Skip to main content
Federal Court of Appeal· 2024

Mvana c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

2024 CAF 49
Quebec civil lawJD
Cite or share
Share via WhatsAppEmail

Section 36(3)(a) IRPA does not breach section 15 of the Charter because section 6(1) expressly authorises differential treatment of non-citizens.

At a glance

The Federal Court of Appeal held that section 36(3)(a) of the Immigration and Refugee Protection Act, which deems hybrid offences to be indictable for inadmissibility purposes, does not violate section 15(1) of the Charter. The decision confirms that differential treatment of non-citizens in immigration law is authorised by section 6(1) of the Charter and cannot be challenged under section 15.

Material facts

Akim Mvana, a non-citizen, was subject to a removal order. The Immigration Appeal Division (IAD) applied section 68(4) of the Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) after Mvana was convicted of an indictable offence and subsequently of a hybrid offence prosecuted by summary procedure. Section 36(3)(a) IRPA deems hybrid offences to be indictable regardless of the mode of prosecution actually chosen. The IAD cancelled the stay of removal, and the Federal Court dismissed Mvana's judicial review application and certified a constitutional question about section 36(3)(a). Mvana appealed to the Federal Court of Appeal.

Issues

- Does section 36(3)(a) of the IRPA violate section 15(1) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, notwithstanding section 6(1) of the Charter, and is it therefore inoperative under section 52 of the Constitution Act, 1982?

Held

The appeal is dismissed. Section 36(3)(a) of the IRPA does not contravene section 15(1) of the Charter.

Ratio decidendi

Section 36(3)(a) of the IRPA, which deems hybrid offences to be indictable for inadmissibility purposes, does not violate section 15(1) of the Charter. Where section 6(1) of the Charter expressly authorises differential treatment between citizens and non-citizens in immigration matters, that differential treatment cannot simultaneously contravene section 15.

Reasoning

The Court of Appeal first confirmed that the standard of review for constitutional questions is correctness, consistent with Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v Vavilov, 2019 SCC 65. The Court then affirmed that the Federal Court had applied the correct standard and that the IAD had made no error. The Court reiterated the foundational principle of immigration law that non-citizens have no absolute right to enter or remain in Canada. That differential treatment flows directly from section 6(1) of the Charter, which reserves the right to remain in Canada for citizens. Because section 6(1) expressly authorises this distinction, the differential treatment imposed by section 36(3)(a) cannot breach section 15, since one Charter provision cannot be used to nullify another. The Court also rejected Mvana's argument that section 36(3)(a) unfairly attributes to non-citizens a level of dangerousness they do not actually present, finding that beyond the citizen/non-citizen distinction he had identified no additional element that could ground a section 15 challenge. Finally, the Court dismissed the argument that section 36(3)(a) is ambiguous, noting that even if it were, ambiguity alone could not render the provision contrary to section 15.

Obiter dicta

The Court noted that even if section 36(3)(a) were ambiguous, such ambiguity would be insufficient to render the provision contrary to section 15 of the Charter.

Significance

This decision provides a definitive appellate answer to the certified question of whether the hybrid-offence deeming rule in immigration law is constitutionally sound. It reinforces the principle, consistent with Supreme Court of Canada authority, that section 6(1) of the Charter forecloses section 15 challenges to immigration provisions that differentiate between citizens and non-citizens. Future litigants seeking to challenge inadmissibility or removal provisions on equality grounds must identify a basis for discrimination beyond the citizen/non-citizen distinction.

How to cite (McGill 9e)

Mvana v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FCA 49

Authorities cited

  • Canada (Minister of Employment and Immigration) v ChiarelliCanada (Minister of Employment and Immigration) v Chiarelli, [1992] 1 SCR 711applied
  • Medovarski v Canada (Minister of Citizenship and Immigration)Medovarski v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2005 SCC 51applied
  • Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v VavilovCanada (Minister of Citizenship and Immigration) v Vavilov, 2019 SCC 65applied
  • Revell v Canada (Citizenship and Immigration)Revell v Canada (Citizenship and Immigration), 2019 FCA 262applied
  • Lavoie v CanadaLavoie v Canada, 2002 SCC 23applied
  • Agraira v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)Agraira v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2013 SCC 36applied
Read full judgment
Mvana c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2024-03-18
Référence neutre
2024 CAF 49
Numéro de dossier
A-98-23
Contenu de la décision
Date : 20240318
Dossier : A-98-23
Référence : 2024 CAF 49
CORAM :
LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE ROUSSEL
ENTRE :
AKIM MVANA
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 mars 2024.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 18 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LA JUGE ROUSSEL
Date : 20240318
Dossier : A-98-23
Référence : 2024 CAF 49
CORAM :
LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE ROUSSEL
ENTRE :
AKIM MVANA
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 18 mars 2024.)
LA JUGE ROUSSEL
[1] L’appelant interjette appel d’une décision de la Cour fédérale rendue le 10 mars 2023 (2023 CF 329). Dans cette décision, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire logée par l’appelant à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, prise en vertu du paragraphe 68(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).
[2] Aux termes de sa décision, la Cour fédérale a certifié la question suivante selon l’alinéa 74(d) de la LIPR:
L’alinéa 36(3)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés contrevient-il au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, malgré le paragraphe 6(1) de la Charte, et, de ce fait, est-il inopérant en vertu de l’article 52 de la Charte?
[3] L’alinéa 36(3)a) de la LIPR assimile les infractions appelées « hybrides » ou « mixtes » (infractions pouvant faire l’objet d’une poursuite par mise en accusation ou par procédure sommaire) à des infractions punissables par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu, pour les fins des paragraphes 36(1) et 36(2) de la LIPR.
[4] La SAI a jugé que l’alinéa 36(3)a) de la LIPR ne contrevenait pas à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11. Compte tenu du fait que l’appelant avait déjà été reconnu coupable d’un acte criminel et qu’il avait par la suite été poursuivi par voie sommaire et reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1) de la LIPR, la SAI a conclu que le paragraphe 68(4) de la LIPR trouvait application. Elle a donc annulé le sursis à la mesure de renvoi et classé l’appel.
[5] L’appelant soutient que la Cour fédérale a erré en concluant que l’alinéa 36(3)a) de la LIPR ne violait pas l’article 15 de la Charte.
[6] Tout en affirmant ne pas attaquer le régime d’expulsion prévu par la LIPR, l’appelant fait valoir notamment qu’en assimilant l’infraction hybride à un acte criminel, l’alinéa 36(3)a) de la LIPR empêche le justiciable qui n’est pas citoyen canadien de bénéficier des effets engendrés par le choix du procureur de la Couronne, comme celui d’être traité et perçu à la lumière de la gravité réelle de l’infraction commise. En d’autres termes, l’alinéa 36(3)a) de la LIPR laisse croire que le non-citoyen a commis une infraction plus grave que celle pour laquelle il a été reconnu coupable. En attribuant aux non-citoyens une dangerosité qu’ils ne présentent pas réellement, l’alinéa 36(3)a) de la LIPR, de par ses effets, ostracise les non-citoyens et perpétue des préjugés à leur égard.
[7] Comme le présent appel porte sur une décision de la Cour fédérale visant une demande de contrôle judiciaire, cette Cour doit déterminer si la Cour fédérale a employé la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement. En d’autres termes, lorsque la Cour conclut que la bonne norme de contrôle a été appliquée, elle doit se mettre à la place de la Cour fédérale et se concentrer sur la décision ayant fait l’objet du contrôle judiciaire (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 aux para. 45-47, réitérée dans Office régional de la santé du Nord c. Horrocks, 2021 CSC 42 aux para. 10-12).
[8] En l’espèce, nous sommes d’avis que la Cour fédérale a appliqué la norme de contrôle appropriée, soit la norme de la décision correcte, puisqu’il s’agit d’une question constitutionnelle (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 aux para. 55-57).
[9] De plus, nous sommes également d’avis, et ce, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux de la Cour fédérale, que la SAI n’a pas commis d’erreur en déterminant que l’alinéa 36(3)a) de la LIPR ne viole pas le paragraphe 15(1) de la Charte.
[10] La Cour suprême du Canada et cette Cour ont réitéré à plusieurs reprises que le principe le plus fondamental du droit de l’immigration est que le non-citoyen n’a pas un droit absolu d’entrer au Canada ou d’y demeurer. Ce traitement différent s’explique par le concept même de citoyenneté et découle expressément du paragraphe 6(1) de la Charte, lequel prévoit que tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir. Le législateur est donc en droit d’adopter une politique en matière d’immigration et de prescrire par législation les conditions à remplir par les non-citoyens pour qu’il leur soit permis de demeurer au Canada (Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711 aux pp. 733-734, 736; Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 2 C.F. 299 (C.A.F.) aux pp. 310-311; Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51 au para. 46; Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9 au para. 129; Revell c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 262 au para. 54, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 38891 (2 avril 2020)). Considérant que l’article 6 de la Charte autorise la différence de traitement entre le citoyen et le non-citoyen, cette différence ne peut contrevenir à l’article 15 de la Charte puisqu’une disposition de la Charte ne peut servir à en annuler une autre (Chiarelli C.S.C. à la p. 736; Chiarelli C.A.F. à la p. 310; Lavoie c. Canada, 2002 CSC 23 au para. 44).
[11] L’argument de l’appelant selon lequel certains éléments rattachés à l’expulsion pourraient contrevenir à l’article 15 de la Charte ne peut réussir. Autre que la distinction entre citoyens et non-citoyens, l’appelant n’a identifié aucun élément du régime d’interdiction de territoire et d’expulsion qui pourrait ouvrir la porte à une contestation en vertu de l’article 15 de la Charte.
[12] Par ailleurs, lors de l’audience, l’appelant a fait valoir que l’alinéa 36(3)a) de la LIPR était ambigu. L’appelant ne nous a pas convaincu qu’une telle ambiguïté existe. En tout état de cause, cela ne suffirait pas à rendre cette disposition contraire à l’article 15 de la Charte.
[13] Nous devons donc répondre à la question certifiée de la façon suivante :
Question : L’alinéa 36(3)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés contrevient-il au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, malgré le paragraphe 6(1) de la Charte, et, de ce fait, est-il inopérant en vertu de l’article 52 de la Charte?
Réponse : Non
[14] Par conséquent, l’appel est rejeté sans frais.
« Sylvie E. Roussel »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-98-23
INTITULÉ :
AKIM MVANA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE :
Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 18 mars 2024
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY LE JUGE BOIVIN LA JUGE ROUSSEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
LA JUGE ROUSSEL
COMPARUTIONS :
Vincent Desbiens Perla Abou-Jaoudé
Pour l'appelant
Sherry Rafai Far
Pour l’intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aide juridique Montréal (Québec)
Pour l'appelant
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada
Pour l’intimé

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

Related cases