Société de Transport de Laval c. La Reine
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Société de Transport de Laval c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-03-04 Référence neutre 2008 CCI 14 Numéro de dossier 2005-1113(GST)G Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2005-1113(GST)G ENTRE : SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu le 31 juillet et le 1er août 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Claude P. Desaulniers Avocat de l'intimée : Me Benoît Denis ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont les avis sont datés du 18 avril 2001 et portent les numéros 03260110839, 03260110840 et 03260110841, est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en ce que l'appelante avait droit : a) en 1999 à un remboursement de la taxe sur les produits et services de 132 782,74 $ b) en 2000 à un remboursement de la taxe sur les produits et services de 170 845,26 $ c) en 2001 à un remboursement de la taxe sur les produits et services de 171 331,97 $ et d) en 2002 à un remboursement de la taxe sur les produits et services de 152 076 $ avec rajustement corrélatif des intérêts…
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Société de Transport de Laval c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-03-04 Référence neutre 2008 CCI 14 Numéro de dossier 2005-1113(GST)G Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2005-1113(GST)G ENTRE : SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu le 31 juillet et le 1er août 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Claude P. Desaulniers Avocat de l'intimée : Me Benoît Denis ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont les avis sont datés du 18 avril 2001 et portent les numéros 03260110839, 03260110840 et 03260110841, est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en ce que l'appelante avait droit : a) en 1999 à un remboursement de la taxe sur les produits et services de 132 782,74 $ b) en 2000 à un remboursement de la taxe sur les produits et services de 170 845,26 $ c) en 2001 à un remboursement de la taxe sur les produits et services de 171 331,97 $ et d) en 2002 à un remboursement de la taxe sur les produits et services de 152 076 $ avec rajustement corrélatif des intérêts, chaque partie assumant ses dépens, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mars 2008. « Paul Bédard » Juge Bédard Référence : 2008CCI14 Date : 20080304 Dossier : 2005-1113(GST)G ENTRE : SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Bédard [1] L'appelante interjette appel à l'encontre des trois cotisations suivantes établies par l'entremise du ministre du Revenu du Québec au nom du ministre du Revenu national (le « ministre ») en date du 16 juillet 2004 en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA ») : Nos Période visée 03260110839 1er janvier 1988 au 31 décembre 2001 (la « Première période visée ») 03260110840 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 (la « Deuxième période visée ») 03260110841 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 (la « Troisième période visée ») [2] L'appelante a été instituée comme société de transport en commun et personne morale de droit public par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q. c. S‑30.01) (la « LSTC »). [3] Aux termes de l'article 246 de la LSTC, l'appelante a succédé aux droits et obligations de la Société de Transport de la Ville de Laval, elle‑même instituée aux mêmes fins par la Loi sur la Société de Transport de la Ville de Laval (L.Q. 1984, C.42). La Société de Transport de la Ville de Laval a été dissoute en vertu de l'article 245 de la LSTC. [4] L'appelante et la Société de Transport de la Ville de Laval étaient dûment inscrites aux fins de la LTA au cours des périodes visées par les nouvelles cotisations. À ce titre, elles agissaient comme mandataires du ministre aux fins de la perception de la taxe sur les produits et services (« TPS ») et avaient droit de demander des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») et des remboursements de taxe dans la mesure prévue par la LTA. [5] La LSTC est entrée en vigueur le 31 décembre 2001, de sorte que toute référence à l'appelante aux termes du présent jugement doit se lire comme une référence à la Société de Transport de la Ville de Laval pour ce qui est de la période débutant le 31 décembre 2001. [6] L'appelante, dans le cadre de ses activités, a acquis au cours des périodes visées des biens et services qui ont été utilisés par elle à des fins mixtes aux fins de la LTA, soit à la fois pour effectuer des fournitures taxables et des fournitures exonérées. Règle générale, l’appelante n’avait pas à l’origine demandé des CTI à l’égard de tels biens et services ainsi acquis et utilisés par elle à des fins mixtes, et elle avait eu droit à un remboursement partiel de 55,14 % accordé aux municipalités ainsi qu’aux organismes du secteur public assimilés aux municipalités. Considérant qu’elle avait droit à un CTI, compte tenu de la proportion de l’utilisation taxable par elle des biens et des services acquis à des fins mixtes, l’appelante a demandé la différence entre le montant auquel elle prétendait avoir droit et le montant du remboursement effectué par le ministre, et ce, comme suit : Date Période Montant 17/05/02 1998 à 2002 856 345,53 $ 10/03/03 2002 298 500,00 $ [7] La demande de l'appelante était calculée notamment sur la base que les fournitures suivantes effectuées par elle étaient des fournitures taxables, de sorte que les biens et services acquis à des fins mixtes auraient été utilisés par elle principalement dans le cadre de ses activités commerciales : a) La fourniture de transport à l'Agence métropolitaine de Transport (l'« AMT ») pour les clients de cette dernière qui détiennent des titres de transport métropolitains (« TRAM ») délivrés par elle; b) Les services exclusifs de transport effectués par l'appelante à l'AMT à l'égard d'une ligne exploitée par cette dernière, soit la ligne 902, desserte le Carrefour, conformément à une convention intervenue le 27 juin 2000, et renouvelée le 1er décembre 2001; c) Le transport fourni aux commissions scolaires de Laval et de Sir‑Wilfrid‑Laurier pour transporter des élèves de ces commissions scolaires aux termes de conventions intervenues le 3 novembre 1998 et le 4 août 1999 pour la Commission scolaire de Sir‑Wilfrid-Laurier et le 11 juillet pour la Commission scolaire de Laval; d) Diverses autres fournitures taxables qui ne font pas l'objet de contestation, tels des contrats de gestion, de transport nolisé, de vente de ferraille, d'entretien et de réparation, effectuées par l'appelante à divers clients. [8] De même, dans le cours de ses activités, l’appelante devait fournir durant les périodes visées un transport adapté pour les personnes handicapées et, à cette fin, elle a fait effectuer ce transport par des sous-traitants en vertu d’ententes contractuelles et 75 % des coûts de ce transport était pris en charge par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur le ministère des Transports jusqu’en 2002, année où la formule de paiement a été modifiée quelque peu en vertu de la Loi sur les transports pour se situer entre 65 % et 75 %. [9] Considérant que les services ainsi rendus pour le transport des personnes handicapées constituaient une fourniture taxable, l’appelante a produit en date du 17 mai 2002 une demande de CTI pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 au montant, net de tout remboursement déjà obtenu du ministre, de 224 901,42 $ à l’égard de la taxe payée par elle relativement à l’acquisition de biens et de services exclusivement utilisés pour fournir un tel transport. [10] C'est dans ce contexte, que le 17 mai 2002, l'appelante a produit au ministre : a) deux (2) demandes générales de remboursement de TPS au moyen de la version anglaise du formulaire prescrit [FP‑189‑V], lesquels deux (2) formulaires sont datés du 15 mai 2002, relativement à un premier montant de 224 901,43 $ de TPS qu'elle a payé pendant la Première période visée qu'elle demande à titre de CTI et relativement à un deuxième montant de 856 345,53 $ de TPS qu'elle a payé pendant la Deuxième période visée qu'elle demande à titre de CTI; b) deux formulaires de déclaration additionnelle de taxe nette, lesquels formulaires ne sont pas datés, l'un pour la période mensuelle de février 2002, dans laquelle déclaration elle répète sa demande d'un CTI additionnel au montant de 224 901,43 $ mentionné précédemment, et l'autre pour la période mensuelle de mars 2002, dans laquelle déclaration elle répète sa demande d'un CTI additionnel au montant de 856 345,53 $ mentionné précédemment. [11] Le 10 mars 2003, l'appelante, par l'entremise de son représentant, a produit : a) une demande générale de remboursement de TPS, au moyen de la version française du formulaire prescrit [FP‑189‑V], lequel formulaire n'est pas daté relativement à un montant estimé de 298 500 $ de TPS qu'elle a payé pendant la Troisième période visée qu'elle demande à titre de CTI; b) un formulaire de déclaration additionnelle de taxe nette, lequel formulaire n'est pas daté, pour la période mensuelle de décembre 2002, dans laquelle déclaration elle y répète sa demande d’un CTI additionnel au montant estimé de 298 500 $ mentionné précédemment. [12] Le 13 juillet 2004, après la réception de trois (3) demandes générales de remboursement et de trois (3) déclarations additionnelles de taxe nette mentionnées aux deux paragraphes précédents, un préposé du ministre informait l’appelante, dans trois lettres distinctes, soit une pour chacune de ces trois (3) demandes générales de remboursement/déclarations additionnelles de taxe nette, quels étaient les montants qui lui seraient remboursés et que des avis de cotisations lui seraient envoyés ultérieurement à cet effet, à savoir : a) pour la Première période visée, le ministre a informé l'appelante que la demande de CTI au montant de 224 901,43 $ avait été entièrement refusée; b) pour la Deuxième période visée, le ministre a informé l'appelante que la demande de CTI au montant de 856 345,53 $ avait été partiellement acceptée, un montant de 117 234,21 $ devant lui être remboursé, la différence, soit un montant de 739 111,22 $, ne pouvant pas lui être remboursée; c) pour la Troisième période visée, le ministre a informé l'appelante que la demande de CTI au montant de 298 500 $ avait été partiellement acceptée, un montant de 36 750,43 $ devant lui être remboursé, la différence, soit un montant de 261 749,57 $, ne pouvant pas lui être remboursée. [13] Le 16 juillet 2004, en réponse aux trois (3) demandes générales de remboursement pour la Première période visée, la Deuxième période visée et la Troisième période visée (les « trois périodes visées ») et aux trois (3) déclarations additionnelles de taxe nette mentionnées aux paragraphes 10 et 11 ci‑dessous et conformément au paragraphe précédent, le ministre a établi les trois (3) cotisations à l'égard de l'appelante, établissant ses remboursements aux montants de 0 $, de 117 234,31 $ et de 36 750,43 $, c'est‑à‑dire lui refusant la totalité du montant de 224 901,42 $ demandé à titre de CTI et lui refusant des montants de 739 111,22 $ et 261 749,57 $, et lui a transmis trois (3) avis de cotisation à cet effet, lesquels portent respectivement les numéros 03260110839, 0326011041 et 03260110840 et sont datés du même jour. Ces trois (3) cotisations font l'objet du présent appel. [14] En établissant les trois (3) cotisations en cause à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé, entre autres, sur les conclusions et les hypothèses de fait suivantes : a) [. . .] b) l’appelante est un inscrit aux fins de la Partie IX de la L.T.A.; c) l’appelante a produit mensuellement au Ministre ses déclarations de taxe nette pendant les trois périodes visées; d) les périodes de déclaration mensuelles de l’appelante correspondent aux mois civils; e) l’appelante a effectué, pendant les trois périodes visées, tant des fournitures taxables que des fournitures exonérées dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises, dont celle de transport en commun de personnes; f) l’appelante exploite principalement une entreprise de transport en commun de personnes sur le territoire de la ville de Laval avec aussi des liaisons vers des lieux situés hors de celui-ci, ce qui inclus le service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite; g) à cet effet, l’appelante émet pour ses services locaux de transport en commun ses propres titres de transport qui donnent accès auxdits services locaux aux personnes qui les acquièrent; h) l’Agence métropolitaine de transport a établi un réseau de transport métropolitain par autobus qui constitue tout ou partie d’un service de transport en commun qui permet à une personne de se déplacer sur, entre autres, le territoire de l’appelante, de la Société de transport de Montréal et de la Société de transport de Longueuil ainsi que d’un des territoires à tout autre territoire du réseau de transport métropolitain par autobus établi par l’Agence métropolitaine de transport; i) l’Agence métropolitaine de transport a établi des titres de transport métropolitain pour l’utilisation que fait les personnes des services fournis par plus d’une société de transport en commun, dont l’appelante, et en a fixé les tarifs, lesdits titres de transport donnant accès auxdits services sur plusieurs territoires aux personnes qui les acquièrent; j) l’Agence métropolitaine de transport n’exploite pas elle-même une entreprise de transport en commun de personnes sur le territoire de l’appelante; k) l’appelante donne accès à son réseau local de transport en commun aux personnes qui détiennent un titre de transport métropolitain sans frais additionnel, c’est-à-dire que l’appelante transporte dans ses autobus les personnes détentrices d’un titre de transport métropolitain; l) l’appelante a vendu tant ses propres titres de transport que les titres de transport métropolitain de l’Agence métropolitaine de transport aux personnes utilisatrices des services de transport en commun; m) l’appelante a remis à l’Agence métropolitaine de transport le produit de la vente des titres de transport métropolitain; n) l’Agence métropolitaine de transport a partagé avec, entre autres, les sociétés de transport en commun, dont l’appelante, les revenus provenant de la vente des titres de transport métropolitain selon l’utilisation par les usagers de leurs réseaux respectifs; o) il n’existe aucune convention écrite entre l’appelante et l’Agence métropolitaine de transport relativement à ce qui précède; p) l’appelante a acquis des fournitures taxables de biens et de services pour consommation, utilisation ou fourniture tant dans le cadre de ses activités commerciales (réalisation de fournitures taxables) que dans le cadre de ses activités non commerciales (réalisation de fournitures exonérées) pendant les trois périodes visées, pour lesquelles elle a payé la TPS relative auxdites fournitures aux fournisseurs; q) l’appelante a comptabilisé, dans ses livres comptables, le montant de la TPS ainsi payée ou payable relativement aux fournitures taxables acquises et elle a demandé au Ministre, en vertu de l'article 259 de la L.T.A., le remboursement partiel à l’intention des organismes déterminés de services publics de la TPS (ci-après «remboursement partiel de TPS») payée lors de ces acquisitions de biens et de services pendant les trois périodes visées, remboursement partiel de TPS qu’elle a obtenu, lequel représente 57,14 % de la TPS payée tout au long des trois périodes visées; r) dans la demande générale de remboursement de la TPS pour la première période visée ainsi que dans la déclaration additionnelle de taxe nette pour la période de février 2002 qui demandent toutes deux le même montant de 224 901,43 $ à titre de CTI, ledit montant représente la différence entre le montant de TPS que l’appelante a payé à ses fournisseurs lors de l’acquisition de fournitures de biens et de services consommées, utilisées ou fournies afin d’effectuer le service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite et la partie dudit montant de TPS qui a été remboursée à l’appelante par le Ministre, après qu’elle la lui ait demandée, à titre de remboursement partiel de TPS relativement auxdites fournitures, en vertu de l'article 259 de la L.T.A.; s) l’appelante a déterminé que l’ensemble des fournitures de biens et de services qu’elle a acquises exclusivement afin d’effectuer la fourniture de service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite aux dépenses courantes ont été consommées, utilisées ou fournies dans le cadre de ses activités commerciales, c’est-à-dire afin d’effectuer des fournitures taxables; t) le Ministre a plutôt déterminé que la fourniture effectuée par l’appelante du service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite constituait en la réalisation d’une fourniture exonérée et, par conséquent, ne donnait droit à aucun CTI; u) de plus, une partie dudit montant de 224 901,43 $ demandé à titre de CTI, soit un montant de 11 996,31 $, a été demandé au Ministre plus de quatre (4) ans après la fin de la période de déclaration dans laquelle l’appelante aurait pu demander pour la première fois ledit montant à titre de CTI dans le calcul de sa taxe nette pour les périodes de déclaration de janvier, de février et de mars 1998; v) dans la demande générale de remboursement de la TPS pour la seconde période visée ainsi que dans la déclaration additionnelle de taxe nette pour la période de mars 2002 qui demandent toutes deux le même montant de 856 345,53 $ à titre de CTI, ledit montant se ventile ainsi : i) un premier montant de 649 091,82 $ représentant selon le cas, entre 47,52 % et 55,85 % de la différence entre le montant de TPS que l’appelante a payé à ses fournisseurs lors de l’acquisition de fournitures de biens et de services (dépenses courantes) consommées, utilisées ou fournies afin d’effectuer l’ensemble des fournitures qu’elle effectue, autre que celles de service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, et la partie dudit montant de TPS qui a été remboursée à l’appelante par le Ministre, après qu’elle la lui ait demandée, à titre de remboursement partiel de TPS relativement auxdites fournitures, en vertu de l'article 259 de la L.T.A.; ii) un second montant de 207 253,71 $ représentant la différence entre le montant de TPS que l’appelante a payé à ses fournisseurs lors de l’acquisition de fournitures de biens en immobilisation de nature mobilière consommées ou utilisées afin d’effectuer l’ensemble des fournitures qu’elle effectue, autre que celles de service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, et la partie dudit montant de TPS qui a été remboursée à l’appelante par le Ministre, après qu’elle la lui ait demandée, à titre de remboursement partiel de TPS relativement auxdites fournitures, en vertu de l'article 259 de la L.T.A.; w) l’appelante a déterminé que l’ensemble des fournitures de biens et de services relatives aux dépenses courantes qu’elle a acquises, autres que celles pour effectuer le service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, ont été consommées, utilisées ou fournies dans le cadre de ses activités commerciales, c’est-à-dire afin d’effectuer des fournitures taxables, selon une méthode alambiquée qui n’est pas juste et raisonnable, dans une proportion variant, selon les années civiles en cause pendant la seconde période visée, entre 47,52 % et 55,85 %; x) quant aux fournitures de biens en immobilisation de nature mobilière, autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, l’appelante a déterminé qu’elles ont été consommées ou utilisées dans le cadre de ses activités commerciales, c’est-à-dire afin d’effectuer des fournitures taxables, selon une méthode alambiquée qui n’est pas juste et raisonnable, dans une proportion variant, selon les années civiles en cause pendant la seconde période visée, entre 52,56 % et 55,85 %; y) le Ministre a plutôt déterminé, en utilisant une méthode de répartition en fonction des extrants, laquelle méthode utilisée est juste et raisonnable, que l’ensemble des fournitures de biens et de services relatives tant aux dépenses courantes qu’aux biens en immobilisation de nature mobilière, autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, que l’appelante a acquises, ont été consommées, utilisées ou fournies dans le cadre de ses activités commerciales, c’est-à-dire afin d’effectuer des fournitures taxables, dans une proportion de 6,82 % pour l’année civile de 1998 et dans une proportion variant entre 10,22 % et 12,53 % pour les trois autres années civiles de la seconde période visée; z) l’écart entre les pourcentages établis par l’appelante et ceux déterminés par le Ministre s’explique, hormis la méthode de répartition utilisée, principalement par le fait : i) que l’appelante a considéré que certaines des fournitures qu’elle a effectuées sont des fournitures taxables, c’est-à-dire qu’elles ont été effectuées dans le cadre de ses activités commerciales, alors que le Ministre a déterminé que ces mêmes fournitures sont plutôt des fournitures exonérées, c’est-à-dire qu’elles ont été effectuées dans le cadre de ses activités non commerciales, soit celles effectuées aux commissions scolaires de Laval et Sir-Wilfrid-Laurier pour transporter des élèves desdites commissions scolaires; ii) et que l’appelante a considéré qu’elle effectue une fourniture taxable à l’Agence métropolitaine de transport relativement au transport de personnes qui détiennent des titres de transport métropolitain émis par l’Agence alors que le Ministre a déterminé qu’aucune fourniture n’est effectuée par l’appelante dont l’Agence métropolitaine de transport serait l’acquéreur; aa) par conséquent, en ce qui à trait aux CTI mentionnés à l’alinéa 23(v)(i) ci-dessus au montant de 649 091,82 $ relatifs aux fournitures de biens et de services (dépenses courantes) que l’appelante a acquises et qu’elle a consommées, utilisées ou fournies, le Ministre a déterminé que : i) pour l’année civile de 1998 de la seconde période visée, l’appelante n’avait droit à aucun montant puisque l’utilisation, la consommation ou la fourniture desdites fournitures de biens et services (dépenses courantes) s’est faite presque en totalité dans le cadre de ses activités non commerciales, soit dans une proportion supérieure à 90 % (100 % - 6,82 %); ii) pour les trois autres années civiles de la seconde période visée, l’appelante n’avait droit qu’à un montant de 117 234,31 $, lequel montant a été calculé en fonction de la proportion d’utilisation, de consommation ou de fourniture desdites fournitures de biens et services (dépenses courantes) dans le cadre de ses activités commerciales déterminée à 10,22 % pour l’année civile de 1999, à 12,12 % pour l’année civile de 2000 et à 12,53 % pour l’année civile de 2001; bb) de plus, une partie dudit montant de 649 091,82 $ demandé à titre de CTI pour la seconde période visée, soit un montant de 38 885,54 $, a été demandée au Ministre plus de quatre (4) ans après la fin de la période de déclaration dans laquelle l’appelante aurait pu demander pour la première fois ledit montant à titre de CTI dans le calcul de sa taxe nette pour les périodes de déclaration de janvier, de février et de mars 1998; cc) quant aux CTI mentionnés à l’alinéa 23(v)(ii) ci-dessus au montant de 207 253,71 $ relatifs aux fournitures de biens en immobilisation de nature mobilière que l’appelante a acquises et qu’elle a consommées ou utilisées, le Ministre a déterminé que l’appelante n’avait droit à aucun montant pour la seconde période visée puisque l’utilisation ou la consommation desdites fournitures de biens en immobilisation s’est faite principalement dans le cadre de ses activités non commerciales, soit dans une proportion supérieure à 50 % (100 % - [entre 6,82 % et 12,53 %]); dd) de plus, une partie dudit montant de 207 253,71 $ demandé à titre de CTI, soit un montant de 9 361,03 $, a déjà été remboursée à l’appelante suite à une demande de remboursement datée du 26 mars 2002 qu’elle a effectuée en vertu de l’article 258.1 de la L.T.A. pour laquelle demande une cotisation a été établie par le Ministre à l’égard de l’appelante et dont l’avis de cotisation, lequel porte le numéro 032G0110324, est daté du 10 décembre 2003; ee) dans la demande générale de remboursement de la TPS pour la troisième période visée ainsi que dans la déclaration additionnelle de taxe nette pour la période de décembre 2002 qui demandent toutes deux le même montant estimé de 298 500,00 $ à titre de CTI, ledit montant représente 86,36 % (selon les calculs du Ministère puisque l’appelante n’avait pas, au moment de présenter la demande générale de remboursement/déclaration additionnelle de taxe nette, calculé quelque proportion que ce soit d’utilisation, de consommation ou de fourniture dans le cadre de ses activités commerciales) de la différence entre le montant de TPS que l’appelante a payé à ses fournisseurs lors de l’acquisition des fournitures de biens et de services (dépenses courantes) consommées, utilisées ou fournies afin d’effectuer l’ensemble des fournitures qu’elle effectue, autre que celles de service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, et la partie dudit montant de TPS qui a été remboursée à l’appelante par le Ministre, après qu’elle la lui ait demandée, à titre de remboursement partiel de TPS relativement auxdites fournitures, en vertu de l'article 259 de la L.T.A.; ff) le Ministre a plutôt déterminé, en utilisant une méthode de répartition en fonction des extrants, laquelle méthode utilisée est juste et raisonnable, que l’ensemble des fournitures de biens et de services relatives aux dépenses courantes, autres que celles acquises pour effectuer le service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, que l’appelante a acquises, ont été consommées, utilisées ou fournies dans le cadre de ses activités commerciales, c’est-à-dire afin d’effectuer des fournitures taxables, dans une proportion de 10,63 % pour la troisième période visée; gg) l’écart entre le pourcentage établi par l’appelante et celui déterminé par le Ministre s’explique principalement pour les raisons et motifs invoqués au sous-paragraphe 23(z) ci-dessus ainsi que par le fait que l’appelante n’a pas établie la proportion de 86,36 % par une méthode de répartition juste et raisonnable, mais a plutôt estimé un montant arbitraire de remboursement à être demandé à titre de CTI sans autre forme de calcul que ce soit; hh) par conséquent, le Ministre a déterminé que l’appelante n’avait droit, en ce qui a trait aux CTI relatifs aux fournitures acquises de biens et de services (dépenses courantes) consommées, utilisées ou fournies par l’appelante, qu’à un montant de 36 750,43 $, lequel montant a été calculé en fonction de la proportion d’utilisation, de consommation ou de fourniture desdits biens et services dans le cadre de ses activités commerciales déterminés à 10,63 % pour la troisième période visée; ii) l’appelante n’a donc droit, à titre de CTI, qu’à un montant de 153 984,74 $ (117 234,31 $ + 36 750,43 $) sur le montant total de 1 379 746,96 $ (224 901,43 $ + 856 345,53 $ + 98 500,00 $) qu’elle a demandé en remboursement à titre de CTI pour les trois périodes visées; [15] Il convient de souligner que les faits énumérés aux alinéas b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), n), o), p), q), u), bb) et dd) de la Réponse à l'avis d'appel ont été admis. Points en litige [16] La Cour doit décider : a) si l’appelante effectue la fourniture de services municipaux de transport ou d’une quelconque autre fourniture relativement au transport de personnes détentrices de TRAM dont l’AMT serait l’acquéreur, et, dans l’affirmative, si ladite fourniture est taxable ou exonérée; b) si la fourniture effectuée par l’appelante aux commissions scolaires de Laval et Sir-Wilfrid-Laurier est taxable ou exonérée; c) si la fourniture effectuée par l’appelante du service de transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite est taxable ou exonérée; d) quelle est la mesure (proportion) dans laquelle l’appelante a acquis des biens et des services qu’elle a tant consommés, utilisés ou fournis afin d’effectuer ou de réaliser une fourniture taxable (soit dans le cadre d’une activité commerciale), que consommés, utilisés ou fournis afin d’effectuer ou réaliser une fourniture exonérée (soit en dehors du cadre d’une activité commerciale ou, dit autrement, dans le cadre d’une activité non commerciale); e) du montant total de CTI demandé de 1 379 746,96 $ (224 901,43 $ 856 345,53 $ + 298 500,00 $), en excluant le montant déjà accordé de 153 984,74 $ (0 $ + 117 234,31 $ + 36 750,43 $), quel est le montant de CTI additionnel auquel l’appelante a droit. Position de l’appelante [17] L’appelante prétend que les fournitures décrites aux paragraphes 7 et 8 ci‑dessus étaient des fournitures taxables aux fins du calcul du CTI auquel elle prétend avoir droit, et ce, pour les raisons suivantes : a) en ce qui concerne la fourniture de transport effectuée par l’appelante à l’AMT pour les clients de cette dernière détenant des TRAM délivrés par l’AMT, l’appelant soumet qu’il s’agit d’une fourniture taxable, notamment parce que : i) cette fourniture est entièrement effectuée au profit de l’AMT, et ne constitue pas une fourniture exonérée au sens de l’article 24 de la Partie VI de l’annexe V de la LTA; ii) l’appelante, en fournissant un tel service, agit à titre de mandataire ou de sous-traitant de l’AMT qui est l’entité qui fournit aux détenteurs de TRAM délivrés par elle ledit service de transport; b) en ce qui concerne le transport fourni au bénéfice de l’AMT pour la ligne 902 – Le Carrefour, exploitée par cette dernière, il constitue une fourniture taxable et non par une fourniture exonérée puisqu’il ne s’agit pas d’un « service municipal de transport » tel que défini à l’article 1 de la Partie VI de l’annexe V de la LTA. Il convient de souligner que l’intimée a admis que cette fourniture était une fourniture taxable; c) en ce qui concerne le service de transport adapté, il ne constitue pas une fourniture exonérée au sens de l’article 24 de la Partie VI de l’annexe V de la LTA, mais bien plutôt une fourniture taxable puisque l’acquéreur de la fourniture en question est le ministère des Transports; d) en ce qui concerne le transport effectué au bénéfice des commissions scolaires de Laval et Sir Alfred-Laurier, les acquéreurs desdites fournitures sont les commissions scolaires en question en vertu des conventions bilatérales, de sorte que ce transport ne constitue pas « un service municipal de transport » au sens de l’article 24 de la Partie VI de l’annexe V de la LTA. Analyse et conclusion Le droit [18] Les dispositions pertinentes de la LTA pour les fins du présent litige sont les suivantes : a) l’expression « fourniture exonérée » est définie au paragraphe 123(1) de la LTA et nous renvoie aux fournitures figurant à l’annexe V de la LTA ; b) l’article 24 de la Partie VI de l’annexe V de la LTA prévoit que la fourniture effectuée par l’appelante, au profit d’un membre du public, de « services municipaux de transport », laquelle expression est définie à l’article 1 de la Partie VI de l’annexe V de la LTA, est une fourniture exonérée ; c) en vertu du paragraphe 123(1) de la LTA, la réalisation de fournitures exonérées ne constitue pas une « activité commerciale » ; d) en vertu du paragraphe 169(1) de la LTA, un inscrit peut demander, dans le calcul de sa taxe nette, un CTI correspondant à la TPS payée ou payable par lui lors de l’acquisition de toutes fournitures de biens ou de services selon le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il a acquis les biens et services afin d'effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie dans le cadre de ses activités commerciales ou à d'autres fins ; e) en vertu de l’article 141.05 de la LTA, l’inscrit doit employer une méthode juste et raisonnable de déterminer la mesure dans laquelle il a acquis les biens et services afin d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie dans le cadre de ses activités commerciales ou à d’autres fins ; f) toutefois, en ce qui concerne les fournitures de biens et de services acquises par un inscrit et qualifiées de dépenses courantes, le paragraphe 141(3) de la LTA prévoit que la consommation ou l’utilisation desdits biens et services est réputée se faire en totalité dans le cadre de ses activités non commerciales si elle se fait presque en totalité dans ce cadre, c’est-à-dire que lesdits biens et services doivent être utilisés ou consommés dans un pourcentage minimal de 10 % dans le cadre des activités commerciales de l’appelante afin de donner droit à un CTI proportionnel à cette consommation, utilisation ou fourniture, autrement l’inscrit n’a droit à rien ; g) en ce qui concerne les fournitures de biens acquises par un inscrit, ces biens étant qualifiés de biens en immobilisation de nature mobilière, le paragraphe 199(2) de la LTA prévoit que lesdits biens sont réputés avoir été utilisés exclusivement dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit s’ils sont utilisés principalement dans ce cadre, c’est-à-dire que lesdits biens doivent être utilisés dans un pourcentage minimal de 50 % dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit afin de donner droit à un CTI à 100 %, et ce, que l’utilisation dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit équivaille, par exemple, à 51 %, 66 % ou 98 %, peu importe, autrement l’inscrit n’a droit à rien ; h) dans la mesure où l'inscrit, qui est une municipalité ou un organisme y assimilé, n'a pas droit à un CTI ou n'a droit qu'à un CTI partiel, l'article 259 de la LTA prévoit que le montant non admissible au CTI lui est remboursé à hauteur de 57,14 % ; i) de plus, un inscrit ne peut demander des CTI dans le calcul de sa taxe nette en vertu de l’article 225 de la LTA que dans la mesure où, entre autres, il effectue sa demande dans le délai prescrit de quatre (4) ans de la date de la fin de la période de déclaration dans laquelle l’inscrit aurait pu demander pour la première fois ledit montant à titre de CTI dans le calcul de sa taxe nette compte tenu des dispositions de l’alinéa 225(4)b) de la LTA. De surcroît, un inscrit ne peut pas demander, dans le calcul de sa taxe nette, un montant à titre de CTI alors que la TPS lui a déjà été remboursée en vertu de l'article 258.1 de la LTA ; j) l'expression « acquéreur » est définie au paragraphe 123(1) de la LTA. Cette définition se lit comme suit : a) Personne qui est tenue, aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture; b) personne qui est tenue, autrement qu'aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture; c) si nulle contrepartie n'est payable pour une fourniture : (i) personne à qui un bien, fourni par vente, est livré ou mis à sa disposition, (ii) personne à qui la possession ou l'utilisation d'un bien, fourni autrement que par vente, est transférée ou à la disposition de qui le bien est mis, (iii) personne à qui un service est rendu. k) l’expression « activité commerciale » est définie au paragraphe 123(1) de la LTA. Cette définition se lit comme suit : « activité commerciale » Constituent des activités commerciales exercées par une personne : a) l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées ; b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l’exception de quelque projet ou affaire qu’entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées; c) la réalisation de fournitures, sauf des fournitures exonérées, d’immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures. l) l’expression « contrepartie » est définie au paragraphe 123(1) de la LTA. Cette définition se lit comme suit : Est assimilé à une contrepartie tout montant qui, par effet de la loi, est payable pour une fourniture. m) l’expression « fourniture taxable » est définie au paragraphe 123(1) de la LTA. Cette définition se lit comme suit : Fourniture effectuée dans le cadre d’une activité commerciale; [19] À la lumière des dispositions pertinentes de la LTA, on peut conclure que : a) les biens et services acquis par un inscrit pour être utilisés exclusivement ou presque à des fins commerciales donnent droit à un plein CTI; b) les biens et services acquis par un inscrit à des fins mixtes et utilisés principalement dans le cadre d’activités non commerciales ne donnent droit à aucun CTI s’ils sont utilisés presque totalement dans le cadre d’activités non commerciales; c) les biens et services acquis par un inscrit à des fins mixtes et utilisés principalement dans le cadre d’activités non commerciales donnent droit à un plein CTI en ce qui concerne les immobilisations de nature mobilière, et à un CTI proportionnel à leur utilisation dans le cas des autres dépenses; d) dans le cas où les biens et services acquis par un inscrit à des fins mixtes ne sont ni utilisés principalement dans le cadre d’activités commerciales, ni utilisés en totalité ou presque à des fins non commerciales, alors ils ne donnent droit à aucun CTI en ce qui concerne les immobilisations de nature mobilière, mais donnent droit à un CTI proportionnel à leur utilisation commerciale dans le cas des autres dépenses; e) dans la mesure où l’inscrit, qui est une municipalité ou un organisme y assimilé, n’avait droit à aucun CTI ou n’avait droit qu’à un CTI partiel, le montant non admissible au CTI lui était remboursé à hauteur de 57,14 %. [20] En conséquence, en utilisant une méthode juste et raisonnable (en l’espèce la méthode de l’achalandage) tel qu’exigé par le paragraphe 141.01(5) de la TA, l’appelante en est arrivé à la conclusion que 55,79 % de la totalité de ses fournitures étaient des fournitures taxables et qu’elle avait donc droit d’appliquer ce pourcentage, dans le calcul de son CTI, à tous les biens et services acquis à des fins mixtes au cours des périodes visées. [21] Subsidiairement, même si la Cour concluait que l’une ou plusieurs des fournitures décrites aux paragraphes 7 et 8 ci-haut ne constituaient pas des fournitures taxables, l’appelante soumet qu’elle aurait quant même droit à un CTI proportionnel puisque les biens et services acquis par elle au cours des périodes visées à des fins mixtes n’auraient pas été utilisés en totalité ou presque à des fins non commerciales. Fourniture de transport à l’AMT [22] Dans un premier temps, nous déterminerons si l'appelante a effectué la fourniture de services municipaux de transport ou d'une quelconque autre fourniture relativement au transport de personnes détentrices de TRAM, dont l'AMT serait l'acquéreur, et, dans l'affirmative, si ladite fourniture était taxable ou exonérée. [23] Pour répondre à cette question, il convient d'abord d'examiner les dispositions pertinentes de la LSTC et de la Loi sur l'Agence métropolitaine de transport pour mieux cerner la nature des relations juridiques entre l'appelante de l'AMT. [24] L'AMT est une personne morale, créée en vertu de la Loi sur l'Agence métropolitaine de transport[1] (la « Loi AMT »). L'appelante exploite une entreprise de transport en commun sur son territoire, mais peut assurer une liaison vers des lieux situés hors de celui‑ci[2]. L'appelante délivre pour ses services locaux de transport en commun ses propres titres de transport. Par ailleurs, l'AMT établit, avec l'approbation du gouvernement, son réseau de transport métropolitain par autobus[3]. Au sens de la Loi AMT, un « transport métropolitain par autobus » constitue tout ou partie d'un service de transport en commun reconnu par l'AMT qui permet à une personne de se déplacer d'un territoire à un autre, sauf si ces territoires font partie d'une même autorité organisatrice de transport en commun[4]. L'AMT peut établir des titres de transport en commun métropolitai
Source: decision.tcc-cci.gc.ca