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Federal Court of Appeal· 2024

Rogers Communications Canada Inc. c. Québécor Média Inc.

2024 CAF 99
Quebec civil lawJD
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A party granted disclosure of its opponent's confidential arbitration materials cannot resist equivalent disclosure to that opponent.

At a glance

The Federal Court of Appeal ordered symmetric disclosure of confidential arbitration documents to both Rogers and Québecor in a leave-to-appeal application arising from a CRTC final-offer arbitration on wholesale mobile virtual network operator rates. The decision establishes a procedural fairness principle requiring equal access to confidential materials when one party has already been granted disclosure.

Material facts

The CRTC issued a final-offer arbitration decision on 24 July 2023 preferring Québecor Média Inc.'s (QMI) offer over Rogers Communications Canada Inc.'s (Rogers) for setting wholesale MVNO access tariffs. Rogers sought leave to appeal under s 64(1) of the Telecommunications Act. A 15 December 2023 disclosure order had already directed the CRTC to transmit QMI's confidential submissions to Rogers. Rogers then moved to amend its leave application, prompting QMI to seek reciprocal disclosure of Rogers's confidential arbitration materials, modifications to the confidentiality order, and adjustment of the procedural schedule.

Issues

- Whether QMI was entitled to an order requiring the CRTC to transmit Rogers's confidential arbitration materials to QMI's external counsel on the same basis that Rogers received QMI's confidential materials. - Whether the existing confidentiality order should be amended to add a third confidentiality tier and to permit a designated QMI in-house representative to access Rogers's confidential information. - Whether the procedural schedule for filing QMI's response to Rogers's amended leave application should be adjusted.

Held

The court ordered the CRTC to transmit to QMI's external counsel Rogers's confidential submissions, analysis, and business plan filed in support of Rogers's final offer, mirroring the scope of the earlier disclosure to Rogers. The request to grant a QMI in-house representative access to Rogers's confidential information was refused, the schedule was adjusted, and the deadline was set at 20 days from transmission of the ordered documents.

Ratio decidendi

Where a court has ordered disclosure of one party's confidential materials from an administrative tribunal record to assist the opposing party in a leave-to-appeal application, procedural fairness requires that the first party be granted reciprocal disclosure of the opponent's confidential materials of the same nature, so that both parties may respond to the leave application on equal footing.

Reasoning

Justice LeBlanc found that the 15 December 2023 disclosure order had already established the relevance and disclosability of confidential arbitration materials by ordering transmission of QMI's confidential documents to Rogers. In that context, fairness required that QMI receive equivalent treatment because both parties needed the same category of information to argue the leave application on equal footing. The court applied a principle of procedural symmetry: Rogers could not rely on QMI's confidential material while QMI was left unable to respond to Rogers's assertion that it would have made a stronger case had it seen QMI's confidential data. On scope, the court rejected QMI's request for all of Rogers's confidential materials as too broad, but also rejected Rogers's offer of only its response to QMI's final offer as too narrow given Rogers's own admission that response was significantly limited. The court limited disclosure to documents of the same type granted to Rogers: submissions, analysis, and business plan filed in support of Rogers's final offer. Regarding the in-house representative request, the court refused to alter the confidentiality framework that both parties had jointly sought, given the intensely competitive market in which they operate, and noted QMI could retain an external expert instead. The procedural schedule was extended with the 20-day period running from actual transmission of the documents, with any further extension requiring a motion demonstrating diligence.

Obiter dicta

Justice LeBlanc noted that in ordinary circumstances he would have made the 20-day deadline peremptory given that a leave application is a summary proceeding and the delays in the file had been significant, but declined to do so because QMI might still need to retain an external expert, warranting some flexibility.

Significance

This decision clarifies the principle of procedural symmetry in Federal Court leave-to-appeal proceedings where confidential administrative tribunal materials have been selectively disclosed: a disclosure order in favour of one party creates a strong presumption of equivalent disclosure rights for the other party. It also confirms that jointly agreed confidentiality frameworks will be maintained even when one party later claims it needs in-house access, and that Rule 317 disclosure questions may be overtaken by prior specific disclosure orders.

How to cite (McGill 9e)

Rogers Communications Canada Inc c Québecor Média Inc, 2024 CAF 99

Authorities cited

  • Compagnie des chemins de fers nationaux du Canada c Canada (Office des transports)Compagnie des chemins de fers nationaux du Canada c Canada (Office des transports), 2019 CAF 257considered
  • Lukas c Swoop IncLukas c Swoop Inc, 2019 CAF 145considered
Read full judgment
Rogers Communications Canada Inc. c. Québécor Média Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2024-05-28
Référence neutre
2024 CAF 99
Numéro de dossier
23-A-44
Contenu de la décision
Date : 20240528
Dossier : 23-A-44
Référence : 2024 CAF 99
Présent : LE JUGE LEBLANC
ENTRE :
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.
requérante
et
QUÉBECOR MÉDIA INC.
intimée
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 28 mai 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
LE JUGE LEBLANC
Date : 20240528
Dossier : 23-A-44
Référence : 2024 CAF 99
Présent : LE JUGE LEBLANC
ENTRE :
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.
requérante
et
QUÉBECOR MÉDIA INC.
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE LEBLANC
[1] La Cour est saisie d’un certain nombre de requêtes informelles de la part de l’intimée, Québecor Média Inc. (QMI). Ces requêtes, au nombre de trois et produites sous forme de lettre datée du 11 mars 2024, sont présentées dans le contexte d’une demande d’autorisation d’appel logée par la requérante, Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), aux termes du paragraphe 64(1) de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, c. 38. Cette demande vise une décision d’arbitrage d’offres finales prise par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le Conseil) en date du 24 juillet 2023, décision suivant laquelle le Conseil a préféré l’offre de QMI à celle de Rogers aux fins de l’établissement des tarifs d’accès de gros pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels entre QMI et Rogers (la Décision).
[2] Les présentes requêtes ont principalement pour point de départ une demande de transmission de documents adressée par QMI au Conseil le 22 janvier 2024 en vertu des Règles 317 et 350 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106 (les Règles), laquelle demande émane à son tour d’une Ordonnance prononcée par cette Cour le 15 décembre 2023. Aux termes de cette Ordonnance (l’Ordonnance de divulgation), la Cour ordonnait au Conseil de divulguer à Rogers les affirmations, analyses et le plan d’affaires déposés sous pli confidentiel par QMI dans le cadre de la Procédure d’arbitrage finale opposant les deux parties. Sur réception de ces documents, Rogers a présenté une requête pour permission d’amender sa demande d’autorisation d’appel (la Requête pour permission d’amender), laquelle a été accordée aux termes d’une ordonnance portant la même date que la présente ordonnance.
[3] Les présentes requêtes découlent aussi d’une Ordonnance de confidentialité prononcée par cette Cour, à la demande de Rogers, à la même date que l’Ordonnance de divulgation, soit le 15 décembre 2023 (l’Ordonnance de confidentialité).
[4] Ces requêtes visent à obtenir ce qui suit :
a) La transmission, par le Conseil, à QMI, sur une base « avocats externes et experts seulement » de certaines informations désignées confidentielles par Rogers dans le cadre de la Procédure d’arbitrage devant le Conseil;
b)La reformulation de l’Ordonnance de confidentialité afin d’y ajouter un troisième niveau de confidentialité et de donner accès à un représentant désigné de QMI aux informations confidentielles de Rogers advenant que la Cour en ordonne la transmission aux termes de la première requête; et
c)La modification de l’échéancier procédural établi par cette Cour le 7 septembre 2023 quant à la date où QMI devra produire et signifier son dossier de réponse à la demande d’autorisation d’appel amendée de Rogers suivant la survenance de l’un ou l’autre de quatre scénarios liés au succès ou au rejet des deux premières requêtes.
I. La transmission des informations confidentielles de Rogers
[5] QMI soutient que sans ces informations, que le Conseil refuse de lui transmettre sans une ordonnance de la Cour l’obligeant à le faire, elle ne sera pas en mesure de répondre adéquatement à la demande d’autorisation d’appel amendée de Rogers alors que cette dernière pourra invoquer les siennes aux fins de ladite demande, comme le lui permet l’Ordonnance de divulgation. Notamment, il ne lui sera pas possible, dit-elle, de répondre adéquatement au moyen d’appel invoqué par Rogers suivant lequel cette dernière aurait présenté une réponse différente à l’offre finale de QMI si le Conseil ne lui avait pas refusé l’accès aux informations confidentielles de QMI. Cela ne peut se faire, soutient-elle, que si elle a elle-même accès aux informations confidentielles de Rogers.
[6] Rogers soutient, pour sa part, qu’au mieux, QMI a droit à ce que lui soit divulgué la preuve et les représentions écrites confidentielles produites par Rogers en réponse à l’offre finale de QMI, et non l’ensemble de la preuve et des représentations écrites confidentielles qu’elle a produites dans le cadre de la procédure d’arbitrage, comme QMI le réclame. Elle soutient de plus que cette demande de QMI est tardive et contredit les positions antérieures prises par QMI quant à la pertinence, aux fins de la demande d’autorisation d’appel, de l’information confidentielle produite par les parties dans le cadre de la procédure d’arbitrage.
[7] Selon les positions qu’elles occupent dans tout ce débat entourant la transmission des documents qui étaient devant le Conseil, les parties n’offrent pas la même perceptive de la Règle 317 et de son application. Tantôt l’on fait valoir le principe que la Règle 317 consacre, à savoir qu’il autorise à une partie à demander « la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas, mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande » (Compagnie des chemins de fers nationaux du Canada c. Canada (Office des transports), 2019 CAF 257 au para. 12). Tantôt l’on fait valoir que la Règle 317 ne s’applique pas aux demandes d’autorisation d’appel ou de contrôle judiciaire puisque, à cette étape préalable du processus, l’appel – ou le contrôle judiciaire – n’est pas encore formé (Lukas c. Swoop Inc., 2019 CAF 145).
[8] Quoi qu’il en soit, j’estime que l’Ordonnance de divulgation est venue changer la donne en l’espèce en reconnaissant à la fois la pertinence et divulgabilité des renseignements confidentiels de QMI dont Rogers souhaitait obtenir la communication. Dans ce contexte bien particulier, il est difficile de refuser à QMI ce qui a été accordé à Rogers dans la mesure où QMI recherche la transmission de renseignements de même nature. Si elles sont pour se battre à armes égales aux fins de la demande sous-jacente en autorisation d’appel de la Décision, et ce même si le fardeau que Rogers doit rencontrer n’est pas très élevé, QMI doit donc pouvoir compter, par le biais de ses conseillers externes, sur le même type d’information que celle dont la communication à Rogers a été ordonnée par cette Cour. C’est de cette seule manière, à mon sens, que QMI sera en mesure de répondre adéquatement, toujours dans les limites du test applicable au traitement des demandes d’autorisation d’appel, à l’argument voulant que Rogers, dans sa réponse à l’offre finale de QMI, aurait été mieux en mesure de convaincre le Conseil, si elle avait eu accès à l’information confidentielle de QMI, que son offre finale était supérieure à celle de cette dernière.
[9] Ceci dit, QMI a-t-elle droit à la communication de toutes les représentations écrites, analyses et rapports d’experts soumis par Rogers au Conseil, comme elle le réclame, ou aux seuls renseignements confidentiels contenus à la réponse de Rogers à l’offre finale de QMI, comme le prétend Rogers? À mon sens, la demande de QMI parait ratisser trop large et l’offre de Rogers, pas assez puisque, selon elle, sa réponse à l’offre finale de QMI « was significantly limited ».
[10] Ce qui m’apparait le plus susceptible d’assurer une certaine équité dans le processus d’examen de la demande sous-jacente d’autorisation d’appel, dans les circonstances particulières de la présente affaire, c’est que QMI puisse avoir en mains, en plus de l’information confidentielle dont Rogers ne s’objecte pas à la transmission, des renseignements du même type que ceux obtenus par Rogers aux termes de l’Ordonnance de divulgation, à savoir les affirmations, l’analyse et, si applicable, le plan d’affaires déposés à l’appui de l’offre finale de cette dernière.
[11] Une ordonnance en ce sens sera donc émise, étant entendu, bien évidemment, que la confidentialité de ces renseignements dont la transmission sera ordonnée, sera, pour les fins de ladite demande d’autorisation, assurée par une ordonnance de confidentialité.
II. Modifications à l’Ordonnance de confidentialité
[12] Tel qu’indiqué précédemment, QMI demande aussi que soit reformulée l’Ordonnance de confidentialité afin d’y ajouter un troisième niveau de confidentialité, de manière à reproduire le modus operandi convenu entre les parties dans le cadre de la Procédure d’arbitrage. Cette demande est à l’avantage des deux parties. Rogers, d’ailleurs, ne s’y oppose pas. Il y a lieu, selon moi, d’y faire droit.
[13] QMI demande aussi, et cette question est plus délicate, à ce que l’Ordonnance de confidentialité soit modifiée de manière à ce qu’un de ses représentants, qui serait désigné d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par la Cour, soit autorisé à avoir accès aux informations confidentielles de Rogers advenant que la Cour en ordonne la communication. QMI prétend que cet ajout à l’Ordonnance de confidentialité est nécessaire puisqu’elle n’a pas retenu les services d’un expert dans le cadre de la Procédure d’arbitrage devant le Conseil et que sans, à tout le moins, l’appui de l’expertise de ses ressources internes, elle ne pourra répondre à la preuve d’expert de Rogers.
[14] Contrairement à la première demande de modification de l’Ordonnance de confidentialité, Rogers s’oppose farouchement à celle-ci. Elle plaide que QMI sait depuis les tous débuts de la Procédure d’arbitrage qu’elle a engagé les services d’un expert alors que QMI a fait le choix contraire. Elle prétend également que les mesures strictes de protection de l’information confidentielle contenues à l’Ordonnance de confidentialité, lesquelles limitent la circulation de cette information aux avocats et experts externes des deux parties, excluant par le fait même toute idée que ladite information puisse être partagée avec des représentants de l’une ou l’autre des parties, sont le fruit d’une demande commune. Elle rappelle qu’il en est ainsi en raison du milieu hautement compétitif dans lequel les parties œuvrent, milieu où la concurrence entre compétiteurs est féroce. Enfin, Rogers souligne que si QMI souhaite vraiment obtenir l’apport d’un expert pour préparer sa réponse à la demande d’autorisation d’appel amendée, elle n’a qu’à engager un expert externe.
[15] À mon avis, le statu quo établi par l’Ordonnance de confidentialité quant à ceux et celles pouvant avoir accès à l’information confidentielle doit être maintenu et le fait que Rogers amende sa demande d’autorisation d’appel ne doit pas devenir le prétexte pour avantager, sur ce plan, une partie par rapport à l’autre. Ceci dit, rien n’empêche QMI de retenir les services d’un expert externe, si ses avocats externes veulent ce type d’appui dans la préparation de la réponse à ladite demande.
[16] L’Ordonnance de confidentialité sera donc modifiée conformément aux présents motifs.
III. Modifications à l’échéancier procédural
[17] Il n’y a pas de désaccord entre les parties au sujet de cette demande et celle-ci va de soi compte tenu que la date de computation du délai de 20 jours fixé par Directive de cette Cour le 7 septembre 2023 pour le dépôt de la réponse de QMI à la demande d’autorisation d’appel de la Décision, doit être réajustée en raison des requêtes dont la Cour est présentement saisie et du fait que Rogers a été autorisée à amender cette demande.
[18] À la lumière des différents scénarios évoqués par QMI aux fins de la détermination de la date de computation dudit délai de 20 jours, la réponse de QMI à la demande d’autorisation d’appel amendée devra être signifiée et déposée dans les 20 jours de la date à laquelle les informations confidentielles de Rogers, dont la divulgation sera ordonnée dans la mesure prévue aux présents motifs, sont transmises aux avocats externes de QMI par le Conseil.
[19] Rogers demande à ce que cette échéance soit péremptoire. En toutes autres circonstances, cette demande serait justifiée, compte tenu qu’une demande d’autorisation d’appel est une procédure sommaire et que les délais encourus jusqu’à maintenant dans ce dossier, lesquels, il faut toutefois le préciser, ne sont pas attribuables uniquement à QMI, sont importants. Mon hésitation vient du fait que QMI pourrait toujours s’adjoindre les services d’un expert externe. Une certaine souplesse est donc de mise considérant les aléas possibles liés à une telle démarche, qui, il est à souhaiter, est déjà entamée.
[20] Je précise toutefois qu’advenant que QMI dise ne pas être en mesure de rencontrer cette nouvelle échéance, elle devra en demander la prorogation par requête et démontrer, pour réussir, preuve à l’appui, qu’elle a fait preuve de toute la diligence requise à la lumière de toutes les circonstances et que malgré ses meilleurs efforts, il ne lui est pas possible de rencontrer ladite échéance.
[21] Une directive en ce sens, modifiant celle du 7 septembre 2023, sera émise.
« René LeBlanc »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
23-A-44
INTITULÉ :
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. c. QUÉBECOR MÉDIA INC.
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
LE JUGE LEBLANC
DATE DES MOTIFS :
LE 28 mai 2024
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jonathan C. Lisus
Crawford G. Smith
Matthew R. Law
John Carlo Mastrangelo
Pour LA REQUÉRANTE
Cara Cameron Marie-Pier Cloutier Joshua Bouzaglou
Pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
LAX O'SULLIVAN LISUS GOTTLIEB LLP
Toronto (Ontario)
Pour LA REQUÉRANTE
WOODS S.E.N.C.R.L.
Montréal (Québec)
Pour l'intimée

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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