Vuong c. Canada (Procureur général)
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Vuong c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-11-17 Référence neutre 2021 CAF 221 Numéro de dossier A-288-20 Contenu de la décision Date : 20211117 Dossier : A-288-20 Référence : 2021 CAF 221 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC Dossier : A-288-20 ENTRE : HUU NGHIA VUONG appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 novembre 2021. Jugement rendu à Montréal (Québec), le 17 novembre 2021. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC Date : 20211117 Dossier : A-288-20 Référence : 2021 CAF 221 CORAM : LE JUGE PELLETIER LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC Dossier : A-288-20 ENTRE : HUU NGHIA VUONG appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE PELLETIER [1] M. Vuong interjette appel de la décision de la Cour fédérale (2020 CF 1039), qui a rejeté sa demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre d’une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la DA-TSS). [2] M. Vuong a été mis à pied en 2018 et il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. Malheureusement, son employeur a fait une erreur en calculant ses gains sur son relevé d’emploi (RE). [3] M. Vuong a demandé une révision des prestations déterminées par la Commission. La Commission a apporté les corrections nécessaires au dossier de demande d…
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Vuong c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-11-17 Référence neutre 2021 CAF 221 Numéro de dossier A-288-20 Contenu de la décision Date : 20211117 Dossier : A-288-20 Référence : 2021 CAF 221 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC Dossier : A-288-20 ENTRE : HUU NGHIA VUONG appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 novembre 2021. Jugement rendu à Montréal (Québec), le 17 novembre 2021. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC Date : 20211117 Dossier : A-288-20 Référence : 2021 CAF 221 CORAM : LE JUGE PELLETIER LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC Dossier : A-288-20 ENTRE : HUU NGHIA VUONG appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE PELLETIER [1] M. Vuong interjette appel de la décision de la Cour fédérale (2020 CF 1039), qui a rejeté sa demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre d’une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la DA-TSS). [2] M. Vuong a été mis à pied en 2018 et il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. Malheureusement, son employeur a fait une erreur en calculant ses gains sur son relevé d’emploi (RE). [3] M. Vuong a demandé une révision des prestations déterminées par la Commission. La Commission a apporté les corrections nécessaires au dossier de demande de prestations de M. Vuong, de sorte que la demande de prestations de M. Vuong a finalement été traitée correctement. [4] Dans l’intervalle, l’employeur a préparé un nouveau RE qui, selon M. Vuong, contient lui aussi des erreurs; M. Vuong admet toutefois que ces erreurs n’ont pas d’incidence sur l’exactitude des prestations déterminées par la Commission. M. Vuong souhaite malgré tout que les erreurs sur le nouveau relevé d’emploi soient corrigées, même si la Cour fédérale a déclaré, au paragraphe 7 de ses motifs, que cette « erreur n’aura aucune incidence sur les demandes à venir de M. Vuong ». [5] Dans le cadre de ses tentatives visant à faire corriger les erreurs, M. Vuong a soulevé la question auprès de son employeur et de Service Canada, mais sans succès. Il a ensuite présenté une demande à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la DG-TSS) afin que son RE soit corrigé. [6] La DG-TSS a rejeté la demande de M. Vuong de sa propre initiative, comme le prévoit le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005 ch. 34. Elle a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour corriger un RE. [7] L’appel interjeté par M. Vuong à l’encontre de cette décision a été rejeté par la DA-TSS, pour le motif que la DG-TSS n’a commis aucune erreur de droit ou de compétence en rendant sa décision. La demande de contrôle judiciaire de M. Vuong a été rejetée pour les mêmes motifs. [8] Le Tribunal de la sécurité sociale peut uniquement instruire les appels qui, selon la loi, relèvent de sa compétence. Malheureusement pour M. Vuong, il n’y a aucun texte législatif qui autorise les appels à l’encontre de Service Canada. Il n’existe aucun mécanisme aux termes duquel notre Cour ou le Tribunal de la sécurité sociale peut obliger l’employeur de M. Vuong à corriger son RE. [9] La Cour est consciente que M. Vuong éprouve une certaine détresse du fait qu’il est incapable de faire corriger son RE. Malheureusement, il n’y a rien que nous puissions faire à ce sujet. [10] L’appel sera rejeté sans dépens. « J.D. Denis Pelletier » j.c.a. Traduction certifiée conforme. Mario Lagacé, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-288-20 INTITULÉ : HUU NGHIA VUONG c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 novembre 2021 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC DATE DES MOTIFS : Le 17 novembre 2021 COMPARUTIONS : ISABELLE MATHIEU-MILLAIRE Pour l’intimé ISABELLE MATHIEU-MILLAIRE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : A. François Daigle Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) Pour l’intimé ISABELLE MATHIEU-MILLAIRE
Source: decisions.fca-caf.gc.ca