R. c. Gladue
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R. c. Gladue Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-04-23 Recueil [1999] 1 RCS 688 Numéro de dossier 26300 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26300 Contenu de la décision R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688 Jamie Tanis Gladue Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Alberta et Aboriginal Legal Services of Toronto Inc. Intervenants Répertorié: R. c. Gladue No du greffe: 26300. 1998: 10 décembre; 1999: 23 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit criminel ‑‑ Détermination de la peine ‑‑ Délinquants autochtones ‑‑ Accusée condamnée à trois ans d’emprisonnement après avoir plaidé coupable à l’accusation d’homicide involontaire coupable ‑‑ Aucune attention particulière accordée aux origines autochtones de l’accusée par le juge de la peine ‑‑ Principes régissant l’application de l’al. 718.2e) du Code criminel ‑‑ Catégorie d’autochtones visés par la disposition ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 718.2e) . L’accusée, une autochtone, a plaidé coupable à l’accusation d’homicide involontaire coupable de son conjoint de fait et a été condamnée…
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R. c. Gladue Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-04-23 Recueil [1999] 1 RCS 688 Numéro de dossier 26300 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26300 Contenu de la décision R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688 Jamie Tanis Gladue Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Alberta et Aboriginal Legal Services of Toronto Inc. Intervenants Répertorié: R. c. Gladue No du greffe: 26300. 1998: 10 décembre; 1999: 23 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit criminel ‑‑ Détermination de la peine ‑‑ Délinquants autochtones ‑‑ Accusée condamnée à trois ans d’emprisonnement après avoir plaidé coupable à l’accusation d’homicide involontaire coupable ‑‑ Aucune attention particulière accordée aux origines autochtones de l’accusée par le juge de la peine ‑‑ Principes régissant l’application de l’al. 718.2e) du Code criminel ‑‑ Catégorie d’autochtones visés par la disposition ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 718.2e) . L’accusée, une autochtone, a plaidé coupable à l’accusation d’homicide involontaire coupable de son conjoint de fait et a été condamnée à trois ans d’emprisonnement. La nuit de l’incident, l’accusée célébrait son 19e anniversaire de naissance et avait bu de la bière avec des amis et des membres de la famille, dont la victime. Elle soupçonnait ce dernier d’avoir une liaison avec sa sœur aînée, et lorsque celle-ci a quitté la soirée, suivie de la victime, l’accusée a dit à son amie: «Il va l’avoir. Il va vraiment l’avoir cette fois». Elle a vu plus tard la victime et sa sœur descendre l’escalier ensemble dans l’appartement de sa sœur. Elle les a soupçonnés d’avoir eu des relations sexuelles. À leur retour à la maison, l’accusée et la victime ont commencé à se quereller. Au cours de l’échange, l’accusée a reproché à la victime son infidélité; il lui a répondu qu’elle était grosse et laide et qu’elle n’était pas aussi bonne que les autres. Quelques minutes plus tard, la victime s’est enfuie de la maison. L’accusée a couru vers lui, un grand couteau à la main, et l’a poignardé à la poitrine. Comme elle revenait vers son appartement, on l’a entendu dire: «Je t’ai eu, je t’ai eu, maudit chien». La preuve indiquait aussi qu’elle avait poignardé la victime au bras avant que celui-ci se soit enfui de l’appartement. Au moment où elle a donné le coup de couteau, l’accusée avait dans le sang entre 155 et 165 mg d’alcool par 100 ml de sang. À l’audience de détermination de la peine, le juge a pris en compte plusieurs facteurs atténuants. L’accusée était une jeune mère et, hormis une déclaration de culpabilité pour conduite avec facultés affaiblies, elle n’avait pas de casier judiciaire. Elle avait le soutien de sa famille et, pendant qu’elle était en liberté sous caution, elle suivait une thérapie pour son alcoolisme et poursuivait ses études. L’accusée avait été provoquée par la conduite et les remarques insultantes de la victime. À l’époque de l’infraction, l’accusée souffrait d’hyperthyroïdie, ce qui la conduisait à réagir excessivement à des situations émotionnelles. Elle a montré des signes de remords et a plaidé coupable. Le juge de la peine a aussi relevé plusieurs circonstances aggravantes. L’accusée a poignardé la victime deux fois, la deuxième après sa tentative de fuite. D’après les remarques qu’elle a faites avant et après les coups de couteau, il était clair qu’elle avait l’intention de causer du mal à la victime. De plus, elle n’avait pas peur de la victime; en fait, elle était l’agresseur. Le juge a estimé que les principes de la dénonciation et de l’effet dissuasif général devaient jouer un rôle dans les circonstances de l’espèce même s’il n’y avait pas lieu de rechercher un effet dissuasif particulier. Il a aussi indiqué que la peine devait tenir compte de la nécessité de favoriser la réinsertion sociale de l’accusée. Le juge a conclu qu’une condamnation avec sursis ou un sursis de sentence n’étaient pas indiqués en l’espèce. Il a estimé que du statut d’autochtone de l’accusée et de la victime ne découlait aucune circonstance particulière qu’il devait prendre en considération. Les deux vivaient en milieu urbain, à l’extérieur de la réserve, et non «dans la communauté autochtone en tant que telle». Le juge de la peine a conclu qu’il s’agissait d’une infraction très grave, pour laquelle il convenait d’infliger une peine de trois ans d’emprisonnement. La Cour d’appel a rejeté à la majorité l’appel de sa sentence interjeté par l’accusée. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Les considérations dont le juge de la peine doit tenir compte lorsqu’il s’agit d’un délinquant autochtone sont résumées au par. 93 des motifs de la décision. Les paragraphes qui suivent reflètent ce résumé. La partie XXIII du Code criminel codifie l’objet et les principes essentiels de détermination de la peine ainsi que les facteurs dont le juge doit tenir compte pour fixer une peine appropriée eu égard au délinquant et à l’infraction. Dans cette partie, l’al. 718.2e) impose au juge de la détermination de la peine d’examiner toutes les sanctions substitutives applicables et de porter attention aux circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. Cette disposition n’est pas une simple codification de la jurisprudence existante. Elle a un caractère réparateur et elle a pour objet de remédier au grave problème de la surreprésentation des autochtones dans les prisons et d’encourager le juge à aborder la détermination de la peine selon une approche corrective. Le juge est tenu de donner une force réelle à l’objet réparateur de la disposition. L’alinéa 718.2e) doit être interprété dans le contexte des autres facteurs mentionnés dans cette disposition et à la lumière de l’ensemble de la partie XXIII. Tous les principes et facteurs énoncés dans cette partie doivent être pris en considération dans la détermination de la peine. Il faut porter attention au fait que la partie XXIII, par certaines dispositions, a réaffirmé l’importance de la réduction du recours à l’incarcération. La détermination de la peine est un processus individualisé, et, dans chaque cas, il faut continuer de se demander quelle est la peine appropriée pour tel accusé, telle infraction dans telle communauté. L’alinéa 718.2e) a toutefois l’effet de modifier la méthode d’analyse que les juges doivent suivre lorsqu’ils déterminent la peine appropriée pour des délinquants autochtones. L’alinéa 718.2e) impose aux juges d’aborder la détermination de la peine à infliger à de tels délinquants d’une façon individualisée, mais différente parce que la situation des autochtones est particulière. En déterminant la peine à infliger à un délinquant autochtone, le juge doit examiner: a) les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux; b) les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones. Aux fins de l’examen de ces considérations, le juge de la peine aura besoin de renseignements concernant l’accusé. Les juges peuvent prendre connaissance d’office des facteurs systémiques et historiques généraux touchant les autochtones, et de la priorité donnée dans les cultures autochtones à une approche corrective de la détermination de la peine. Normalement, des renseignements spécifiques à l’affaire proviendront des avocats et d’un rapport présentenciel qui tiendra compte des facteurs systémiques ou historiques et des procédures de détermination de la peine et des sanctions appropriées, pouvant aussi provenir d’observations présentées par la communauté autochtone intéressée. Le délinquant peut renoncer à réunir ces renseignements. L’absence de programme de peines substitutives spécifique à une communauté autochtone n’élimine pas la possibilité pour le juge d’imposer une peine qui tienne compte des principes de la justice corrective et des besoins des parties en cause. En l’absence de solution de rechange à l’incarcération, la durée de la peine devra être soigneusement examinée. La période d’emprisonnement imposée à un délinquant autochtone pourra dans certaines circonstances être moins longue que celle imposée à un délinquant non-autochtone pour la même infraction. Toutefois, l’al. 718.2e) ne doit pas être considéré comme un moyen de réduire automatiquement la peine d’emprisonnement des délinquants autochtones. Il ne faut pas présumer non plus que le délinquant reçoit une peine plus légère pour la simple raison que l’incarcération n’est pas imposée. Il n’est pas raisonnable de présumer que les peuples autochtones ne croient pas en l’importance des objectifs traditionnels de la détermination de la peine, tels la dissuasion, la dénonciation et l’isolement, quand ils sont justifiés. Dans ce contexte, en règle générale, plus grave et violent sera le crime, plus grande sera la probabilité d’un point de vue pratique que la période d’emprisonnement soit la même pour des infractions et des délinquants semblables, que le délinquant soit autochtone ou non-autochtone. L’alinéa 718.2e) s’applique à tous les délinquants autochtones où qu’ils résident, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une réserve, dans une grande ville ou dans une zone rurale. Aux fins de déterminer la collectivité autochtone pertinente en vue de fixer une peine efficace, le terme «collectivité» devrait recevoir une définition assez large pour inclure tout réseau de soutien et d’interaction qui pourrait exister, y compris en milieu urbain. En même temps, le fait que le délinquant autochtone habite dans un milieu urbain qui ne possède aucun réseau de soutien ne relève pas le juge qui inflige la peine de son obligation d’essayer de trouver une solution de rechange à l’emprisonnement. En l’espèce, le juge qui a prononcé la peine s’est trompé s’il a limité l’application de l’al. 718.2e) aux délinquants autochtones vivant en milieu rural ou dans une réserve. De plus, il paraît ne pas avoir examiné les facteurs systémiques ou historiques qui ont pu influer sur la conduite criminelle de l’accusée, ou la conception distincte de la sanction pénale que pouvaient avoir l’accusée, la famille de la victime et leur communauté. En rejetant l’appel de l’accusée, les juges majoritaires de la Cour d’appel paraissent eux aussi ne pas avoir examiné plusieurs des facteurs pertinents. Même si, dans la plupart des cas, de telles erreurs suffiraient à justifier le renvoi de l’affaire pour une nouvelle audience de détermination de la peine, dans les circonstances, il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’ordonner une nouvelle audience pour examiner les circonstances dans lesquelles se trouve l’accusée en tant que délinquante autochtone. Le juge de la peine et tous les juges de la Cour d’appel ont reconnu que l’infraction en cause était particulièrement grave. Pour cette infraction commise par cette délinquante, une peine de trois ans d’emprisonnement n’était pas déraisonnable. De façon plus importante, l’accusée, sous réserve de certaines conditions, a obtenu une libération conditionnelle de jour après avoir purgé une peine de six mois à un centre correctionnel et, il y a environ un an, elle a obtenu une libération conditionnelle totale aux mêmes conditions. Les résultats de la peine imposée, avec une incarcération de six mois suivie d’une libération contrôlée, étaient dans l’intérêt de l’accusée et dans celui de la société. Jurisprudence Arrêts mentionnés: Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864; R. c. McDonald (1997), 113 C.C.C. (3d) 418; R. c. J. (C.) (1997), 119 C.C.C. (3d) 444; R. c. Wells (1998), 125 C.C.C. (3d) 129; R. c. Hunter (1998), 125 C.C.C. (3d) 121; R. c. Young (1998), 131 Man. R. (2d) 61; R. c. Fireman (1971), 4 C.C.C. (2d) 82; R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 , 25 . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , partie XXIII [rempl. 1995, ch. 22, art. 6], art. 718 , 718.1 , 718.2 [mod. 1997, ch. 23, art. 17], 742.1 [mod. 1997, ch. 18, art. 107]. Loi constitutionnelle de 1982, art. 35 . Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, art. 12 . Doctrine citée Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la Justice et des questions juridiques. Procès‑verbaux et témoignages, fascicule no 62, 17 novembre 1994, p. 62:15. Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la Justice et du Solliciteur général. Rapport du Comité permanent de la Justice et du Solliciteur général sur la détermination de la peine, la mise en liberté sous condition et d’autres aspects du système correctionnel. Des responsabilités à assumer, août 1988. Canada. Commission canadienne sur la détermination de la peine. Réformer la sentence: une approche canadienne. Ottawa: La Commission, février 1987. Canada. Commission de réforme du droit du Canada. Document de travail 11. Emprisonnement – Libération. Ottawa: La Commission, 1975. Canada. Commission royale sur les peuples autochtones. Par‑delà les divisions culturelles: Un rapport sur les autochtones et la justice pénale au Canada. Ottawa: La Commission, 1996. Canada. Commission royale sur les peuples autochtones. Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, vol. 4, Perspectives et réalités. Ottawa: La Commission, 1996. Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. IV, 1re sess., 35e lég., 20 septembre 1994, pp. 5871, 5873. Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. V, 1re sess., 35e lég., 22 septembre 1994, p. 6028. Canada. Débats du Sénat, vol. 135, no 99, 1re sess., 35e lég., 21 juin 1995, p. 1871. Canada. Ministres responsables de la Justice du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires. Croissance de la population carcérale: Premier rapport d’étape. Fredericton: Ministres responsables de la Justice du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires, février 1997. Canada. Solliciteur général. Rapport global. Pour une société juste, paisible et sûre: La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition -- Cinq ans plus tard. Ottawa: Solliciteur général, 1998. Canada. Statistique Canada. Centre canadien de la statistique juridique. Services correctionnels pour adultes au Canada, 1995‑1996. Ottawa: Le Centre, mars 1997. Canada. Statistique Canada. Infomat: Revue hebdomadaire, 27 février 1998. «Population carcérale et coûts connexes», p. 6. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. by Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994. États-Unis. Department of Justice. Office of Justice Programs. Bureau of Justice Statistics. Bulletin. Prison and Jail Inmates at Midyear 1998, by Darrell K. Gilliard, March 1999. États-Unis. 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Murray, pour l’intervenante Aboriginal Legal Services of Toronto Inc. Version française du jugement de la Cour rendu par //Les juges Cory et Iacobucci// 1 Les juges Cory et Iacobucci -- Le 3 septembre 1996, la nouvelle partie XXIII du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , relative à la détermination de la peine est entrée en vigueur. Ces dispositions codifient pour la première fois l’objectif et les principes fondamentaux de la détermination de la peine. Le présent pourvoi s’intéresse en particulier au nouvel al. 718.2e) , qui prévoit l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. Il nous faut examiner comment interpréter et appliquer cette disposition. I. Les faits 2 L’appelante, issue d’une famille de neuf enfants, est née à McLennan, en Alberta, en 1976. Sa mère, Marie Gladue, une Crie, a quitté le foyer familial en 1987 et est morte dans un accident de voiture en 1990. Après 1987, l’appelante et ses frères et sœurs ont été élevés par leur père, Lloyd Chalifoux, un Métis. L’appelante et la victime Reuben Beaver ont commencé à vivre ensemble en 1993, alors que l’appelante avait 17 ans. Ils ont eu une fille, Tanita. En août 1995, ils ont déménagé à Nanaimo. Avec le père de l’appelante et deux de ses sœurs, Tara et Bianca Chalifoux, ils habitaient dans un complexe résidentiel. En septembre 1995, l’appelante et Beaver se sont fiancés. L’appelante était alors enceinte de cinq mois de leur deuxième enfant, un garçon, qu’elle a par la suite appelé Reuben Ambrose Beaver en l’honneur de son père. 3 Le 16 septembre 1995, au début de la soirée, l’appelante célébrait son 19e anniversaire de naissance. Elle et Reuben Beaver, alors âgé de 20 ans, buvaient de la bière avec des amis et des membres de leur famille dans le complexe résidentiel. L’appelante soupçonnait Beaver d’avoir une liaison avec sa sœur aînée, Tara. Au cours de la soirée, elle a fait part de ces soupçons à ses amis. Elle était visiblement en colère contre Beaver. [traduction] «La prochaine fois qu’il me trompe, a‑t‑elle dit, je vais le tuer». L’appelante a dit à l’une de ses amies qu’elle voulait mettre Beaver à l’épreuve, et lui a demandé de [traduction] «faire des avances à Reuben pour voir s’il irait avec elle». Son amie a refusé. 4 Tara, la sœur de l’appelante, a quitté la soirée, suivie de Beaver. Après son départ, l’appelante a dit à son amie: [traduction] «Il va l’avoir. Il va vraiment l’avoir cette fois.» À plusieurs reprises, l’appelante a essayé de trouver Beaver et sa sœur. Elle les a finalement vus, descendant l’escalier ensemble dans l’appartement de sa sœur. Les soupçonnant d’avoir eu des relations sexuelles, l’appelante a apostrophé sa sœur, lui disant: [traduction] «Tu vas l’avoir. Comment as‑tu pu me faire ça?» 5 L’appelante et Beaver sont revenus séparément à la maison et ils ont commencé à se quereller. Au cours de l’échange, l’appelante lui a reproché son infidélité; il lui a répondu qu’elle était grosse et laide et qu’elle n’était pas aussi bonne que les autres. Un voisin, M. Gretchin, qui habitait à côté, a été réveillé par des coups et des cris, et il a entendu une voix de femme qui disait: [traduction] «J’en ai marre que tu me trompes avec d’autres femmes.» Comme il y avait de plus en plus de bruit, il a décidé d’aller demander à ses voisins de se calmer. Il a entendu claquer la porte de la résidence de l’appelante. Comme il ouvrait sa propre porte d’entrée, il a vu l’appelante sortir en courant de son appartement. Il a également vu Reuben Beaver frapper à deux mains à la porte de Tara Chalifoux plus loin dans le corridor en disant: [traduction] «Laisse‑moi entrer. Laisse‑moi entrer.» 6 Monsieur Gretchin a vu l’appelante courir vers Beaver, un grand couteau à la main, s’approcher de lui et lui dire qu’il ferait mieux de courir. Monsieur Gretchin a entendu Beaver crier de douleur et s’effondrer dans une mare de sang. L’appelante avait poignardé Beaver une fois à la poitrine, du côté gauche, et le couteau avait atteint le cœur. Comme l’appelante revenait vers son appartement, M. Gretchin l’a entendu dire: [traduction] «Je t’ai eu, je t’ai eu, maudit chien.» Selon sa description, l’appelante sautillait comme si elle avait attrapé quelqu’un. Monsieur Gretchin a dit qu’elle ne paraissait pas réaliser ce qu’elle avait fait. Au moment où elle a donné le coup de couteau, l’appelante avait dans le sang entre 155 et 165 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. 7 Le 3 juin 1996, l’appelante a été accusée de meurtre au second degré. Le 11 février 1997, après une enquête préliminaire et la sélection du jury, l’appelante a plaidé coupable à l’accusation d’homicide involontaire coupable. 8 Des éléments de preuve indiquaient que l’appelante avait poignardé Beaver avant qu’il se soit enfui de l’appartement. Il y avait une petite quantité du sang de Beaver sur un couteau à légumes trouvé sur le plancher du salon de l’appartement, et son bras droit portait une petite marque de blessure par couteau. 9 D’autres éléments de preuve indiquaient que Beaver avait commis des actes de violence physique à l’endroit de l’appelante en juin 1994, alors qu’elle était enceinte de leur fille Tanita. Beaver avait déclaré coupable de voies de fait, et il s’était vu infliger une peine discontinue de 15 jours suivie d’un an de probation. Le voisin, M. Gretchin, a dit à la police que les bruits provenant de l’appartement de l’appelante et de Beaver laissaient croire à une bagarre. Selon lui, [traduction] «Il semblait qu’on frappait quelqu’un, que des meubles étaient déplacés, comme quelqu’un qui était poussé», puis «La bagarre a duré de cinq à dix minutes, c’était comme une partie de lutte.» Les meurtrissures observées plus tard sur le bras de l’appelante et dans la région de la clavicule tendaient à confirmer qu’elle avait eu une altercation la nuit où la victime a été poignardée. Le juge du procès a toutefois estimé que les faits qui lui étaient soumis ne permettaient pas de conclure que l’appelante était une [traduction] «femme battue ou effrayée». 10 Le prononcé de la peine de l’appelante a eu lieu 17 mois après le crime. En attendant son procès, elle avait été mise en liberté sous caution et vivait chez son père. Elle a suivi une thérapie pour alcoolisme et toxicomanie au Tillicum Haus Native Friendship Centre à Nanaimo, a terminé sa dixième année et s’apprêtait à commencer sa onzième année. Après le crime, on a diagnostiqué chez elle une hyperthyroïdie, maladie qui provoquerait des réactions exagérées à toute situation émotionnelle. L’appelante a subi une radiothérapie pour détruire une partie de sa glande thyroïde, et au moment du prononcé de la peine, elle prenait des suppléments pour régulariser son état. Pendant qu’elle était en liberté sous caution, l’appelante a plaidé coupable à l’accusation d’avoir violé une fois les conditions de sa libération en consommant de l’alcool. 11 À l’audience de détermination de la peine, lorsqu’on lui a demandé si elle avait quelque chose à dire, l’appelante a dit qu’elle regrettait ce qui était arrivé, qu’elle n’avait pas eu l’intention d’agir ainsi et qu’elle était peinée pour la famille de Beaver. 12 Dans ses observations relatives à la peine, au procès, l’avocat de l’appelante n’a pas soulevé le fait que l’appelante était une délinquante autochtone, mais lorsque le juge lui a demandé si elle était effectivement autochtone, il a répondu qu’elle était Crie. Quand le juge lui a demandé si la ville de McLennan, en Alberta, où l’appelante a grandi était une communauté autochtone, l’avocat de la défense a répondu que c’était [traduction] «une communauté ordinaire». Aucune autre observation n’a été présentée à l’audience de détermination de la peine sur la question de l’origine autochtone de l’appelante. L’avocat de la défense a demandé une condamnation avec sursis ou un sursis de sentence. Le procureur du ministère public a plaidé en faveur d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement. 13 L’appelante a été condamnée à une peine d’emprisonnement de trois ans et à dix ans d’interdiction de port d’arme. L’appel de sa sentence à la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a été rejeté. II. Dispositions législatives pertinentes 14 Il peut être utile à ce stade de citer les art. 718 , 718.1 et 718.2 du Code criminel ainsi que l’art. 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21 . Code criminel Objectif et principes 718. [Objectif] Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants: a) dénoncer le comportement illégal; b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants; e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. 718.1 [Principe fondamental] La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. 718.2 [Principes de détermination de la peine] Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants: a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant: (i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle, (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants, (iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard, (iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui; b) l’harmonisation des peines, c’est‑à‑dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives; d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient; e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. Loi d’interprétation 12. Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet. III. Historique des procédures judiciaires A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique 15 Dans ses motifs, le juge du procès a pris en compte plusieurs facteurs atténuants. L’appelante n’avait que 20 ans au moment du prononcé de la peine, et hormis une déclaration de culpabilité pour conduite avec facultés affaiblies, elle n’avait pas de casier judiciaire. Elle avait deux enfants et en attendait un troisième, bien que le juge ait considéré sa grossesse comme un facteur neutre. Elle avait le soutien de sa famille, suivait une thérapie pour son alcoolisme et poursuivait ses études. C’est la victime qui, par sa conduite et ses remarques insultantes, a provoqué l’appelante. Au moment de la perpétration de l’infraction, l’appelante souffrait d’hyperthyroïdie, ce qui la conduisait à réagir excessivement à des situations émotionnelles. Elle a montré des signes de remords et a plaidé coupable. 16 En revanche, le juge du procès a relevé plusieurs circonstances aggravantes. L’appelante a poignardé la victime deux fois, la deuxième après sa tentative de fuite. L’infraction était aussi particulièrement grave. D’après les remarques qu’elle a faites avant et après les coups de couteau, il était clair que l’appelante avait l’intention de causer du mal à la victime. De plus, elle n’avait pas peur de la victime; en fait, elle était l’agresseur. 17 Le juge du procès a estimé qu’il n’y avait pas lieu de rechercher un effet dissuasif particulier dans les circonstances de l’espèce. À son avis, toutefois, le principe de la dénonciation et celui de l’effet dissuasif général devaient jouer un rôle. Il a estimé que la peine devait également tenir compte de la nécessité de favoriser la réinsertion sociale de l’appelante et de lui permettre de réfléchir soigneusement à sa conduite et à son penchant pour l’alcool. Il a décidé qu’il ne convenait pas en l’espèce de surseoir au prononcé de la peine ou d’imposer une condamnation avec sursis. 18 Le juge du procès a fait remarquer que l’appelante et la victime étaient tous deux autochtones, mais a souligné qu’ils vivaient en milieu urbain, à l’extérieur de la réserve, et non [traduction] «dans la communauté autochtone en tant que telle». Il a estimé que de leur statut d’autochtone ne découlait aucune circonstance particulière qu’il devait prendre en considération. Il a dit qu’il s’agissait d’une infraction très grave, pour laquelle il convenait d’infliger une peine de trois ans d’emprisonnement avec interdiction de posséder une arme pendant dix ans. B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1997), 98 B.C.A.C. 120 19 L’appelante a interjeté appel de la peine de trois ans d’emprisonnement, mais non de l’interdiction de port d’armes pendant dix ans. Elle a fait valoir quatre moyens d’appel, dont un seul est directement pertinent, savoir si le juge du procès avait omis de prendre dûment en considération les circonstances dans lesquelles elle se trouvait en tant que délinquante autochtone. Elle a également cherché à présenter de nouveaux éléments de preuve concernant ses efforts, depuis la perpétration de l’infraction, pour conserver ses liens avec la culture autochtone. Ces nouveaux éléments établissaient que l’appelante avait demandé le plein statut de Crie, statut qu’elle avait obtenue pour sa fille Tanita. Elle a également maintenu des liens avec la mère de Beaver, une Crie inscrite, qui l’a aidée dans ses démarches pour obtenir le statut. 20 La Cour d’appel a conclu à l’unanimité que le juge du procès avait commis une erreur en concluant que l’al. 718.2e) ne s’appliquait pas parce que l’appelante n’habitait pas dans une réserve. Toutefois, le juge Esson (avec l’appui du juge Prowse) a estimé que le juge du procès ne s’était pas trompé en concluant qu’il n’y avait aucune raison, dans cette affaire, d’accorder une attention particulière aux origines autochtones de l’appelante. Le juge Esson a fait remarquer qu’il y avait dans les actes de l’appelante des éléments de délibération et de motivation, ainsi [traduction] «qu’un élément de brutalité et de persistance dans l’attaque», et qu’il s’agissait d’un [traduction] «quasi‑meurtre» (p. 138). Il a estimé que, compte tenu des faits présentés en l’espèce, il était impossible de dire que la peine, si elle était indiquée pour un non‑autochtone, ne l’était pas également pour un autochtone. Il a donc conclu que le juge du procès n’avait pas commis d’erreur en ne donnant pas effet au principe énoncé à l’al. 718.2e) du Code criminel , et il a rejeté l’appel. Bien que cela ne ressorte pas très clairement de ses motifs, le juge Esson paraît avoir également rejeté la demande de l’appelante de présenter de nouveaux éléments de preuve concernant ses efforts pour conserver ses liens avec sa culture autochtone. 21 Le juge Rowles (dissident) a décidé, après avoir examiné de nombreux rapports et débats parlementaires, que la situation que l’al. 718.2e) visait à réformer était celle du recours excessif à l’incarcération de façon générale, et du nombre disproportionné d’autochtones emprisonnés, en particulier. À son avis, l’al. 718.2e) appelle à la reconnaissance et à l’amélioration de la situation de discrimination systémique que vivent les autochtones au sein du système de justice pénale. Elle a souligné l’importance de reconnaître et d’implanter les conceptions différentes de la justice et des sanctions pénales qui sont celles de nombreux peuples autochtones, y compris, en particulier, la conception d’une justice pénale comportant un fort élément correctif. 22 En l’espèce, le juge Rowles a reconnu la gravité du crime commis par l’appelante. Les circonstances entourant la perpétration de l’infraction ont été tragiques pour tout le monde, y compris les enfants de l’appelante. Toutefois ces circonstances incluaient la provocation, combinée à un problème médical non diagnostiqué affectant la stabilité émotive de l’appelante. La délinquante était jeune et immature sur le plan émotif. Elle avait un problème d’alcool mais pas d’antécédents de conduite criminelle ou d’actes de violence. Les progrès accomplis par l’appelante quand elle était en liberté sous caution en attendant son procès démontraient qu’elle serait vraisemblablement une bonne candidate pour la réinsertion sociale. Le juge Rowles a également parlé en termes favorables des nouveaux éléments de preuve indiquant que l’appelante prenait des mesures pour conserver des liens avec la culture autochtone. 23 Le juge Rowles a conclu qu’une peine de trois ans d’emprisonnement était excessive. Les principes de la dissuasion générale et de la dénonciation devaient se refléter dans la peine imposée, mais celle‑ci aurait pu être conçue de manière à favoriser la réinsertion sociale de l’appelante dans le cadre d’une période de probation sous surveillance. Le juge Rowles était d’avis d’accueillir l’appel et de réduire la peine à deux ans moins un jour, suivie d’une période de probation de trois ans. IV. Question en litige 24 La question à trancher dans le présent pourvoi est la façon dont il convient d’interpréter et d’appliquer l’al. 718.2e) du Code criminel : 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants: . . . e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. La question qu’il nous faut résoudre est de savoir si les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ont commis une erreur en concluant que, vu les circonstances de l’espèce, le juge du procès a correctement appliqué l’al. 718.2e) en infligeant une peine de trois ans d’emprisonnement. Pour ce faire, nous devons définir l’objet de l’al. 718.2e) , et en particulier, des mots «plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones». Le pourvoi oblige ainsi notre Cour à commencer le processus d’élaboration des règles et des principes qui régiront l’application concrète de l’al. 718.2e) du Code criminel par le juge du procès. V. Analyse A. Introduction 25 Comme notre Cour l’a dit maintes fois, il faut, pour interpréter correctement une disposition de loi, lire les termes de la disposition en suivant leur sens grammatical et ordinaire et dans leur contexte global, en harmonie avec l’économie générale de la loi, son objet ainsi que l’intention du législateur. L’objet de la loi et l’intention du législateur, en particulier, doivent être définis sur le fondement de sources intrinsèques et de sources extrinsèques admissibles touchant l’historique législatif de la loi et le contexte de son adoption: Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, aux par. 20 à 23; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864, à la p. 875; E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 87; Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), par R. Sullivan, à la p. 131. 26 En ce qui concerne l’interprétation de la législation fédérale, l’art. 12 de la Loi d’interprétation , loi fédérale, est également important: 12. Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet. 27 L’alinéa 718.2e) a déjà été examiné dans plusieurs décisions de cours d’appel provinciales, notamment, R. c. McDonald (1997), 113 C.C.C. (3d) 418 (C.A. Sask.); R. c. J. (C.) (1997), 119 C.C.C. (3d) 444 (C.A.T.-N.); R. c. Wells (1998), 125 C.C.C. (3d) 129 (C.A. Alb.); R. c. Hunter (1998), 125 C.C.C. (3d) 121 (C.A. Alb.); R. c. Young (1998), 131 Man. R. (2d) 61 (C.A.). C’est cependant la première fois que notre Cour a l’occasion d’interpréter et d’appliquer cette disposition. 28 Cette introduction étant faite, nous nous proposons maintenant d’examiner le texte de l’al. 718.2e) et l’économie de la partie XXIII du Code criminel , ainsi que l’historique législatif et le contexte qui ont donné naissance à l’al. 718.2e) , en vue de définir et de circonscrire la situation des délinquants autochtones. Cet examen sera suivi d’un cadre d’analyse dont le juge qui détermine la peine pourra se servir dans le cas des délinquants autochtones. Nous examinerons ensuite les faits de la présente espèce et la peine infligée. B. Le texte de l’al. 718.2e) et l’économie de la partie XXIII 29 Pour interpréter l’al. 718.2e) , il faut commencer par en examiner les termes en contexte. Bien que le présent pourvoi ne porte ultimement que sur le sens du passage «plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones», ce passage tire son sens du reste de l’al. 718.2e) , de l’objectif et des principes de détermination de la peine énoncés aux art. 718 à 718.2 , ainsi que de l’économie générale de la partie XXIII. 30 L’intimée a fait observer qu’il faut interpréter avec prudence l’al. 718.2e) , en ce sens qu’il serait inopportun de préjuger des nombreuses autres questions importantes que les réformes apportées sont susceptibles de poser mais qui ne sont pas précisément en litige dans la présente affaire. Toutefois, il serait tout aussi inopportun d’interpréter l’al. 718.2e) dans l’abstrait, sans examiner son contexte textuel qui lui confère sa signification profonde. Dans la mesure où l’économie générale de la partie XXIII éclaire l’interprétation à donner à l’al. 718.2e) , il sera nécessaire à tout le moins de tirer certaines conclusions générales au sujet du nouveau régime de détermination de la peine. 31 Une question est centrale dans le présent pourvoi: l’al. 718.2e) doit‑il être interprété comme une disposition essentiellement rép
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Salt River First Nation #195 c. Heron
2024 CAF 88