations. Après avoir noté que la preuve déterminante sur laquelle repose la première allégation est le témoignage du juge Girouard concernant l’enregistrement vidéo d’une rencontre qu’il a eu avec un trafiquant de drogue qui était alors son client, le Conseil écrit :
Nous trouvons révélateur et convaincant que, dans les observations du juge et dans le rapport [du second Comité d’enquête], on ne trouve nulle part une explication simple, sensée, cohérente, complète ou satisfaisante de ce qu’on voit dans l’enregistrement vidéo de 17 secondes. Après s’être prévalu de la justice naturelle - la communication des allégations, les services d’un avocat et l’occasion d’être entendu par un tribunal impartial - le juge n’a pu donner aucune explication crédible de sa conduite qui soit compatible avec son témoignage devant le premier comité et qui le justifie. Nous concluons que le juge ne veut tout simplement pas donner une explication véridique. Il ne l’a pas fait devant le comité, et il ne l’a pas fait non plus dans ses observations écrites au Conseil.
Dossier certifié de l’office fédéral, au paragraphe 59; DA, vol. 10, onglet 82, aux pages B-6373 et B-6374.
[20] Trois membres du Conseil, les juges en chef Smith et Bell et le juge en chef adjoint O’Neil, ont cependant exprimé leur dissidence au motif que le droit du juge Girouard à une audience équitable n’aurait pas été respecté. Cette dissidence se fonde sur le fait que le dossier auquel avaient accès les membres unilingues anglophones du Conseil était différent de celui qui était disponible aux membres bilingues, puisque les transcriptions de la preuve présentée devant le premier et le second Comités d’enquête n’ont pas été traduites et distribuées dans les deux langues officielles à tous les membres.
[21] Le juge Girouard a déposé 24 demandes de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, dans lesquelles il a invoqué différents moyens pour obtenir l’annulation des décisions du deuxième Comité d’enquête, du Conseil et de la ministre. Certaines de ces requêtes ont été annulées et d’autres ont été consolidées par voie d’ordonnance du juge Simon Noël le 3 mai 2018. La décision de la Cour fédérale qui fait l’objet du présent appel a disposé de toutes les demandes de contrôle judiciaire, ainsi que des questions constitutionnelles soulevées dans l’Avis de questions constitutionnelles déposé le 26 janvier 2017.
II. La décision de la Cour fédérale
[22] La Cour fédérale a appliqué la norme de la décision correcte aux questions de nature constitutionnelle et celles portant sur l’équité procédurale, et la norme de la décision raisonnable à l’interprétation faite par le Conseil de la Loi, c’est-à-dire de sa loi habilitante et du Règlement de 2015 ainsi qu’à leur application à la situation du juge Girouard. Ce faisant, la Cour fédérale a rejeté toutes les demandes de contrôle judiciaire présentées par le juge Girouard. Les motifs de la Cour font 258 paragraphes et traitent de tous les arguments soulevés par les procureurs du juge Girouard. Bien qu’il soit hasardeux de vouloir résumer un jugement d’une telle portée, j’estime que ses principales conclusions tiennent dans les énoncés suivants :
- L’équité procédurale n’exigeait pas que le juge Girouard puisse comparaître devant le Conseil ni qu’il puisse répondre aux préoccupations de la minorité. Il a eu l’occasion de comprendre les allégations portées contre lui et d’y répondre à chaque étape du processus; l’équité procédurale et la règle audi alteram partem ne vont pas jusqu’à lui permettre d’assister et de participer aux délibérations du Conseil, ni de pouvoir faire des représentations eu égard aux questions soulevées par la minorité.
- La règle du cloisonnement, telle que codifiée à l’alinéa (3)(4)c) du Règlement de 2015, n’a pas été violée du fait que les juges en chef Drapeau et Joyal étaient membres du Comité d’examen formé à partir de la première plainte et, par la suite, du deuxième Comité d’enquête. Cette disposition prévoit que « les membres du comité d’examen de la conduite judiciaire qui ont participé aux délibérations sur l’opportunité de constituer un comité d’enquête » ne peuvent être membres du comité d’enquête. Or, la deuxième enquête portait sur une demande d’enquête distincte de celle examinée par ces juges dans le cadre des travaux du Comité d’examen préalable à la première enquête. Le même raisonnement s’applique pour les 13 membres du Conseil qui ont participé au premier et au deuxième panel du Conseil. D’autre part, les propos du Comité d’examen ne donnent pas lieu à une crainte raisonnable de partialité lorsqu’ils sont replacés dans leur contexte, et rien ne permet de croire que les juges en chef Drapeau et Joyal n’agiraient pas de façon impartiale à titre de membres du deuxième Comité d’enquête.
- Le retrait de l’avocat indépendant, suite à l’adoption du Règlement de 2015, n’enfreint pas les principes d’indépendance judiciaire, de justice fondamentale ou d’équité procédurale. Les avocats retenus par le deuxième Comité d’enquête n’agissaient pas comme poursuivants et n’avaient pour mandat que la recherche de la vérité.
- La demande d’enquête des ministres de la Justice du Canada et du Québec n’est entachée d’aucune erreur et n’avait pour seul objet que l’intérêt public dans la bonne administration de la justice. Les notes de breffage sur lesquelles s’appuie le juge Girouard n’établissent pas que la décision de la ministre de la Justice du Canada était motivée par des considérations politiques. Au surplus, la demande des ministres ne dictait pas l’approche que devait prendre le Conseil; le deuxième Comité d’enquête était libre de recadrer l’objet de l’enquête s’il l’estimait nécessaire.
- Le deuxième Comité d’enquête n’a pas erré en statuant que le juge Girouard devait cesser de se référer, pendant son contre-interrogatoire, à un compendium préparé par ses avocats et comprenant des extraits de son témoignage devant le premier Comité d’enquête. De plus, le juge Girouard n’a pas démontré avoir subi un préjudice du fait de cette décision.
- Le deuxième Comité d’enquête n’a pas inversé le fardeau de la preuve. Il a tenu compte des constatations de la majorité du premier Comité d’enquête comme point de départ, mais il a ensuite considéré la preuve et les explications fournies par le juge Girouard devant lui et a revu, de façon indépendante, les transcriptions, les pièces et la preuve pertinente. Il a aussi tenu compte de la dissidence exprimée par le juge en chef Chartier dans le rapport du premier Comité d’enquête.
- Le Conseil n’a pas davantage inversé le fardeau de la preuve en se contentant d’accepter la conclusion du deuxième Comité d’enquête. Le Conseil n’est pas tenu de répéter le travail du Comité d’enquête ou de réviser la preuve dans son entièreté, à moins d’erreurs qu’il puisse qualifier de manifestes et dominantes. Son rôle est plutôt de former son propre jugement quant à la recommandation à faire au ministre. Aucune erreur factuelle grave n’a été démontrée dans le rapport du deuxième Comité d’enquête, et la décision du Conseil d’accepter sa recommandation était raisonnable dans les circonstances.
- Les droits linguistiques du juge Girouard, tels que garantis par l’article 133 de la Loi Constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict, c. 3 (L.C. de 1867), les articles 14, 16 et 19 à 22 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (la Charte) et les articles 14 et 16 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e supp.) (Loi sur les langues officielles), n’ont pas été enfreints. Le juge Girouard a pu témoigner et plaider sa cause dans la langue de son choix. La partie III de la Loi sur les langues officielles n’a pas été violée du fait que certains membres du Conseil ne comprenaient pas le français, puisque le Conseil n’est pas un « tribunal fédéral » au sens du paragraphe 3(2) de cette loi.
- Le Conseil n’avait pas l’obligation de traduire toutes les transcriptions de l’enquête menée par le deuxième Comité d’enquête, puisque celles-ci ne faisaient pas partie du dossier que le Conseil était tenu de consulter avant d’en arriver à sa propre recommandation à la ministre. Qui plus est, le juge Girouard n’a souffert aucun préjudice du fait que les transcriptions n’ont pas été traduites, dans la mesure où il n’a identifié aucune explication qu’il a donnée au deuxième Comité d’enquête pour justifier sa conduite et qui n’aurait pas été considérée dans son rapport.
- L’article 60, l’alinéa (61)(3)c) et les articles 63 à 66 de la Loi, les paragraphes 1.1(2) et 5(1) du Règlement de 2002, les paragraphes 2(1), 3(1-3), l’article 4 et le paragraphe 5(1) du Règlement de 2015 et les articles 3.1, 3.2 et 3.3 du Manuel de pratique sont intra vires de la compétence du Parlement. Les pouvoirs d’enquête sur la conduite des juges se rattachent directement à la compétence fédérale de nommer, payer et révoquer les juges des cours supérieures.
[23] C’est de cette décision rendue par la Cour fédérale que le juge Girouard se pourvoit en appel.
III. Questions en litige
[24] Les procureurs du juge Girouard ont soulevé devant nous plusieurs questions, par le biais desquelles ils contestent en substance toutes et chacune des conclusions de la Cour fédérale. À mon avis, elles peuvent être utilement reformulées de la façon suivante :
a) La Cour fédérale a-t-elle bien identifié les normes de contrôle applicables?
b) La décision du Conseil est-elle raisonnable?
c) Les deux enquêtes auxquelles a été soumis le juge Girouard étaient-elles distinctes l’une de l’autre, comme le soutient l’intimé, ou n’avaient-elles qu’un seul et même objet, comme l’affirme l’appelant? À mon avis, la réponse à cette question est cruciale pour déterminer s’il y a eu atteinte à la règle du cloisonnement codifiée au Règlement de 2015 ainsi qu’au principe de préclusion qui prohibe la réouverture des débats judiciaires.
d) Les droits à l’équité procédurale de l’appelant ont-ils été respectés? J’inclus sous cette rubrique les prétentions de l’appelant à l’effet qu’il avait le droit d’être entendu quant aux préoccupations exprimées par les membres dissidents du Conseil, ainsi que ses arguments relatifs à l’inversion du fardeau de preuve et à son droit de consulter le compendium durant son contre-interrogatoire.
e) Les droits linguistiques de l’appelant ont-ils été respectés?
f) L’article 60, l’alinéa (61)(3)c), et les articles 63 à 66 de la Loi et les règlements pris sous l’autorité de l’alinéa (61)(3)c) de la Loi sont-ils constitutionnellement valides ?
IV. Analyse
Le cadre constitutionnel et juridique dans lequel s’inscrit le présent litige
[25] L’indépendance judiciaire est l’un des piliers sur lesquels repose la Constitution canadienne et l’un des fondements de nos sociétés démocratiques. Elle trouve sa consécration dans le préambule de la L.C. de 1867, à l’alinéa 11d) de la Charte, et dans les principes constitutionnels non écrits. La Cour suprême y a consacré de nombreux jugements dans différents contextes au cours des quarante dernières années, et son importance n’est plus à démontrer : voir notamment Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; La Reine c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56; Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267 [Ruffo]; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de I.P.E.; Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de I.P.E., [1997] 3 R.C.S. 3; Therrien (Re), 2001 CSC 35, [2001] 2 R.C.S. 3 [Therrien]; Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, [2002] 1 R.C.S. 249 [Moreau-Bérubé]; Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances); Rice c. Nouveau-Brunswick, 2002 CSC 13, [2002] 1 R.C.S. 405; Ell c. Alberta, 2003 CSC 35, [2003] 1 R.C.S. 857; Assoc. des juges de la Cour provinciale du Nouveau‑Brunswick c. Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Justice); Assoc. des juges de l’Ontario c. Ontario (Conseil de gestion); Bodner c. Alberta; Conférence des juges du Québec c. Québec (Procureur général); Minc c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 44, [2005] 2 R.C.S. 286; Conférence des juges de paix magistrats du Québec c. Québec (Procureure générale), 2016 CSC 39, [2016] 2 R.C.S. 116 [Conférence des juges de paix magistrats].
[26] Les garanties objectives qu’exige l’indépendance judiciaire, soit l’inamovibilité, la sécurité financière et l’indépendance administrative ont pour objet de donner confiance au public dans l’administration de la justice et d’assurer la primauté du droit et la séparation des pouvoirs. Comme le rappelait la Cour suprême dans l’arrêt Conférence des juges de paix magistrats, « […] l’indépendance judiciaire existe au profit, non pas des juges, mais du public » (au para. 33). Dans la même veine, cette Cour écrivait dans l’arrêt Cosgrove c. Conseil canadien de la magistrature, 2007 CAF 103, [2007] 4 R.C.F. 714 au paragraphe 32 [Cosgrove] :
[…] l’indépendance judiciaire ne veut pas dire que la conduite des juges est à l’abri du droit de regard du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Au contraire, un régime adéquat d’examen de la conduite des juges est essentiel si l’on veut préserver la confiance du public dans la magistrature : arrêt Moreau‑Bérubé c. Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, [2002] 1 R.C.S. 249, aux paragraphes 58 et 59.
[27] C’est dans cette perspective qu’a été créé le Conseil en 1971, par le biais d’amendements apportés à la Loi. Conscient du fait qu’il n’est pas toujours facile de déterminer à quel moment l’obligation de bonne conduite prévue par l’article 99 de la L.C. de 1867 a été enfreinte et quel genre d’inconduite est suffisamment grave pour justifier la révocation d’un juge, le Parlement a créé cet organisme composé de tous les juges en chef, juges en chef associés et juges en chefs adjoints des juridictions supérieures. Ces dispositions se trouvent maintenant à la Partie II de la Loi, et l’une des missions importantes du Conseil est celle d’enquêter sur la conduite des juges (al. (60)(2)c)). Pour remplir ce mandat, le Conseil enquête sur les allégations d’inconduites. Lorsque les allégations sont suffisamment graves pour justifier la tenue d’une enquête complète, le Conseil procède à une telle enquête, au terme de laquelle il fournit au ministre de la Justice un rapport. Il peut recommander la révocation d’un juge s’il est d’avis qu’il est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l’un ou l’autre des motifs suivants (para. 65(2)) :
a) âge ou invalidité;
b) manquement à l’honneur et à la dignité;
c) manquement aux devoirs de sa charge;
d) situation d’incompatibilité, qu’elles soit imputable au juge ou à toute autre cause.
[28] La Loi est peu explicite quant à la procédure que doit suivre le Conseil lorsqu’il enquête sur la conduite d’un juge. Tout au plus prévoit-elle que le Conseil peut constituer un comité d’enquête formé d’un ou plusieurs de ses membres, auxquels le ministre peut adjoindre des avocats (para. 63(3)). C’est dans le Règlement de 2015, adopté sous l’autorité de l’alinéa (61)(3)c) de la Loi, de même que dans le Manuel de pratique et de procédure des Comités d’enquête du Conseil et la procédure de plainte du Conseil, que l’on retrouve pour l’essentiel les paramètres du processus disciplinaire de la magistrature fédérale.
[29] La Cour fédérale a bien décrit aux paragraphes 47 à 65 de ses motifs le processus d’enquête et le rôle respectif du Comité d’examen, du Comité d’enquête et du Conseil, de telle sorte qu’il ne m’est pas nécessaire d’en traiter exhaustivement. Je me contenterai d’attirer l’attention sur certains aspects de ce processus pour l’intelligence de ce qui va suivre.
[30] Tout d’abord, il faut distinguer entre les enquêtes obligatoires et les enquêtes facultatives. Lorsque le ministre de la Justice ou le procureur général d’une province demande la tenue d’une enquête sur la conduite d’un juge conformément au paragraphe 63(1) de la Loi, comme ce fut le cas à l’occasion de la deuxième enquête, le Conseil doit en principe tenir une telle enquête sans passer par l’étape d’un comité d'examen. Le Conseil n’est pas tenu de mener une telle enquête dans la seule éventualité où la requête présentée n’allègue pas un cas de mauvaise foi ou d’abus d’autorité, ou qu’elle ne révèle à première vue aucun argument défendable en faveur d’une destitution : Cosgrove, au paragraphe 52. Toute personne peut d’autre part déposer une plainte à l’endroit d’un juge : dans ce cas, le président ou le vice-président du Comité sur la conduite des juges du Conseil examine sommairement la plainte et la transmet à un comité d’examen s’il estime que la plainte pourrait justifier la révocation du juge (Règlement de 2015, para. 2(1)). C’est le processus qui a été suivi pour la première plainte, qui avait été déposée par le juge en chef de la Cour supérieure du Québec.
[31] Il importe de mentionner que la seule fonction d’un comité d’examen consiste à déterminer si la plainte pourrait être suffisamment grave pour justifier la révocation du juge. Dans un tel cas, un comité d’enquête sera formé et prendra en considération les motifs de la décision et les questions à examiner qu’aura formulées le comité d’examen (Règlement de 2015, para. 5(1)).
[32] Le paragraphe 63(3) de la Loi prévoit qu’un comité d’enquête est formé d’un ou plusieurs membres du Conseil, auxquels le ministre de la Justice peut adjoindre des avocats. Le paragraphe 3(1) du Règlement de 2015 stipule par ailleurs qu’un comité d’enquête se compose d’un nombre impair de membres, dont la majorité provient du Conseil. En pratique, ces comités sont constitués de cinq personnes (trois membres du Conseil et deux avocats), et plus rarement de trois personnes (deux membres du Conseil et un avocat). Selon le paragraphe 3(4) du Règlement de 2015, il ne peut inclure « les membres du comité d’examen […] qui ont participé aux délibérations sur l’opportunité de constituer un comité d’enquête ». Enfin, l’article 4 du Règlement de 2015 donne au comité d’enquête le pouvoir de retenir les services d’avocats et d’autres personnes « pour le conseiller et le seconder dans le cadre de son enquête ».
[33] Un comité d’enquête doit mener ses enquêtes conformément au principe de l’équité procédurale (Règlement de 2015, art. 7). Il doit notamment informer le juge des plaintes ou accusations formulées contre lui, et lui permettre de formuler une réponse complète (Règlement de 2015, para. 5(2) et (3)). Le juge visé par l’enquête a également le droit d’être entendu et d’être représenté par avocat (Loi, art. 64).
[34] Suite à l’audition des parties, le comité d’enquête remet son rapport au Conseil, dans lequel sont consignés les résultats de l’enquête et ses conclusions quant à savoir si la révocation du juge devrait être recommandée. Seuls les membres du Conseil qui n’ont pas participé au comité d’examen ou au comité d’enquête ou à toute autre étape antérieure du processus peuvent examiner le rapport du comité d’enquête et participer aux délibérations (Règlement de 2015, art. 11). Le Conseil peut renvoyer au comité d’enquête tout ou partie de l’affaire s’il estime que le rapport du comité exige des éclaircissements ou nécessite une enquête complémentaire (Règlement de 2015, art. 12). Après avoir examiné le rapport du comité et les observations écrites du juge, le Conseil détermine si la conduite reprochée répond aux critères énoncés au paragraphe 65(2) de la Loi, et si la révocation du juge devrait être recommandée au ministre de la Justice.
[35] Ce sont là, dans leurs grandes lignes, les étapes du processus de révocation enclenché par le dépôt d’une plainte à l’endroit d’un juge. Tel que mentionné plus haut, l’étape du comité d’examen ne sera pas requise lorsque le ministre ou un procureur général provincial demande la constitution d’un comité d’enquête. Il appartient ensuite au ministre de déterminer s’il doit demander au Parlement de révoquer le juge; cette décision lui appartient, et il n’est pas lié par la recommandation du Conseil.
[36] Avant de clore cette description, il est utile de rappeler que le rôle du Conseil et de ses comités n’est pas de trancher un litige entre des parties, et encore moins de se prononcer sur la culpabilité criminelle d’un juge. L’alinéa (60)(2)c) de la Loi prévoit en effet que la mission du Conseil est de procéder à des enquêtes et de formuler des recommandations, comme n’importe quelle commission d’enquête : voir Douglas c. Canada (Procureur général), 2014 CF 299, [2015] 2 R.C.F. 911; Taylor c. Canada (Procureur général), 2001 C.F.P.I. 1247, [2002] 3 C.F. 91, conf. par 2003 CAF 55, [2003] 3 C.F. 3, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 2978 (25 septembre 2003). La Cour suprême s’est montrée très claire à cet égard dans l’arrêt Ruffo. Bien que les propos tenus dans cette affaire se rapportaient au contexte du

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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