Magren Holdings Ltd. c. Canada
Capital dividends paid in excess of a corporation's capital dividend account balance attract Part III tax regardless of the underlying reorganisation's stated objectives.
At a glance
The Federal Court of Appeal upheld Tax Court assessments imposing Part III tax on capital dividend elections made by three James Grenon-controlled corporations that paid over $110 million in purported capital dividends in 2006, finding the corporations' capital dividend accounts lacked sufficient balances to support those elections. The case clarifies how capital dividend account rules apply in complex trust-reorganisation structures.
Material facts
Three Alberta holding companies controlled by James Grenon participated in the 2005 reorganisation of Foremost Industries Income Fund, a publicly listed mutual fund trust. Through a multi-step series of transactions, the companies acquired units of the fund and claimed additions to their capital dividend accounts (CDAs) totalling approximately $113 million, flowing from capital gains allegedly distributed by the trust. In 2006 the companies paid capital dividends exceeding $110 million to their parent corporations, purportedly tax-free under subsection 83(2) of the Income Tax Act. The Minister assessed all dividends as excess capital dividends on the basis that the companies' CDAs had insufficient balances, making the companies liable to Part III tax. The Tax Court of Canada (per Smith J, 2021 TCC 42) dismissed the companies' appeals, and the companies appealed to the Federal Court of Appeal.
Issues
- Did the Tax Court err in concluding that the appellants' capital dividend account balances were insufficient to support the capital dividend elections made in 2006? - Were the trust distributions made in the course of the Foremost reorganisation effective to add the non-taxable portion of capital gains to the appellants' CDAs under paragraph (f) of the CDA definition in subsection 89(1) of the Income Tax Act?
Held
The Federal Court of Appeal dismissed all three appeals, affirming the Tax Court's conclusion that the appellants had not achieved the CDA additions they believed they had obtained and that the capital dividends paid were fully excess capital dividends subject to Part III tax.
Ratio decidendi
A private corporation may add to its capital dividend account under paragraph (f) of the CDA definition only where a mutual fund trust has made a distribution that strictly satisfies the statutory conditions; if those conditions are not met, no CDA credit arises and any capital dividend election purportedly supported by that credit produces an excess capital dividend taxable under Part III of the Income Tax Act.
Reasoning
Writing for a unanimous panel, Monaghan JA acknowledged disagreement with certain Tax Court conclusions and obiter remarks but found that the core holding — that the appellants' CDAs lacked adequate balances — was correct. The court reviewed the mechanics of the CDA, noting that paragraph (f) of the CDA definition credits a private corporation with the non-taxable half of capital gains distributed to it as a trust beneficiary, while paragraph (a) separately tracks the corporation's own capital gains and losses from property dispositions. The court examined how the Foremost reorganisation was structured: the appellants acquired FMO RRSP units and participated in a reorganisation designed to increase the tax cost of underlying commercial assets, with the RRSP trust and public unitholders following materially different transaction paths. The appellants contended that trust distributions in the reorganisation generated paragraph (f) CDA additions. The court found, however, that the relevant trust distributions did not meet the statutory requirements to create valid CDA additions in the appellants' hands. Because the CDA balances were insufficient, all dividends paid constituted excess capital dividends under subsection 83(2) read with Part III, and the Minister's assessments were correct. The court found the Tax Court's analysis, though imperfect in some respects, supported the same result on proper grounds.
Obiter dicta
Monaghan JA expressly noted disagreement with several of the Tax Court's incidental observations and findings, signalling that not all of Smith J's subsidiary reasoning should be treated as authoritative guidance on the CDA provisions, even though those observations were immaterial to the outcome.
Significance
This decision provides Federal Court of Appeal-level guidance on the interaction between the trust-distribution rules and the capital dividend account, confirming that complex reorganisation structures cannot manufacture CDA room unless each statutory prerequisite is strictly satisfied. It is significant for tax practitioners advising on mutual fund trust reorganisations involving private-corporation beneficiaries, and for understanding the limits of the integration principle when RRSP structures are interposed.
How to cite (McGill 9e)
Magren Holdings Ltd v Canada, 2024 CAF 202 (FCA)
Authorities cited
- Magren Holdings Ltd v Canada2021 CCI 42 (TCC)considered
Read full judgment
Magren Holdings Ltd. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2024-11-28 Référence neutre 2024 CAF 202 Numéro de dossier A-199-21, A-200-21, A-201-21 Notes Une correction a été apportée le 29 novembre 2024 Contenu de la décision Date : 20241128 Dossiers : A-199-21 A-200-21 A-201-21 Référence : 2024 CAF 202 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE LOCKE LA JUGE MONAGHAN ENTRE : Dossier : A-199-21 MAGREN HOLDINGS LTD. appelante et SA MAJESTÉ LE ROI intimé ET ENTRE : Dossier : A-200-21 2176 INVESTMENTS LTD. (société ayant remplacé Grencorp Management Inc., société ayant remplacé 994047 Alberta Ltd.) appelante et SA MAJESTÉ LE ROI intimé ET ENTRE : Dossier : A-201-21 MAGREN HOLDINGS LTD. (société ayant remplacé 1052785 Alberta Ltd. à la suite d’une fusion) appelante et SA MAJESTÉ LE ROI intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), les 29 et 30 mai 2023. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 novembre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE MONAGHAN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE BOIVIN LE JUGE LOCKE Date : 20241128 Dossiers : A-199-21 A-200-21 A-201-21 Référence : 2024 CAF 202 CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE LOCKE LA JUGE MONAGHAN ENTRE : Dossier : A-199-21 MAGREN HOLDINGS LTD. appelante et SA MAJESTÉ LE ROI intimé ET ENTRE : Dossier : A-200-21 2176 INVESTMENTS LTD. (société ayant remplacé Grencorp Management Inc., société ayant remplacé 994047 Alberta Ltd.) appelante et SA MAJESTÉ LE ROI intimé ET ENTRE : Dossier : A-201-21 MAGREN HOLDINGS LTD. (société ayant remplacé 1052785 Alberta Ltd. à la suite d’une fusion) appelante et SA MAJESTÉ LE ROI intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE MONAGHAN [1] En 2006, trois sociétés contrôlées par James Grenon ont versé des dividendes totalisant plus de 110 M$ et ont choisi que ces dividendes soient réputés être des dividendes en capital. Les dividendes en capital ne sont pas imposables pour le bénéficiaire. Toutefois, la société qui verse un dividende supérieur au solde de son compte de dividendes en capital est assujettie à l’impôt. [2] Le ministre du Revenu national (le ministre) a conclu que les trois sociétés avaient précisément procédé de la sorte. Ainsi, le ministre a établi des cotisations obligeant les sociétés à payer un impôt pour le motif que tous les dividendes en capital qu’elles avaient versés en 2006 étaient des dividendes excédentaires. [3] Plusieurs motifs ont amené la Cour canadienne de l’impôt (la CCI) à rejeter les appels relatifs à ces cotisations (2021 CCI 42, sous la plume du juge Smith). La CCI a souscrit à l’opinion du ministre selon laquelle M. Grenon et les sociétés n’avaient pas obtenu les résultats qu’ils pensaient avoir atteints. Nous devons déterminer si la CCI a commis une erreur en tirant cette conclusion. [4] Bien que je ne souscrive pas à toutes les conclusions de la CCI, et malgré mon désaccord quant à bon nombre de ses remarques incidentes, je rejetterais les appels. I. Contexte A. Aperçu des faits [5] La série d’opérations au cœur du présent appel est complexe et nécessite un examen assez approfondi. Elle concerne la réorganisation, en 2005, de la Foremost Industries Income Fund (la FMO), une fiducie de fonds commun de placement cotée en bourse. Avant le début de cette série d’opérations, les détenteurs publics détenaient environ 42 % des unités de la FMO en circulation, tandis qu’un régime enregistré d’épargne-retraite autogéré (la fiducie REÉR) détenait les 58 % restants. M. Grenon était le seul rentier de la fiducie REÉR. [6] À la fin de l’année 2005, M. Grenon a proposé à la FMO de procéder à une réorganisation, laquelle visait notamment l’augmentation du coût fiscal des actifs commerciaux sous-jacents de la FMO. Selon cette réorganisation, la FMO devait transférer toutes ses activités commerciales à une nouvelle fiducie de fonds commun de placement (la FIF) sur une base imposable, et les détenteurs d’unités de la FMO devaient échanger leurs unités de la FMO contre des unités de la FIF au taux d’une contre une, également sur une base imposable. [7] C’est exactement ce qui s’est passé pour les détenteurs publics d’unités de la FMO. Les actifs commerciaux ont été vendus à la FIF, et les détenteurs publics ont échangé leurs unités de la FMO contre des unités de la FIF. Ce faisant, les détenteurs publics réalisaient un gain (ou subissaient une perte) selon que la valeur des unités de la FIF reçues était supérieure (ou inférieure) au coût fiscal des unités de la FMO données en échange. Une fois cette opération réalisée, la réorganisation de la FMO était en grande partie terminée pour les détenteurs publics. [8] Même si la fiducie REÉR est également devenue détentrice d’unités de la FIF à l’issue de la série d’opérations, les étapes ayant mené à cette acquisition n’ont ressemblé en rien aux étapes ayant mené à l’acquisition d’unités par les détenteurs publics. Au cours du processus, les appelantes ont acquis des unités de la FMO et ont participé à la réorganisation de cette dernière. Cette acquisition et cette participation n’ont emporté aucun revenu imposable pour les appelantes, mais un ajout global de 113 M$ a été fait à leurs comptes de dividendes en capital. Les appelantes ont ensuite versé à leurs sociétés mères des dividendes en capital de plus de 110 M$, que ces dernières ont ajoutés à leurs propres comptes de dividendes en capital. Les sociétés mères ont ainsi pu verser à M. Grenon des dividendes en capital non imposables d’environ 110 M$ qu’elles n’auraient autrement pu verser qu’en tant que dividendes imposables. [9] Avant de décrire les opérations en détail, j’estime utile de résumer certains principes fondamentaux de l’impôt sur le revenu concernant l’imposition des fiducies et le fonctionnement du compte de dividendes en capital (le CDC). B. Principes fondamentaux pertinents en matière d’imposition [10] Sauf indication contraire, les dispositions législatives auxquelles il est fait renvoi dans les présents motifs sont des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans leur version en vigueur lors de la réalisation des opérations en question. Les dispositions pertinentes sont reproduites à l’annexe B des présents motifs. Bon nombre d’entre elles ont été modifiées depuis la réalisation des opérations, et la lecture des présents motifs doit se faire en conséquence. [11] Seulement 50 % du montant du gain en capital que le contribuable réalise – le gain en capital imposable – sont inclus dans le revenu aux fins de l’impôt. Si le contribuable subit une perte en capital, 50 % du montant de cette perte – la perte en capital déductible – sont déduits du gain en capital imposable, mais ne sont pas autrement déductibles dans le calcul du revenu. (1) Imposition des fiducies et de leurs bénéficiaires [12] La fiducie est un contribuable et doit donc calculer son revenu ainsi que son revenu imposable. Cependant, elle peut éviter de payer de l’impôt sur son revenu en versant une somme équivalente à ses bénéficiaires, qui doivent ensuite tenir compte de ce versement dans le calcul de leur propre revenu : alinéa 104(6)b), paragraphe 104(13). Il en va autrement de la perte. Si la fiducie subit une perte, elle ne peut pas la transférer à ses bénéficiaires; la fiducie est la seule à pouvoir utiliser la perte qu’elle subit. [13] Lorsque la fiducie verse son revenu à ses bénéficiaires, l’assujettissement à l’impôt relatif au revenu de la fiducie dépend de la situation de chaque bénéficiaire. Si le bénéficiaire est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un autre régime exonéré d’impôt, il n’y a aucun impôt à payer tant que le revenu n’est pas retiré du régime, ce qui survient habituellement de nombreuses années plus tard. Si le bénéficiaire est lui-même une fiducie, il peut à son tour verser le revenu à ses propres bénéficiaires, de sorte que ce revenu devient celui des bénéficiaires et non celui de la fiducie. [14] À quelques exceptions près, la nature du revenu de la fiducie change lorsqu’il est versé à un bénéficiaire. Ainsi, le revenu versé au bénéficiaire est réputé être un revenu que ce dernier a tiré d’un bien qui constitue une participation dans la fiducie : alinéa 108(5)a). Le gain en capital fait exception à ce principe général pertinent en l’espèce. [15] La fiducie qui réalise un gain en capital et verse une somme équivalente à un bénéficiaire peut attribuer le gain de façon à ce que la moitié de la somme versée soit réputée être un gain en capital imposable réalisé par le bénéficiaire : paragraphe 104(21). Le reste de la somme versée – qui correspond à la partie non imposable du gain en capital de la fiducie – n’est pas prise en compte dans le calcul du revenu du bénéficiaire. De plus, pour le bénéficiaire, la distribution n’a aucune incidence sur le coût fiscal – le prix de base rajusté (le PBR) – de sa participation en tant que bénéficiaire de la fiducie : division 53(2)h)(i.1)(A) et (B). Ce PBR ne change pas, quelle que soit l’incidence de la distribution sur la valeur de cette participation. [16] De cette façon, le gain en capital de la fiducie est imposé comme si le bénéficiaire l’avait lui-même réalisé, pour autant que la bonne attribution ait été effectuée. [17] La fiducie qui achète pour annulation (rachat) la participation d’un bénéficiaire dans la fiducie peut choisir de traiter une partie de la somme qu’elle verse pour cette participation en tant que distribution de son revenu plutôt que somme versée pour l’acquisition de la participation. Ainsi, seule la somme excédant la distribution du revenu constituera un produit de la disposition de la participation du bénéficiaire. Par conséquent, le bénéficiaire réalisera un gain en capital ou subira une perte en capital selon que ce produit réduit est supérieur ou inférieur au PBR de sa participation rachetée. [18] Si le revenu de la fiducie comprend un gain en capital imposable, la fiducie peut choisir de traiter une partie de la somme qu’elle verse pour le rachat en tant que distribution du gain en capital et ainsi désigner 50 % de cette somme à titre de gain en capital imposable. Comme il est précisé au paragraphe précédent, le gain en capital distribué réduit le produit de la disposition de la participation du bénéficiaire dans la fiducie; toutefois, le gain en capital global du bénéficiaire (ou sa perte en capital globale) devrait être le même, mais comporter deux sommes. [19] Plus précisément, le gain en capital distribué par la fiducie réduit le produit de la disposition de la participation rachetée dans la fiducie et fait en sorte que le bénéficiaire doit ajouter à son revenu 50 % de la somme en tant que gain en capital imposable. En outre, le bénéficiaire réalise un gain en capital ou subit une perte en capital sur la participation rachetée dans la fiducie selon que le produit réduit de la disposition (correspondant au gain en capital distribué) est supérieur ou inférieur au PBR de la participation rachetée du bénéficiaire. Toute perte en capital déductible est déductible du gain en capital imposable distribué. (2) Compte de dividendes en capital [20] Le compte de dividendes en capital (CDC) est une composante importante de ce que l’on appelle communément le principe de l’intégration sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu. De façon générale, selon ce principe, le revenu est imposé au même taux, qu’il ait été gagné directement par le particulier ou par une société privée dont ce dernier est actionnaire. Ainsi les impôts payés par la société et ceux payés par l’actionnaire individuel sur un dividende du revenu après impôt de la société sont intégrés – ou combinés – de sorte qu’ils correspondent à peu de chose près à ce que le particulier aurait à payer s’il avait lui‑même gagné le revenu. Ce principe fait intervenir divers mécanismes, notamment le CDC. [21] Le CDC est un compte théorique permettant à une société privée de comptabiliser certains excédents libres d’impôt accumulés au fil du temps. Le solde du CDC d’une société à une date donnée est calculé en additionnant et en soustrayant des sommes déterminées qui étaient connues avant cette date. Deux ajouts liés à la partie non imposable du gain en capital, même s’ils proviennent de sources différentes, sont pertinents en l’espèce. Les voici : l’écart positif entre la partie non imposable de tous les gains en capital et la partie non déductible de toutes les pertes en capital de la société découlant de la disposition de biens avant le calcul : alinéa a) de la définition de CDC au paragraphe 89(1); la partie non imposable de tout gain en capital que la fiducie distribue à la société, en tant que bénéficiaire de la fiducie, avant le calcul : alinéa f) de la définition de CDC au paragraphe 89(1). [22] Il est à noter que les pertes en capital subies par la société ne sont pertinentes qu’en lien avec le premier ajout au CDC, soit celui visé à l’alinéa a). Si, au moment du calcul du solde du CDC, les pertes en capital cumulatives de la société sont supérieures à ses gains en capital cumulatifs découlant de la disposition de biens, l’écart positif décrit à l’alinéa a) n’existe pas. Le déficit qui en résulte empêche tout ajout au CDC aux termes de l’alinéa a) tant que la société ne réalise pas de gains en capital qui combleront le déficit (c’est-à-dire tant que les gains en capital cumulatifs de la société ne sont pas supérieurs à ses pertes en capital cumulatives). Toutefois, ce déficit n’a aucune autre incidence sur le CDC de la société, notamment sur l’ajout décrit à l’alinéa f) de la définition. Cette particularité revêt une importance significative en l’espèce. [23] Lorsque la fiducie verse à la société (bénéficiaire) une somme équivalant à son gain en capital et désigne 50 % de cette somme en tant que gain en capital imposable, la société ajoute les 50 % restants (non imposables) à son CDC au titre de l’alinéa f), sans égard à ses pertes en capital antérieures, le cas échéant. [24] La société dont le solde du CDC est positif peut verser un dividende en capital à ses actionnaires en faisant un choix approprié : paragraphe 83(2). Les dividendes en capital payés réduisent le solde du CDC de la société, mais ne sont pas imposables pour le bénéficiaire : fin de la définition de CDC et alinéa a) de la définition de dividende imposable, paragraphes 89(1) et 82(1). Si le bénéficiaire est une société privée, les dividendes en capital sont ajoutés à son CDC : alinéa b) de la définition de CDC au paragraphe 89(1). [25] Gardons ces principes fondamentaux à l’esprit et passons aux opérations à l’origine des cotisations en litige en l’espèce. II. Réorganisation de la FMO [26] Quelques remarques préliminaires s’imposent. [27] Premièrement, les trois sociétés ayant versé les dividendes en capital n’existent plus en tant qu’entités distinctes; elles ont été remplacées par les appelantes à la suite de fusions. Ce point étant sans importance pour la présente affaire, je désigne les appelantes comme si elles avaient existé pendant toute la période pertinente. [28] Deuxièmement, les appelantes ont pris part à la série d’opérations de la même manière, seules les sommes étaient différentes. Par souci de simplicité, je présente les sommes globalement pour les appelantes en tant que groupe, plutôt que d’énumérer les sommes propres à chacune d’elles. [29] Troisièmement, certaines fiducies d’investissement à participation unitaire ont également pris part à la série d’opérations. Outre la FMO et la FIF, la Foremost Ventures Trust (la FVT) et le fonds TOM 2003-4 Income Fund (le fonds TOM) ont joué un rôle important. Je fais référence aux détenteurs d’unités et aux unités pour désigner respectivement les bénéficiaires et leurs participations dans la fiducie en tant que bénéficiaires. [30] Quatrièmement, de nombreuses opérations ne se rapportent pas aux questions en litige en l’espèce; il n’est donc pas nécessaire que je les décrive en détail. Je m’en tiens aux opérations les plus pertinentes. Ainsi, lorsque les détails des opérations ayant été réalisées pour obtenir certains résultats n’ont rien à voir avec les questions en litige, il se peut que je n’en présente que le résultat. Les opérations pertinentes sont exposées en détail à l’annexe C des motifs de la CCI. Les étapes auxquelles il est fait référence dans les présents motifs sont les étapes telles qu’elles sont exposées dans cette annexe. [31] Enfin, je simplifie mon analyse dans la mesure du possible. C’est pourquoi j’écarte en grande partie la FILP et la FULP, deux sociétés en commandite que la FMO et la FVT possédaient collectivement. Même si elles possédaient les sociétés exploitantes transférées à la FIF, ces sociétés en commandite ont été liquidées et leurs actifs ont été transférés à la FVT : voir les étapes 6 et 12. Pour simplifier les choses, je présente généralement la FVT comme si elle était partie à certaines opérations. De même, je ne tiens pas compte des fiducies et des sociétés en commandite formant la structure de la FIF; je fais plutôt simplement référence à la FIF. Étant donné que j’arrondis le nombre d’unités, les pourcentages et les valeurs, les totaux ne sont pas toujours « exacts ». Cependant, les chiffres précis sont fournis à l’annexe C des motifs de la CCI. En outre, je fais largement abstraction des revenus et des gains en capital provenant d’autres sources. Par exemple, pour la FMO, même si les gains en capital autres que ceux découlant de la réorganisation sont modestes, je traite tous les gains en capital comme s’ils découlaient de la réorganisation de la FMO. A. Structure avant la réorganisation [32] En 2005, la FMO était une fiducie de fonds commun de placement cotée en bourse. Elle détenait directement la totalité des unités d’une autre fiducie, la FVT. La FMO et la FVT détenaient collectivement 99 % des unités des deux sociétés en commandite (la FULP et la FILP), dont chacune gérait une société exploitante. À la fin de l’année 2005, la juste valeur marchande des actifs des sociétés exploitantes, plus particulièrement la survaleur, était de plus de 210 M$ supérieure à leur coût fiscal. [33] La fiducie REÉR détenait 11 millions d’unités de la FMO, soit 58 % de la FMO. Des détenteurs publics détenaient les 8 millions d’unités restantes, soit 42 % de la FMO. Il importe de faire la distinction entre les deux types d’unités de la FMO. C’est pourquoi j’utilise l’expression : « unités de la FMO – REÉR » en référence au premier type, et l’expression : « unités de la FMO – public » en référence au deuxième. La Compagnie Trust CIBC agissait à titre de fiduciaire de la fiducie REÉR (la fiduciaire). [34] Voici une illustration de la structure simplifiée avant le début de la série d’opérations : B. Opérations avant la réorganisation : les appelantes acquièrent les unités de la FMO – REÉR [35] En novembre 2005, M. Grenon, qui était le rentier de la fiducie REÉR et l’un des trois fiduciaires de la FMO, a proposé de réorganiser la FMO. Les fiduciaires de cette dernière ont accepté de soumettre la proposition au vote des détenteurs d’unités, après quoi la FMO a publié, le 10 novembre 2005, un communiqué de presse dans lequel elle annonçait la proposition de réorganisation et la tenue d’une assemblée des détenteurs d’unités : dossier d’appel, p. 10932. [36] L’avis de convocation à l’assemblée des détenteurs d’unités comprenait une circulaire d’information et de procuration résumant les trois objectifs de la réorganisation proposée : i) augmenter le coût fiscal des actifs commerciaux; ii) simplifier la structure d’organisation et de gouvernance de la FMO; et iii) attirer un bassin plus large d’investisseurs de détail à l’égard des unités de la FMO : motifs, aux para. 34 et 35. [37] À cette fin, comme le précisait la circulaire, il était prévu qu’à l’issue de la réorganisation, la structure de la FIF, une fiducie de fonds commun de placement nouvellement établie, reproduise essentiellement la structure de la FMO, et que les détenteurs d’unités de la FMO échangent leurs unités de la FMO contre des unités de la FIF au taux d’une contre une : motifs, au para. 33. Comme l’a expliqué la CCI, « [e]n ce qui concerne les détenteurs publics d’unités, les unités de la FMO ont été échangées à raison d’une unité contre une nouvelle unité de la FIF, et il n’y a eu aucun changement de direction ou des activités commerciales sous‑jacentes, et les nouvelles unités ont continué à être négociées à la bourse de Toronto sous le même symbole boursier » : motifs, au para. 212. [38] Le 14 novembre 2005, la fiducie REÉR a souscrit des unités du fonds TOM pour une contrepartie de 153 M$ et a transféré les unités de la FMO – REÉR au fonds TOM en règlement du montant de la souscription : étape 1. Avant la souscription, les actifs du fonds TOM étaient relativement minimes, si bien que la fiducie REÉR est devenue détentrice d’environ 99,5 % des unités du fonds TOM en circulation : motifs, au para. 21. [39] Le vendredi 23 décembre 2005, dernier jour ouvrable avant l’assemblée des détenteurs d’unités de la FMO, les appelantes ont acquis, pour 161 M$, les unités de la FMO – REÉR que détenait le fonds TOM : étape 2. Le fonds TOM a ainsi réalisé un gain en capital imposable de 3,9 M$ : formulaire T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies du fonds TOM pour l’année d’imposition 2005, dossier d’appel, p. 10716 à 10730, p. 10724. En règlement du prix d’achat, les appelantes ont émis des billets à ordre, garantis par M. Grenon : motifs, au para. 44. [40] Le 28 décembre 2005, les détenteurs d’unités de la FMO ont approuvé la réorganisation de cette dernière. Les étapes en vue de la réorganisation ont été entreprises et achevées plus tard la même journée. [41] Toutefois, comme il est précisé plus loin, la participation des détenteurs des unités de la FMO – public et celle des appelantes, en tant que détentrices des unités de la FMO – REÉR, différaient considérablement. C. Réorganisation de la FMO : opérations pertinentes [42] D’un point de vue général, la réorganisation de la FMO peut essentiellement être divisée en deux phases. (1) Première phase de la réorganisation de la FMO [43] La première phase, composée des étapes 3 à 10, visait la réalisation de trois grands objectifs. La FIF a acquis les actifs des sociétés exploitantes des sociétés en commandite de la FMO; la FVT a acquis une unité de la FIF pour chaque unité de la FMO en circulation; et les détenteurs publics ont échangé, au taux d’une contre une, leurs unités de la FMO – public contre des unités de la FIF. Les opérations de la première phase ne sont pas pertinentes en l’espèce, mais certains résultats sont importants. [44] Ces opérations ont été effectuées sur une base imposable. Par conséquent, lors de la vente des actifs des sociétés exploitantes, la FVT a tiré un revenu de 105 M$ du gain de 210 M$ découlant de la disposition de la survaleur. (Bien qu’il ne s’agisse pas d’un gain en capital, encore une fois, seulement 50 % du gain ont été pris en compte dans le calcul du revenu : paragraphe 14(1); voir également la version modifiée du formulaire T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies de la FVT pour l’année d’imposition 2005, dossier d’appel, p. 6536-51, p. 6541, et la version modifiée de l’annexe au formulaire T3 de la FVT sur la répartition des revenus pour l’année d’imposition 2005, p. 6532.) La FIF a acquis les actifs des sociétés exploitantes à un coût fiscal correspondant à la juste valeur marchande, réalisant ainsi l’un des objectifs déclarés de la réorganisation de la FMO. Enfin, la FVT a acquis les 19 millions d’unités de la FIF dont elle avait besoin pour réaliser l’échange visant les unités de la FMO au taux d’une contre une et dont le coût fiscal correspondait à leur juste valeur marchande de 277 M$. [45] Les détenteurs publics d’unités de la FMO ont réalisé des gains en capital ou subi des pertes en capital lorsque la FVT a acquis leurs unités de la FMO – public en échange des unités de la FIF, selon que la valeur des unités de la FIF reçues était supérieure ou inférieure au PBR des unités de la FMO échangées : voir l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire des détenteurs d’unités de la FMO et la circulaire d’information et de procuration, dossier d’appel, p. 6111 à 6230, p. 6137-8. Toutefois, lors de l’échange, la FVT n’a réalisé aucun gain ni subi aucune perte puisqu’elle a procédé à l’acquisition et à la disposition des unités de la FIF le même jour et pour la même somme. La FVT a acquis les unités de la FMO – public à un coût correspondant à leur juste valeur marchande de 115 M$. [46] À la fin de la première phase, la FIF possédait les sociétés exploitantes et aucun détenteur public n’avait de participation dans la FMO. Les seuls actifs importants de la FVT étaient ses 11 millions d’unités de la FIF, une pour chacune des unités de la FMO – REÉR, ainsi que les 8 millions d’unités de la FMO – public acquises en échange des unités de la FIF. Les actifs de la FMO étaient principalement constitués de ses unités de la FVT et d’un billet à ordre de 44,5 M$ payable par la FVT. Ainsi, la FMO et la FVT possédaient chacune des actifs d’une valeur globale de 277 M$. Voici une illustration de la structure simplifiée à la fin de la première phase : [47] Passons aux principales opérations de la seconde phase. (2) Seconde phase de la réorganisation de la FMO [48] Tout d’abord, les appelantes ont acquis de la FVT les unités de la FMO – public contre des billets à ordre de 115 M$ : étape 11. Elles sont ainsi devenues détentrices de la totalité des 19 millions d’unités de la FMO en circulation, pour un coût total de 277 M$, comprenant 161 M$ versés au fonds TOM pour les unités de la FMO – REÉR et 115 M$ versés à la FVT pour les unités de la FMO – public. Comme il est indiqué plus loin, ce coût de 277 M$ revêt une importance considérable en l’espèce. [49] La FVT a remboursé les billets à ordre de 44,5 M$ payables à la FMO en transférant 3 millions d’unités de la FIF : étape 13. Cette opération n’a entraîné ni gain ni perte, et la FMO a acquis les 3 millions d’unités de la FIF à un coût correspondant à leur valeur de 44,5 M$. La FVT s’est alors retrouvée avec des actifs totalisant 232 M$ composés de 8 millions d’unités de la FIF et des billets à ordre de 115 M$ émis par les appelantes. [50] Voici une illustration de la structure simplifiée à la suite de cette opération : [51] La FMO a ensuite vendu ses unités de la FVT au fonds TOM pour 232 M$ : étape 14. Le fonds TOM a réglé le prix d’achat par le transfert des billets à ordre de 161 M$ des appelantes (ces billets à ordre se rapportant à la vente des unités de la FMO – public aux appelantes) et par l’émission de son propre billet à ordre de 72 M$, le tout en faveur de la FMO. La somme de 232 M$ payée par le fonds TOM étant de loin supérieure au PBR des unités de la FVT pour la FMO, cette dernière a réalisé un important gain en capital : formulaire T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies de la FMO, dossier d’appel, p. 12677 à 12689, p. 12681. Comme il est précisé plus loin, la FMO a distribué aux appelantes un gain en capital de 226 M$. Cette distribution est à l’origine de l’ajout de 113 M$ au CDC en litige dans le présent appel. [52] Voici une illustration de la structure simplifiée à la suite de ces opérations : [53] Comme on le voit, les seuls actifs importants de la FMO, d’une valeur globale de 277 M$, étaient les billets à ordre de 232 M$ obtenus du fonds TOM ainsi que les 3 millions d’unités de la FIF acquises de la FVT. [54] En outre, même s’il était prévu, suivant la réorganisation de la FMO, que chaque unité de la FMO serait échangée contre une unité de la FIF, les unités de la FMO – REÉR n’ont pas été échangées. Les 11 millions d’unités de la FIF nécessaires aux fins de l’échange étaient détenues par la FMO (3 millions d’unités) et la FVT (8 millions d’unités), lesquelles appartenaient entièrement au fonds TOM. [55] La FMO a ensuite distribué 277 M$ de ses actifs aux appelantes, qui étaient auparavant devenues les seules détentrices des unités de la FMO : étape 15. Ainsi, les appelantes ont acquis 3 millions d’unités de la FIF et obtenu le billet à ordre de 72 M$ du fonds TOM, et leurs billets à ordre de 161 M$ ont été annulés. Elles détenaient donc des actifs acquis de la FMO dont la juste valeur marchande globale correspondait à leurs dettes envers la FVT au titre des billets qu’elles avaient émis pour acquérir les unités de la FMO – public de cette dernière. [56] La FMO a traité en tant que distribution de son gain en capital une somme de 226 M$ des 277 M$ distribués aux appelantes. Pour ce faire, la FMO a attribué 113 M$ en tant que gain en capital imposable. Le solde de la distribution de 277 M$ par la FMO a réduit le PBR des unités de la FMO pour les appelantes : alinéa 53(2)h). [57] Les appelantes ont tenu compte du gain en capital imposable dans le calcul de leur revenu et ont ajouté la partie non imposable, qui s’élevait également à 113 M$, à leur CDC suivant l’alinéa f) de la définition – la partie non imposable du gain en capital distribué par une fiducie, la FMO. [58] Du fait de cette distribution, la FMO n’avait plus de revenu et détenait des actifs minimes n’ayant qu’une valeur symbolique. Les unités de la FMO que les appelantes détenaient n’avaient donc qu’une valeur symbolique elles aussi. Voici une illustration de la structure simplifiée à la suite de ces opérations : [59] La FMO a ensuite racheté aux appelantes la quasi-totalité de ses unités en circulation, à leur valeur symbolique : étape 16. Étant donné que le PBR des unités de la FMO pour les appelantes était beaucoup plus élevé, les appelantes ont déclaré une perte en capital de 232 M$ et ont déduit 113 M$ à titre de perte en capital déductible de leur gain en capital imposable de 113 M$ découlant de la distribution effectuée par la FMO. Les appelantes se sont alors retrouvées sans revenu imposable. [60] L’autre moitié de la perte en capital des appelantes a engendré un déficit dans leur CDC aux termes de l’alinéa a) de la définition. Ce déficit n’a cependant eu aucune conséquence sur l’ajout visé à l’alinéa f) provenant du gain en capital imposable distribué par la FMO à l’étape 15. [61] Le revenu de la FVT pour l’année d’imposition 2005 s’élevait à 137 M$, à savoir 105 M$ tirés de la vente des sociétés exploitantes (voir le paragraphe 44 ci-dessus), et 32 M$ découlant des activités des sociétés exploitantes en 2005. La FVT a distribué au fonds TOM la quasi-totalité de ses actifs, composés de 8 millions d’unités de la FIF et des billets à ordre de 115 M$ émis par les appelantes : étape 17. La FVT a traité 137 M$ de cette distribution en tant que versement de revenu. Le fonds TOM a donc tenu compte des 137 M$ dans le calcul de son revenu de 2005 : État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions) de la FVT, dossier d’appel, p. 6551. Le solde de la distribution aurait réduit le PBR des unités de la FVT pour le fonds TOM, mais comme la FVT avait distribué la quasi-totalité de ses actifs au fonds TOM, ces unités n’avaient qu’une valeur symbolique. [62] J’ouvre une parenthèse pour faire remarquer que l’accord de réorganisation de la FMO figurant dans la circulaire envoyée aux détenteurs d’unités de la FMO a été modifié le jour de l’assemblée des détenteurs d’unités : motifs, au para. 34. Selon la version modifiée de cet accord, la FMO devait [traduction] « vendre sa participation restante dans [la FVT] à certains détenteurs d’unités [de la FMO] restants participants » : alinéa 2.1n), accord de réorganisation modifié, dossier d’appel, p. 4936-40, p. 4938 (non souligné dans l’original). Les appelantes étaient, juste avant la vente de la FVT par la FMO, les seules détentrices d’unités de la FMO, comme l’illustre le diagramme figurant au paragraphe 50 ci-dessus. Cependant, la FVT a été acquise par le fonds TOM et non par les appelantes. Devant la CCI, les appelantes ont fait valoir qu’elles avaient cédé au fonds TOM leur droit d’acquérir la FVT. Elles ont concédé que la cession n’apparaissait dans aucun document, mais ont fait valoir que les parties à la cession en avaient convenu, qu’il n’y avait aucune preuve du contraire et que le fonds TOM avait effectivement acheté la FVT : motifs, au para. 189. [63] Si la FMO avait transféré la FVT aux appelantes – les seules détentrices d’unités de la FMO participantes restantes – plutôt qu’au fonds TOM, les attributs fiscaux auraient été complètement différents. En effet, la FVT devait distribuer son revenu de 137 M$ pour ne pas être assujettie à l’impôt. Si les appelantes avaient acquis la FVT et que celle-ci avait distribué ce revenu, les appelantes auraient eu à tenir compte de la distribution dans le calcul de leur revenu. Le revenu de la FVT ne comprenait aucun gain en capital imposable et sa distribution aux appelantes n’aurait pas donné lieu à un ajout au CDC. De plus, si la FVT leur avait distribué le revenu, les appelantes n’auraient pu en déduire aucune perte en capital déductible subie (lors du rachat des unités par la FMO). [64] Peu importe l’idée de départ, il est clair que le fonds TOM a acquis la FVT de la FMO pour que cette dernière puisse réaliser un important gain en capital, dont une somme de 137 M$ découlait du revenu sous-jacent de la FVT, et pour que la quasi-totalité du revenu de la FVT puisse être distribuée à la fiducie REÉR, évitant tout assujettissement à l’impôt quant à ce revenu, comme je l’explique au paragraphe 70. [65] Revenons aux étapes de la réorganisation de la FMO. [66] Le billet à ordre de 72 M$ émis par le fonds TOM a compensé une partie des billets à ordre de 115 M$ émis par les appelantes : étape 17. De ce fait, la somme que les appelantes devaient au fonds TOM correspondait à la valeur de leurs 3 millions d’unités de la FIF. [67] Voici une illustration de la structure simplifiée à la suite de ces opérations : [68] Comme on le voit bien, malgré la promesse d’échange d’unités de la FMO et d’unités de la FIF au taux d’une contre une, les appelantes, qui détenaient 11 millions d’unités de la FMO – REÉR lorsque la réorganisation de la FMO s’est amorcée, n’ont reçu que 3 millions d’unités de la FIF. Le fonds TOM détenait les autres unités de la FIF que les appelantes [traduction] « auraient dû » recevoir. [69] En janvier 2006, la FMO a été dissoute et la réorganisation de la FMO s’est ainsi achevée : étape 18(b). D. Opérations postérieures à la réorganisation de la FMO : dividendes en capital et autres opérations effectuées en 2006 [70] En mars 2006, le fonds TOM a acheté aux appelantes 1,4 million d’unités de la FIF qu’elle a payées au moyen d’un billet à ordre : étape 19. Le revenu du fonds TOM pour l’année d’imposition 2005 s’élevait à 143 M$ (ce qui comprenait les 137 M$ distribués au fonds TOM par la FVT et les 3,9 M$ de gains en capital imposables réalisés par le fonds TOM sur la vente aux appelantes des unités de la FMO – REÉR). Le fonds TOM a distribué son revenu de 2005 à ses détenteurs d’unités en distribuant ses 9,4 millions d’unités de la FIF, dont la valeur s’élevait à 140,5 M$, et en payant le reste en espèces : étape 20. Cependant, seule la fiducie REÉR a reçu des unités de la FIF; pour les autres détenteurs d’unités du fonds TOM, la distribution s’est faite en espèces. [71] Voici une illustration de la structure simplifiée à la suite de ces opérations : [72] Encore une fois, on voit bien que les détenteurs publics, qui détenaient 42 % de la FMO au début de la réorganisation, détiennent 42 % de la FIF, ce qui cadre avec l’échange au taux d’une contre une prévu au titre de la réorganisation de la FMO. En revanche, les 58 % restants de la FIF ne sont détenus ni par la fiducie REÉR, détentrice des 58 % restants de la FMO lorsque la réorganisation a été proposée, ni par les appelantes, détentrices lorsque la réorganisation a commencé. En fait, la fiducie REÉR et les appelantes détiennent collectivement ces 58 %. En outre, la dette nette des appelantes envers le fonds TOM correspond approximativement à la valeur de leurs unités de la FIF, et le fonds TOM est détenu à 99,5 % par la fiducie REÉR. (La valeur des unités de la FIF en mars 2006, lorsque le fonds TOM les a achetées des appelantes pour distribuer son revenu, correspondrait à la valeur au marché de la FIF à ce moment-là plutôt qu’en date du 28 décembre 2005.) [73] En 2006, les appelantes ont chacune versé plus d’un dividende en capital à leurs sociétés mères. Le versement de dividendes par les appelantes a entraîné des déficits correspondant à ces sommes, à peu de chose près : bilans des appelantes, dossier d’appel, p. 12279, 12378 et 12405. Deux des appelantes ont versé des dividendes en actions, ce qui n’a eu aucune incidence sur leurs actifs : résolutions déclarant des dividendes en capital, dossier d’appel, p. 11816, 11819, 11822, 11844, 11847 et 11850. [74] À leur tour, les sociétés mères ont ajouté à leur CDC les dividendes en capital qu’elles avaient reçus et ont versé des dividendes en capital à M. Grenon. Ces dividendes n’ont pas été versés en actions.Les sociétés mères auraient donc distribué des actifs à M. Grenon, ce qui aurait entraîné une diminution équivalente de la valeur de leurs actifs : résolution déclarant des dividendes en capital, dossier d’appel à la p. 11884. E. Résumé des principaux résultats fiscaux pertinents en l’espèce [75] Il est sans doute utile de résumer les quatre principaux résultats fiscaux pertinents en l’espèce, lesquels, selon les appelantes, découlent des opérations que je décris plus haut. [76] Premièrement, les appelantes ont tenu compte, dans le calcul de leur revenu, du gain en capital imposable de 113 M$ attribué par la FMO, mais ont déduit la même somme en tant que perte en capital déductible découlant de la disposition de leurs unités de la FMO lors de leur rachat par la FMO : voir les paragraphes 55 à 57 et 59 des présents motifs. Les appelantes n’ont ainsi donc déclaré aucun gain en capital imposable net, ni même aucun revenu ou obligation fiscale en découlant. [77] Deuxièmement, se fondant sur l’alinéa f) de la définition de CDC, les appelantes ont ajouté 113 M$ à leur CDC. Les pertes en capital découlant de la disposition de leurs unités de la FMO ont entraîné un déficit dans leur CDC suivant l’alinéa a) de la définition de CDC, mais ce déficit n’a eu aucune incidence sur l’ajout visé à l’alinéa f). [78] Troisièmement, les dividendes en capital que les appelantes ont versés à leurs sociétés mères ont donné lieu à des ajouts aux CDC de ces dernières. Ainsi, les sociétés mères ont pu verser à M. Grenon des dividendes en capital non imposables de 110 M$. [79] Quatrièmement, la quasi-totalité du revenu de 137 M$ de la FVT (tiré de la vente des sociétés exploitantes et de leurs activités commerciales en 2005) a été versée à la fiducie REÉR, un contribuable exonéré d’impôt. Ce revenu n’était donc pas imposable. (La question de l’assujettissement de la fiducie REÉR à l’impôt sur ce revenu a été examinée dans la décision Grenon c. Sa Majesté la Reine, 2021 CCI 30 [REÉR CCI], dont il est question au paragraphe 84 ci dessous, laquelle décision fait l’objet d’un appel en instance devant notre Cour.) [80] En résumé, les détenteurs publics d’unités de la FMO n’ont reçu aucune partie du revenu de 2005 de la FVT (qui comprend le revenu tiré des activités commerciales de 2005, alors que les détenteurs publics détenaient 42 % de la FMO) ni aucune partie du gain en capital que la FMO a réalisé lors de la vente de la FVT au fonds TOM. Par ailleurs, la FMO, la FVT, le fonds TOM, la fiducie REÉR, M. Grenon et les appelantes n’ont eu aucun impôt à payer malgré l’important revenu généré pendant le processus de réorganisation de la FMO (105 M$ tiré de la vente des actifs des sociétés exploitantes et 113 M$ en gains en capital imposables) et les dividendes de 110 M$ versés à M. Grenon. Seuls les détenteurs publics d’unités de la FMO et les détenteurs publics d’unités du fonds TOM avaient une obligation fiscale potent
Source: decisions.fca-caf.gc.ca