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Federal Court of Appeal· 2024

Lachebi c. Canada (Procureur général)

2024 CAF 78
Quebec civil lawJD
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Misconduct under the Employment Insurance Act requires no guilty intent — wilful disregard of employer obligations is enough.

At a glance

The Federal Court of Appeal dismissed Lachebi's judicial review of a Social Security Tribunal Appeal Division decision denying employment insurance benefits, holding that misconduct under the Employment Insurance Act does not require proof of guilty intent. The case confirms the reasonableness standard applies to Appeal Division decisions and that wilful disregard of employer obligations suffices for misconduct.

Material facts

Loubna Lachebi was dismissed from Caisses Desjardins on 2 October 2018 for failing to complete mandatory training and for granting herself a power of attorney over a client's account without informing her employer. She applied for employment insurance benefits, which the Commission denied on grounds of misconduct under sections 29 and 30 of the Employment Insurance Act. Both the General Division and the Appeal Division of the Social Security Tribunal upheld the denial. Lachebi argued she lacked any intention to breach the employer's code of ethics and did not know her conduct could lead to dismissal. She represented herself before the Federal Court of Appeal.

Issues

- Did the Social Security Tribunal Appeal Division err in finding that Lachebi's conduct constituted misconduct within the meaning of sections 29 and 30 of the Employment Insurance Act, LC 1996, c 23? - Does misconduct under those provisions require proof of subjective guilty intent?

Held

The application for judicial review was dismissed without costs. The Appeal Division's decision was reasonable and disclosed no error warranting intervention.

Ratio decidendi

Misconduct under sections 29 and 30 of the Employment Insurance Act, LC 1996, c 23, does not require proof of guilty intent; it is established when the claimant's conduct was wilful or so reckless or negligent that the claimant can be said to have wilfully disregarded its consequences, provided the claimant knew or ought to have known that the conduct could lead to dismissal.

Reasoning

The court applied the reasonableness standard of review to the Appeal Division's decision, consistent with the Supreme Court's framework in Vavilov. Reasonableness review requires the court to verify that the decision rests on rational and logical reasoning and falls within the range of possible and acceptable outcomes on the facts and applicable law; it does not permit the court to re-weigh evidence or substitute its own conclusions. The Appeal Division correctly identified that misconduct under sections 29 and 30 of the Employment Insurance Act does not demand proof of guilty intent. Rather, the conduct must be wilful or the result of such recklessness or negligence that the employee can be said to have wilfully disregarded the consequences for their employment. On the uncontradicted evidence, Lachebi delayed completing mandatory training from January to April 2018, and after completing it she quietly removed the unauthorised power of attorney without telling her employer because she feared the reaction. The Appeal Division reasonably found that the failure to complete training was itself a fault that led to a second fault — granting herself an interest in a client's account contrary to employer rules. This analysis aligned with the established principle that misconduct exists when a claimant knew or ought to have known that their conduct was likely to impair fulfilment of their obligations to their employer and that dismissal was a real possibility. Lachebi's submission that the employer had falsely accused her of theft was irrelevant because nothing in the record connected those theft allegations to the misconduct findings under the Act.

Obiter dicta

The court noted that the Attorney General of Canada, not the Social Security Tribunal, should have been named as respondent in proceedings of this kind, and ordered the style of cause corrected accordingly.

Significance

This decision reinforces that employment insurance claimants dismissed for workplace rule violations cannot escape a misconduct finding merely by asserting they did not intend to break the rules, provided wilful disregard is established. It also confirms, following Vavilov, that the reasonableness standard governs judicial review of Appeal Division decisions, limiting the Federal Court of Appeal's role to scrutiny of the decision's rationality rather than a fresh assessment of the merits.

How to cite (McGill 9e)

Lachebi c Canada (Procureur général), 2024 CAF 78 (CAF)

Authorities cited

  • Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c VavilovCanada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653applied
  • Balkanyi c Canada (Procureur général)Balkanyi c Canada (Procureur général), 2021 CAF 164applied
  • Mishibinijima c Canada (Procureur général)Mishibinijima c Canada (Procureur général), 2007 CAF 36applied
  • Dunsmuir c Nouveau-BrunswickDunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190applied
Read full judgment
Lachebi c. Canada (Procureur général)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2024-04-25
Référence neutre
2024 CAF 78
Numéro de dossier
A-27-20
Contenu de la décision
Date : 20240425
Dossier : A-27-20
Référence : 2024 CAF 78
CORAM :
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE ROUSSEL
LA JUGE GOYETTE
ENTRE :
LOUBNA LACHEBI
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 24 avril 2024.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 25 avril 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE LEBLANC
Y ONT SOUSCRIT :
LA JUGE ROUSSEL LA JUGE GOYETTE
Date : 20240425
Dossier : A-27-20
Référence : 2024 CAF 78
CORAM :
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE ROUSSEL
LA JUGE GOYETTE
ENTRE :
LOUBNA LACHEBI
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LEBLANC
[1] La demanderesse, Mme Loubna Lachebi, a été à l’emploi des Caisses Desjardins (l’employeur), soit directement, soit par l’entremise d’une agence, de 2007 au 2 octobre 2018, date à laquelle elle a été congédiée pour manquement au code de déontologie de l’employeur et pour abus de confiance. Plus précisément, l’employeur lui reprochait d’avoir négligé de suivre la formation obligatoire et de s’être autorisée une procuration à son nom pour le compte d’un ami, client de Desjardins, sans en faire part à l’employeur.
[2] Suite à ce congédiement, Mme Lachebi a soumis une demande de prestations d’assurance-emploi aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi). La Commission de l’assurance-emploi (la Commission) a refusé la demande de Mme Lachebi au motif qu’elle avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi. Insatisfaite de cette décision, Mme Lachebi s’est pourvue devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la Division générale), laquelle a confirmé la décision de la Commission. Mme Lachebi en a appelé de cette décision e la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la Division d’appel). Le 23 décembre 2019, la Division d’appel a rejeté l’appel de Mme Lachebi, estimant qu’il n’y avait pas matière à intervenir.
[3] C’est de cette décision dont se pourvoit Mme Lachebi en l’instance aux termes de l’alinéa 28(1)(g.1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7. Elle soutient, pour l’essentiel, dans son mémoire, que la Division d’appel aurait dû intervenir puisqu’elle aurait fait la preuve devant la Division générale qu’elle n’avait jamais eu l’intention de contrevenir au code de déontologie de l’employeur, ne sachant pas, en fait, que les gestes qu’on lui reprochait pouvaient constituer une inconduite et encore moins que cela pouvait mener à son congédiement. Dit autrement, il n’y avait rien de délibéré dans sa conduite, un fait que tant la Division générale que la Division d’appel auraient ignoré ou auquel elles n’auraient pas donné suffisamment de poids.
[4] À l’audience, Mme Lachebi, qui se représente maintenant seule, est revenue sur les circonstances de son congédiement, mettant l’emphase sur le fait que l’employeur l’aurait faussement accusée de vol. Toutefois, comme je lui ai mentionné à l’audience, rien au dossier ne relie l’inconduite qui lui est reprochée aux fins des articles 29 et 30 de la Loi à ces allégations de vol si bien qu’elles n’ont aucune pertinence en l’espèce.
[5] Bien qu’on puisse éprouver de la sympathie pour Mme Lachebi eu égard aux conséquences qu’a eues pour elle ce congédiement, dont la justification n’est, du reste, pas en cause ici, sa demande de contrôle judiciaire ne peut réussir. Il est bien établi que la norme de contrôle applicable aux décisions de la Division d’appel est celle de la décision raisonnable (Balkanyi c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 164 au para. 13; voir également Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov)). Le rôle de cette Cour, en application de cette norme de contrôle, consiste à s’assurer que la décision de la Division d’appel repose sur un raisonnement rationnel et logique et qu’elle se situe, au niveau du résultat, à l’intérieur de la fourchette des issues possibles et acceptables au regard des faits de l’affaire et du droit applicable (Vavilov aux para. 84-86; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para. 47). Il n’est pas, et c’est important de le rappeler, de reconsidérer la décision de la Division d’appel, réévaluer la preuve au dossier et substituer ses propres conclusions à celles de la Division d’appel (Vavilov au para. 83). En d’autres termes, la Cour n’est pas là pour juger l’affaire de nouveau.
[6] Je suis d’avis ici que la Division d’appel n’a commis aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. D’une part, elle a bien identifié le rôle qui était le sien en appel de la décision de la Division générale. D’autre part, elle a rappelé, à juste titre, que la notion d’inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi n’exigeait pas la preuve d’une intention coupable. Selon la Division d’appel, pour qu’il y ait une telle inconduite, le comportement reproché doit avoir été volontaire ou, du moins, doit avoir résulté « d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que l’employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement » (Décision de la Division d’appel au para. 15).
[7] Appliquant ce test aux faits de l’affaire, la Division d’appel a, au paragraphe 18 de sa décision, conclu ce qui suit :
La preuve non contredite devant la division générale démontre que [Mme Lachebi] devait suivre une formation obligatoire depuis le mois de janvier 2018, ce qu’elle n’a pas fait avant le mois d’avril 2018. Suite à sa formation, [Mme Lachebi] a constaté qu’elle ne pouvait pas déposer une procuration personnelle dans un compte client. Elle a donc procédé à la retirer. Elle n’a jamais avisé son employeur du retrait de la procuration car elle craignait la réaction de l’employeur. [Mme Lachebi] avait l’habitude d’agir de façon transparente lorsqu’elle effectuait des transactions personnelles.
[8] Cette omission de Mme Lachebi de suivre ses formations obligatoires, en plus de constituer en soi une faute, selon la Division d’appel, en a entrainé une autre, soit celle de « s’octroy[er] une procuration dans le compte d’un ami client alors que cela est interdit par l’employeur » (Décision de la Division d’appel au para. 22).
[9] L’approche suivie par la Division d’appel me parait conforme aux enseignements de cette Cour suivant lesquels il y a inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi « lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’il soit congédié » (Mishibinijima c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 36 au para. 14) [Mon soulignement]. À la lumière de la preuve qu’elle avait devant elle, il lui était dès lors loisible, à mon sens, de conclure comme elle l’a fait.
[10] Mme Lachebi aurait bien évidemment souhaité un résultat différent, mais là n’est pas le test à satisfaire pour faire droit à sa demande de contrôle judiciaire. En d’autres termes, elle devait nous convaincre que la décision de la Division d’appel est déraisonnable, ce qu’elle n’a pas réussi à faire. Au contraire, ladite décision possède, selon moi, les attributs de la raisonnabilité dans la mesure où on peut en dire qu’elle est rationnelle, logique et supportée tant par le droit que par la preuve. Je réitère que notre rôle n’est pas de nous demander ce que nous aurions décidé si nous avions été à la place de la Division d’appel. Notre rôle se limite à nous pencher sur la raisonnabilité de la décision de cette dernière, un exercice qui suppose qu’il puisse y avoir plus qu’une issue possible et acceptable au regard des faits et du droit.
[11] Je propose donc de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Comme le défendeur ne les réclame pas, je le ferais sans dépens.
[12] Enfin, pour la bonne forme, le Procureur général du Canada, tel que le souligne avec raison le défendeur, aurait dû être désigné comme défendeur en l’instance au lieu et place du Tribunal de la sécurité sociale. Je propose donc que ce changement soit fait et qu’il soit reflété dans l’intitulé des présents motifs et dans celui du jugement.
« René LeBlanc »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Sylvie E. Roussel j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Nathalie Goyette j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-27-20
INTITULÉ :
LOUBNA LACHEBI c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE :
Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 24 avril 2024
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE LEBLANC
Y ONT SOUSCRIT :
LA JUGE ROUSSEL LA JUGE GOYETTE
DATE DES MOTIFS :
LE 25 avril 2024
COMPARUTIONS :
Loubna Lachebi
Pour la demanderesse (Se représentant elle-même)
Dani Grandmaître
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada
Pour le défendeur

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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