Skip to main content
Federal Court of Appeal· 2019

Canada (Procureur général) c. Ménard

2019 CAF 297
Quebec civil lawJD
Cite or share
Share via WhatsAppEmail
Showing the official court-reporter headnote. An editorial brief (facts · issues · held · ratio · significance) is on the roadmap for this case. The judgment text below is the authoritative source.

Court headnote

Canada (Procureur général) c. Ménard Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-12-02 Référence neutre 2019 CAF 297 Numéro de dossier A-42-19 Contenu de la décision Date : 20191202 Dossier : A-42-19 Référence : 2019 CAF 297 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE BOIVIN LE JUGE LOCKE ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et ANIKE MÉNARD intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 2 décembre 2019. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 2 décembre 2019. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20191202 Dossier : A-42-19 Référence : 2019 CAF 297 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE BOIVIN LE JUGE LOCKE ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et ANIKE MÉNARD intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 2 décembre 2019.) LE JUGE NADON [1] Même si nous ne pouvons endosser entièrement le raisonnement du Juge Bell de la Cour fédérale, nous sommes d’avis que le Commissaire de la Gendarmerie Royale du Canada (le Commissaire) a erré en entérinant la décision de la Commission de licenciement et de rétrogradation (la Commission) rendue le 21 mai 2013 selon laquelle, elle devant déférer « aux superviseurs et évaluateurs de la membre [l’intimée] qui était sur le terrain et qui avait une connaissance particulière du travail quotidien des policiers de la GRC affectés aux services généraux au Nouveau-Brunswick » (Décision au paragraphe 89). [2] Puisque le rôle de la Commission était d’évaluer,…

Read full judgment
Canada (Procureur général) c. Ménard
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2019-12-02
Référence neutre
2019 CAF 297
Numéro de dossier
A-42-19
Contenu de la décision
Date : 20191202
Dossier : A-42-19
Référence : 2019 CAF 297
CORAM :
LE JUGE NADON
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LOCKE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
ANIKE MÉNARD
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 2 décembre 2019.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 2 décembre 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE NADON
Date : 20191202
Dossier : A-42-19
Référence : 2019 CAF 297
CORAM :
LE JUGE NADON
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LOCKE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
ANIKE MÉNARD
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 2 décembre 2019.)
LE JUGE NADON
[1] Même si nous ne pouvons endosser entièrement le raisonnement du Juge Bell de la Cour fédérale, nous sommes d’avis que le Commissaire de la Gendarmerie Royale du Canada (le Commissaire) a erré en entérinant la décision de la Commission de licenciement et de rétrogradation (la Commission) rendue le 21 mai 2013 selon laquelle, elle devant déférer « aux superviseurs et évaluateurs de la membre [l’intimée] qui était sur le terrain et qui avait une connaissance particulière du travail quotidien des policiers de la GRC affectés aux services généraux au Nouveau-Brunswick » (Décision au paragraphe 89).
[2] Puisque le rôle de la Commission était d’évaluer, de façon objective, la preuve devant elle (Article 45.21 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10.), il n’était point question pour elle de déférer à l’égard de la preuve et des témoignages émanant des superviseurs et évaluateurs de l’intimée.
[3] À notre avis, le Commissaire aurait dû intervenir et corriger l’erreur de la Commission. Par conséquent, la décision du Juge d’annuler la décision du Commissaire sera maintenue.
[4] Par ailleurs, puisque le Juge ne pouvait annuler la décision de la Commission, celle-ci ne faisant pas l’objet de la demande de contrôle judiciaire devant lui, l’appel sera accueilli en partie, avec dépens en faveur de l’intimée, pour corriger le jugement de la Cour fédérale (2018 CF 1260) qui se lira comme suit :
La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens;
La décision du Commissaire est annulée;
La question de l’aptitude de la gendarme Ménard sera reconsidérée par le Commissaire;
L’intitulé de l’action est modifié pour rayer le nom de la GENDARMERIE ROYALE DU CANADA comme défendeur;
« M. Nadon »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
A-42-19
INTITULÉ :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. ANIKE MÉNARD
LIEU DE L’AUDIENCE :
Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 2 décembre 2019
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE NADON
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LOCKE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
Nadia Hudon
Pour l'appelant
Jean-François Longtin
Pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Pour l'appelant
BÉLANGER LONGTIN s.e.n.c.r.l.
Montréal (Québec)
Pour l'intimée

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

Related cases