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Federal Court of Appeal· 2022

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Sedki

2022 CAF 179
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Sedki Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-10-20 Référence neutre 2022 CAF 179 Numéro de dossier A-315-21 Notes Une correction fut apportée le 24 octobre, 2022 Contenu de la décision Date : 20221020 Dossier : A-315-21 Référence : 2022 CAF 179 CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LOCKE ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION appelant et ABDELHAK SEDKI ZINEB EL AOUD intimés Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 octobre 2022. Jugement rendu à Montréal (Québec), le 20 octobre 2022. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE BOIVIN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LOCKE Date : 20221020 Dossier : A-315-21 Référence : 2022 CAF 179 CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LOCKE ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION appelant et ABDELHAK SEDKI ZINEB EL AOUD intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE BOIVIN [1] Le 6 décembre 2017, M. Sedki s’est vu refuser une demande de visa de visiteur au Canada au motif qu’il était interdit de territoire au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, pour fausses déclarations quant à un fait lié à ses antécédents de travail et ses moyens financiers. [2] Le 25 octobre 2019, un agent rejetait la demande de résidence permanente au titre de regroupement familial en invoquant uniquement que le délai d’interdiction de territoire de 5 ans n’était pas encore écoulé et q…

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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Sedki
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2022-10-20
Référence neutre
2022 CAF 179
Numéro de dossier
A-315-21
Notes
Une correction fut apportée le 24 octobre, 2022
Contenu de la décision
Date : 20221020
Dossier : A-315-21
Référence : 2022 CAF 179
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
et
ABDELHAK SEDKI
ZINEB EL AOUD
intimés
Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 octobre 2022.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 20 octobre 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE BOIVIN
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
Date : 20221020
Dossier : A-315-21
Référence : 2022 CAF 179
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
et
ABDELHAK SEDKI
ZINEB EL AOUD
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE BOIVIN
[1] Le 6 décembre 2017, M. Sedki s’est vu refuser une demande de visa de visiteur au Canada au motif qu’il était interdit de territoire au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, pour fausses déclarations quant à un fait lié à ses antécédents de travail et ses moyens financiers.
[2] Le 25 octobre 2019, un agent rejetait la demande de résidence permanente au titre de regroupement familial en invoquant uniquement que le délai d’interdiction de territoire de 5 ans n’était pas encore écoulé et que ce délai courrait jusqu’au 6 décembre 2022.
[3] Les intimés ont porté la décision de l’agent devant la Cour fédérale (2021 FC 1071). Cette dernière a accueilli la demande de contrôle judiciaire au motif que l’agent a omis de prendre en compte les considérations d’ordre humanitaire qui avaient été soulevées dans la demande de M. Sedki. La Cour fédérale a donc renvoyé la demande de M. Sedki pour une nouvelle détermination par un autre agent.
[4] Notre Cour est saisie du présent appel par la voie d’une question certifiée par la Cour fédérale qui s’énonce comme suit :
L’étranger interdit de territoire pour fausses déclarations en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (LIPR) pendant la période énoncée à l’alinéa 40(2)a) de la LIPR, peut-il présenter une demande pour obtenir le statut de résident permanent pour considérations d’ordre humanitaire au sens du paragraphe 25(1) de la LIPR, malgré l’interdiction de présenter une demande pour obtenir le statut de résident permanent prévu au paragraphe 40(3) de la LIPR?
[5] Or, il convient de souligner qu’entre le moment où la décision de la Cour fédérale a été rendue et l’audience devant cette Cour, la nouvelle détermination, rendue conformément à la décision de la Cour fédérale, a rejeté la demande de regroupement familial et de considérations d’ordre humanitaire pour insuffisance. Cette décision a été portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration.
[6] Dans ce contexte, les intimés ont déposé une requête pour le rejet de l’appel, alléguant qu’il revêt désormais un caractère théorique.
[7] Après avoir entendu les parties débattre la question, et ayant considéré les facteurs énoncés dans l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, 57 D.L.R. (4th) 231, je suis d’avis que l’appel est théorique car un agent a rendu une nouvelle détermination et après avoir évalué les motifs humanitaires, a rejeté la demande. Il n’y a donc pas d’effet pratique sur les droits des parties qui peuvent découler d’une décision sur le fond, quelle que soit l’ordonnance qui en résultera.
[8] Par ailleurs, ayant décidé que l’appel est théorique, je suis également d’avis de refuser d’exercer le pouvoir discrétionnaire de la Cour pour statuer sur le fond puisque le 6 décembre 2022, soit dans moins de deux mois, les cinq années de l'interdiction de territoire prise contre M. Sedki auront expiré et ce dernier ne sera donc plus interdit de territoire.
[9] Le Procureur général du Canada (PGC) fait valoir qu’il est impérieux de trancher la question juridique relativement à l’interaction entre les paragraphes 40(3) et 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 bien que l’agent dans sa décision du 25 octobre 2019 soit resté muet sur les raisons qui l’ont amené à décider comme il l’a fait. En fait, le PGC nous demande de lui donner une opinion juridique dans l’abstrait afin d’établir un précédent jurisprudentiel (Syndicat canadien de la fonction publique (Composante Air Canada) c. Air Canada, 2021 CAF 67 au para. 7). Il serait de loin préférable que cette question juridique soit tranchée sur la base d’une décision motivée par un décideur administratif, car « le législateur a confié au décideur administratif la tâche d’examiner les dispositions pertinentes, de les interpréter et de statuer sur leur sens en fournissant une explication susceptible de permettre un véritable contrôle judiciaire » (Bonnybrook Park Industrial Development Co. Ltd c. Canada (Revenu national), 2018 CAF 136 au para. 83 (juge Stratas, dissident mais non sur ce point) ; voir aussi Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 aux para. 123 et 124.
[10] J’accueillerais donc la requête des intimés et je rejetterais l’appel.
[11] Cela étant, les présents motifs ne doivent pas être interprétés comme si cette cour souscrivait aux motifs du juge de la Cour fédérale.
« Richard Boivin »
j.c.a.
« Je suis d’accord
Yves de Montigny j.c.a. »
« Je suis d’accord.
George R. Locke j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
A-315-21
INTITULÉ :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c. ABDELHAK SEDKI, ZINEB EL AOUD
LIEU DE L’AUDIENCE :
Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 18 octobre 2022
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE BOIVIN
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
DATE DES MOTIFS :
LE 20 octobre 2022
COMPARUTIONS :
Patricia Nobl
Pour l'appelant
LE MINSTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
Guillaume Cliche-Rivard
Pour les intimés
ABDELHAK SEDKI
ZINEB EL AOUD
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
A. François Daigle
Sous-procureur général du Canada
Pour l'appelant
Cliche-Rivard, Avocats inc.
Montréal (Québec)
Pour les intimés

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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