Leahy c. Canada (Procureur général)
Prior adverse rulings against a litigant's counsel, standing alone, cannot establish real or apprehended judicial bias.
At a glance
The Federal Court of Appeal unanimously dismissed a motion by Timothy Leahy seeking the recusal of Justice Rennie, finding no real or apprehended bias based on prior adverse rulings in cases where Leahy appeared as counsel. The decision reinforces that a pattern of unfavourable results does not establish judicial bias.
Material facts
Timothy Leahy, appearing for himself, moved to have Justice Rennie recuse himself from an appeal on the ground of bias. Leahy relied on three Federal Court immigration decisions in which Justice Rennie had ruled against clients Leahy represented as counsel. In one of those cases Leahy was not even a party or counsel, and in another Justice Rennie's panel had ruled partly in Leahy's favour. The court noted that Leahy's written submissions contained personal attacks and vitriolic language bordering on contempt, but the panel set that aside and addressed the merits.
Issues
- Does a judge's record of ruling against a litigant-as-counsel in prior, unrelated proceedings constitute real bias warranting recusal? - Does that same record give rise to a reasonable apprehension of bias requiring recusal?
Held
The motion for recusal was dismissed in its entirety; neither real bias nor apprehended bias was established.
Ratio decidendi
A record of adverse rulings against a litigant — or against counsel appearing before a judge — cannot, standing alone, establish real or apprehended bias. A reasonable and well-informed person understands that repeated unfavourable outcomes may be fully explained by the law and facts of each case.
Reasoning
Justice Rennie himself denied any animus toward Leahy and confirmed he approached the appeal with an open mind, discharging the inquiry into real bias. On apprehended bias, the panel applied the standard from Committee for Justice and Liberty — whether a reasonable, well-informed person would conclude that the judge would likely not decide fairly — and found that standard unmet. The court reiterated, following its own recent decision in Collins v Canada (Attorney General), 2024 FCA 5, that one or more adverse rulings, or even a pattern of losses before a particular judge, cannot by themselves demonstrate apprehended bias. A reasonable and well-informed person understands that repeated defeats may simply reflect the law and facts of each individual case. The principle applied with even greater force here because Leahy was not a party in the proceedings he cited, and in one he had no involvement at all. There is a strong presumption that judges honour their oaths and act impartially, and unfounded recusal motions risk undermining the administration of justice. The court also signalled that entirely baseless motions of this kind invite elevated costs awards.
Obiter dicta
The court signalled that a wholly unfounded recusal motion may attract elevated costs as a deterrent against abuse of process.
Significance
The decision reinforces the high threshold required for judicial recusal in Canadian federal courts and confirms that aggregate win/loss records before a single judge are legally insufficient to ground a bias allegation. It applies and extends the framework restated in Collins v Canada (Attorney General), 2024 FCA 5, and serves as authority for the proposition that counsel — as distinct from parties — have an even weaker basis for bias claims based on case outcomes.
How to cite (McGill 9e)
Leahy v Canada (Attorney General), 2024 FCA 15 (CanLII)
Authorities cited
- Collins v Canada (Attorney General)2024 FCA 5 (CanLII)applied
- Committee for Justice and Liberty v National Energy Board[1978] 1 SCR 369, 68 DLR (3d) 716 (SCC)applied
- R v S (RD)[1997] 3 SCR 484, 1997 CanLII 324 (SCC)applied
- Es-Sayyid v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)2012 FCA 59, [2013] 4 FCR 3 (CanLII)applied
- Commission scolaire francophone du Yukon No 23 v Yukon (Attorney General)2015 SCC 25, [2015] 2 SCR 282applied
- Cojocaru v British Columbia Women's Hospital and Health Centre2013 SCC 30, [2013] 2 SCR 357applied
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Leahy c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2024-01-17 Référence neutre 2024 CAF 15 Numéro de dossier A-159-23 Contenu de la décision Date : 20240117 Dossier : A-159-23 Référence : 2024 CAF 15 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE WEBB LE JUGE RENNIE LE JUGE LOCKE ENTRE : TIMOTHY E. LEAHY appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Ordonnance rendu à Toronto (Ontario), le 17 janvier 2024. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA COUR Date : 20240117 Dossier : A-159-23 Référence : 2024 CAF 15 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE WEBB LE JUGE RENNIE LE JUGE LOCKE ENTRE : TIMOTHY E. LEAHY appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DE L’ORDONNANCE [1] L’appelant demande que le juge Rennie se récuse du présent appel. Il affirme que le juge Rennie a un parti pris contre lui et qu’il ne peut rendre une décision juste et impartiale relativement au présent appel. Il invoque trois jugements rendus par le juge Rennie alors qu’il était juge à la Cour fédérale. [2] Une observation préliminaire est à faire. Le langage utilisé par l’appelant dans ses observations écrites à la Cour est tout à fait déplacé et inacceptable devant un tribunal. Il est truffé d’attaques personnelles, de propos vitrioliques et de remarques désobligeantes, qu’une formation moins charitable aurait pu qualifier de mépris. Nous avons néanmoins mis de côté le caractère offensant des observations de l’appelant et nous nous sommes concentrés sur le fond de son argumentation. [3] Les principes régissant une demande de récusation ont été examinés en détail dans l’arrêt Collins c. Canada (Procureur général), 2024 CAF 5 [arrêt Collins] de notre Cour. Nous ne les répéterons pas, sauf pour souligner qu’elles régissent notre approche à l’égard de la présente requête. [4] Une fois assigné à un litige, un juge ne peut refuser l’assignation ou se récuser, en l’absence d’un motif juridique valable. [5] Un exemple de motif juridique valable est la partialité réelle en faveur ou à l’encontre d’une partie qui porterait sur la totalité ou une partie du litige. Un juge qui a cet état mental doit se récuser sur‑le‑champ et s’abstenir d’y participer. [6] Un autre motif juridique de récusation, dans un cas où le juge n’est pas réellement partial, mais que les circonstances sont telles qu’une personne raisonnable et bien renseignée qui étudierait la question en profondeur conclurait que, selon toute vraisemblance, un juge, consciemment ou non, ne rendrait pas une décision juste : Committee for Justice and Liberty et autres c. L’Office national de l’énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369, 68 D.L.R. (3d) 716, à la page 394. [7] Comme la Cour l’a fait remarquer dans l’arrêt Collins, les deux critères – l’un pour la partialité réelle, l’autre pour la partialité apparente ou appréhendée – donnent une voix au principe fondamental selon lequel non seulement justice soit rendue, mais également que justice paraisse manifestement et indubitablement être rendue : R. v. Sussex Justices, [1923] EWHC KB 1, [1924] 1 K.B. 256. [8] Le juge visé par une allégation de partialité réelle, en l’espèce le juge Rennie, est la seule personne qui peut confirmer ou infirmer cette allégation. Ainsi, qu’il agisse seul ou en formation, seul ce juge peut trancher la question de la partialité réelle. Lorsque, comme en l’espèce, la Cour est composée d’une formation de trois juges et que le juge en question nie l’allégation de partialité réelle, l’apparence peut néanmoins être telle que le juge doive se récuser pour des raisons d’équité et pour maintenir la réputation de la Cour et la confiance du public dans l’administration de la justice. Comme l’a souligné la Cour dans l’arrêt Collins aux paragraphes 10 et 11, en raison de l’étendue plus large de la partialité apparente ou appréhendée – une préoccupation institutionnelle plutôt qu’individuelle – les trois juges composant la Cour doivent examiner et trancher la question. [9] Il existe une forte présomption que les juges respecteront leur serment judiciaire et agiront de façon impartiale. Des allégations injustifiées de partialité judiciaire peuvent nuire à l’administration de la justice : Es-Sayyid c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CAF 59, [2013] 4 R.C.F. 3. Alléguer la partialité d’un juge est « une décision sérieuse qu’on ne doit pas prendre à la légère » : R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, au para. 133. [10] Ainsi, les requêtes de ce genre ne devraient être présentées que lorsqu’il existe une « réelle probabilité de partialité [réelle ou apparente] », appuyée par une « preuve convaincante » : Commission scolaire francophone du Yukon, secteur d’éducation # 23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, [2015] 2 R.C.S. 282, au para. 25; Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre, 2013 CSC 30, [2013] 2 R.C.S. 357, aux paras. 22 et 27. Une requête entièrement non fondée milite en faveur de l’adjudication de dépens élevés. (a) Partialité réelle [11] En l’espèce, le juge Rennie déclare qu’il n’est pas partial. Il n’a jamais eu et n’a jamais développé d’animus contre l’appelant. Quant au présent appel, il confirme qu’il l’aborde avec un esprit ouvert, susceptible d’être convaincu. Il est et demeure déterminé à toujours examiner attentivement les observations écrites et verbales de l’appelant à la lumière des faits et du droit applicable. [12] Ainsi, le juge Rennie rejette les allégations de partialité réelle de l’appelant. (b) Partialité apparente ou appréhendée [13] Quant à la partialité apparente ou appréhendée, nous sommes tous d’avis que les prétentions et observations de l’appelant ne sont pas fondées. [14] L’appelant a renvoyé à trois litiges en matière d’immigration que le juge Rennie a tranchés où l’appelant agissait comme avocat. Je tiens tout particulièrement à souligner que l’appelant n’était pas une partie et, dans l’un des litiges, le juge Rennie a tranché en faveur du client de l’appelant. Néanmoins, il soutient que les décisions témoignent d’un sentiment d’animosité de la part du juge Rennie dans les litiges où l’appelant a agi à titre d’avocat et où le juge Rennie a siégé. Il soutient que le juge Rennie s’est constamment prononcé contre lui sur différentes questions. Nous notons que l’appelant n’a pas mentionné que le juge Rennie faisait partie d’une formation de notre Cour qui a accueilli en partie l’appel de l’appelant : Leahy c. Canada (Justice), 2017 CAF 246, 287 A.C.W.S. (3d) 456. [15] Encore une fois, comme la Cour l’a signalé dans l’arrêt Collins, une ou plusieurs décisions antérieures rendues par un juge contre un plaideur – en fait, le dossier global des gains ou pertes d’un plaideur devant un juge – ne peuvent, en soi, démontrer une partialité apparente ou appréhendée. Une personne raisonnable et bien informée comprend qu’un juge peut à quelques reprises trancher contre une partie. De plus, cette personne comprend aussi qu’une suite d’échecs peut être justifiée par les faits et le droit des litiges individuels. Voir Canada (Procureur général) c. Yodjeu, 2019 CAF 178, 307 A.C.W.S. (3d) 611, au para. 15; Oberlander c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 64, au para. 10; Abi-Mansour c. Canada (Passeport Canada), 2016 CAF 5, 481 N.R. 145, au para. 14; et R. v. Perciballi (2001), 146 O.A.C. 1, 54 O.R. (3d) 346 au para. 21, conf. par 2002 CSC 51, au para. 1. [16] Ces principes s’appliquent avec plus de force en l’espèce puisque l’appelant n’était pas une partie au litige. D’ailleurs, dans l’un des litiges où il a allégué une conclusion de partialité, l’appelant n’était ni partie ni avocat. L’appelant n’a rien signalé qui étayait une allégation de partialité et sa plainte porte essentiellement sur le résultat juridique. [17] Par conséquent, nous rejetterons la requête. « Wyman W. Webb » j.c.a. « Donald J. Rennie » j.c.a. « George R. Locke » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : A-159-23 INTITULÉ : TIMOTHY E. LEAHY c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA COUR COMPARUTIONS : Timothy E. Leahy L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE) James Stuckey Elizabeth Koudys Pour l’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada Pour l’INTIMÉ
Source: decisions.fca-caf.gc.ca