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Federal Court of Appeal· 2019

Canada (Revenu national) c. Équipements Boifor Inc.

2019 CAF 69
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Canada (Revenu national) c. Équipements Boifor Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-04-04 Référence neutre 2019 CAF 69 Numéro de dossier A-120-18 Contenu de la décision Date : 20190404 Dossier : A-120-18 Référence : 2019 CAF 69 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et ÉQUIPEMENTS BOIFOR INC. intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 avril 2019. Jugement rendu à Montréal (Québec), le 4 avril 2019. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE DE MONTIGNY Date : 20190404 Dossier : A-120-18 Référence : 2019 CAF 69 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et ÉQUIPEMENTS BOIFOR INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE PELLETIER [1] Le ministre du Revenu national interjette appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (Équipements Boifor Inc. c. M.R.N., 2018 CCI 53) selon laquelle messieurs David Marion et Marc Lepage n’occupaient pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), pendant la période du 16 avril 2014 au 31 décembre 2015. [2] La Cour canadienne de l’impôt (la CCI) a conclu que messieurs Marion et Lepage étaient exclus des bénéfices de la Loi parce qu’ils étaient visés par les alinéas 5(2)b) et i) de la Loi, puisque chacun d’eux contrôlait plus de 40% des actions votantes de l’employeur, d’une part, et …

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Canada (Revenu national) c. Équipements Boifor Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2019-04-04
Référence neutre
2019 CAF 69
Numéro de dossier
A-120-18
Contenu de la décision
Date : 20190404
Dossier : A-120-18
Référence : 2019 CAF 69
CORAM :
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE DE MONTIGNY
ENTRE :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
appelant
et
ÉQUIPEMENTS BOIFOR INC.
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 avril 2019.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 4 avril 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE PELLETIER
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE NADON
LE JUGE DE MONTIGNY
Date : 20190404
Dossier : A-120-18
Référence : 2019 CAF 69
CORAM :
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE DE MONTIGNY
ENTRE :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
appelant
et
ÉQUIPEMENTS BOIFOR INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE PELLETIER
[1] Le ministre du Revenu national interjette appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (Équipements Boifor Inc. c. M.R.N., 2018 CCI 53) selon laquelle messieurs David Marion et Marc Lepage n’occupaient pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), pendant la période du 16 avril 2014 au 31 décembre 2015.
[2] La Cour canadienne de l’impôt (la CCI) a conclu que messieurs Marion et Lepage étaient exclus des bénéfices de la Loi parce qu’ils étaient visés par les alinéas 5(2)b) et i) de la Loi, puisque chacun d’eux contrôlait plus de 40% des actions votantes de l’employeur, d’une part, et parce que chacun d’eux entretenait un lien de dépendance avec l’employeur, d’autre part.
[3] Malgré la plaidoirie habile de Me Dubé-Senécal, je n’ai pas été persuadé que la CCI a commis quelque erreur que ce soit. Pour ce qui est du contrôle des actions votantes de l’employeur, je n’ai pas été persuadé que l’arrêt Canada (Procureur général) c. Remstar Distribution Inc., 2004 CAF 8, ne fait pas jurisprudence. Il s’ensuit que la CCI n’a pas erré en droit en l’appliquant aux faits de cette cause.
[4] D’autre part, la question de lien de dépendance entre messieurs Marion et Lepage et leur employeur est une question de fait, révisable selon la norme de l’erreur manifeste et dominante. Contrairement à ce que nous a soumis Me Dubé-Senécal, les trois critères énumérés dans la jurisprudence ne sont pas prescrits par la Loi dans le sens qu’ils sont déterminants dans tous les cas. La question de savoir si les employés en cause entretenaient des liens de dépendance avec leur employeur en est une qui doit être tranchée à la lumière de l’ensemble de la preuve, ce que la CCI a fait. Son raisonnement et ses conclusions ne sont pas entachés d’erreur manifeste et dominante.
[5] En guise de conclusion, je souscris entièrement à l’opinion de la CCI selon laquelle :
Permettre à messieurs Lepage et Marion de bénéficier des avantages offerts par la Loi, alors que ce sont deux entrepreneurs qui contrôlent toute la structure de leur entreprise et prennent toutes les décisions concernant la gestion et les opérations de l’entreprise serait contraire à l’objet de la Loi. (Motifs au par. 33)
[6] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.
« J.D. Denis Pelletier »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
M. Nadon, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Yves de Montigny, j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-120-18
INTITULÉ :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. ÉQUIPEMENTS BOIFOR INC.
LIEU DE L’AUDIENCE :
Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 3 avril 2019
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE PELLETIER
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE NADON
LE JUGE DE MONTIGNY
DATE DES MOTIFS :
LE 4 avril 2019
COMPARUTIONS :
Julien Dubé-Senécal
Simon Petit
Pour l'appelant
Guillaume Richard
Pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
Montréal (Québec)
Pour l'appelant
PwC Cabinet d’avocats
Montréal (Québec)
Pour l'intimée

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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