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Tax Court of Canada· 2004

Fournier c. La Reine

2004 CCI 786
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Fournier c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-12-01 Référence neutre 2004 CCI 786 Numéro de dossier 2003-4152(GST)I Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2003-4152(GST)I ENTRE : DOMINIQUE FOURNIER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus les 19 et 20 août 2004 à Sherbrooke (Québec) Devant : L'honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Pour l'appelant : l'appelant lui-même Avocate de l'intimée : Me Ginette Breton ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels à l'égard des cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Loi), dont les avis sont en date du 5 juin 2003, sont accueillis, sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis les éléments suivants : (i) que l'appelant a droit aux crédits de taxe sur les intrants (CTI) relativement aux biens ou services décrits aux rubriques 1 (Van GMC Savannah 1998 (2 317,00 $)) et 2 (VTT 4 roues) du mémoire sur opposition apparaissant à la pièce I-1, onglet « opposition » ; (ii) quant aux autres CTI, selon les concessions effectuées par l'une et l'autre partie, l'appelant a droit aux CTI décrits aux rubriques 16 (deuxième paragraphe), 23, 25, 27 (p…

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Fournier c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2004-12-01
Référence neutre
2004 CCI 786
Numéro de dossier
2003-4152(GST)I
Juges et Officiers taxateurs
Pierre Archambault
Sujets
Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS)
Contenu de la décision
Dossier : 2003-4152(GST)I
ENTRE :
DOMINIQUE FOURNIER,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appels entendus les 19 et 20 août 2004 à Sherbrooke (Québec)
Devant : L'honorable juge Pierre Archambault
Comparutions :
Pour l'appelant :
l'appelant lui-même
Avocate de l'intimée :
Me Ginette Breton
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels à l'égard des cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Loi), dont les avis sont en date du 5 juin 2003, sont accueillis, sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis les éléments suivants : (i) que l'appelant a droit aux crédits de taxe sur les intrants (CTI) relativement aux biens ou services décrits aux rubriques 1 (Van GMC Savannah 1998 (2 317,00 $)) et 2 (VTT 4 roues) du mémoire sur opposition apparaissant à la pièce I-1, onglet « opposition » ; (ii) quant aux autres CTI, selon les concessions effectuées par l'une et l'autre partie, l'appelant a droit aux CTI décrits aux rubriques 16 (deuxième paragraphe), 23, 25, 27 (premier paragraphe), 34, 50, 53, 59, 60, 69, 86, 102 (jusqu'à concurrence de 68 $), 121, 122, 123, 125, 129, 135 (jusqu'à concurrence de 15,87 $) et 139 et à la moitié de ceux décrits aux rubriques 112, 113 et 114 du même mémoire; et, (iii) que la pénalité en vertu de l'article 285 de la Loi doit être annulée.
Le tout selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de décembre, 2004.
« Pierre Archambault »
Juge Archambault
Référence : 2004CCI786
Date : 20041201
Dossier : 2003-4152(GST)I
ENTRE :
DOMINIQUE FOURNIER,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Archambault
[1] Monsieur Dominique Fournier souffre de procédurite aiguë frisant le harcèlement. Tout d'abord, il a interjeté, le 29 juillet 2003, des appels selon la procédure informelle à l'encontre de cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Loi). Malheureusement, l'avis d'appel ne précise pas la période visée. Par contre, dans la réponse à l'avis d'appel de l'intimée, on indique les périodes suivantes : (1) du 1er avril 1996 au 30 juin 2000; (2) du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000; (3) du 1er avril 2001 au 30 juin 2001; (4) du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2001 (périodes pertinentes).
[2] Comme cela se produit souvent lorsque les contribuables se représentent eux-mêmes, l'avis d'appel déposé à l'encontre des cotisations établies par le ministre du Revenu national (ministre) est peu informatif quant aux questions en litige. Si monsieur Fournier s'en était tenu à cet avis d'appel, la situation n'aurait certainement pas été inhabituelle. Cependant, il a jugé bon de produire, le 7 juillet 2004, une « requête amendé [sic] » [1] dans laquelle il demande, en plus, que soient annulés les pénalités et les intérêts pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 2001, qu'on lui accorde tous les crédits de taxe sur les intrants (CTI) que le ministre lui avait refusés et que l'intimée soit condamnée à verser une somme de 32 624 276,62 $ ainsi qu'une somme de 100 000 $ en « dommages exemplaires » pour menace de mort, pour harcèlement et pour la constitution d'une hypothèque légale qui aurait détruit son entreprise[2]. La somme de 32 624 276,62 $ se ventille de la façon suivante[3] : demande de remboursement d'une somme de 90 $ versée en trop; « demande reconventionnelle » (cause 450-73-000208-11) de 31 474 172 $; « perte du travail Famille d'accueil » (cause 450-05-005168-022) 778 258,04 $; « demande crédit intrant perte dommages intérêts » (cause 450-17-000650-029) 33 463,20 $; « Salaire bill 22601 » (cause 450-05-005094-020) 348 293,38 $[4].
[3] Il est important de mentionner que la demande de salaire a été déposée au greffe de la Cour supérieure du Québec le 23 septembre 2002. Monsieur Fournier réclamait à l'intimée des « honoraires tout à fait justifier [sic], pour la perception des taxes, 600.00$ par semaine » et pour « la gérance, les calculs, la comptabilité, les recherches, pour la perception des TPS et TVQ » . Le 14 février 2003, le juge Fournier de la Cour supérieure accueillait une requête en irrecevabilité au motif que la demande n'était pas fondée en droit, « supposé même que les faits allégués soient vrais » [5]. La somme de 778 258 $ était réclamée dans le cadre d'une poursuite à l'encontre de Centre Notre-Dame de l'Enfant Sherbrooke inc., Centre Jeunesse de l'Estrie et le procureur général du Québec. Elle représente des dommages-intérêts notamment pour la prétendue rupture du contrat en vertu duquel monsieur Fournier fournissait des services de « famille d'accueil » et pour atteinte à la réputation. En ce qui a trait à la réclamation de 31 474 172 $, elle a été faite dans une autre poursuite pour dommages et intérêts pour « perte de sa propriété » , et « pour avoir fait dévier la justice » dans les poursuites engagées contre l'Hôpital de Sept-Îles, et pour « perte de contestation forcée avec la C.S.S.T. » [6], etc.
[4] Après la production de la réponse modifiée de l'intimée à l'avis d'appel, la Cour a envoyé le 3 juin 2004 un avis d'audition prévoyant une journée d'audience soit le 19 août 2004. Par la suite, monsieur Fournier a informé le greffe que l'audition pourrait durer une dizaine de jours parce qu'il voulait présenter une douzaine de témoins. Lors d'une conférence téléphonique tenue le 14 juillet 2004[7] qui a duré plus de deux heures, j'ai expliqué à monsieur Fournier que cette Cour n'avait pas compétence pour entendre des demandes de dommages-intérêts présentées contre le procureur général du Canada, encore moins de telles demandes présentées contre le procureur général du Québec et d'autres organismes administratifs.
[5] En ce qui concerne plus précisément la question de son droit aux CTI, monsieur Fournier avait indiqué qu'il aurait à présenter 4 950 factures. Comme ce n'est pas au cours d'une audience devant la Cour qu'il convient d'effectuer une vérification, parce que ce travail doit avoir été fait avant de se présenter en cour et que les parties doivent, avant de s'y présenter, avoir déterminé quelles factures posent problème, j'ai encouragé fortement les parties à se rencontrer dans le but de soit régler à l'amiable leurs différends, soit, à tout le moins, de bien définir les questions en litige. Par exemple, les parties auraient pu regrouper les factures en fonction des problèmes cernées par elles.
[6] Même si la procureure de l'intimée était réticente à être présente à cette rencontre, notamment parce que monsieur Fournier n'était pas représenté par un avocat, j'ai insisté pour qu'elle y participe, croyant que les parties auraient ainsi de meilleures chances d'atteindre les objectifs que je leur avais fixés. Malheureusement, cet espoir allait être déçu par l'attitude tatillonne et procédurière de monsieur Fournier. En effet, avant que la rencontre n'ait lieu, monsieur Fournier avait insisté pour que l'intimée lui fournisse des renseignements sur son relevé de compte afin qu'il sache quelles étaient les sommes que le ministère du Revenu du Québec (MRQ), comme mandataire du ministre, avait retenues en compensation des sommes que devait monsieur Fournier.
[7] Comme la lettre de la procureure de l'intimée répondant en partie à sa demande ne lui aurait pas été envoyée dans le délai qu'il avait lui-même fixé, monsieur Fournier a refusé de participer à une rencontre avec cette procureure. Par conséquent, rien ou presque rien n'a été accompli avant l'audition de l'appel de monsieur Fournier.
[8] Non seulement monsieur Fournier s'est-il présenté en cour sans avoir accompli les tâches que la Cour lui avait décrites, mais il a jugé bon de présenter une requête en irrecevabilité[8] datée du 2 août 2004. Au paragraphe 2 de cette requête, monsieur Fournier affirme que « les avis de cotisation du Sous procureur du Canada représentée [sic] par Maître Ginette Breton sont mal fondés en faits et en droit supposés [sic] même que les faits allégés [sic] soient vrais » . Voici les passages pertinents de cette requête :
3.- On réclame à Monsieur le montant de $ 28 148.90 dans un relevé des arriérés[9] datés[10] du 13 juillet 2004,
voir sous la cote P1
4.- Dans le relevé en P1 daté du 7 juin 2004, le Sous Procureur du Canada réclame des pénalités et des intérêts inconcevable et irrecevable, regardé ce qui est souligné, $3 632.66 + $5 089.23 = $8 721.89 de pénalités et intérêts pour $1698.52 de taxe soit plus de 800% de plus, cela est frauduleux et irrecevable
5.- De plus dans ses relevés le Sous Procureur du Canada, ne tient pas compte des montants retenus de force des intrants accordé, depuis 4 ans, il manque une rangée dans lequel on devrait voir, les montants retenus, indispensable en comptabilité, tout les citoyens Canadiens ont le droit de savoir tout les montants retenu de force, information tout à fait pertinente, pour que l'on face preuve d'honnêteté, et de transparence, du fait que l'on cache ses montants cela devient irrecevable VOIR EN P - 1 -
(( 2 ))
6.- Dans les faits si on regarde en P 1 daté du 7 juin 2004 on y voit un montant total pour toutes les périodes vis à vis taxe $ 14 580 04
Celui daté du 13 juillet 2004 3 semaines plus tard $ 21 602,83 Question pourquoi ce montant a-t-il été changez cela est frauduleux et irrecevable
7.- On retient des intérêts et des pénalités astronomique depuis plus de 4 ans mais chargez sur plus de 9 ans, et l'ordinateur du Sous Procureur ne va que 7 ans en arrière et on niasse la famille Fournier depuis 4 ans, c'est la guerre des nerfs, guerre d'usure et on contrevient ainsi à la charte Canadienne des droits et libertés ARTICLE 11-B- (tout inculpé à droit d'être jugé dans un délai raisonnable)
4 ans cela des déraisonnable donc
irrecevable
8.- Dans les faits de droits juridique L'ARTICLE 11 - G - je cite ( tout inculpé à le droit de ne pas être coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment ou elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.) Le Sous Procureur du Canada cri à qui veut l'entendre que le travail effectué par Monsieur est tout à fait gratuit, du bénévolat de force, pourtant on ne donne aucune formation à notre travailleur, et quand on vérifie ses papiers on laisse à peu près tout passé ou presque, et quand on revient 2 ans après, on réclame pour les 4 ans passés, pénalités et intérêts, c'est complètement injuste et irrecevable
[...]
11.- En conférence téléphonique devant l'Honorable juge Pierre Archambeault, Juge pour la cour Canadienne de l'impôt, les partis le Sous Procureur Général du Canada représenté à la fois par Me Ginette Breton et Madame France Brazeau vérificatrice, ont convenu de fournir à Monsieur Dominique Fournier tous les montants concernant les crédits sur les intrants retenu depuis les 4 ans passé, et cela dans le plus bref délai, et il ont menti encore une fois, il n'ont rien fourni, irrecevable.
[9] Cette requête en irrecevabilité devait être présentée le 19 août 2004, soit le jour prévu pour l'audition des appels de monsieur Fournier. Après avoir entendu les arguments présentés par monsieur Fournier au début de l'audience, je l'ai rejetée parce qu'elle me paraissait mal fondée et prématurée.
[10] Tout d'abord, il faut rappeler que l'appel de monsieur Fournier est régi par la procédure informelle. Les principes sous-jacents à cette procédure veulent que de tels appels doivent être entendus de façon expéditive et avec le moins de procédure possible : notamment, aucune liste des pièces n'a à être produite, aucun interrogatoire préalable n'a à être tenu. Pour cette raison, il est rarement approprié de présenter des requêtes du genre de celle qu'a présentée monsieur Fournier et elles doivent être découragées[11]. De toute façon, même à supposer qu'il ait été approprié de l'entendre, il aurait fallu que j'entende toute la preuve pour que je puisse déterminer si les avis de cotisation établissant le montant des taxes nettes, des intérêts et des pénalités devaient être annulés.
[11] Après que j'eus rendu ma décision, monsieur Fournier m'a informé qu'il désirait interjeter appel et que l'on ne pouvait pas commencer l'audition de ses appels. Je l'ai alors informé qu'il pourrait porter en appel ma décision sur la requête en irrecevabilité, mais une fois l'audition de ses appels terminée.[12] Comme monsieur Fournier m'avait indiqué son désir de quitter la salle d'audience, je l'ai prévenu que, s'il le faisait, il courait le risque que la procureure de l'intimée demande le rejet de son appel en raison de son absence. Je lui ai accordé cinq minutes de réflexion pour qu'il prenne une décision. Lorsque je suis revenu, monsieur Fournier s'est dit prêt à procéder à l'audition de ses appels.
Les faits
[12] En établissant la cotisation à l'égard de monsieur Fournier, le sous-ministre s'est notamment fondé sur les conclusions et les hypothèses de fait suivantes :
a) l'appelant est un inscrit aux fins de l'application de la TPS; (admis)
b) l'appelant exploite une entreprise sous le nom de « Tracto Diesel enr. » dans le domaine de la vente, l'échange et la réparation de machineries lourdes; (admis)
c) au cours de la période du 1er avril 1996 au 30 septembre 2001, l'appelant était un mandataire du Sous-ministre pour les fins de la perception et de la remise de la TPS; (admis)
d) bien que la vérification ait débuté le 1er avril 1996[13], les représentants du sous-ministre du Revenu ont tout de même analysé une facture antérieure à la période de vérification, considérant qu'elle avait été soumise par l'appelant, pour constater qu'elle n'était pas conforme sur plusieurs points, soit :
- il s'agissait d'un achat en Ontario, le vendeur étant un particulier;
- la facture d'achat a été préparée par l'acheteur, en l'occurrence l'appelant;
- la facture ne porte aucune inscription de l'identification du vendeur comme inscrit;
- aucune taxe n'a été facturée;
(admis, sauf pour les passages soulignés)
e) lors de l'achat du véhicule automobile (Van GMC Savana) Chevrolet Chevy Van 1998 intervenu en 1998, l'appelant a alors réclamé un CTI total qui fut annulé par le Sous-ministre du fait qu'il n'était pas utilisé, selon l'aveu même de l'appelant, à 90% pour les fins de son entreprise; (nié)
f) suite aux représentations faites par l'appelant que l'information donnée à l'origine au vérificateur du Sous-ministre était erronée et que dans les faits le véhicule automobile était utilisé à 95% pour fins d'affaires, la Direction des oppositions annulait la cotisation aux fins d'accorder ledit CTI tout en précisant que le Sous-ministre se réservait le droit de cotiser à nouveau ce montant advenant qu'une éventuelle vérification révélait que les faits sur lesquels repose cette décision ne soient pas exacts; (admis)
g) dans le cadre de la vérification faite pour la période du 1er avril 1996 au 30 juin 2000, l'appelant n'a pu justifier par des pièces documentaires que le véhicule automobile était exclusivement utilisé dans le cadre de ses activités commerciales; (nié)
h) par décision sur opposition, le Sous-ministre maintint l'avis de cotisation tel qu'émis; (admis)
j)[sic] le 13 septembre 2000, deux représentants du Sous-ministre se rendent à la place d'affaires de l'appelant, sise au 172, route 112, Bishopton, afin de débuter la vérification; (admis)
k) la vérification permet de constater que la comptabilité de l'appelant est inadéquate, notamment en ce qui concerne sa tenue de livres et registres; (nié)
l) le 18 septembre 2000, deux représentants du Sous-ministre se rendent à nouveau à la place d'affaires de l'appelant pour compléter leur vérification, mais l'appelant les informe qu'il ne leur permet plus de poursuivre leur vérification; (nié)
m) le ou vers le 20 novembre 2000, le Sous-ministre expédie par huissier une demande péremptoire enjoignant l'appelant, dans un délai de quinze (15) jours de produire auprès du ministère du Revenu du Québec certains renseignements et documents; (ignoré)
n) l'appelant n'a pas donné suite à la demande péremptoire; (ignoré)
o) suite au défaut de l'appelant de donner suite à la demande péremptoire, celui-ci était condamné, en vertu de l'article 326(1) de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C., 1985, ch. E-15) (ci-après appelée la « Loi » ), à une amende de 1 000,00 $ dans le dossier portant le numéro 450-73-000208-011; (admis)
p) faute par l'appelant de fournir les renseignements et documents exigés, le Sous-ministre a cotisé l'appelant en refusant la totalité des crédits de taxes sur les intrants que l'appelant avait réclamé [sic]; (ignoré)
q) ce n'est qu'une fois cotisé que l'appelant a fourni les documents et renseignements aux représentants du Sous-ministre; (ignoré)
r) l'analyse faite par les représentants du sous-ministre a permis d'établir des écarts de conciliation entre les montants admissibles selon les factures fournies et les montants réclamés; (ignoré)
s) suite à l'analyse des documents et des renseignements transmis, les représentants du Sous-ministre constatent que la majorité des documents ou renseignements sont soient [sic] illisibles, altérés, incomplets, non conformes, ne se rapportent pas à l'activité commerciale de l'appelant ou sont de nature personnelle; (ignoré)
t) l'appelant a réclamé des crédits de taxe sur les intrants relativement à des dépenses personnelles; (ignoré)
u) l'appelant a réclamé des crédits de taxe sur les intrants relativement à des dépenses n'ayant aucun lien avec son activité commerciale, dont à titre d'exemple :
u.1) l'appelant a réclamé des crédits de taxe sur les intrants aux fins de se faire payer une rémunération de 132 508,00 $ pour le travail relié à la perception de la TPS et de la taxe de vente du Québec (TVQ) au cours de la période du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2000 à laquelle celui-ci ajoutait des intérêts de 2% capitalisés mensuellement; (ignoré)
u.2) l'appelant a réclamé en trop, pour la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000, des crédits de taxe sur les intrants équivalant à (un CTI retenu par le Sous-ministre avec intérêt de 2% capitalisé mensuellement) 2% capitalisé mensuellement sur des crédits de taxe sur les intrants retenus par le sous-ministre et ce, bien que ladite retenue se justifiait par l'absence de collaboration de l'appelant à fournir ses pièces justificatives lors de la vérification effectuée; (ignoré)
v) l'appelant a réclamé des crédits de taxe sur les intrants relativement à des dépenses auxquelles les pièces justificatives sont non conformes; (ignoré)
[13] Il est important de décrire les événements qui sont survenus au cours de deux vérifications distinctes du ministre. Tout d'abord, le ministre a procédé en 1998 à une première vérification sommaire de la période du 1er avril 1998 au 30 juin 1998. Au service des soldes créditeurs, on avait remarqué une augmentation importante des CTI réclamés par monsieur Fournier et on lui a donc demandé des renseignements supplémentaires. Un des achats qui a retenu l'attention de la vérificatrice était l'achat d'une fourgonnette (fourgonnette) dont l'utilisation pour les affaires avait été décrite comme étant de 70 % à 90 %, selon les périodes de l'année. Le 18 septembre 1998, on informait monsieur Fournier qu'on lui refusait des CTI de 2 317 $ relativement à l'acquisition de ce véhicule. Selon le témoignage de la vérificatrice, aucun examen exhaustif n'a été fait des autres CTI réclamés par monsieur Fournier.
[14] Lorsque la vérificatrice a été contre-interrogée par monsieur Fournier, il est devenu apparent qu'elle avait dans son dossier plusieurs factures, environ une quinzaine, relatives à plusieurs des achats à l'égard desquels monsieur Fournier réclamait des CTI. Certaines de ces factures avaient été établies par des fournisseurs de monsieur Fournier et contenaient tous les renseignements prescrits par la Loi. D'autres, par contre, avaient été dressées par monsieur Fournier lui-même en utilisant ses propres formulaires. D'autres pièces justificatives fournies par monsieur Fournier étaient plutôt des états de compte. Selon le témoignage de la vérificatrice, peu d'attention a été accordée à ces documents.
[15] Monsieur Fournier a interjeté appel à l'encontre de la cotisation de 1998, alléguant qu'il s'était trompé lorsqu'il avait répondu qu'il utilisait la fourgonnette à des fins d'affaires 70 % à 90 % du temps. Dans les faits, selon lui, sa fourgonnette était utilisée à 93 % ou 95 % pour les affaires. Au stade des oppositions, on lui a donné le bénéfice du doute et a annulé la cotisation exigeant le remboursement d'une somme de 1 633,31 $ en lui disant que le ministre pourrait à nouveau changer d'idée si « une éventuelle vérification révèle que les faits sur lesquels reposent [sic] la présente décision n'étaient pas exacts » (pièce I-1, onglet Van 98, lettre du 22 juillet 1999).
[16] La deuxième vérification a débuté chez monsieur Fournier le 13 septembre 2000 lorsque madame France Brazeau, du service de la vérification externe, s'est présentée au lieu d'affaires de monsieur Fournier. Elle a alors constaté que la tenue des livres de monsieur Fournier était déficiente. Cela l'a obligée à dresser une liste d'environ 5 000 pièces pour lui permettre de déterminer dans quelle mesure monsieur Fournier avait remis les montants de TPS qui étaient percevables et dans quelle mesure il avait droit aux CTI. L'écart entre le montant dû selon ses calculs et celui que monsieur Fournier avait déclaré comme taxes à percevoir s'élevait à 1 400 $. Monsieur Fournier a été incapable de justifier cet écart. En ce qui a trait aux CTI réclamés par monsieur Fournier, un bon nombre de factures ne réunissaient pas toutes les conditions exigées par la Loi pour y avoir droit. En particulier, les factures ne contenaient pas toutes les informations prescrites par règlement.
[17] Lorsque la vérificatrice est retournée quelques jours plus tard pour terminer son travail de vérification, monsieur Fournier a refusé de lui donner accès aux documents de son entreprise. Même une demande péremptoire envoyée par le MRQ n'a pas changé la situation. Il n'est donc pas surprenant que monsieur Fournier a été reconnu coupable par la Cour du Québec et condamné à verser une somme de 1 000 $ par suite de son refus de répondre à la demande péremptoire[14].
[18] Par conséquent, madame Brazeau a refusé les CTI pour les dépenses à l'égard desquelles elle n'avait pas obtenu les documents contenant les informations prescrites. Au stade des oppositions, monsieur Fournier a changé d'attitude. Il a fourni à l'agent des appels un dossier minutieusement préparé de pièces justificatives à l'appui de sa demande de CTI. Malheureusement pour monsieur Fournier, les factures qu'il a fournies représentaient en bonne partie des factures de fournisseurs qu'il avait lui-même dressées sur ses propres formulaires de facture et ces factures ne fournissaient pas, elles non plus - en tout cas pas celles qui ont été refusées par l'agent des appels - les renseignements prescrits par la Loi.
[19] En ce qui a trait aux CTI, il est clair, que pour y avoir droit, monsieur Fournier devait fournir des pièces justificatives contenant les renseignements prescrits. Voici les dispositions législatives pertinentes :
169(4) Documents - L'inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :
a) il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement;
b) dans le cas où le crédit se rapporte à un bien ou un service qui lui est fourni dans des circonstances où il est tenu d'indiquer la taxe payable relativement à la fourniture dans une déclaration présentée au ministre aux termes de la présente partie, il indique la taxe dans une déclaration produite aux termes de la présente partie.
[Je souligne.]
[20] C'est le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH), à son article 3, qui décrit les renseignements prescrits à fournir :
3. Renseignements - Les renseignements visés à l'alinéa 169(4)a) de la Loi, sont les suivants :
a) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de moins de 30 $ :
(i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l'intermédiaire,
(ii) si une facture a été remise pour la ou les fournitures, la date de cette facture,
(iii) si aucune facture n'a été remise pour la ou les fournitures, la date à laquelle il y a un montant de taxe payée ou payable sur celles-ci,
(iv) le montant total payé ou payable pour la ou les fournitures;
b) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de 30 $ ou plus et de moins de 150 $ :
(i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l'intermédiaire et le numéro d'inscription attribué, conformément au paragraphe 241(1) de la Loi, au fournisseur ou à l'intermédiaire, selon le cas,
(ii) les renseignements visés aux sous-alinéas a)(ii) à (iv),
(iii) dans le cas où la taxe payée ou payable n'est pas comprise dans le montant payé ou payable pour la ou les fournitures :
(A) ou bien, la taxe payée ou payable pour toutes les fournitures ou pour chacune d'elles,
(B) ou bien, si une taxe de vente provinciale est payable pour chaque fourniture taxable qui n'est pas une fourniture détaxée, mais ne l'est pas pour une fourniture exonérée ou une fourniture détaxée :
(I) soit le total de la taxe payée ou payable selon la section II de la partie IX de la Loi et de la taxe de vente provinciale payée ou payable pour chaque fourniture taxable, ainsi qu'une déclaration portant que le total pour chaque fourniture taxable comprend la taxe payée ou payable selon cette section,
(II) soit le total de la taxe payée ou payable selon la section II de la partie IX de la Loi et de la taxe de vente provinciale payée ou payable pour toutes les fournitures taxables, ainsi qu'une déclaration portant que ce total comprend la taxe payée ou payable selon cette section,
(iv) dans le cas où la taxe payée ou payable est comprise dans le montant payé ou payable pour la ou les fournitures et que l'une ou plusieurs de celles-ci sont des fournitures taxables qui ne sont pas des fournitures détaxées :
(A) une déclaration portant que la taxe est comprise dans le montant payé ou payable pour chaque fourniture taxable,
(B) le total (appelé « taux de taxe total » au présent alinéa) des taux auxquels la taxe a été payée ou était payable relativement à chacune des fournitures taxables qui n'est pas une fourniture détaxée,
(C) le montant payé ou payable pour chacune de ces fournitures ou le montant total payé ou payable pour l'ensemble de ces fournitures auxquelles s'applique le même taux de taxe total,
(v) dans le cas où deux fournitures ou plus appartiennent à différentes catégories, une mention de la catégorie de chaque fourniture taxable qui n'est pas une fourniture détaxée;
c) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus :
(i) les renseignements visés aux alinéas a) et b),
(ii) soit le nom de l'acquéreur ou son nom commercial, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé,
(iii) les modalités de paiement,
(iv) une description suffisante pour identifier chaque fourniture.
[Je souligne.]
[21] Au cours de la première journée d'audition, j'ai rappelé à monsieur Fournier que le rôle de la Cour est d'appliquer la Loi et que la Cour ne serait pas en mesure de lui accorder des CTI, à moins que toutes les conditions édictées par la Loi soient réunies. Je lui ai fait valoir que des négociations pourraient peut-être lui permettre d'obtenir davantage que ce que la Cour pourrait elle-même lui accorder. Étant donné les relations difficiles que monsieur Fournier entretenait avec les représentantes de l'intimée, j'ai proposé que l'on passe rapidement en revue ensemble le mémoire de l'agent des appels afin de déterminer quelles dépenses pourraient faire vraiment l'objet d'un débat devant la Cour. Ce mémoire contient environ 40 pages d'éléments à l'égard desquels des CTI avaient été soit accordés ou refusés par l'agent des appels, et nous avons examiné chacun des éléments l'un après l'autre. À l'égard de plusieurs d'entre eux, monsieur Fournier s'est montré surpris de voir que l'agent des appels avait déjà accordé les CTI qu'il réclamait. Par la suite, monsieur Fournier s'est montré disposé à concéder que dans le cas de certains des CTI il n'avait pas réuni toutes les conditions nécessaires pour y avoir droit. Il a donc annoncé qu'il était prêt à renoncer à de nombreux CTI mentionnés dans le mémoire[15]. La procureure de l'intimée et sa représentante ont également reconnu le droit de monsieur Fournier à certains de ses CTI[16]. Cet examen a duré une bonne partie de la soirée, puisque la première journée d'audience s'est prolongée jusqu'à 21 h 30. L'examen en question, qui aurait dû avoir lieu avant l'audience, comme cela avait été suggéré, a permis à tout le monde de s'entendre sur les points qui devaient être débattus le lendemain, à savoir : (i) le droit de monsieur Fournier de réclamer des CTI à l'égard de la fourgonnette; (ii) son droit d'en réclamer à l'égard d'un véhicule tout terrain (VTT).
[22] La deuxième journée de l'audience, monsieur Fournier a présenté sa version des faits relativement à l'acquisition de la fourgonnette et du VTT. La fourgonnette en question avait été acquise le 27 mai 1998 d'un concessionnaire GM au coût de 33 100 $ et devait en remplacer une autre. Selon monsieur Fournier, la fourgonnette a été utilisée à plus de 90% dans son entreprise d'achat et d'échange de machinerie lourde. Par contre, il a reconnu qu'elle avait été adaptée pour le transport de personnes handicapées et qu'il avait reçu une subvention dans le cadre d'un programme d'aide à la mobilité des personnes handicapées. Selon lui, la fourgonnette avait été utilisée à des fins personnelles durant la période de quatre ans allant de 1998 à 2002 pour un total de 6 512 kilomètres. Comme le kilométrage au compteur indiquait 96 549 kilomètres, 93,26 % du kilométrage avait été fait selon lui, à des fins commerciales. Il a aussi indiqué que son épouse, et cela est corroboré par le témoignage de cette dernière, avait une voiture (une Cavalier) qui était utilisée pour répondre aux besoins de la famille et que sa fille handicapée « ne sortait pas » souvent. De plus, comme les autres camions que monsieur Fournier utilisait dans son entreprise étaient des camions plus lourds pour le transport de la machinerie lourde, il utilisait principalement sa fourgonnette lorsqu'il se rendait aux encans pour faire l'achat de telle machinerie. Les coûts de transport pour se rendre aux encans étaient moins élevés avec la fourgonnette.
[23] Dans son témoignage, la vérificatrice a indiqué qu'en raison des faits suivants elle avait conclu que la fourgonnette n'avait pas été utilisée exclusivement ou presque dans une activité commerciale. Tout d'abord, elle était équipée pour recevoir deux chaises roulantes et elle servait au transport de personnes handicapées. Il faut ajouter que monsieur Fournier a eu la garde d'autres personnes handicapées qu'il recevait chez lui en famille d'accueil. De plus, monsieur Fournier avait été incapable de fournir à la vérificatrice la preuve que la fourgonnette avait été assurée comme un véhicule utilisé à des fins commerciales. Les vérifications qu'elle avait faites auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec lui avait permis d'apprendre que la fourgonnette était immatriculée comme simple voiture de promenade. Elle avait constaté également que monsieur Fournier avait un autre véhicule, qu'elle a décrit comme un « pick-up » et qui était utilisé dans son entreprise commerciale. En outre, on ne lui avait pas fourni de registre de kilométrage pour établir l'utilisation à des fins d'affaires. Selon elle, 1 000 kilomètres pouvaient faire la différence entre l'utilisation à 89 % et l'utilisation à 93 % : 89 % ne donnait pas droit aux CTI.
[24] En ce qui a trait au VTT, monsieur Fournier a indiqué qu'il l'avait acquis pour l'aider à transporter certaines pièces nécessaires pour la réparation de sa machinerie lourde. Par suite des difficultés qu'il a éprouvées à obtenir les CTI pour ce véhicule, monsieur Fournier aurait décidé de le vendre et d'utiliser à sa place, à cette fin, un tracteur qui servait à la tonte du gazon de sa résidence.
[25] En plus de la pénalité prévue à l'article 280 de la Loi, le ministre a établi une pénalité d'environ 325 $ en vertu de l'article 285 à l'égard du 2 % d'intérêt que réclamait monsieur Fournier au ministre pour le retard à lui remettre les CTI qu'il avait demandés mais qui avaient été gardés par le ministre en compensation des sommes dues par monsieur Fournier.
Analyse
[26] Tel qu'il a été mentionné précédemment, monsieur Fournier souffre de procédurite aigüe. D'ailleurs, il s'est décrit lui-même comme Me Dominique Fournier dans ses propres actes de procédures alors qu'il n'est ni avocat ni notaire! Autre fait surprenant, monsieur Fournier avait demandé un CTI pour l'achat d'une toge qu'un juge de la Cour du Québec lui aurait suggéré de porter lorsqu'il se présentait devant cette cour-là. Bien évidemment, monsieur Fournier n'a pas droit à ce CTI.
[27] Monsieur Fournier prétend être harcelé par le MRQ et croit fermement, pour toutes sortes de motifs, avoir droit à des dommages et intérêts. Quels que puissent être ces motifs et leur bien-fondé, j'ai tenté à plusieurs reprises de lui expliquer que la Cour canadienne de l'impôt n'était pas le tribunal approprié pour exercer des recours en dommages-intérêts. De plus, la preuve a révélé que la tentative d'obtenir en Cour supérieure une somme de 258 672 $ comme honoraires pour la perception de la TPS avait été rejetée comme manifestement mal fondée au stade de la requête en irrecevabilité. Nonobstant cette décision de la Cour supérieure du Québec, monsieur Fournier s'entête à demander cette rémunération tout comme il persiste à demander des dommages et intérêts pour des dommages qu'il aurait subis.
[28] Même si j'ai passé plus de deux heures à essayer de lui expliquer que cette Cour n'était pas le bon tribunal pour ces recours en dommages-intérêts, même si l'agent des appels l'avait informé à l'époque du dépôt de sa requête modifiant l'avis d'appel qu'il ne pouvait réclamer de tels dommages-intérêts, même après que monsieur Fournier eut informé les représentantes de l'intimée qu'il cesserait de harceler le ministère en réclamant de telles sommes, monsieur Fournier a réitéré, à la fin de sa plaidoirie sa demande de dommages-intérêts. La ténacité peut certainement être une bonne qualité, mais l'entêtement outrancier et abusif de monsieur Fournier constitue une conduite vexatoire qui a fait perdre beaucoup de temps à la Cour. L'audience, qui n'aurait pas dû durer plus d'une journée a nécessité deux journées complètes de 11 heures chacune. S'il ne s'était pas agi d'une procédure informelle, j'aurais condamné monsieur Fournier à des dépens pour avoir allongé inutilement l'audition de son appel. Je déplore que la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt n'accorde pas à cette Cour le pouvoir de condamner un contribuable à payer des dépens dans de telles circonstances.
[29] Relativement au bien-fondé de la cotisation, je suis prêt à accorder à monsieur Fournier le bénéfice du doute quant aux fins pour lesquelles la fourgonnette et le VTT ont été acquis. La disposition législative invoquée par l'intimée est le paragraphe 202(4) de la Loi.[17] Mais avant de déterminer si ce paragraphe est applicable « malgré les paragraphes (2) et (3), pour le calcul [du] crédit de taxe sur les intrants » de monsieur Fournier, il faut décider si le paragraphe 202(2) s'applique. Voici ce qu'il édicte :
202(2) La taxe, sauf celle réputée payable par le paragraphe (4), payable par l'inscrit - particulier ou société de personnes - relativement à l'acquisition, à l'importation ou au transfert dans une province participante d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef, qu'il acquiert, importe ou transfère ainsi pour utilisation comme immobilisation, n'est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants que s'il a acquis ou importé la voiture ou l'aéronef, ou l'a transféré dans la province, selon le cas, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
[Je souligne.]
[30] Le mot « exclusif » est défini au paragraphe 123(1) de la Loi comme suit :
« exclusif » S'entend, dans le cas des personnes autres que les institutions financières, de la totalité, ou presque, de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service et, dans le cas des institutions financières, de la totalité de pareille consommation, utilisation ou fourniture.
[31] La question qu'il aurait fallu trancher ici est celle de savoir si la fourgonnette constitue une voiture de tourisme. Selon le paragraphe 123(1), « voiture de tourisme » s'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi de l'impôt). Ce paragraphe définit une telle voiture ainsi :
248(1) « voiture de tourisme » Automobile acquise après le 17 juin 1987 - à l'exclusion d'une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 - ou automobile louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
[32] Et le même paragraphe de la Loi de l'impôt définissait « automobile » ainsi en 1998 :
248(1) « automobile » Véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l'exclusion des véhicules suivants :
a) les ambulances;
a.1) b) les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, les autobus utilisés dans une entreprise consistant à transporter des passagers et les fourgons funéraires utilisés dans une entreprise consistant à organiser des funérailles;
c) c) sauf pour l'application de l'article 6, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise consistant à organiser des funérailles;
d) d) les véhicules à moteur de type pick-up ou fourgonnette ou d'un type analogue :
(i) comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis, servent principalement au transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,
(ii) dont la totalité, ou presque, de l'utilisation au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu.
248(1) "automobile" means
(a) a motor vehicle that is designed or adapted primarily to carry individuals on highways and streets and that has a seating capacity for not more than the driver and 8 passengers,
but does not include
(b) an ambulance,
(c) a motor vehicle acquired primarily for use as a taxi, a bus used in a business of transporting passengers or a hearse used in the course of a business

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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