Cadostin c. Canada (Procureur général)
Court headnote
Cadostin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-02-04 Référence neutre 2021 CAF 22 Numéro de dossier A-358-19 Contenu de la décision Date : 20210204 Dossier : A-358-19 Référence : 2021 CAF 22 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE BOIVIN LA JUGE GLEASON LE JUGE LEBLANC ENTRE : MACKENZY CADOSTIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 2 février 2021. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 février 2021. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE BOIVIN Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE GLEASON LE JUGE LEBLANC Date : 20210204 Dossier : A-358-19 Référence : 2021 CAF 22 CORAM : LE JUGE BOIVIN LA JUGE GLEASON LE JUGE LEBLANC ENTRE : MACKENZY CADOSTIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE BOIVIN [1] L’appelant, M. Cadostin, interjette appel d’un jugement rendu par la Cour fédérale (sous la plume de la juge Walker), le 23 septembre 2019 (2019 CF 1198). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelant à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la fonction publique du Canada (la Commission), le 18 septembre 2018. La Commission a conclu que l’appelant avait commis une fraude au sens de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13, en fournissant sciemment de faux renseignements concernant ses références professionnelles à l’occasion d’…
Read full judgment
Cadostin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-02-04 Référence neutre 2021 CAF 22 Numéro de dossier A-358-19 Contenu de la décision Date : 20210204 Dossier : A-358-19 Référence : 2021 CAF 22 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE BOIVIN LA JUGE GLEASON LE JUGE LEBLANC ENTRE : MACKENZY CADOSTIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 2 février 2021. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 février 2021. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE BOIVIN Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE GLEASON LE JUGE LEBLANC Date : 20210204 Dossier : A-358-19 Référence : 2021 CAF 22 CORAM : LE JUGE BOIVIN LA JUGE GLEASON LE JUGE LEBLANC ENTRE : MACKENZY CADOSTIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE BOIVIN [1] L’appelant, M. Cadostin, interjette appel d’un jugement rendu par la Cour fédérale (sous la plume de la juge Walker), le 23 septembre 2019 (2019 CF 1198). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelant à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la fonction publique du Canada (la Commission), le 18 septembre 2018. La Commission a conclu que l’appelant avait commis une fraude au sens de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13, en fournissant sciemment de faux renseignements concernant ses références professionnelles à l’occasion d’un processus de nomination de la fonction publique fédérale. [2] Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de la décision de la Commission devant la Cour fédérale, soutenant que la Commission avait manqué à l’équité procédurale lors de son enquête et que la décision de la Commission et les mesures correctives prises contre lui étaient déraisonnables. La Cour fédérale, dans une analyse détaillée et rigoureuse, a conclu que la Commission n’avait pas outrepassé sa compétence, que l’enquête avait été menée dans le respect de l’équité procédurale, que la conclusion de fraude était raisonnable eu égard aux éléments de preuve présentés et que la décision rendue et les mesures correctives imposées par la Commission étaient justifiées et intelligibles. [3] Lorsqu’elle est saisie d’un appel issu d’une demande de contrôle judiciaire entendue par la Cour fédérale, notre Cour doit se mettre à la place de la Cour fédérale et se concentrer sur la décision administrative en cause (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559 [Agraira], par. 46). Notre Cour doit donc se concentrer sur la décision de la Commission et déterminer si, lors du contrôle, la Cour fédérale a choisi la norme de contrôle appropriée et l’a appliquée correctement (Agraira, par. 47). [4] Après examen attentif de l’affaire, le présent appel ne peut être accueilli. [5] L’appelant n’a pu démontrer qu’il y avait une erreur susceptible de contrôle dans la décision de la Commission. De fait, devant notre Cour, l’appelant a essentiellement répété les mêmes arguments qu’il avait fait valoir devant la Commission et la Cour fédérale. En réalité, l’appelant demande à notre Cour qu’elle apprécie à nouveau les éléments de preuve pour qu’elle rende une décision différente, ce qui n’est pas notre rôle. [6] Après qu’il eut fini de présenter ses observations orales, notre Cour a demandé à l’appelant de lui envoyer par courriel une transcription des extraits d’enregistrement audio auxquels il avait fait référence dans ses observations. La lecture de ces transcriptions n’aide en rien la cause de l’appelant. [7] Je conclus que la décision de la Commission était raisonnable puisqu’elle appartient aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 47) et qu’elle ne portait pas atteinte à l’équité procédurale. Quant à la Cour fédérale, elle a choisi la bonne norme de contrôle, elle l’a appliquée correctement et elle n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale, ni en rendant sa décision sur les éléments de preuve. [8] En d’autres mots, je ne vois aucune raison de modifier la décision de la Commission. Je parviens à cette conclusion essentiellement pour les mêmes motifs que la Cour fédérale. [9] Je rejetterais l’appel avec dépens. « Richard Boivin » j.c.a. « Je suis d’accord. Mary J.L. Gleason, j.c.a. » « Je suis d’accord. René LeBlanc, j.c.a. » Traduction certifiée conforme Elisabeth Ross, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : A-358-19 INTITULÉ : MACKENZY CADOSTIN c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Audience tenue par vidéoconférence DATE DE L’AUDIENCE : Le 2 février 2021 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE BOIVIN Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE GLEASON LE JUGE LEBLANC DATE DES MOTIFS : Le 4 février 2021 COMPARUTIONS : Mackenzy Cadostin L’APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE Sarah Jiwan Gregory Tzemanakis Pour l’intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Nathalie G. Drouin Sous-procureure générale du Canada Ottawa (Ontario) Pour l’intimé
Source: decisions.fca-caf.gc.ca