Cleary c. La Reine
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Cleary c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2005-06-24 Référence neutre 2005 CCI 337 Numéro de dossier 2000-2678(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gerald J. Rip Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2000‑2678(IT)G ENTRE : LES GESTIONS RODNEY CLEARY & FILS LTÉE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de 177181 Canada Inc. (2000‑2680(IT)G) les 20 et 21 septembre 2004, à Sherbrooke (Québec) Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Louis Panneton Avocat de l’intimée : Me Martin Gentile ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 23 juin 1999 et porte le numéro 13156, est accueilli et la cotisation est annulée. Les frais seront déterminés. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2005. "Gerald J. Rip" Juge Rip Dossier : 2000‑2681(IT)G ENTRE : LES GESTIONS RODNEY CLEARY & FILS LTÉE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu le 22 septembre 2004, à Sherbrooke (Québec). Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Louis Panneton Avocat de l’intimée : Me Martin Gentile ______________________…
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Cleary c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2005-06-24 Référence neutre 2005 CCI 337 Numéro de dossier 2000-2678(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gerald J. Rip Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2000‑2678(IT)G ENTRE : LES GESTIONS RODNEY CLEARY & FILS LTÉE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de 177181 Canada Inc. (2000‑2680(IT)G) les 20 et 21 septembre 2004, à Sherbrooke (Québec) Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Louis Panneton Avocat de l’intimée : Me Martin Gentile ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 23 juin 1999 et porte le numéro 13156, est accueilli et la cotisation est annulée. Les frais seront déterminés. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2005. "Gerald J. Rip" Juge Rip Dossier : 2000‑2681(IT)G ENTRE : LES GESTIONS RODNEY CLEARY & FILS LTÉE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu le 22 septembre 2004, à Sherbrooke (Québec). Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Louis Panneton Avocat de l’intimée : Me Martin Gentile ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 23 juin 1999 et porte le numéro 13155, est accueilli et la cotisation est annulée. Les frais seront déterminés. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2005. "Gerald J. Rip" Juge Rip Dossier : 2000‑2682(IT)G ENTRE : LES GESTIONS RODNEY CLEARY & FILS LTÉE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu le 22 septembre 2004, à Sherbrooke (Québec). Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Louis Panneton Avocat de l’intimée : Me Martin Gentile ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 23 juin 1999 et porte le numéro 13152, est accueilli et la cotisation est annulée. Les frais seront déterminés. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2005. "Gerald J. Rip" Juge Rip Dossier : 2000‑2683(IT)G ENTRE : LES GESTIONS RODNEY CLEARY & FILS LTÉE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu le 23 septembre 2004, à Sherbrooke (Québec). Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Louis Panneton Avocat de l’intimée : Me Martin Gentile ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 23 juin 1999 et porte le numéro 13154, est rejeté. Les frais seront déterminés. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2005. "Gerald J. Rip" Juge Rip Dossier : 2000‑2684(IT)G ENTRE : LES GESTIONS RODNEY CLEARY & FILS LTÉE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu les 22 et 23 septembre 2004, à Sherbrooke (Québec). Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Louis Panneton Avocat de l’intimée : Me Martin Gentile ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 23 juin 1999 et porte le numéro 13153, est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation tenant compte du fait que Rodney Cleary a transféré une somme de 100 000 $ à Cedric Cleary en payant une commission pour son compte et que l’appelante est redevable d’impôt selon le paragraphe 160(1) de la Loi. Les frais seront déterminés. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2005. "Gerald J. Rip" Juge Rip Dossier : 2000‑2687(IT)G ENTRE : CEDRIC CLEARY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu le 21 septembre 2004, à Sherbrooke (Québec). Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Louis Panneton Avocat de l’intimée : Me Martin Gentile ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 23 juin 1999 et porte le numéro 13160, est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation tenant compte du fait que, le 15 octobre 1993, Rodney Cleary a transféré une somme de 119 000 $ à l’appelant et que l’appelant est redevable d’impôt selon le paragraphe 160(1) de la Loi. Les frais seront déterminés. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2005. "Gerald J. Rip" Juge Rip Dossier : 2000‑2679(IT)G ENTRE : CEDRIC CLEARY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu les 20 et 21 septembre 2004, à Sherbrooke (Québec). Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Louis Panneton Avocat de l’intimée : Me Martin Gentile ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 23 juin 1999 et porte le numéro 13158, est accueilli et la cotisation est annulée. Les frais seront déterminés. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2005. "Gerald J. Rip" Juge Rip Dossier : 2000‑2685(IT)G ENTRE : CEDRIC CLEARY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu les 21 et 22 septembre 2004, à Sherbrooke (Québec). Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Louis Panneton Avocat de l’intimée : Me Martin Gentile ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 23 juin 1999 et porte le numéro 13161, est rejeté. Les frais seront déterminés. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2005. "Gerald J. Rip" Juge Rip Dossier : 2000‑2686(IT)G ENTRE : CEDRIC CLEARY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu les 21 et 22 septembre 2004, à Sherbrooke (Québec). Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Louis Panneton Avocat de l’intimée : Me Martin Gentile ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 23 juin 1999 et porte le numéro 13159, est rejeté. Les frais seront déterminés. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2005. "Gerald J. Rip" Juge Rip Dossier : 2000‑2680(IT)G ENTRE : 177181 CANADA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Les Gestions Rodney Cleary & Fils Ltée (2000‑2678(IT)G) les 20 et 21 septembre 2004, à Sherbrooke (Québec). Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Louis Panneton Avocat de l’intimée : Me Martin Gentile ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 23 juin 1999 et porte le numéro 13157, est accueilli et la cotisation est annulée. Les frais seront déterminés. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2005. "Gerald J. Rip" Juge Rip Référence : 2005CCI337 Date : 20050624 Dossiers : 2000‑2678(IT)G, 2000‑2681(IT)G, 2000‑2682(IT)G, 2000‑2683(IT)G et 2000‑2684(IT)G ENTRE : LES GESTIONS RODNEY CLEARY & FILS LTÉE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossiers : 2000‑2679(IT)G, 2000‑2685(IT)G, 2000‑2686(IT)G et 2000‑2687(IT)G ET ENTRE : CEDRIC CLEARY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossier : 2000‑2680(IT)G ET ENTRE : 177181 CANADA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Rip Introduction [1] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l’égard de Cedric Cleary, de Les Gestions Rodney Cleary & Fils Ltée (« Gestions ») et de 177181 Canada Inc. (« Arbo »), conformément à l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), des cotisations fondées sur le fait qu’à plusieurs reprises, pendant la période allant de l’année 1984 à l’année 1995 inclusivement, Rodney Cleary (« Rodney »), père de Cedric Cleary et personne ayant un lien de dépendance avec les sociétés appelantes, à des moments où il devait de l'impôt en vertu de la partie I de la LIR a transféré des biens, directement ou indirectement, aux appelants[1]. Il y a dix cotisations, dont l'avis est dans chaque cas daté du 23 juin 1999; quatre cotisations ont été établies à l’égard de Cedric Cleary, cinq à l’égard de Gestions et une à l'égard d'Arbo. [2] Les appels ont été entendus sur une période de quatre jours. Les avocats sont convenus du jour où un appel donné serait entendu et de l’ordre dans lequel les appels seraient entendus. Ils ont été entendus l’un à la suite de l’autre, parfois ensemble, et dans d’autres cas séparément; les arguments relatifs à des appels entendus séparément ont parfois été présentés comme une seule argumentation[2]. [3] Selon le ministre, Rodney a transféré les biens suivants aux divers appelants : No du dossier de la Cour et nom de l’appelant Date des transferts Nature du Transfert 2000‑2678(IT)G Les Gestions Rodney Cleary & Fils Ltée 17/09/93 Somme de 25 000.$ remboursée par Rodney à Gestion– Montant du dépôt-transaction Labranche 2000‑2679(IT)G Cedric Cleary 08/01/85 Vente à Cedric Cleary des actions détenues par Rodney dans le capital‑actions de Gestions pour 1 $ 212 000.$ 2000‑2680(IT)G Arbo‑Culture Ltée 15/10/93 19/10/93 Remboursement de la somme de 160 090.$ par Rodney à Arbo Culture‑ transaction Labranche 2000‑2681(IT)G Les Gestions Rodney Cleary & Fils Ltée 13/04/92 Vente par Rodney à Gestions d’une plantation de sapin, Canton de Leeds, pour la somme de 250 000 $ 2000‑2682(IT)G Les Gestions Rodney Cleary & Fils Ltée 13/11/84 Vente par Rodney de plantations de sapins de Noёl et Immeubles À Moffat 2000‑2683(IT)G Les Gestions Rodney Cleary & Fils Ltée 28/02/90 07/08/90 10/08/90 28/08/90 12/10/89 12/12/89 14/12/89 14/12/89 23/12/89 16/12/89 19/12/89 Divers paiement fait par Rodney à Gestions réclamations de: 194 263 $ 2000‑2684(IT)G Les Gestions Rodney Cleary & Fils Ltée 21/07/89 02/10/89 23/10/89 06/11/89 09/11/89 20/11/89 24/11/89 31/05/89 Divers paiement fait par Rodney à Gestions réclamations de: 670 000 $ 2000‑2685(IT)G Cedric Cleary 09/06/95 Encaissement d’un chèque au montant de 30 000.$ ‑ argent remis à Rodney 2000‑2686(IT)G Cedric Cleary 05/03/90 Prêt au montant de 35 000.$ pour l’achat d’un camion 2000‑2687(IT)G Cedric Cleary 15/10/93 Remise à Cedric d’un chèque au montant de 282 000.$ ‑transaction Labranche [4] Aux moments où les divers transferts de biens auraient eu lieu, Rodney était redevable, en vertu de la partie I de la LIR, des montants suivants au titre de l’impôt, des intérêts et des pénalités, lesquels s’élevaient en tout à 1 349 796,93 $ : Année Impôt fédéral Pénalité Intérêt Total 1983 122 446,99 $ 31 865,65 $ 406 805,47 $ 551 118,11 $ 1986 1 230,77 $ 3 194,74 $ 4 425,51 $ 1987 16 128,73 $ 26 094,21 $ 42 222,94 $ 1988 5 125,96 $ 871,41 $ 8 060,88 $ 14 058,25 $ 1989 268 037,03 $ 279 346,63 $ 547 383,66 $ 1990 3 161,12 $ 664,03 $ 3 483,68 $ 7 308,83 $ 1991 8 850,51 $ 2 832,16 $ 6 938,54 $ 18 621,21 $ 1992 8 710,74 $ 3 674,33 $ 12 385,07 $ 1993 70 930,28 $ 44 560,70 $ 36 782,37 $ 152 273,35 $ Total 1 349 796,93 $ [5] Selon le tableau figurant au paragraphe précédent, le plus gros de l’impôt, des intérêts et des pénalités, s’élevant en tout à 1 349 796,93 $, consiste en des montants à l’égard desquels Rodney a fait l’objet de cotisations pour les années 1983 et 1989. [6] À l’instruction, l’avocat des appelants a soulevé deux questions qui n’étaient pas soulevées dans les avis d’appel. Les appelants voulaient contester les cotisations établies à l’égard de Rodney pour les années 1983 et 1989 en invoquant le fait que la cotisation relative à l’année 1983 avait été établie en dehors de la « période normale de nouvelle cotisation » de trois ans à partir de la date de la première cotisation, selon la définition figurant au paragraphe 152(3.1) de la LIR. En vertu du paragraphe 152(4), le ministre ne peut pas établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour une année d’imposition après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable, à moins que le contribuable ne lui ait présenté une renonciation, selon le formulaire prescrit, ou à moins que le contribuable n’ait fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou n’ait commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la LIR. Les appelants affirment que Rodney n’a pas fait de telle présentation erronée en produisant sa déclaration de revenu pour l’année 1983. [7] En ce qui concerne la nouvelle cotisation relative à l’année 1989, le ministre n’a pas admis la déduction d’une perte en capital de 600 000 $ que Rodney avait effectuée dans sa déclaration de revenu de 1992, perte qui aurait été reportée à l’année 1989; les appelants veulent en appeler de la décision du ministre. [8] Dans l’arrêt Gaucher c. Canada[3], le juge Rothstein a statué que, selon une règle fondamentale de justice naturelle, sauf disposition législative contraire, une personne qui n’est pas partie à un litige ne peut pas être liée par le jugement prononcé à l'égard des parties à ce litige. Une cotisation peut être définitive et lier le contribuable « principal » désigné dans l’avis de cotisation, mais elle ne lie pas les contribuables secondaires, soit dans ce cas‑ci, les personnes à qui Rodney a transféré les biens. Les appelants n’étaient pas visés par le processus de cotisation engagée à l'égard de Rodney par le ministre pour les années 1983 et 1989. Ce processus n’a eu pour effet d’imposer une responsabilité à aucun des appelants et tous les appelants peuvent se prévaloir de n'importe quel moyen de défense que Rodney aurait pu opposer à une cotisation dont il avait fait l’objet. [9] L’avocat de la Couronne n’a pas fait d’objection, et ce, même si les appelants n’ont soulevé la question qu’une semaine avant l’instruction. J’ai donc autorisé l’avocat des appelants à examiner les nouvelles cotisations dont Rodney avait fait l’objet pour les années 1983 et 1989 ainsi que les faits y afférents[4]. Toutefois, en contestant les cotisations, les appelants faisaient face à un problème; en effet, Rodney était décédé en 2002. Contestation des cotisations pour les années 1983 et 1989 Nouvelle cotisation concernant Rodney Cleary pour l’année 1983 [10] Selon Daniel Thibault, fonctionnaire à l’Agence du revenu du Canada, Rodney a produit une déclaration de revenu pour l’année 1983; en 1984, il a fait l’objet d’une cotisation pour l’année 1983. Le 6 décembre 1993, il a fait l’objet d’une nouvelle cotisation pour l’année 1983, le montant de la cotisation étant 122 446,99 $ plus les intérêts et des pénalités. Comme il en a ci‑dessus été fait mention, les appelants contestent la nouvelle cotisation en affirmant qu’elle a été établie plus de trois ans après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable à Rodney pour l’année 1983 et, en faisant valoir, entre autres choses, que le ministre n’a pas prouvé que Rodney avait fait une présentation erronée des faits en produisant sa déclaration de revenu pour l’année 1983. [11] M. Thibault a témoigné que le ministre du Revenu du Québec avait procédé à une vérification des affaires financières de Rodney et d’autres personnes, dont Cedric et Gestions, pour les années 1981 à 1985 inclusivement. Rodney avait fait l’objet d’une cotisation d’impôt sur le revenu provincial pour l’année 1983 le 9 juillet 1989, et encore une fois le 23 août 1991. Dans une entente à l’amiable datée du 2 septembre 1983, le sous‑ministre du Revenu du Québec (le « SMRQ ») et Rodney, Gestions et Cedric, par l’entremise de leurs avocats, se sont entendus pour que, entre autres choses, le SMRQ établisse une nouvelle cotisation à l’égard de Rodney pour l’année 1983 en ajoutant un montant de 462 757,53 $ au revenu déclaré par celui‑ci. De plus, Rodney s’est engagé à présenter un plaidoyer de culpabilité relativement à l'infraction d'avoir omis de déclarer le revenu additionnel en produisant sa déclaration de revenu du Québec. [12] Le SMRQ a établi une nouvelle cotisation à l’égard de Rodney et a envoyé à l’administration fiscale fédérale une copie de l’avis de nouvelle cotisation pour l’année 1983, lequel était daté du 24 septembre 1993, ainsi que des documents connexes. (Les cotisations du Québec pour les autres années ne sont pas pertinentes dans ces appels.) Se fondant sur la copie de l’avis de nouvelle cotisation du Québec pour l’année 1983 et sur les documents à l’appui, le ministre a établi, le 6 décembre 1993, une nouvelle cotisation à l’égard de Rodney en ce qui concerne l’année 1983, pour les mêmes raisons que celles sur lesquelles l’administration fiscale provinciale s’était fondée[5]. M. Thibault a déclaré que le fisc fédéral n’aurait probablement pas établi de nouvelle cotisation si ce n’avait été des renseignements qu’il avait reçus du fisc provincial. [13] M. Pierre Durand, enquêteur spécial auprès du ministère du Revenu du Québec, a enquêté sur les affaires financières de Rodney pour les années 1981 à 1985. Il a témoigné qu’on lui avait assigné le dossier en 1987 lorsque les vérificateurs provinciaux soupçonnaient une fraude. Selon M. Durand, lorsqu’un vérificateur avait rencontré Rodney au mois de juin 1985, celui-ci avait dit à ce vérificateur que tous ses livres et documents avaient été détruits dans un incendie au mois de janvier 1985. Rodney s’était montré peu coopératif et son dossier avait été transféré à la section des enquêtes spéciales, qui était autorisée à obtenir des renseignements financiers auprès des banques avec qui Rodney traitait ainsi qu’auprès d’autres personnes. [14] L’avocat des appelants s’est opposé d’une façon générale à la preuve soumise par M. Durand et, en particulier, à certains documents sur lesquels celui‑ci s’était peut‑être fondé en établissant la nouvelle cotisation pour l’année 1983, le motif de l'opposition étant que le contenu de ces documents constituait une preuve par ouï‑dire. L’avocat de l’intimée a déclaré qu’elle ne voulait pas se fonder sur ces documents pour établir la véracité de leur contenu, mais qu’elle voulait s’en servir afin d’établir ce qui avait été dit ainsi que le fondement de la cotisation. [15] Les documents auxquels l’avocat des appelants s’opposait expressément comprenaient les suivants : une note de service qui était intitulée « Les Gestions Rodney Cleary & Fils Inc. », en date du 31 juillet 1984, rédigée par M.-A. Richer, agent dans une succursale locale de la Banque de Montréal, l’ancienne succursale bancaire utilisée par Rodney, et qui concernait le transfert des comptes de Rodney à une autre banque; des notes de service du Internal Revenue Service, datées du 3 mars 1987 et du 31 mars 1986, concernant Rodney Cleary; et l’affidavit d’un certain Sammy Church, daté du le 17 janvier 1986. Ni l’un ni l’autre des auteurs des notes de service ni M. Church n’ont témoigné. [16] M. Durand s’est également fondé sur des documents obtenus par le ministère du Revenu du Québec en dressant l’état de l'avoir net de Rodney pour les années 1982 et 1983. Ces documents comprenaient des documents de travail préparés par les comptables de Rodney, que M. Durand avait obtenus de ces derniers et dont il avait discuté avec eux, ainsi que des copies de relevés du compte de Rodney à la Banque de Montréal. En préparant à l’intention du SMRQ son rapport et ses recommandations concernant la cotisation, rapport qui a également été produit en preuve, M. Durand s’est fondé sur la note de service du représentant de la banque, sur les documents du IRS, sur l’affidavit de M. Church, sur les relevés bancaires et sur les documents de travail des comptables, ou il en a du moins tenu compte. [17] J’ai remis jusqu'après l'audition des appels ma décision sur la production de ces documents et sur d’autres questions soulevées par l’avocat des appelants. J’ai demandé aux deux avocats de préparer des observations écrites pour que je puisse les examiner. [18] Dans ses observations écrites, l’avocat des appelants, Me Panneton, a contesté l’admissibilité de la preuve soumise par M. Durand et la production de la note de service du représentant de la banque, des notes de service du IRS et de l’affidavit de M. Church. L’avocat a invoqué les motifs de jugement rédigés dans l’affaire Gestion Yvan Drouin Inc. c. Canada à l’appui de la thèse selon laquelle il incombe au ministre, lorsqu’il établit une cotisation à l’égard d’un tiers en vue de recouvrer le montant dû par un autre contribuable, de présenter une preuve prima facie de l’existence de la dette. C’est le ministre qui est en possession de la déclaration de revenu pertinente de l’autre contribuable et, si une vérification a été effectuée, de copies des documents pertinents justifiant la cotisation. [19] C'est onze ans après que la nouvelle cotisation du 6 décembre 1993 eut été établie à l’égard de Rodney pour l’année 1983 que le ministre a reconnu que la nouvelle cotisation était fondée sur l’enquête menée par M. Durand. Le vendredi 17 septembre 2004, à 15 h 20, trois jours seulement avant l’instruction, l’avocat de l’intimée a signifié une liste supplémentaire de documents à l'avocat des appelants. Sur cette liste sont énumérés des documents bancaires et les documents de travail des comptables de Rodney que M. Durand avait obtenus dans le cadre de son enquête concernant celui-ci. Me Panneton s’est opposé à la production de ces documents, sur lesquels reposait la preuve de M. Durand, parce que le ministre n’était pas au courant de l’existence de ces documents et des renseignements qui y figuraient au moment, soit le 6 décembre 1993, où il avait établi, la nouvelle cotisation à l’égard de Rodney pour l’année 1983. [20] L’avocat de l’intimée a soutenu que ni les avis d’appel ni les répliques ne mettaient en question les cotisations dont Rodney avait fait l’objet. C'est pendant une conférence préparatoire à l'audience qui a eu lieu le 12 février 2004, que les appelants ont mentionné pour la première fois qu’ils contesteraient certaines cotisations concernant Rodney. Au mois de mars 2004, le ministre a envoyé aux appelants des copies des avis de cotisation et des déclarations de revenu de Rodney, y compris des documents connexes provenant du SMRQ, sur lesquels la cotisation d’impôt fédéral de Rodney pour l’année 1983 était fondée. [21] Le 13 septembre 2004, sept jours avant la date prévue pour l’audition des appels, les appelants ont déposé des avis d'appel modifiés et des répliques modifiées afin de contester les cotisations dont Rodney avait fait l’objet pour les années 1983 et 1992. L’avocat de l’intimée affirme que c’était là la raison pour laquelle l’intimée n’avait pas informé les appelants, avant le 13 septembre 2004, du fondement de la cotisation établie à l’égard de Rodney pour l’année 1983. Et puisque la cotisation fédérale était fondée sur la cotisation provinciale, il est normal, selon l’avocat de l’intimée, que la personne qui a procédé à l’enquête provinciale, M. Durand, témoigne. [22] J’examinerai d’abord l’objection relative à la preuve par ouï‑dire. À coup sûr, en établissant une cotisation, les fonctionnaires d’une administration fiscale, comme l’Agence des douanes et du revenu du Canada et le ministère du Revenu du Québec, se fondent sur le ouï‑dire ainsi que sur une preuve directe. Une cotisation n’est pas mauvaise simplement parce que le répartiteur s’est fondé sur une preuve par ouï‑dire. Mais voici le problème : si la cotisation est contestée devant un tribunal judiciaire et qu’il incombe au ministre de prouver, par exemple, qu’une présentation erronée des faits a été faite, ou si la charge de la preuve passe à la Couronne, la preuve par ouï‑dire recueillie par le répartiteur ne peut pas être utilisée pour justifier la cotisation; les règles ordinaires de la preuve l’emportent[6]. La preuve fournie par un employé de l’ADRC, du ministère du Revenu du Québec ou d'un ministère gouvernemental quelconque est assujettie aux mêmes normes que la preuve soumise par n'importe quel autre citoyen. Le fait que la personne en cause occupe une charge particulière ne lui permet pas pour autant de présenter une preuve inadéquate. Le tribunal ne peut pas admettre des énoncés comme preuve de leur exactitude ou comme preuve d’assertions qui y sont implicitement faites lorsque ces énoncés, écrits ou oraux, sont faits par des personnes autrement que dans le cadre d’un témoignage et dans l’instance où lesdits énoncés sont présentés. [23] Le souscripteur d’un affidavit qui a été produit devant la cour, ou sur lequel le répartiteur s'est fondé en établissant la cotisation, est toujours assujetti à un contre‑interrogatoire portant sur les faits énoncés dans l’affidavit. Si le souscripteur de l’affidavit n’est pas disponible pour être contre‑interrogé, l’affidavit ne devrait pas, normalement, être accepté. [24] Bien sûr, il existe des exceptions à la règle du ouï‑dire[7]. Certains ont prétendu que l’exigence voulant que le témoignage soit assujetti à l'épreuve du contre‑interrogatoire devrait être abandonnée lorsque celui qui a tenu les propos en question n’est pas disponible et que la déclaration écrite ou orale a été faite dans des circonstances qui, peut‑on supposer, rendraient les remarques généralement fiables[8]. L’intimée a soutenu que tel est ici le cas. [25] Il sera fait droit à l’objection par laquelle l’avocat des appelants s'opposait à la production des quatre documents suivants, à savoir, les notes de service du directeur de banque et des agents du IRS ainsi que l’affidavit de M. Church; en effet, le contenu de ces documents constitue du ouï‑dire. [26] J’examinerai maintenant la deuxième question, qui se rapporte à la production des relevés bancaires et des documents de travail des comptables. [27] Les documents bancaires dont M. Durand a fait mention dans son témoignage comprenaient des relevés de la Banque de Montréal en date du 15 janvier 1982, du 14 janvier 1983, du 4 janvier 1984 et du 1? (la pièce est illisible) février 1984, pour le compte 3009‑092 aux noms de Rodney Cleary et d’Elizabeth Cleary, une copie d’un imprimé pour le compte 5015‑541 au nom de Rodney, des copies de bordereaux d’opérations de la Banque de Montréal pour le compte 5052‑245, lesquels ont été trouvés dans les dossiers du comptable, une copie d’un bordereau de dépôt de la Banque de Montréal en date du 31 décembre 1982 pour le compte 5015‑541, ainsi que des copies des documents de travail du comptable. [28] L’avocat des appelants ne s’est pas expressément opposé à la production de ces documents, mais il s’est opposé au témoignage de M. Durand, qui était dans une large mesure fondé sur ces documents et sur les documents dont j’ai précédemment parlé. Dans ses observations écrites, Me Panneton s’est opposé à la liste supplémentaire de documents sur laquelle ces documents sont énumérés. Il est clair qu'il s’oppose à la production des documents bancaires et des documents de travail des comptables. [29] L’article 29 de la Loi sur la preuve au Canada décrit la façon dont des copies de registres d'institutions financières doivent être admises en preuve. Les paragraphes 29(1) et (2) prévoient ce qui suit : 29. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une copie de toute inscription dans un livre ou registre tenu dans une institution financière fait foi dans toutes procédures judiciaires, jusqu’à preuve contraire, de cette inscription, ainsi que des affaires, opérations et comptes y inscrits. (2) Une copie d’une inscription dans ce livre ou registre n’est pas admise en preuve sous le régime du présent article à moins qu’il n’ait préalablement été établi que le livre ou registre était, lors de l’inscription, l’un des livres ou registres ordinaires de l’institution financière, que l’inscription a été effectuée dans le cours ordinaire des affaires, que le livre ou registre est sous la garde ou la surveillance de l’institution financière, et que cette copie en est une copie conforme. Cette preuve peut être fournie par le gérant ou par le comptable de l’institution financière ou par tout employé de l’institution qui connaît le contenu du livre ou du registre et peut être donnée de vive voix ou par affidavit devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits. 29. (1) Subject to this section, a copy of any entry in any book or record kept in any financial institution shall in all legal proceedings be admitted in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, of the entry and of the matters, transactions and accounts therein recorded. (2) A copy of an entry in the book or record described in subsection (1) shall not be admitted in evidence under this section unless it is first proved that the book or record was, at the time of the making of the entry, one of the ordinary books or records of the financial institution, that the entry was made in the usual and ordinary course of business, that the book or record is in the custody or control of the financial institution and that the copy is a true copy of it, and such proof may be given by any person employed by the financial institution who has knowledge of the book or record or the manager or accountant of the financial institution, and may be given orally or by affidavit sworn before any commissioner or other person authorized to take affidavits. [30] En l’espèce, les documents en question ont été inclus dans un cahier des pièces de l’intimée aux onglets 7, 9, 10, 17, 18 et 22, lequel cahier a été produit sous la cote I‑1. Les documents bancaires, aux onglets 9, 10, 17 et 18, n’ont pas été prouvés de la façon prévue au paragraphe 29(2) de la Loi sur la preuve au Canada. En effet, aucun employé de la Banque de Montréal et aucun gérant ou comptable de cette banque n’a présenté une preuve orale ou une preuve par affidavit tendant à démontrer, de la façon envisagée au paragraphe 29(2), que les documents figurant aux onglets 9, 10, 17 et 18 de la pièce I‑1 étaient des copies conformes de livres et registres de la banque. Comme il en a déjà été fait mention, l’administration fiscale peut établir une cotisation en se fondant sur des faits contenus dans des documents saisis et sur une preuve par ouï‑dire, mais si elle doit justifier la cotisation devant la cour, les règles de preuve pertinentes s’appliquent et les témoins appropriés doivent présenter une preuve à l’appui des faits. [31] Toutefois, les documents bancaires, dans la mesure où il s’agit de pièces commerciales, peuvent également être prouvés en vertu de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada[9]. La valeur probante des pièces commerciales doit être déterminée par le juge qui préside à l’instruction : paragraphe 30(6) de la Loi sur la preuve au Canada. La valeur probante des documents bancaires qui sont admis en vertu de l’article 29 de la Loi sur la preuve au Canada est établie par la loi. Dans l’arrêt R. v. MacMillan[10], il a été statué que, même si des documents bancaires sont admis en tant que pièces commerciales, la Couronne n’est pas pour autant libérée de l’obligation de prouver que les documents ont été faits ou adoptés par l’accusé, si leur contenu doit être utilisé contre lui. En l’espèce, l’intimée aurait eu à prouver que les documents de travail du comptable avaient été faits par le comptable de Rodney ou adoptés par Rodney, si leur contenu devait être utilisé contre celui‑ci. Or, ni l’auteur des documents de travail ni quelqu'un de chez le cabinet d'expertise comptable qui connaissait le contenu de ces documents n’ont été cités comme témoins. [32] L’intimée n’a pas donné avis de son intention de produire des pièces commerciales au moins sept jours avant leur production, comme l’exige le paragraphe 30(7) de la Loi sur la preuve au Canada, qui prévoit ce qui suit : (7) Sauf si le tribunal en décide autrement, aucune pièce ou aucun affidavit n’est admissible en preuve en vertu du présent article, à moins que la partie qui produit la pièce ou l’affidavit n’ait, au moins sept jours avant sa production, donné à chacune des autres parties à la procédure judiciaire un avis de son intention de le produire et ne l’ait, dans les cinq jours qui suivent la réception d’un avis à cet effet donné par l’une de ces parties, produit aux fins d’examen par cette partie. (7) Unless the court orders otherwise, no record or affidavit shall be admitted in evidence under this section unless the party producing the record or affidavit has, at least seven days before its production, given notice of his intention to produce it to each other party to the legal proceeding and has, within five days after receiving any notice in that behalf given by any such party, produced it for inspection by that party. [33] L’intimée ne s’est pas opposée aux modifications que les appelants ont apportées à leurs avis d’appel et à leurs répliques le 13 septembre 2004. De plus, l’avocat de l’intimée a confirmé que celle-ci ne s’opposait pas à ce que les appelants présentent une preuve attaquant les cotisations dont Rodney avait fait l’objet pour les années 1983 et 1992. Malheureusement, la partie qui consent à un acte de procédure doit subir toutes les conséquences qui découlent de son consentement. Eu égard aux faits de l’espèce, l’intimée était tenue, en vertu du paragraphe 30(7) de la Loi sur la preuve au Canada, de donner avis concernant les documents bancaires et les documents de travail des comptables le jour où elle a reçu signification des actes de procédure modifiés. Selon la preuve, l’intimée n’a pas demandé le consentement des appelants à la production des documents contestés dans un délai de moins de sept jours. De plus, l’intimée ne m’a pas demandé de rendre une ordonnance abrégeant le délai de signification de l’avis. [34] Ni l’un ni l’autre avocat n’a mentionné la Loi sur la preuve au Canada. [35] Eu égard aux circonstances, je dois rejeter toute la preuve soumise par M. Durand qui est fondée sur les documents qui, selon la décision que j’ai rendue, constituaient du ouï‑dire ou qui n’avaient pas été produits conformément aux dispositions de la Loi sur la preuve au Canada. Je ne puis donc pas conclure que le ministre a prouvé que Rodney avait fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire, ou qu’il avait commis quelque fraude en produisant sa déclaration de revenu fédérale pour l’année 1983 ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la LIR. La preuve présentée par Cedric est que son père avait accepté de plaider coupable, et qu’il a effectivement plaidé coupable, simplement pour que l'affaire se règle rapidement et aux frais les moins élevés possible. Rodney s'est reconnu coupable d'une accusation se rapportant à la production de sa déclaration de revenu du Québec, et non de sa déclaration de revenu fédérale, pour l’année 1983. La déclaration de revenu fédérale de Rodney pour l’année 1983 n’a pas été produite à l’instruction et rien ne montre que Rodney ait commis une infraction visée par la LIR. [36] Les appelants ne sont donc pas responsables, suivant l’article 160 de la LIR, du paiement d'une partie quelconque de l’impôt dû par Rodney pour 1983 en vertu de la partie I de la LIR, lequel impôt a fait l'objet d'une cotisation dont l’avis est daté du 6 décembre 1993. Rien ne montre que Rodney n’avait pas payé la somme de 3,18 $ exigible au titre de l’impôt relativement auquel une cotisation avait initialement été établie à son égard pour l’année 1983. [37] Par conséquent, l'appel de la cotisation dont Cedric a fait l’objet à l’égard de la vente d’actions de Gestions effectuée par Rodney en faveur de Cedric le 8 janvier 1985 (appel no 2000‑2679(IT)G) et l'appel de la cotisation dont Gestions a fait l’objet à l’égard de la vente d’arbres de Noël et d’un fonds de terre effectuée par Rodney en faveur de Gestions le 13 novembre 1984 (appel no 2000‑2682(IT)G) sont accueillis. Je n’ai donc pas à trancher au fond ces appels. Il faudra peut‑être réduire le montant des autres cotisations en conséquence, de façon que les appelants ne soient pas redevables d’un montant supérieur à 798 678,82 $ en tout, selon l’obligation fiscale de l’auteur du transfert, la valeur des biens transférés et le moment où le transfert a eu lieu et selon qu'une contrepartie a été versée ou non. Cotisation concernant Rodney Cleary pour l’année 1992 [38] En 1993, Rodney a produit une déclaration de revenu modifiée pour l’année 1989; il a déclaré des gains en capital tirés de ventes de fonds de terre et s'élevant à 1 621 575 $, somme sur laquelle 1 081 050 $ constituaient des gains en capital imposables. Dans sa déclaration de revenu pour l’année 1992, Rodney a déclaré une perte en capital de 600 000 $ résultant de la disposition d’un billet. La perte en capital déductible, de 450 000 $, devait être reportée à l’année 1989, ce qui aurait eu pour effet de réduire les gains en capital imposables dans cette année‑là. Le ministre a refusé la déduction d'une perte en capital demandée par Rodney pour l’année 1992 et a refusé le report rétrospectif de quelque perte que ce soit. Les appelants contestent ces décisions du ministre. [39] En 1989, le marché immobilier dans les Cantons de l’Est, au Québec, était fort actif, selon Robert Downey, un notaire local. Me Downey possédait des biens immeubles et Rodney voulait participer. Rodney était également l’un des meilleurs clients de Me Downey. Rodney a prêté à Me Downey une somme de 700 000 $ portant intérêt au taux de sept pour cent, payable tous les mois, le principal devant être remboursé le 15 juin 1992. Le prêt était garanti par un billet personnel daté du 15 juin 1989. Le 13 octobre 1989, Me Downey a commencé à faire des paiements mensuels d'intérêts à Rodney. Aux mois de mai, de juin, de juillet et d’août 1990, les intérêts ont été versés à Gestions; tous les paiements d'intérêts effectués après le mois d’août 1990 et jusqu’au mois d’octobre 1991 inclusivement l'ont été au profit de Rodney. Rodney a endossé les chèques du mois d’avril 1990, des mois de septembre à décembre 1990, des mois de janvier à juin 1991 et des mois de septembre et d’octobre 1991 en faveur de sa fille, Mary Ann Cleary. Selon un endossement figurant sur la copie du billet produit à l’instruction, le 15 juin 1989, soit le jour même où le billet a été émis, Rodney a transféré à Mary Ann Cleary les droits qu’il avait sur ce billet. Ce n’est qu’aux mois de novembre et de décembre 1991 que Me Downey a fait des chèques d'intérêts qui étaient payables à Mary Ann Cleary. [40] Dans l’intervalle, Me Downey éprouvait des difficultés financières. Il devait appa
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