R. c. Badger
Court headnote
R. c. Badger Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-04-03 Recueil [1996] 1 RCS 771 Numéro de dossier 23603 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank En appel de Alberta Sujets Droit des autochtones Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23603 Contenu de la décision R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771 Wayne Clarence Badger Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et entre Leroy Steven Kiyawasew Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et entre Ernest Clarence Ominayak Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Saskatchewan, la Federation of Saskatchewan Indian Nations, le Lesser Slave Lake Indian Regional Council, le Treaty 7 Tribal Council, la Confederacy of Treaty Six First Nations, l'Assemblée des Premières Nations et l'Assembly of Manitoba Chiefs Intervenants Répertorié: R. c. Badger No du greffe: 23603. 1995: 1er et 2 mai; 1996: 3 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'alberta Indiens ‑‑ Droits issus de traités ‑‑ Chasse sur des terres privées situées dans le territoire cédé aux termes d'un traité ‑‑ Violations de la Wildlife Act ‑‑ Les Indiens inscrits ont‑ils le droit de chasser pour se nourrir sur des terres privées situées dans le territoire …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Badger
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1996-04-03
Recueil
[1996] 1 RCS 771
Numéro de dossier
23603
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank
En appel de
Alberta
Sujets
Droit des autochtones
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23603
Contenu de la décision
R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771
Wayne Clarence Badger Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et entre
Leroy Steven Kiyawasew Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et entre
Ernest Clarence Ominayak Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général du Canada, le
procureur général du Manitoba, le
procureur général de la Saskatchewan, la
Federation of Saskatchewan Indian Nations, le
Lesser Slave Lake Indian Regional Council, le
Treaty 7 Tribal Council, la Confederacy of
Treaty Six First Nations, l'Assemblée des
Premières Nations et l'Assembly of
Manitoba Chiefs Intervenants
Répertorié: R. c. Badger
No du greffe: 23603.
1995: 1er et 2 mai; 1996: 3 avril.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Indiens ‑‑ Droits issus de traités ‑‑ Chasse sur des terres privées situées dans le territoire cédé aux termes d'un traité ‑‑ Violations de la Wildlife Act ‑‑ Les Indiens inscrits ont‑ils le droit de chasser pour se nourrir sur des terres privées situées dans le territoire cédé aux termes d'un traité? ‑‑ Les droits de chasse ont‑ils été éteints ou modifiés par la Convention sur le transfert des ressources naturelles? ‑‑ Le régime de délivrance des permis et les restrictions applicables à la chasse au gibier s'appliquent‑ils aux Indiens inscrits? ‑‑ Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1) ‑‑ Traité no 8 (1899) ‑‑ Convention sur le transfert des ressources naturelles de 1930 (Loi constitutionnelle de 1930, annexe 2), par. 12 ‑‑ Règlement de l'Alberta 50/87, art. 2(2), 25 ‑‑ Règlement de l'Alberta 95/87, art. 7.
Les appelants sont des Indiens inscrits (aux termes du Traité no 8) qui chassaient pour se nourrir sur des terres privées situées dans le territoire cédé aux termes du Traité. Chacun des appelants a été accusé d'une infraction à la Wildlife Act (la Loi). Ils ont été jugés ensemble, tant en première instance qu'en appel. L'appelant Badger, qui chassait dans des taillis près d'une maison délabrée mais occupée, a été accusé d'avoir, contrairement au par. 27(1) de la Loi, abattu un orignal en dehors de la saison de chasse. L'appelant Kiyawasew, qui chassait dans un champ couvert de neige où se trouvaient des écriteaux et où on avait fait la récolte à l'automne, ainsi que l'appelant Ominayak, qui chassait dans une savane non déboisée, ont eux aussi abattu des orignaux, et ils ont été accusés, en vertu du par. 26(1) de la Loi, d'avoir chassé sans permis. Ils ont tous été déclarés coupables en Cour provinciale. Ils ont sans succès interjeté appel de leur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'abord à la Cour du Banc de la Reine puis à la Cour d'appel, contestant la constitutionnalité de la Loi dans la mesure où elle pourrait porter atteinte à leurs droits en tant que Cris visés par le Traité no 8. La question constitutionnelle comporte trois volets: (1) Les Indiens inscrits aux termes du Traité no 8 ont‑ils le droit de chasser pour se nourrir sur des terres privées situées dans le territoire cédé aux termes de ce traité? (2) Les droits de chasse énoncés dans le Traité no 8 ont‑ils été éteints ou modifiés par les dispositions du par. 12 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles de 1930 (la Convention)? (3) Dans quelle mesure, le cas échéant, les par. 26(1) (obligation de détenir un permis de chasse) et 27(1) (établissement des saisons de chasse) de la Loi s'appliquaient‑ils aux appelants?
Arrêt: Les pourvois de Wayne Clarence Badger et de Leroy Steven Kiyawasew sont rejetés. Le pourvoi d'Ernest Clarence Ominayak est accueilli et un nouveau procès est ordonné afin que soit examinée la question de la justification de l'atteinte créée par le par. 26(1) de la Wildlife Act et les règlements pris en application de cette disposition.
Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci: Le Traité no 8 garantissait aux Indiens le «droit de se livrer à leurs occupations ordinaires de la chasse au fusil, de la chasse au piège et de la pêche», sous réserve de deux restrictions: l'application d'une limitation territoriale et le droit pour le gouvernement de prendre des règlements en matière de conservation.
Certains principes régissent l'interprétation d'un traité. Premièrement, un traité est un échange de promesses solennelles entre la Couronne et les diverses nations indiennes concernées. Deuxièmement, l'honneur de la Couronne est toujours en jeu; il faut présumer que cette dernière entend respecter ses promesses. Aucune apparence de «man{oe}uvres malhonnêtes» ne doit être tolérée. Troisièmement, toute ambiguïté doit profiter aux Indiens et toute limitation ayant pour effet de restreindre les droits qu'ont les Indiens en vertu des traités doit être interprétée de façon restrictive. Finalement, il appartient à la Couronne de prouver qu'un droit ancestral ou issu de traité a été éteint.
La Convention n'a pas éteint et remplacé le droit de chasser pour se nourrir prévu au Traité no 8. Le paragraphe 12 de la Convention démontrait l'existence d'une intention claire d'éteindre la protection par le traité du droit de faire la chasse commerciale. Toutefois, le droit de chasser pour se nourrir a continué d'être protégé et, de fait, a été élargi. En l'absence de conflit direct avec la Convention, les droits issus de traités n'ont pas été modifiés. Le droit de chasser pour se nourrir ‑‑ issu du Traité ‑‑ continue d'être en vigueur et de produire ses effets.
Trois remarques préliminaires ont été faites relativement à la Convention. Premièrement, le «droit d'accès» prévu par la Convention n'est pas un droit d'accès général, mais plutôt un droit d'accès limité pour chasser. Deuxièmement, étant donné que les traités sont libellés de façon différente, la portée du droit issu de traité de chasser sur des terres privées peut très bien varier d'un traité à l'autre. Enfin, les principes d'interprétation applicables doivent être suivis. Il faut donner au texte le sens que lui auraient naturellement donné les Indiens à l'époque de sa signature.
La limitation territoriale du droit existant de chasser devrait s'appuyer sur le critère de l'utilisation visible et incompatible des terres en cause. Cette solution est conforme aux promesses verbales faites aux Indiens au moment de la signature du Traité, à l'histoire orale des Indiens visés par le Traité no 8, aux premières décisions des tribunaux sur la question et aux dispositions mêmes de la Loi. Elle n'est ni excessivement vague, ni inapplicable. Toutefois, comme cette solution met l'accent sur l'utilisation qui est faite des terres en cause, l'examen de cette question doit se faire au cas par cas.
Les pourvois de MM. Badger et Kiyawasew doivent être rejetés. Les terres étaient visiblement utilisées. Comme les appelants n'avaient pas de droit d'accès à ces terres, leur droit ‑‑ issu du traité ‑‑ de chasser pour se nourrir ne s'étendait pas à ces terres. En conséquence, les limites applicables au droit de chasse énoncées dans la Loi ne portent pas atteinte au droit existant de ces deux appelants, et elles leur ont à juste titre été appliquées. La limitation territoriale du droit ‑‑ issu du Traité ‑‑ de chasser pour se nourrir ne visait pas M. Ominayak, qui chassait sur des terres ne faisant pas l'objet d'une utilisation visible.
Les Indiens auraient compris que, suivant les termes du Traité, le gouvernement pourrait prendre des règlements relatifs à la conservation, étant donné que ces textes de loi existaient avant la signature du Traité. Le gouvernement provincial n'avait pas, en vertu du Traité et de la Convention (qui a transféré le pouvoir de réglementation en matière de conservation aux autorités provinciales), le pouvoir de réglementer autre chose que la conservation. Les dispositions constitutionnelles du par. 12 de la Convention autorisant l'application des règlements provinciaux font en sorte qu'il est inutile d'examiner l'art. 88 de la Loi sur les Indiens qui prévoyait que les Indiens étaient assujettis aux lois provinciales d'application générale, sauf si ces lois entraient en conflit avec des droits ancestraux ou issus de traités.
Les règlements relatifs à la sécurité du public, qui forment le premier des deux volets du régime de délivrance de permis, ne portent pas atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités. Ces règlements obligent tous les chasseurs à suivre des cours de sécurité dans le maniement des armes à feu et à réussir des tests d'aptitude à chasser. En conséquence, ils protègent la sécurité de tous les chasseurs, y compris des Indiens. Un règlement raisonnable, destiné à assurer la sécurité des individus, ne porte pas atteinte aux droits ‑‑ ancestraux ou issus de traités ‑‑ de chasser pour se nourrir.
Le second aspect du régime de délivrance des permis, le volet touchant la conservation, crée une atteinte prima facie. Aux termes du Traité, on ne peut limiter l'ampleur des activités de chasse exercées par les Indiens, ni les méthodes qu'ils utilisent à cette fin ou les périodes durant lesquelles ils s'y adonnent. Or, le régime actuel de délivrance de permis impose des restrictions, lesquelles sont inscrites sur le permis, relativement aux méthodes de chasse, au type de gibier, au nombre de prises ainsi qu'aux périodes de chasse et aux zones où celle‑ci est autorisée. Ces restrictions sont en contradiction directe avec le droit prévu au Traité. Qui plus est, il n'existe à l'heure actuelle aucune disposition concernant la délivrance de permis de «chasse pour se nourrir».
Toute atteinte aux droits garantis par le Traité ou la Convention doit être justifiée à l'aide du critère énoncé dans Sparrow. Cette analyse constitue une méthode raisonnable, souple et admise d'évaluation des lois et règlements relatifs à la conservation. En premier lieu, il faut se demander s'il existe un objectif législatif régulier; dans l'affirmative, on passe à l'examen des rapports spéciaux de fiduciaire et de la responsabilité du gouvernement envers les autochtones. D'autres questions peuvent également se poser, savoir si, en tentant d'obtenir le résultat souhaité, on a porté le moins possible atteinte à des droits, si une juste indemnisation était prévue et si le groupe d'autochtones en question a été consulté au sujet des mesures de conservation.
Le gouvernement n'a pas présenté de preuve relativement à la justification. En l'absence d'une telle preuve, la Cour ne pouvait conclure à l'existence d'une justification.
Le juge en chef Lamer et le juge Sopinka: La Convention a réitéré, unifié et codifié les droits prévus au Traité, et leur maintien a donc été assuré par leur inscription dans un texte constitutionnel. L'unique source permettant d'invoquer le droit de chasser pour se nourrir est par conséquent la Convention. Le Traité peut être invoqué pour aider à l'interprétation de la Convention, mais il n'a aucune autre importance sur le plan juridique.
Deux principes d'interprétation clés s'appliquent aux traités. Premièrement, toute ambiguïté dans le traité doit profiter aux Indiens. Deuxièmement, les traités doivent être interprétés de manière à préserver l'intégrité de la Couronne, en particulier son obligation de fiduciaire envers les peuples autochtones. Ces principes d'interprétation s'appliquent également aux droits protégés par la Convention.
Au moment de la conclusion du Traité et de la Convention, il aurait été entendu que les droits des Indiens en vertu de l'un ou l'autre de ces documents étaient assujettis à la réglementation gouvernementale en matière de conservation. Les droits protégés par la Convention ne sont pas des droits constitutionnels de nature absolue, à l'égard desquels toute réglementation gouvernementale est interdite.
Le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ne devrait pas être la norme appliquée pour apprécier la réglementation gouvernementale permise par la Convention et l'étendue de la protection dont bénéficient les droits des appelants au regard de cette réglementation. Le paragraphe 35(1) ne peut accorder la protection de la Constitution à des droits qui en jouissent déjà, ni s'appliquer à d'autres dispositions constitutionnelles.
Vu l'absence de mécanisme à cette fin dans la Convention, la Cour doit élaborer un critère permettant de mettre en équilibre le droit de la province de légiférer en matière de conservation et le droit des Indiens de chasser pour se nourrir. Le critère énoncé dans Sparrow, qui a été élaboré dans le contexte du par. 35(1) , protège les droits ancestraux, tout en permettant aux gouvernements de légiférer à des fins légitimes, dans la mesure où la loi est une atteinte justifiable aux droits protégés. Ce critère s'applique également au pouvoir de réglementation accordé aux provinces par le par. 12 de la Convention. En appliquant les critères énoncés dans Sparrow en l'espèce, il est important de garder à l'esprit que ce que l'on justifie, c'est l'exercice d'un pouvoir conféré aux provinces, pouvoir qui est assujetti au droit de chasser pour se nourrir.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêt appliqué: R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; arrêts examinés: R. c. Horse, [1988] 1 R.C.S. 187; Myran c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 137; R. c. Mousseau, [1980] 2 R.C.S. 89; R. c. Bartleman (1984), 55 B.C.L.R. 78; arrêts mentionnés: R. c. Horseman, [1990] 1 R.C.S. 901; R. c. Cardinal (1977), 36 C.C.C. (2d) 369; R. c. Ominayak (1990), 108 A.R. 239; R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025; Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387; R. c. Taylor (1981), 34 O.R. (2d) 360; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85; Calder c. Procureur général de la Colombie‑Britannique, [1973] R.C.S. 313; Frank c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 95; R. c. Wesley, [1932] 2 W.W.R. 337; Prince c. The Queen, [1964] R.C.S. 81; Cardinal c. Procureur général de l'Alberta, [1974] R.C.S. 695; R. c. Sutherland, [1980] 2 R.C.S. 451; R. c. Smith, [1935] 2 W.W.R. 433; R. c. Mirasty, [1942] 1 W.W.R. 343; R. c. Strongquill, [1953] 8 W.W.R. (N.S.) 247; Moosehunter c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 282; Kruger c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 104; R. c. Sikyea, [1964] 2 C.C.C. 325, conf. par [1964] R.C.S. 642; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; R. c. Eninew (1984), 12 C.C.C. (3d) 365; R. c. Agawa (1988), 65 O.R. (2d) 505; R. c. Napoleon, [1986] 1 C.N.L.R. 86; R. c. Fox, [1994] 3 C.N.L.R. 132.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt appliqué: R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; arrêt suivi: Frank c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 95; arrêts mentionnés: R. c. Sutherland, [1980] 2 R.C.S. 451; Moosehunter c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 282; R. c. Horseman, [1990] 1 R.C.S. 901; Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to Amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 .
Convention sur le transfert des ressources naturelles de 1930 (Loi constitutionnelle de 1930, annexe 2), par. 12.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 93 .
Loi constitutionnelle de 1930, art. 1.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1) .
Règlement de l'Alberta 50/87, art. 2(2), 25.
Règlement de l'Alberta 95/87, art. 7.
Traité no 8, conclu le 21 juin 1899, et adhésions, rapports et autres documents annexés. Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1981.
Wildlife Act, S.A. 1984, ch. W‑9.1, art. 15(1)c), 26(1), 27(1).
Doctrine citée
Daniel, Richard. «The Spirit and Terms of Treaty Eight». In Richard Price, ed., The Spirit of the Alberta Indian Treaties. Montréal: Institut de recherches en politiques publiques, 1979.
Friesen, Jean. Grant me Wherewith to Make my Living. Winnipeg: T.A.R.R. Centre, 1985.
Fumoleau, René. As Long as this Land Shall Last: A History of Treaty 8 and Treaty 11, 1870‑1939. Toronto: McClelland and Stewart, 1973.
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1992.
Manitoba. Public Inquiry into the Administration of Justice and Aboriginal People. Report of the Aboriginal Justice Inquiry of Manitoba. Winnipeg: The Public Inquiry, 1991.
Morris, Alexander. The Treaties of Canada with the Indians of Manitoba and the North‑West Territories. Toronto: Belfords, Clarke, 1880.
POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1993), 8 Alta. L.R. (3d) 354, 135 A.R. 286, 33 W.A.C. 286, [1993] 5 W.W.R. 7, [1993] 3 C.N.L.R. 143, confirmant le jugement de la Cour du Banc de la Reine qui avait maintenu les déclarations de culpabilité prononcées contre les appelants pour des infractions à la Wildlife Act. Les pourvois de Wayne Clarence Badger et de Leroy Steven Kiyawasew sont rejetés; le pourvoi de Ernest Clarence Ominayak est accueilli et un nouveau procès est ordonné.
Leonard Mandamin et Alan D. Hunter, c.r., pour les appelants.
Robert J. Normey et Margaret Unsworth, pour l'intimée.
I. G. Whitehall, c.r., et R. Stevenson, pour l'intervenant le procureur général du Canada.
Kenneth J. Tyler, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
P. Mitch McAdam, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
Mary Ellen Turpel, Donald E. Worme et Gerry Morin, pour l'intervenante la Federation of Saskatchewan Indian Nations.
Priscilla Kennedy, pour l'intervenant le Lesser Slave Lake Indian Regional Council.
Gerard M. Meagher, c.r., et Eugene J. Creighton, pour l'intervenant le Treaty 7 Tribal Council.
Edward H. Molstad, c.r., James A. O'Reilly et Wilton Littlechild, pour l'intervenante la Confederacy of Treaty Six First Nations.
Peter K. Doody et John E. S. Briggs, pour l'intervenante l'Assemblée des Premières Nations.
Jack R. London, c.r., et Martin S. Minuk, pour l'intervenante l'Assembly of Manitoba Chiefs.
Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Sopinka rendus par
1 Le juge Sopinka ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement qu'a rédigés mon collègue le juge Cory en l'espèce, et je souscris à sa décision et à ses motifs, sauf en ce qui concerne l'exposé qu'il fait des rapports entre le Traité no 8, la Convention sur le transfert des ressources naturelles de 1930 (Loi constitutionnelle de 1930, annexe 2) (la Convention) et l'art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .
2 À mon avis, les droits des Indiens de chasser pour se nourrir que prévoit le Traité no 8 ont été unifiés dans la Convention, qui est l'unique source des droits en question. Même si je conviens que la disposition contestée de la Wildlife Act, S.A. 1984, ch. W-9.1, porte atteinte au droit constitutionnel des Indiens de chasser pour se nourrir, je ne suis pas d'accord pour affirmer que ce droit est visé au par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Toutefois, je reconnais, d'une part, qu'il faut rechercher l'équilibre entre le droit constitutionnel de chasser pour se nourrir et le droit de la province d'édicter des lois en matière de conservation, et, d'autre part, que cet équilibre peut être établi sur le fondement des principes énoncés dans l'arrêt R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075.
3 Tous s'entendent sur les points suivants en ce qui concerne la Convention:
a)elle a repris le droit des Indiens de chasser pour se nourrir qui figurait dans le Traité no 8;
b)elle a considérablement élargi le territoire visé, qui comprend maintenant toute la province plutôt que la seule zone cédée;
c)elle a transféré aux provinces la responsabilité d'adopter des lois relatives au gibier, qui incombait jusque‑là au gouvernement fédéral;
d)elle a éliminé le droit de chasser à des fins commerciales;
e)elle est un document constitutionnel, contrairement au Traité, bien que celui-ci jouisse de la protection de la Constitution en vertu du par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 .
4 Dans ces circonstances, je suis d'avis que les rédacteurs avaient clairement l'intention d'unifier dans la Convention les droits prévus par le Traité. Dire de la Convention qu'elle change le Traité revient à la considérer comme un document portant modification du Traité. Ce n'était certainement pas là l'objet de la Convention. Il est impossible d'affirmer que, en élargissant à l'ensemble de la province le territoire où il était permis de chasser pour se nourrir, la Convention a étendu la portée du Traité à toute la province. C'est plutôt le droit de chasser pour se nourrir qui a été élargi par la Convention à l'ensemble de la province, y compris le territoire visé par le Traité. L'Indien qui chasse à l'extérieur des terres visées par le Traité ne pourrait se réclamer du Traité. Si la Convention avait simplement modifié le Traité, l'Indien chassant sur des terres visées par celui‑ci pourrait invoquer le droit prévu par le Traité alors que l'Indien chassant dans d'autres parties de la province ne pourrait qu'invoquer la Convention. Cela pourrait entraîner un dédoublement des droits des Indiens qui chassent pour se nourrir dans la province.
5 De même, la disposition qui a transféré à la province le pouvoir d'édicter, à des fins de conservation, des lois relatives au gibier ne pouvait avoir uniquement pour objet de modifier le Traité. En tant que modification du Traité, cette disposition n'aurait aucune valeur constitutionnelle et ne pourrait pas changer le partage des pouvoirs inscrit dans la Constitution. D'aucuns pourraient prétendre que la Convention a eu pour effet, d'une part, de modifier le Traité, et, d'autre part, en tant que document constitutionnel indépendant, de modifier également la Constitution. Si c'était là l'objet visé, on s'explique difficilement pourquoi tous les termes du Traité relatifs au droit de chasser pour se nourrir ont été repris dans la Convention. Les rédacteurs devaient avoir l'intention d'unifier ces droits dans la Convention de façon qu'ils puissent être mis en équilibre avec le pouvoir des provinces de légiférer en matière de conservation. Afin d'établir un juste équilibre entre le droit et le pouvoir en question, il était important qu'ils figurent tous deux dans un document ayant valeur constitutionnelle.
6 Je ne peux donner aucune raison pour laquelle les rédacteurs de la Convention auraient pu vouloir maintenir quelque aspect du Traité, si ce n'est à titre d'outil d'interprétation. Ils ne l'ont sûrement pas fait pour permettre la reconnaissance de ces droits en vertu du par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , qui paraît être actuellement l'unique raison justifiant le maintien du Traité. Or, même cette justification perd toute valeur en regard du fait que la Convention est elle‑même un document constitutionnel, et que leur reconnaissance en vertu du par. 35(1) est inutile pour protéger ces importants droits des Indiens.
7 Je conclus de ce qui précède que les rédacteurs du par. 12 de la Convention avaient l'intention d'unifier et de codifier les droits prévus au Traité. C'est l'opinion qu'a exprimée le juge Dickson (plus tard juge en chef) pour la Cour dans l'arrêt Frank c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 95, à la p. 100:
Il semble que le but essentiel de l'art. 12 de la Convention sur les ressources naturelles était d'unifier et de codifier les droits reconnus aux Indiens dans les traités, mais également de réaffirmer et de garantir aux Indiens visés par les traités le droit de chasser et de pêcher pour leur subsistance.
Ainsi qu'il a été signalé, ces droits ont été réitérés dans la Convention, et leur maintien assuré par leur inscription dans un texte constitutionnel.
8 Si telle était l'intention, et je conclus que c'était le cas, alors la bonne façon de décrire les rapports entre les droits issus du Traité et la Convention est de dire que cette dernière est l'unique source permettant d'invoquer le droit de chasser pour se nourrir. Les droits issus du Traité ont été subsumés dans un document de rang supérieur. Le Traité peut être invoqué pour aider à l'interprétation de la Convention, mais il n'a aucune autre importance sur le plan juridique.
9 Le fait que la source des droits des appelants de chasser et de pêcher à des fins de subsistance se trouve dans les dispositions de la Convention ne change rien à l'analyse appliquée auparavant pour interpréter les droits issus de traités. Les principes d'interprétation clés applicables aux traités sont de deux ordres: premièrement, toute ambiguïté dans le traité doit profiter aux Indiens, et, deuxièmement, les traités doivent être interprétés de manière à préserver l'intégrité de la Couronne, en particulier son obligation de fiduciaire envers les peuples autochtones. Ces principes, qui s'appliquent également aux droits protégés par la Convention, découlent de la nature des rapports qui existent entre la Couronne et les peuples autochtones, de sorte que, quel que soit le document énonçant ces rapports, ces principes devraient servir à son interprétation. Mon raisonnement trouve appui dans les arrêts antérieurs de notre Cour concernant l'interprétation de la Convention. Ainsi, dans R. c. Sutherland, [1980] 2 R.C.S. 451, notre Cour a expressément déclaré, à la p. 461, qu'il faut donner à la Convention une «interprétation large et libérale», et, à la p. 464, qu'il faut interpréter toute ambiguïté «de façon à résoudre tout doute en faveur des Indiens». De plus, cette position est compatible avec le principe que la Convention unifie et codifie les droits issus de traités, et avec l'opinion que, par l'adoption de la Convention, le «gouvernement fédéral a tenté de s'acquitter de ses obligations découlant des traités» (voir l'arrêt Moosehunter c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 282, à la p. 293).
Validité des dispositions de la Wildlife Act
10 Puisque j'ai conclu que le droit des Indiens de chasser pour se nourrir est de nature constitutionnelle, la question qui reste à trancher est de savoir si les dispositions de la Wildlife Act en vertu desquelles les appelants ont été déclarés coupables sont permises par la Constitution. Toutefois, il semble impossible, aux termes mêmes du par. 12 de la Convention, qu'une telle question se pose jamais. En effet, la Convention confère le pouvoir de faire des lois relatives au gibier, sous réserve du droit des Indiens de chasser pour se nourrir, ce qui tend apparemment à indiquer que la province n'a aucune compétence pour légiférer à l'égard de ce droit. Cette interprétation découle du langage impératif du par. 12 qui, tout en conférant à la province le pouvoir législatif en question, limite cependant ce pouvoir en précisant que: «toutefois, lesdits Indiens auront le droit . . .»
11 Le raisonnement appliqué dans l'arrêt R. c. Horseman, [1990] 1 R.C.S. 901, nous indique que pareille interprétation formaliste du libellé de la Convention est incorrecte. À l'époque où les traités antérieurs à la Convention ont été signés, il existait déjà des lois en matière de conservation qui avaient une incidence sur les droits des Indiens. De fait, la chasse de certaines espèces était même absolument interdite. Par conséquent, au moment où les traités ont été signés et, même plus encore au moment où les provinces et le gouvernement fédéral ont conclu la Convention, il aurait été clairement entendu que les droits des Indiens en vertu de l'un ou l'autre de ces documents étaient assujettis à la réglementation gouvernementale en matière de conservation. Les droits protégés par la Convention ne peuvent donc être considérés comme des droits constitutionnels de nature absolue, à l'égard desquels toute réglementation gouvernementale est interdite.
12 Comment alors doit‑on apprécier la réglementation gouvernementale permise par la Convention et l'étendue de la protection dont bénéficient les droits des appelants au regard de cette réglementation? Le juge Cory a dit être d'avis que c'est au regard du par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et du critère énoncé dans l'arrêt Sparrow, précité, qu'il faut apprécier la validité de la Wildlife Act. Je ne peux me rallier à l'opinion de mon collègue sur ce point. Le paragraphe 35(1) a pour objet d'accorder la protection de la Constitution aux droits ancestraux et issus de traités qui ne jouissaient pas de cette protection. Il n'est pas possible qu'on ait voulu qu'il produise un effet redondant et accorde la protection de la Constitution à des droits qui en jouissaient déjà. En outre, le par. 12 de la Convention est une disposition constitutionnelle et, de ce fait, le par. 35(1) ne s'y applique pas directement. On ne peut remédier aux atteintes à des droits constitutionnels par l'application d'une autre disposition constitutionnelle. Ainsi que le juge Estey l'a déclaré dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to Amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148, à la p. 1207, la Charte canadienne des droits et libertés «ne saurait être interprétée comme rendant ipso facto inconstitutionnelles les distinctions expressément autorisées par la Loi constitutionnelle de 1867 ». Cette affaire concernait l'application de l'art. 15 de la Charte à l'art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Bien que cette affaire ne portait pas directement sur les questions soulevées par le présent pourvoi, je suis d'avis que les remarques du juge Estey appuient la thèse que des dispositions constitutionnelles adoptées postérieurement à d'autres dispositions ne doivent pas être considérées comme ayant pour effet de modifier celles‑ci implicitement. (Voir Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada (3e éd. 1992), à la p. 1183.) Pas plus que des dispositions plus récentes de la Constitution ne s'appliquent pour interpréter des dispositions qui leur sont antérieures. Conformément à ce raisonnement, le par. 35(1) ne s'applique pas à la disposition de la Convention qui protège le droit des autochtones de chasser pour se nourrir.
13 Toutefois, cela ne signifie pas que les principes qui sous‑tendent l'interprétation du par. 35(1) n'ont aucune pertinence pour déterminer si un texte législatif donné vise un objet acceptable et s'il constitue une limitation acceptable des droits accordés par la Convention. Ce texte ne prévoit en effet aucune méthode d'examen des mesures gouvernementales susceptibles de porter atteinte aux droits qu'il confère aux Indiens. Il est évident cependant que la Convention requiert effectivement la mise en équilibre des droits en cause, en l'occurrence le droit de la province de légiférer en matière de conservation et le droit de chasser pour se nourrir qui est accordé aux Indiens. Il appartient donc à la Cour d'élaborer un critère permettant d'accomplir cette tâche. Dans Sparrow, notre Cour a dégagé des principes en vue d'équilibrer le droit protégé par la Constitution de pêcher pour se nourrir et le pouvoir du gouvernement fédéral d'adopter des lois en matière de conservation. Bien que le critère établi dans Sparrow ait été élaboré dans le contexte du par. 35(1) , sa raison d'être fondamentale ‑‑ qui est de protéger les droits ancestraux mais également de permettre aux gouvernements de légiférer à des fins légitimes dans la mesure où la loi est une atteinte justifiable aux droits protégés ‑‑ s'applique tout autant au pouvoir de réglementation accordé aux provinces par le par. 12 de la Convention qu'au pouvoir du fédéral d'adopter des lois concernant les Indiens.
14 De cette manière, le critère établi dans Sparrow est appliqué à la Convention par analogie, donnant ainsi à la Cour un moyen de s'assurer non seulement que les droits prévus par la Convention sont protégés, mais aussi que les gouvernements provinciaux jouissent d'une certaine latitude leur permettant de toucher à ces droits en légiférant à des fins de conservation. Comme le souligne le juge Cory, les critères énoncés dans Sparrow ne se veulent pas exhaustifs et doivent être appliqués de façon souple. Dans ce contexte, il est important de garder à l'esprit que ce que l'on justifie, c'est l'exercice d'un pouvoir conféré aux provinces, pouvoir qui est assujetti au droit de chasser pour se nourrir. Tant le pouvoir que le droit en question sont inscrits dans un document constitutionnel. Les critères énoncés dans Sparrow doivent être appliqués d'une manière conforme à l'intention des rédacteurs pour ce qui est de la conciliation de ces deux dispositions concurrentes.
15 Je conviens avec le juge Cory que, en l'absence de preuve concernant la justification, il faut tenir un nouveau procès, et je trancherais le pourvoi de la manière qu'il propose.
16 Voici la question constitutionnelle et les réponses qui y sont apportées:
Si le Traité no 8 confirmait aux Indiens du territoire de ce traité le droit de chasser dans l'ensemble de la zone cédée, le droit existe‑t‑il toujours ou a‑t‑il été éteint et remplacé par le par. 12 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles de 1930 (Loi constitutionnelle de 1930, 20‑21 George V, ch. 26 (R.‑U.)) et, si le droit existe toujours, pouvait‑il être exercé sur les terres en question. Dans l'affirmative, les par. 26(1) ou 27(1) de la Wildlife Act, S.A. 1984, ch. W‑9.1, portent‑ils atteinte à ce droit, compte tenu du Traité no 8 et du par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ?
17 Les droits de chasser pour se nourrir visés par le Traité no 8 ont été unifiés dans la Convention, qui est l'unique source de ces droits.
18 Les paragraphes 26(1) et 27(1) de la Wildlife Act n'ont pas porté atteinte au droit constitutionnel de M. Badger et de M. Kiyawasew de chasser pour se nourrir.
19 Monsieur Ominayak exerçait son droit constitutionnel de chasser pour se nourrir. Le paragraphe 26(1) de la Wildlife Act porte atteinte prima facie au droit de ce dernier de chasser pour se nourrir en vertu de la Convention, et il sera invalide à moins qu'on ne justifie cette atteinte.
Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par
20 Le juge Cory ‑‑ Le pourvoi soulève trois questions. Premièrement, les Indiens visés par le Traité no 8 ont‑ils le droit de chasser pour se nourrir sur des terres privées situées dans le territoire cédé aux termes de ce traité? Deuxièmement, les droits de chasse énoncés dans le Traité no 8 ont‑ils été éteints ou modifiés par les dispositions du par. 12 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles de 1930 (Loi constitutionnelle de 1930, annexe 2)? Troisièmement, dans quelle mesure, le cas échéant, les par. 26(1) et 27(1) de la Wildlife Act, S.A. 1984, ch. W‑9.1, s'appliquent‑ils aux appelants?
Les faits
21 Chacun des appelants a été accusé d'une infraction à la Wildlife Act. Ils ont été jugés ensemble, tant en première instance qu'en appel.
22 Les faits sont simples et non contestés. L'appelant Wayne Clarence Badger a été accusé d'avoir, contrairement au par. 27(1) de la Wildlife Act, abattu un orignal en dehors de la saison de chasse. Les appelants Leroy Steven Kiyawasew et Ernest Clarence Ominayak, qui ont eux aussi abattu des orignaux, ont été accusés, en vertu du par. 26(1) de la même loi, d'avoir chassé sans permis. Les trois appelants, des Indiens cris visés par le Traité no 8, chassaient pour se nourrir sur des terres situées dans les territoires cédés au Canada en vertu du Traité.
23 Les terres en question étaient des propriétés privées. Monsieur Badger a abattu un orignal dans des taillis couverts de jeunes saules et de broussailles. Il n'y avait ni clôture ni écriteau sur les terres en question, mais une maison de ferme se trouvait à un quart de mille de l'endroit où l'orignal a été abattu. Pour sa part, M. Kiyawasew chassait dans un champ couvert de neige. Le champ n'était pas clôturé, mais M. Kiyawasew a témoigné qu'il avait croisé de vieilles granges délabrées peu avant de s'arrêter pour abattre l'orignal. Il avait vu des écriteaux sur le terrain, mais avait été incapable de les lire depuis la route. Enfin, M. Ominayak chassait dans une savane non déboisée. Il n'y avait pas de clôtures, d'écriteaux ou de bâtiments aux alentours.
24 Les appelants ont tous été déclarés coupables en Cour provinciale de l'Alberta. Ils ont interjeté appel à la Cour du Banc de la Reine de leur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et contesté la constitutionnalité de la Wildlife Act dans la mesure où elle pourrait porter atteinte à leurs droits en tant que Cris visés par le Traité no 8. La Cour du Banc de la Reine a confirmé les déclarations de culpabilité, et la Cour d'appel de l'Alberta a rejeté les appels.
Décisions des juridictions inférieures
La Cour du Banc de la Reine de l'Alberta
25 Dans des motifs succincts, Madame le juge Foster a conclu que, dans l'arrêt R. c. Horseman, [1990] 1 R.C.S. 901, il a été décidé que la Convention sur le transfert des ressources naturelles de 1930 (ci‑après la «Convention») avait eu pour effet de modifier le Traité no 8. Par conséquent, les personnes visées par ce traité peuvent chasser pour se nourrir sur les terres inoccupées de la Couronne ou sur d'autres terres auxquelles elles peuvent avoir un droit d'accès. C'est ce droit de chasse existant qui est protégé par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Le juge Foster s'est également appuyé sur les arrêts R. c. Cardinal (1977), 36 C.C.C. (2d) 369 (C.A. Alb.) et R. c. Ominayak (1990), A.R. 108 239 (C.A. Alb.), pour statuer qu'une personne ne jouit pas de ce seul fait d'un droit d'accès à des terres privées. En conséquence, la chasse sur de telles terres n'était pas protégée par le par. 35(1) . Elle a donc rejeté les appels.
La Cour d'appel (1993), 135 A.R. 286
26 Bien que les trois juges de la Cour d'appel aient convenu que les appels devaient être rejetés, ils ont emprunté des voies différentes pour arriver à cette conclusion.
Le juge Kerans
27 Le juge Kerans a conclu qu'il n'était pas nécessaire de décider si les activités de chasse en question étaient protégées par le Traité no 8 ou si le législateur albertain pouvait adopter des lois dérogeant à des droits issus de traités. Il a plutôt statué que, suivant l'arrêt Horseman, précité, la Convention avait eu pour effet d'éteindre tout droit de chasser ‑‑ issu de traité ‑‑ ailleurs que sur des terres appartenant à la Couronne, et que la théorie de l'[traduction] «unification et de la codification» appliquée dans l'arrêt Horseman était, dans les faits, une théorie d'«extinction et de substitution». Comme la Convention avait éteint le droit de chasser prévu par le Traité no 8, il était impossible de se référer au Traité pour déterminer la portée du «droit d'accès» aux «autres terres» pour y chasser dont il est fait mention dans la Convention. En raison de cette conclusion, il a rejeté les appels.
Le juge Lieberman
28 Le juge Lieberman a conclu que l'arrêt Horseman, précité, réfutait la thèse avancée par les appelants en l'espèce. Il a statué que la [traduction] «constitutionnalisation des droits issus de traités dans le par. 35(1) de la [Loi constitutionnelle] de 1982 ne s'applique pas aux droits de chasse accordés par le Traité no 8», droits qui, de conclure le juge, avaient été éteints par la Convention. En conséquence, il a décidé que les dispositions de la Wildlife Act prévalaient et que les appels devaient être rejetés.
Le juge Conrad
29 Madame le juge Conrad a conclu que, comme l'arrêt Horseman, précité, concernait le droit de chasser à des fins commerciales sur les terres de la Couronne, il n'avait pas de caractère obligatoire quant à la question de savoir si le droit ‑‑ issu de traité ‑‑ de chasser sur des terres privées avait été éteint. Le juge Conrad a signalé que, pour répondre à la question de savoir si le Traité no 8 conférait aux appelants le droit de chasser sur des terres privées, il fallait analyser le sens du terme terres «inoccupées» de la Couronne figurant dans la Convention, ainsi que le sens du passage suivant du Traité no 8: [traduction] «tels terrains qui de temps à autre pourroSource: decisions.scc-csc.ca
Salt River First Nation #195 c. Heron
2024 CAF 88