Service Agro Mécanique Inc. c. M.R.N.
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Service Agro Mécanique Inc. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-02-10 Référence neutre 2004 CCI 49 Numéro de dossier 2000-2453(EI) Juges et Officiers taxateurs François M. Angers Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2000-2453(EI) ENTRE : SERVICE AGRO MÉCANIQUE INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)), Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)), Denis Lévesque (2000-2067(EI)) le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat des appelants : Me Jérôme Carrier Avocat de l'intimé : Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-983(EI) ENTRE : JACQUES TREMBLAY, ap…
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Service Agro Mécanique Inc. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-02-10 Référence neutre 2004 CCI 49 Numéro de dossier 2000-2453(EI) Juges et Officiers taxateurs François M. Angers Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2000-2453(EI) ENTRE : SERVICE AGRO MÉCANIQUE INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)), Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)), Denis Lévesque (2000-2067(EI)) le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat des appelants : Me Jérôme Carrier Avocat de l'intimé : Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-983(EI) ENTRE : JACQUES TREMBLAY, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)), Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)), Denis Lévesque (2000-2067(EI)) le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat des appelants : Me Jérôme Carrier Avocat de l'intimé : Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-985(EI) ENTRE : NADINE LEBLOND, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)), Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)), Denis Lévesque (2000-2067(EI)) le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat des appelants : Me Jérôme Carrier Avocat de l'intimé : Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2054(EI) ENTRE : BENOÎT ROY, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)), Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond(2000-985(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)), Denis Lévesque (2000-2067(EI)) le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat des appelants : Me Jérôme Carrier Avocat de l'intimé : Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2055(EI) ENTRE : SÉBASTIEN ROY, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)), Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)), Benoît Roy (2000-2054(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)), Denis Lévesque (2000-2067(EI)) le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat des appelants : Me Jérôme Carrier Avocat de l'intimé : Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2057(EI) ENTRE : MARTINE CÔTÉ, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)), Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)), Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)), Denis Lévesque (2000-2067(EI)) le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat des appelants : Me Jérôme Carrier Avocat de l'intimé : Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2059(EI) ENTRE : VALÈRE JALBERT, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)), Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)), Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)), Denis Lévesque (2000-2067(EI)) le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat des appelants : Me Jérôme Carrier Avocat de l'intimé : Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2060(EI) ENTRE : GUY ROUSSEAU, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)), Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)), Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)), Denis Lévesque (2000-2067(EI)) le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat des appelants : Me Jérôme Carrier Avocat de l'intimé : Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2061(EI) ENTRE : STÉPHANE AUBUT, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)), Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)), Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)), Denis Lévesque (2000-2067(EI)) le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat des appelants : Me Jérôme Carrier Avocat de l'intimé : Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2063(EI) ENTRE : STÉPHANE APRIL, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)), Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)), Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)), Denis Lévesque (2000-2067(EI)) le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat des appelants : Me Jérôme Carrier Avocat de l'intimé : Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2062(EI) ENTRE : ALEX FOURNIER, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)), Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)), Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)), Denis Lévesque (2000-2067(EI)) le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat des appelants : Me Jérôme Carrier Avocat de l'intimé : Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2064(EI) ENTRE : RÉMI TREMBLAY, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)), Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)), Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)), Denis Lévesque (2000-2067(EI)) le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat des appelants : Me Jérôme Carrier Avocat de l'intimé : Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2066(EI) ENTRE : CLAUDE TREMBLAY, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)), Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)), Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)), Denis Lévesque (2000-2067(EI)) le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat des appelants : Me Jérôme Carrier Avocat de l'intimé : Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2065(EI) ENTRE : MICHEL TREMBLAY, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)), Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)), Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Denis Lévesque (2000-2067(EI)) le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat des appelants : Me Jérôme Carrier Avocat de l'intimé : Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2067(EI) ENTRE : DENIS LÉVESQUE, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)), Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)), Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)) le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat des appelants : Me Jérôme Carrier Avocat de l'intimé : Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004. « François Angers » Juge Angers Référence : 2004CCI49 Date : 20040210 Dossiers : 2000-2453(EI), 2000-983(EI), 2000-985(EI), 2000-2054(EI), 2000-2055(EI), 2000-2057(EI), 2000-2059(EI), 2000-2060(EI), 2000-2061(EI), 2000-2063(EI), 2000-2062(EI), 2000-2064(EI), 2000-2066(EI), 2000-2065(EI), 2000-2067(EI) ENTRE : SERVICES AGRO MÉCANIQUE INC., JACQUES TREMBLAY, NADINE LEBLOND, BENOÎT ROY, SÉBASTIEN ROY, MARTINE CÔTÉ, VALÈRE JALBERT, GUY ROUSSEAU, STÉPHANE AUBUT, STÉPHANE APRIL, ALEX FOURNIER, RÉMI TREMBLAY, CLAUDE TREMBLAY, MICHEL TREMBLAY, DENIS LÉVESQUE, appelants, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Angers [1] Il s'agit d'appels regroupant 14 travailleurs employés par l'appelante, Service Agro Mécanique inc. (S.A.M.). Cinq d'entre eux en appellent d'une décision du ministre du Revenu national (le ministre) en date du 7 février 2000 selon laquelle leur emploi n'était pas assurable pour le motif qu'un contrat de travail semblable n'aurait pas été conclu s'il n'y avait pas eu entre eux et S.A.M. durant les périodes en litige un lien de dépendance au sens de la Loi sur l'assurance chômage (LAC) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE), selon le cas. Les travailleurs appelants visés par cette décision sont les appelants Claude Tremblay, Jacques Tremblay, Michel Tremblay, Rémi Tremblay et Nadine Leblond. Pour ce qui est des neuf autres travailleurs appelants, ils en appellent d'une décision du ministre de la même date déterminant pour chacun les semaines assurables, les heures assurables et la rémunération assurable, aux fins de la L.A.C. ou de la L.A.E., selon le cas, durant leurs périodes d'emploi respectives dont il s'agit en l'espèce, alors qu'ils étaient au service de S.A.M. [2] Aux fins du procès, les appelants ont donc été divisés en deux groupes, soit un pour lequel le lien de dépendance était en cause et un autre pour lequel c'était la période d'emploi assurable qui était en cause. Les appels ont été entendus sur preuve commune. [3] S.A.M. a été constituée en société le 12 avril 1976. Elle exploite une entreprise de vente et d'entretien d'équipement agricole à deux endroits, un à St‑Clément (Québec) et l'autre à St-Pascal (Québec). C'est une entreprise qui est exploitée durant toute l'année mais dont la période de pointe se situe entre avril et décembre. Selon les périodes en litige, les actionnaires étaient Gaétan Tremblay, maintenant décédé, son épouse Monique Roy et leurs fils Pierre, Claude, Rémi et Jacques Tremblay. L'existence du lien de dépendance est admise dans les cinq dossiers où ce lien est en cause. Je vais donc traiter en premier ces cinq dossiers. Claude Tremblay [4] Ce dernier a été employé par le payeur en tant que vendeur durant les périodes en litige. Il s'agit des périodes allant du 9 mai 1993 au 4 novembre 1995 et du 5 novembre 1995 au 31 décembre 1996. Dans sa lettre du 7 février 2000, le ministre a décidé que l'emploi de cet appelant durant ces périodes, lorsqu'il était au service de S.A.M., n'était pas assurable au sens de la LAC et de la LAE au motif qu'un contrat semblable n'aurait pas été conclu s'il n'y avait pas eu un lien de dépendance entre l'appelant et S.A.M. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes, lesquelles ont été admises ou niées selon ce qui est indiqué ce-dessous. Les alinéas a) à e) inclusivement du paragraphe 5 sont admis; ils représentent. des faits déjà énoncés dans les présents motifs et ne sont donc pas reproduits ici. f) le 10 mai 1993, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 13 avril 1992 et le dernier le 7 mai 1993 ; (admis) g) ce relevé d'emploi a été prétendument émis pour cause de manque de travail alors que l'appelant a continué à rendre des services au payeur ; (nié) h) le 10 mai 1993, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations d'assurance-emploi ; (admis) i) le 3 novembre 1995, le payeur émettait un second relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 19 juillet 1993 et le dernier le 3 novembre 1995 ; (admis) j) le payeur émettait ce relevé d'emploi pour prétendument permettre à l'appelant de prendre un congé parental alors qu'il n'a pas cessé de travailler ; (nié) k) le 6 novembre 1995, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations parentales ; (admis) l) les périodes de travail indiquées sur les 2 relevés d'emploi de l'appelant ne correspondent pas aux périodes de travail réelles ; (nié) m) l'appelant et le payeur ont conclu un arrangement dans le but que l'appelant obtienne des prestations auxquelles il n'avait pas droit et que le payeur obtienne un vendeur à l'année longue à peu de frais. (nié) [5] Claude Tremblay, durant les périodes en litige, était vendeur d'équipement pour étable et pour ferme laitière. Il travaille pour SAM depuis 1980. Durant les périodes en litige, son bureau était à St-Clément. Il recevait un salaire de 500 $ par semaine pour une semaine de 44 heures. Son travail consistait à faire de la sollicitation, à chercher des nouveaux clients, à voyager et à organiser des démonstrations sur place ou chez un producteur. Il a témoigné que, durant les périodes où il était en chômage, son frère Pierre était présent chez S.A.M. à titre de vendeur. Il a reconnu toutefois que, lorsqu'un client appelait durant ces périodes, on prenait un message et il s'occupait de rappeler lui-même le client. Les clients, selon M. Tremblay, ont confiance en le vendeur qui les a sollicités et il s'occupait lui-même de ses clients. [6] Le 7 mai 1993, son père a décidé de faire cesser son emploi. Le relevé d'emploi indique qu'il y avait manque de travail. Le témoin a admis qu'il était retourné chez S.A.M. après sa mise à pied. Selon son témoignage, il y allait pour se garder en contact avec son employeur. Il y allait pour régler des dossiers, même si ce n'était pas prévu, et aussi pour compléter des ventes. Il a expliqué que cela prenait peu de son temps puisque le travail préliminaire était déjà terminé. Il n'était pas rémunéré pour ce travail. [7] L'appelant Claude Tremblay demeure à quelques maisons de son employeur et n'a pas travaillé à la succursale de St-Pascal durant les périodes en litige. [8] Contrairement au témoignage de Claude Tremblay voulant que son père ait décidé de sa mise à pied, un procès-verbal du conseil d'administration de S.A.M. (pièce I-1) en date du 6 mai 1993 indique qu'il s'agit d'une décision du conseil d'administration. Au point numéro 2 du procès-verbal, on peut lire : Claude recevra son relevé d'emploi pour le 10 mai, tandis que Jacques le recevra à la fin de l'été. [9] Dans un second procès-verbal du conseil d'administration de S.A.M., en date du 14 juin 1993 (pièce I-2), toujours au point numéro 2, on peut lire : Claude est encore en période de chômage, Jacques, c'est prévu pour la fin de l'été. [10] Il est admis par S.A.M. que, le 25 mai 2000, elle a plaidé coupable relativement à 29 chefs d'accusations d'avoir, contrairement à la LAC et à la LAE, établi des faux relevés d'emploi à l'égard d'une bonne majorité des appelants. Un des chefs d'accusation visait le deuxième relevé d'emploi de l'appelant Claude Tremblay et concernait en particulier la date du premier jour de travail, soit le 19 juillet 1993. L'appelant est au courant de ce fait mais ne reconnaît pas l'erreur. [11] Claude Tremblay a le 6 comme numéro d'identification d'employé chez S.A.M. L'intimé a produit en preuve deux cahiers contenant plusieurs factures portant le numéro de l'appelant et dont les dates sont dans ses deux périodes de chômage. On trouve sur d'autres factures établies durant les mêmes périodes les initiales de l'appelant. Quoique la dernière journée de travail indiquée, soit le 7 mai 1993, sur son premier relevé d'emploi, on trouve une facture du 10 mai 1993 marquée de son numéro, et il reconnaît que le client l'a appelé ce jour-là et qu'il est allé faire une commission à Rivière-du-Loup pour S.A.M. Il n'a pas été rémunéré pour cela. Le même genre de documents se retrouve pour la deuxième période de chômage. À la fin du contre-interrogatoire, l'appelant a reconnu qu'il lui est arrivé de rendre des services en 1993, en 1994 et en 1995 durant ses périodes de chômage, sans avoir été rémunéré, et que ses cartes de disponibilité n'indiquaient pas qu'il avait travaillé. Il a d'ailleurs, dans sa déclaration, admis que, lorsqu'il touchait des prestations en 1993 et en 1995, il continuait ses activités pour S.A.M. mais à un rythme plus lent. Il appelle cela un travail à temps partiel, puisqu'il ne faisait plus de prospection. L'appelant bénéficiait d'un véhicule durant toute l'année et se faisait rembourser ses dépenses de déplacement durant ses périodes de travail à temps partiel. [12] L'intimé a fait témoigner M. Bruno Arguin, agent des appels à l'Agence des douanes et du revenu du Canada depuis 1994. Son travail consiste à examiner les décisions du ministère du Développement des ressources humaines sur l'assurabilité des emplois. En l'espèce, il a déclaré l'emploi de l'appelant Claude Tremblay non assurable en raison de son lien de dépendance avec l'employeur. Il a préparé un tableau (pièce I-6) indiquant les périodes de chômage de l'appelant Claude Tremblay et indiquant, pour chaque jour de la semaine durant ces périodes, le nombre de documents que reliaient à cet appelant soit son numéro d'employé ou ses initiales. Comme exemple, pour le 10 mai 1994, on trouve quatre documents attribuables à l'appelant, et ces documents se trouvent aux pièces I-4 et I-5. Certains documents indiquent clairement la présence de Claude Tremblay, puisque des heures de travail lui sont attribuées dans ces documents. Le tableau indique également les montants qui lui ont été versés selon le registre des salaires. Le tableau fait état de documents attribuables à l'appelant pour presque tous les jours de ses périodes de chômage. [13] Selon M. Arguin, cet exercice lui a permis de conclure que l'appelant était présent chez son employeur presque à tous les jours et que, d'après le nombre de documents trouvés ainsi que les déclarations écrites de l'employeur, il y a eu beaucoup de travail fait bénévolement. De plus, l'appelant Claude Tremblay a bénéficié toute l'année d'un véhicule à moteur et d'une carte de crédit pour l'achat d'essence, ce sur quoi M. Arguin s'est fondé pour conclure que l'emploi n'avait jamais vraiment cessé d'exister et que des services étaient toujours rendus durant les périodes de chômage. Le plaidoyer de culpabilité de S.A.M. n'a pas été considéré par M. Arguin puisque ce plaidoyer a été inscrit après la décision du ministre du 7 février 2000. Cela s'applique d'ailleurs à tous les dossiers. Pour ce qui est de l'importance du travail de l'appelant chez S.A.M., M. Arguin considère le rôle de vendeur comme comportant beaucoup de responsabilités, puisque ce sont les vendeurs qui génèrent les revenus de l'entreprise. Le vendeur représente donc une personne clé au sein de l'entreprise S.A.M. Michel Tremblay [14] Les périodes visées par l'appel de Michel Tremblay sont du 5 juillet au 26 novembre 1993, du 6 juin au 16 septembre 1994, du 1er mai au 29 septembre 1995, du 6 mai au 20 septembre 1996 et du 12 mai au 17 octobre 1997. Dans sa lettre du 7 février 2000, le ministre a décidé que l'emploi de l'appelant Michel Tremblay durant ces périodes n'était pas assurable au sens de la LAC et de la LAE au motif qu'un contrat de travail semblable n'aurait pas été conclu s'il n'y avait pas eu un lien de dépendance entre l'appelant et S.A.M. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes, lesquelles ont été admises ou niées selon ce qui est indiqué ci-dessous. Les faits déjà énoncés dans ces motifs ne sont pas répétés. g) le 26 novembre 1993, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 5 juillet 1993 et le dernier le 26 novembre 1993 ; (admis) h) ce relevé d'emploi a été prétendument émis pour cause de manque de travail alors que l'appelant a continué à rendre des services au payeur ; (nié) i) le 3 mai 1994, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations d'assurance-chômage ; (admis) j) le 19 septembre 1994, le payeur émettait un second relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 6 juin 1994 et le dernier le 16 septembre 1994 ; (admis) k) ce relevé d'emploi a été prétendument émis pour cause de manque de travail alors que l'appelant a continué à rendre des services au payeur ; (nié) l) le ou vers le 16 septembre 1994, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations d'assurance-chômage ; (admis) m) le 3 octobre 1995, le payeur émettait un troisième relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 1er mai 1995 et le dernier le 29 septembre 1995 ; (admis) n) ce relevé d'emploi a été prétendument émis pour cause de manque de travail alors que l'appelant a continué à rendre des services au payeur ; (nié) o) le 4 octobre 1995, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations d'assurance-chômage ; (admis) p) le 20 septembre 1996, le payeur émettait un quatrième relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 6 mai 1996 et le dernier le 20 septembre 1996 ; (admis) q) ce relevé d'emploi a été prétendument émis pour cause de manque de travail alors que l'appelant a continué à rendre des services au payeur ; (nié) r) le 23 septembre 1996, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations d'assurance-emploi ; (admis) s) le 17 octobre 1997, le payeur émettait un cinquième relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 12 mai 1997 et le dernier le 17 octobre 1997 ; (admis) t) ce relevé d'emploi a été prétendument émis pour cause de manque de travail alors que l'appelant a continué à rendre des services au payeur ; (nié) u) le 20 octobre 1997, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations d'assurance-emploi ; (admis) v) les périodes de travail indiquées sur les 5 relevés d'emploi de l'appelant ne correspondent pas aux périodes de travail réelles ; (nié) w) l'appelant et le payeur ont conclu un arrangement dans le but que l'appelant obtienne des prestations auxquelles il n'avait pas droit et que le payeur obtienne un vendeur à l'année longue à peu de frais. (nié) [15] L'appelant Michel Tremblay a été engagé par S.A.M. en tant que vendeur de machinerie agricole. Il a détenu des actions de S.A.M. jusqu'en 1993. Il est demeuré employé de celle-ci même si, de 1993 à 1999, il a exploité une entreprise de déneigement. Il demeure à St-Clément et sa résidence est à trois minutes de marche du lieu d'affaires de S.A.M. Selon la documentation soumise, l'appelant était en chômage durant des périodes allant de la fin octobre ou novembre jusqu'en mai de l'année suivante et parfois de la fin septembre jusqu'au début de juin, selon la demande. [16] Durant la première période en litige, l'appelant travaillait de 40 à 45 heures par semaine. Il rencontrait le directeur des ventes, soit son frère Pierre Tremblay, chaque matin afin de planifier sa journée. Il fut mis à pied le 26 novembre 1993, tel que son père et son frère Pierre en avaient convenu. Il reconnaît que, durant sa période de chômage, il a rencontré des clients qu'il avait sollicités durant l'été. Sachant qu'il pouvait gagner du revenu correspondant à jusqu'à 25% de ses prestations hebdomadaires sans que ce revenu soit déduit des prestations, il a, dit-il, déclaré les revenus qu'il a touchés durant cette période. Il ajoute qu'il a continué à rendre des services à S.A.M. et à voir son frère Pierre chez S.A.M. durant ses périodes de chômage. [17] Lorsqu'il travaillait, l'appelant Michel Tremblay l'indiquait sur ses cartes de chômage. Durant les années 1995, 1996 et 1997, le même scénario s'est répété pour des périodes approximativement semblables. [18] Le salaire de l'appelant chez S.A.M. était basé sur le total des ventes de l'année précédente, soit le rendement global de l'année, ce qui comprenait donc les ventes faites à l'extérieur de la période d'emploi. [19] Les relevés d'emploi (pièce I-7) indiquent que la raison de la cessation de l'emploi était le manque de travail. L'appelant a précisé que, dans son cas, il s'agissait d'une diminution substantielle du travail, car 85% de ses ventes se faisaient entre le printemps et l'automne. [20] Selon un tableau préparé par le témoin Arguin (pièce I-10) et la documentation correspondante (pièce I-8), l'appelant a effectué des ventes, ventes qui lui sont attribuées en raison de la présence de ses initiales ou de sa signature sur des bons de commande ou des factures établis en dehors des périodes d'emploi dans toutes les périodes en litige. L'appelant a déclaré être au courant de l'enquête de Développement des ressources humaines Canada et des accusations portées contre S.A.M., dont quatre visant ses périodes d'emploi, mais a dit qu'il ne connaissait pas les détails de tout cela. [21] Dans sa déclaration statutaire, l'appelant Michel Tremblay dit qu'à partir du moment où il se verse un salaire hebdomadaire provenant de sa propre entreprise, il ne compte plus les heures qu'il effectue pour S.A.M., car, de toute façon, c'est son entreprise qui le paie. Plus loin, il ajoute qu'il fait une moyenne de zéro à cinq heures de travail par semaine pour S.A.M. en hiver. [22] M. Bruno Arguin a produit relativement à cet appel un tableau semblable à celui fait pour le cas de Claude Tremblay. Il a fait état de documents préparés en dehors des périodes de travail pour toutes les périodes en litige et portant l'indication qu'ils étaient attribuables à l'appelant, et il a reproduit le total des ventes mensuelles de celui-ci ainsi que le registre des salaires de S.A.M. En guise d'exemple, M. Arguin a signalé une vente de S.A.M. effectuée le 1er décembre 1993 et attribuée à l'appelant alors que la cessation d'emploi indique que son emploi chez S.A.M. a terminé le 26 novembre 1993. Le tableau indique également que, selon le registre des salaires, l'appelant a été payé 204,80 $ le 4 décembre 1993 et, pour les semaines suivantes, n'a reçu aucun salaire. Pourtant, pour la semaine du 12 décembre, 8 ventes ou contrats portent l'indication qu'ils étaient attribuables à lui. L'appelant a effectué pour 68 552 $ de ventes en avril 1994 mais n'a reçu aucun salaire, selon le registre des salaires. M. Arguin en a conclu que l'appelant a continué à rendre des services à S.A.M. après sa cessation d'emploi, sans être rémunéré. Il considère les services que l'appelant a rendus comme étant importants, puisqu'ils étaient rendus au lieu d'affaires de S.A.M., de sorte que le lien d'emploi entre l'appelant et S.A.M. n'a jamais vraiment été rompu. Rémi Tremblay [23] Les périodes visées par cet appel sont du 21 mars 1993 au 28 février 1998 et du 1er mars au 31 décembre 1998. Dans sa lettre du 7 février 2000, le ministre a décidé que l'emploi de l'appelant Rémi Tremblay durant ces périodes n'était pas assurable au sens de la LAC et de la LAE au motif qu'un contrat semblable n'aurait pas été conclu s'il n'y avait pas eu un lien de dépendance entre l'appelant et S.A.M. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes, lesquelles ont été admises ou niées selon ce qui est indiqué ci-dessous. Les faits déjà énoncés plus haut ne sont pas répétés ici. f) le 22 mars 1993, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 8 juillet 1991 et le dernier le 19 mars 1993 ; (admis) g) ce relevé d'emploi a été prétendument émis pour cause de manque de travail alors que l'appelant a continué à rendre des services au payeur ; (nié) h) le 23 mars 1993, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations d'assurance-emploi ; (admis) i) le 2 mars 1998, le payeur émettait un second relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 7 juin 1993 et le dernier le 27 février 1998 ; (admis) j) le payeur émettait ce relevé d'emploi pour prétendument permettre à l'appelant de prendre un congé parental alors qu'il n'a pas cessé de travailler pour le payeur; (nié) k) le 3 mars 1998, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations parentales ; (admis) l) les périodes de travail indiquées sur les 2 relevés d'emploi de l'appelant ne correspondent pas aux périodes de travail réelles ; (nié) m) l'appelant et le payeur ont conclu un arrangement dans le but que l'appelant obtienne des prestations auxquelles il n'avait pas droit et que le payeur obtienne un gérant à l'année longue à peu de frais. (nié) [24] L'appelant a été employé par S.A.M. en tant que commis aux pièces puis comme « gérant de service ». Son emploi est à St-Clément et il demeure à environ huit milles de son lieu de travail. Il a été mis à pied pour raison de manque de travail le 19 mars 1993. Il a repris le travail du 7 juin 1993 jusqu'au 27 février 1998. À cette date, il a cessé de travailler pour prendre un congé parental, et un deuxième relevé d'emploi a été établi. L'appelant a déclaré que son employeur n'exigeait pas sa présence durant ses congés, mais a dit qu'il y allait de lui-même à différents moments. Il reconnaît donc avoir rendu des services à son employeur et être allé sur place pour ce faire. En contre-interrogatoire, il ne pouvait préciser pour ni l'une ni l'autre des deux périodes en litige le nombre exact d'heures pendant lesquelles il a rendu ces services. Il a soutenu qu'il s'agissait de services bénévoles. Son numéro d'employé est le 333. [25] Tout comme dans les deux dossiers précédents, a été déposée en preuve une série de documents portant le numéro d'identification de l'appelant ou sa signature, et ce, pour des périodes qu'il n'était pas employé de S.A.M. On y trouve des relevés de cartes de crédit à son nom et au nom de S.A.M. pour des achats faits durant les périodes de chômage de l'appelant. Il explique cela par le fait qu'il a pu avoir fait des commissions pour S.A.M. et qu'il a fait le plein d'essence pour elle. Il reconnaît avoir établi sur place d'autres factures, disant cependant qu'il est possible aussi que d'autres employés y aient inscrit son numéro d'identification. On trouve sa signature sur un connaissement de Purolator portant une date en dehors de sa période d'emploi. Il r
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